Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h53
    C’est une honte Je suis absolument défavorable à cette liste
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h53
    La seule espèce nuisible et susceptible d’occasionner des dégâts, c’est l’homme. DÉFAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h53
    Les espèces concernées par ce classement ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et les détruire massivement correspond à l’appauvrissement de la biodiversité et la fragilisation des écosystèmes. Je suis pour la protection du vivant et de la biodiversité dont nous humains ne sont qu’un élément parmi tant d’autres.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h52
    Soyons éco-lucides, la protection de la faune, de la flore et de l’agriculture Nationale ne passe pas par l’abbatage d’espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h52

    aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h52
    Vous ne comprenez rien à la vie, la nature s’est créée sur des millions d’années et vous pauvres petits humains de passage, vous voulez décider de qui doit vivre ou mourir. Que comptent les quelques, soi-disant poules volées par le renard, au regard milliards de poulets qui sont tués chaque jour sur la planète. Arrêtez ces massacres inutiles.
  •  Très défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h52
    Le coup de ce projet sera supérieur à celui de la prise en charge des dégats qu’ils engendrent, donc une perte d’argent de millions d’euros. Également une perte d’argent du système de santé car, outre l’atteinte à la biodiversité, ces animaux sont des prédateurs d’autres espèces animales (rongeurs, etc) qui pourraient alors devenir des risques sanitaires car moins régulé naturellement (prolifération de maladies directement transmises par les rongeurs ou par les tiques).
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h52
    Entre les incendies, les chasseurs et toutes les autres menaces il serait peut-être temps de laisser la nature un peu tranquille.
  •  avis très défavorable 3, le 25 juillet 2026 à 16h50
    AVIS TRES DEFAVORABLE à cette liste concernant certaines espèces. En ce moment nos forêts brûlent partout en France et dans d’autres pays, forêts habitées par de nombreuses espèces dont celles prévues par cette liste qui est une absurdité ! Un peu de bon sens ! Que va t’il rester à l’homme du futur ? Il est URGENT D’AGIR pour cette biodiversité malade. L’espèce la plus dangereuse est l’être humain qui est tantôt inconscient des actes qu’il commet, tantôt dévastateur volontairement, pourvu qu’il s’enrichisse au détriment de la planète qui est en train de se détruire au fur et à mesure ! Agissons pendant qu’il en est encore temps. Pensons aux enfants de demain !
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h50
    Je m’oppose fermement à ce code en raison de plusieurs points :
    - Éthique / moral
    - Environnemental
    - Economique
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h50
    C’est une honte
  •  FAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h50
    Le piégeage du renard de la pie et de la fouine est indispensable et vital pour le petit gibiers De plus la prolifération du renard entraînerait une recrudescence des maladies
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h49

    Il est impensable de valider cet abattage en masse. La disparition des prédateurs va engendrer un réel problème de santé à grande échelle. Cette "régulation" N’est en rien bénéfique tant du point de vue de l’écosystème, de l’humain et des "finances". Mettre en place cette loi ne fera pas faire d’économie. La gestion par la chasse engendre plus d’argent que la gestion des dégâts.

    De plus, nous ne parlons que des dégâts actuellement recensés. Quid des enjeux sanitaires quand la malade de Lyme (pour ne citer qu’elle) aura une prévalence plus importante que celle que nous rencontrons aujourd’hui car les prédateurs auront disparu et que les souris seront Légion (accompagnées de leurs amis parasites bien entendu)…

    Il a été prouvé que réhabiliter des prédateurs dans les écosystèmes étaient bénéfique et d’une importance capitale. N’en venons pas à exterminer maintenant des prédateurs qu’il faudra réintroduire plus tard mais avec un brasage génétique moindre car nous aurons éteint des souches entières…

    À bon entendeur…

  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 16h49
    Une récente étude de l’institut d’histoires naturelles confirme que ces campagnes n’ont aucun bénéfice scientifiquement prouvé tandis qu’elles ont un coût énorme. S’y ajoute la biodiversité et notamment la faune qui souffre de la disparition de son habitat. Il n’est clairement pas acceptable de continuer à les tuer.
  •  Vive la biodiversité !, le 25 juillet 2026 à 16h49
    Tous ces beaux animaux ont leur place sur notre terre. Rien de plus magnifique qu’un geai des chênes qui participe à semer la vie. Rien n’est plus troublant qu’un petit renard effrayé par nos machines bruyantes et polluantes. Arrêtez le massacre !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h49
    Je réitère mon précédent avis. A chaque fois que l’être humain, a inscrit sur des "listes" le droit de supprimer la vie d’autres êtres vivants, l’humanité n’en est jamais sortie gagnante. Donc arrêtons cette hiérarchisation des espèces, d’autant plus que c’est nous, êtres humains qui la décrétons, en se mettant au sommet cette hiérarchie et apprenons à vivre avec les autres êtres peuplant cette planète.
  •  Arrêter ESOD, le 25 juillet 2026 à 16h49
    Avis défavorable toutes les espèces animales doivent être traités et protéger
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h48

    Je donne un avis ABSOLUMENT DÉFAVORABLE

    Qui sommes-nous pour juger de ce qui doit être ou non "réguler" ?? !!
    CERTAINS humains jugent ces espèces susceptibles d’occasionner des dégâts parce qu’ils sont incapables d’apprendre à vivre avec.
    C’est RIDICULE !

    STOP à l’atteinte au vivant , à la faune et la flore, le 25 juillet 2026 à 16h45
    Nous sommes tous dépendants en tant qu’être humain, de la bonne santé de la faune et de la flore qui nous entourent. Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 qui nuit à certaines espèces et nuit par la même à mon intégrité personnelle, à celle de mes enfants et de mes petits enfants et toutes les générations à venir.

  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 16h48
    Avant de permettre une destruction dans notre biodiversité qui n’est jamais la bonne solution qu’en est il de la réflexion, de la vérification des données et de la prévention mise en place? Discernez svp avant de permettre de massacrer l’espèce animale.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h48
    Classement arbitraire, sans données sérieuses Méthodes inefficaces et couteuses Aucune preuve que leur destruction apporte de réels résultats sur les dommages occasionnés Ces animaux sauvages jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes naturels Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Nous habitons la même terre, les nuisibles ne sont pas ceux que l’on croit Quand s’est on arrogé le droit de vie ou de mort sur les animaux et sur tout le reste du vivant ?