Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Respect pour la faune et la flore, le 30 juillet 2026 à 20h37
    Mon avis ne peut être que défavorable quand on utilise encore le terme Nuisibles pour qualifier la faune ! Rappeler vous l’époque où on clouait les chouettes sur les portes de grange. Ça nous paraît aberrant mais votre proposition l’est tout autant !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h36
    Tout est déjà bien mieux décrit dans les précédents avis sur l’absurdité de tout cela, alors évidement, mon avis est entièrement défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h36
    Arrêtez ces pratiques !!!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h35
    Contre ce projet
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h35
    Ces espèces rendent des services écosystèmique à l’agriculture. Maintenir le classement ESOD, c’est accepter de perturber encore plus l’équilibre écologique. Les politiques ne sembles pas tenir compte des études scientifiques sérieuse, mais semble d’avantage s’intéresser a l’avis des lobby.
  •  Chaque espèce à son rôle à jouer , le 30 juillet 2026 à 20h35
    Je suis complètement défavorable à ce projet car le vivant dans son entièreté contribue à l’équilibre du système. Toutes ces espèces ont leur rôle à jouer et c’est à nous de les protéger, non de les détruire. Nous ne sommes personnes pour décider de vie ou de mort sur ces êtres sensibles et dotés d’une intelligence propre et durable (contrairement aux humains). Le jour où ce dernier aura tout détruit, il disparaîtra avec cette terre qui l’a accueillie. C’est juste du bon sens de s’opposer à ce genre de "projet".
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h35
    Il faut arrêter de tuer en masse la faune qui nous gêne et trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement et des animaux qui nous blessons déjà quotidiennement par nos activités
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h35
    Après tous les incendies auxquels nous faisons face, tous les animaux qui sont morts et vont encore mourir. Laissons les animaux tranquilles
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h35
    C’est absurde de mettre autant d’argent dans une mesure qui permet d’assassiner des animaux, sous prétexte qu’ils causent des dégâts. Le coût des dégâts causés est presque 10 fois inférieur à celui de la mesure. De plus l’autorisation de tuer ces animaux, même si elle est dite contrôler pour éviter les débordements, dérègle considèrablement la biodiversité déjà fragilisé. Donc définitivement contre et défavorable à cette mesure.
  •  Avis très favorable , le 30 juillet 2026 à 20h34
    Bien evidemment qu’il faut piéger et contrôler certaines espèces comme le renard , les corbeaux , la fouine et autres Espèces qui occasionnent des dégâts . Dégâts sur les semis par les corbeaux , sur les volailles et les animaux de plaine par les renards et fouines .
  •  Défavorable, gravement, le 30 juillet 2026 à 20h34

    avez vous lu l’article du Muséum d’histoire naturelle daté du 9 mars 2026?
    voici le lien pour y accéder (au cas ou…) :

    https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats

    Je crois qu’il n’y a pas grand chose à y redire.
    Ha, si. Comme pour le réchauffement climatique, ce serait bien d’écouter les scientifiques, un peu plus souvent.
    Merci à ceux qui nous ont permis de nous exprimer sur ce sujet en nous transmettant in extremis l’information.

  •  Je désapprouve , le 30 juillet 2026 à 20h34
    Les gens ont la rage de tuer, il n’y a pas d’autres mots. Ils veulent tuer, tuer et encore tuer. Même si l’animal est vulnérable, même si il risque de disparaitre, même si il n’est pas nuisible, ils s’en fichent. Approuver cette liste, c’est autoriser cette frénésie du meurtre d’innocents, c’est ouvrir la porte à la destruction accélérée des espèces.
  •  Rôle écologique des fouines, martres et belettes, le 30 juillet 2026 à 20h34

    Importance dans l’écosystème
    Les fouines, martres et belettes sont des prédateurs nocturnes essentiels pour la régulation des populations de rongeurs. Voici un aperçu de leur rôle :

    Régulation des rongeurs : Elles chassent des espèces comme les campagnols, mulots et souris.
    Équilibre écologique : Leur présence aide à maintenir un équilibre naturel, empêchant les surpopulations de rongeurs qui pourraient nuire aux cultures et à d’autres espèces.
    Comportement et habitat
    Ces animaux parcourent leur territoire chaque nuit à la recherche de proies. Ils sont généralement solitaires et marquent leur territoire pour éviter les conflits avec d’autres individus.
    Menaces et persécution
    Problèmes rencontrés
    Malgré leur rôle crucial, ces espèces subissent une persécution qui menace leur survie. Les principales menaces incluent :

    Chasse et piégeage : Souvent considérées comme nuisibles, elles sont chassées pour protéger les cultures.
    Destruction de l’habitat : L’urbanisation et l’agriculture intensive réduisent leur habitat naturel.
    Conséquences de la persécution :
    La diminution de ces prédateurs peut entraîner une explosion des populations de rongeurs, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur l’agriculture et l’écosystème en général.

    Il est donc essentiel de sensibiliser à leur importance et de promouvoir des méthodes de cohabitation respectueuses de la faune.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h34
    Tous ces animaux ont un rôle Respectons la nature la faune…. : le vivant
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h33
    Ces espèces rendent des services écosystèmique à l’agriculture. Maintenir le classement ESOD, c’est accepter de perturber encore plus l’équilibre écologique. Les politiques ne sembles pas tenir compte des études scientifiques sérieuse, mais semble d’avantage s’intéresser a l’avis des lobby. Ont se demande toujours pourquoi les français se désintéresse de la politique ? La réponse est simple : des incompétent intéressé nous dirige.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 20h33
    Non a une politique de la chasse electoraliste. Oui à une politique éclairée digne du xxi eme siecle !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h33
    Je suis contre ce massacre inutile. Il est temps d’écouter les scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h33
    Cessons ces massacres.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h33
    Le principal nuisible c’est l’homme. La disparition de ces espèces déséquilibrerait les éco systémes
  •  Défavorable à cette liste destructrice des espèces naturelles , le 30 juillet 2026 à 20h33
    Je suis défavorable à cette liste infondée qui contribue à détruire des espèces sauvages et à casser les écosystèmes encore existants