Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

Consultation du 05/01/2022 au 26/01/2022 - 20 contributions

Le projet de texte peut être consulté et les observations recueillies, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 5 janvier 2022 au 26 janvier 2022 inclus.

Le présent arrêté modifie le cahier des charges des éco-organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des emballages ménagers. Il introduit de nouvelles dispositions visant à accélérer la finalisation de l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers et modifie les modalités d’organisation de la reprise des tonnages d’emballages collectés par les collectivités pour en améliorer le recyclage.

Cette modification vise à permettre la massification d’un flux d’emballages plastiques normalisé afin de développer et d’investir dans des solutions de recyclage innovantes, notamment par voie chimique, et d’investir dans de nouvelles installations de surtri.

L’objectif est de développer en France une filière industrielle intégrée de collecte, de tri et de recyclage de la majorité des déchets d’emballages plastique.

A cet effet, ce projet d’arrêté prévoit :

- La création d’un modèle transitoire de tri des déchets d’emballages plastique pour permettre aux collectivités qui ne sont pas encore en extension des consignes de tri (ECT) d’élargir leurs consignes de tri à tous leurs habitants dès 2022 ;

- La conversion des centres de tri qui sont en extension des consignes de tri suivant un modèle de tri « à la résine » vers un modèle de tri avec "flux développement" et le financement partiel de cette conversion par les éco-organismes agréés ;

- La mise en place d’une reprise et d’un traitement organisé par les éco-organismes pour certains flux (flux de plastiques type "flux développement" et flux issus du tri simplifié des plastiques) afin de favoriser l’émergence et le développement de filières de recyclage et d’améliorer ainsi les performances globales de recyclage de la filière ;

- La possibilité, à compter du 1er janvier 2024, pour les collectivités de demander à l’éco-organisme avec lequel elles sont en contrat d’organiser la reprise des refus de tri des déchets d’emballages issus de leurs centres de tri et la prescription d’une étude préalable aux éco-organismes visant à préciser les modalités de cette reprise ;

- La fin des soutiens financiers, pour les tonnages de déchets d’emballages en plastique, aux collectivités dont les consignes de tri données aux habitants ne seraient pas élargies à tous les plastiques au 1er janvier 2023, et, pour ces mêmes flux de déchets, la fin des soutiens financiers aux collectivités qui ne seraient pas passées en modèle de tri avec flux développement d’ici fin 2025. Ces échéances sont décalées de trois ans pour les collectivités d’outre-mer.

Le projet d’arrêté ne prévoit pas, en revanche, de modifier les modalités de reprise des déchets d’emballages de bouteilles plastique en PET clair dont les performances de recyclage en recyclage mécanique sont bonnes. Leur recyclage continuera ainsi d’être assuré par des opérateurs choisis par les collectivités.

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Commentaires

  •  Contribution du SDEE de la Lozère, le 26 janvier 2022 à 22h37

    Le SDEE de la Lozère couvre un territoire hyper-rural de 80 000 habitants et ne s’est engagé dans la généralisation de la collecte et du tri des emballages qu’à partir de 2003. Néanmoins, depuis, avec l’ensemble de ses collectivités adhérentes, des usagers, et de ses différents partenaires (collecteur, centre de tri, repreneurs), il n’a eu de cesse d’essayer d’améliorer ses performances, de maximiser le recyclage, de trouver des solutions pragmatiques et adaptées à son environnement, le tout dans une implacable nécessité de maîtrise des coûts.
    Ainsi, il continue de collecter le papier seul (depuis 1998), évitant des surcoûts de tri sur des installations ultra-modernes mais trop éloignées. Montré en exemple à l’époque d’Ecofolio, cette organisation pourrait prochainement disparaître au profit d’un flux unique ou d’une solution hybride fibreux/non fibreux.
    Concernant, l’ECT, il s’y est engagé en 2016, avec l’appui d’un prestataire de tri et d’un repreneur historique, Valorplast, et alors même que ce "trio" valorisait déjà depuis quelques années les refus de tri de type pots et barquettes. Une expérimentation financée par feu Eco-Emballages a même permis de contribuer pendant plusieurs années au recyclage de bouteilles plastiques issues d’un flux d’OMr et d’un TMB unique en son genre et adapté pour cette spécificité. Malgré des résultats positifs aussi bien d’un point de vue technique, environnemental mais aussi et surtout économique, le barème suivant allait entériner la fin de ce standard expérimental.
    Alors aujourd’hui nous ne pouvons qu’être inquiets des dernières propositions formulées dans le projet d’arrêté sur le cahier des charges de la REP Emballages ménagers soumis à consultation. Nous adhérons pleinement à toutes les contributions déjà déposées, qu’elles émanent de collectivités, d’associations, de professionnels du recyclage et bien évidemment de Valorplast, notre partenaire historique depuis près de 20 ans pour la reprise de nos emballages plastiques. Tous à leur niveau, dans leur rôle et leurs actions, dans leur contribution à assurer la collecte, le tri et le recyclage des emballages ménagers peuvent se prévaloir d’une certaine légitimité tout autant que d’une légitimité certaine. Dès lors, les différents points de vue qu’ils partagent interrogent et inquiètent. "Projet conduit en urgence et sans véritable concertation avec l’ensemble des parties prenantes", "modification transitoire ou mise en place de dispositions durables modifiant en profondeur les conditions de reprise de certains flux d’emballages plastiques ?", "droit à la concurrence et maintien d’une diversité d’offres de reprise qui a fait ses preuves", "abus de pouvoir et manque de transparence", "traçabilité", "déstabilisation de filières industrielles de proximité en période de forte instabilité mondiale", "nouveaux investissements incertains sur des centres de tri quasiment neufs et parfaitement opérationnels", etc, etc,…
    Ainsi, comme tous les cinq ou six ans, le doute s’installe, l’inquiétude enfle, et l’unanimité des positions exprimées, si elle donne le droit d’espérer une issue beaucoup plus positive que le texte actuellement proposé, est quand même tout sauf rassurante face à l’ampleur des dégâts potentiels.
    Pendant ce temps, l’usager essaye de faire de son mieux, entre prévention et tri, en se demandant au passage pourquoi il y a toujours autant d’emballages "complexes" et peu ou pas recyclables mis sur le marché, avec comme un symbole, celui constitué d’un mélange de plastique et de papier qui enveloppe la désormais ultra-célèbre baguette à 29 centimes du roi de la grande distribution !

