Projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public

Consultation du 03/01/2022 au 25/01/2022 - 49 contributions

Le projet de texte peut être consulté et les observations recueillies, via le lien « déposer votre commentaire Â» en bas de page, du 3 janvier 2022 au 25 janvier 2022 inclus.
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu l’interdiction progressive d’utiliser des huiles minérales sur des emballages ainsi que des impressions à destinations du public.
L’article 112 de la loi précise que ces huiles minérales sont interdites à compter du 1er janvier 2022 sur les emballages, à compter du 1er janvier 2023 pour les lettres de prospectus publicitaires et les catalogues non sollicités visant à faire la promotion commerciale, puis à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des impressions à destination du public.
Le décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 a précisé aux articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement que cette interdiction s’applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets ou limitant l’utilisation des matériaux recyclés en raison des risques qu’elles présentent pour la santé humaine. Il prévoit que ces substances sont définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Les dispositions du présent projet d’arrêté visent à définir les substances ainsi concernées en s’appuyant sur l’avis de l’ANSES du 8 mars 2017 relatif à la migration des composés d’huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés.
Le projet d’arrêté définit les types de substances concernées par le principe d’interdiction, en l’occurrence les hydrocarbures aromatiques (MOAH) et saturés (MOSH) d’huile minérale, en fonction de leurs structures moléculaires. En cohérence avec l’avis de l’ANSES précité qui considère les risques potentiels associés à ces deux catégories d’huile minérale, le projet d’arrêté définit dès 2023 des seuils en concentration en masse à partir desquels le principe d’interdiction s’applique. Ces exigences sont renforcées à partir du 1er janvier 2025.

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Commentaires

  •  Contribution FCD, le 25 janvier 2022 à 22h34

    Les enseignes de la FCD sont concernées par les dispositions de l’article 112 de la loi AGEC et ses textes d’application en tant que metteurs en marché de produits contenant des huiles minérales : emballages et imprimés publicitaires. Compte tenu du dispositif industriel pour la fabrication des marques de distributeurs (MDD ou import direct) et l’impression des imprimés publicitaires, les enseignes de la distribution sont des « donneurs d’ordre » : aussi, les enseignes dépendent des solutions techniques mises au point par les industriels, ici les encres, qui seront utilisées par les imprimeurs ou les industriels.

    La réunion de concertation du 19 janvier a permis d’apporter des éclaircissements sur le périmètre de l’interdiction et sur les questions en suspens.

    Il ressort notamment de cette réunion que la problématique majeure est celle de l’applicabilité de la mesure, en particulier pour les imprimés publicitaires. Nous insistons sur l’importance de prendre en compte les techniques qui pourraient être disponibles dès les prochains mois : nous entendons la volonté du ministère de respecter les termes de la loi et d’être ambitieux, mais il convient de ne pas imposer une réglementation impossible à respecter pour les acteurs économiques. Ce serait le cas avec le maintien des taux actuels pour les papiers, y compris pour les taux prévus pour 2023.

    Les taux limites applicables aux imprimés publicitaires sont en effet très éloignés du malus de l’éco-contribution sur les papiers. Or ces taux ont été validés par l’ensemble de la filière papier graphique et les pouvoirs publics, des développements industriels ont eu lieu et une progression importante est constatée. En l’absence de taux réalistes, c’est tout un secteur de l’impression qui serait mis à mal.

    Les exigences réglementaires concernant les huiles minérales se sont historiquement portées sur les emballages des produits alimentaires. Les fabricants d’encres utilisées pour les emballages non aptes au contact alimentaire n’ont donc pas forcément développé d’offre sans huiles minérales. Nous nous interrogeons donc sur l’existence et la disponibilité d’encres répondant aux caractéristiques définies dans le projet d’arrêté, dans l’ensemble des pays qui fabriquent des produits non alimentaires commercialisés en France. La question se pose également pour les emballages industriels et commerciaux.

    Concernant l’écoulement des stocks, la notion de « produit fabriqué ou importé », ne permet pas de déterminer clairement à qui s’applique le délai d’écoulement (le fabriquant, le conditionneur, le distributeur, le dernier metteur sur le marché (dans le cas de produits non importés et de produits importés)) ?
    Concernant les emballages, nous comprenons qu’il s’agirait de la fabrication de l’emballage vide (et non de la mise sur le marché) et pour les papiers, il s’agirait du papier graphique imprimé.

    Au-delà des problématiques évoquées ci-dessus, il conviendra de préciser la manière de mettre en Å“uvre ces exigences, en particulier dans la perspective des contrôles prévus à l’article 3 :

    • Quelles pièces justificatives seront demandées/attendues exactement dans le cadre des contrôles : attestation, teneur dans l’encre, teneur dans l’emballage « vide », teneur dans l’emballage « plein », teneur dans le papier imprimé ?
    • Sur un pack ou sur un papier imprimé, plusieurs couleurs peuvent être utilisées en différentes concentrations. Il nous semble possible que les encres destinées à imprimer un pack ou un papier imprimé soient conformes individuellement, mais que l’impression réalisée pourrait, elle, ne pas être conforme. Dans le cas d’une utilisation de plusieurs encres, quelles pièces justificatives seront demandées / attendues : faut-il prendre en compte les encres séparément ou en association les unes avec les autres ?
    • Si un contrôle analytique est attendu, quels procédés analytiques devront être utilisés pour étudier le respect des limites pour MOSH et MOAH ? Quelle sensibilité minimale est attendue ? Il sera en effet nécessaire que des méthodes d’analyses fiables, harmonisées et compatibles avec les seuils de l’arrêté soient définies et disponibles.

    Il est à noter que si des contrôles analytiques étaient attendus sur les emballages « plein » et les papiers imprimés, les enseignes pourraient être confrontées à plusieurs problématiques :
    • L’analyse sur produit fini ne permettra pas de distinguer la source des huiles minérales potentiellement présentes. Les huiles minérales pourraient provenir des encres, des vernis, des colles, des cires, du matériau recyclé, d’une contamination environnementale…
    • Les cartons pouvant être collés, ils ne pourront pas forcément être dissociés des encres.

    Afin que les contrôles attendus et réalisés par les autorités soient cohérents avec l’organisation de la chaîne de production des produits emballés et des papiers graphiques, les modalités de contrôle devraient selon nous être les suivantes :
    • Les metteurs sur le marché (enseignes dans le cas des MDD et des produits importés) doivent s’assurer auprès de leurs fournisseurs que les encres sont conformes à l’arrêté via un contrôle documentaire ;
    • Les fabricants d’encre ou les imprimeurs doivent s’assurer de la conformité des encres utilisées via un contrôle analytique.

    De manière générale, il importe de définir les modalités de contrôle suffisamment en amont, afin que l’ensemble de la chaîne puisse mettre en place les procédures / documentation adéquates dès que possible.

  •  JBMIA Comments on the “Draft decree specifying the substances contained in mineral oils whose use is prohibited on packaging and for printing intended for the public”, le 25 janvier 2022 à 22h18

    January 25, 2022

    JBMIA Comments on the “Draft decree specifying the substances contained in mineral oils whose use is prohibited on packaging and for printing intended for the public”

    Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) represents the global leading companies of business machines industry, and our main products are printers, copying machines, multifunction devices (MFDs), and their consumables, including ink.

    JBMIA appreciates the opportunity to give our feedback on the “Draft decree specifying the substances contained in mineral oils whose use is prohibited on packaging and for printing intended for the public”.

    We have some concerns on the impact of the draft decree released on January 3, 2022 (hereinafter referred to “Decree”).

    Firstly, the terms “ink” and “mineral oil” are not clearly defined and it is hard to understand the target products and/or operations falling within the scope of the “Decree”.
    Ink is described in Article 1 in the Decree, but there is no definition of ink. In the ANSES Opinion of March 8, 2017 (hereinafter referred to “ANSES Opinion”), only the ink used in offset printing was discussed. Therefore, our understanding is that the ink covered by the scope of the “Decree” can be considered as offset printing ink. If this idea is correct, please clarify the definition as such.
    Mineral oil is described in Article 2 of the Decree, but no specific substance list is provided. This makes investigation by upstream suppliers difficult. Annex 5 of the ANSES opinion contains a list of PAHs and PACs for which toxicological data are available. We propose that only such PAHs and PACs should be subject to regulation.
    If the above proposal will not be accepted, we propose to limit it to MOAH because of its carcinogenicity. In one study, the transfer of MOSH from paper to food was 1/100 of that of MOAH. In this respect, it should be limited to MOAH.

    Secondly, in the Decree, there is no analytical method for ink and the value cannot be specified. Please determine the analysis method. In addition, it is difficult to ensure compliance with the restriction of MOAH because the concentration limit of 1ppb is too strict. It should be at least 1%.

    Thirdly, we request the Decree allows a 36-months grace period before the enforcement, after clarifying its relationship with the time limit announced in “the ban on the use of mineral oils in packaging, provided for in article 112 of law n° 2020-105 of February 10, 2020 (loi AGEC) relating to circular economy and the fight against waste”. According to the Decree, the grace period is currently less than one year. Switching to alternative materials is difficult in one year. Under EU law, usually a 18 36 months grace period are given. The extension of the grace period should be considered in the Decree.

    Finally, the restriction of ink in the Decree should be limited to printing applications in direct contact with food (unless the printing method is limited to offset printing).
    Ink and printing equipment are designed for a variety of customer applications, but are not designed with consideration given to the transition to food for recycled paper after printing. Changes in inks and printing equipment for various applications must be considered, and confusion in the market due to development changes is inevitable. Therefore, if the definition of ink is limited to printing applications intended for direct contact with food, the scope of development and examination becomes narrow, and development of ink and printing equipment becomes easy.

    We would appreciate your deep consideration.

    Best regards,

    Hideko Kitahara
    Director, Environmental Division
    Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA)
    Tel :ó3-6809-5154
    Mobile :ó70-3938-3120
    kitahara.hideko@jbmia.or.jp (mailto:kitahara.hideko@jbmia.or.jp)

    https://www.jbmia.or.jp/english/index.php

  •  Projet de loi et conséquences, le 25 janvier 2022 à 21h20

    L’imprimerie VINCENT est présente sur le marché national pour l’impression de tous types de documents publicitaires, et emploie 102 personnes dont 42% sont directement menacés par ce projet de loi. Nous avons depuis des années investi et adapté notre production aux exigences environnementales. Nous sommes en conformité avec les derniers seuils de MOSH C20-C30 et MOAH validés par CITEO. Actuellement nous n’avons aucun fournisseur d’encre à court et moyen terme capable de respecter les taux de ce projet de loi.
    Sa mise en application en 2023 impliquerait des arrêts en cascade de nombreuses rotatives sur le sol Français. De notre côté les encres Heaset représentent 40% de notre chiffre d’affaires avec une part importante auprès des administrations, milieux touristiques et culturels, sans compter notre engagement, mais aussi celui de nos confrères, dans le bon fonctionnement de notre démocratie lors des années d’élections, qu’elles soient présidentielles, législatives, régionales, européennes… avec l’impression de millions de professions de fois et bulletins de votes.
    Comptant sur le fait que la raison l’emportera.

  •  Contribution de Citeo , le 25 janvier 2022 à 19h37

    En préambule, nous saluons le lancement d’une consultation publique sur le projet d’arrêté pris en application de l’article 112 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), et des article D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement.

    Citeo est d’ores et déjà engagée pour inciter les acteurs des filières papiers graphiques et emballages ménagers papier-carton à réduire l’utilisation d’huiles minérales. Cela s’est traduit par la mise en place d’éco-modulations au sein des tarifs des REP Papiers et Emballages (pour les emballages en papier-carton uniquement). Cette tarification fait suite à d’importants travaux en concertation avec les principaux acteurs des deux filières. Ainsi, les critères des éco-modulations ont été élaborés en concertation avec le Groupe de Travail Huiles Minérales, réunissant trimestriellement depuis début 2018 les metteurs en marché (produits graphiques et produits emballés), leurs partenaires (fabricants d’encre, fabricants d’emballages, imprimeurs, industrie papetière), ONG environnementales ainsi que l’ADEME. La mise en place de l’éco-modulation couplée aux actions de sensibilisation a incité les producteurs à se tourner vers des encres alternatives ayant une concentration d’huiles minérales minime, le résultat recherché étant une diminution globale de l’utilisation de ces huiles par les producteurs et de leur présence sur les papiers et emballages. L’objectif poursuivi a été atteint :
    • Adoption massive des encres alternatives dans la filière graphique sur les imprimés publicitaires, magazines et catalogues en passant de 23% en 2019 à 97% en 2022,
    • La mobilisation de 100% des producteurs européens d’encres pour journaux dans le développement et l’expérimentation industrielles d’encres alternatives en cours d’organisation avec 4 éditeurs français.
    Et dans la filière emballage où moins de 5% des emballages papier-cartons sont imprimés avec des encres avec huiles minérales, la mise en place d’une remontée d’information des encres utilisées entre metteur en marché et producteur d’emballage, en particulier pour les emballages de produits en grand import, préalable indispensable à l’adoption d’encres à faible teneur en huiles minérales .En outre, cette dynamique a été encouragée par l’Etat, qui a approuvé les critères d’éco-modulation appliqués par Citeo et donc l’orientation des producteurs vers les encres alternatives.

