Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36796 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h12
    Notre région est connue pour sa production avicole, notamment le poulet de Bresse, de reputation mondiale. Il est nécessaire de limiter les populations de renards qui sont responsables de prédations lourdes pour nos éleveurs
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h12
    Ne correspond pas aux arguments de l’ancien arrêté.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h11
    Allez vous prendre des arrêtés aussi contre l’être humain pour ses dommages irréversibles et coûteux à la nature ??
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h11
    Ce décret n’est pas le reflet des discutions lors des CDCFS. respectons également les hommes et les décisions prises, tenez compte des données présentés lors de ces conseils.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h11
    AUCUNE ESPÈCE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME NUISIBLE CAR TOUTES LES ESPECES JOUENT UN ROLE DANS L’ECOSYSTEME
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 21h11
    Avis favorable afin de protéger nos passereaux
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h11
    La faune sauvage et la biodiversité sont en grande souffrance. Entre canicule, changement climatique, incendies, maladies, accidents de la route et chasseurs/braconneurs pas la peine d’en rajouter 1 couche ! La faune sauvage (animaux soit disant classés "Esod" ) se régulent d’elle même, elle fait partie du vivant. Pas besoin des "HSOD" humains susceptibles d’occasionner des dégâts pour être réguler, la nature fait bien les choses, par contre l’humain n’a toujours pas compris qu’il fait parti d’un tout et que ces espèces sont indispensables . Certains humains fonctionnent encore avec des pensées et des habitudes archaïques ! Il est temps d’ouvrir les yeux ! A bon entendeur.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h11
    Défavorable. Les classements esod ne fonctionnent pas. Les écosystèmes n’ont pas besoin de nous pour se réguler. On élimine les prédateurs et leurs proies se multiplient créant un déséquilibre et le développement de maladies (Lyme…). La cohabitation est possible, d’autres solutions existent sans recourir à l’élimination. Le vivant a plus de valeur que l’économie et la pression des lobbies (chasse…).
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté - application de l’article R. 427-6, le 16 juillet 2026 à 21h10

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons :

    En premier lieu, les campagnes de destruction des espèces classées ESOD ne démontrent pas leur efficacité\. Les travaux scientifiques disponibles ne permettent pas de conclure qu’elles entraînent une diminution significative des dommages qui leur sont attribués\.

    Par ailleurs, ce dispositif représente une dépense publique disproportionnée\. Selon l’étude de Jiguet et ses collaborateurs, le coût annuel de ces opérations est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dommages déclarés sont évalués entre 8 et 23 millions d’euros seulement\.

    De plus, les données servant à justifier le classement apparaissent insuffisamment fiables\. Elles reposent principalement sur des déclarations de dégâts qui ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce responsable et peuvent conduire à une surestimation de certains impacts\.

    Il ne faut pas oublier que ces animaux jouent un rôle écologique majeur\. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés contribuent notamment à la régulation des populations de petits mammifères, à l’élimination d’animaux affaiblis ou malades et au maintien de l’équilibre des écosystèmes\.

    Je suis également surpris de voir la martre réintégrée dans la liste des ESOD\. Son retrait avait pourtant été obtenu à la suite d’une décision du Conseil d’État en mai 2025, et son reclassement dans quatorze départements ne semble pas reposer sur des éléments nouveaux suffisamment étayés\.

    Enfin, la prévention devrait constituer la priorité\. Avant d’autoriser des destructions, il serait logique de privilégier les mesures de protection des élevages et des cultures\. Les résultats de l’étude CARELI consacrée au renard montrent d’ailleurs que ces solutions préventives sont plus efficaces et moins coûteuses que les campagnes de destruction\.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin qu’il s’appuie davantage sur les connaissances scientifiques actuelles, la préservation de la biodiversité et une gestion plus rationnelle des deniers publics\.

