Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras)
Consultation du 15/07/2026 au 04/08/2026 - 15543 contributions
Introduction :
Le Grand tétras (Tetrao urogallus) est un oiseau sédentaire qui figure parmi les espèces énumérées à la partie B de l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. En vertu de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement, le Grand tétras est soumis, depuis la saison cynégétique 2021-2022, au régime de la gestion adaptative des espèces. Il devra donc être supprimé du 1° de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter cette espèce.
Ce projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection des espèces concernées, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2022 pour le grand tétras et qui expirera le 18 septembre 2027.
Contexte :
Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat a enjoint le ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté suspendant la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise eu égard à la gravité de la situation de cette espèce, en mauvais état de conservation, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand tétras n’a été autorisée dans aucun des six départements concernés. En effet, les arrêtés préfectoraux correspondants avaient fixé à zéro le quota des prélèvements autorisés. Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que les mesures prises localement par les préfets dans le cadre de la gestion adaptative pour la saison cynégétique 2021-2022 n’avaient « par leur portée et leur durée, pas le même effet que la mesure de suspension susceptible d’être prise par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l’article R.424-14 du code de l’environnement ».
Le Conseil d’Etat avait indiqué que : « compte tenu de la situation de l’espèce et dans l’attente d’éventuelles données nouvelles sur l’évolution de son état de conservation, il s’avère que la chasse du Grand tétras n’est pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’il est nécessaire de la suspendre sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans les différents sites de son aire de distribution ».
Le Conseil d’État avait précisé toutefois que : « Une telle mesure pourra, le cas échéant, être abrogée avant son terme si de nouvelles données rendent compte d’une évolution suffisamment favorable de l’état de conservation du Grand tétras. ».
Il avait été donc proposé, en application de l’article R. 424-14 du code de l’environnement, de suspendre par arrêté ministériel la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. L’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans avait tiré les conséquences de cette décision (cet arrêté était entré en vigueur le 18 septembre 2022).
Il est à préciser également que le Grand tétras est déjà protégé dans l’Est de la France (anciennes régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes). Cette protection ne s’étend toutefois à l’ensemble du territoire.
L’espèce bénéficie également d’une stratégie nationale de conservation, déclinée dans les Pyrénées par l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), associant l’ensemble des parties prenantes (État, Office national des forêts, Office français de la biodiversité, collectivités, acteurs pastoraux, stations de ski, fédérations de chasse, associations, etc.). Une nouvelle stratégie est actuellement en cours de rédaction.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Dorénavant, l’article 3 comportera, à côté du lagopède alpin, l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Grand tétras (Tetrao urogallus).
En outre, l’article 2 du projet d’arrêté précise, par coordination, que l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national est abrogé.
Cet article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national prévoyait une protection spéciale du Grand tétras sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes.
L’article 3 procède au retrait du Grand tétras de la liste espèces chassables.
L’article 4 abroge l’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.
Consultations obligatoires :
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, lors de sa séance dématérialisée du 18 avril 2026, a émis un avis majoritairement défavorable (58,62 %) sur les projets de texte du Gouvernement et notamment sur le retrait du Grand tétras de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté nécessite également un examen par le Conseil national de protection de la nature, qui a rendu le 8 juillet 2026 un avis favorable à l’unanimité. L’avis sera joint à la consultation du public lorsqu’il sera disponible.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Commentaires
Pour une protection nationale, pérenne et effective
Je soutiens pleinement le projet d’arrêté inscrivant le Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain et le retirant de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Je demande que cette protection soit adoptée sans limitation de durée, sans exception territoriale et sans possibilité de retour automatique à un régime de chasse. Le Grand Tétras doit désormais être considéré comme une espèce appartenant définitivement au patrimoine naturel à préserver, et non plus comme une espèce chassable momentanément placée sous moratoire.
Une espèce dont la disparition est déjà engagée
Les données présentées par le Conseil national de la protection de la nature ne laissent subsister aucun doute sur la gravité de la situation. Le Grand Tétras connaît en France un déclin rapide, malgré le moratoire sur la chasse, les stratégies nationales successives et les opérations de renforcement des populations. Le CNPN considère qu’il est désormais nécessaire de passer au régime plus protecteur prévu par les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.
Entre 1950 et la décennie 2010-2019, l’aire de présence régulière de l’espèce a diminué de 58 % à l’échelle nationale. La baisse atteint 92 % dans le massif vosgien et le plateau de Langres et 83 % dans le massif jurassien. Le Grand Tétras a disparu des Alpes françaises et ne subsiste plus que de manière extrêmement résiduelle dans le Massif central. Les Pyrénées accueillent encore environ 90 % des effectifs français, mais leur population diminuerait elle aussi d’environ 2 % par an.
Une espèce dont l’aire de répartition s’est déjà effondrée dans plusieurs massifs ne peut plus être gérée comme une ressource cynégétique susceptible d’être à nouveau exploitée après quelques années de suspension. Il faut empêcher que les derniers noyaux de population connaissent le même sort que les populations alpines aujourd’hui disparues.
