Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

Consultation du 02/10/2020 au 27/10/2020 - 10 contributions

L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement prévoit que les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes doivent prioriser la réception de résidus de tri des activités de valorisation, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance. Ce projet d’arrêté définit les critères permettant de qualifier une installation de tri de déchets comme performante, en fixant notamment la proportion maximale de refus de tri et la proportion maximale d’impureté dans la fraction valorisable.

L’article 1 précise les différentes définitions nécessaires à l’arrêté, notamment d’opération de tri, de collecte séparée, de résidus de tri et de déchets indésirables.

L’article 2 détermine les durées de référence permettant de vérifier le respect des critères de performances.

L’article 3 et l’annexe de l’arrêté fixent la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables pour chaque flux de déchet considérés.

L’article 4 définit la méthode de calcul permettant de vérifier les seuils fixés à l’article 3 et en annexe.

L’article 5 impose la création d’une attestation permettant de vérifier le respect des critères de tri performant. Cette attestation est conservée par le producteur ou détenteur des résidus de tri, et est transmise à l’exploitant de l’installation de stockage vers laquelle sont envoyés les résidus de tri.

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Commentaires

  •  FNADE - Contribution à la consultation publique sur le projet d’arrêté « relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes », le 27 octobre 2020 à 20h03

    Remarques générales

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires sur le projet d’arrêté « relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes ».

    Dans un premier temps, il nous semble indispensable d’alerter les pouvoirs publics sur quelques points principaux de ce projet d’arrêté.

    1ère Problématique :
    La FNADE alerte sur la nécessite de clarifier la notion de « valorisation » qui, en l’état, pourrait conduire à des interprétations incohérentes. Dans les premiers projets de texte, il était fait référence à la « valorisation matière » uniquement. Dans cette nouvelle version, nous retrouvons une notion plus large de « valorisation » qui ne permet pas d’interpréter avec clarté les exigences attendues de la proportion maximale de résidus de tri. A titre d’exemple, la proportion maximale de résidus de tri pour les déchets d’emballages et déchets papiers peut être sujet à interprétation ; à savoir une répartition suivante : valorisation énergétique à 65% et 35% en ISDND, qui irait à l’encontre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Propositions FNADE :

    • En annexe, clarifier la rédaction du texte pour que seuls les flux orientés vers la valorisation matière soient pris en compte :
    o Préciser le titre de l’annexe « Tableau des seuils à respecter pour les proportions maximales de résidus de tri et de déchets indésirables dans le cadre d’une valorisation matière »
    o Préciser dans le titre de la colonne « proportion maximale de résidus de tri », les mots « en vue d’une valorisation matière »
    o Préciser dans le titre de la colonne « proportion maximale de déchets indésirables », les mots « en vue d’une valorisation matière »
    • A l’article 3, après les mots « au présent arrêté » ajouter « , uniquement concernant la valorisation matière »

    2ème Problématique : l’absence de contrôle par un tiers indépendant certifié pour valider le processus et la fiabilité de traçabilité des flux peut entrainer des dérives telle que la fraude, ou l’interprétation des taux de refus vu comme un « quota » pour répartir les flux d’une même installation. A titre d’exemple, sur une installation qui reçoit des monoflux propres et des flux mélangés, il y a un risque de mutualisation des refus et d’annoncer le « quota » maximum de refus admissible pour le monoflux, ce qui réduirait artificiellement le taux de refus du mélange et lui donnerait un statut de « performant ».

    Propositions FNADE :

    • Nous insistons sur la nécessité d’avoir un contrôle certifié par un tiers indépendant, avec un recalcul tous les 6 mois du niveau de performance de l’installation (cette dernière étant calculée sur les 6 derniers mois) et un renouvellement de l’attestation de performance afin de s’assurer que la production de matières valorisées est bien issue du flux concerné.

    • Nous suggérons notamment la mise en place d’une fiche d’acceptation préalable à l’entrée des centres de tri. Elle permettrait de tracer des flux distincts par origine et nature de flux, afin d’éviter les dérives illustrées ci-dessus.

    • Au regard du 3° de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, introduit par l’article 91 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, nous proposons également la mise en place d’un mémoire justificatif, à remplir par le producteur ou détenteur des déchets, comprenant notamment le descriptif du site et les différents flux reçus, le schéma des flux et les principales étapes du process industriel pour les flux pour lesquels le centre est performant, les modalités de calcul des performances, , pour juger la qualité du tri afin de permettre à l’exploitant de l’ISDND de pouvoir exercer sa responsabilité sur l’acceptation des refus de tri issu d’un centre de tri performant.

    A l’article 5, ajouter un nouvel alinéa comme suit : « Au titre du 3° de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, le producteur ou détenteur des déchets devra présenter un mémoire justificatif à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes qui précisera les modalités de contrôle et d’évaluation du taux requis pour son acceptation, annexé des bilans mensuels de caractérisation et de production. »

    3ème Problématique : Il nous semble nécessaire d’intégrer dans l’arrêté la méthodologie applicable pour mesurer la proportion maximale de déchets indésirables dans les flux de matières recyclées produits. En l’état, le taux d’indésirables n’est pas une donnée facilement accessible : il faut soit procéder à des caractérisations des balles et flux de produits triés en vue d’une valorisation matière, soit disposer d’une attestation relative à la qualité des flux de matières reçus par l’utilisateur final. Le recueil de ces informations exige donc à minima de proposer une méthodologie partagée afin d’assurer le respect effectif des taux proposés.

    Proposition FNADE :
    intégrer la méthodologie de caractérisations des déchets indésirables contenus dans les flux triés en sortie de centre de tri.

    • Nous préconisons la mise en place d’une obligation pour les producteurs ou détenteurs des déchets de produire des justificatifs d’auto-contrôle par mois et par flux sur 500kg analysés, sur les 12 mois précédant la réservation de capacité, exceptée pour les déchets d’emballages ménagers qui sont déjà soumis à des normes existantes.

    Remarques par articles :

    Article 1

    • Au quatrième alinéa de l’article 1 concernant la définition « flux de déchets », après les mots « déchets collectés séparément » ajouter les mots « et jugés conformes après contrôle qualité, »
    Cette précision permet de sortir les flux refusés en entrée de centre de tri s’ils sont non-conformes, de la comptabilité pour le calcul de taux de résidu de tri.

