Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Tout à fait défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h13
    Au lieu de tuer ce qu’il reste de vie sauvage et de se croire supérieur à tout ce qui vit, merci de privilégier le bon sens, le recul, les études officielles, les alternatives existantes… et d’investir le peu d’honneur et de conscience qui vous reste dans le respect du vivant.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h13
    Je suis defavorable a cet arrêté. Laissons la nture en paix, ne voyons nous pas que nous en avons déjà trop fait ! Je ne vois qu’une espèce nuisible sur cette terre : les humains !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h13

    En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé le bilan de ces politiques de destruction : les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de réduire les dégâts, et que les territoires où l’on détruit le moins d’animaux ne connaissent pas davantage des dommages.

    Il est temps d’écouter la science et d’arrêter ce massacre en supprimant ce statut d’ESOD

  •  Non au projet ESOD., le 28 juillet 2026 à 23h12
    je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 et oui au retour à la vie. Amen.
  •  Laissez vivre le VIVANT !!!, le 28 juillet 2026 à 23h12
    Non à l’abattage et la chasse avec des souffrances pour les animaux…Pour faire des peaux pour la mode, pour décorer son intérieur, pour faire beau (???) et tuer sans aucun remords, alors que le danger se sont les chasseurs, malades de s’exciter sur un animal qui ne demande qu’a partager son territoire !!!!
  •  FAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 23h12
    JE SUIS FAVORABLE, ces espèces on besoin d’être réguler sur l’année pour éviter des concentration d’animaux et donc des dégât
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h12
    Je donne un avis défavorable au droit de détruire la vie quelqu’elle soit et en particulier les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Nous avons fait déjà suffisamment de mal à la nature et au vivant en général. Cela se retournera contre nous un jour où l’autre. Sommes nous aussi des ESOD nous aussi ?
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h11

    C’est assez édifiant de constater que votre réponse par défaut à des
    enjeux de cohabitation avec ces espèces locales soit leur mise à
    mort sans aucun critère éthique pour le bien-être animal. Non, nous
    ne croyons pas que tuer ces animaux soit la seule/meilleure option à
    nous proposer.

    L’euphémisme sémantique "ESOD" dissimule mal vos difficultés à vous départir du concept de "nuisibles" (une considération risible quand on sait que l’espèce causant le plus de dégâts à la nature et à ses congénères à l’échelle planétaire est bipède et passablement imbue d’elle-même au point d’être convaincue de pouvoir mieux faire que la nature pour rétablir les équilibres qu’elle a elle-même perturbés).

    Lorsque l’on constate que les autorités publiques cautionnent en
    période de canicule et de risque incendie le massacre d’une famille de renards avec ses renardeaux, I’élagage d’arbres, la dégradation des cours d’eaux avec des intrants chimiques et l’arrosage de greens de golf ou de pistes de motocross (tout en interdisant l’arrosage de
    "jardins d’agrément" des particuliers quand bien même ils contiennent des plantes utiles aux espèces polinisatrices), on se demande sincèrement qu’elle est votre compréhension des enjeux d’écologie.

