Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36605 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté : il maintient le classement de plusieurs espèces sans justification suffisante au regard des critères de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et de l’état de conservation, tels qu’appréciés par la jurisprudence récente du Conseil d’État. Le classement devant être justifié espèce par espèce et département par département, les observations ci-dessous portent sur les cas où cette justification apparaît la plus fragile.
Corbeau freux. La note de présentation reconnaît elle-même des tendances de déclin relevées par le suivi temporel des oiseaux communs (STOC) dans plusieurs régions, ainsi qu’un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Maintenir en ESOD une espèce dont l’état de conservation est ainsi documenté comme défavorable ou incertain appelle une justification locale renforcée, faute de quoi le classement méconnaît l’exigence de prise en compte de l’état de conservation. Les analyses STOC disponibles, notamment en Poitou-Charentes mais dans d’autres régions également, confirment une baisse significative des effectifs.
Martre des pins. Retirée de la liste nationale par la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025 pour non-respect des exigences de la directive « Habitats », l’espèce est réintroduite dans quatorze départements sur le fondement d’un état de conservation jugé favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Or un état favorable à cette échelle ne démontre pas, à lui seul, l’existence d’une atteinte significative et localisée aux intérêts protégés dans chacun des départements concernés, notamment pour une espèce souvent cantonnée à des zones boisées peu exploitées par l’agriculture. La justification de ces classements apparaît insuffisante et directement exposée au motif retenu par le Conseil d’État en 2025.
Belette d’Europe. Le classement se heurte au premier critère lui-même : les dommages imputables à cette espèce ne sont pas établis à un niveau significatif au sens de la jurisprudence (seuil apprécié à environ 10 000 € sur la période). En l’absence de dégâts démontrés, le classement est dépourvu de base suffisante. La belette est par ailleurs un prédateur spécialisé des micromammifères (campagnols, mulots), dont la régulation présente un intérêt agricole direct (ces micromammifères causes des dégats significatifs, difficile à maitriser, notamment en agriculture biologique).
Geai des chênes. De même, les dommages attribués au geai (vergers, cultures) sont généralement marginaux et mal documentés, ce qui fragilise le premier critère. L’espèce joue en outre un rôle écologique reconnu, y compris par l’INPN, dans la dispersion des glands et la régénération des chênaies — un service favorable, et non défavorable, aux milieux forestiers.
Renard roux. Le maintien du classement se heurte à deux séries d’objections. D’une part, l’efficacité de la destruction pour réduire les dommages n’est pas démontrée et est aujourd’hui fortement contestée : la Fondation pour la recherche sur la biodiversité relève que, sur son panel d’études, environ 70 % ne mettent en évidence aucun effet significatif des prélèvements sur la baisse des dégâts ; l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a recommandé, fin 2024, une révision de cette politique au profit d’une intervention ciblée sur les individus problématiques ; le rapport CARELI (2025) conclut à l’inefficacité de la destruction pour réduire la prédation sur les poulaillers ; et une évaluation récente du Muséum national d’histoire naturelle publiée dans Biological Conservation (Jiguet et al., 2026) en confirme le faible intérêt, y compris économique. Ces travaux n’excluent pas que la compensation démographique varie selon les contextes, mais ils convergent vers une efficacité au mieux incertaine.
D’autre part, à l’instar de la Belette, le renard rend des services écologiques et agricoles substantiels.
Prédateur majeur des campagnols et mulots, le renard rend un service agricole direct en limitant les dégâts de rongeurs sur les cultures pérennes et les jeunes plantations — dommages qui comptent parmi les plus coûteux (que je constate en tant qu’arboriculteur - pépiniériste). Cet apport doit être mis en balance avec les dommages avicoles allégués, au titre du même motif agricole.
Sur le plan sanitaire, plusieurs travaux (Levi et al., 2012 ; Hofmeester et al., 2017) associent la présence de prédateurs de rongeurs à une moindre densité de tiques infectées ; ces résultats, obtenus aux Pays-Bas et en Amérique du Nord, constituent un faisceau d’indices convergent mais n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’une démonstration équivalente en France.
Enfin, la fiabilité même des dégâts déclarés interroge : imputations sans barème objectif, confusion possible avec d’autres causes de prédation, déclarations effectuées en période de restrictions sanitaires imposant la mise à l’abri des volailles.
Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un avis défavorable au maintien, en l’état, des classements du corbeau freux, de la martre des pins, de la belette, du geai des chênes et du renard roux. Je demande que ces classements soient réexaminés au cas par cas, à la lumière de l’état de conservation des espèces et de l’efficacité réelle des mesures — dans le sens des recommandations de l’IGEDD (2024) — plutôt que reconduits de façon systématique.