    Article 2

    • Au premier alinéa nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :

    Une opération de tri est qualifiée de performante au sens du premier alinéa de l’article L. 541-30-2 pour un flux de déchet considéré dès lors que les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont respectées en moyenne respectivement pour le l’ensemble des flux de déchets considéré entrants dans cette opération de tri, sur les six derniers mois précédant celui au cours duquel le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l’exploitant de l’installation de stockage tel que prévu au 1° de l’article L.541-30-2. La preuve du respect de ces conditions doit être apportée à l’exploitant de l’installation de stockage tous les 6 mois.

    • A la fin de l’article 2 ajouter le nouvel alinéa suivant : « Le classement en centre de tri performant est conditionné au respect du taux de résidu maximal pour chacun des flux passant par l’installation »

    Article 3

    • Après les mots « au présent arrêté » ajouter « , uniquement concernant la valorisation matière »

    Article 5

    • A la fin du premier alinéa, ajouter les mots : « L’établissement de cette attestation est renouvelé tous les 6 mois. »

    • A la fin de l’alinéa 6, ajouter les mots « Cette proportion moyenne d’indésirable est obtenue par la réalisation de caractérisations obligatoires des chargements de déchets sélectionnés en vue de leur valorisation matière ; »

    • Après l’alinéa 7, ajouter un nouvel alinéa : « les taux déclarés par l’opérateur de tri doivent être validés par un tiers indépendant certifié. »

    • Après le dernier alinéa, ajouter un nouvel alinéa comme suit : « Au titre du 3° de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, le producteur ou détenteur des déchets devra présenter un mémoire justificatif à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes qui précisera les modalités de contrôle et d’évaluation du taux requis pour son acceptation, annexé des bilans mensuels de caractérisation et de production. »

    Annexe
    Remarque générale :

    La détermination de niveaux de performance élevés va favoriser le développement de l’économie circulaire :
    <span class="puce">-  Obliger les producteurs de déchets à améliorer le tri en amont pour isoler les matières réellement valorisables à orienter vers les centres de tri
    <span class="puce">-  Favoriser le développement du tri 5 flux
    <span class="puce">-  Favoriser les exploitants des installations de tri à développer et investir dans des process performants pour augmenter la performance de ces installations.

    • Deuxième ligne du tableau sur les déchets d’emballages :

    Le taux max de refus de tri des emballages ménagers et papiers passe de 25% à 35%. Cette évolution va à l’encontre d’une volonté d’être plus strict sur les conditions d’acceptation des collectes sélectives en centre de tri.

    Proposition FNADE : demande de maintien du taux initial à 25% pour être cohérent sur une exigence élevée de tri pour tous les flux encadrés par cet arrêté
    • Troisième ligne du tableau sur les déchets d’activités économiques :

    Commentaire FNADE : Les déchets 15 XX XX sont relatifs aux emballages et déchets d’emballages. Or les déchets d’activités économiques collectés séparément ne sont pas systématiquement des déchets d’emballages.

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Ajouter le code 20 01 99, relatif aux déchets et flux en mélanges
    <span class="puce">-  Il convient de clarifier la quatrième colonne sur la proportion maximale de déchets indésirables. En l’état, la liste bois, papier/carton, plastique, métal et verre, est difficile d’interprétation quant à la nature du taux : est-ce le bois ou les déchets du bois qui est à 5% ?

    • Quatrième ligne du tableau sur les déchets métalliques et ferreux :

    5% de déchets indésirables pour des déchets métalliques en monoflux constitue un taux élevé.

    Proposition FNADE : Demande de passer à 2% pour un dispositif plus ambitieux.

    • Sixième ligne du tableau sur les déchets plastiques :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Ajouter les codes 20 01 39 (matières plastiques)
    <span class="puce">-  Diminution de la proportion maximale de résidus de tri de 10 à 8%

    • Neuvième ligne du tableau sur les déchets d’éléments d’ameublement :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Suppression des codes déchets suivants : 03 01 01, 03 01 04, 03 01 05, 15 01 03, 20 01 38.
    Les codes relatifs aux déchets de production de meubles ne sont pas à considérer comme des déchets d’éléments d’ameublement.
    <span class="puce">-  Augmentation de la proportion maximale de résidus de tri de 7 à 50%

    • Onzième ligne du tableau sur les déchets VHU :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Diminuer la proportion maximale de résidus de tri de 15 à 10%
    Le taux de recyclage fixé par la directive VHU est de 85 % et l’objectif de valorisation est de 95 %.
    Si l’arrêté prévoit que la performance est calculée sur l’ensemble des flux valorisés et non seulement les flux ayant fait l’objet d’un recyclage, alors le taux de refus doit être au minimum celui de l’objectif européen, à savoir 5 %.
    Si l’arrêté prévoit que la performance est calculée sur l’ensemble des flux recyclés, alors l’objectif de 15 % de refus correspond à un objectif minimal puisqu’il correspond à celui de la directive. Afin de qualifier une opération de tri de performante, il convient donc d’aller au-delà du simple objectif réglementaire.

    • Douzième ligne du tableau sur les biodéchets contenus dans les emballages :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Ajouter le code 02 03 04 qui correspond aux déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d’extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
    02 03 04 : matières impropres à la consommation ou à la transformation
    <span class="puce">-  Ajouter le code 20 03 02 qui correspond aux déchets de marchés
    <span class="puce">-  Préciser la taille des matières inertes pour la colonne « Proportion maximale de déchets indésirables »

    • Treizième ligne du tableau sur les biodéchets sans emballages :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Ajouter le code 02 01 03 qui correspond aux déchets de tissus végétaux (déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche)
    <span class="puce">-  Ajouter le code 02 01 99 déchets non spécifiés ailleurs (déchets provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche)
    <span class="puce">-  Ajouter le code 02 03 04 matières impropres à la consommation ou à la transformation
    <span class="puce">-  Ajouter le code 02 04 99 déchets non spécifiés ailleurs (déchets de la transformation du sucre)
    <span class="puce">-  Ajouter le code 20 03 02 déchets de marchés

    • Quatorzième ligne du tableau sur les déchets de plâtre :

    Propositions FNADE :

    <span class="puce">-  Dans la première colonne, après les mots « déchets de plâtre » ajouter les mots « en monoflux »
    Les taux présentés ne peuvent être liés à un tri en mélange (déchet de chantier par exemple) et ce n’est pas l’esprit de ces 2 matières qui doivent rester séparées à la source.
    <span class="puce">-  Diminuer la proportion maximale de résidus de tri de 30 à 10%
    Comme pour les autres types de déchets collectés et triés en monoflux, le taux de refus de tri doit être de 10 %. Un taux de 30 % laisse entendre un flux de mauvaise qualité, qui n’a pas fait l’objet d’un tri à la source satisfaisant ou un déchet non collecté en monoflux.

