Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h16
    Tous les animaux concernés sont extrêmement utiles dans leurs actions quotidiennes. Ils doivent être protégés.
  •  Avis défavorable projet arrêté ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h16
    En ces période d’extrême sécheresse et/ou d’incendies, la faune sauvage est en situation de détresse, population d’insectes et par conséquent d’oiseaux en chute libre . Toute la chaine alimentaire est impactée . Il me semble essentiel de ré évaluer les implications des espèces menacées dans l’équilibre de la biodiversité. Je prends exemple du renard qui est un prédateur, certes pour les poulaillers ( qui peuvent être sécurisés) mais qui joue également un rôle positif dans la non prolifération des mulots et autres souris ( il est un auxiliaire précieux pour l’agriculture) . Deuxième exemple : le geai, cet omnivore, grand planteur de glands et "aide-forestier". Je suis donc défavorable au projet arrêté ESOD
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h16
    Avis très défavorable ! Laissons donc en paix les espèces qui vivent sur la Terre, la seule espèce qui occasionne réellement des dégâts est l’être humain..et son mode de vie, ses décisions et actions, que subissent sans choix les autres espèces qui partagent notre Terre et qui n’ont rien demandé..Elles essayent de survivre malgré toutes les conséquences que nos choix induisent. Laissons les donc vivre en paix, elles le mérite et en ont le droit autant que l’homme. Notre planète est la maison de toutes les espèces pas uniquement celle de l’homme.
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 22h15

    Je souhaite exprimer un avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    En premier lieu, ce projet me paraît s’inscrire dans une conception désormais dépassée des relations entre l’être humain et la faune sauvage. Si le terme juridique d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » a remplacé celui de « nuisibles », l’esprit du dispositif demeure largement le même : certaines espèces continuent d’être principalement appréhendées sous l’angle des dommages qu’elles peuvent occasionner, plutôt que comme des composantes essentielles des écosystèmes. Or les connaissances scientifiques acquises ces dernières décennies montrent que chaque espèce joue un rôle dans le fonctionnement des milieux naturels, qu’il s’agisse de la régulation des populations, de la dispersion des graines, du recyclage de la matière organique ou du maintien des équilibres écologiques.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité reconnu à l’échelle nationale et internationale, il apparaît paradoxal de maintenir une politique reposant essentiellement sur la destruction de la faune sauvage. Les populations animales sont déjà fortement fragilisées par la destruction et la fragmentation des habitats, l’artificialisation des sols, les pollutions, les maladies émergentes et les effets du changement climatique.

    Ce projet d’arrêté est soumis à consultation au moment où s’illustre une nouvelle fois cette situation préoccupante. Les épisodes de canicule se multiplient, les sécheresses s’intensifient et les incendies affectent de vastes territoires. Ces phénomènes entraînent une mortalité directe de nombreux animaux, réduisent les ressources alimentaires, détruisent les habitats et compromettent les capacités de reproduction de nombreuses espèces. Dans un tel contexte, autoriser des destructions supplémentaires devrait constituer une mesure d’exception, strictement justifiée par des données objectives, récentes et localement établies, et non un mécanisme reconduit de manière quasi systématique.

    La gestion des éventuels conflits entre les activités humaines et la faune devrait privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales. La protection des élevages, l’adaptation des pratiques agricoles, la sécurisation des cultures, la gestion des déchets ou encore l’amélioration des connaissances sur les espèces constituent des leviers souvent plus durables et plus compatibles avec les objectifs de préservation de la biodiversité que le recours à la destruction des animaux.