  •  Contribution d’AMORCE, le 26 janvier 2022 à 21h16

    Concernant le soutien plastiques aux collectivités non en ECT au 1er Janvier 2023 :
    Pour AMORCE les collectivités engagées dans un projet d’ECT ne doivent pas être sanctionnées par une perte de soutien direct alors qu’elles œuvrent à la généralisation de l’ECT sur leur territoire et ont dû faire face à un contexte peu favorable à la conduite de leurs projets (crise sanitaire et contexte économique défavorable, report des élections municipales et délais d’installation des nouveaux exécutifs locaux, rigueur budgétaire, débat sur la consigne lors de la loi AGEC).
    AMORCE demande un report de 2 ans de la mesure, au 1er janvier 2025 pour permettre aux collectivités métropolitaines en cours d’engagement dans l’extension des consignes de tri de mener sereinement leur projet (sous réserve de justification avant le 1er janvier 2023 du dépôt d’un dossier de candidature auprès de CITEO, même après la date limite de dépôt de la dernière phase d’AAP si le projet de modernisation du CDT pour accueillir les emballages en consigne étendu voit bien le jour au plus tard le 31 décembre 2025).

    Concernant la reprise opérationnelle partielle des flux plastiques par CITEO à compter de la publication de l’arrêté et quasi-totale à partir de 2026 :
    Sauf erreur de la part d’AMORCE, la justification de la demande de massification des flux de plastique pour lancer de nouvelles filières de recyclage n’a fait l’objet d’aucune démonstration d’un point de vue technique ou environnemental, ni d’engagement en termes de volumes ou de taux de recyclage de la part de CITEO concernant l’objectif visé adossé à cette demande de modification de schéma et standards de reprise des plastiques.

    Aussi AMORCE demande :
    a) le partage par CITEO d’un bilan actuel de recyclage des flux des différentes résines composant le flux développement actuellement repris par CITEO depuis 2019 (quantités triées et recyclées), ainsi que l’expression du besoin en volume minimum de tonnages des flux à massifier justifiant la modification des schéma et standards de tri. Au-delà de l’objectif global de recyclage du flux développement inscrit au cahier des charges (90%), AMORCE demande par ailleurs la fixation d’objectifs de recyclage spécifiques pour les flux et résines dont les filières de recyclage ne sont pas encore établies (PS,PET barquettes,emballages complexes et multicouches, films). En effet l’atteinte du taux de recyclage du flux développement ne saurait être rempli qu’avec les seules flux disposant actuellement de filières de recyclage (bouteilles PET foncé).
    b) AMORCE demande un report des dispositions envisagées au sein de ce projet d’arrêté concernant la reprise du flux développement et du flux avec tri simplifié afin de pouvoir échanger sur ces propositions dans le cadre des travaux du prochain réagrément ou à minima leur conditionnement à la réalisation d’une étude bilan sur les enjeux de massification et engagements de recyclage de l’éco-organisme (détail au point précédent) et précisant les impacts des principales dispositions portant sur le flux développement (nb de collectivités concernées par une modification de schéma, impact tonnages, impact économique).

    Concernant l’imposition d’un schéma national unique de tri (tri simplifié ou tri à 2 standards flux développement et flux hors développement) :
    Conformément au point précédent et devant l’absence de démonstration du besoin en tonnages ou des engagements de recyclage de CITEO concernant les flux de résines composant le flux développement justifiant une massification, AMORCE demande un cas dérogatoire pour les collectivités engagées dans un schéma de tri à la résine :
    1. AMORCE demande à ce que les collectivités engagées dans un schéma de tri à la résine (CDT construit ou marchés signés) puissent maintenir ce schéma en autorisant et inscrivant dans le cahier une dérogation possible encadrant la solution de tri à la résine. En effet seules quelques collectivités représentant moins de 5M d’habitants au niveau national sont engagées dans l’ECT selon ce schéma ce qui ne nuit pas à l’objectif de massification sous tendu par la modification de cahier des charges et donc à l’ambition de développement de nouvelles filières de recyclage par les éco-organismes.
    2. Pour les collectivités triant sous l’ancien standard plastique en ECT, AMORCE demande un accompagnement financier à hauteur de 100% des coûts permettant de reconvertir le tri en un flux à deux standards avec flux développement. Ces CDT ont déjà investi de manière exemplaire pour déployer les ECT sur leur territoire. Il ne peut leur être demandé d’investir de nouveau en raison d’un changement de perspective d’une filière. AMORCE demande également à ce que cette prise en charge ne porte pas uniquement sur une reconversion réalisée en 2022 mais jusqu’en 2025 (mise en application au 1er Janvier 2026 conservée). D’une part, il est nécessaire de tenir compte de l’engorgement des ensembliers pour tenir les demandes de modernisation ou construction de nouveaux process pour répondre à l’ECT sur les deux prochaines années. Il est donc préférable que les centres de tri fassent appel aux ensembliers plus tardivement afin de donner priorité aux projets d’ECT. D’autre part, ces collectivités ayant déjà fait l’effort de déployer les ECT ne pourront donner priorité à cette reconversion face aux autres objectifs en matière de gestion de déchets à tenir pour les collectivités (tri à la source des biodéchets, tarification incitative, recherche et mises en places de solutions complémentaires concourant à la réduction des tonnages à enfouir,…).

    Concernant la reprise provisoire du flux « plastiques » en tri simplifié durant la solution transitoire par CITEO :
    En rappel, AMORCE s’accorde avec la disposition qui permettrait à CITEO de proposer une reprise provisoire de ce flux (avec ou sans PET clair selon la décision de la collectivité) sous les conditions suivantes :
    <span class="puce">- une garantie de la non exclusivité de la société agréée sur le flux sur-trié, pour permettre aux offres concurrentes d’exister
    <span class="puce">- une garantie de la reprise et du maintien des soutiens pour toutes les collectivités qui retiennent l’option d’un tri simplifié, quel que soit le porteur de l’offre, CITEO, comme offres privées
    <span class="puce">- un encadrement de la fin de l’offre CITEO au 31 décembre 2025
    <span class="puce">- une intégration des films dans l’offre de reprise du flux à sur-trier
    <span class="puce">- que les collectivités puissent choisir de conserver le tri et la recette des PET sur le CDT « simplifié » en dehors de l’offre de surtri « tri simplifié » CITEO.

    Concernant la reprise des refus de tri :
    AMORCE souhaite que l’ensemble des emballages non recyclables soient intégrés dans le flux développement. A ce titre, il n’y a plus d’intérêt à maintenir une prise en charge opérationnelle du flux par CITEO.
    Dans le cas contraire, au choix des collectivités, AMORCE demande à ce que l’ensemble des refus (emballages ET papiers) soient pris en charge financièrement ou par une prise en charge opérationnelle pour les territoires ayant retenus une gestion directe par le Titulaire.
    AMORCE demande également qu’un objectif en matière de valorisation des refus de tri soit intégré à hauteur de 75% de l’ensemble des refus de tri collectés (emballages ET papiers).