    • Quinzième ligne du tableau sur les déchets de plâtre :

    Propositions FNADE :
    Dans la première colonne, après les mots « déchets d’isolants en polystyrène expansé » ajouter les mots « en monoflux »

  •  Intégration du tri poussé des encombrants comme opération de tri performante, le 27 octobre 2020 à 17h22

    Demande d’intégration des encombrants comme flux entrant dans une opération de tri performante :

    Les encombrants, collectés par le service public de gestion des déchets à travers les déchèteries ou la collecte en porte à porte (collecte dédiée traditionnelle ou sur rendez-vous), sont encore majoritairement éliminés en ISDND. Dans l’objectif de réduire les tonnages enfouis, et améliorer les performances de recyclage, des solutions de sur-tri des encombrants se développent depuis quelques années afin de capter les matériaux encore valorisables contenus dans ces encombrants. En effet, sur le terrain, malgré l’ensemble des dispositions pouvant être instaurées pour limiter au maximum la présence de déchets recyclables dans les encombrants (communication, surveillance et contrôle), des erreurs de tri persistent dans les flux collectés. D’autre part, le broyage et tri sur encombrants permettent également d’isoler des éléments encore orientables en valorisation matière, sur un déchet qui ne l’était pas au premier abord (ferrailles, et bois notamment). L’opération de tri sur encombrants permet également de séparer la fraction non recyclable à forte valeur énergétique (PCI analysé souvent supérieur à 12 MJ/kg) en vue d’une valorisation en UVE en lieu et place du stockage

    Le coût d’opération de sur-tri des encombrants reste élevé et nécessite une volonté environnementale de la part des collectivités qui s’engage à le mettre en place. Certaines installations se heurtent également à des difficultés d’exutoire de valorisation des matériaux pouvant être recyclés. La matière valorisable n’ayant pas ou peu de débouchés, l’intérêt de faire trier la matière est faible d’un point de vue économique. Afin maintenir ces installations sur le long terme, et d’encourager de nouveau projets, l’économie de TGAP qui pourrait alors être appliquée, sur le flux partant en valorisation énergétique serait bénéfique et viendrait en partie « récompenser » les collectivités qui vont encore plus loin dans leurs performances environnementales de gestion des déchets. En parallèle ces mêmes collectivités ont souvent été précurseur dans la mise en place de collecte de nouveaux matériaux en déchèterie dont le recyclage devenait possible (par exemple, le plâtre…).

    Notre demande rentre également dans le cadre des nouvelles dispositions introduites par la loi AGEC visant à améliorer le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets à travers la nécessité de n’enfouir que des déchets ultimes (contrôles d’obligation de tri en entrée d’exutoire d’élimination notamment). Le sur-tri des encombrants rentrent parfaitement dans ce cadre en permettant d’isoler, par exemple des meubles ou valorisables bois, pour les orienter vers du recyclage, alors que dans le cas contraire le déchet finirait en enfouissement. Une non prise en compte des flux d’encombrants dans l’arrêté opération de tri semblerait revenir à considérer que la valorisation des encombrants ne serait pas une priorité soutenue par l’état.

    La collecte des encombrants entre également bien dans le cadre d’une collecte séparée.

    L’article R. 541-49-1 de l’environnement précise qu’une collecte séparée est une "collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique". Il s’agit donc de collecte spécifique dont les flux de déchets sont isolés des ordures ménagères résiduelles. Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères mais de manière dissociée. Aussi la collecte des encombrants répond bien à des déchets qui sont conservés séparément au regard de leur caractéristique et sont bien dissociés des ordures ménagères résiduelles. Les modalités de collecte des encombrants sont précisés dans les règlements de collecte. En effet l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales précise bien que "l’arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux déchets volumineux ".

    Dès lors il convient d’estimer que la collecte des encombrants, collecte distincte des OMR procède d’une collecte séparée dont les caractéristiques sont précisées dans le règlement de collecte.

    A noter également que l’ADEME considère elle-même la collecte des encombrants comme une collecte séparée dans ses documents et ses travaux (Cf. rapport « La collecte des déchets par le service public en France, résultats 2013-2015 », ADEME)

    La loi n’établit toutefois pas de liste spécifique des encombrants dont la typologie peut variée en fonction des territoires. Ceci complexifie la réponse pour définir les seuils à fixer sur les critères permettant de répondre à l’opération de tri performante.

    Dans le cas notamment d’une collecte en déchèterie, le tri est de plus en plus poussé (benne bois, benne plastique dur,..) et le flux encombrants a tendance à contenir moins de valorisables. Les collectivités travaillent également à une surveillance accrue par ses gardiens pour limiter cette quantité de valorisable dans les bennes d’encombrants de déchèteries. De sorte que l’entrant futur du centre de tri d’encombrants va contenir de moins en moins de matière valorisable. Le taux de résidus issus de l’opération de tri d’encombrants que l’on appliquerait dans l’arrêté devrait pouvoir évoluer avec le temps. Nous observons déjà de très forte disparité selon les consignes appliquées par les collectivités, les bennes déjà mis en place dans les déchèteries, et les possibilités de débouchés pour les recyclables récupérés. Le taux de valorisation matière (sortie opération de sur-tri) peut ainsi varier de moins de 2% (récupération uniquement de ferrailles) à 45 % (cas unique) selon les retours que nous avons pu recevoir. En moyenne ce taux semble s’approcher des 15 % ce qui nous permet de proposer un taux de refus maximal à 85 % dans le cadre du projet d’arrêté.

    Les catégories de recyclables partant en valorisation matière sont également différentes selon les collectivités. Sur le critère proportion de résidus dans les flux partants en valorisation matière nous proposons ainsi les seuils ci-après en fonction de la typologie retenue par l’opération de tri. Les seuils seraient à prendre en compte uniquement si le matériau dédié est bien isolé par l’opération de tri :

    <span class="puce">- pour le bois <= 5 %

    <span class="puce">- pour les métaux <= 5 %

    <span class="puce">- pour les DEEE <= 1%

    <span class="puce">- pour les papiers/cartons <= 5 %

    <span class="puce">- plastiques durs <=5 %

    <span class="puce">- plastiques souples <=5%

    <span class="puce">- Inertes < =3%

  •  EDF, le 27 octobre 2020 à 16h45

    Avant tout, EDF tient à remercier le Ministère pour cette consultation publique.

