Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55908 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h25
    Je suis contre toute proposition de cette nature pour la France entière qui desequilibrerait drastiquement la chaîne alimentaire et à terme provoquerait un effondrement de l’écosystème.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h25
    Nos dirigeants devraient arrêter de détruire la nature, avec leurs décisions inadaptées. Ceux sont eux les nuisibles dont on devraient se débarrasser.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h24
    Les humains s’approprient la nature, les animaux n’ont plus d’espace, il faut les laisser vivre et nous adapter à eux.
  •   Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h24
    Ne serait-il pas temps de se concentrer sur de véritables problèmes, plutôt que de s’entêter a vouloir servir les intérêts de quelques-uns..
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h23
    C’est facile de décimer des espèces lorsque l’humain est coupable de la majorité des dégâts sur cette terre.
  •  Défavorable, ces espèces ont un rôle à jouer dans nos écosystèmes, le 27 juillet 2026 à 17h23
    Réguler ? La nature n’a pas besoin de l’intervention de l’homme qui dit "réguler" mais c’est plutôt par plaisir de chasser. La nature se régule seule, aucun animal n’est nuisible. Chacun a son rôle à jouer. Renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés vont encore être détruits massivement ? les incendies et le changement climatique mettent déjà en grandes difficultés toutes les espèces alors je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Laissons les animaux tranquilles, seul l’humain est nuisible. Leur destruction fragilise un peu plus nos écosystèmes déjà en souffrance, les données scientifiques sont claires. Il faut prendre connaissance de l’étude publiée en 2026 dans Biological Conservation : la destruction de ces animaux est très coûteuse et ne sert à rien. Le renard régule les rongeurs, les oiseaux dispersent les graines, régénèrent les forêts (qui en ont bien besoin en ce moment car tout brûle)… Ecoutons les scientifiques et les experts (muséum d’histoire naturelle, CNRS…) : des années d’études à prendre en considération, merci !
  •  Stop à la classification sans argument scientifique sensé, le 27 juillet 2026 à 17h23
    Cette classification n’a plus lieu d’être depuis belle lurette. La science l’a prouvé, alors qu’elle sévit depuis bien trop longtemps et surtout sans bénéfice réel sur les productions agricoles. Il est grand temps d’arrêter cette chasse aux sorcières d’un autre temps, et de sauver ce qui peut encore l’être. La pression sur ces animaux est cruelle et sans réelle utilité. Ils sont aujourd’hui en grande souffrance et luttent pour leur survie, avec le peu qu’on leur a laissé pour habitat. Il faut réinventer notre rapport au vivant, et arrêter de toute urgence de le massacrer sans limite..
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 17h23
    La France est marquée par des incendies effroyables et des épisodes caniculaires qui ont impact certain sur la faune. Je suis donc défavorable à ce projet, qui me semble inutile et même dangereux pour la survie des espèces animales en question cette année.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD., le 27 juillet 2026 à 17h22
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui ne tient pas compte de l’aspect caduque de telles pratiques. Il convient urgemment de reconnaitre l’utilité des espèces ciblées pour le bien des écosystèmes et un avenir plus engageant. Au delà de cette pensée binaire il est d’ailleurs tant d’ouvrir les yeux pour se rendre compte qu’une espèce ne devrait pas avoir à être utile pour échapper aux sentences. Une espèce est, un point c’est tout. Toutes sont imbriquées au bon fonctionnement du monde (sauf peut être l’espèce humaine, c’est à se demander ce que nous faisons de correct dans cette boucle tant les mauvaises décisions sont systématiquement adoptées ! Tellement navrant). Le gouvernement a publié le 25 juin 2026 un article sur "Comment gérer l’éco-anxiété"… ! Protéger la faune et la flore et pouvoir observer un animal sauvage en liberté sans craindre qu’il mourra demain par la main de l’homme ou sa bêtise est un bon début si vous voulez mon avis !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h22
    Pourquoi continuer à vouloir tuer, pardon, "réguler" des espèces qui sont bien moins dangereuses pour l’environnement que ne l’est l’humain? Chute d’nviron 60% des espèces animales depuis 50ans, avons nous vraiment besoin de continuer sur cette lancée ?
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 17h22
    Aucune étude scientifique appuyée par des éléments tangibles démontrent que les 9 espèces citées causent des dégâts. Je suis contre toute proposition de cette nature pour la France entière qui desequilibrerait drastiquement la chaîne alimentaire et à terme provoquerait un effondrement de l’écosystème. Apprenons plutôt à cohabiter avec ces espèces
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h22
    Nous avons besoin de cette biodiversité, qui est d’autant plus menacée par les feux…
  •  Dégâts sur la biodiversité, le 27 juillet 2026 à 17h21
    Il est temps d’arrêter les massacres d’animaux jugés nuisibles, alors qu’ils ont un role important dans l’équilibre de la nature. Ils sont UTILES à la nature et la nature est indispensable à la survie de l’espèce humaine
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h21
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dommages, tout en engendrant un coût public largement supérieur aux dégâts réellement constatés, eux-mêmes souvent surestimés et insuffisamment documentés. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et leur destruction peut accentuer les déséquilibres naturels. Le reclassement de la Martre est notamment injustifié, en contradiction avec la décision du Conseil d’État de 2025. Avant toute destruction, les mesures de prévention devraient être systématiquement privilégiées, car elles sont plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, les décisions devraient être fondées sur des données fiables et prises à une échelle locale, plutôt que sur des classements départementaux généraux ou des critères de destruction antérieure peu pertinents. Comme dans de nombreux autres pays, les interventions létales devraient rester exceptionnelles, ciblées et proportionnées.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R ;427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 27 juillet 2026 à 17h19
    JE SUIS FONCIÈREMENT CONTRE CE PROJET. Quand donc l’être humain arrêtera-t-il de s’arroger le droit de vie ou de mort sur les autres espèces animales (ou végétales, d’ailleurs) ? Je n’entrerai pas dans les détails, mais je suis horrifiée par ce besoin de penser être l’espèce qui serai à même de "gérer la nature"….. par des massacres…. halte à la folie meurtrière.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h19
    Vive la biodiversité !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h19
    Il faut arreter de tuer les animaux. Seul l’être humain est nuisible. Il ne pense qu’à détruire c’est le cancer de la planète
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 17h19

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services essentiels aux écosystèmes en participant aux équilibres naturels. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. L’étude CARELI par exemple sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h17
    Liste établie sans aucune réflexion comme signalé par les autres avis défavorables. ESOD signifiant espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Le terme « susceptible » veut dire « possibilité mais pas avec certitude ou encore non prouvé ». Nous ne pouvons pas permettre d’exterminer des espèces simplement par doute ou pour des cas isolés. Un autre exemple, imaginons, une personne est « susceptible » d’avoir commis un meurtre. Ce n’est pas pour autant que vous allez prendre une decision létale pour cette personne ou pour un groupe de personnes, même en prévention. Il y a des lois bien plus urgentes à faire passer, notamment permettre d’assurer notre pérennité dans un monde qui deviendra de moins en moins habitable au niveau national. N’oubliez jamais, ce n’est pas un sprint, c’est une course d’endurance.
  •  Avis favorable PROJET à l’arrêté ESOD 2026.2029, le 27 juillet 2026 à 17h17
    Ces animaux sont nuisibles à plusieurs titres. Pour l’homme, les animaux domestiques, les animaux de la ferme et sont notamment porteurs de maladie. Une gestion saine de ces animaux s’impose. Il s’agit d’en limiter le nombre.