    Observations/demandes complémentaires :

    P55 VI 4. Conditions à la reprise du flux transitoire par CITEO :
    L’option de reprise est ouverte à toute collectivité selon 3 conditions cumulables. La troisième condition, « Capacité du CDT préexistant de la collectivité lui permet de produire les flux du modèle transitoire de tri des plastiques » nécessite d’intégrer le cas où la collectivité fait appel à un prestataire externe pour le tri de sa collecte. Le centre de tri de ce prestataire produira les flux du modèles transitoires mais ce ne sera pas la collectivité qui disposera d’un centre de tri préexistant permettant de produire les flux du modèle transitoire.

    P56 VI.5 et p60 VI.8 du cahier des charges :
    Il parait important d’ajouter la notion de RECYCLAGE à la phrase ci-contre « la reprise, le recyclage ou le traitement sont organisés par le titulaire » puisque les flux sont bien repris pour un objectif premier de recyclage.

  •  CA QUIMPERLE COMMUNAUTE, le 26 janvier 2022 à 18h09

    Quimperlé Communauté est une collectivité à compétence collecte de 56 000 hab. en ECT depuis 2016.

    La modification des standards plastiques proposée nous pose questions. Actuellement, nos emballages plastique sont triés en 4 flux, sans difficulté de reprise, dans un centre de tri performant, prestataire de sur-tri pour les flux développement actuels de Citéo. Une modification des standards, avec suppression de certains d’entre-eux, pourtant issus d’ECT, conduirait à changer les programmes de tri des trieurs optiques du centre de tri et probablement à faire, une nouvelle fois, évoluer le process,avec un coût en grande partie supporté par les collectivités, donc les citoyens.

    En parallèle, il est proposé que la reprise de ces emballages ne se fasse que par un seul repreneur possible : l’éco-organisme. Ceci nous semble contraire aux lois du marché et risque de priver les collectivités de recettes dans un contexte de budgets de plus en plus contraints et alors que la filière (Valorplast) se porte garante de la reprise des tonnages, de leur recyclage au plus près et est un partenaire incontournable dans la recherche de nouveaux débouchés de recyclage.

    Passer des centres de tri capables de trier "à la résine" en centre de tri fournissant un flux développement qui devra être sur-trié, semble être un non-sens. Comment imaginer des économies, y compris d’énergie, avec un tel fonctionnement ?

    Enfin, l’intérêt, pour les collectivités, de permettre de faire reprendre les refus de tri par l’éco-organisme ne nous apparaît pas clairement.

    Il est dommage que les collectivités de terrain aient une information tardive sur la consultation. Les délais ne permettent pas d’approfondir un sujet qui les touche pourtant directement.

  •  Commentaires Inter-Emballage, le 26 janvier 2022 à 17h49

    Paris, le 24 janvier 2022

    InterEmballage – Commentaires sur le projet d’arrêté sur le cahier des charges de la REP Emballages ménagers

    Au sein d’InterEmballage SA, les filières industrielles des 5 matériaux, qui ont apporté depuis la mise en œuvre de la filière REP Emballages ménagers leur garantie de reprise et recyclage final des emballages qu’elles fabriquent, tiennent à faire part de leurs vives préoccupations quant au projet d’arrêté modifiant le cahier des charges, mis en consultation publique.

    1. D’un projet présenté comme une adaptation transitoire vers une modification radicale des conditions de reprise de certains flux d’emballages plastiques

    La présentation initiale de la modification proposée du cahier des charges reposait sur un besoin d’adaptation transitoire du dispositif de reprise et de recyclage de certains flux d’emballages plastiques dans le cadre de la finalisation de la mise en place de l’ECT (Extension des Consignes de Tri) devant intervenir avant le 31/12/2022. Il ressortait donc du caractère transitoire de cette modification qu’elle n’était que temporaire et devait prendre fin au terme de la finalisation de l’ECT.

    Or, il apparait à la lecture du projet d’arrêté qu’il n’est nullement question de modification transitoire ou temporaire mais bel et bien de la mise en place de dispositions à caractère général et durable qui modifient en profondeur les conditions de reprise de certains flux d’emballages plastiques en transformant l’organisation du dispositif de la filière REP.

    2. Un projet conduit dans une urgence inappropriée et sans véritable concertation avec l’ensemble des parties prenantes

    En plus de voir ce projet d’arrêté s’éloigner des motivations et justifications initiales s’inscrivant dans une logique transitoire, InterEmballage considère que cette proposition de cahier des charges révisé n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante et avec l’ensemble des parties prenantes du dispositif de la filière REP au vu des nouveaux éléments introduits dans ce cahier des charges. Le traitement dans une forme d’urgence ne nous semble en aucune façon approprié compte tenu de l’importance des enjeux et les bouleversements potentiels apportés par cet arrêté.

    L’agrément actuel se terminant au 31/12/2022, nous regrettons que les producteurs des 5 matériaux et fabricants d’emballages n’aient pas été associés à la concertation mise en oeuvre en 2021 pour préparer le prochain agrément de la REP Emballages ménagers. InterEmballage considère que les points évoqués dans ce projet d’arrêté doivent être débattus dans la concertation mise en œuvre en 2021, et qui doit se poursuivre en 2022, en y associant toutes les parties prenantes dont les producteurs de matériaux et fabricants d’emballages.

    3. Un champ d’application à préciser en excluant les filières performantes : acier, aluminium, papier-carton et verre

    La note d’accompagnement fait clairement référence au fait que ces propositions de modifications ne concernent que certains flux d’emballages plastiques pour lesquels des filières de recyclage seraient à développer. En conséquence, nous souhaitons que soient clairement actés dans le projet d’arrêté que les filières de recyclage mises en place pour les emballages des autres matériaux acier, aluminium, papier-carton et verre ne sont pas concernées, étant reconnues comme efficientes et performantes.

    La garantie de reprise et de recyclage final apportée par les filières industrielles des matériaux et emballages, organisées en association avec les éco-organismes et ce dès la création de la filière REP, ont pleinement joué leur rôle en contribuant à la fermeture des boucles de recyclage tout en assurant, en toutes circonstances, la continuité des enlèvements des emballages collectés et triés par les collectivités locales.

    Il est donc nécessaire que l’exclusion emballages en acier, aluminium, papier-carton et verre, pour lesquels les filières de recyclage fonctionnent efficacement aux stades de la reprise et du recyclage, soit clairement précisée. Le texte doit systématiquement mentionner qu’il ne concerne que les emballages ne disposant pas de filières de recyclage opérationnelles et performantes, et ne bénéficiant donc pas d’une garantie des filières industrielles concernées quant à la mise en œuvre des outils industriels permettant le recyclage final. Il faut noter que cette exclusion a été par exemple reprise expressément pour les bouteilles en PET clair.