    Les débats et échanges développés lors de ces rencontres ont abouti à la fixation de seuils de concentration d’huiles minérales dans l’encre au-delà desquels un malus, dit « Huiles minérales », s’applique aux producteurs. Les taux arrêtés répondent à une ambition élevée de réduire rapidement et durablement la présence de substances issues d’huiles minérales en circulation avec les fibres de cellulose, mais également de contraintes techniques de faisabilité. Dans ce contexte, il est capital que les seuils d’interdiction retenus pour l’application de l’article 112 de la loi AGEC soient cohérents avec ces critères, afin d’éviter que les encres alternatives adoptées par les acteurs du marché ne deviennent proscrites, et les efforts de ces derniers perdus. Il s’agit d’une condition essentielle pour garantir l’efficacité du dispositif qui constitue, in fine, un enjeu majeur pour la pérennité de l’économie circulaire des emballages et papiers.

    Tout d’abord, nous souhaitons évoquer dans cet avis plusieurs points qui devraient selon nous entrainer une modification du projet d’arrêté.

    En premier lieu, concernant les critères d’interdiction fixés par l’article 2 du projet, nous notons que les taux retenus au-delà desquels les huiles minérales sont interdites sont les mêmes pour les emballages et les papiers. Il est pourtant indispensable d’opérer une distinction, comme le fait Citeo en établissant des seuils différents entre les filières Papiers Graphiques et Emballages Ménagers pour l’application de ses malus, considérant que les papiers graphiques représentent moins de 5 % de la matière première recyclée de la filière emballages papier-carton et qu’environ 50 % d’entre eux sont concernés par la question des huiles minérales.

    Cette distinction doit constituer, selon Citeo, une priorité.

    En outre, concernant le niveau de ces seuils, une grande partie des taux limites proposés dans l’arrêté ne sont pas atteignables / garantissables avec les technologies connues ou en cours de développement, et souvent sans technologies alternatives possibles.

    C’est en particulier le cas de l’impression offset avec sécheur (Heatset) très présente dans l’impression des imprimés publicitaires, des catalogues et de la presse magazine pour laquelle il n’existe aucune solution, ni projet de solution conforme et économiquement supportable par les imprimeurs.

    Si, dans le cadre de son plan d’action Huiles Minérales engagé dès 2017, Citeo a expérimenté une encre heatset formulée à partir d’huiles biosourcées (de même composition chimique que les huiles minérales mais fabriquées à partir de ressources végétales telle que l’huile de palme), cette encre présente 2 problématiques majeures n’ayant pas permis sa validation :
    • Un surcoût de 30 à 50% par rapport aux encres traditionnelles (contre 5% pour les encres à base d’huile blanche) ;
    • Une dépendance à 1 seul producteur de ce type d’huiles.
    En outre, il est à noter qu’il n’existe pas d’encre heatset végétale désencrable.

    Nous attirons notamment l’attention sur le fait que les imprimeurs français avec leurs clients éditeurs de presse ou émetteurs d’imprimés publicitaires ont déjà suivi les critères mis en place par Citeo, ce qui les a conduits à se tourner massivement vers des encres alternatives formulées avec des huiles pétrosourcées raffinées dites “blanches” (réduction importante des composés aromatiques) permettant de respecter les critères du malus :
    • 2019 : 23% des imprimeurs français heatset en encres alternatives
    • 2020 : 40% des imprimeurs français heatset en encres alternatives
    • 2021 : 83% des imprimeurs français heatset en encres alternatives
    • 2022 : 97% des imprimeurs français heatset auront basculés en encres alternatives
    * Les pourcentages concernent un panel de 31 imprimeurs offset heatset interrogés par Citeo et représentant à notre connaissance au moins 83 % des imprimeurs français que nous avons recensés.

    Or, les critères du présent projet pourraient proscrire les solutions qu’ils ont choisies, ce qui doit impérativement être évité. Ce projet d’arrêté correspondrait également à l’arrêt d’activité pour les imprimeurs heatset (environ 40 en France), dès le 1er janvier 2023.

    Il est à noter par ailleurs que les taux proposés dans le présent projet d’arrêté applicables aux papiers ne sont pas en cohérence avec les taux d’application du critère huiles minérales du dispositif de contribution en nature pour la presse (cf Arrêté du 1er octobre 2021 relatif aux modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets pris en application de l’article D. 543-212-3 du code de l’environnement), ayant conforté les éditeurs à adopter des encres respectant les critères du malus Huiles Minérales de la filière graphique.

    Ainsi, Citeo recommande que :
    • Pour les papiers graphiques les taux limites en continuité avec le malus, à savoir :
    o <1,5% de MOSH C20-C30
    o <1% de MOAH

    • Pour les emballages papier-carton, le malus a fixé un taux limite sur le cumul des MOSH et MOAH (<1% MOSH et MOAH).
    o Nous recommandons que le critère d’interdiction sur l’échéance 2023 suive ce taux limite cumulé. Il est toutefois envisageable de préciser un taux limite spécifique pour les MOAH de 3 à 7 cycles au sein de ce taux cumulé.

    Par ailleurs, il nous semble souhaitable d’établir des seuils et un calendrier d’application variables en fonction du matériau d’emballage.

    Pour ce qui est des hydrocarbures saturés d’huile minérale (MOSH), nous souhaitons que la définition fasse référence aux MOSH C16-C35, mais que le taux limite soit définit sur les seuls MOSH comportant de 20 à 30 atomes (C20-C30) conformément à ce qui est pratiqué pour le malus Citeo, au lieu de la proposition de 16 à 35 atomes mentionnée par le présent projet, au 2° de l’article 2.
    Le choix de ciblage C20-C30 se justifiait par le souhait cohérence avec des référentiels existants largement utilisés et reconnus dans le secteur des encres d’impression. Cela permettant de s’appuyer sur les outils de justification et traçabilité existant sans en créer de spécifiques pour le marché français.

    En second lieu, concernant le contrôle du respect des critères visé à l’article 3, les termes du projet laissent croire qu’il pourrait être effectué sur des produits terminés. Cela serait un problème majeur pour les fabricants d’encre et les metteurs en marché, dès lors qu’ils pourraient être rendus responsables de la non-conformité d’un produit, alors que cette irrégularité ne serait pas de leur fait mais résulterait d’autres sources de composés d’huiles minérales soit lors du processus de production ou du conditionnement logistique ultérieurs, voire même des produits emballés Nous recommandons que les contrôles se fassent sur base documentaire visant à justifier que les encres utilisées pour l’impression de l’emballage ou de produit graphique respecte les taux limites de l’arrêté.

    A noter que les acteurs de la filière ont d’ores et déjà engagé la formalisation documentaire dans le cadre de l’application des malus emballages papier-carton et papiers graphiques.

    Enfin, concernant la définition d’« huiles minérales » visée à l’article 1 du projet, il nous semble préférable de se référer à la définition d’« huiles minérales » utilisée pour la REP. Pour l’application du malus Huiles minérales, les attestations justificatives pour Citeo mentionnent que « les huiles minérales sont des substances complexes hydrocarbonées (composées de molécules d’hydrogène et de carbone), produites par le raffinage des pétroles bruts. Elles sont naturellement composées de MOSH (hydrocarbures saturés d’huiles minérales) et de MOAH (hydrocarbures aromatiques d’huiles minérales). Les MOSH se constituent de chaînes carbonées linéaires, ramifiées et/ou cycliques, et les MOAH de composés aromatiques. » Une uniformisation de la définition d’huiles minérales clarifierait l’interdiction pour les metteurs en marchés.

    En outre, nous souhaitons la confirmation que la définition retenue autorise l’impression des papiers et des emballages avec des encres formulées avec des huiles végétales ou des huiles bio-sourcées.

    Par ailleurs, Citeo souhaite faire part de ses interrogations concernant certaines formules utilisées dans le présent projet, qui peuvent entraîner une confusion.

    Concernant les délais d’écoulement des stocks visés à l’article 5, nous souhaitons au préalable saluer l’allongement des délais d’écoulement des stocks des emballages à 12 mois, qui s’ajoutent au report de l’interdiction au 1er janvier 2023 pour les emballages. Un tel décalage apparaissait nécessaire au regard des efforts que représente, pour les metteurs en marchés, la mise en conformité avec de nouvelles interdictions.

    Nous remarquons que les deux alinéas de l’article mentionnent « les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés », qu’il s’agisse des délais s’appliquant à partir du 1er janvier 2023 (alinéa 1), ou à partir du 1er janvier 2025 (alinéa 2). Pourtant, l’article 112 de la loi AGEC dispose bien que les interdictions à compter du 1er janvier 2023 concernent les emballages et les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, tandis que les interdictions à compter du 1er janvier 2025 concernent les impressions à destination du public. Pour une meilleure clarté, il nous semble souhaitable d’opérer cette même distinction dans les termes du deuxième paragraphe de l’article 5 de l’arrêté.

    Enfin, nous proposons de remplacer les termes « fabriqués ou imprimés » par « mis en marché » pour les emballages et par “diffusés” pour les papiers afin de permettre plus de clarté dans l’application des délais d’écoulement des stocks. La mention « fabriqués ou imprimés » entraîne une confusion sur les acteurs auxquels s’appliquent les délais d’écoulement des stocks. Il nous semble que le metteur en marché ayant cédé l’emballage ou le papier n’en est plus responsable, quand bien même le produit resterait en stock. Nous considérons qu’il ne s’agit plus de son ressort et que l’obligation doit porter, dès la mise en marché, sur l’acteur ayant la maîtrise de l’emballage ou du papier. Par conséquent, cette incertitude appelle des précisions relatives aux acteurs sur lesquels s’appliquent les délais visés à l’article 5 de l’arrêté.

    Concernant le périmètre des emballages et impressions visés par le projet d’arrêté (« Objet : substances concernées par l’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur les emballages et les impressions à destination du public »), confirmez-vous que ce dernier vise l’ensemble des emballages, tous matériaux (papier-carton, plastiques, métaux, verre…), qu’il s’agisse des emballages ménagers, industriels et commerciaux ou de restauration ? De même, comment définir la notion d’impression "à destination du public" ? A ce jour, il s’agit d’une distinction inexistante pour la REP, qui entend couvrir l’ensemble des impressions. Il nous paraît nécessaire de préciser, le cas échéant, les impressions regardées comme étant destinées au public et auxquelles l’interdiction s’applique.

    Concernant l’entrée en vigueur, afin de s’assurer d’une bonne compréhension de l’arrêté par les différents acteurs, il nous semblerait utile d’indiquer dès la notice que le décret comporte deux entrées en vigueur conformément à l’article 112 de la loi AGEC. Nous proposons ainsi cette rédaction « Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour les emballages et les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale et le 1er janvier 2025 pour les autres impressions à destination du public ».

    Concernant l’article 2 du projet d’arrêté, faut-il comprendre de l’article 2, que la définition des hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH) reconnait les MOAH de 1 à 7 cycles, mais que le taux limite ne s’applique qu’aux MOAH de 3 à 7 cycles ? En outre, le dernier alinéa de l’article 2 semble contenir une erreur de plume, les MOSH étant les hydrocarbures « saturés » (et non « aromatiques ») d’huile minérale.

    Enfin, concernant la « disposition communautaire » visée à l’article 4, ces termes font-ils référence à une disposition communautaire particulière ou la formule a-t-elle pour but de permettre la conformité de la réglementation française au droit de l’Union dans le cas où cette dernière publierait ultérieurement des autorisations contradictoires ?

  •  Position UFIP sur le projet d’arrêté précisant les substances interdites sur les emballages et dans les encres, le 25 janvier 2022 à 18h39

    Le projet d’arrêté fait référence aux MOAH et MOSH. Ce ne sont pas des substances au sens de la réglementation européenne REACh mais des descriptifs génériques de types d’hydrocarbures, toutefois trop génériques pour que leur utilisation dans les dossiers REACh des huiles minérales d’origine pétrolière soit acceptée par l’ECHA. Ces terminologies MOSH et MOAH n’ont aucune définition réglementaire au sens de REACh et mettraient en porte à faux l’industrie française par rapport à la réglementation Européenne.
    Les coupes d’origine pétrolière qui pourraient être concernées par cette dénomination de « MOSH » ou « MOAH » sont enregistrées dans le cadre du règlement REACh avec des dossiers individuels de substance de type UVCB. Chacune des substances est caractérisée par ses spécificités physicochimiques, ses propriétés toxicologiques et éco toxicologiques. Ces spécificités ne permettent pas de les regrouper dans des familles génériques de type « MOSH » et « MOAH » en raison de leurs propriétés différentes.

