Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 23h48
    AVIS DÉFAVORABLE Il existe d’autres solutions pour que nous puissions vivre tous ensemble sans avoir besoin d’éliminer des espèces catégorisées comme « nuisibles »
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h48
    Écoutez et surtout ouvrez les yeux sur des études sérieuses qui sont disponibles pour tous. L’être humain est le seul nuisible pour ces mauvaises décisions ces dernières années. Ne rajoutons pas du sang sur des cendres, au vus des récents incendies la faune et la flore doivent se reconstruire
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h48
    Avis défavorable !! Qui sommes nous pour les considérer comme des nuisibles ? J’ai tellement de plaisir à le croiser en forêt. Respectons enfin notre nature surtout en cette période sombre !!
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h48

    Risques pour la biodiversité

    Absence de solutions alternatives

    Impact environnemental peu approfondie

  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 23h48
    Par pitié : rien ne justifie , à ce stade de l’humanité, que l’on s’acharne encore sur la faune. Il est de notre devoir collectif de protéger les être vivants innocents qui ont le droit de partager cette planète avec nous, plutôt que de les viser par des arrêtés qui ne servent qu’à assouvir le plaisir maladif de quelques dégénérés. Que ceux qui ont le pouvoir de mettre fin à ce genre d’attentat contre la vie animale se fassent entendre.
  •  avis défavorable - le 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 23h48
    D’après les dernières études scientifiques, ces destructions de milliers d’animaux n’ont pas d’effet significatifs sur les destructions/prédations commises par les animaux ciblés par cette liste. Il manque des données scientifiques et statistiques en ce qui concerne la marte, l’étourneau et le putois. Cette absence de données pose question en termes éthiques ; sans réelle étude, le classement ESOD apparaît sans fondement. En étant plus polémique on pourrait se poser la question de la sortie conjointe de cette liste et de la loi d’urgence agricole qui met à mal le bien-être animal…. Peut être pour calmer les agriculteurs et conserver un électorat en vue des prochaines élections….
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h48
    J’ai vraiment besoin d’expliquer en quoi il est important de laisser la nature se réguler et se gérer elle même ? Que les nuisibles ne sont pas nuisibles ils ont un rôle à jouer dans notre écosystème ? Que l’humain n’est pas sur SA planète mais sur UNE planète qu’il partage avec d’autres vies et qu’il doit apprendre a vivre en harmonie avec eux ? Nan vraiment je dois argumenter sur le pourquoi il ne fait pas tuer des être vivants et sensibles qui ne font rien de mal à part vivre leur vie ? Vraiment ?
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 23h48
    Avis défavorable Manque corbeaux freux et fouine
  •  Avós plus que défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h48

    Qui sommes nous les humains pour décider qu une espèce peut vivre et pas une autre
    Ça me dégoûte, je pleure au plus profond de moi

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  •  Avós plus que défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h47

    Qui sommes nous les humains pour décidé qu une espèce peut vivre et pas une autre
    Ça me dégoûte, je pleure au plus profond de moi

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  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h47
    Extrêmement défavorable ! Aucun animal est nuisible à la nature et ils ont tous un rôle pour l’équilibre de notre écosystème ! Seuls ceux qui prétendent le contraire et les tuent par plaisir sont nuisibles à notre monde ! Il faut que ça cesse !!!
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h47
    Merci de laisser les animaux en paix. De toutes façons avec les feux il n’en restera bientôt plus ! Donc stop ! Merci !
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 23h47
    Ces édifices n’ont plus raison d’être aujourd’hui. Les scientifiques eux mêmes considèrent que les dégâts occasionnés sont moins coûteux que les campagnes menées pour tuer ces espèces. De plus certaines espèces comme les corbeaux freux sont en déclins dans plusieurs régions et sont considérés comme vulnérables au niveau européen. Il est temps d’arrêter de considérer ces espèces comme destructrices. La plupart sont nécessaires à la régulation naturelle. Par exemple le renard est capable de réguler sa reproduction en fonction de la quantité des petits animaux qu’il consomme. Et il est beaucoup plus utile pour détruire les rongeurs qu’il ne détruit les espaces agricoles. Nous sommes un des derniers pays européens à considérer ces espèces comme des esod, il est temps d’évoluer et de mettre en place de réelles mesures pour protéger les espaces agricoles (si besoin) plutôt que de continuer à les tuer.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h47
    Ces espèces sont partie prenante de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h46
    Je suis pour la préservation de la biodiversité. Quel plaisir de les croiser au détour d’une balade. Ils sont pas des nuisibles ! C’est un grand non.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 23h46
    Préservons une biodiversité déjà mise en danger par les incendies et neocrticoides.
  •  Mon avis, le 28 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable à cette liste
  •  Je participe , le 28 juillet 2026 à 23h46
    Je participe et donne un avis DÉFAVORABLE
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 23h46
    Respectez la nature laissez la vivre et considérez que tous les animaux ont un rôle majeur dans notre futur
  •  Réflexion et raisonnement , le 28 juillet 2026 à 23h46
    Aucuns animals présents de base sur notre territoire ne doit et ne devrait être considéré comme nuisibles. Chacuns à son rôle dans notre écosystème. Plus nous les tuons plus nous devons avoir recours à des produits chimiques ou autres. La bêtise humaine me sidère