    Il y a donc lieu dans ces conditions d’exclure clairement et sans équivoque possible du champ d’application des dispositions de l’arrêté, qui concernent uniquement certains emballages plastiques, les autres emballages (acier, aluminium, papier-carton, verre) qui offrent des filières de recyclage opérationnelles et reconnues comme efficientes et pour lesquelles un engagement de reprise et de recyclage a été donné par les industries concernées disposant des capacités de recyclage final.

    4. Options de reprise, exclusivité de la reprise et droit de la concurrence.

    Dans le cahier des charges actuel, la reprise des Emballages ménagers fait l’objet de trois options possibles, à savoir :
    • la reprise dite Filière organisée avec l’éco-organisme qui est automatiquement acquise pour chaque collectivité territoriale dans des conditions de reprise publiques et identiques sur l’ensemble du territoire national (Principe de solidarité). Cette filière garantit le recyclage car adossée aux usines de recyclage utilisatrices.
    • la reprise dite Fédérations avec des contrats négociés au cas par cas
    • la reprise à titre individuel.

    Ce choix offert aux collectivités territoriales a démontré son efficacité tout en se conformant aussi pleinement aux principes et règles du droit de la concurrence.

    Les nouvelles dispositions du projet d’arrêté mettent, de fait pour les flux d’emballages plastiques concernés, les éco-organismes dans une position de monopole en limitant au seul éco-organisme la possibilité d’effectuer la reprise, sans toutefois garantir le recyclage desdits emballages puisqu‘il ne s’agit que de l’ « organiser », et ce sans obligations claires de performances à atteindre. Cette appropriation de certains flux dans une logique d’exclusivité par l’éco-organisme nous semble en rupture totale avec les pratiques de cette filière REP et rompt la logique du choix offert aux collectivités territoriales pour les différentes options de reprise.
    De plus, cette exclusivité nous parait devoir être analysée sous les aspects juridiques pour nous assurer que les règles de la concurrence seront totalement respectées, tout en évitant d’éventuels conflits d’intérêt ou des abus de position dominante.

    Elle devrait à tout le moins s’accompagner d’engagements clairs sur les objectifs de recyclage à atteindre, sous contraintes de pénalités, afin de justifier par une réelle amélioration du taux de recyclage cette rupture introduite par l’arrêté.

    En effet, ces dispositions, qui affectent le marché de la reprise des emballages triés à recycler, apparaissent disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi alors même que la garantie de recyclage effectif des tonnes reprises n’est ni garantie, ni contrôlée.

    5. Le besoin de mieux définir cette notion nouvelle de « pourvoi », de préciser les responsabilités, les obligations, les performances à atteindre, la traçabilité, la mise en œuvre des contrôles

    Le projet d’arrêté introduit la responsabilité de pourvoir à l’éco-organisme et définit ses modalités pour certains flux. Cette responsabilité nécessite d’être mieux définie, en particulier en termes de responsabilités, d’obligations de bonne fin et de performance de recyclage à réaliser avec ses propres moyens, et ceci pour les emballages pour lesquels l’éco-organisme s’engage totalement pour leur recyclage effectif.

    Les nouvelles responsabilités confiées à un éco-organisme, ayant le monopole de la reprise et la propriété des matériaux et emballages, nous semblent de ce fait devoir être plus clairement définies et précisées. Les obligations de faire, les niveaux de performance à atteindre et à réaliser qui conditionnent les coûts à supporter, la traçabilité des flux, les contrôles à mettre en œuvre, y compris celui des actions de l’éco-organisme, ne sont aucunement définis dans la rédaction actuelle du projet d’arrêté, dont l’argumentation porte sur des modifications justifiées par le manque de performance ou de filière de recyclage.

    Par exemple, il ne nous parait pas envisageable qu’un éco-organisme mette en œuvre des contrôles auprès des acteurs de la reprise, afin de vérifier que le recyclage des produits repris a bien eu lieu – ce qui est légitime pour les flux de matériaux, tout en étant exempté de ces mêmes contrôles pour les flux qu’il serait amené à gérer en propre. Se pose également la question de qui doit mettre en œuvre ces contrôles pour éviter les conflits d’intérêts et d’avoir un éco-organisme qui serait alors juge et partie.

    Par ailleurs, trois sociétés sont actuellement agréées comme titulaire de la filière des emballages ménagers. Or les propositions de modifications ne prévoient pas les conditions d’encadrement des relations entre différents titulaires d’un agrément sur cette filière.

    6. Un calendrier qui reste à clarifier en particulier quant aux dates d’entrée en vigueur

    Les dates de début et de fin de l’agrément actuel (à savoir 2018 et 2022) ont été supprimées en page 1 du cahier des charges. Nous n’avons pas retrouvé dans le projet d’arrêté d’autres dates permettant de bien comprendre à quel agrément se reportait cette modification (l’agrément en cours ? un agrément à suivre d’une durée non précisée ? Une prolongation de l’agrément en cours ?).

    De plus, apparaissent dans le projet d’arrêté plusieurs autres dates d’échéance (1er janvier 2023, 30 juin 2023, 1er janvier 2024, 2026) . Il n’est pas coutumier qu’un cahier des charges d’agrément intègre des dates de prise d’effet d’un certain nombre de dispositions sans que les dates de début et de fin de cet agrément n’encadrent clairement l’ensemble des échéances fixées.

    Une partie de cette difficulté nous semble tenir au fait que des dispositions sont proposées au niveau des principes d’encadrement de la REP (modification du cadre général), alors que d’autres relèvent du caractère opérationnel concernant la durée d’agrément ; en sachant que ces dernières sont sont justement celles qui devraient être transitoires et temporaires.

    Un éclaircissement du calendrier nous parait absolument essentiel sachant de surcroît que le titulaire agréé dans le cadre de cet agrément ne peut être engagé au-delà de la fin de l’agrément, soit le 31/12/2022. En effet, au terme de cette échéance, les candidatures des titulaires potentiels devront être présentées au vu des exigences pratiques définies pour la nouvelle période, en particulier les objectifs, éléments de coûts, régles de fixation des éco-contributions.

    Il faut par ailleurs rappeler que des relations contractuelles existent à ce jour avec l’éco-organismes et les acteurs de la reprise, avec un terme défini, et que les modifications envisagées pourraient remettre en question la bonne exécution de ces contrats. Si cela devait être le cas, l’examen et la prise en compte des préjudices subis par les contractants doivent être impérativement prévus.