    L’annexe du projet d’arrêté appelle les remarques suivantes de notre part.

    Premièrement, la description de la nature des flux de déchets entrants, telle qu’elle figure en annexe, nous parait suffisamment claire. A cet égard, elle mentionne parfaitement la possibilité de collecter conjointement des déchets d’activités économiques comportant plusieurs types de matières, ce qu’il nous semble important de préciser.

    Deuxièmement, nous nous interrogeons en revanche sur les codes déchets proposés pour les déchets entrant dans les opérations de tri, tels que mentionnés en annexe de l’arrêté. Ces derniers nous semblent incomplets. En effet, nous utilisons, pour divers déchets d’activités économiques, des codes de la famille 20 « Déchets municipaux » (et plus particulièrement de la sous-catégorie 20.01 : « Fractions collectées séparément »), lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages, ce qui est le cas pour les papiers cartons, les plastiques, le verre, le bois, et les flux en mélange correspondants. Ceci nous semble cohérent avec la définition des déchets municipaux de la directive 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets [Dir. 2018/851, art. 1, 3), a)]. Nous souhaitons donc les voir réintroduits en annexe de l’arrêté. Pour les déchets d’activités économiques des 5 flux en mélange, EDF utilise le code 20.01.99. Le projet de texte actuel ne mentionne pour ces déchets que des déchets de la catégorie 15 correspondant à des emballages, ce qui nous semble considérablement réducteur. Pour les papiers cartons, nous utilisons le code 20.01.01 ; pour le verre, le code 20.01.02 ; pour des déchets de bois, le code 20.01.38. Il nous semble opportun que ces codes puissent être ajoutés dans le tableau annexé au projet d’arrêté.

    Troisièmement, et dans l’optique d’une application optimale de la directive précitée, il nous semblerait pertinent de transposer la définition des déchets municipaux en droit national. La lecture combinée des définitions de déchets assimilés (CGCT, art. R. 2224-23), des déchets ménagers (code env., art. R. 541-8) et de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ne reflète pas suffisamment le contenu de la définition des déchets municipaux de la directive 2018/851 du 30 mai 2018. En effet, en droit français, pour que les déchets soient considérés comme des déchets municipaux, il convient qu’ils remplissent les conditions des déchets ménagers et des déchets assimilés, à savoir qu’ils soient collectés par le service public de gestion des déchets. A contrario, la présente directive n’impose pas une telle collecte par le service public. Par exemple, EDF comme les autres grands groupes industriels fait de façon générale appel à des opérateurs privés pour la collecte de ses déchets. Dans ce cas de figure, les codes de la famille 20 « Déchets municipaux », correspondant précisément à la nature de certains flux collectés séparément, seraient en application stricte du code de l’environnement non utilisables pour les déchets des activités économiques (car non collectés par le service public de gestion des déchets). C’est d’autant plus regrettable qu’on ne retrouve pas l’équivalent de ces codes déchets dans les autres familles de déchets. Dès lors, l’utilisation de codes d’autres familles pour l’évacuation de nos déchets dans nos outils de traçabilité (bordereaux, registres…) manquerait de précisions.

    Quatrièmement, et à titre informatif, il semblerait approprié de relever la proportion maximale de résidus de tri résultant du tri des déchets d’activité économique en mélange et des plastiques monoflux issus des activités économiques.

  •  Consultation Publique relative au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes, le 26 octobre 2020 à 17h16

    Consultation Publique relative au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

    D’une façon générale, nous demandons dans l’esprit de la Loi d’une part, dans la lignée du plan de relance d’autre part, que les critères de performance soient réalistes, atteignables et progressifs.
    En effet, des critères trop stricts auraient pour conséquence un nombre très (trop) faible de centres de tri labellisés performants. Par ailleurs, les investissements seraient découragés et on n’aurait ni montée en gamme des performances de tri, ni création d’emploi dans l’industrie du recyclage – qui présente pourtant un potentiel d‘emplois directs de 7 contre 1 pour l’enfouissement.
    C’est la montée en puissance de ces critères qui doit permettre un pilotage efficace des taux de recyclage.
    Enfin, nous demandons pour les déchets en mélange la possibilité de recourir à une méthode de taux de captation : éprouvée par Citeo pour le tri des collectes sélectives, il s’agit de sortir de la base de calcul les erreurs de tri afin de ne s’engager que sur du tri « positif » avec la captation des décehts effectivement valorisable sous forme matière. Cette méthode a l’avantage d’aboutir aux mêmes résultats tout en nivelant les effets liés aux erreurs de tri (dus à la saisonnalité ou la géographie du gisement, par exemple) pour se concentrer uniquement sur les matières valorisables.
    Nous proposons d’intégrer au présent arrêté une clause de revoyure permettant d’évaluer la mise en application par les entreprises de la performance de tri et permettre une révision à la hausse ou à la baisse des taux inscrits à l’annexe.

    Article 1 [Définitions]
    Nous demandons la précision de valorisation « matière » pour l’ensemble des définitions.
    Cette précision était mentionnée dans la première version : il importe, afin de respecter l’esprit de la Loi AGEC, d’éviter toute confusion. La hiérarchie des modes de traitement de déchets nous impose de privilégier le recyclage aux autres formes de valorisation, et notamment énergétique.