    A ce jour les substances UVCB d’origine pétrolière qui pourraient être supposément qualifiées de « MOSH » ou « MOAH » avec un nombre d’atomes de carbone supérieur à C20 représentent plus de 190 substances différentes enregistrées dans la réglementation européenne REACh.
    Ces substances sont en cours d’évaluation par l’ECHA selon les critères du règlement REACh et sans référence à une famille générique de type « MOSH » ou « MOAH ».
    Regrouper des substances dans deux grandes familles génériques sur une base réglementaire différente est une remise en cause de la réglementation européenne et de son application dans les Etats Membres. Dans le cadre du processus REACh d’évaluation des substances, des stratégies d’évaluation des dangers et des risques lors de l’utilisation font l’objet de nombreux échanges entre les différentes instances européennes ECHA, COM, CARACAL, Etats Membres Associations professionnelles, NGO…

    Pour information des études toxicologiques sont en cours de réalisation à la demande de l’ECHA concernant une coupe hydrocarbure aromatique principalement utilisée pour la fabrication des encres Coldset d’impression des journaux et des publicités. A ce jour les premiers résultats ne permettent pas de conclure à une toxicité.
    En outre certains composants aromatiques polycycliques (PAC) qui sont concernés par l’arrêté sont d’ores et déjà réglementés au niveau européen et mondial. Il s’agit des 8 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui sont dans la liste SVHC et en Annexe 17 de restriction de REACh mais qui font aussi partis des HAP de l’US-EPA, dont l’INERIS en reprend 16 et l’OMS 6, pour lesquels les propriétés toxicologiques et cancérogènes sont reconnues et font partie de stratégie de gestion des risques dans leurs utilisations.
    De récentes revues bibliographiques réalisées par des organismes reconnus ont été publiées dans des journaux internationaux scientifiques avec peer review, apportant de nouveaux éléments (Pirow et al. ,2019), (Carillo et al., 2019, 2021) postérieurement à l’analyse de l’ANSES de 2017.
    Un point majeur de ces revues est de conclure à l’absence de valeurs limites d’exposition scientifiquement acceptables pour les coupes d’hydrocarbures d’origine pétrolières saturées non classées cancérogènes pouvant entrer comme constituants dans les encres.
    Il est intéressant de noter que dans un autre domaine plus spécifique (plant protection products directive), la conclusion de l’EFSA dans des dossiers d’homologation de coupes d’hydrocarbures d’origine pétrolières saturées non classées CMR est l’absence de seuil résiduel maximum de ces substances en lien avec leur innocuité.
    Par ailleurs l’EFSA prévoit de refaire une étude bibliographique de ces substances pour la fin 2022.

    Concernant les méthodes analytiques à appliquer pour vérification des conditions fixées à l’Article 2, les conditions, selon l’article 3, sont à vérifier avant ou après application ou impression. Par ailleurs, l’Article 5 mentionne que les conditions s’appliquent aux emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés.
    Ces deux articles mettent l’accent sur la nécessité de disposer d’une méthode de détermination des MOSH et MOAH directement sur les emballages. Différentes méthodes d’analyse ont été documentées dans l’avis de l’ANSES de 2017 :
    <span class="puce">-  Méthode HPLC-GC/FID développée par le Laboratoire Cantonal de Zürich : « La limite de quantification (LOQ) des MOSH ou des MOAH dans les papiers et cartons recyclés est de l’ordre de 5 mg/kg. L’incertitude est estimée inférieure à 20% mais elle dépend de la forme de l’enveloppe GC des MOH et de l’expérience de l’analyste dans l’intégration de ce genre de signal. »
    <span class="puce">-  Méthode développée par le BfR en collaboration avec le Laboratoire Cantonal de Zürich (BfR 2012) : cette méthode a été comparée avec la méthode HPLC-GC/FID. « Les résultats obtenus montrent que lorsque les méthodes sont bien maitrisées, elles conduisent à des résultats équivalents. »

    Comme le mentionne le document de l’ANSES : « Les méthodes décrites précédemment permettent de quantifier deux fractions d’hydrocarbures et d’évaluer approximativement les longueurs de chaîne en présence, en revanche, elles ne permettent pas d’identifier les espèces en présence. »
    Au niveau européen, le JRC a produit un rapport technique [2] donnant des recommandations pour mettre en œuvre ces méthodes analytiques LC-GC/FID ou HPLC-GC/FID. Les plages de nombre de carbone pour les MOSH et les MOAH sont couvertes par tranches entre C10 et C50.
    Les limites de quantification sont aussi précisées (Table II), avec une indication pour la mesure sur emballages et papiers à 5 mg/kg.
    (note : les tableaux d’illustration et références bibliographiques ne peuvent être placés dans cette contribution ; ils seront présents dans la contribution envoyée par courrier aux services de la DGPR).

    La limite exprimée en ppb dans l’Article 2 pour les MOAH sera difficilement contrôlable sur les emballages avec ces méthodes d’analyse, notamment dans le cadre des contrôles sur les imports.

    L’arrêté concerne la fabrication et l’importation. La question de l’impact sur les conséquences commerciales se pose donc en matière de compatibilité avec les règles du marché unique d’une part, et de compatibilité avec les règles du commerce international d’autre part.

    A supposer cette question résolue, l’arrêté implique que les autorités soient en capacité d’exercer un contrôle efficace sur les importations, ce qui implique des moyens matériels à ce jour non précisés, ainsi qu’une faisabilité technique.

    Or, sur ce dernier point, les seuils indiqués dans l’arrêté ne paraissent pas vérifiables, après application des encres, avec les méthodes actuellement connues.

    Dès lors, il y a un risque fort d’accroître la délocalisation de l’impression hors de France, ce qui ne résoudra pas le problème posé et portera un préjudice grave aux entreprises françaises œuvrant dans la chaîne industrielle de l’impression.

    En conséquence il serait plus pertinent que cette disposition réglementaire soit discutée et introduite au niveau européen dans le cadre des travaux en cours ou à venir au niveau de l’EFSA et de l’ECHA.

    Au regard des éléments ci-dessus, et dans l’attente des dispositions européennes, l’UFIP réitère la proposition d’interdire les huiles minérales définies comme des substances hydrocarbonées composées de plus de 20 atomes de carbone classées cancérogènes toutes catégories (1A, 1B et 2) selon le règlement CLP en vigueur.

    Bibliographie :
    (1) : Avis de l’Anses, Saisine n° 2015-SA-0070, 08/03/2017, relatif à la migration des composés d’huiles minérales dans les denrées alimentaires à partir des emballages en papiers et cartons recyclés
    (2) : JRC Technical Reports, 2019, Guidance on sampling, analysis and data reporting for the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and food contact materials

  •  Contribution de l’Association des fabricants d’encre d’imprimerie, le 25 janvier 2022 à 18h35

    L’AFEI (association des fabricants d’encres d’imprimerie) regroupe 90% des professionnels du secteur des encres d’imprimerie et d’emballage. Voici les commentaires de l’association sur le projet de texte soumis à consultation publique.

    Un texte qui manque de clarté s’agissant d’une interdiction d’utilisation et de mise en marché

    Les substances visées ne sont pas précisément désignées. Nous comprenons que sont visées les huiles produites à partir de d’hydrocarbures pétroliers, ce qui définit l’adjectif « â€¯minéral  » mais le terme d’huile lui-même n’est pas défini. Comme nous l’avons déjà souligné, les définitions de l’article 2 peuvent prêter à confusion sur le champ des produits dont l’utilisation est désormais interdite, notamment au regard des produits que sont les solvants et les cires et résines. Les huiles minérales constituent ainsi le regroupement de divers produits et substances non précisément désignés aux acteurs économiques, et qui ne reprend pas les définitions usuelles employées par la profession les concernant. Cela entraîne un risque d’incompréhension qui nuit à l’efficience de la règle.

    Sur les produits imprimés concernés, là aussi, une certaine imprécision demeure  : à défaut de précision dans l’arrêté, tous les emballages comme toutes les impressions à destination du public semblent visés. Nous rappelons, au regard des échanges parlementaires sur l’article 112 de la loi Agec, de la référence explicite à l’avis de l’Anses de 2017 sur les huiles minérales, qu’étaient initialement visés emballages ménagers en papier-carton d’une part, et les impressions de journaux et magazines d’autre part.

    Sur les concentrations fixées par l’article 2

    Concernant les concentrations précisées à l’article 2, nous rappelons que ces concentrations doivent être en rapport d’une part avec la recherche de substances intentionnellement utilisées, et d’autre part avec les limites liées à la détection précise de ces substances, tant en terme de limite de détectabilité (ainsi un seuil de 1 ppb ne serait de toute façon pas vérifiable), qu’en terme de distinction des substances visées (nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’impossibilité de distinguer par un test les MOSH des POSH). Enfin, nous rappelons que les exigences ne peuvent pas être fixées de façon identique pour des produits qui répondent à des contraintes différentes (les emballages et les impressions graphiques), et qui ne contribuent pas de la même façon, en raison des process de recyclage, à la production de matériau recyclé.

    S’agissant plus précisément des emballages 

    Les encres végétales développées par les industriels sont formulées sans utiliser d’huiles minérales. Pour autant, en raison notamment des contaminées croisées lors du processus de production, des impuretés des matières premières, et de la difficulté pour les tests de tracer précisément le groupe de substances « â€¯huiles minérales  » tel que défini par l’arrêté, il est délicat de garantir des concentrations aussi faibles que celles prévues pour une entrée en vigueur dans moins d’un an.

    En outre, il demeure quelques exceptions, notamment les encres métalliques, pour lesquelles on peut utiliser encore de très faibles quantités d’huile minérale (de l’ordre de 0.1%).

    Pour permettre à l’ensemble des encres utilisées dans les emballages, y compris les emballages non alimentaires, de garantir une concentration en MOAH inférieure à 0.1%, il convient de prévoir le temps de mettre en place les procédures de production et de contrôle des matières, tels qu’ils existent aujourd’hui pour la production d’encres utilisées en emballages alimentaires, sur l’ensemble des productions d’encres. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de procéder en deux temps également  : en 2023, les fabricants d’encres peuvent garantir une concentration en MOSH et MOAH cumulés inférieure à 1%. Cette concentration pourra être abaissée à 0.5% en 2025, incluant au maximum 0.1% de MOAH.

    S’agissant plus précisément des impressions graphiques

    Pour cette seconde famille de produit, la problématique est différente  : d’une part leur formulation pouvait être fondée sur les huiles minérales et il convenait de développer des encres alternatives. Les produits développés et en cours de développement pour les impressions heatset et coldset ne répondent pas aux critères proposés par l’article. Afin de ne pas anéantir le travail réalisé ces dernières années par les fabricants d’encres et les imprimeurs, avec l’aide notamment de l’éco-organisme Citéo, nous vous proposons les concentrations maximales suivantes pour 2023  : 1% de MOAH et 1.5% de MOSH C20-C35.

    Nous proposons par ailleurs qu’une étude de faisabilité soit réalisée d’ici la fin de l’année 2023 qui permettrait de proposer le cadre de l’application de cette interdiction aux impressions à destination du public du secteur de l’édition, qui ne faisaient pas partie jusqu’à présent des travaux de substitution. Ces publications ne sont en tout état de cause pas concernées par l’échéance 2023 prévue par l’article 112.

    Cette étude pourrait aussi statuer sur la faisabilité d’une part de diminuer la concentration maximale garantie en MOAH (par exemple à 0.5%), et d’autre part d’étendre aux solvants hydrocarbonés comprenant 16 à 19 atomes de carbone, la limitation des MOSH prévue à 1.5%.

    Sur la preuve de la conformité et les modalités de contrôle

    S’agissant de la preuve de la conformité  : pour les emballages, le Code de l’environnement prévoit une déclaration écrite d’attestation de la conformité par le fabricant de l’emballage ou son mandataire, fondée sur une documentation technique contenant les éléments nécessaires à l’évaluation du respect de l’interdiction d’utilisation des huiles minérales (article R. 543-49). Au regard de l’absence de consensus sur les tests à réaliser, de la complexité des tests et de leur interprétation, pour détecter par ailleurs des substances non intentionnellement ajoutées, nous recommandons que le fabricant d’encre délivre une attestation sur l’absence d’utilisation d’huiles minérales et le respect des critères de l’article 2, le modèle d’attestation pouvant par ailleurs être ajouté en annexe de l’arrêté.

    Pour les impressions à destination du public, le code ne précise pas les modalités de preuve de la conformité. Nous proposons donc d’aligner les modalités sur celles prévues pour les emballages, à travers une attestation délivrée par le fabricant d’encres.

    Si des tests doivent être réalisés, cela ne peut être que dans le cadre d’un contrôle a posteriori des autorités. Dans ce cas, et pour des raisons tenant notamment à l’équité quel que soit le lieu d’impression considéré, ce contrôle devra porter sur les emballages et les impressions mis en marché, et non sur l’encre utilisée. Cependant les contrôles sur les emballages ou sur les impressions nous semblent délicats, outre la méthodologie à déterminer précisément, en raison notamment des autres contaminants possibles de la matière analysée.

    Sur l’interdiction des huiles minérales dont l’utilisation est autorisée par une décision communautaire

    L’article 4 tel qu’il est rédigé semble pouvoir être compris de deux manières.

    1° Il renvoie à l’article R.543-46 du code de l’environnement, qui indique qu’un arrêté pourra fixer les emballages qui ne sont pas soumis aux limites en matière de métaux lourds et d’huiles minérales en vertu d’une décision des autorités européennes. Cet article reprend notamment les éléments de l’article 11.3 de la directive Emballages. Pour autant, si les autorités européennes peuvent prendre des décisions dérogeant aux limites fixées par ladite directive s’agissant de la teneur en métaux lourds, ce sera plus délicat s’agissant des limites en huiles minérales que le texte européen ne fixe pas. Nous entendons que la directive Emballages est en cours de révision et que probablement les autorités françaises souhaitent porter l’interdiction inscrite dans le Code de l’environnement au sein de la directive Emballage. Soit. Dans ce cas, l’article 4 n’est pas vraiment efficient pour le moment, et pourrait n’être ajouté qu’après l’aboutissement de la révision de la directive Emballage, au titre des adaptations au droit de l’Union européenne.

