Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras)
Consultation du 15/07/2026 au 04/08/2026 - 9414 contributions
Introduction :
Le Grand tétras (Tetrao urogallus) est un oiseau sédentaire qui figure parmi les espèces énumérées à la partie B de l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. En vertu de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement, le Grand tétras est soumis, depuis la saison cynégétique 2021-2022, au régime de la gestion adaptative des espèces. Il devra donc être supprimé du 1° de l’article D. 425-20-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter cette espèce.
Ce projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection des espèces concernées, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2022 pour le grand tétras et qui expirera le 18 septembre 2027.
Contexte :
Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat a enjoint le ministre chargé de la chasse de prendre un arrêté suspendant la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise eu égard à la gravité de la situation de cette espèce, en mauvais état de conservation, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Pour la saison de chasse 2021-2022, la chasse du grand tétras n’a été autorisée dans aucun des six départements concernés. En effet, les arrêtés préfectoraux correspondants avaient fixé à zéro le quota des prélèvements autorisés. Cependant, le Conseil d’Etat a estimé que les mesures prises localement par les préfets dans le cadre de la gestion adaptative pour la saison cynégétique 2021-2022 n’avaient « par leur portée et leur durée, pas le même effet que la mesure de suspension susceptible d’être prise par le ministre chargé de la chasse sur le fondement de l’article R.424-14 du code de l’environnement ».
Le Conseil d’Etat avait indiqué que : « compte tenu de la situation de l’espèce et dans l’attente d’éventuelles données nouvelles sur l’évolution de son état de conservation, il s’avère que la chasse du Grand tétras n’est pas compatible avec le maintien de l’espèce et qu’il est nécessaire de la suspendre sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pendant une durée suffisante pour permettre la reconstitution de l’espèce dans les différents sites de son aire de distribution ».
Le Conseil d’État avait précisé toutefois que : « Une telle mesure pourra, le cas échéant, être abrogée avant son terme si de nouvelles données rendent compte d’une évolution suffisamment favorable de l’état de conservation du Grand tétras. ».
Il avait été donc proposé, en application de l’article R. 424-14 du code de l’environnement, de suspendre par arrêté ministériel la chasse du Grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. L’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans avait tiré les conséquences de cette décision (cet arrêté était entré en vigueur le 18 septembre 2022).
Il est à préciser également que le Grand tétras est déjà protégé dans l’Est de la France (anciennes régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes). Cette protection ne s’étend toutefois à l’ensemble du territoire.
L’espèce bénéficie également d’une stratégie nationale de conservation, déclinée dans les Pyrénées par l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), associant l’ensemble des parties prenantes (État, Office national des forêts, Office français de la biodiversité, collectivités, acteurs pastoraux, stations de ski, fédérations de chasse, associations, etc.). Une nouvelle stratégie est actuellement en cours de rédaction.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Dorénavant, l’article 3 comportera, à côté du lagopède alpin, l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Grand tétras (Tetrao urogallus).
En outre, l’article 2 du projet d’arrêté précise, par coordination, que l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national est abrogé.
Cet article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national prévoyait une protection spéciale du Grand tétras sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes.
L’article 3 procède au retrait du Grand tétras de la liste espèces chassables.
L’article 4 abroge l’arrêté du 1er septembre 2022 suspendant la chasse du Grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.
Consultations obligatoires :
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, lors de sa séance dématérialisée du 18 avril 2026, a émis un avis majoritairement défavorable (58,62 %) sur les projets de texte du Gouvernement et notamment sur le retrait du Grand tétras de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté nécessite également un examen par le Conseil national de protection de la nature, qui a rendu le 8 juillet 2026 un avis favorable à l’unanimité. L’avis sera joint à la consultation du public lorsqu’il sera disponible.
Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Commentaires
Je suis défavorable au projet d’arrêté visant à retirer le Grand tétras de la liste des espèces de gibier pour l’inscrire parmi les oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national.
L’état de conservation préoccupant de cette espèce justifie pleinement l’interdiction actuelle de tout prélèvement. Toutefois, le classement proposé va au-delà de ce qu’avait exigé le Conseil d’État dans sa décision du 1er juin 2022. Celui-ci avait ordonné une suspension nationale de la chasse pendant cinq ans, tout en précisant que cette mesure pourrait être réexaminée si de nouvelles données scientifiques établissaient une évolution favorable de la population. Le moratoire instauré en septembre 2022 produit déjà ses effets jusqu’au 18 septembre 2027. Le Conseil d’État n’a demandé ni le retrait du Grand tétras de la liste des espèces de gibier ni son classement parmi les espèces protégées. La note de présentation du Gouvernement reconnaît elle-même que le projet va plus loin que le moratoire décidé à la suite de cette jurisprudence.
Le maintien du Grand tétras parmi les espèces soumises à la gestion adaptative ne signifie pas que sa chasse devrait être rouverte. Une espèce peut rester juridiquement classée comme gibier tout en faisant l’objet d’un quota nul ou d’une suspension complète des prélèvements aussi longtemps que son état de conservation l’exige. La gestion adaptative permet précisément d’ajuster les décisions aux connaissances scientifiques disponibles. Le Conseil d’État a admis la légalité de ce dispositif tout en jugeant, dans le cas particulier du Grand tétras, que son mauvais état de conservation imposait actuellement l’absence totale de prélèvement. Ces deux principes ne sont donc pas incompatibles.
