Projet d’arrêté précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime
Consultation du 11/09/2025 au 02/10/2025 - 1289 contributions
Le règlement (UE) 2023/2842 relatif au contrôle des pêches prévoit une évolution majeure avec l’enregistrement obligatoire dès le 10 janvier 2026 des pêcheurs de loisir dans le domaine maritime et de la déclaration de certaines captures d’espèces plus sensibles, via un système électronique.
La meilleure connaissance du secteur de la pêche de loisir en mer est un enjeu essentiel, qu’il s’agisse de documenter la population des pêcheurs concernés et les prélèvements des stocks de poissons. L’objectif est d’accroître la gestion scientifique des espèces afin de renforcer l’exploitation durable des ressources.
Dans ce contexte, une plateforme électronique actuellement en cours de développement par la Commission européenne RECFishing sera mise en place pour dématérialiser la procédure. La version finale de cette application sera disponible en décembre 2025 (ne correspond à la version actuellement disponible). Cette plateforme a également été choisie par neuf autres États membres de l’UE et permettra donc d’être au rendez-vous de janvier 2026. L’application fonctionnera même en l’absence de réseau et sera facile d’utilisation et ergonomique. Elle offrira différents services aux usagers comme la reconnaissance des espèces capturées sur photo.
L’article 55 du règlement (UE) 2023/2842 impose aux États membres de l’UE de disposer d’un système électronique pour l’enregistrement annuel des pêcheurs récréatifs et la déclaration de leurs captures de façon journalière, quel que soit leur mode de pêche, et selon le calendrier suivant :
a) A compter du 10 janvier 2026, pour les pêcheurs de 16 ans et plus souhaitant capturer des espèces soumises à des mesures des gestion européennes, comme une limitation journalière de capture. L’actuelle version de la liste des espèces concernées est disponible en annexe de l’arrêté proposé à la présente consultation et dans l’encadré ci-dessous.
b) A compter du 1er janvier 2030, pour les pêcheurs de 16 ans et plus souhaitant capturer les espèces, les stocks ou les groupes de stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par l’Union ou qui, en pêche professionnelle, sont couverts par un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement, et pour lesquels les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a un impact significatif sur la mortalité par pêche. La liste de ces espèces sera fixée en 2029.
La liste des espèces concernées par cette réglementation dépend des mesures mises en œuvre au niveau européen et sera donc de nature à s’étoffer, elle sera pour 2026, à ce stade, constituée de :
- Lieu jaune (Pollachius pollachius) : zone CIEM 7 et 8 ;
- Bar (Dicentrarchus labrax) : zone CIEM 7 et 8 ;
- Thon rouge (Thunnus thynnus) : Atlantique à l’est de la longitude 45° Ouest, Manche et mer Méditerranée ;
- Dorade rose (Pagellus bogaraveo) : zone CIEM 7 et 8 et en mer Méditerranée ;
- Dorade coryphène (Coryphaena hippurus) : en mer Méditerranée.
L’application RECFishing permettra aux pêcheurs de sélectionner et déclarer les captures des espèces par leur nom commun (et non par le code FAO).
Les pêcheurs de loisir en mer ne ciblant pas les espèces listées ne seront pas concernés par cette obligation sur la façade Atlantique, dans la Manche et dans les régions ultrapériphériques (RUP). Cette liste pourra évoluer en fonction de la réglementation des stocks halieutiques au niveau européen.
Par ailleurs, la résolution de la Commission générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) n°CGPM45/2022/12 dispose que « d’ici au 1er janvier 2025, les parties contractantes mettent en place et tiennent à jour un programme d’autorisation ou d’enregistrement obligatoire couvrant tous les pêcheurs récréatifs." Cette disposition s’applique aux pêcheurs récréatifs à pied s’ils ciblent les espèces concernées. La façade méditerranéenne est donc dans l’obligation d’enregistrer tous ses pêcheurs de loisir, sauf pêcheurs à pied non concernés, dès le 1er janvier 2026 contrairement aux autres façades.
Le groupe de travail « pêche de loisir maritime » du Conseil National de la Mer et des Littoraux (CNML) a été constitué le 14 décembre 2023 à l’initiative de la DGAMPA. Il est coprésidé par les sénateurs Alain Cadec et Pierre Medevielle, constitué des services de l’Etat, de représentants de la pêche de loisir (notamment la Confédération « Mer et Liberté »), des représentants industriels de la pêche de loisir (GIFAP), de l’Ifremer, de l’OFB, d’ONG, des régions et collectivités, ainsi que du CNPMEM. A sa création, ce GT a été consulté sur la mise en œuvre de l’enregistrement des pêcheurs, ainsi que sur la déclaration de leurs captures tel que prévu par l’article 55 du règlement (UE) n° 2023/2842. Ce dernier a eu l’occasion de se prononcer sur l’utilisation de RECfishing ainsi que sur les présentes dispositions de cet arrêté.