    2° Il introduit une dérogation à l’interdiction d’utilisation pour certaines huiles dites blanches, notamment si elles sont autorisées par ailleurs par un texte communautaire. Ces substances qui sont dépourvues de MOAH peuvent cependant présenter en analyse des taux de MOSH, notamment en raison de l’impossibilité parfois de les distinguer des POSH. C’est le cas notamment des substances MCDA n° 93, 94, 95, 97 ou encore 549 et 550 du Règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des aliments alimentaires, qui servent également de référence à la DGCCRF pour déterminer les règles de restriction spécifique d’emploi des matériaux dans le secteur des emballages en papier/carton destinés au contact alimentaire.

    En effet, un raisonnement a fortiori nous conduit à la conclusion suivante  : si ces substances ne rendent pas l’emballage inapte au contact alimentaire, l’intégration dans une encre ne saurait à ce titre empêcher la réutilisation du matériel recyclé à partir du matériel imprimé en contenant pour le contact alimentaire.

    Nous vous proposons donc une légère modification rédactionnelle de l’article 4 : « Ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 2 les substances destinées aux emballages, impressions à destination du public, et lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, dont une disposition communautaire autorise expressément l’usage, sous réserve du respect des limites d’utilisation spécifiées par ladite disposition ».

    Sur l’écoulement des stocks

    Les exigences portées par le texte sont en réalité en premier lieu imposées aux producteurs d’encres, pour la formulation de leurs produits comme pour leurs conditions de production. Il semblerait donc logique que les délais d’écoulement des stocks bénéficient aux encres produites ou importées avant la date de l’interdiction.

    Nous attirons votre attention sur deux éléments  :

    * d’une part, les encres peuvent présenter des durées d’utilisation allant jusqu’à trois ans (c’est le cas notamment des encres traditionnelles offset en boite fermée sous vide), et peuvent donc rester chez les imprimeurs plusieurs années avant utilisation  ;

    * d’autre part, selon les chaines logistiques concernées, notamment s’agissant de la mise en marché des emballages « â€¯pleins  », l’anticipation des acteurs successifs de la chaîne conduirait de fait à imposer une date d’applicabilité de l’interdiction aux fabricants d’encres antérieure à celle prévue par l’arrêté (2023), voire à sa publication.

  •  Contribution de la filière représentée par Plastics Europe, pour les producteurs de polymères, Polyvia, pour les transformateurs de polymères, et ELIPSO, pour les fabricants d’emballages plastiques, le 25 janvier 2022 à 18h13

    Concernant le projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public, nous souhaitons porter une clarification du champ d’application de l’arrêté. Nous comprenons ici que l’objectif de l’article 4 est d’introduire une dérogation d’utilisation pour certaines substances si elles sont autorisées à l’utilisation par un autre texte communautaire. C’est le cas du secteur plastique qui est encadré par un règlement sectoriel, le réglement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ce texte comporte en son annexe I une liste de substances évaluées et autorisées pour les matières plastiques (liste positive). Seules les substances figurant sur cette liste peuvent être utilisées intentionnellement dans les MCDA (matériaux au contact des denrées alimentaires) plastiques.
    Or, certaines substances utilisées par notre filière peuvent répondre aux définitions d’huiles minérales telles qu’indiquées dans le projet d’arrêté. Parce qu’évaluées et autorisées, ces substances ne posent pas de problème de sécurité sanitaire. Il convient de veiller à ce que cet arrêté d’application n’aille pas à l’encontre de la règlementation européenne actuellement en vigueur pour encadrer le contact alimentaire et n’entraîne pas une limitation pour les substances qui sont autorisées dans le règlement (UE) n° 10/2011 précité.

  •  Contribution du Syndicat national de l’édition à la consultation publique sur le Projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public, le 25 janvier 2022 à 18h12

    Le Syndicat national de l’édition (SNE), organisation professionnelle des entreprises d’édition de livres défend les intérêts des éditeurs, promeut le livre et la lecture. Il regroupe 720 maisons d’édition représentant la majeure partie du chiffre d’affaires de l’édition française.

    Le Syndicat national de l’édition a été informé que le II de l’art. 112 de la loi AGEC qui dispose qu’«  à compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public » concerne l’ensemble des produits imprimés – et pas uniquement ceux soumis à écocontribution – et que le livre entre dans le champ de cette interdiction.

    Le SNE comprend l’intérêt de cette interdiction qui s’applique aux huiles minérales contenues dans les encres et qui fait suite au constat du risque de la migration de leurs composés aromatiques – toxiques pour l’homme – vers les aliments, à travers les emballages fabriqués à partir de papier-carton à recycler. Le SNE signale néanmoins que cette interdiction est insuffisante à répondre à l’enjeu sanitaire puisque les emballages alimentaires en carton recyclé mis sur le marché français peuvent être produits avec des imprimés édités à l’étranger.

    Le SNE tient néanmoins à attirer l’attention du ministère de la transition écologique sur les spécificités du secteur de l’édition qui fait appel à une large typologie de machines d’impression, de supports et d’encres.

    Pour les impressions à petits tirages, l’impression numérique à jet d’encre n’est pas concernée par les exigences du projet d’arrêté (pas d’utilisation d’encres minérales). Il en est de même pour les tirages effectués sur des machines en offset feuille (très majoritaires dans l’édition de livres).

    Le point d’accrochage se situe sur les impressions effectuées sur les rotatives offset pour lesquelles les imprimeurs européens utilisent encore des encres minérales. Il s’agit :
    <span class="puce">- Des impressions monochromes en noir, pour les secteurs comme le livre de poche, la littérature générale et l’édition juridique. Il s’agit généralement de rotatives (avec sécheur) dédiées exclusivement au livre.
    <span class="puce">- Des impressions en quadrichromie pour quelques segments éditoriaux spécifiques comme les manuels scolaires, les ouvrages de référence (type dictionnaire ou guide des vins par exemple) et quelques bandes dessinées à forts tirages. Il s’agit alors de rotatives couleur de labeur, utilisées par tous les secteurs (presse, catalogues, prospectus, etc.).

    En dehors des impacts financiers majeurs qui renchériraient leurs coûts et conduiraient à des augmentations fortes des prix de vente, un changement de technologie d’impression n’est pas envisageable pour ces types de tirage. En voici deux illustrations :
    <span class="puce">- Les codes juridiques : imprimés sur des papiers très minces, il serait techniquement impossible de les imprimer sur d’autres machines que les rotatives.
    <span class="puce">- Les manuels scolaires : les délais extrêmement courts dont disposent les éditeurs pour produire les millions d’exemplaires nécessaires à l’approvisionnement des élèves lors d’une réforme scolaire, sont incompatibles avec des machines moins productives que des rotatives.

    En termes de volumes, environ 35% à 40% de la production éditoriale française est imprimée sur des rotatives, soit environ 160 millions d’exemplaires par an (200 millions les années de réforme scolaire). Le parc machines français n’étant pas suffisant pour satisfaire la totalité du marché, environ 50% de ces impressions est effectuée sur des rotatives d’imprimeurs européens.

    Les éditeurs français sont tributaires des choix technologiques effectués par les imprimeurs et ne disposent pas de leviers de négociation. En effet, l’édition ne représente que 6% du chiffre d’affaires de l’imprimerie de labeur . Le tirage moyen global en France est de 4 693 exemplaires en 2020 (6 636 pour une nouveauté et 3 455 exemplaires pour une réimpression) .

    Les imprimeurs sont eux-mêmes tributaires des formulations d’encres disponibles sur le marché. Or, il est difficile, voire impossible dans les délais envisagés par le projet d’arrêté, pour les imprimeurs rotativistes de substituer ces encres minérales par des encres végétales ou à défaut par des encres minérales répondant aux dispositions de ce projet d’arrêté.

    En effet, le projet d’arrêté précise les concentrations maximales en hydrocarbures aromatiques et saturés d’huiles minérales utilisées pour fabriquer les encres minérales et répondant à certains critères (nombre de cycles aromatiques et nombre d’atomes de carbone). Ce projet d’arrêté impose que les producteurs d’encres reformulent les compositions de ces encres minérales utilisées pour des imprimés destinés au marché français avec 2 étapes, une première au 1er janvier 2023 avec des concentrations plus larges puis une seconde au 1er janvier 2025 avec les concentrations cibles.

    Le rôle des producteurs d’encres, qui sont de grands groupes de l’industrie chimique mondiale, est essentiel car eux seuls ont le pouvoir et les ressources pour reformuler les compositions des encres. Le marché français est limité en volume par rapport aux autres marchés européens et ne dispose pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour contraindre les fabricants à reformuler les compositions de leurs encres.

    Par conséquent, les encres conformes aux exigences du projet d’arrêté ne sont pas disponibles sur le marché français à vaste échelle et il serait préférable – pour assurer sa faisabilité – que ce projet soit développé au niveau européen.

    De plus, il semble impossible d’appliquer de telles dispositions au niveau national alors que les flux se situent au niveau européen.
    Par exemple, lors des réformes des programmes scolaires, sachant que les capacités nationales ne permettent pas de satisfaire les besoins en nouveaux manuels scolaires, comment imposer aux imprimeurs européens d’utiliser des encres spécifiques pour imprimer pour le marché français ? Les éditeurs français ne représentent qu’une part minime du chiffre d’affaires de ces rotativistes européens (et parfois sur une courte période uniquement : pour les manuels scolaires, les retirages sont effectués sur des presses offset à feuilles). Dès lors, comment leur imposer de changer leurs technologies d’impression pour satisfaire aux exigences du projet d’arrêté ?

    Par ailleurs, l’utilisation d’encres alternatives aux encres minérales concernées risque d’engendrer des coûts supplémentaires.

    Enfin, ce projet d’arrêté est-il compatible avec la libre circulation des marchandises au sein du marché communautaire ? Un éditeur européen exportant en France (par exemple un éditeur belge qui exporte ses livres en France) pourra-t-il continuer à mettre ses ouvrages à disposition des lecteurs français alors que les seuils applicables dans son pays en matière d’huiles minérales peuvent être différents de ceux du projet d’arrêté ?

    En conclusion, si le SNE ne remet pas en cause la nécessité d’avancer sur ces sujets, il s’interroge sur les capacités opérationnelles des acteurs concernés à mettre en place les dispositions de ce projet d’arrêté.
    Le SNE préconise de reporter les délais de mise en œuvre afin de permettre aux acteurs d’initier une négociation au niveau européen pour progresser très vite et assurer la faisabilité technique et opérationnelle de cette interdiction.

  •  Position du MEDEF dans le cadre de la consultation publique relative au projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public, le 25 janvier 2022 à 18h09

    En 2017, l’ANSES a émis un avis de risque sanitaire à propos des huiles minérales et identifié comme source significative de migration les emballages en papiers et en cartons recyclés contaminés par les encres de certains imprimés tels que les Imprimés publicitaires, magazines et journaux.

    Conscients de ces enjeux, les professionnels ont mené, depuis 2017, un travail de substitution visant à supprimer les huiles minérales dans un grand nombre d’applications, notamment celles pour lesquelles il existait un dispositif de bonus-malus dans le cadre de la REP papiers graphiques et emballages papier/carton en les remplaçant par des encres alternatives (huiles végétales, huiles blanches).

    Pour aller dans le sens de ce travail de substitution et éviter notamment la contamination des nouveaux papiers et cartons fabriqués à partir de matières premières recyclées pouvant contenir certains composants des huiles minérales, le législateur a décidé, à l’occasion des débats sur le projet de loi relatif à l’économie circulaire, d’interdire l’utilisation des huiles minérales sur les emballages et impressions à destination du public.

    Telle qu’elle est rédigée, cette disposition prévue par l’article 112 soulève toutefois des interrogations puisqu’elle semble viser tous les matériaux potentiellement utilisables pour fabriquer des emballages alimentaires alors même que le rapport de l’ANSES émettait un avis de risque sanitaire vis-à-vis uniquement de certains matériaux. Dès lors nous nous interrogeons sur le champ d’application retenu par le législateur et l’arrêté qui ne correspond pas à l’avis de risque sanitaire émis par l’ANSES.

    En outre, si un travail important de substitution a été mené pour de nombreuses applications, certaines n’ont pas encore de solution et une interdiction généralisée des huiles minérales pour toutes les impressions va donc nécessiter un long travail de substitution qui n’est pas possible dans les délais de mises en œuvre prévus par le texte.

    Ainsi, afin que sa mise en œuvre soit réaliste, il convient donc de s’interroger à la fois sur le champ d’application de l’arrêté, notamment pour les utilisations des huiles minérales qui ne présentent pas à ce jour de solutions de substitutions ains que sur les délais de mise en œuvre.

    Pour les autres utilisations pour lesquelles des substitutions existent, des délais de mise en œuvre compris entre 12 et 18 mois après la publication du texte sont nécessaires pour permettre aux fabricants de s’organiser et de mettre en place les contrôles tout au long des chaînes de valeur. A ces délais, doivent s’ajouter des délais au moins équivalents pour permettre aux professionnels d’écouler leurs stocks.

    S’ils peuvent paraître longs, ces délais permettront une réduction progressive et réaliste de la présence des huiles minérales et sont finalement cohérents avec la durée de vie parfois longue de certaines impressions qui vont de toute façon continuer à alimenter les processus de recyclage pendant de nombreuses années.

    Dans ce contexte, cet arrêté étant pris en application du décret 2020-1725 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, nous nous interrogeons sur son application à des produits non soumis à REP, notamment les emballages industriels et commerciaux et suggérons, dans le cadre d’une mise en Å“uvre progressive, que ces derniers ne soient concernés qu’à l’horizon 2025 au moment de l’entrée en vigueur de la REP DEIC.