    7. Financement des mesures et investissements

    Il est fait référence dans le projet d’arrêté à la possibilité pour les éco-organismes de financer (à hauteur d’au moins 70 %) la conversion de centres de tri d’un modèle de tri « à la résine » pour des collectivités ayant déjà réalisé l’extension des consignes de tri vers un modèle de tri avec « flux développement ».

    Ces investissements lourds, qui ne sont plus des accompagnements ou des incitations financières, sont un élément nouveau dans le fonctionnement de la REP. Ils ont pour objet de développer des filières de recyclage plastique qui ne concernent que certaines typologies d’emballages et un certain nombre de metteurs en marché. En toute logique, ces investissements devraient être financés par les acteurs des emballages concernés, ces derniers devant pour un bon fonctionnement du mécanisme d’internalisation, supporter les coûts de recyclage dedits emballages.

    De plus, il est mentionné que les modifications d’organisation de la reprise des emballages plastiques concernés visent à permettre la massification d’un flux d’emballages plastiques normalisé afin de développer et d’investir dans des solutions de recyclage innovantes, notamment par voie chimique, et ainsi d’investir dans de nouvelles installations de surtri. Il est donc fait référence à des technologies non matures à ce jour et dont les coûts opérationnels restent très incertains, nécessitant d’être précisés. Compte tenu des risques technologiques et d’inflation des coûts suite au développement du recyclage chimique – qui par ailleurs ne répond pas à ce jour à la définition européenne du recyclage, InterEmballage demande que l’ensemble de ces coûts associés, pour ces raisons, soient affectés aux résines plastiques concernées.

    En effet, il n’est pas envisageable que des emballages non concernés par ces modifications puissent être appelés à en assurer le financement. Ceci contreviendrait aux principes d’équité de traitement des emballages et des metteurs en marché qui figurent au cahier des charges, dont l’objet est d’éviter des distorsions de concurrence. Le développement de filières de recyclage pour certains emballages plastiques, qui n’en disposent pas, si elle est nécessaire, suppose que ce soient les emballages concernés qui paient alors que des solutions alternatives d’emballages dans d’autres matériaux existent ou sont susceptibles d’exister. Le monde de l’emballage est aussi un monde de compétition entre des emballages de matériaux différents.

    A propos d’InterEmballage

    InterEmballage regroupe les 5 filières de matériaux et d’emballages (verre, papier-carton, plastiques, acier, aluminium). Partie prenante dès l’origine du dispositif de la REP emballages ménagers, InterEmballage a pris des engagements à la création d’Eco-Emballages pour garantir la reprise des emballages collectés par les collectivités locales et favoriser un recyclage de proximité dans une logique d’économie circulaire au plus près des territoires.

  •  Position d’ALLIANCE RECYCLAGE relative au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, le 26 janvier 2022 à 17h48

    Au sein d’Alliance Recyclage, les filières industrielles de 4 matériaux (acier, aluminium, papier-cartons et verre), qui ont apporté depuis la mise en œuvre de la filière REP Emballages ménagers leur garantie de reprise et recyclage final des emballages qu’elles fabriquent, tiennent à faire part de leurs vives préoccupations quant au projet d’arrêté modifiant le cahier des charges, mis en consultation publique.

    1. D’un projet présenté comme une adaptation transitoire vers une modification radicale des conditions de reprise de certains flux d’emballages plastiques

    La présentation initiale de la modification proposée du cahier des charges reposait sur un besoin d’adaptation transitoire du dispositif de reprise et de recyclage de certains flux d’emballages plastiques dans le cadre de la finalisation de la mise en place de l’ECT (Extension des Consignes de Tri) devant intervenir avant le 31/12/2022. Il ressortait donc du caractère transitoire de cette modification qu’elle n’était que temporaire et devait prendre fin au terme de la finalisation de l’ECT.

    Or, il apparait à la lecture du projet d’arrêté qu’il n’est nullement question de modification transitoire ou temporaire mais bel et bien de la mise en place de dispositions à caractère général et durable qui modifient en profondeur les conditions de reprise de certains flux d’emballages plastiques en transformant l’organisation du dispositif de la filière REP.

    2. Un projet conduit dans une urgence inappropriée et sans véritable concertation avec l’ensemble des parties prenantes

    En plus de voir ce projet d’arrêté s’éloigner des motivations et justifications initiales s’inscrivant dans une logique transitoire, Alliance Recyclage considère que cette proposition de cahier des charges révisé n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante et avec l’ensemble des parties prenantes du dispositif de la filière REP au vu des nouveaux éléments introduits dans ce cahier des charges. Le traitement dans une forme d’urgence ne nous semble en aucune façon approprié compte tenu de l’importance des enjeux et les bouleversements potentiels apportés par cet arrêté.

    L’agrément actuel se terminant au 31/12/2022, nous regrettons que les producteurs des 5 matériaux et fabricants d’emballages n’aient pas été associés à la concertation mise en œuvre en 2021 pour préparer le prochain agrément de la REP Emballages ménagers. Alliance Recyclage considère que les points évoqués dans ce projet d’arrêté doivent être débattus dans la concertation mise en œuvre en 2021, et qui doit se poursuivre en 2022, en y associant toutes les parties prenantes dont les producteurs de matériaux et fabricants d’emballages.

    3. Un champ d’application à préciser en excluant les filières performantes : acier, aluminium, papier-carton et verre

    La note d’accompagnement fait clairement référence au fait que ces propositions de modifications ne concernent que certains flux d’emballages plastiques pour lesquels des filières de recyclage seraient à développer. En conséquence, nous souhaitons que soient clairement actés dans le projet d’arrêté que les filières de recyclage mises en place pour les emballages des autres matériaux acier, aluminium, papier-carton et verre ne sont pas concernées, étant reconnues comme efficientes et performantes.

    La garantie de reprise et de recyclage final apportée par les filières industrielles des matériaux et emballages, organisées en association avec les éco-organismes et ce dès la création de la filière REP, ont pleinement joué leur rôle en contribuant à la fermeture des boucles de recyclage tout en assurant, en toutes circonstances, la continuité des enlèvements des emballages collectés et triés par les collectivités locales.

    Il est donc nécessaire que l’exclusion emballages en acier, aluminium, papier-carton et verre, pour lesquels les filières de recyclage fonctionnent efficacement aux stades de la reprise et du recyclage, soit clairement précisée. Le texte doit systématiquement mentionner qu’il ne concerne que les emballages ne disposant pas de filières de recyclage opérationnelles et performantes, et ne bénéficiant donc pas d’une garantie des filières industrielles concernées quant à la mise en œuvre des outils industriels permettant le recyclage final. Il faut noter que cette exclusion a été par exemple reprise expressément pour les bouteilles en PET clair.

