Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au déclassement du corbeau en Mayenne , le 17 juillet 2026 à 12h57
    Fléau pour les agriculteurs au printemps sur leurs cultures
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h57
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Je suis opposé à ce projet d’arrêté. D’abord parce que son efficacité n’est pas démontrée. Plusieurs travaux scientifiques récents, dont une étude publiée cette année dans une revue scientifique de référence en biologie de la conservation, indiquent que les campagnes de destruction ne réduisent ni durablement les dégâts constatés, ni les effectifs des populations visées. Ces mêmes travaux estiment que le coût de ces opérations dépasse fréquemment celui des dommages qu’elles sont censées limiter.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h57
    La nature se débrouille seule, il faut arrêter de faire n’importe quoi en prétendant régler des problèmes causés par l’humain.
  •  Refus de la pétition , le 17 juillet 2026 à 12h57
    Le seul nuisible c’est nous, l’espèce humaine.
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 12h56
    Avis très favorable car il faut réguler les espèces qui occasionnent trop de dégâts aux cultures ,aux vollailes etc ….
  •  Consultation publique , le 17 juillet 2026 à 12h56
    Je suis défavorable à cette liste ESOD, il faut ajouter le corbeau freux qui occasionne des dégâts dans les cultures.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h56
    Contre la gestion de la faune et des espèces par les technocrates écologistes, notamment de la ministre qui, manifestement se soumet à cette idéologie et ne se prive pas de le faire savoir. Elle s’attache à appliquer ses points de vue de façon autoritaire, en ignorant les réalités du terrain. Les seuls que je trouve habilités pour prendre ce genre de décision sont ceux qui vivent sur place en ayant les avantages et les inconvénients e la cohabitation.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h55

    Concernant la gestion du vivant, une vision simplificatrice et à court terme a souvent été de mise . Or, il s’avère que la biodiversité à tous les niveaux est capitale pour conserver une adaptabilité et une durabilité du vivant qui est nécessaire à notre survie même . A lire les réflexions de Marc André Selosse qui n’a rien d’un néophyte et ne pouvant être qualifié de sectaire.
    Or, les animaux concernés par cette directive font bel et bien partie de ce tout. Leur rôle étant même primordial , situés en haut de la chaine alimentaire.

    Pour ce qui est du coût économique engendrés par leur prédations , il me parait bien moindre que celui engendré par le gros gibier ( sangliers et chevreuils) issu de surpopulations causées par des plans de chasse inadéquates au seul motif financier . Permettant des tarifs significatifs lors des adjudications des lots de chasse.

    Autre critère retenu permettant la destruction de ces animaux sauvages , la protection du petit gibier lors de lâchers d’animaux très peu adaptés à l’environnement sauvage. Gibier dont la finalité sera de se faire abattre par les chasseurs par la suite. Etant moi-même ancien chasseur, je n’ai en absolu rien contre la chasse, mais il faut quand même être cohérent.

    Quant à l’effectif seuil de 500 prélèvements par an sur un territoire permettant la destruction d’une espèce , cet argument ne parait pas rationnel, en l’occurrence dénué de tout raisonnement scientifique. Cela dépendant de l’espèce concernée, de son environnement et de la période de prélèvement.

    Pour argumenter encore mon opposition à ce texte, à titre d’exemple , quelques faits personnels : Depuis 2 ans un couple de fouines visite régulièrement mon jardin et depuis
    je ne constate plus de dégâts liés à des campagnols terrestres qui m’avaient détruits de nombreux arbres. Et la population de campagnols des champs et de souris dans les dépendances parait totalement sous contrôle.
    Et j’ai bien eu une fois une attaque de renard en juin sur une jeune oie par ce que j’avais eu la négligence de ne pas rentrer les animaux une nuit. Depuis que j’y ai remédier, je n’ai plus constaté le moindre dégât. Comme quoi, une cohabitation est possible.

    Mais je ne suis pas partisan d’une protection absolue. Il existe chez chaque espèce des individus pouvant avoir un comportement que l’on pourrait qualifier de déviant et qu’il serait nécessaire d’éliminer. Ceci après une concertation entre toutes les parties concernées.
    Il est certain que cette approche est plus exigeante mais elle permet d’éviter toute vision simplificatrice source d’erreur.