    Par ailleurs, le projet d’arrêté soulève des questions vis-à-vis des possibilités de contrôles. D’une part parce que les substances visées n’ont pas une définition précise (pas de numéro CAS). Et d’autre part parce que nous ne disposons pas, aujourd’hui, de moyens analytiques pour mesurer une partie par milliard de MOAH composé de 3 à 7 cycles et que les fabricants d’encres n’obtiennent pas toujours de leurs fournisseurs la mention de cycles concernés (1 à 3 ou 3 à 7).

    Au-delà de ces remarques, nous restons convaincus que cette disposition qui touche à la mise sur le marché des produits aurait davantage de sens et de portée si elle s’inscrivait dans un cadre européen, d’autant qu’elle aurait pu être introduite à l’occasion de la révision en cours ou prochaine de plusieurs règlementations européennes. Ces discussions incitent d’ailleurs à une mise en œuvre progressive de ce dispositif.

  •  STF Imprimeries Commentaire projet de Décret art 112 loi 10 février 2020, le 25 janvier 2022 à 18h07

    Le groupe STF réalise un chiffre d’affaires de 120 Millions d’euros dans huit imprimeries françaises employant 500 personnes. Nous sommes installés dans l’Ain, l’Aisne, l’Eure, l’Orne, la Meurthe et Moselle, la Seine et Marne et le Rhône.
    Notre effectif est composé à 75% d’ouvriers spécialisés avec plus de 20 années d’ancienneté.
    Le projet de décret envisageant d’interdire l’utilisation de toutes les encres existantes dans quelques mois sans attendre l’arrivée des produits de substitution est brutal et va se traduire par la disparition d’un outil industriel français au profit, une fois de plus, des imprimeurs allemands, italiens, espagnols ou de l’est de l’Europe. Il est illusoire de contrôler les importations de produits imprimés avec les encres d’aujourd’hui tant de nos partenaires européens que d’Asie. Les futurs imprimés arriveront dans le circuit de recyclage et les objectifs sanitaires ne seront jamais atteints.
    Des efforts importants ont été consentis depuis plusieurs années ;
    100% des papiers utilisés sont certifiés PEFC ou FSC, la consommation des encres a été réduite de 15% par des logiciels graphiques, la consommation d’énergie a été également réduite de 30% à la suite de plus de 4 millions d’euros d’investissements.
    Il est indispensable de fixer des délais compatibles avec l’arrivée de nouvelles encres et au minimum avec les délais de nos concurrents européens.
    Il faut vite nous rassurer sur ce point afin de pouvoir débloquer notre plan d’investissement pour 2022 et 2023 ainsi que la trentaine d’embauches dans nos territoires.
    Enfin nos salariés ne méritent pas une telle angoisse de plus sur leur avenir alors qu’il y a tant de projets modernes à mener dans cette profession.

  •  Contribution de la Fédération Nationale de la Presse d’information Spécialisée (FNPS), pour les éditeurs de presse, le 25 janvier 2022 à 17h53

    Les éditeurs de presse que nous représentons et leurs partenaires imprimeurs et papetiers sont très engagés dans la transition écologique de leur activité.

    Cet engagement se traduit très concrètement par la mise en place de lourds investissements et de travaux de recherche et développement pour faire évoluer les pratiques industrielles. Il s’agit notamment de l’utilisation d’encres alternatives pour optimiser les débouchés de recyclage des papiers graphiques.

    C’est dans ce contexte que nous souhaitons alerter sur les dispositions du projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages au 1er janvier 2023 et pour les impressions à destination du public au 1er janvier 2025 et plus précisément sur les substances visées, MOAH et MOSH, ainsi que sur les seuils envisagés qui sont incompatibles avec les possibilités que les industriels – fabricants d’encres et imprimeurs – sont en mesure de proposer aux éditeurs compte tenu des connaissances techniques et des résultats de la recherche en ces domaines à ce jour pour l’impression heatset.

    LES SEUILS DE CONCENTRATION ENVISAGES IMPLIQUERAIENT L’ARRET DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE D’IMPRESSION HEATSET

    Sans rentrer dans des considérations techniques pour lesquelles nous laisserons le soin à d’autres contributeurs plus compétents techniquement de revenir, nous comprenons de nos échanges avec les acteurs de la filière (imprimeurs, fabricants d’encres, éco-organisme) qu’aucune des encres utilisables dans le procédé d’impression heatset ne permet de respecter les seuils de concentration limites de MOAH et de MOSH envisagés dans le projet d’arrêté. Les résultats des recherches en cours permettent de plus d’affirmer qu’à court terme, aucune perspective ne permet d’envisager de pouvoir atteindre ces seuils même si des améliorations sont d’ores et déjà constatées.

    Ainsi la publication de l’arrêté en l’état signerait purement et simplement la fin de toute l’activité d’impression heatset qui concerne la totalité des titres d’information de la presse magazine.
    Nous rappelons en effet que cette technique d’impression concerne l’immense majorité des publications de presse magazine grand public et de la presse professionnelle. Toutes les publications magazines d’information politique et générale (IPG) ont notamment également recours à cette technique d’impression. Alors que la presse a été déclarée activité essentielle pendant la crise sanitaire, qu’elle est plus que jamais indispensable, dans toute sa diversité, à l’exercice de la démocratie, il nous semble impossible d’un point de vue économique et démocratique de la voir en pratique interdite d’impression et donc de diffusion dans le cadre de cet arrêté.

    Il nous semble également important de rappeler la très grande interdépendance de l’ensemble des acteurs de la chaîne graphique. Le modèle économique des imprimeurs s’appuie majoritairement sur la presse magazine et sur l’imprimé publicitaires (60%). Ainsi dès 2023, l’interdiction touchant l’imprimé publicitaire aura un impact immédiat sur la presse magazine. L’ensemble du secteur est donc menacé d’arrêt à très court terme et non en 2025 comme le délai accordé à la presse dans le projet d’arrêté pourrait le laisser penser.

    DES ENCRES VEGETALES POUR L’IMPRESSION COLDSET, N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE L’INTERDICTION

    Depuis 2018, des études de recherche et développement ont été menées afin de proposer des encres alternatives pour l’impression coldset. Si des tests sont actuellement en cours chez plusieurs éditeurs de presse journal régionale, ceux-ci ne sont pas encore concluants.
    Si l’on espère que les travaux à moyen-long terme pourront s’avérer satisfaisant, l’utilisation de ces encres s’accompagnera d’un surcoût très important pour les éditeurs, de 50 à 60% du prix de l’encre noir coldset actuelle, surcoût qui ne dépendra pas de la demande mais de l’achat des matières premières par les fabricants d’encre. Si les tests ne s’avéraient pas concluants, la presse journal se verrait, elle aussi, dans l’impossibilité d’être imprimée.

    UNE EVOLUTION RECENTE AMBITIEUSE ET EFFICACE

    Par ailleurs, il faut rappeler que dès 2017, une prise de conscience des imprimeurs, encouragée par les éditeurs sous l’égide de Citéo et à la demande de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), a permis une évolution des procédés industriels et ce, en dépit des coûts supplémentaires induits. Pour ce qui est de l’impression heatset (papier magazine), l’usage d’encres comprenant un taux réduit d’huiles minérales (norme Blue Angel) a été rapidement adopté. Cette mobilisation du secteur a permis de généraliser l’utilisation de ces encres à 20% en 2019 et 97% en 2021 tout en constatant que des solutions d’impression sans trace d’huile minérale n’existaient pas à ce jour.

    Il nous apparaît donc totalement contreproductif de briser cette dynamique et de réduire à néant l’ensemble des moyens engagés par les acteurs de la filière avant même de pouvoir en constater les effets en pratique. En effet, seule une minorité des papiers graphiques se retrouvent dans la filière emballage lors du recyclage impliquant une dilution de la concentration des huiles minérales. Cette dilution associée à la faible teneur en huiles minérales des encres alternatives déployées depuis 2017 réduit drastiquement la contamination des flux de recyclage trouvant son origine dans les papiers graphiques. Il nous apparaît donc indispensable de séparer dans la rédaction de l’arrêté les interdictions et seuils s’appliquant aux emballages de ceux s’appliquant aux papiers graphiques.

    PROPOSITION ALTERNATIVE DE SEUILS DE MOAH ET MOSH POUR LES PAPIERS GRAPHIQUES

    Nous comprenons les contraintes de calendrier de la (DGPR) dans la mise en application de l’article 112 de la loi AGEC. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une alternative applicable par les industriels dès 2023, compatible avec les réalités du marché, qui s’appuie sur les travaux de concertation de l’ensemble des acteurs de la filières menés avec Citéo et qui a déjà fait les preuves de son efficacité pour faire évoluer massivement les pratiques.

    Concernant les papiers graphiques, nous suggérons d’aligner les taux limites de MOAH et de MOSH sur ceux déjà en vigueur dans le cadre du malus CITEO :
    • MOAH : concentration inférieure à 1% du poids de l’encre ;
    • MOSH C20-C30 concentration inférieure à 1,5% du poids de l’encre.

    Ces seuils sont plus stricts que ceux s’appliquant à la presse magazine dans le cadre du critère huiles minérales de la contribution en nature, déjà très ambitieux. Afin de poursuivre la dynamique d’amélioration des pratiques en la matière pour répondre à la volonté du législateur d’empêcher des substances dangereuses de se retrouver en contact avec les consommateurs, nous proposons en outre d’introduire une clause de révision des taux en 2025. Cette révision pourra être effectuée à la lumière de l’avancée des connaissances sur les huiles minérales encore peu développées aujourd’hui, et des efforts de recherche et développement, et permettra éventuellement d’introduire une exigence nouvelle compatible avec la réalité du marché sans menacer une activité industrielle déjà très engagée dans l’évolution de ses pratiques.

    Nous proposons, pour assurer la pérennité de la filière graphique d’impression heatset et de l’ensemble de la presse magazine, dans le respect de la loi AGEC de :
    <span class="puce">- Séparer le régime de seuil de concentration maximale des papiers graphiques de celui des emballages ;
    <span class="puce">- Aligner ce régime de seuil pour les papiers graphiques sur celui du malus Citéo ;
    <span class="puce">- Introduire une clause de révision des seuils pour 2025 sur la base des connaissances nouvelles sur les possibilités de se passer d’huiles minérales dans les processus d’impressions de la presse.

  •  Commentaires de la Fédération des industries des équipements électriques, électroniques et de communication., le 25 janvier 2022 à 17h29

    Les dernières études réalisées dans le cadre de l’élaboration du malus « huiles minérales » appliqué par CITEO aux impressions graphiques ont conduit aux constats suivants :
    • Les solutions de substitutions qui ont été trouvées pouvaient contenir, en plus des huiles végétales, une part limitée d’huiles minérales sans être soumises au malus ;
    • Pour certains procédés et en particulier pour les impressions coldset, aucune alternative n’a encore été validée.

    → Nous sommes donc convaincus qu’il faut que l’article 1 de l’arrêté, précise qu’il s’agit d’huiles minérales intentionnellement ajoutées.

    1) Les substances à inclure dans cette interdiction

    Nous sommes conscient que les MOAH sont à inclure dans cette interdiction. En effet, ces composés de MOAH à 3-7 cycles font déjà l’objet de restrictions pour certaines catégories de produits dans le cadre du règlement REACH .
    Il est essentiel que les substances incluses dans le champ d’application de cette restriction nationale soient classées en fonction de leurs propriétés cancérogènes par l’ECHA, après une analyse fondée sur des preuves scientifiques, afin de garantir l’efficacité de cette mesure et d’éviter tout manque d’harmonisation au niveau de l’UE sur les substances qui pourraient faire l’objet de restrictions nationales similaires.

    → Ainsi, nous ne comprenons pas le fait que l’interdiction comprend les MOSH, alors qu’ils ne sont pas classés pour leurs propriétés cancérogènes dans le cadre du règlement REACH et qu’ils ne sont pas qualifié de dangereux dans l’avis de l’ANSES. Il n’y a donc pas d’association connue entre l’exposition aux MOSH et la cancérogénicité.
    Une étude des huiles minérales dans les aliments et l’évaluation de l’exposition alimentaires aux Pays-Bas a conclu que les niveaux d’exposition estimés en MOSH n’étaient pas préoccupants pour la santé de la population néerlandaise et l’environnement.
    Par ailleurs, un projet d’ordonnance allemand vise les huiles minérales dans les emballages à usage alimentaire ,afin de prévenir toute contamination par les MOAH . Il est exclu de l’interdiction les MOSH. De même, les travaux menés en Belgique indiquent que les MOAH, et non les MOSH, constituent une source de préoccupation concernant les risques de migration depuis les emballages alimentaires.
    Nous comprenons le principe de précaution qui semble prévaloir dans l’écriture de ce texte, cependant, nous avons besoin d’une base scientifique robuste pour démontrer que les MOSH sont un danger avéré pour la santé humaine et l’environnement, et de ce fait qu’il convient de les retirer et de trouver des alternatives.

    2) Seuil de concentration
    Selon SGS, il n’est actuellement pas possible de tester le MOAH à un niveau de 1ppb, la limite de détection minimale est de 5ppm .
    → Selon nos experts, le nouveau seuil proposé de 1ppb, est technologiquement quasi impossible à mesurer à ce jour, et le cas échéant, il s’agit de trace, alors que l’esprit de la loi est de prohiber l’usage intentionnel.
    Par ailleurs, la priorité devrait être de s’aligner sur l’arrêté relatif à la REP presse publié le 27 octobre dernier, qui fixe un seuil de 1% sur le MOAH, ainsi que le malus de CITEO. Ce projet d’arrêté risque de créer une rupture avec ces dispositifs.
    Le Malus de CITEO est imposé aux entreprises, cependant, les seuils établis ne sont pas interdits. Ainsi avec cet arrêté en maintenant les seuils du Malus de CITEO et en les interdisant cela permet une évolution juridique de ce malus.