    Il y a donc lieu dans ces conditions d’exclure clairement et sans équivoque possible du champ d’application des dispositions de l’arrêté, qui concernent uniquement certains emballages plastiques, les autres emballages (acier, aluminium, papier-carton, verre) qui offrent des filières de recyclage opérationnelles et reconnues comme efficientes et pour lesquelles un engagement de reprise et de recyclage a été donné par les industries concernées disposant des capacités de recyclage final.

    4. Options de reprise, exclusivité de la reprise et droit de la concurrence.

    Dans le cahier des charges actuel, la reprise des Emballages ménagers fait l’objet de trois options possibles, à savoir :

    • la reprise dite Filière organisée avec l’éco-organisme qui est automatiquement acquise pour chaque collectivité territoriale dans des conditions de reprise publiques et identiques sur l’ensemble du territoire national (Principe de solidarité). Cette filière garantit le recyclage car adossée aux usines de recyclage utilisatrices.

    • la reprise dite Fédérations avec des contrats négociés au cas par cas

    • la reprise à titre individuel.

    Ce choix offert aux collectivités territoriales a démontré son efficacité tout en se conformant aussi pleinement aux principes et règles du droit de la concurrence.

    Les nouvelles dispositions du projet d’arrêté mettent, de fait pour les flux d’emballages plastiques concernés, les éco-organismes dans une position de monopole en limitant au seul éco-organisme la possibilité d’effectuer la reprise, sans toutefois garantir le recyclage desdits emballages puisqu‘il ne s’agit que de l’ « organiser », et ce sans obligations claires de performances à atteindre. Cette appropriation de certains flux dans une logique d’exclusivité par l’éco-organisme nous semble en rupture totale avec les pratiques de cette filière REP et rompt la logique du choix offert aux collectivités territoriales pour les différentes options de reprise.

    De plus, cette exclusivité nous parait devoir être analysée sous les aspects juridiques pour nous assurer que les règles de la concurrence seront totalement respectées, tout en évitant d’éventuels conflits d’intérêt ou des abus de position dominante.

    Elle devrait à tout le moins s’accompagner d’engagements clairs sur les objectifs de recyclage à atteindre, sous contraintes de pénalités, afin de justifier par une réelle amélioration du taux de recyclage cette rupture introduite par l’arrêté.

    En effet, ces dispositions, qui affectent le marché de la reprise des emballages triés à recycler, apparaissent disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi alors même que la garantie de recyclage effectif des tonnes reprises n’est ni garantie, ni contrôlée.

    5. Le besoin de mieux définir cette notion nouvelle de « pourvoi », de préciser les responsabilités, les obligations, les performances à atteindre, la traçabilité, la mise en œuvre des contrôles

    Le projet d’arrêté introduit la responsabilité de pourvoir à l’éco-organisme et définit ses modalités pour certains flux. Cette responsabilité nécessite d’être mieux définie, en particulier en termes de responsabilités, d’obligations de bonne fin et de performance de recyclage à réaliser avec ses propres moyens, et ceci pour les emballages pour lesquels l’éco-organisme s’engage totalement pour leur recyclage effectif.

    Les nouvelles responsabilités confiées à un éco-organisme, ayant le monopole de la reprise et la propriété des matériaux et emballages, nous semblent de ce fait devoir être plus clairement définies et précisées. Les obligations de faire, les niveaux de performance à atteindre et à réaliser qui conditionnent les coûts à supporter, la traçabilité des flux, les contrôles à mettre en œuvre, y compris celui des actions de l’éco-organisme, ne sont aucunement définis dans la rédaction actuelle du projet d’arrêté, dont l’argumentation porte sur des modifications justifiées par le manque de performance ou de filière de recyclage.

    Par exemple, il ne nous parait pas envisageable qu’un éco-organisme mette en œuvre des contrôles auprès des acteurs de la reprise, afin de vérifier que le recyclage des produits repris a bien eu lieu – ce qui est légitime pour les flux de matériaux, tout en étant exempté de ces mêmes contrôles pour les flux qu’il serait amené à gérer en propre. Se pose également la question de qui doit mettre en œuvre ces contrôles pour éviter les conflits d’intérêts et d’avoir un éco-organisme qui serait alors juge et partie.

    Par ailleurs, trois sociétés sont actuellement agréées comme titulaire de la filière des emballages ménagers. Or les propositions de modifications ne prévoient pas les conditions d’encadrement des relations entre différents titulaires d’un agrément sur cette filière.

    6. Un calendrier qui reste à clarifier en particulier quant aux dates d’entrée en vigueur

    Les dates de début et de fin de l’agrément actuel (à savoir 2018 et 2022) ont été supprimées en page 1 du cahier des charges. Nous n’avons pas retrouvé dans le projet d’arrêté d’autres dates permettant de bien comprendre à quel agrément se reportait cette modification (l’agrément en cours ? un agrément à suivre d’une durée non précisée ? Une prolongation de l’agrément en cours ?).

    De plus, apparaissent dans le projet d’arrêté plusieurs autres dates d’échéance (1er janvier 2023, 30 juin 2023, 1er janvier 2024, 2026) . Il n’est pas coutumier qu’un cahier des charges d’agrément intègre des dates de prise d’effet d’un certain nombre de dispositions sans que les dates de début et de fin de cet agrément n’encadrent clairement l’ensemble des échéances fixées.

    Une partie de cette difficulté nous semble tenir au fait que des dispositions sont proposées au niveau des principes d’encadrement de la REP (modification du cadre général), alors que d’autres relèvent du caractère opérationnel concernant la durée d’agrément ; en sachant que ces dernières sont sont justement celles qui devraient être transitoires et temporaires.

    Un éclaircissement du calendrier nous parait absolument essentiel sachant de surcroît que le titulaire agréé dans le cadre de cet agrément ne peut être engagé au-delà de la fin de l’agrément, soit le 31/12/2022. En effet, au terme de cette échéance, les candidatures des titulaires potentiels devront être présentées au vu des exigences pratiques définies pour la nouvelle période, en particulier les objectifs, éléments de coûts, règles de fixation des éco-contributions.

    Il faut par ailleurs rappeler que des relations contractuelles existent à ce jour avec l’éco-organisme et les acteurs de la reprise, avec un terme défini, et que les modifications envisagées pourraient remettre en question la bonne exécution de ces contrats. Si cela devait être le cas, l’examen et la prise en compte des préjudices subis par les contractants doivent être impérativement prévus.

    7. Financement des mesures et investissements

    Il est fait référence dans le projet d’arrêté à la possibilité pour les éco-organismes de financer (à hauteur d’au moins 70 %) la conversion de centres de tri d’un modèle de tri « à la résine » pour des collectivités ayant déjà réalisé l’extension des consignes de tri vers un modèle de tri avec « flux développement ».