    À l’instar des exemples mentionnés précédemment, le texte est
    indigne d’une nation s’engageant sincèrement et résolument sur la
    voie de la transition écologique.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h11
    Beaucoup d’études scientifiques et sans orientation politique montrent que tuer massivement ces animaux soit disant nuisibles n’arrangent rien. (Exemple : étude du British Museum sur le renard). Il est donc grand temps d’arrêter ces chasses qui ne servent au plaisir qu’à une partie réduite de la population française. Et si contraire il est nécessaire d’apprendre à cohabiter dans un monde qui part en cendres petit à petit.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h11
    Non à encore un permis de tuer.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 23h11
    L homme ne régule pas ,il fait de l’abattage .les animaux se régulent eux mêmes en fonction de leur nourriture et espace.pas besoin de permis de tuer . Laissez les en paix
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h11
    Avis défavorable ! Avis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h10
    . Non à la destruction qui devient actuellement systématique des espèces sauvages sous prétexte d’être considérées comme nuisibles. Bien au contraire, ces espèces sont essentielles et les éventuels "dégâts" qu’on leur attribue tellement minimes ! Et elles ont le droit de vivre tout simplement.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h10
    Dans l’ensemble des espèces citées en catégorie 2, seule la corneille noire, lorsqu’elle est surpopulation peut provoquer des dégâts sur les cultures. Concernant le corbeau freux, quasi disparu dans de nombreux secteurs, il est n’y a rien qui justifie sa présence sur la liste. Tout comme le renard qui est un allié de poids pour lutter contre les rongeurs qui pullulent en milieu agricole. Et si le problème, c’est les poulaillers, il suffit de mieux les fermer !
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h10
    Tuer des animaux encore et toujours sous prétexte qu’ils sont nuisibles…. Qui sont les nuisibles ? Certainement pas les animaux… Les têtes pensantes devraient penser intelligemment plutôt que de faire n’importe quoi !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h10
    Non au classement ESOD pour ces 9 espèces , le 28 juillet 2026 à 23h06 Les études scientifiques montrent que classer ces espèces en ESOD et donc les tuer ne résoudra pas les problématiques rencontrées. Ces espèces ont le droit de vivre autant que nous. Charge à nous de mettre des choses en place pour résoudre certaines problématiques, pour le renard par exemple mieux protéger les poulaillers. Ce que nous vivons actuellement avec les multiples canicules, l’effondrement de la biodiversité devrait être un argument suffisant pour laisser vivre ces espèces animales en paix. Qui sommes-nous pour décider de mettre fin à leur vie et les classer comme espèces indésirables ? L’humain est l’espèce la plus nuisible sur terre, redonner donc un peu de décence et d’humilité à l’espèce humaine ne ferait pas de mal : refusez de classer ces neufs espèces animales absolument magnifiques en ESOD !! 🦊
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h10
    Protéger la nature, c’est protéger l’être humain. La chaîne ne doit pas être rompue pour des profits financiers.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h10

    Nuisible ? Pour quoi ? Pour qui ?
    La nature se régule toute seule. Le véritable nuisible c’est l’humain face à la planète.

    Interrogerons les études scientifiques plutôt que de se plier aux lobbies et autres pot de vin.
    Après la plus grande vague d’incendies de l’histoire moderne ? Mais c’est une blague de se poser encore la question !!
    Laissons les animaux tranquilles et suspendons la chasse au moins pour un an. Merci.

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h10
    Encore un texte parfaitement orienté….
  •  Contribution relative au retrait du renard roux de la liste des ESOD et à l’interdiction du déterrage, le 28 juillet 2026 à 23h10
    En tant que citoyen attaché au monde rural, à la gestion équilibrée de la nature et pragmatique face aux réalités du terrain, je comprends et soutiens pleinement la nécessité de chasser et de réguler certaines espèces — comme le sanglier — dont les populations connaissent une expansion galopante et posent de véritables problèmes de dégâts et de sécurité. Cependant, je m’oppose fermement au maintien du renard roux (Vulpes vulpes) sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), et je demande l’interdiction totale de sa destruction par déterrage. Une biologie et une dynamique incomparables : Contrairement aux espèces opportunistes qui prolifèrent de manière exponentielle, le renard est une espèce naturellement auto-régulée par son territoire, sa structure sociale et ses ressources alimentaires. Sa démographie ne subit pas d’explosion incontrôlée. Une menace économique infondée pour l’élevage : L’argument brandi pour justifier son classement ne repose sur aucune réalité objective. Prétendre que le renard représente un danger pour l’élevage de type ovin (moutons, brebis) est infondé : un renard ne s’attaque pas à ce type d’animaux. Les rares cas observés relèvent de la charognardise et ne sauraient justifier la stigmatisation de l’espèce. Le déterrage : une pratique d’une cruauté anachronique : Parmi les méthodes tolérées, le déterrage est particulièrement terrible, violent et totalement en inadéquation avec une gestion moderne et respectueuse de la faune. Traquer et extraire brutalement des animaux de leur terrier pour les livrer aux chiens est un acharnement cruel qui n’a plus lieu d’être. Un rôle écologique précieux : Loin d’être un nuisible, le renard est un allié précieux de l’environnement et de l’agriculture grâce à sa régulation naturelle des rongeurs et des campagnols. En conclusion, appliquer une gestion de type "nuisible" au renard alors qu’il s’autorégule, tout en maintenant des pratiques barbares comme le déterrage, n’a aucun sens écologique. Je demande donc son retrait de cet arrêté ESOD, tout en maintenant mon plein accord sur la régulation raisonnée des espèces qui en ont réellement besoin.