    Nous proposons donc les rédactions suivantes :
    « Opération de tri : processus de séparation, au sein d’un même flux de déchets issus d’une collecte séparée, de déchets expédiés en opération de valorisation matière et de résidus de tri. Une opération de tri intervient à l’issue de la collecte séparée de déchets ou dans le cadre d’un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière, dans une installation classée pour la protection de l’environnement en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

    Collecte séparée : collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation matière. »
    « Résidus de tri : déchets qui ne sont pas sélectionnés par l’opération de tri en vue d’une valorisation. Matière.
    Déchets indésirables : déchets résiduels restant contenus dans les quantités de matières sélectionnés dans le cadre de l’opération de tri en vue de leur valorisation matière. Il s’agit du ou des matériaux dont la composition est autre que celle du matériau ciblé dans l’opération de séparation des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent dans la part sélectionnée en vue d’une valorisation matière après l’opération de tri. »

    Article 5 [Contrôle]
    L’article tel que rédigé suppose la transmission de données commerciales et confidentielles de la part des centres de tri vers des installations de stockage détenues par des confrères qui possèdent aussi bien souvent leurs propres centres de tri. Pour des raisons évidentes de maintien des conditions d’une concurrence saine et équitable d’une part, de secret des affaires d’autre part, nous proposons la rédaction suivante :
    « Le producteur ou détenteur des résidus de tri issus d’une opération de tri performante au sens du présent arrêté établit, au plus tard à la date à laquelle il informe l’exploitant de l’installation de stockage tel que prévu au 1° de l’article L. 541-30-2, une attestation en double exemplaire certifiant que les résidus de tri qu’il veut faire réceptionner par l’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes sont issus d’une opération de tri répondant aux critères de performance définis aux articles 3 et 4 du présent arrêté concernant le flux de déchet considéré.
    L’attestation susvisée atteste que, pour chaque flux concerné, le taux de résidus de tri est conforme aux exigences mentionnées dans l’annexe et calculé selon la méthode indiquée à l’article 4 du présent arrêté. Les détails du calcul n’apparaissent pas.
    Les centres de tri tiennent à disposition de l’inspection des installations classées toutes les données permettant de calculer ce taux de résidus de tri.
    Lorsque les critères de performance de tri du présent arrêté sont respectés, les résidus de tri sont réputés déchets ultimes.
    Un exemplaire est remis à l’exploitant de l’installation de stockage. L’opérateur de l’activité de tri et l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux non inertes tiennent chacun cette attestation à disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. »

    ANNEXE
    En premier lieu nous demandons des critères réalistes et atteignables, avec une progressivité dans le temps pour permettre de créer des conditions favorables à l’investissement et à la création d’emplois.

    En l’occurrence :
    1. Déchets en monoflux :
    <span class="puce">-  Déchets fibreux : papiers cartons en monoflux générés par des activités économiques : nous demandons une proportion maximale d’indésirables de 3% conformément à la norme européenne EN643. Nous ne comprenons pas pourquoi les standards internationaux ne sont pas ici pris en compte.

    <span class="puce">-  Déchets plastiques en monoflux générés par des activités économiques : nous demandons une proportion maximale d’indésirables de 12%, puis 10% en 2023.
    La proportion proposée à 2% est clairement irréaliste et inatteignable pour les centres de tri, et n’aura pour conséquences d’une part trop peu (voire aucun) centre de tri labellisé performant, renchérissant ainsi le coût du recyclage, et l’objectif de 100% de plastiques recyclés ou valorisés s’éloignera d’autant.

    2. Déchets en mélange :
    Il est essentiel de distinguer les déchets collectés en monoflux des déchets en mélange.
    Pour les déchets en mélange, le centre de tri doit pouvoir choisir, chaque année entre une méthode basée sur la proportion de résidus de tri et proportion d’indésirables, comme le Ministère l’indique, et une méthode basée sur les taux de captation qui est non seulement plus adaptée au fonctionnement des centres de tri, mais est une méthode éprouvée par Citeo notamment et qui permet de ne pas être impacté par la variabilité du gisement entrant et les erreurs de tri.
    En clair, des caractérisations régulières (2 à 4 fois par an par exemple) permettre de connaitre la composition du gisement entrant de façon statistique et donc la teneur en matériaux pouvant faire l’objet d’une valorisation matière. C’est sur ces matériaux que le centre de tri s’engage à en capter un certain taux.
    Nous demandons par ailleurs la réintégration des déchets du BTP.

    En l’occurrence :
    <span class="puce">-  Déchets d’emballages et déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de gestion des déchets : nous proposons un taux de captation global de 85% des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ;
    <span class="puce">-  Déchets d’activités économiques, collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement, selon les dispositions prévues à l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement : nous proposons un taux de captation global de 55%, puis 65% en 2023 ;
    <span class="puce">-  Déchets issus de démolition ou de construction de bâtiments ou de travaux d’aménagement triés à la source collectés séparément mais avec plusieurs types de matières collectées conjointement : nous proposons un taux de captation de 75% des déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière hors valorisation en ISD de classe 3.

  •  Ma contribution, le 26 octobre 2020 à 17h11

    Bonjour,
    Notre Entreprise vous propose ci-dessous ses commentaires et propositions sur le projet d’arrêté relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes.

    <span class="puce">- Remarques générales
    Tout d’abord, nous regrettons fortement l’absence de prise en compte du tri 5 flux dans le choix des critères de performances d’une opération de tri. C’est un tri à la source qualitatif qui doit pouvoir bénéficier de la performance. Par ailleurs, à l’instar des installations de tri de déchets, le tri 5 flux génère également des résidus de tri. Or, le projet d’arrêté crée une rupture d’égalité entre les modes de tri puisque les refus de tri 5 flux n’auront plus d’accès aux exutoires de traitement dans les mêmes conditions que les refus de centres de tri. A terme, cela remet en cause l’existence même du tri 5 flux. Nous demandons que ce dernier puisse réserver des capacités en installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. La performance pourra se justifier auprès des services de l’Etat et des installations de traitement lorsque la part de déchets valorisables est inférieure ou égale à 25 % dans la benne résiduelle du tri 5 flux.
    Plus globalement, nous nous interrogeons fortement sur la mise en application de cette réglementation, en particulier sur l’attestation et les moyens de contrôle qui seront mis en place. La complexité des données demandées et la capacité à contrôler les éléments fournis semblent très peu tenir compte de la réalité opérationnelle des installations.
    Enfin, nous estimons nécessaire la réalisation d’une évaluation annuelle que nous appelons de nos vœux. Le nombre d’opérations de tri considérées performantes et la durée de la performance doivent être objectivés au niveau national afin d’estimer l’adéquation des critères demandés avec les objectifs fixés.