    3) La vérification de conformité (Article 3)
    Par ailleurs, il n’est pas précisé dans ce projet d’arrêté quelles sont les méthodes de mesure de ces seuils.
    → Le seuil étant très précis, il est important d’établir des méthodes de mesure harmonisées appropriée et réalisable, pour éviter les imprécisions et les incohérences, et que nous puissions étudier la faisabilité du seuil proposé.

    → Afin de garantir que cette interdiction soit effectivement contrôlable et contrôlée, nous suggérons que le contrôle de conformité soit prouvé par une déclaration de conformité transmise par le producteur ou son fournisseur d’encre.

    4) Calendrier de mise en Å“uvre ( Article 5)
    La mise en Å“uvre de cette interdiction nécessitera un délai conséquent pour les entreprises, afin de procéder aux investissements et adaptations nécessaires (Demande d’analyse aux fournisseurs, changements de conception, examen et sélection des solutions de substitution, l’installation de nouveaux équipements, requalification des procédés, etc.).
    A titre d’exemples, l’achat et la mise en service d’une presse industrielle nécessite à elle seule entre 6 et 9 mois, selon le type d’application utilisé, entre la réception du bon de commande et la formation. Par conséquent, plusieurs années pourraient être nécessaires pour assurer la transition entre tous les fournisseurs, pour tous les produits, pour des chaînes d’approvisionnement mondialisées.
    En effet, les impératifs de sécurité juridique et de confiance légitime, régulièrement rappelés par la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de justice de l’Union européenne, exigent que l’on accorde aux entreprises un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles réglementations. Or l’arrêté, ne laisse que 6 mois aux entreprises pour s’adapter entre la publication de l’arrêté et la mise en place de l’interdiction. En outre, la volonté du législateur était de laisser un délai de 18 mois à partir du 1 janvier 2022 pour la mise en Å“uvre de cette disposition.
    La filière électrique et électronique est favorable à l’amélioration de la recyclabilité, cependant, il faut pouvoir laisser un temps de mise en œuvre aux industriels. C’est pourquoi il nous paraît indispensable de prévoir un calendrier de mise en œuvre permettant aux entreprises de procéder aux adaptations nouvelles et de pouvoir les justifier.
    → Nous proposons un délai de mise en Å“uvre de 18 mois pour les produits mis sur le marché européen à partir du 1 janvier 2023, assortis de dispositions adaptées pour permettre l’écoulement des stocks, et éviter d’avoir à détruire des emballages.

    Concernant les seuils des MOAH et des MOSH, pour le contrôle de la restriction applicable aux emballages, nous proposons d’introduire les modalités et échéances suivantes :
    • A partir du 1er janvier 2023 :
    <span class="puce">- MOAH 1 à 7 cycles aromatiques : 0.1%
    <span class="puce">- MOSH C16 – C35 : 1%

    • A partir du 1er janvier 2025 :
    <span class="puce">- MOAH 3 à 7 cycles aromatiques : non détectable
    <span class="puce">- MOSH C16 – C35 : 0.5 %

    5) Libre circulation des marchandises :

    Il est essentiel de veiller au respect des principes du marché unique et de l’article 18 de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages (DEEE) lors de la mise en Å“uvre et de la transposition de la législation européenne sur les emballages et les biens emballés. Afin de d’éviter le risque d’introduire une législation nationale qui entraverait la libre circulation des emballages et des biens emballés à travers les frontières intérieures de l’UE ou créerait des distorsions de marché injustifiées à l’encontre des producteurs d’autres États membres.

    La Cour de Justice des Communautés européennes a précisé la portée de l’article 34 du TFUE, en soulignant que cette disposition vise à interdire les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives et notamment : « […] les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur composition), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d’intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises » (CJCE, 20 février 1979, Cassis de Dijon, C-120/78).

    Par ailleurs, les emballages qui sont conformes aux exigences de la directive emballages(qui plus est en cours de révision) devraient être autorisés sur le marché de l’union européenne sans autres exigences en termes de conception.
    Le plan d’action pour l’économie circulaire du Pact vert qui définit les orientations pour la révision de la directive sur les emballages, énonce que le champ d’application a été élargi au-delà de la révision des exigences essentielles. Notamment, en incluant des mesures visant à réduire les (sur)emballages, et parallèlement des mesures visant à améliorer la conception des emballages en vue de leur réutilisation et de leur recyclage et à favoriser l’adoption de contenus recyclés. La volonté de la France est de supprimer les MOAH et le MOSH contenus dans les huiles minérales. Il serait donc d’abord pertinent de faire valoir cette volonté lors de la révision de la directive.
    →Nous appelons donc les pouvoirs publics à porter cette interdiction dans un premier temps au niveau européen dans le cadre de cette révision.

  •  PROJET D’ARRETE INTERDICTION DES ENCRES CONTENANT DES HUILES MINERALES pour les imprimeurs Heatset et Coldset, le 25 janvier 2022 à 17h18

    Les éditeurs de presse et leurs partenaires imprimeurs et papetiers sont très engagés dans la transition écologique de leur activité. Cet engagement se traduit très concrètement par la mise en place de lourds investissements et de travaux de recherche et développement pour faire évoluer les pratiques industrielles. Il s’agit notamment de l’utilisation d’encres alternatives pour optimiser les débouchés de recyclage des papiers graphiques. C’est dans ce contexte que nous souhaitons alerter sur les dispositions du projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages au 1er janvier 2023 et pour les impressions à destination du public au 1er janvier 2025 et plus précisément sur les substances visées, MOAH et MOSH, ainsi que sur les seuils envisagés qui sont incompatibles avec les possibilités que les industriels – fabricants d’encres et imprimeurs – sont en mesure de proposer aux éditeurs compte tenu des connaissances techniques et des résultats de la recherche en ces domaines à ce jour pour l’impression heatset.

    LES SEUILS DE CONCENTRATION ENVISAGES IMPLIQUERAIENT L’ARRET DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE D’IMPRESSION HEATSET

    Sans rentrer dans des considérations techniques pour lesquelles nous laisserons le soin à d’autres contributeurs plus compétents techniquement de revenir, nous comprenons de nos échanges avec les acteurs de la filière (imprimeurs, fabricants d’encres, éco-organisme) qu’aucune des encres utilisables dans le procédé d’impression heatset ne permet de respecter les seuils de concentration limites de MOAH et de MOSH envisagés dans le projet d’arrêté. Les résultats des recherches en cours permettent de plus d’affirmer qu’à court terme, aucune perspective ne permet d’envisager de pouvoir atteindre ces seuils (Les contributions de CITEO et de la FIPEC dont nous avons eu connaissance confirment techniquement ce point.) même si des améliorations sont d’ores et déjà constatées.
    Ainsi la publication de l’arrêté en l’état signerait purement et simplement la fin de toute l’activité d’impression heatset qui concerne la totalité des titres d’information de la presse magazine.
    Nous rappelons en effet que cette technique d’impression concerne l’immense majorité des publications de presse magazine grand public et de la presse professionnelle. Toutes les publications magazines d’information politique et générale (IPG) ont notamment également recours à cette technique d’impression.

    Alors que la presse a été déclarée activité essentielle pendant la crise sanitaire, qu’elle est plus que jamais indispensable, dans toute sa diversité, à l’exercice de la démocratie, il nous semble impossible d’un point de vue économique et démocratique de la voir en pratique interdite d’impression et donc de diffusion dans le cadre de cet arrêté.

    Il nous semble également important de rappeler la très grande interdépendance de l’ensemble des acteurs de la chaîne graphique. Le modèle économique des imprimeurs s’appuie majoritairement sur la presse magazine et sur l’imprimé publicitaires (60%). Ainsi dès 2023, l’interdiction touchant l’imprimé publicitaire aura un impact immédiat sur la presse magazine (Etude « Empreinte socio-économique de l’écosystème du papier graphique en France » réalisée par Ernst & Young en novembre 2019). L’ensemble du secteur est donc menacé d’arrêt à très court terme et non en 2025 comme le délai accordé à la presse dans le projet d’arrêté pourrait le laisser penser.

    DES ENCRES VEGETALES POUR L’IMPRESSION COLDSET, N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE L’INTERDICTION
    Depuis 2018, des études de recherche et développement ont été menées afin de proposer des encres alternatives pour l’impression coldset. Si des tests sont actuellement en cours chez plusieurs éditeurs de presse journal régionale, ceux-ci ne sont pas encore concluants.

    Si l’on espère que les travaux à moyen-long terme pourront s’avérer satisfaisant, l’utilisation de ces encres s’accompagnera d’un surcoût très important pour les éditeurs, de 50 à 60% du prix de l’encre noir coldset actuelle, surcoût qui ne dépendra pas de la demande mais de l’achat des matières premières par les fabricants d’encre.

    Si les tests ne s’avéraient pas concluants, la presse journal se verrait, elle aussi, dans l’impossibilité d’être imprimée.

    UNE EVOLUTION RECENTE AMBITIEUSE ET EFFICACE

    Par ailleurs, il faut rappeler que dès 2017, une prise de conscience des imprimeurs, encouragée par les éditeurs sous l’égide de Citeo et à la demande de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), a permis une évolution des procédés industriels et ce, en dépit des coûts supplémentaires induits. Pour ce qui est de l’impression heatset (papier magazine), l’usage d’encres comprenant un taux réduit d’huiles minérales (norme Blue Angel) a été rapidement adopté. Cette mobilisation du secteur a permis de généraliser l’utilisation de ces encres à 20% en 2019 et 97% en 2021 tout en constatant que des solutions d’impression sans trace d’huile minérale n’existaient pas à ce jour.

    Il nous apparaît donc totalement contreproductif de briser cette dynamique et de réduire à néant l’ensemble des moyens engagés par les acteurs de la filière avant même de pouvoir en constater les effets en pratique. En effet, seule une minorité des papiers graphiques se retrouvent dans la filière emballage lors du recyclage impliquant une dilution de la concentration des huiles minérales. Cette dilution associée à la faible teneur en huiles minérales des encres alternatives déployées depuis 2017 réduit drastiquement la contamination des flux de recyclage trouvant son origine dans les papiers graphiques.

    Il nous apparaît donc indispensable de séparer dans la rédaction de l’arrêté les interdictions et seuils s’appliquant aux emballages de ceux s’appliquant aux papiers graphiques.

    PROPOSITION ALTERNATIVE DE SEUILS DE MOAH ET MOSH POUR LES PAPIERS GRAPHIQUES

    Nous comprenons les contraintes de calendrier de la (DGPR) dans la mise en application de l’article 112 de la loi AGEC. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une alternative applicable par les industriels dès 2023, compatible avec les réalités du marché, qui s’appuie sur les travaux de concertation de l’ensemble des acteurs de la filières menés avec CITEO et qui a déjà fait les preuves de son efficacité pour faire évoluer massivement les pratiques.

    Concernant les papiers graphiques, nous suggérons d’aligner les taux limites de MOAH et de MOSH sur ceux déjà en vigueur dans le cadre du malus CITEO :
    • MOAH : concentration inférieure à 1% du poids de l’encre ;
    • MOSH C20-C30 concentration inférieure à 1,5% du poids de l’encre.

    Ces seuils sont plus stricts que ceux s’appliquant à la presse magazine dans le cadre du critère huiles minérales de la contribution en nature, déjà très ambitieux.

    Afin de poursuivre la dynamique d’amélioration des pratiques en la matière pour répondre à la volonté du législateur d’empêcher des substances dangereuses de se retrouver en contact avec les consommateurs, nous proposons en outre d’introduire une clause de révision des taux en 2025. Cette révision pourra être effectuée à la lumière de l’avancée des connaissances sur les huiles minérales encore peu développées aujourd’hui, et des efforts de recherche et développement, et permettra éventuellement d’introduire une exigence nouvelle compatible avec la réalité du marché sans menacer une activité industrielle déjà très engagée dans l’évolution de ses pratiques.

    Conclusion :

    Nous proposons, pour assurer la pérennité de la filière graphique d’impression heatset et de l’ensemble de la presse magazine, dans le respect de la loi AGEC de :

    <span class="puce">- Séparer le régime de seuil de concentration maximale des papiers graphiques de celui des emballages ;
    <span class="puce">- Aligner ce régime de seuil pour les papiers graphiques sur celui du malus CITEO ;
    <span class="puce">- Introduire une clause de révision des seuils pour 2025 sur la base des connaissances nouvelles sur les possibilités de se passer d’huiles minérales dans les processus d’impressions de la presse.