  •  Avis très défavorable !, le 17 juillet 2026 à 12h55
    Je suis scandalisé que ces décisions soient prises sans tenir aucun compte du consensus scientifique qui démontre d’une part un service rendu de ces espèces (élimination de ravageurs agricoles, régénération des forêts, élimination de parasites), d’autre part que les éliminer n’est en rien une solution aux dégâts qu’elles pourraient éventuellement causer. Dégâts qui ne font d’ailleurs l’objet d’aucune vérification et reposent sur la base de simples déclarations. La chasse, plaisir d’une minorité, a déjà des conséquences pesantes presque la moitié de l’année pour toute la population. Merci de prendre des décisions qui respectent l’intérêt général, celui des chasseurs semble déjà bien suffisamment pris en compte.
  •  Très Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h55
    Très défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h55
    Je suis totalement défavorable à ce classement pour plusieurs raisons :
    - Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées, l’identification précise de l’espèce est souvent impossible, l’estimation des coûts est très .
    - Il s’agit de destructions qui sont fortement critiquées par les scientifiques
    - Les modes de destruction sont barbares, non sélectifs, et leurs conséquences ne sont pas contrôlées
    - Des prédateurs naturels sont tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    - Le renard, spécifiquement, est une espèce injustement classée partout en France
    - D’autres espèces clés pour les écosystèmes sont concernées
  •  Avis défavorable au projet de nouvel arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h54
    Je suis défavorable au projet de nouvel arrêté ESOD pour les raisons suivantes :
    - Détruire les individus de ces espèces n’est pas la solution la plus adéquate ni la plus efficace car il n’est pas prouvé que ces destructions réduisent les dégâts. Il est préférable de faire de la prévention et de la protection. C’est d’ailleurs ce que font de nombreux autres pays.
    - Ces destructions coûtent bien trop cher par rapport aux éventuels bénéfices (voir étude Jiguet et al.).
    - Les dégâts causés par ces espèces sont largement surestimés et peu objectifs.
    - Les espèces en question ont un rôle, comme toutes les espèces, dans l’écosystème et pour la biodiversité. Leur destruction peut engendrer des conséquences néfastes pour les humains, notamment sur le plan hygiène et sanitaire.
    - Il n’y a pas de raison objective et argumentée à ré-intégrer la Martre dans les ESOD de certains départements.
    - Si dans certains cas exceptionnels, la destruction était la solution adéquate, après étude objective, fiable et argumentée, il faudrait que cette destruction soit très localisée. L’échelle départementale n’est pas le bonne.
    - Il n’est pas logique de se baser sur le nombre d’individus détruits l’année précédente pour justifier un classement départemental.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h54
    Toutes ces espèces participent à l’équilibre de la biodiversité. Elles sont utiles par exemple dans la lutte contre les rongeurs. Elles participent â une gestion de notre environnement dont nous bénéficions également, Leur population est déjà impactée par de nombreux facteurs, nul besoin d’en rajouter. Inspirons nous de l’exemple des autres pays européens.
  •  Avis fortement défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    En tant que Chargée d’études naturalistes, ce nouveau classement n’a aucun intérêt : destructions inefficaces et coûteuses, espèces clefs pour les écosystèmes, reclassement qui n’a aucun intérêt pour santé et la sécurité publiques, qui n’assure pas la protection de la flore et de la faune (au contraire)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature et à protéger la faune plutôt que de la détruire.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    C’est le strict minimum de nos jours d’arrêter de détruire ces animaux
  •  Défavorable au déclassement du corbeau en Mayenne , le 17 juillet 2026 à 12h53
    Travaillant tous les jours avec les agriculteurs je sais à quel point le corbeau est un fléau pour leurs cultures de printemps
  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h52
    Je suis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h51 Rien de ce qui est avancé n’est prouvé et franchement vu la situation actuelle l’urgence est de préserver la vie de la faune sauvage. Cela me paraît impensable de continuer à vouloir réguler le vivant comme s’il nous appartenait ! Changez votre façon de voir le monde, c’est capital !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h52
    Le seul nuisible c’est nous, l’espèce humaine.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h52
    Laisser une chance au vivant, arrêter de détruire. On se croirait encore au moyen-âge, ou l’obscurantisme et l’ignorance dominait la société. Des animaux nuisibles, a part Homo sapiens, je ne voit pas.