Le moratoire temporaire ne constitue plus une réponse suffisante
Par sa décision n° 453232 du 1er juin 2022, le Conseil d’État a jugé que la chasse du Grand Tétras n’était pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’une suspension nationale suffisamment longue était nécessaire pour permettre sa reconstitution. Il a également considéré que de simples quotas préfectoraux fixés à zéro n’avaient ni la même portée ni la même durée qu’une mesure nationale de protection.
L’arrêté du 1er septembre 2022 n’a cependant suspendu la chasse que pour cinq ans. Il ne traite que du prélèvement cynégétique et doit normalement cesser de produire ses effets en septembre 2027.
Le projet soumis à consultation franchit donc une étape indispensable : il inscrit le Grand Tétras à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés, le retire de la liste des espèces chassables et remplace le simple moratoire temporaire par un véritable statut de protection.
Comme le souligne la note de présentation, le classement en espèce protégée produit des effets juridiques et opérationnels bien plus importants qu’une suspension de la chasse, puisqu’il protège les individus, les œufs, les nids, mais également les sites de reproduction et les aires de repos.
Le droit européen impose une conservation réelle de l’espèce
La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages impose aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir les populations d’oiseaux à un niveau satisfaisant. Son article 3 exige également la préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats.
Même lorsqu’une espèce figure à l’annexe II de la directive, son article 7 précise que sa chasse ne peut être autorisée que si elle ne compromet pas les efforts de conservation entrepris dans son aire de distribution. Or, le Conseil d’État a précisément constaté que cette condition n’était plus remplie pour le Grand Tétras en France.
Le maintien théorique de l’espèce parmi les espèces chassables serait donc incohérent avec son état de conservation réel et avec les obligations de résultat qui pèsent sur l’État français.
Le classement permettra aussi de protéger les habitats indispensables
L’article L. 411-1 du code de l’environnement permet d’interdire non seulement la destruction, la capture ou la perturbation intentionnelle des animaux protégés, mais également la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats.
L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 protège ainsi les sites de reproduction, les aires de repos et les éléments physiques ou biologiques nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.
Cette dimension est essentielle car les menaces pesant sur le Grand Tétras ne se limitent pas à la chasse. Elles résultent également de la fragmentation et de la transformation des habitats forestiers, de certaines pratiques d’exploitation forestière, du changement climatique, de la fréquentation touristique et récréative, des aménagements et des dérangements répétés dans les zones nécessaires à sa reproduction, à son alimentation et à son hivernage.
Le CNPN constate d’ailleurs que le moratoire cynégétique ne suffit pas si les activités humaines et les pressions exercées sur les habitats ne sont pas réellement maîtrisées. Il souligne également que le Grand Tétras constitue une « espèce parapluie » : sa protection contribue à préserver de vastes habitats forestiers ainsi que de nombreuses autres espèces qui en dépendent.
Le classement n’interdit pas indistinctement toute activité humaine en montagne. Il impose que les projets et les activités susceptibles d’affecter l’espèce soient évalués, évités ou adaptés. Les éventuelles dérogations au régime de protection ne peuvent être délivrées, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qu’en l’absence d’autre solution satisfaisante et à condition de ne pas nuire au maintien des populations dans un état de conservation favorable.
Une protection conforme aux principes fondamentaux du droit de l’environnement
L’article L. 110-1 du code de l’environnement reconnaît les êtres vivants et la biodiversité comme faisant partie du patrimoine commun de la Nation. Leur protection, leur restauration et la préservation de leur capacité à évoluer sont déclarées d’intérêt général.
Ce même article consacre le principe de précaution, le principe d’action préventive et le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement doit faire l’objet d’une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques disponibles.
Dans le cas du Grand Tétras, les connaissances disponibles démontrent non pas une amélioration, mais la poursuite du déclin. Le principe de non-régression milite donc en faveur d’un passage du moratoire temporaire à un statut national pérenne, et non d’un retour périodique à la possibilité de chasser l’espèce.
Cette protection répond également aux articles 2, 3 et 5 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de prendre part à la préservation de l’environnement, de prévenir les atteintes susceptibles de lui être portées et aux autorités publiques d’agir lorsqu’un dommage grave et irréversible peut se produire.
Ma demande
En conséquence, je demande :
l’adoption intégrale du projet d’arrêté ;
l’inscription du Grand Tétras sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
son retrait définitif de la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
le maintien de cette protection sans limitation de durée et sans exception territoriale ;
la mise en œuvre effective de la protection de ses sites de reproduction, de ses aires de repos et de ses habitats indispensables ;
qu’aucun futur déclassement ne soit envisagé sur la base d’une amélioration ponctuelle ou locale, mais seulement après la constatation scientifique d’un rétablissement durable, général et consolidé de l’espèce dans l’ensemble de son aire naturelle de répartition.
Le Conseil national de la protection de la nature a rendu, à l’unanimité de ses vingt et un membres, un avis favorable au classement du Grand Tétras parmi les oiseaux protégés et à son retrait de la liste des espèces chassables. Cet avis doit être pleinement suivi.
Le Grand Tétras ne doit plus être une espèce chassable placée temporairement en sursis. Sa situation impose désormais une protection nationale, pérenne et effective, portant à la fois sur les oiseaux et sur les habitats indispensables à leur survie.