Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37932 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Bonjour,
Je m’oppose au projet d’arrêté relatif à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Détruire des espèces provoque un déséquilibre écologique. Les prédateurs ont leur rôle dans la régulation de certaines espèces.
Le déterrage est un véritable scandale dans sa méthode et sa finalité. Les lobbys des chasseurs et des piégeurs tentent encore une fois d’assouvir leur passion.
La martre voit chaque année ses territoires se réduire à cause des activités humaines. Faut il encore la chasser ?
Renard, martre, fouine, belette, tous ses prédateurs ont leur place dans la nature. Faut-il les massacrer parce qu’ils prélèvent quelques lapins de garenne (que les chasseurs ne pourront pas tuer) ou quelques poules d’un poulailler mal protégé ?
NON AU PROJET D’ARRETE
Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet sont utiles à l’équilibre fragile des écosystèmes. Elles participent à faire baisser le nombre des rongeurs et d’animaux malades. En effet, elles participent notamment à l’éradication d’espèces invasives telles que les rongeurs qui eux seuls transmettent des maladies telles que la maladie de Leyme qui n’est pas en exemple une maladie dont le renard est porteur.
Pour rappel, les chats sont responsables de la mort de 70 millions d’oiseaux par an. Est ce qu’on les isncrits sur la liste des nuisibles?
NON. Alors arrêtez avec vos chats et stérilisez les.
L’éradication n’est pas une solution, de plus, elle est très onéreuse et sera financée par les impôts. Voilà notamment pourquoi je donne un avis défavorable.
Bonjour , il est intolérable de ce rendre contre qu’une personne puisse tuer un chien domestiqué ou errant sans impunité en France, enfin presque (pas vue pas sanctionné )
sans preuve avéré de maladie ou agressivité importante du chien , et mise a mort avec ou sans chien de chasse
faire souffrir inutilement et lentement et tué a vue , le ou les premier chien(s) ou chienne(s) domestique trouvé .
Chassé et tué la première chienne domestique trouvé avec ou sans porté chez la première habitation trouvé .
entre dans l’habitation avec ou sans chien de chasse pour les sortir dehors est les tué car ces sur cette espèce d’animal est avéré nuisible pour votre bien être (surtout économique ) car si cette espèce peux tué une volaille en période de grippe aviaire sur une exploitation sans installation de non accessibilité au animaux sauvage ou errant .
ces le triste constat pour les renard ,
le rapport détaillé IGEDD recommande de supprimé le classement national des ESOD du groupe 2 .
d’abandonner le principe de destruction systématique d’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts au profit du cas par cas l’individues précis .
dans la revue Bio logical Conservation (2), financée par le Ministère de l’Ecologie et coordonnée par le Muséum National d’Histoire Naturelle et basée sur les données officielles de l’administration de 2015 à2022 .
lors de la commission préfectorale à laquelle DSNE et GODS ont participé ont été ignorés au profit de déclarations de dégâts très contestables .
• souvent sans preuve la qualité du déclarant
• incriminant des espèces sans aucune preuve indiscutable ou sans identification claire entre deux espèces
• attribuées systématiquement au renard, sans preuve et sans envisager la responsabilité du chien errant,
• des estimations de dégâts faites à la louche
• absence de description claire des dispositifs de protection mis en place, conformément à la loi
• déclarés en période de grippe aviaire, sur des poulaillers, pendant laquelle les propriétaires avaient l’obligation de rendre les installations « non accessibles à la faune sauvage .
Les effet écologique des renard :
le renard roux un renard adulte consomme en moyenne 4 000 à 6 000 rongeurs par an (campagnols, mulots, rats, souris)
En régulant les vieux individus, malade, il maintient en bon état les populations ( lapin de garenne, lièvre )
le Renard Roux est un jardinier naturel : en effet, le renard roux complète son régime alimentaire notamment par des fruits et des baies quand ces ressources sont abondantes
le rapport de l’ANSES (2023)(3), expertise rédigée à la demande de l’État français démontre que, dans l’intérêt de la santé publique, il convient de ne pas réguler les populations de renards roux puisque cela accroît le risque de contraction de l’échinococcose alvéolaire.
Je suis défavorable a la mise place de la déstruction des ESOD , je vous pris d’écouté et de suivre recommandation de le GODS et le CNRS de chizé .
Gousseau philippe .
- il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité de cette réglementation ESOD. Au contraire, la grande majorité des études démontrent l’absence d’efficacité des prélèvements sur la réduction des dégâts déclarés ;
- les coûts de ce dispositif sont bien supérieurs à ceux des dégâts déclarés ;
- le dispositif ne repose sur aucun cadre rigoureux : de simples déclarations de dégâts suffisent, sans preuve de l’espèce réellement responsable. Autoriser la poursuite des massacres systématiques de ces animaux va à l’encontre de toute éthique, et de toute logique dans un contexte d’effondrement de la biodiversité. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, dont les humains retirent de multiples services et qui plus que jamais doivent être protégés dans le contexte du dérèglement climatique. Il existe d’autres solutions préventives et non létales.