Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36586 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 20h36
    Pour la régulation de ces espèces causant des dégâts
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 20h34
    attaque de renard dans mon poulailler,toutes les poules décimées,l’année dernière attaque de fouine,poules et pigeons décimés.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h34
    Il est temps de revoir les vieilles traditions mortifères, et de faire plus de place à une faune au bord de l’asphyxie. Un grand nombre d’études peut nous guide dans cette voie, il suffit que les acteurs des espaces naturels, y compris les chasseurs, veuillent bien mettre de l’eau dans leur vin. Habitant de la campagne, je peux témoigner du bonheur de voir des renards, des martres, des geais et des corneilles, qui participent tous à l’équilibre du voisinage. Une poule disparait de temps en temps, et alors? C’est le prix à payer pour avoir moins de rongeurs qui défoncent les prairies, et moins de tiques.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 20h33
    Il faut soutenir les agriculteurs et les éleveurs
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h33

    Bonsoir,
    Ne pourriez-vous pas commencer par :
    - prévenir par des mesures de protection, par exemple
    - encourager les solutions alternatives à l’abattage systématique.
    Il me semble que les destructions généralisées ont un effet contre-productif , car elles peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Soyez prudents et constructifs pour le bien de la biodiversité, de la planète donc, pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants !

    Une grand-mère très inquiète par les mesures sans mesure !

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h33
    Le pays brûle, la sécheresse est là, les pesticides nous empoisonnent et la biodiversité s’éteint. Non à cet arrêté qui veut détruire encore plus
  •  Défavorable au classement d’espèces en ESOD, le 21 juillet 2026 à 20h31
    Est-il bien sensé et raisonnable de détruire des espèces parce qu’elles seraient susceptibles d’occasionner des dégâts ? Outre que ces dégâts sont mal documentés et peu contrôlés, la destruction systématique de ces animaux est reconnue comme inefficace. Des mesures de protection ciblées au cas par cas, le seraient davantage, efficaces. D’autre part, la destruction de la planète est déjà suffisamment avancée. Protégeons les espèces encore vivantes tellement indispensables à notre équilibre écologique et à notre survie.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 21 juillet 2026 à 20h31
    AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 20h30
    D’un côté, il y a les écolos "bobos"qui habitent la plupart du temps en ville, qui sont pas du tout concernés par les dégâts commis par les nuisibles,donc ne subissent aucune nuisance et se foutent complètement du monde rural et de ses problèmes, de l’autre côté, il y a ceux qui habitent en zone rurale,qui ne veulent pas détruire, mais uniquement réguler, et pouvoir continuer à avoir des poules,des cultures, un jardin etc… Messieurs les écolos bobos ,dans ce cas,on peut arrêter de réguler les rats,les frelons,les guêpes,les termites,en bref,les laisser vivre et tout saccager, !!!!
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h29
    Arrêtons le massacre systématique des renards pendant la période de sevrage des renardeaux qui meurent de faim dans le terrier Pratiquons une chasse intelligente avec le monde agricole pour réguler les animaux qui causent réellement les dégâts avec une participation active des chasseurs et non des seuls louvetiers et leurs armes à vision thermique
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h28
    La régulation des espèces est nécessaire. Mais les méthodes de destruction proposées sont inefficaces et contribuent à l’effondrement massif de la biodiversité entrainant des conséquences irréversibles pour la population humaine. De plus ces espèces jouent elles mêmes un rôle de régulateur d’espèces nuisibles.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 20h28

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h27
    Muséum d’Histoire Naturelle (mars 2026) : « il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Il s’agit juste de caresser les électeurs chasseurs, c’est-à-dire essentiellement des électeurs de droite, voire pire.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 20h25
    Les hommes finiront’ils un jour de se conduire en barbares ?
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 20h25
    Nombreux dégâts dans les poulailler. 2 poules prélevées chez moi l’hiver dernier. 15 poulets chez un voisin. 1 oie et 2 canards chez un copain. Il y a de plus en plus de renards, il est nécessaire de les reguler. Car ils ont un impact économique fortement défavorable chez les petits particuliets
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 20h25
    avis défavorable , car ce n’est pas le projet originale , pour une fois il faudrait respecter les gens de terrain qui supportent les dégâts des nuisibles au quotidien .
  •  defavorable à ce nouvel arrêté, le 21 juillet 2026 à 20h25
    je m’ oppose à la destruction illimitée d’ espèces animales autochtones.L’ abbatage de ces espèces , survivance de traditions dépassées, est une atteinte au vivant et une abérration car à rebours de la nécéssité actuelle de protéger( s’ il en est encore temps) la biodiversité si l’ on veut que les générations futures jouissent d’ un environnement viable avec un écosytème équilibré. L’ humain ne peut vivre sans les autres acteurs que sont les animaux et les végétaux. Sans cette cohabitation, les humains se condamnent à une mort rapide.
  •  avis defavorable le 21 juillet à20h20, le 21 juillet 2026 à 20h23
    nos cultures et elevages subissent d enorme degats chque annee la regulation est necessaire
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 20h20
    pour la destruction
  •  Avis Défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h20

    Ces mammifères, en particulier le renard, sont d’excellents régulateurs des campagnols. Ils contribuent à protéger les cultures agricoles.

    Nous, agricultrices et agriculteurs, souhaitons des écosystèmes fonctionnels pour la santé, la fertilité, et la prospérité de nos fermes - et des sociétés humaines pour qui nous travaillons.

    De façon générale, toutes ces espèces ont le droit fondamental et inviolable d’exister en ce qu’elles sont vivantes. Et en tant que vivants, elles participent au bon fonctionnement des écosystèmes.