Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63940 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 08h05
    Pour une régulation orchestré de la régulation suivant les régions, les conditions climatiques et le nombre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h05
    La biodiversité doit être protégée. Le but recherché doit être atteint par d’autres moyens.
  •  L’homme est une ESOD, le 29 juillet 2026 à 08h04
    Je dirais même qu’il n’est pas susceptible de causer des dégâts mais qu’il en cause et on ne fait rien… l’homme est une EOD… Foutez la paix aux animaux, laissez martre, fouine, renard et les autres tranquilles Merci
  •  Consultation ESOD, le 29 juillet 2026 à 08h04
    Je ne suis pas d’accord avec ce projet qui va décimer , encore, un peu plus la bio-diversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 08h04
    Les études scientifiques ont prouvés l’inefficacité de l’éradication de ces espèces. D’autres solutions sont possibles. Respectons le vivant et revenons à un équilibre sain.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 08h04
    Faut arrêter à un moment de cacher son vice de tuer dis animaux derrière une pseudo régularisation de la nature que même certains présidents de chasse assument n’être que du bon plaisir de tuer.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h03
    Dans un contexte de dérèglement climatique qui fragilise déjà énormément nos écosystèmes et ces espèces (sécheresse, feux, ..) il est urgent de ne pas perpétrer ces pratiques et régulations d’un autre temps. Aucune donnée scientifique ou études ne permettent de justifier ces décisions pour certaines des espèces listées.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h03
    La nature n’a pas besoin de l’Homme pour se réguler. En revanche, l’Homme a besoin de la nature pour vivre sur cette planète. Faisons confiance à la nature et préservons là. Elle nous le rendra bien.
  •  L’homme est une ESOD, le 29 juillet 2026 à 08h02
    Je dirais même qu’il n’est pas susceptible de causer des dégâts mais qu’il en cause et on ne fait rien… l’homme est une EOD… Foutez la paix aux animaux, laissez martre, fouine, renard et les autres tranquilles Merci
  •  Avis défavorable. Le 29/07/2026, le 29 juillet 2026 à 08h02
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h02
    Nous devons privilégier au maximum la préservation de la faune sauvage. C’est tout un écosystème qu’on doit protéger prioritairement à nos activités humaines désormais. 70% de la faune sauvage a disparue ces dernières années ça devient primordial !
  •  Favorables, le 29 juillet 2026 à 08h00
    La gestion de la nature passe par la gestion des espèces Elle permet la protection de nos cultures et d’éviter la propagation de certaines maladies
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 08h00
    Stop à la destruction de la faune sauvage.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 07h59
    Stop au carnage ! Nous sommes les nuisibles !!! Trouvez une autre distraction à ces messieurs pour assouvir leur soif de sang et de domination. Éduquez les
  •  Avis très défavorable., le 29 juillet 2026 à 07h59
    Il est grand temps de stopper la destruction du vivant. Respectons la nature et toutes ces espèces qui sont utiles, voire indispensables, en régulant sans l’intervention nuisible de l’homme qui, lui, dérègle tout.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h59
    Avec plus de 100 000 hectares brûlés je pense que la nature a pris un bon coup…si enfin on se mettait à penser Nature et équilibre. Seul l’homme a un comportement néfaste.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 07h59
    Je suis defavorable a tuer les animaux dits nuisibles. Surtout actuellement ou leur population est déja diminuer a cause de la chaleur des incendies
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 07h59
    À force de modifier leur environnement (cf déboisements, reseau routier, articialisation des sols, dérèglement climatique pour causes anthropiques, incendies en cours.. ), l’autorégulation ne se fait plus et les ennemis de la nature justifient leurs " prélèvements" (le mot assassinats conviendrait mieux) par des comportements et des proliférations que l’humain a lui-même engendrés !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 07h59
    Le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclaré. Les espèces visées sont essentielles aux écosystèmes. Détruire systématiquement certaines espèces créer des des déséquilibres au sein de ces écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 07h58
    Loi non fondée tuant la biodiversité. Laissons le vivant qui a un équilibre naturel.