    Je regrette également que le projet d’arrêté ne traduise pas davantage le principe de précaution ni les engagements de la France en faveur de la préservation de la biodiversité. Alors que notre pays s’est engagé à enrayer le déclin du vivant, il est indispensable que les décisions administratives tiennent pleinement compte de la valeur écologique des espèces et des services écosystémiques qu’elles rendent.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu en profondeur. Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devrait rester exceptionnel, fondé sur une démonstration scientifique particulièrement robuste et actualisée, limitée aux situations où aucune autre solution efficace n’est envisageable. Plus largement, il est nécessaire de faire évoluer notre approche de la faune sauvage afin qu’elle repose davantage sur la coexistence, la prévention et la restauration des écosystèmes que sur la destruction des animaux.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 29 juillet 2026 à 22h15

    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Préserver la vie sauvage est une priorité.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h15
    A l’heure où le président de la république fait un grand discours au sommet "une seule santé", il est temps de mettre en application ces beaux principes. L’homme est une espèce animale au même titre que les autres, il ne pourra pas survivre seul sur une terre dépeuplée des autres espèces vivantes. Il doit vivre en harmonie avec le reste des espèces vivantes dans un équilibre favorable à toutes. Réfléchissons de façon globale pour l’équilibre de la planète lorsque nous prenons des décisions purement humaines.
  •  Avis profondément défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h15
    D´autres solutions existent que de massacrer des espèces qui participent et sont même des piliers de systèmes écologiques complexes, déjà bien mis à mal par les activités humaines et les bouleversements climatiques. En plus d´être inefficaces contre les "nuisances" mentionnées, et barbares, ces tueries s´avèrent délétères pour les écosystèmes et in fine remettre en question notre propre capacité d´adaptation face aux crises à venir. La prévention doit impérativement passer avant la destruction.
  •   Avis defavorable c’e devrait etre une evidence, le 29 juillet 2026 à 22h15
    Arrêtons d’être en guerre contre notre environnement comme si nous ne pouvions que détruire et non vivre en symbiose . Elles vivent discrètement dans nos forêts. La plupart des Français ne les verront jamais. Fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs, campagnols, mulots et autres souris. Vous voulez les tuer, demain nous serons envahis de ce qui est aujourd’hui leurs proies et nous nous plaindrons..
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h15
    il n’y a pas d’espèce nuisible, toutes sont utiles, à l’exception de l’homme
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 22h15
    La mise à mort d’espèces animales ne peut en aucun cas être considérée comme une solution. Au contraire, une simplification du « problème » que l’on voudrait résoudre. Cela signifie, encore une fois, exclure les animaux de toute considération éthique et morale. Tuer des animaux, aujourd’hui, fait honte à l’intelligence humaine.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h15
    Avis défavorable, nos écosystèmes sont assez fragilisés par l’activité humaine, inutile d’accentuer.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h15
    Merci d’arrêter le massacre de la faune qui est qualifiée à tort de nuisible !
  •  Complètement opposé à cet arrêté , le 29 juillet 2026 à 22h14
    Je suis formellement opposé à cet arrêté barbare. De nombreux articles scientifiques démontrent que des solutions beaucoup plus respectueuses de la nature existent. Nous nous devons de nous adapter à la faune sauvage et non de sans cesse chercher à la détruire. Ce type de texte est arriéré et criminel, loin de l’opinion générale.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h14
    Chaque espèce est utile sur notre planète. Toutes les espèces ont un rôle important dans la nature et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Même celles qui peuvent sembler inutiles ou nuisibles participent au bon fonctionnement de notre environnement. C’est pourquoi il est important de les protéger.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h14
    Si l’on continue à tuer tous les prédateurs, que restera-t-il de notre biodiversité ? Ces espèces sont indispensables à l’équilibre de la nature et ne doivent pas être éliminées systématiquement.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h14
    Bonsoir, Il faut investir dans la prévention et non dans la mort. Ce dispositif épargnerait des vies et de l’argent. Il faut sortir de ces mœurs mortifères et investir dans l’avenir qui passe par le vivant.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h14
    STOP AU MASSACRE !!!
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h14
    Je m’oppose à la destruction des espèces dites nuisibles !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h13
    DÉFAVORABLE, Un peu de bon sens ne ferait pas de mal !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h13
    Je suis défavorable à cet arrêté qui est une honte, une monstruosité de cruauté. Laissons vivre les animaux ils souffrent déjà assez avec la destruction de leur habitat, les collisions avec les voitures, le feu etc.