    Ces investissements lourds, qui ne sont plus des accompagnements ou des incitations financières, sont un élément nouveau dans le fonctionnement de la REP. Ils ont pour objet de développer des filières de recyclage plastique qui ne concernent que certaines typologies d’emballages et un certain nombre de metteurs en marché. En toute logique, ces investissements devraient être financés par les acteurs des emballages concernés, ces derniers devant pour un bon fonctionnement du mécanisme d’internalisation, supporter les coûts de recyclage desdits emballages.

    De plus, il est mentionné que les modifications d’organisation de la reprise des emballages plastiques concernés visent à permettre la massification d’un flux d’emballages plastiques normalisé afin de développer et d’investir dans des solutions de recyclage innovantes, notamment par voie chimique, et ainsi d’investir dans de nouvelles installations de surtri. Il est donc fait référence à des technologies non matures à ce jour et dont les coûts opérationnels restent très incertains, nécessitant d’être précisés. Compte tenu des risques technologiques et d’inflation des coûts suite au développement du recyclage chimique – qui par ailleurs ne répond pas à ce jour à la définition européenne du recyclage, Alliance Recyclage demande que l’ensemble de ces coûts associés, pour ces raisons, soient affectés aux résines plastiques concernées.

    En effet, il n’est pas envisageable que des emballages non concernés par ces modifications puissent être appelés à en assurer le financement. Ceci contreviendrait aux principes d’équité de traitement des emballages et des metteurs en marché qui figurent au cahier des charges, dont l’objet est d’éviter des distorsions de concurrence. Le développement de filières de recyclage pour certains emballages plastiques, qui n’en disposent pas, si elle est nécessaire, suppose que ce soient les emballages concernés qui paient alors que des solutions alternatives d’emballages dans d’autres matériaux existent ou sont susceptibles d’exister. Le monde de l’emballage est aussi un monde de compétition entre des emballages de matériaux différents.

  •  FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement), le 26 janvier 2022 à 17h39

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de s’exprimer sur ce projet d’arrêté. En effet, ce sujet soulève de forts enjeux pour notre industrie, c’est pourquoi nous souhaitons vous aviser de points qui nous inquiètent particulièrement.
    ***
    Tout d’abord, sur la forme, nous estimons que cette consultation publique de l’arrêté modificatif du cahier des charges relatif aux Emballages ménagers est effectuée dans des délais et sous une procédure qui ne permet pas un réel débat sur les solutions possibles et proposées par toutes les parties. Notre Fédération regrette le calendrier « à marche forcée » qui semble imposé par un calendrier plus politique. Une étude d’impact complémentaire sur les modifications envisagées manque cruellement pour que le débat puisse être plus abouti.
    ***
    Sur le fond, ce projet de texte engendre selon nous un risque d’inégalité de traitement vis-à-vis des repreneurs historiques pour plusieurs raisons. En effet le projet entérine la présence d’une clause d’exclusivité de la société agréée sur le flux plastique rigide en mélange, empêchant aux offres concurrentes d’exister ; nous nous étions fermement opposés à ce point et notre fédération s’était engagée à proposer une offre concurrente que toutes les parties prenantes appelaient de leurs vœux.
    Pour rappel dans notre courrier du 2 décembre 2021 (AMORCE CME, CNR, FEDEREC, FNADE, SNEFID et Valorplast), nous vous avions fait part de solutions permettant un accompagnement de la mise en place de l’ECT de manière progressive et évitant de déstabiliser les contrats et équilibres actuels.
    Nous n’avons pas eu de réponse officielle à notre proposition et ne comprenons donc pas que ce projet fixe une exclusivité (même temporaire) qui n’a aucun fondement technique, économique ou juridique.
    ***
    A. QUESTIONS PREALABLES SUR LE TEXTE (FONCTIONNEMENT)

    1/ Sur les contrats déjà en cours :
    Quel devenir pour les contrats de droit privé passés entre opérateurs, repreneurs et collectivités et qui courent jusqu’à fin 2023 sur le surtri du tri simplifié ?

    2/ Sur le calendrier :
    Il nous semble que le calendrier proposé dans le projet fixe des échéances bien au-delà des délais prévus pour ce cahier des charges.
    <span class="puce">-  Cela remet-il en cause tous les travaux actuels pour la mise en place d’un nouveau cahier des charges (2024) ?
    <span class="puce">-  Les instructions fixées à longue échéance dans ce projet sont-elles des engagements des pouvoirs publics à plus long terme que le CDC ne le prévoyait ?
    La modalité de reprise du titulaire est-elle bien transitoire jusqu’au nouvel agrément ? (cf éclaircissement nécessaire du point VI.8) nb : « flux standard du modèle de tri simplifié plastiques pour surtri et recyclage » de quel flux parle-t-on ? Un « flux standard » n’existe pas, ce ne sont que les standards qui ouvrent droit à reprise.

    3/ La procédure concernant l’exclusion possible de la reprise titulaire du flux PET clair pour le flux simplifié ne nous parait pas claire :
    <span class="puce">-  Dans quelles conditions cette reprise pourrait-elle être exercée ?
    <span class="puce">-  Quid de la reprise de ce flux si son tri est effectué pour le compte du titulaire ?
    <span class="puce">-  Quel sera l’accès à ce gisement pour les opérateurs de la reprise et les consommateurs ?
    <span class="puce">-  Quand ce fonctionnement deviendra éventuellement permanent, faudra-t-il mettre en place une ligne spéciale dans les centres de tri ?
    4/ Modification des standards : films PEBD/PP dans le flux développement
    <span class="puce">-  Pourquoi cette modification du standard ?
    <span class="puce">-  Quelles sont les justifications ?
    <span class="puce">-  Quid des impacts sur les schémas/process de tri ?
    5/ Sur le « mix » sur la période transitoire – tri simplifié
    <span class="puce">-  Le PET clair sera-t-il extrait avant ?
    <span class="puce">-  Nous comprenons que nous conservons le flux PEHD/PP mais cela n’est pas si clair. Nous aimerions avoir confirmation de cette lecture.
    <span class="puce">-  Comment le titulaire va-t-il faire pour « rendre » les flacons et bouteilles PET Clair quand c’est en mix ?
    <span class="puce">-  Idem, comment va-t-il faire pour « rendre » le PEHD/PP et garder le PS ?
    6/ Quelles exigences pour le titulaire quand il interviendra sur le marché de la reprise ?}