Comme chaque année, un arrêté spécifique précisera, en 2026, l’organisation des campagnes de pêches de thon rouge loisir.
Commentaires
Bonjour,
je souhaite réagir à ce projet en apportant quelques remarques :
- tout d’abord ce projet d’enregistrement et de déclaration des captures ne paraît pas déconnecté des réalités écologiques du 21ème siècle.
Cependant ce projet comporte des aberrations :
- il est totalement inapproprié de pouvoir/devoir utiliser deux applications différentes sur le territoire français. En matière de chasse (gibier) une seule et unique application est utilisable (et elle est contrôlable) ;
- en l’état cette application d’enregistrement et de déclaration ne peut donner lieu à aucun contrôle par les services chargés de la police des pêches maritimes, ce qui nuit sérieusement à sa mise en place à travers la population et à l’intérêt qu’elle porte puisque les retours seront alors minimes ;
- la liste des espèces visées est extrêmement restreinte. Cette "short list" ne peut pas inciter les usagers à adopter la déclaration, ni même l’enregistrement ; nombreux expliqueront qu’ils ne ciblent pas ces espèces et n’utiliseront pas l’application ;
- plutôt que de faire évoluer très régulièrement la liste des espèces concernées, il serait souhaitable de l’étendre d’emblée à l’entièreté du peuplement (à minima aux principales espèces pêchées/recherchées de poissons, mollusques, céphalopodes, crustacés et coquillages). La modification perpétuelle ou récurrente des listes est un facteur de découragement chez les déclarants. De plus une liste large, tendant à l’exhaustivité, apportera beaucoup plus de données sur l’entièreté ou la majorité des espèces exploitées ;
- toutes les espèces, au moins de poissons, devraient être déclarées (même les espèces qui paraissent encore bien représentées sont parfois/souvent déjà en voie de régression ; mieux connaitre leur dynamique de population est aussi important que de connaître celles des espèces très fragiles et/ou très exploitées). Et si la liste doit malheureusement rester restreinte, il convient d’y ajouter nombre d’espèces, dont à minima les poissons migrateurs amphihalins, les espèces faisant l’objet de restrictions, et les espèces les plus couramment capturées. De plus le thon rouge fait déjà l’objet d’arrêtés et de déclaration et baguage obligatoire, viser cette espèce dans cette liste réduite n’a que peu d’intérêt ;
- la déclaration ne devraient pas intervenir avant minuit, mais dès la capture (et décision de conservation), en tout cas à proximité de temps proche. En l’état il est impossible de vérifier si un pêcheur se conformera à ses obligations de déclarations avant minuit ;
- l’enregistrement des pêcheurs de loisir (à pied, à la nage, en plongée, ou embarquée) doit être obligatoire et non subordonné à la recherche d’une espèce de poisson ou de crustacé ou de coquillage particulier ;
- il conviendra de s’assurer qu’il existe bien une entrée par nom commun pour déclarer ses prises car le code FAO n’est pas connu des plaisanciers ;
- si l’arrêté doit encadrer le marquage des engins (bien que cette disposition devraient relever d’un article du code rural et de la pêche maritime, voire d’un arrêté spécifiquement dédié aux engins de pêche), il convient alors impérativement que l’article stipule clairement quelles informations sont attendues sur les étiquettes de marquage (à l’instar de ce qui est prévu par l’arrêté du 2 juillet 1992 "fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées", notamment à son article 8). En l’état la rédaction est trop vague, la liaison engin/propriétaire ou utilisateur pouvant être transcrite de diverses façon suivant l’interprétation ou la justification que l’usager apportera (disposition pas ou peu contrôlable par les unités de contrôle). Certains arrêtés locaux exigent certaines informations sur les plaques signalétiques des engins, la disposition proposée ne doit pas venir abaisser le niveau d’exigence d’information attendu ;
- enfin il convient que des textes prévoient et répriment les infractions de non enregistrement du pêcheur et de non déclaration, ou de mauvaise déclaration, des captures (infraction pénale).
Merci pour la prise en compte de ma contribution.
Cordialement.