Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Liste noire esod, le 26 juillet 2026 à 10h06
    À l heure de l urgence climatique est il possible de se recentrer sur les vrais problèmes qui menacent l espèce humaine? Que de médiocrité de votre part. Cette liste est non seulement abjecte, ne sert que certains intérêts, mais pointe son inutilité destructrice
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h06
    Les êtres humains n’ont pas leur place de déicider du sort d’une espèce qu’elle soit animale ou végétale. Nous sommes la seule espèce nuisible.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 10h05
    La nature se meurt, la faune disparaît année après année et vous voulez continuer? Les animaux font tous partis d’un écosystème très important et on va en avoir bien besoin pour faire renaître petit à petit la nature après tous ces incendies. Donc ne touchez pas à ces animaux !
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 10h05
    Je suis défavorable à cette pratique
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h05
    Tous les animaux ont leur place dans la biodiversité. Les tuer revient à accentuer d’autres problématiques comme la prolifération des tiques. De plus parler du droit de vie ou de mort sur un être vivant au 21e siècle ne devrait plus exister.
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 10h04
    Je suis favorable à ce projet de loi.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 10h04
    Le 1er des nuisibles s’appelle l’Humain. À quand sa présence sur cette liste indigne de ceux qui se prétendent intelligents et "éclairés"?
  •  Je suis contre la mise en place de l’articleR.427-6, le 26 juillet 2026 à 10h04
    Il n’y a aucun fondement scientifique fiable, surtout sur des populations déjà fragile par les feux et les canicule. C’est un impact injustifiée et injustifiable sur des espèces indispensable pour une optimisation d’un soit disant rendement.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 10h04
    Laissez la faune sauvage tranquille.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h03
    Avis défavorable, cela n’apporte aucune solution le problème étant ailleurs
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h03
    Il y en a marre de ce gouvernement complètement irresponsable , laisser notre faune tranquille ! Qui somment nous pour croire que la terre nous appartient ?
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 10h03
    Sans la régulation des prédateurs, nous voyons bien aujourd’hui qu’il n’y a plus de mésanges et de rouge-gorge en raison d’une surpopulation du corbeau freux et de la pie. En ce qui concerne le renard, ce dernier fait plus de dégâts en s’attaquant aux poulaillers et aux aux nichées des oiseaux couvant à terre plutôt qu’au lapin avec lequel il cohabite cependant.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h03
    Arrêtons le carnage ! Nous (l’homme), avons fait assez de dégâts comme ça. Toute espèce a sa place et il n’y aurait pas de problème de prolifération de ci ou ça si l’homme n’était pas intervenu. Arrêtons d’entrenir et de soutenir le plaisir criminel de quelques uns.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 10h02, le 26 juillet 2026 à 10h03
    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h02
    Cet arrêté va réussir a engendrer la disparition d’espèces déjà fragiles et pourtant essentielles dans notre écosystème. De plus le coût de l’extermination de ces espèces est plus elevé que le coût des dégâts dont les espèces sont responsables…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h02
    Il y a d’autres moyens pour gérer ses problèmes que l’extinction de masse
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 10h02
    Les êtres humains n’ont pas leur place de déicider du sort d’une espèce qu’elle soit animale ou végétale. Nous sommes la seule espèce nuisible.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h01
    En désaccord avec ce projet
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 10h01
    Avis défavorable ! Ces destructions coûtent cher et ne règlent en rien le problème. Laissons un peu la nature s’autoréguler plutôt que de jouer aux apprentis sorciers et risquer d’aggraver les déséquilibres actuels.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 10h01
    L’écosystème sait comment se réguler tout seul. Si une augmentation d’une espèce est constatée c’est toujours pour repondre de façon juste à un besoin face à un déséquilibre. L’homme n’est pas en capacité d’appréhender toutes les raisons de la nature. Il aurait tort de perturber l’écosystème qu’il ne comprends pas en ne regardant que son intérêt à court terme. Un écosystème dérégulé portera toujours préjudice aux humains…plus tard. Arrêtons de nous comporter en super prédateurs. Nous avons des capacités d’adaptation : arrêtons de soumettre ce qui nous entoure et adaptons nous !! La science et la connaissance servent à cela.