    Contribution UNIIC - SEPM – APIG – FNPS

  •  PROJET D’ARRETE INTERDICTION DES ENCRES CONTENANT DES HUILES MINERALES - Contribution Syndicat des Editeurs de la Presse Magazine (SEPM), le 25 janvier 2022 à 16h58

    Les éditeurs de presse et leurs partenaires imprimeurs et papetiers sont très engagés dans la transition écologique de leur activité. Cet engagement se traduit très concrètement par la mise en place de lourds investissements et de travaux de recherche et développement pour faire évoluer les pratiques industrielles. Il s’agit notamment de l’utilisation d’encres alternatives pour optimiser les débouchés de recyclage des papiers graphiques. C’est dans ce contexte que nous souhaitons alerter sur les dispositions du projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages au 1er janvier 2023 et pour les impressions à destination du public au 1er janvier 2025 et plus précisément sur les substances visées, MOAH et MOSH, ainsi que sur les seuils envisagés qui sont incompatibles avec les possibilités que les industriels – fabricants d’encres et imprimeurs – sont en mesure de proposer aux éditeurs compte tenu des connaissances techniques et des résultats de la recherche en ces domaines à ce jour pour l’impression heatset.

    LES SEUILS DE CONCENTRATION ENVISAGES IMPLIQUERAIENT L’ARRET DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE D’IMPRESSION HEATSET

    Sans rentrer dans des considérations techniques pour lesquelles nous laisserons le soin à d’autres contributeurs plus compétents techniquement de revenir, nous comprenons de nos échanges avec les acteurs de la filière (imprimeurs, fabricants d’encres, éco-organisme) qu’aucune des encres utilisables dans le procédé d’impression heatset ne permet de respecter les seuils de concentration limites de MOAH et de MOSH envisagés dans le projet d’arrêté. Les résultats des recherches en cours permettent de plus d’affirmer qu’à court terme, aucune perspective ne permet d’envisager de pouvoir atteindre ces seuils même si des améliorations sont d’ores et déjà constatées.

    Ainsi la publication de l’arrêté en l’état signerait purement et simplement la fin de toute l’activité d’impression heatset qui concerne la totalité des titres d’information de la presse magazine.
    Nous rappelons en effet que cette technique d’impression concerne l’immense majorité des publications de presse magazine grand public et de la presse professionnelle. Toutes les publications magazines d’information politique et générale (IPG) ont notamment également recours à cette technique d’impression. Alors que la presse a été déclarée activité essentielle pendant la crise sanitaire, qu’elle est plus que jamais indispensable, dans toute sa diversité, à l’exercice de la démocratie, il nous semble impossible d’un point de vue économique et démocratique de la voir en pratique interdite d’impression et donc de diffusion dans le cadre de cet arrêté.
    Il nous semble également important de rappeler la très grande interdépendance de l’ensemble des acteurs de la chaîne graphique. Le modèle économique des imprimeurs s’appuie majoritairement sur la
    presse magazine et sur l’imprimé publicitaires (60%). Ainsi dès 2023, l’interdiction touchant l’imprimé publicitaire aura un impact immédiat sur la presse magazine. L’ensemble du secteur est donc menacé d’arrêt à très court terme et non en 2025 comme le délai accordé à la presse dans le projet d’arrêté pourrait le laisser penser.

    DES ENCRES VEGETALES POUR L’IMPRESSION COLDSET, N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE L’INTERDICTION

    Depuis 2018, des études de recherche et développement ont été menées afin de proposer des encres alternatives pour l’impression coldset. Si des tests sont actuellement en cours chez plusieurs éditeurs de presse journal régionale, ceux-ci ne sont pas encore concluants. Si l’on espère que les travaux à moyen-long terme pourront s’avérer satisfaisant, l’utilisation de ces encres s’accompagnera d’un surcoût très important pour les éditeurs, de 50 à 60% du prix de l’encre
    noir coldset actuelle, surcoût qui ne dépendra pas de la demande mais de l’achat des matières premières par les fabricants d’encre.
    Si les tests ne s’avéraient pas concluants, la presse journal se verrait, elle aussi, dans l’impossibilité d’être imprimée.

    UNE EVOLUTION RECENTE AMBITIEUSE ET EFFICACE

    Par ailleurs, il faut rappeler que dès 2017, une prise de conscience des imprimeurs, encouragée par les éditeurs sous l’égide de Citeo et à la demande de la Direction Générale de la Prévention des Risques
    (DGPR), a permis une évolution des procédés industriels et ce, en dépit des coûts supplémentaires induits. Pour ce qui est de l’impression heatset (papier magazine), l’usage d’encres comprenant un taux réduit d’huiles minérales (norme Blue Angel) a été rapidement adopté. Cette mobilisation du secteur a permis de généraliser l’utilisation de ces encres à 20% en 2019 et 97% en 2021 tout en constatant que des solutions d’impression sans trace d’huile minérale n’existaient pas à ce jour.
    Il nous apparaît donc totalement contreproductif de briser cette dynamique et de réduire à néant l’ensemble des moyens engagés par les acteurs de la filière avant même de pouvoir en constater les
    effets en pratique. En effet, seule une minorité des papiers graphiques se retrouvent dans la filière emballage lors du recyclage impliquant une dilution de la concentration des huiles minérales.

    Cette dilution associée à la faible teneur en huiles minérales des encres alternatives déployées depuis 2017 réduit drastiquement la contamination des flux de recyclage trouvant son origine dans les papiers graphiques.
    Il nous apparaît donc indispensable de séparer dans la rédaction de l’arrêté les interdictions et seuils s’appliquant aux emballages de ceux s’appliquant aux papiers graphiques.

    PROPOSITION ALTERNATIVE DE SEUILS DE MOAH ET MOSH POUR LES PAPIERS GRAPHIQUES

    Nous comprenons les contraintes de calendrier de la DGPR dans la mise en application de l’article 112 de la loi AGEC. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une alternative applicable par les industriels
    dès 2023, compatible avec les réalités du marché, qui s’appuie sur les travaux de concertation de l’ensemble des acteurs de la filières menés avec CITEO et qui a déjà fait les preuves de son efficacité
    pour faire évoluer massivement les pratiques.
    Concernant les papiers graphiques, nous suggérons d’aligner les taux limites de MOAH et de MOSH sur ceux déjà en vigueur dans le cadre du malus CITEO :
    • MOAH : concentration inférieure à 1% du poids de l’encre ;
    • MOSH C20-C30 concentration inférieure à 1,5% du poids de l’encre.
    Ces seuils sont plus stricts que ceux s’appliquant à la presse magazine dans le cadre du critère huiles minérales de la contribution en nature, déjà très ambitieux.

    Afin de poursuivre la dynamique d’amélioration des pratiques en la matière pour répondre à la volonté du législateur d’empêcher des substances dangereuses de se retrouver en contact avec les consommateurs, nous proposons en outre d’introduire une clause de révision des taux en 2025. Cette révision pourra être effectuée à la lumière de l’avancée des connaissances sur les huiles minérales
    encore peu développées aujourd’hui, et des efforts de recherche et développement, et permettra éventuellement d’introduire une exigence nouvelle compatible avec la réalité du marché sans menacer
    une activité industrielle déjà très engagée dans l’évolution de ses pratiques.

    Conclusion :
    Nous proposons, pour assurer la pérennité de la filière graphique d’impression heatset et de l’ensemble de la presse magazine, dans le respect de la loi AGEC de :
    <span class="puce">- Séparer le régime de seuil de concentration maximale des papiers graphiques de celui des emballages ;
    <span class="puce">- Aligner ce régime de seuil pour les papiers graphiques sur celui du malus CITEO ;
    <span class="puce">- Introduire une clause de révision des seuils pour 2025 sur la base des connaissances nouvelles sur les
    possibilités de se passer d’huiles minérales dans les processus d’impressions de la presse.

  •  Réaction du LGP2 et de Grenoble INP-Pagora au projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales, le 25 janvier 2022 à 16h16

    À ce jour, il n’existe pas de solution technique économiquement viable au problème de la substitution des huiles minérales par des équivalents végétaux, en particulier dans le domaine de l’impression offset heatset.
    Avant d’interdire radicalement l’utilisation des huiles minérales, il est donc indispensable de développer davantage d’études et de recherches en partenariat avec les fabricants d’encres (fournisseurs), les imprimeurs (utilisateurs) mais aussi les industriels du recyclage des papiers et cartons.
    Le passage à des encres basées sur des huiles végétales nécessite également une étude approfondie sur l’analyse de cycle de vie, l’analyse des transferts d’impact vers l’agriculture, et notamment la concurrence avec les applications alimentaires.
    D’autre part, la législation ne peut être limitée au territoire national, mais requiert une concertation au niveau européen voire mondial.
    Par ailleurs, le texte proposé est trop peu précis quant à la nature exacte des molécules concernées et les protocoles de quantification de ces molécules.
    Tout ceci prend du temps, et une révision des délais de mise en application de la loi est indispensable pour éviter des conséquences dramatiques pour les industriels concernés.

  •  Contribution de l’Afise, le 25 janvier 2022 à 15h57

    L’Afise représente les fabricants de produits d’hygiène et d’entretien à usage professionnel ou domestique.
    Le projet d’arrêté tel qu’il est proposé n’est pas applicable pour les entreprises.
    • S’agissant d’une interdiction, il est impératif de préciser exactement le champ d’application.
    Le rapport de l’ANSES sur lequel s’appuie l’arrêté émettait un risque sanitaire vis-à-vis de certains matériaux. Le projet d’arrêté semble viser l’ensemble des matériaux : papier-carton, plastique, verre, métal.
    Les emballages à usage professionnel sont-ils concernés, alors que le décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 porte diverses dispositions d’adaptation relatives à la REP. La REP DEIC n’est pas encore opérationnelle.
    Les emballages concernés sont-ils les emballages primaires, secondaires et tertiaires ?

    • Les limites imposées, même si elles sont progressives ne sont pas réalistes : 1 PPB pour les MOAH n’est pas détectable. Comment séparer le caractère intentionnel de l’utilisation d’huiles minérales dans les encres par rapport à des contaminations ultérieures involontaires ?

    • Nous recommandons un contrôle documentaire des encres. Selon les experts, les contrôles sur emballages imprimés ne sont pas possibles techniquement. Par ailleurs, une encre peut-être conforme mais pas l’emballage ou le support imprimé après séchage, apposition de vernis ou contamination ultérieure d’une autre origine que les encres.

    • Les délais d’écoulement des stocks de 12 mois à partir du 1ier janvier 2023 sont beaucoup trop courts. Les cycles de changement d’emballages sont de 18 à 24 mois lorsque nous maitrisons totalement le process. Dans le cas qui nous occupe, nous dépendons des fournisseurs d’encre, des imprimeurs et des fabricants d’emballages qui vont ajouter des délais aux 18-24 mois habituels.

  •  Adapter les dispositions aux spécificités du recyclage des papiers graphiques, le 25 janvier 2022 à 15h16

    Les dispositions prises dans cet arrêté visent à ce que l’utilisation d’huiles minérales sur les emballages ou pour les impressions à destination du public ne limitent pas l’utilisation ultérieure des matériaux issus du recyclage des papiers graphiques et des papiers et cartons d’emballage.
    Cependant, le niveau d’exigence pour le secteur graphique n’a pas à être identique à celui établi pour l’emballage. En effet,
    - La quantité de papiers graphiques orientés vers l’emballage est la conséquence de mélanges de papiers et cartons lors des collectes sélectives, qui sont minoritaires et constituent des approvisionnements d’appoint des recycleurs. Il n’en va pas de même pour les emballages qui sont directement orientés vers la filière de recyclage des emballages papier/carton et constituent leur approvisionnement majoritaire.
    - A l’inverse, selon les chiffres Citeo, 75% des papiers graphiques collectés dans le cadre de la filière REP sont orientés vers la production de papier graphique recyclé, qui constitue le débouché prépondérant de la filière graphique, où les huiles minérales ne présentent pas de risque sanitaire. Sauf à atteindre précisément le résultat contraire à l’objectif recherché par cet arrêté (en restreignant l’utilisation ultérieure des vieux papiers par la filière de recyclage du papier graphique), il convient donc que les dispositions prises ne conduisent pas à perturber le débouché de recyclage majoritaire de la filière par l’obligation d’usage d’encres alternatives inadaptées aux procédés de désencrage existants.
    - Enfin, pour une partie des papiers graphiques, des encres alternatives ont été identifiées et peuvent être utilisées pour certains procédés d’impression permettant de réduire les quantités d’encre avec huiles minérales présentes dans les papiers collectés, tandis qu’elles n’existent pas encore pour d’autres procédés. Un effet de réduction existe donc déjà sans qu’il soit nécessaire de contraindre de manière indifférenciée tous les procédés d’impression et remettre en cause tous les efforts de R&D réalisés depuis plusieurs années.
    Il est possible pour résoudre ces problèmes d’avoir recours à une approche alternative que le Ministère a déjà retenue, dans le cadre de la contribution en nature due par la presse à la filière REP, à l’article. D. 543-212-2 du Code de l’environnement. L’arrêté peut ainsi prévoir de la même manière que la restriction concernant la composition des huiles minérales « ne s’applique pas aux publications pour lesquelles il n’existe pas d’encres alternatives », et qu’il convient au surplus de « s’assurer que les encres alternatives qui seraient utilisées n’auront pas de conséquences préjudiciables sur les procédés de recyclage principalement utilisés par la filière graphique ».
    Enfin, les dates de mise en œuvre concernant les impressions à destination du public doivent respecter les échéances fixées par la loi.

  •  Taux fantaisistes ??? , le 25 janvier 2022 à 11h09

    Bonjour,

    L’imprimerie Cache que je représente existe depuis 1892 et compte aujourd’hui 40 salariés. Nous imprimons en offset heatset et sommes concernés par le sujet des huiles minérales. Nous avons passé du temps et avons fait la démarche ces dernières années afin de revoir ces taux en passant sur des encres Blue Angel, considérablement réduites en MOAH et MOSH. Ces travaux ont été mené avec Citeo et notre fournisseur d’encre afin d’être conformes à leurs recommandations (moins de 1 % de MOAH et moins de 1,5 % de MOSH C20-C30).