  •  avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 21h10
    je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Ces soit disant "nuisibles" sont utiles pour l’équilibre naturel et certains comme le renard sont même très utiles pour aider les agriculteurs dans la lutte contre les campagnols ou pour limiter la propagation de la maladie de lyme. Et s’il y a parfois des problèmes avec certaines espèces, en certains endroits, il y a presque toujours des solutions non létales à mettre en place. L’humain doit arrêter de se croire au centre du monde et doit apprendre à vivre avec les espèces dont il occupe les milieux de vie
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 21h10
    Les animaux sauvages souffrent de l’urbanisation qui voit leurs lieux de vie détruits, des sécheresses à répétition, des collisions routières. Pourtant, cette vie sauvage est utile et doit être protégée. Il est urgent de ne plus tuer ces animaux qui luttent pour leur survie.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h10
    argumentaire :
    - couts disproportionnés et non maitrisés : les techniques connues de protection fonctionnent et coutent moins cher que les desctructions
    - ecologiquement inefficace et meme contre efficace globalement : dispersions supérieures de maladies par la tuerie des predateurs des porteurs de maladie
    - non suivi des argumentaires tres etayés scientifiquements des groupements officiels : le choix politique a court terme est inefficace a long terme
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h10
    Ces espèces sont indispensables à la régulation de la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 21h09
    Suis favorable à piéger les nuisibles de la liste esod groupe 2 / dont les plus importants : renards, corbeaux , fouines . Sans piegeage le resultat sera le même que la protection des cormorans = plus de poissons dans l’eau et pour la faune terrestre plus rien non plus sauf les nuisibles !!
  •  Corbeau Freux, le 16 juillet 2026 à 21h09
    Avis favorable pour un classement ESOD ducorbeau freux Il n’intervient en rien dans la régulation de la biodiversité, au contraire, il détruit les oeufs, les nichées de beaucoup autres espèces, à classer ESOD tout comme la corneille noire
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 21h09
    Ce projet est incohérent, non scientifique, inefficace et écologiquement risqué :
    - Incohérence juridique : Réintégration de la martre, retirée en 2025 par le Conseil d’État pour absence de données, en violation de la directive Habitats et le Droit européen.
    - Critères arbitraires : Seuils de 10 000 € de dégâts et 500 prélèvements/an sans fondement scientifique, basés sur des déclarations peu fiables.
    - Inefficacité prouvée : 103-123 M€/an de coût des actions de destruction pour 8-23 M€ de dégâts déclarés, sans preuve de réduction (études Jiguet 2026 et CARELI).
    - Absence de prévention : Aucune obligation de protection préalable, alors que l’étude CARELI (2021-2025) montre que c’est plus efficace et moins coûteux.
    - Échelle géographique disproportionnée : Le classement peut s’appliquer à l’ensemble d’un département pour des dégâts localisés. Or, les problèmes (ex. : attaques sur un élevage) devraient appeler des réponses ciblées, pas des destructions à grande échelle. À l’instar de la plupart des pays occidentaux, des solutions non létales, ciblées et individualisées doivent être privilégiées.
  •  Avis très défavorable à ce projet nuisible, le 16 juillet 2026 à 21h08
    Détruire notre environnement, tuer les animaux sauvages,… mais pourquoi ? Les motivations de cette démarche m’échappent mais la conclusion je la présent. Faune et Flore attaquée alors les humains sont en danger à terme. Bon, tout ceci est très bien documenté depuis plusieurs décennies par la science développée par des humains je crois. Arrêtons ces projets imbéciles. Pierre
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 21h08
    Il faut écouter les gens de terrain
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h08
    Les animaux de cette liste font partie d’un écosystème et leur rôle est important : les renards, fouines… mangent les rongeurs porteurs de tiques, les corbeaux et corneilles dispersent les graines des arbres par exemple. De plus, des solutions de régulations et de protections ciblées, adaptées à chaque territoire, seraient beaucoup plus efficaces et protectrices pour l’environnement.
  •  Défavorable au nouvel arrêté , le 16 juillet 2026 à 21h07
    Parce que la simple reconduction d’un arrêté instituant l’abattage en règle de certaines espèces jugées incompatibles avec l’occupation humaine débordant toujours plus sur les milieux de ces dites espèces,ne réglera pas la situation toujours plus défavorable a la conservation de la biodiversité et au bon fonctionnement de nos écosystèmes