Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS ABSOLUMENT DEFAFORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h06
    AVIS ABSOLUMENT DEFAFORABLE Alors que les forêts brûlent et ces pauvres animaux avec, vous voulez anéantir toutes ces espèces indispensables à la régulation de la nature : POUR QUOI, POUR FAIRE PLAISIR A QUI !!!! Ceux qui décident cela sont des incompétents !!!! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.Détruire ces espèces vont aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Pierre et Mireille Rimbaud. Puy de Dôme
  •  Défavorable à cet arrêté !, le 28 juillet 2026 à 16h06
    Le but de cet arrêté est "de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement". Commencez par regarder du côté des humains qui détruisent tout ! L’arrêté est aussi pour répondre aux "atteintes aux propriétés privées". Mais les propriétés privées sont des terres volées aux animaux, la destruction de leur habitat est du fait des hommes. La biodiversité est à protéger à tout pris pour la sauvegarde de notre planète. NON A CET ARRETE !
  •  Avis TRES DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h06

    La gestion de la nature et de l’environnement ne passe pas par le massacre. Outre l’aspect éthique, l’écologie scientifique montre l’importance de ces espèces pour l’environnement, le renard notamment.

    Que les éleveurs fassent de bonnes clôtures et cela sera réglé.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h06

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Non au projet ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Désolation et désespérance… à quoi penser d’autre dans l’actualité brûlante actuelle ? Et vous persévéreriez à aggraver encore ce désastre ??? Non, non, non ! C’est impensable, irresponsable et condamnable. Dame Nature a dédié à chaque espèce une place dans l’organisation de la vie sur terre. Si tout se dérègle, c’est beaucoup à cause des dégâts causés par l’homme, pour le profit et le bénéfice de quelques catégories poursuivant des objectifs dénoncés et documentés par des scientifiques et des professionnels de terrain. Quand seront-ils écoutés ? Quand il sera trop tard ? Quand nous nous serons tous fracassés dans le mur vers lequel nous fonçons ? Arrêtez, s’il vous plaît, arrêtez, c’est urgentissime. Je vous en remercie. Anne Marchal
  •  TRES DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Parce que ça suffit de détruire la faune comme cela est fait depuis bien trop longtemps. Il est temps d’accepter que nous PARTAGEONS la planète avec les autres espèces et que nous ne sommes pas les maitres du monde !!!
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Depuis quand l’homme se donne le droit de diriger la nature ! il es temps que cela cesse, nous en faisons parti, nous sommes aussi sur cette planète que l’on détruit, nous l’oublions trop souvent ! Humain = la pire des espèces !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Les méga incendies en France et en Europe sont en train de ravager les milieux naturels, les espèces végétales et animales, et l’urgence sera de faire le bilan de ces pertes après la saison des incendies. Rajouter à cela des autorisations de tuer des espèces animales dites ESOD est un non-sens, une folie et un crime contre la bio diversité et la vie sur Terre dont nous dépendons étroitement. Il faut défendre les équilibres naturels et non tuer et toujours tuer. Il faut explorer enfin les solutions respectueuses du vivant, in fine de nous-mêmes.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h05
    La nature est bien faite chaque espèce a son utilité, et l’ensemble forme un écosystème. Pourquoi s’acharner sur certaines espèces ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Ces espèces participent à l’équilibre de leurs écosystèmes et les dégâts qu’elles occasionnent sont beaucoup plus limités que ce que prétendent les personnes demandant leur limitation par la chasse. Il s’agit de pratiques d’un autre âge.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET ESOD, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Je suis accablée que des solutions aussi radicales qu’ archaïques et simplistes, puissent encore été envisagées alors qu’une certaine agriculture intensive continue de détruire les oiseaux, les insectes (nuisibles ?), les végétaux, que les incendies partout dans le monde détruisent la vie de beaucoup d’humains mais aussi, et pour très longtemps, les forêts et tous les animaux qui y vivaient. Tout cela est absolument incohérent.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h05

    Notre tâche doit être de nous libérer par nous-même de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes créatures vivantes et la nature entière dans sa beautés

    « La grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités
    Merci de vous référer à nos scientifiques et leurs explications de sources sûr.
    Donc je suis défavorable.

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h05

    La communauté scientifique est unanime : ces espèces sont indispensables. Pourtant, il semble que nos élus laissent les lobbies primer sur les faits. La biodiversité est déjà trop fragilisée.

    Je tiens à rappeler à nos représentants qu’ils ont été élus pour servir l’intérêt général et qu’ils ont signé une charte engageant leur action en ce sens. Je les exhorte donc à voter en toute conscience, en plaçant l’intérêt commun et la protection de notre environnement au cœur de leurs décisions.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 16h05
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Respectons la nature et les animaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 16h04
    tout animal est nécessaire à l’équilibre de la faune. L’humain n’a pas le privilège de decision
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h04

    Foutons la paix à cette faune qui a déjà assez à faire face à la canicule et aux incendies.

    Mais même sans ça : ce ne sont pas des nuisibles, ils font partie de notre écosystème !

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h04
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD. Les destructions généralisées de ces espèces ne sont pas suffisamment justifiées par des données scientifiques solides et ne démontrent pas une réelle efficacité pour prévenir les dégâts. Des animaux comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant naturellement certaines populations de rongeurs et en contribuant à la biodiversité. Il me paraît préférable de privilégier des mesures de prévention et des interventions ciblées, adaptées aux situations locales, plutôt que des destructions systématiques. Je demande donc une réforme de ce dispositif afin que les décisions reposent sur des données scientifiques robustes et favorisent des solutions non létales lorsque cela est possible.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 16h04
    Est-ce qu’un jour l’homme arrêtera de se croire supérieur à toute les autres espèces? ! Je pense que toutes ces espèces qu’il considère comme "nuisibles" sont largement meilleures pour la planète que nous ! Il est grand temps que l’on reprenne notre place et qu’on laisse la nature en paix, elle sait très bien se gérer sans notre intervention et s’en portera bien mieux…
  •  Très défavorable , le 28 juillet 2026 à 16h04
    Les incendies et l’agriculture intensive n’ont ils pas assez ruinés la biodiversité sans avoir besoin de décrets irresponsables et mal documentés ???
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 16h04
    Stop au massacre de la biodiversité et aux pratiques barbares et destructrices des chasseurs.