    <span class="puce">-  Actuellement il n’y a aucune encre capable de respecter les taux annoncés dans le projet de l’arrêté
    <span class="puce">-  les encres végétales sont incompatibles avec les rotatives, donc nous serons dans l’incapacité de produire si ces taux venaient à être validés. Ce qui impacterait directement notre activité, 75 % de part de l’activité est dédiée au heatset, dont 8% de part dédiée à l’impression des campagnes électorales. En plus du marché des imprimés publicitaires, qui représente un important nombre d’emplois, la distribution sera elle aussi impactée, car nos activités sont étroitement liées !
    <span class="puce">-  Le marché de l’imprimerie est fragilisé depuis quelques années avec la « mode » du digital, la concurrence de nos voisins européens et aujourd’hui l’augmentation du prix de la matière première, malgré cela nous avons fait l’effort de passer sur des encres plus coûteuses, soit +7% d’augmentation
    <span class="puce">-  Le danger d’une stratégie de la part des rotativistes de se rediriger vers des procédés d’impression feuille par exemple, cela pourrait créer une instabilité sur un marché déjà fragilisé
    <span class="puce">-  Cet arrêté avantagerait fortement les imprimeurs étrangers et dans l’incompréhension la plus totale, je me pose la question qui est la suivante : à ce rythme, le prospectus de demain viendra-t-il de Chine ?

    Si nous continuons dans ce sens, l’imprimerie française va disparaître … c’est pourquoi nous demandons que l’arrêté reprenne les teneurs en huiles minérales développées par l’industrie graphique pour répondre à la problématique des huiles minérales

  •  FJP, le 25 janvier 2022 à 10h09

    COMMENTAIRE - Article 1

    Le décret n° 2020-1725, qui introduit les exigences réglementaires en ce qui concerne l’application de l’article 112 de la loi AGEC, porte adaptation de la réglementation relative à certaines filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

    Dans ce cadre, nous comprenons donc que le périmètre des produits couverts l’Art. D. 543-213 est celui de la REP papiers graphiques.

    Afin de clarifier le périmètre, nous souhaitons donc que l’arrêté précise en son article 1 que le périmètre des produits couverts est celui des produits entrant dans le champ d’application des REP papiers graphiques et la REP emballages ménagers.

    S’agissant des emballages industriels et commerciaux (EIC) ces dispositions pourraient s’appliquer dès lors que la REP EIC sera effective.

    Il faut aussi préciser quels sont les matériaux d’emballage qui seraient couverts.

    COMMENTAIRE - Article 2

    Compte tenu des risques de pollution qui seront amenés par des produits recyclés, nous souhaitons que le texte n’adresse que la présence « intentionnelle » de ces huiles.

    Dans ce cadre nous demandons que l’article 2 soit modifié comme suit : «  Pour l’application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement, les substances concernées par l’interdiction d’utiliser intentionnellement des huiles minérales sont : … ».

    De plus, il y a lieu que les procédures d’évaluation de la conformité garantissent aux fabricants la sécurité juridique en ce qui concerne les preuves de conformité qu’ils ont à fournir aux autorités. Des limites de vérifications ne peuvent être indiquées que si et seulement si des méthodes, permettant d’achever ces limites, existent.
    Nous souhaitons donc que puisse être confirmée la faisabilité analytique de telles analyses notamment en ce qui concerne les limites de restrictions avant que ces dernières ne soient imposées alors qu’elles ne pourraient être vérifiées.

    Compte tenu de notre demande d’extension de période de transition de 18 mois indiquée dans le « Commentaire – Article 5 », nous souhaitons que soit aussi modifiée la date du 1er janvier 2025 par 1er janvier 2027 :
    L’interdiction d’utiliser des huiles minérales s’applique :
    <span class="puce">-  Pour les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOAH), lorsque la concentration en masse dans l’encre des substances précitées est supérieure à 0,1 %, et à compter du 1er janvier 2027, dans la limite d’une partie par milliard (ppb) s’agissant des composés de 3 à 7 cycles aromatiques ;
    <span class="puce">-  Pour les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale (MOSH), lorsque la concentration en masse dans l’encre des substances précitées est supérieure à 1 % et à compter du 1er janvier 2027, lorsque cette concentration est supérieure à 0,1 %.

    COMMENTAIRE - Article 3

    Nous nous interrogeons sur la possibilité offerte en ce qui concerne la vérification après application. En effet les conditions dans lesquelles pourraient être réalisées ces vérifications, notamment dans le cadre du contrôle de marché, pourrait amener à des résultats quantitatifs complétement différents. Les facteurs d’influences de ces écarts quantitatifs sont notamment liés au substrat qui peut être à l’origine de ces huiles (ex. carton recyclé), mais aussi aux facteurs de dilution de ces substances dans une encre qui serait un mélange liquide (huiles diluées dans un solvant) et qui deviendrait une encre « sèche » lorsqu’appliquée (huiles non diluées car les solvants s’évaporent lors du séchage).
    Dès lors les contrôles ne peuvent se faire qu’avant impression ou application.

    Enfin cette vérification avant application doit pouvoir s’appuyer sur les outils de traçabilité d’ores et déjà mis en place par les professionnels et qui sont basés sur des contrôles documentaires.

    Nous demandons donc la suppression de la possibilité de vérification après application mais aussi que cette vérification avant application puisse reposer sur des contrôles documentaires.

    Dans ce cadre nous demandons que l’article 3 soit modifié comme suit :}

    « Le respect des conditions fixées à l’article 2 s’applique sur l’encre avant impression, et sur la base de la documentation technique »

    COMMENTAIRE - Article 4

    Nous ne comprenons pas de quelles dispositions communautaires ils pourraient s’agir ?
    Nous vous remercions de bien vouloir préciser cet article.

    COMMENTAIRE - Article 5

    Quand bien même le projet d’arrêté prévoit un délai d’écoulement des stocks de 12 mois la date d’application de cette disposition au 1er janvier 2023 n’est juste pas réaliste et tenable car non adaptée à des secteurs économiques dont les cycles de production s’opèrent sur des rotations de 18 mois (depuis le développement du produit à sa mise à disposition auprès du consommateur).

    Nous souhaitons aussi rappeler que nos secteurs ne mettent pas sur le marché des emballages vides mais bien des produits emballés. Aussi s’agissant de la période de transition de 12 mois, nous nous interrogerons du devenir des produits pour lesquels les stocks n’auraient pu être épuisés : est-ce que les opérateurs devront mettre à la poubelle l’ensemble des leurs produits (emballages + contenu) qui n’auront pu être écoulés et qui ne seraient pas conformes à ces nouvelles dispositions ?

    Nous nous demandons aussi à qui s’applique cet écoulement des stocks ?
    • Au fabricant d’emballages ou de papiers graphiques qui travaillent pour le compte de nos adhérents ?
    • Au fabricant des produits qui seront emballés avec les-dit emballages ?
    • Au distributeur ?

    Un grand nombre de réglementation européennes traitant de la sécurité des produits permettent l’écoulement des stocks sans limite de temps. Cela permet d’éviter tout simplement le retrait du marché et la mise au rebut de produits complets (emballages + contenus) mis sur le marché en toute légalité et cela conformément aux réglementations applicables.

    Dans cadre nous souhaitons que les modifications suivantes soient apportées à l’article 5 :
    "Ces dispositions s’appliquent aux emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés à partir du 1er juin 2024. Ils bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks sans limite de temps à compter de cette date.
    Les emballages et papiers imprimés fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées à l’article 2 et qui sont conformes aux dispositions autorisées avant ces échéances bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks sans limite de temps à compter de ces échéances "

    Ces délais permettront ainsi une réduction progressive et réaliste de ces huiles minérales.

    COMMENTAIRE GENERAL

    Une telle disposition qui touche à la mise sur le marché de tous les produits n’a de sens et de portée que si elle s’inscrivait dans un cadre européen, notamment au regard des nombreux circuits commerciaux existants. D’autant qu’elle pourrait être introduite à l’occasion de la révision en cours ou prochaine de plusieurs règlementations européennes.

  •  Commentaires COFEPAC/REVIPAC, le 25 janvier 2022 à 07h47

    Projet d’arrêté précisant les substances contenues dans les huiles minérales dont l’utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du public : Commentaires de Cofepac .

    Ces dispositions, qui visent à éviter l’introduction de substances chimiques dangereuses dans la boucle de recyclage des emballages en limitant ainsi l’usage du matériau obtenu par recyclage dans la fabrication d’emballages neufs, s’inscrit parfaitement dans une approche d’économie circulaire. Elles devraient permettre de développer le recyclage et donc la réutilisation de la matière des emballages en facilitant la fermeture de la boucle « emballage papier-carton » menacée par la problématique des Huiles Minérales via des restrictions d’emploi du recyclé dans les nouveaux emballages, dont près de 80% sont destinés aux secteurs de l’agro-alimentaire et assimilés soumis à des contraintes particulières liées à la protection de la santé des consommateurs.
    Ce projet d’arrêté réunit dans un texte unique deux arrêtés prévus dans le décret d’application de l’article 112 de la loi AGEC ; l’un prévu par l’article D 543 45-1 crée par l’article 2 dudit décret et l’autre prévu par l’article D 543-213 crée par l’article 3 du même décret ; arrêtés précisant les substances huiles minérales concernées par l’interdiction d’utiliser des huiles minérales sur les emballages d’une part et des huiles minérales pour les impressions à destination du public d’autre partes, ces substances étant de nature à perturber le recyclage des produits concernés ou limiter l’usage du matériau issu de celui-ci. Le fait d’avoir un seul arrêté pour deux catégories de produits différents constitue une source de confusion, dans la mesure où ces deux catégories connaissent des problématiques en partie spécifiques.
    Ainsi, la question peut se poser, à la lecture de l’arrêté, de savoir si celui-ci concerne tous les emballages tous matériaux ou uniquement les emballages papier-carton comme peut le laisser supposer le visa de l’avis ANSES et le traitement du papier graphique dans le texte ?

    La définition des huiles minérales est restreinte à celles utilisées dans la fabrication des encres excluant de ce fait celles qui peuvent être utilisées dans la fabrication d’autres produits utilisés dans la fabrication des emballages. Par ailleurs, il s’agirait bien de substances utilisées intentionnellement dans la fabrication des encres et non pas de substances non intentionnellement ajoutées (NIAS).
    Les restrictions de la présence de MOAH et plus particulièrement des MOAH 3-7 cycles aromatiques au caractère cancérogène avéré sont celles qui permettront le mieux de lever la menace sur l’utilisation du recyclé dans le secteur emballage. Une limite au niveau du ppm et non du ppb aurait pu être suffisante compte tenu des effets de dilution, les encres représentant une proportion limitée de l’emballage, cette limite aurait permis de correspondre aux exigences de la définition des huiles techniques blanches ( TWO au sens de Concawe).

    L’article 3 ne précise pas la méthode de vérification. Il indique simplement que celle-ci peut être effectuée avant ou après application ou impression, ce qui laisse supposer qu’elle peut s’effectuer sur l’emballage fini imprimé et non pas sur l’encre. Une vérification après impression ou application n’est pas possible dans la mesure ou la teneur mesurée sera celle provenant de différentes sources potentielles de ces substances présentes dans l’emballage imprimé : encres, matériau (si recyclé), colles et adhésifs, …Il ne sera pas possible de vérifier l’apport des huiles utilisées pour la fabrication de l’encre et par conséquent le respect de l’obligation.
    Pour une application aisée et réaliste de cette interdiction, il serait préférable de réaliser la vérification sous la forme d’un contrôle documentaire sur le modèle des exigences essentielles, les attestations relatives au respect par les encres utilisées de la teneur pour chacune des substances étant intégrées dans le dossier déjà prévu par le décret d’application des exigences essentielles de la directive. Un contrôle auprès du fabricant d’encre, déjà tenu de fournir des déclarations de composition de ses encres aux fabricants d’emballages lorsque ceux-ci sont destinés au secteur de l’alimentation, étant toujours possible.
    De surcroît un contrôle par test sur l’emballage fini imprimé tout comme sur les encres représenterait des difficultés techniques majeures et des coûts considérables.
    L’article 4 prévoit des exemptions pour les emballages destinés à la promotion commerciale, la dénomination emballage paraît ici inadaptée s’il s’agit comme on peut le supposer d’articles publicitaires sous la forme d’emballages qui de ce fait ne seraient pas des emballages au sens des REP et de la directive emballages et déchets d’emballages.
    L’article 5 fixe les délais d’application et d’écoulement des deux catégories de produits sans tenir compte du fait que la fabrication des emballages concerne des emballages vides qui seront utilisés ensuite pour le conditionnement des produits ou celui des produits déjà conditionnés (emballages logistiques). Cela signifie que les délais d’écoulement, s’agissant d’emballages, devraient tenir compte des délais d’écoulement des produits emballés dont certains sont importants. Il serait souhaitable que soient précisées le fait que les délais d’écoulement s’entendent des emballages des produits conditionnés, emballages, qui lorsqu’ils ont été fabriqués avant la date d’application à la fabrication des emballages vides et utilisés dans les 12 mois qui suivent , peuvent être écoulés avec les produits qu’ils emballent jusqu’à épuisement du stock de ces produits.