Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h30
    Mais enfin, quand est que l’Homme comprendra qu’il n’est pas maître de cette planète ? Qui est il pour se croire supérieur à la nature ? Politiques, changez, remontez le niveau, nous allons droit dans le mur avec toutes vos décisions gouvernées par l’appât du gain et du pouvoir. J’ai mal d’être un humain parfois.
  •  défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h30
    Non à ce projet contre lequel se dresse les experts bien informés comme la LPO. Cessons de déséquilibrer l’équilibre de la faune sauvage en désignant des coupables pour plaire à quelques uns. Les responsables politiques doivent enfin prendre conscience des enjeux écologiques au lieu de ne tenir compte que de l’économique ce qui au final nous mène droit dans le mur
  •  Non a l arreté, le 28 juillet 2026 à 23h30
    Nous devons tout mettre en œuvre pour protéger l ensemble de la biodiversité
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h30
    Il nous faut d’urgence préserver la biodiversité, c’est aussi une condition de survie pour l’humanité . Faire des prélèvements modérés et ciblés comme c’est l’usage dans d’autres pays européens en cas de gros dégâts me semble être une solution.
  •  Arrêtez de tout detruire, le 28 juillet 2026 à 23h30
    Aujourd’hui, la faune et la flore, tout est en danger. Laissez la nature fonctionner, elle sait faire sans la main humaine. Tous ces animaux considérés comme nuisibles participent a l equilibre général… Les plus nuisibles dans tout cela ce sont les humains !
  •  bghiz81@gmail.com, le 28 juillet 2026 à 23h30
    bghiz81@gmail.com
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h30
    Toute la biodiversité, faune sauvage doit être respectée, pas massacré ni supprimée !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h29
    Je suis totalement opposé à la mise en place de ce mécanisme à l’efficacité non prouvée et avec une échelle d’application beaucoup trop large.
  •  Avis favorable, le 28 juillet 2026 à 23h29
    Je soutiens le classement ESOD car les déséquilibres crées dans la nature nécessitent l’intervention en masse des hommes et aujourd’hui seul les chasseurs ont les effectifs et les compétences suffisantes pour pallier aux problèmes qui se présentent
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h29
    Ce ne sont pas des nuisibles, bien au contraire. La baisse des renards va engendrer une augmentation de la population de rongeurs et ceci va coûter des fortunes à réguler. À l’heure où la forêt est attaquée de toute part, se débarrasser des geai est un non sens car si l’on devait remplacer sa capacité de semeur alors encore une fois ceci couterait une fortune. Il faut apprendre à travailler à vivre avec la nature et non contre elle. Je suis propriétaire de poules et j’ai déjà subit des attaques de renards et fouines, je me suis toujours remis en question et blâmait. Jamais je n’en ai voulu à ses animaux qui se battent pour vivre voir survivre à cause de l’activité humaine. Honte à vous de tout détruire et de ne pas comprendre comment fonctionne un écosystème ou chacun à sa place et sa fonction.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h29
    Ces mesures n’ont pas prouvé leur nécessité. Il n’y a pas non plus d’évaluation de leur bilan écologique global.
  •  Stop au massacre des ESOD, le 28 juillet 2026 à 23h29
    Feux, canicules, chasse a3mois sur 12 il est temps de avoir un peu de courage de résister aux lobbies et de privilégier la vie Défavorable
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h29
    Il n’y a pas d’espèce nuisible hormis l’homme. La biodiversité est absolument indispensable au bon équilibre de tout écosystème . Apprenons à respecter le vivant
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h28
    Il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions et de trouver des solutions pour cohabiter avec des espèces qui font partie de notre écosystème de toutes façons… Pourquoi prenons nous le droit de vie ou de mort sur elles ? ! A quel titre ? Les récents événements montrent que l’Homme est infiniment plus nuisible pour son environnement… Que proposer alors pour réduire cet impact néfaste ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h28
    Arrêtons ces actes cruels et laissons la faune en paix.
  •  Avis defavorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 23h28
    Avis défavorable. Non à la destruction des espèces sauvages arbitrairement classées comme nuisibles. Chaque espèce est indispensable et contribue à la biodiversité. La plus préjudiciable (et c’est un euphémisme) des nuisances d’un point de vue environnemental n’est-elle pas l’activité l’humaine et ses irremédiables conséquences ?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h28
    Allonger la liste des nuisibles est un crime contre « l’humanité « silencieuse : la faune
  •  Je vote contre ce projet visant les ESOD, le 28 juillet 2026 à 23h28
    Complètement défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h22 Totalement défavorable d’être le seul pays d’Europe à consacrer un listing d’espèces nuisibles alors que celles ci sont de toutes utilité pour la biodiversité. Que feront nous lorsqu’ils n’y aura que de super prédateurs et que la pyramide ce sera effondrée ? Laissez les vivre, le 28 juillet 2026 à 23h22 Il doit y avoir d’autres façons de faire que de décider qui doit vivre ou mourir 800 millions d’oiseaux ont disparu en 40 ans en Europe Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h22 Le changement climatique est un tel bouleversementpour la biodiversité que ces pratiques devraient être réévaluées à la lumière d’études scientifiques fiables et non en se basant sur le nombre d’individus prelevés. Canicules et incendies fragilisent, détruisent des milieux sensibles. Comment peut-on dans ce contexte songer à renouveler cette liste sans réexaminer son sens ? Avis défavorable. Citoyenne, le 28 juillet 2026 à 23h22 Je suis tout à fait défavorable à ce projet. Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 23h21 Je m’oppose à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h28
    Les animaux ont toujours su se réguler eux même. La biodiversité et notamment la faune ont assez souffert. Les données scientifiques prouvent bien que ces abattages ne servent à rien. Un peu d’humanité ! A
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h27
    Et si nous prenions enfin le temps de regarder tout ce que ces animaux apportent à l’écosystème ? Chaque espèce est un maillon d’une chaîne qui s’appauvrit de plus en plus, nous devrions les protéger plutôt que de les détruire.