Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 17h00
    La protection de la biodiversité et de la faune sauvage doit primer. Les décisions en matière de chasse devraient s’appuyer sur des données scientifiques récentes et sur le principe de précaution.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 17h00
    Défavorable car la destruction de ces espèces nuit et détruis des écosystèmes
  •  Non à la destruction d’espèces , le 25 juillet 2026 à 17h00
    Il faut protèger la faune qu’il me semble essentiel pour vivre, laissé les animaux tranquille !
  •  arrêtons les dépenses destructrices de la biodiversité dans un contexte de changement climatique, le 25 juillet 2026 à 16h59

    Ce projet d’arrêté va poursuivre une politique de destructions inefficaces et coûteuses.

    Ces destructions sont non seulement inefficaces pour réduire les dégâts, mais plus encore, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés dans un contexte de réduction budgétaire nationale drastique.
    Par exemple l’étourneau sansonnet est classé ESOD en saone et Loire malgré le fait qu’aucun dégât n’ait été imputé à l’espèce sur la période 2023-2026.

    Ces destructions touchent des espèces clé pour les écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Elles touchent des espèces qui ailleurs ne sont pas inscrites sur cette liste. La saone et Loire est le seul département ayant inscrit la martre des pins malgré la décision du Conseil du 13 mai 2025 qui avait imposé son retrait de la liste des ESOD dans l’ensemble des départements où elle avait été inscrite.

    Pourquoi ne pas privilégier les alternatives ? Le dossier présenté est insuffisant sur ce volet :
    Par exemple la pie bavarde est maintenue ESOD en Saône-et-Loire, Nièvre alors qu’aucun élément n’est donné sur les moyens alternatifs mis en œuvre pour prévenir d’éventuels dégâts (nul sur la période 2023-2026).

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h59
    Un scandale de décider quelles espèces sont nuisibles… l’être humain n’a aucun droit de vie ou de mort sur les êtres vivants
  •  Avis defavorable , le 25 juillet 2026 à 16h59
    L’équilibre de la nature est fragile…constamment menacé. Laisser la nature respirer
  •  Défavorable à cette article , le 25 juillet 2026 à 16h58
    Le musée national d’histoire naturelle, a publié un article disant qu’ils sont contre et expliquant que abattre ses "nuisible" coûterait bien plus cher que les dégâts qu’ils occasionne. De plus cela permettrai à leur proie de proliféré, ce qui déréglerais l’ordre établi par la nature et surtout la population de rongeurs va connaîtras une explosion démographique et problème, ils sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l’Homme et aux autres animaux habitant nôtres Terre. Beaucoup de scientifiques donc de professionnels dans ce domaine alertes sur ce projet ne regardant que ce qui concerne l’Homme et ne se projettent pas au long terme. Lors d’une campagne d’extinction d’une espèce de mouche en Amérique leurs disparition puis leurs re-apparitions, ont engendré énormément de coûts économique et coûta la vie au bétail ceci est un exemple de la mal fonction des Homme jouant a dieu. Pour résumer je suis contre se projet car ses animaux font partie du décor de la campagne et un signe reflétant la santé de la nature parce que si la campagne ce n’est que plus de végétation et non des animaux dans les champs et forêt alors autant faire des parcs au milieu des villes. Mais n’étant pas un expert dans se milieu je me suis renseigné auprès d’articles (écrit par des experts dans ses domaines) qui eux aussi dénonce la fausse bonne idée il est important de se fier au personne qui ont les connaissances nécessaires pour exprimer leurs opinions, mais cela ne servirait a rien si leurs avis n’est pas pris en compte.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h58
    La destruction de ces espèces nuit aux écosystèmes et les méthodes létales sont inefficaces face aux dégâts réels.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h57
    Ce projet n’a pas lieu d’être, arrêtons de massacrer la faune. Non à l’ESOD !
  •  Non à l’application de l’article R. 427-6, le 25 juillet 2026 à 16h57
    Non arrêtez le massacre. Apprenons à vivre ensemble….
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h56
    Entièrement défavorable, la nature n’a aucun besoin que nous mettions notre grain de sel dans son équilibre. Que l’on se permette de désigner des espèces comme nuisibles n’est qu’une aberration remontant à l’époque où les hommes n’avaient aucune connaissance sur la biodiversité et son équilibre si bien construit. Avec le temps, au fil de l’histoire le seul être vivant ayant un impact aux effets irréversibles est l’homme ce qui fait de lui un grand nuisible. Foutez la paix à la nature et n’autorisez pas la chasse pour les années à venir. Laissez la faune sauvage se remettre comme elle peut de l’apocalypse qui la frappe en ce moment
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h56
    Arrêtons de détruire le vivant ! Avis défavorable +++
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h55
    Avis très défavorable
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h55
    Opposé à une pression sélective injudtifiée sur la biodiversité
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 16h55
    Je dit non je donne un avis défavorable je suis contre la destructions de toutes espèces animales Qu’allons nous devenir si toutes les espèces disparaissent !!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h55
    Défavorable ! Protégeons le vivant, protégeons la biodiversité
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h53
    C’est une honte Je suis absolument défavorable à cette liste
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h53
    La seule espèce nuisible et susceptible d’occasionner des dégâts, c’est l’homme. DÉFAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h53
    Les espèces concernées par ce classement ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et les détruire massivement correspond à l’appauvrissement de la biodiversité et la fragilisation des écosystèmes. Je suis pour la protection du vivant et de la biodiversité dont nous humains ne sont qu’un élément parmi tant d’autres.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h52
    Soyons éco-lucides, la protection de la faune, de la flore et de l’agriculture Nationale ne passe pas par l’abbatage d’espèces.