Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 05h44
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, rien ne le justifie, nous ne ferions qu’aggraver la disparition de certaines espèces qui sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h42
    Je suis défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h40
    Mon avis est défavorable :Ces espèces sont là pour réguler et équilibrer la nature. En décidant de les éliminer c’est nous que nous détruisons.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h40
    Nous ne sommes plus au moyen-âge…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 05h38
    Avis DEFAVORABLE au projet de destruction d’espèces soit disant nuisibles
  •  Stop !, le 29 juillet 2026 à 05h38
    Le vrai nuisible est l’être humain !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h38
    Rien ne justifie la constitution de cette liste, les études scientifiques (du MNHN notamment) démontrent une inneficacité des mesures de chasse et un impact de celles-ci sur les écosystèmes. Il est grand temps d’écouter les scientifiques, au sujet de la protection de la biodiversité comme du changement climatique. Comme tout le reste de la société, les pratiques de chasse doivent aussi évoluer. L’humain comment suffisamment de ravages sur la nature, partout et tout le temps, il est temps d’arrêter cette barbarie.
  •  La nature sont nous aussi, le 29 juillet 2026 à 05h37
    Vivre avec la nature et pas tuer la nature
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 05h35
    J’émets un avis défavorable à cet arrêté. Derrière chaque renard, chaque martre et chaque oiseau se cache une vie qui mérite notre respect. Ces animaux font partie de notre patrimoine naturel et de l’équilibre de nos écosystèmes. Protégeons la nature plutôt que de la détruire.
  •   Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 05h35
    Avis défavorable à ce projet contraire à l’environnement et a la biodiversité.
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 05h34
    Qui sommes nous pour décider des “nuisibles” à notre sur- exploitation. De plus les incendies ont dû sérieusement entamer ces populations. Stop aux massacres
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h33
    Défavorable à la régulation. Ce ne sont pas des nuisibles mais des animaux avec qui il apprendre à vivre. Arrêtons de penser que nous contrôlons la régulation de tout. si il y a un déséquilibre c’est l’Homme qui l’a causé. Ne participons pas davantage à la disparition d’espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 05h32

    DÉFAVORABLE.

    Il est nécessaire de suivre les études sérieuses de scientifiques concernés.

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 05h30
    L’ESOD est un classement désuet et infondé qui vise a satisfaire des volontés individuelles de massacrer la faune sauvage sous couvert de "régulation" or aucunes preuves scientifiques ne sont apportées. Voire pire, des scientifiques disent que les animaux en question sont primordiaux. Quand allez vous arrêter de traiter les animaux comme des entités inertes et dispensables?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h29
    Avis défavorable à ce projet contraire à l’environnement et a biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h28
    Il existe des méthodes alternatives, plus ciblées. De plus, le feu a déjà dû tuer et traumatiser de nombreux animaux sauvages, inutile d’en rajouter
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h28
    Suivez juste les recommandations des scientifiques qui concluent à l’inutilité de cette mesure voire à sa contreproductivité (régulation). Stop à l’influence du lobby de la chasse et à l’ignorance.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h28
    Il y a aujourd’hui un risque de pertes de biodiversité dans un monde laissant de moins en moins place à la nature. Déterminer des nuisibles à certaines activités vient à justifier la chasse et la fin de certaines espèces. Comme pour tant d’autres projets des gouvernements passés et actuellement, je souhaite que chacun des participants élus de la nation soit mis à l’écart de toutes prises de décisions politiques pour le reste de sa vie de travailleurs. Bien à vous chers décisionnaires
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 05h28
    Avis défavorable à cet arrêté
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h27
    Protégeons la nature qui nous permet de vivre. La vraie espèce invasive c’est les humains. Laissez ces animaux réguler. Inutile de les tuer