    <span class="puce">- Remarques sur le projet d’arrêté
    En premier lieu, nous trouvons dommageable la suppression de la notion de valorisation matière dans l’article 1er et tenons à préciser que la hiérarchie des modes de traitement privilégie la valorisation matière à celle énergétique. Pour cette raison, nous demandons la réintégration de la valorisation matière dans les définitions d’opération de tri, de résidus de tri et de déchets indésirables de l’article 1er. Par ailleurs, cet arrêté doit également prendre en compte les installations de préparation de CSR : aussi, nous proposons de modifier la définition des résidus de tri comme suit « déchets qui ne sont pas sélectionnés par l’opération de tri en vue d’une valorisation matière ou de préparation de combustible solides de récupération », afin de circonscrire le champ de la valorisation énergétique pouvant bénéficier de la performance.
    En deuxième lieu, il est important de préciser que la preuve de la performance est à la charge du centre de tri : les ISDNDNI doivent avoir pour seule obligation de tenir à disposition des attestations prévues par le projet d’arrêté. Afin de clarifier cette situation, nous proposons d’inscrire à l’article 5 que, lorsque les critères de performance sont respectés, les déchets doivent être considérés comme ultimes.
    En dernier lieu, les données sur les taux d’indésirables et de refus sont des données confidentielles. Il est nécessaire que l’attestation de performance fournie à l’ISDNDNI atteste – via un audit - du respect des critères de performance, sans qu’il n’y ait une communication de ces données.

    <span class="puce">- Remarques sur l’annexe
    <span class="puce">- Concernant les codes déchets :
    Afin d’améliorer la lecture du tableau et de faciliter son application opérationnelle, nous souhaitons aligner les codes déchets sur les flux entrants plutôt que sortants, aussi nous proposons de ne conserver que les codes déchets suivants :
     15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 et 20 01 01 correspondant aux déchets entrants des déchets d’emballages et déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de prévention et de gestion des déchets.
     15 01 06 et 20 03 01 correspondant aux déchets d’activités économiques (DAE) collectés séparément. Nous tenons à préciser que ces codes déchets ne prennent pas en compte la diversité des déchets pouvant être présents dans ce flux (non prise en compte des codes déchets métiers).
    La présence du code encombrant (20 03 07) uniquement dans les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ne correspond pas à la réalité des déchets constituant les encombrants. Ces derniers constituent opérationnellement la benne résiduelle des déchèteries publiques qui ont l’obligation d’accepter l’ensemble des déchets des ménages. Nous pensons qu’il faut la traiter séparément.
    <span class="puce">- Concernant les taux de résidus :
    Nous proposons d’aligner le taux de résidus des DAE avec celui des déchets ménagers de la collecte sélective, à savoir 35% pour être en cohérence. Nous précisions que certaines zones urbaines comme les habitats verticaux ont une performance bien plus faible.
    <span class="puce">- Concernant les taux d’indésirables :
    Les taux sont majoritairement fixés à 5%. Nous proposons de revenir au taux de 10% comme cela avait été proposé dans la première version de ce projet d’arrêté, excepté pour le monoflux de déchets fibreux pour lequel nous proposons un taux à 5 %. Pour certains flux, notamment les DAE en mélange, il semble très difficile d’atteindre l’objectif des 5% tout en respectant le taux de refus.
    Enfin, nous proposons d’intégrer un flux supplémentaire dans l’annexe : le flux déchets non dangereux non inertes issus de la construction, de la démolition et des travaux d’aménagements qui n’apparait pas aujourd’hui dans le tableau. Nous proposons d’y intégrer les codes déchet 17 XX XX, hors 17 05 XX, et de fixer un taux de refus de 40 % et un taux d’indésirable de 10%.

    Nous vous remercions par avance pour la prise en compte de nos remarques.

  •  Reaction de FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage) au projet d’arrêté, le 26 octobre 2020 à 16h09

    La notion d’opération de tri performante a été consacrée par deux dispositions législatives différentes :
    • L’article 266 nonies du code des douanes dans sa version modifiée par la loi de Finances 2019 qui conditionne un taux réduit de TGAP incinération à cette performance
    • L’article 91 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) qui prévoit une priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) pour les refus de tri issus des installations performantes.

    C’est pour l’application de cet article 91 qu’est rédigé le projet d’arrêté en question, soumis à consultation publique depuis le 2 octobre 2020.

    Les propositions de FEDEREC pour respecter l’esprit de la loi

    A la fin de l’année 2018, la chaîne du recyclage a été confrontée à une situation de saturation des capacités de stockage du fait de la réduction des capacités d’enfouissement en application de la trajectoire de la loi pour la Transition énergétique et la croissance verte (LTECV). Cette réduction des quotas n’ayant pas été accompagnée simultanément d’une réorientation des déchets envoyés en stockage (développement de l’incorporation de matières premières issues du recyclage ou développement de la filière CSR), une saturation a été logiquement constatée en Installation de stockage par les acteurs de la filière.

    L’article 91 a été prévu dans la loi AGEC pour apporter une solution à cette saturation qui a eu des conséquences importantes sur le plan :
    • Économique : chômage partiel et arrêt de certaines installations de recyclage faute d’exutoire pour les déchets ultimes produits de manière irrémédiable par les processus de recyclage ;
    • Environnemental : arrêt partiel du recyclage dans certaines filières, notamment métalliques ;
    • Sanitaire : incitation aux dépôts sauvages.

    1. Apporter une solution à la filière de recyclage des déchets métalliques

    La filière de recyclage des objets manufacturés (déchets à forte composante métallique) a été l’une des principales victimes de cette situation (en raison de l’absence de prise en compte de la recyclabilité de ces objets lors de leur conception) et est à l’origine de l’article 91 de la loi AGEC.
    Or, le projet d’arrêté soumis à consultation publique ne permet pas de répondre aux difficultés de cette filière puisque le texte ne prend pas en compte les étapes de tri successifs réalisés par les acteurs en vue de maximiser la valorisation des déchets entrants. Selon FEDEREC, l’esprit de la loi n’est donc pas respecté.