Le déclin du Grand tétras ne pourra pas être enrayé par une simple modification de son statut juridique. Le Conseil national de la protection de la nature identifie principalement des pressions liées à la dégradation et à la fragmentation des habitats, à certaines pratiques forestières et pastorales, au changement climatique ainsi qu’à l’augmentation des activités humaines et récréatives dans les zones fréquentées par l’espèce. La priorité doit donc porter sur la restauration des habitats, le maintien de milieux forestiers adaptés, la tranquillité des zones de reproduction et d’hivernage, la maîtrise de la fréquentation humaine et la réduction des risques de collision avec les infrastructures.
Les chasseurs et leurs fédérations participent depuis de nombreuses années aux comptages, aux suivis démographiques, à la collecte de données, à la cartographie des habitats et à différentes actions de conservation. Ils sont notamment associés aux travaux de l’Observatoire des Galliformes de Montagne et à la stratégie nationale consacrée au Grand tétras. Cette mobilisation de terrain doit être reconnue, confortée et intégrée à une gestion collective de l’espèce, aux côtés de l’État, de l’OFB, des gestionnaires forestiers, des collectivités, des associations et des autres usagers de la montagne.
Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et le maintien du Grand tétras dans le dispositif de gestion adaptative. Si les données scientifiques le justifient à l’issue du moratoire actuel, celui-ci pourra être prolongé, sans qu’il soit nécessaire de supprimer l’espèce de la liste des espèces de gibier. La conservation du Grand tétras exige avant tout des actions concrètes, évaluables et concertées sur ses habitats et sur les causes réelles de son déclin.
En conséquence, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
intro :
1. Le Gouvernement va bien au-delà de ce qu’exige la protection de l’espèce et méconnaît le principe de gestion adaptative :
Le retrait du grand tétras de la liste des espèces de gibier constitue un choix politique qui dépasse très largement ce qui est nécessaire pour assurer sa conservation.
Aujourd’hui, le grand tétras n’est déjà plus chassé sur l’ensemble du territoire national en raison du moratoire instauré en 2022.
Dans sa décision du 1er juin 2022 (CE, 1er juin 2022, n° 453232), le Conseil d’État n’a jamais demandé le retrait du grand tétras de la liste des espèces de gibier, ni son classement parmi les espèces protégées.
Au contraire, le même jour, dans une autre décision (CE, 1er juin 2022, n° 445616), le Conseil d’État a expressément validé le principe de la gestion adaptative, instauré par la loi du 24 juillet 2019.
Ce dispositif repose sur une idée simple : les modalités de gestion d’une espèce doivent évoluer en fonction de son état de conservation et des connaissances scientifiques disponibles.
Il ressort de cette jurisprudence que, lorsqu’un doute subsiste sur l’état de conservation d’une espèce, la réponse appropriée consiste à suspendre temporairement les prélèvements afin de poursuivre l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, et non à retirer définitivement l’espèce de la liste des espèces de gibier ou à lui conférer un statut de protection intégrale.
Le moratoire instauré en 2022 pourrait ainsi parfaitement être reconduit pour une nouvelle période, le temps de compléter les suivis scientifiques et de réévaluer la situation du grand tétras, conformément à la logique de gestion adaptative voulue par le législateur et validée par le Conseil d’État.
Une espèce inscrite sur la liste des espèces de gibier n’est pas nécessairement chassée.
2. La chasse n’est pas responsable du déclin du grand tétras :
Les principales causes identifiées de diminution des populations de grand tétras sont notamment :
la modification, la fragmentation et la dégradation des habitats ;
la fermeture progressive des milieux forestiers ;
les dérangements liés aux activités humaines (tourisme, loisirs de montagne, fréquentation des espaces naturels) ;
les collisions avec les infrastructures (câbles de remontées mécaniques, lignes électriques, clôtures…).
La chasse n’est pas identifiée comme la cause du déclin.
D’ailleurs, dans plusieurs massifs où toute chasse est interdite depuis de nombreuses années, notamment dans les Vosges ou le Jura, les populations ne se portent pas mieux voire elles ont quasiment disparue.
Plus personne ne s’en occupent dans ces massifs !
Supprimer définitivement la possibilité de chasser cette espèce ne répond donc à aucune des causes réelles de son déclin.
Ce projet n’apportera aucun bénéfice concret à la conservation du grand tétras bien au contraire.
3. Les chasseurs sont des acteurs majeurs de la conservation du grand tétras :
Contrairement à une idée souvent véhiculée, les chasseurs ne se limitent pas aux prélèvements.
Depuis plusieurs décennies, les fédérations départementales des chasseurs participent activement et à leurs frais :
aux comptages des populations ;
· aux suivis scientifiques ;
· à l’acquisition de connaissances ;
· aux opérations d’amélioration des habitats ;
· à la réouverture des milieux ;
· aux actions de lutte contre les causes de mortalité (collisions, dérangement…) ;
· à la réintroduction d’espèces associées ;
· à des programmes scientifiques.
- la modification, la fragmentation et la dégradation des habitats ;
- la fermeture progressive des milieux forestiers ;
- les dérangements liés aux activités humaines (tourisme, loisirs de montagne, fréquentation des espaces naturels) ;
- les collisions avec les infrastructures (câbles de remontées mécaniques, lignes électriques, clôtures…). La chasse n’est pas identifiée comme la cause du déclin ; et pour cause puisqu’elle est interdite dans les massifs où il se trouve ! Quand on pense que ceux qui rédigent de telles directives sont les enfants et les petits-enfants de ceux qui avaient proclamé l’interdiction d’interdire … Mais dans quel monde visons-nous qui ne sait qu’interdire faute de savoir gérer ?