    Les déchets métalliques (ferrailles issues de déchèteries, ferrailles de démolition industrielle, déchets des artisans et des particuliers, VHU et DEEE dépollués) sont pris en charge par une installation qui opère, à la suite d’un traitement mécanique, un tri magnétique des composants des déchets, permettant d’obtenir en sortie de l’installation une fraction métallique directement valorisable auprès d’un sidérurgiste, mais également deux catégories de « résidus de broyage », à savoir une fraction contenant les flux non métalliques « légers » (textiles, mousse) et une fraction « lourde » (métaux non ferreux, caoutchouc, verre).
    Ces fractions (environ 30% de l’entrant), sont dirigées vers des installations de sur-tri qui permettent d’atteindre des taux de valorisation de 60% pour la fraction lourde et de 30% pour la fraction légère.
    Ce sont ces étapes successives qui permettent l’atteinte de l’excellence pour la filière des déchets métalliques en France et le respect des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

    Ces opérations successives, ne sont pas toujours réalisées sur les mêmes sites industriels (ICPE séparées) et ne permettent pas toutes d’obtenir les mêmes taux de performance, en raison notamment de la qualité du flux entrant mais aussi des exutoires en aval du tri, qui demande aujourd’hui des niveaux de qualité très important, augmentant de fait la proportion de refus issus du tri sur les ICPE réalisant les premiers tris.
    Il en ressort que la prise en compte du taux « global » de valorisation d’une filière n’est pas applicable à une ICPE particulière de la filière : certaines ICPE justifient aujourd’hui leur intérêt économique et environnemental en valorisant 30% d’un flux de déchets qui allaient auparavant directement en ISDND. L’émergence de ces entreprises joue un rôle considérable aujourd’hui dans l’atteinte des taux fixés par les réglementations européennes et nationales, et elles sont surtout appelées à jouer un rôle encore plus important demain pour relever les défis de l’économie circulaire. C’est le cas par exemple des unités spécialisées qui ont vu le jour depuis 5 ans pour le tri des plastiques bromés (retardateurs de flammes bromés dans les plastiques).

    Le projet d’arrêté prend en compte séparément les étapes de tri puisque la performance se définit au niveau de l’installation. Cette méthodologie de définition des seuils de performance ne permettra pas à la filière de recyclage des objets manufacturés d’atteindre les taux proposés.

    FEDEREC souhaite modifier la ligne « déchets de VHU » et propose d’ajouter deux lignes supplémentaires afin de prendre en compte le « sur-tri » des fractions triées sortantes de l’opération de tri magnétique, comme proposé précédemment.

    2. Viser l’excellence du tri et inciter aux investissements dans l’innovation et la performance

    La priorisation de l’accès en centre de stockage a également vocation à toujours plus améliorer le tri des déchets et ainsi garantir que seuls les déchets ultimes qui ne peuvent plus être valorisés sont envoyés en enfouissement.

    Pour y parvenir, le projet d’arrêté établi une proportion maximale de résidus de tri. Si ce critère est pertinent pour les flux mono-matière ayant fait l’objet d’une collecte séparée, il ne l’est pas pour les flux multi-matières et pourrait même être contre-productif dans ce dernier cas.

    En effet dans le cas de flux mono-matière comme les déchets de verre (hors verre issu de VHU), les déchets de bois ou les déchets de papiers-cartons, la référence à une proportion maximale de résidus de tri est pertinente puisque la typologie du gisement entrant en centre de tri est très constante.

    En revanche pour les flux multi-matières, comme les déchets d’emballage, les déchets d’activités économiques ou les déchets du bâtiment, la typologie du gisement en entrée de centre de recyclage est par nature très variable. De ce fait, il serait opportun d’adopter un raisonnement basé sur une caractérisation du gisement entrant.

    Pour ce faire, FEDEREC préconise de laisser le choix à l’exploitant d’’utiliser la méthode des taux de captation, qui présente l’avantage de juger la performance du tri par rapport à la qualité du gisement entrant, et donc de ne pas défavoriser les installations de tri opérant dans des zones où le tri à la source est de mauvaise qualité. Cette proposition s’appuie sur la méthode utilisée par l’éco-organisme CITEO pour le calcul des soutiens aux collectivités, méthode qui a fait ses preuves et que les opérateurs de tri connaissent et maîtrisent.

    A défaut,certaines installations pourtant très performantes ne pourront pas justifier d’une priorisation en centre de stockage et ne seront pas encouragées à aller vers toujours plus de performance alors que le plan de relance économique incite très largement le secteur à investir dans l’innovation de nos outils.

    Les autres propositions de FEDEREC sur ce projet d’arrêté

    1. FEDEREC propose l’intégration d’une clause de revoyure dans l’arrêté, de 12 ou 18 mois, pour permettre une révision à la hausse ou à la baisse des taux en fonction de la mise en application par les entreprises de cet arrêté.

    2. Concernant l’article 5 sur les contrôles : FEDEREC est très défavorable à la proposition de faire de l’exploitant de l’Installation de Stockage de Déchets le « contrôleur » de la performance du tri. Ces derniers appartiennent à des entreprises qui possèdent également des centres de tri et n’ont pas vocation à connaître les taux de performances ou la quantité de déchets réceptionnés par l’installation de tri qui se déclare performante. La DREAL doit être l’organe qui réceptionne ces attestations et coordonne la mise en œuvre de la priorisation pour les refus de tri des installations performantes.

    3. FEDEREC propose la réintégration de la ligne sur les « Déchets issus de démolition ou de construction de bâtiments ou de travaux d’aménagement » et est étonnée de voir que cette ligne a été supprimée. La filière de recyclage des déchets du bâtiment est en plein développement et ne comprendrait pas d’être exclue de cet arrêté.

    4. En complément de la possibilité d’utiliser la méthode des taux de captation, FEDEREC propose l’ajout des codes déchets 20 XX XX dans les entrants de la filière des déchets d’activités économiques. En effet, même s’il se développe, le tri 5 flux n’est pas encore la norme chez les producteurs et les entreprises de recyclage reçoivent aujourd’hui beaucoup de déchets en mélange qui sont valorisés sous forme matière et sous forme de CSR. Les rendre éligible à la performance pour leurs refus de tri est indispensable.

    5. FEDEREC propose de modifier la définition de résidus de tri pour légitimer la préparation de CSR et ne pas encourager l’incinération qui sera déjà soutenue par un taux de TGAP réduite : « Déchets qui ne sont pas sélectionnés par l’opération de tri en vue d’une valorisation matière ou sous forme de CSR »

    6. FEDEREC propose de modifier la définition des déchets indésirables et de reprendre la définition proposée dans la REP emballages : « déchets résiduels restant contenus dans les quantités de matières sélectionnés dans le cadre de l’opération de tri en vue de leur valorisation. Il s’agit du ou des objets ou composants autres que ceux ciblés dans l’opération de séparation des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent dans la part sélectionnée en vue d’une valorisation après l’opération de tri. »

    7. FEDEREC souhaite préciser « Hors VHU » dans la ligne concernant les déchets de verre. En effet, un pare-brise de véhicule est composé d’une partie en verre mais aussi de PVB, un composant plastique qui ne possède, pour le moment, pas de filière mature de recyclage sur le territoire et est dirigé en ISDND. Le taux de résidus de tri proposé ne sera pas atteignable pour les installations traitant ce type de verre.

  •  Contribution du SNEFiD : une remsie en cause du tri 5 flux par le projet d’arrêté , le 26 octobre 2020 à 14h00

    Bonjour,
    Notre Syndicat vous propose ci-dessous ses commentaires et propositions sur le projet d’arrêté relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes.

    - Remarques générales
    Tout d’abord, nous regrettons fortement l’absence de prise en compte du tri 5 flux dans le choix des critères de performances d’une opération de tri. C’est un tri à la source qualitatif qui doit pouvoir bénéficier de la performance. Par ailleurs, à l’instar des installations de tri de déchets, le tri 5 flux génère également des résidus de tri. Or, le projet d’arrêté crée une rupture d’égalité entre les modes de tri puisque les refus de tri 5 flux n’auront plus d’accès aux exutoires de traitement dans les mêmes conditions que les refus de centres de tri. A terme, cela remet en cause l’existence même du tri 5 flux. Nous demandons que ce dernier puisse réserver des capacités en installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. La performance pourra se justifier auprès des services de l’Etat et des installations de traitement lorsque la part de déchets valorisables est inférieure ou égale à 25 % dans la benne résiduelle du tri 5 flux.

    Plus globalement, nous nous interrogeons fortement sur la mise en application de cette réglementation, en particulier sur l’attestation et les moyens de contrôle qui seront mis en place. La complexité des données demandées et la capacité à contrôler les éléments fournis semblent très peu tenir compte de la réalité opérationnelle des installations.

    Enfin, nous estimons nécessaire la réalisation d’une évaluation annuelle que nous appelons de nos vœux. Le nombre d’opérations de tri considérées performantes et la durée de la performance doivent être objectivés au niveau national afin d’estimer l’adéquation des critères demandés avec les objectifs fixés.

    - Remarques sur le projet d’arrêté
    En premier lieu, nous trouvons dommageable la suppression de la notion de valorisation matière dans l’article 1er et tenons à préciser que la hiérarchie des modes de traitement privilégie la valorisation matière à celle énergétique. Pour cette raison, nous demandons la réintégration de la valorisation matière dans les définitions d’opération de tri, de résidus de tri et de déchets indésirables de l’article 1er. Par ailleurs, cet arrêté doit également prendre en compte les installations de préparation de CSR : aussi, nous proposons de modifier la définition des résidus de tri comme suit « déchets qui ne sont pas sélectionnés par l’opération de tri en vue d’une valorisation matière ou de préparation de combustible solides de récupération », afin de circonscrire le champ de la valorisation énergétique pouvant bénéficier de la performance.

    En deuxième lieu, il est important de préciser que la preuve de la performance est à la charge du centre de tri : les ISDNDNI doivent avoir pour seule obligation de tenir à disposition des attestations prévues par le projet d’arrêté. Afin de clarifier cette situation, nous proposons d’inscrire à l’article 5 que, lorsque les critères de performance sont respectés, les déchets doivent être considérés comme ultimes.

    En dernier lieu, les données sur les taux d’indésirables et de refus sont des données confidentielles. Il est nécessaire que l’attestation de performance fournie à l’ISDNDNI atteste – via un audit - du respect des critères de performance, sans qu’il n’y ait une communication de ces données.

    - Remarques sur l’annexe
    — Concernant les codes déchets :
    Afin d’améliorer la lecture du tableau et de faciliter son application opérationnelle, nous souhaitons aligner les codes déchets sur les flux entrants plutôt que sortants, aussi nous proposons de ne conserver que les codes déchets suivants :
    > 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06 et 20 01 01 correspondant aux déchets entrants des déchets d’emballages et déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, collectés par le service public de prévention et de gestion des déchets.
    > 15 01 06 et 20 03 01 correspondant aux déchets d’activités économiques (DAE) collectés séparément. Nous tenons à préciser que ces codes déchets ne prennent pas en compte la diversité des déchets pouvant être présents dans ce flux (non prise en compte des codes déchets métiers).

    La présence du code encombrant (20 03 07) uniquement dans les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ne correspond pas à la réalité des déchets constituant les encombrants. Ces derniers constituent opérationnellement la benne résiduelle des déchèteries publiques qui ont l’obligation d’accepter l’ensemble des déchets des ménages. Nous pensons qu’il faut la traiter séparément.

    — Concernant les taux de résidus :
    Nous proposons d’aligner le taux de résidus des DAE avec celui des déchets ménagers de la collecte sélective, à savoir 35% pour être en cohérence. Nous précisions que certaines zones urbaines comme les habitats verticaux ont une performance bien plus faible.

    — Concernant les taux d’indésirables :
    Les taux sont majoritairement fixés à 5%. Nous proposons de revenir au taux de 10% comme cela avait été proposé dans la première version de ce projet d’arrêté, excepté pour le monoflux de déchets fibreux pour lequel nous proposons un taux à 5 %. Pour certains flux, notamment les DAE en mélange, il semble très difficile d’atteindre l’objectif des 5% tout en respectant le taux de refus.

    Enfin, nous proposons d’intégrer un flux supplémentaire dans l’annexe : le flux déchets non dangereux non inertes issus de la construction, de la démolition et des travaux d’aménagements qui n’apparait pas aujourd’hui dans le tableau. Nous proposons d’y intégrer les codes déchet 17 XX XX, hors 17 05 XX, et de fixer un taux de refus de 40 % et un taux d’indésirable de 10%.

    Nous vous remercions par avance pour la prise en compte de nos remarques.

  •  Tri performant au service du recyclage, le 26 octobre 2020 à 08h45

    Le tri performant doit favoriser le recyclage, ce qui justifie l’octroi d’une réfaction.
    Tout autre résidu que du carton ou du papier empêche le recyclage des déchets de plâtre. Or, le tri ne peut pas être considéré comme performant s’il ne permet pas leur recyclage.
    Dans le tableau en annexe, dans la colonne " Proportion maximale de déchets indésirables", pour les déchets de plâtre, préciser "5% (carton / papier)".

  •  information des cytoyens, le 9 octobre 2020 à 10h12

    Il me parait essentiel d’assurer l’information des citoyens, les mairies devraient afficher les résultats du tri des déchets et du recyclage
    Cela permettrait d’évaluer le service rendu et d’inciter la population aux bonnes pratiques