     : quelle traçabilité et quels contrôles associés ? Quel sera son contrat type ?
    7/ Quelles garanties pour la complémentarité entre recyclage mécanique et recyclage chimique ?
    8/ Quel est le nombre de collectivités concernées par le tri simplifié qui perdurera après 2026 ? Quel volume associé ?
    9/ Sur les refus de tri par le titulaire  : quelle est la justification de l’opérationnalité du titulaire sur les refus de tri ?
    10/ Dans le tri simplifié, nous avons peu d’information sur la manière dont sera financé le surtri des flux fibreux. Quid de ce financement ?
    ***
    B. DEMANDE DE MODIFICATIONS FNADE :

    1) Supprimer l’exclusivité du titulaire sur le flux développement et les autres flux afin de la remplacer par un accompagnement des repreneurs historiques à la mise en place de l’ECT qui évite une déstabilisation des contrats et des équilibres existants (cf. courrier du 2 décembre 2021)

    2) Inscrire clairement les conditions nécessaires à une saine concurrence  :
    • Que l’action des titulaires soit contrôlée par un tiers indépendant ;
    • Qu’un engagement des pouvoirs publics et des titulaires soit pris pour externaliser ou protéger les informations concurrentielles, afin que les repreneurs puissent bénéficier du respect des secrets protégés par la loi ;
    • Que les contrats-types de reprise pour les collectivités apparaissent dans la demande de renouvellement de l’agrément par les titulaires ;
    • Que le projet de texte garantisse des modèles contractuels qui permettent aux opérateurs d’être présents sur les marchés de la reprise quand les filières existent et qu’elles sont économiquement équilibrées.

    3) Ajouter que toute solution de recyclage et de valorisation est évaluée à l’aune d’un bilan environnemental afin d’orienter les flux vers les solutions de recyclage/de valorisation les plus vertueuses.

    4) Elargir les soutiens des refus de tri à toutes les options de reprise au bénéfice des collectivités.

    5) Sortir les flux de PET foncé du « flux développement » car des filières de recyclage existent désormais.
    ***
    La FNADE s’associe à la CME (dont elle est membre fondateur) dans les commentaires et compléments qu’elle déposera.

  •  Réseau Consigne , le 26 janvier 2022 à 17h19

    Le projet d’arrêté ne fait pas mention des dispositions suivantes :

    <span class="puce">- En application de la loi climat et résilience, 5% des éco-contributions perçues doivent être consacrées au développement du réemploi et de la réutilisation des emballages.
    La définition d’un programme d’actions précis, avec des moyens quantifiables et contrôlables et des échéances claires, doit être associé à cette disposition afin d’assurer la transparence sur la destination des fonds et de donner une vision claire de la stratégie des éco-organismes sur le réemploi des emballages à l’ensemble du secteur.
    <span class="puce">- définition des gammes standards d’emballages : il est important d’agir sur deux temporalités différentes afin de développer au plus vite le réemploi :
    <span class="puce">- >demander aux éco-organismes de définir dès maintenant des standards là où sont d’ores et déjà disponibles des emballages correspondants aux exigences du réemploi (sur le secteur des boissons notamment) pour répondre au besoin urgent de mutualisation des acteurs du réemploi.
    <span class="puce">- >développer parallèlement des gammes d’emballages réemployables standards, notamment sur les secteurs où il n’y a pas actuellement d’emballages répondant aux exigences du réemploi et donner un calendrier précis de la sortie de ces gammes afin de ne pas freiner le développement de nouveaux emballages réemployables nécessaires au déploiement des activités de réemploi.
    <span class="puce">- en application de la loi climat et résilience, il doit être fait mention de la mise en place d’un bonus pour l’utilisation d’emballages réemployables respectant les standards, une fois que ceux-ci seront définis. En attendant la définition des standards, il est nécessaire de mettre en place un bonus pour l’utilisation d’emballages réemployables afin que les producteurs qui mettent sur le marché des emballages réemployables payent une contribution moins importante que ceux qui mettent sur le marché des emballages jetables.

    Nous tenons globalement à rappeler que la priorité doit être mise sur le développement des dispositifs de réemploi, en cohérence avec la hiérarchie des modes de traitement. Le développement de la filière réemploi nécessite une planification long terme, un accompagnement des acteurs et des investissements importants et doit aller au-delà de la simple mise en place d’expérimentations.

  •  Contribution de la fédération des entreprises d’insertion, le 26 janvier 2022 à 17h17

    La fédération des entreprises d’insertion représente les 1404 entreprises, présentes sur l’ensemble du territoire français, qui partagent toutes la même finalité : insérer durablement dans l’emploi les 70 000 salariés en difficulté sociale et professionnelle, qu’elles forment et accompagnent chaque année. Pionnières dans l’expérimentation et la création d’activités et d’emplois dans l’économie circulaire, plus de 340 entreprises d’insertion sont directement engagées dans la prévention, la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets notamment dans le cadre des filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP).

    Pionnières dans la mise en place de la collecte sélective dans les années 90, de nombreuses entreprises d’insertion, interviennent aujourd’hui dans l’exploitation, de centres de tri. Il y a quelques années, avec le mouvement de modernisation des CDT, lié à l’extension des consignes de tri et à la massification des flux, nos entreprises et leurs partenaires ont été fortement impactés. Certaines unités ont vu leur activité s’arrêter et d’autres ont dû se lancer sur des plans d’investissement conséquents pour adapter leur activité. In fine, nos entreprises ont réussi à s’adapter, mais ce mouvement s’est fait avec de forts impacts sociaux sur leurs territoires.
    Aujourd’hui, nous craignons que les dispositions de l’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers soumis à la consultation publique déséquilibre de nouveau la filière, avec de fortes conséquences sur l’emploi local et sur l’environnement, qui sont au cœur de notre mission.

    Plus particulièrement, nous interrogeons sur les points suivants :
    1-La reprise exclusive par les éco-organismes des flux plastiques :
    En tant qu’opérateur, le fait que les éco-organismes soient repreneurs de façon exclusive nous inquiète à deux titres :
    • Tout d’abord parce que la maitrise des gisements et de leurs débouchés, est garante du modèle économique et social de nos entreprises. La mise en place d’une reprise exclusive, déstabiliserait complètement l’équilibre économique des solutions portées par nos entreprises et risquerait d’impacter l’emploi, qui est au centre de notre mission sociale,
    • D’autre part parce que de fait les éco-organismes deviendraient « juges et parties » sur la qualité des produits triés. En cas de litige sur la qualité des balles qui pourra arbitrer ?

    En tant qu’acteur territorial, nous nous interrogeons sur les modalités géographiques, de surtri des flux développement et de reprise des refus de tri opérés par les éco-organismes, nous regrettons que la notion de proximité ne soit pas précisée. L’encadrement de cette notion est essentiel, pour éviter que le développement du surtri et la reprise des refus de tri se traduisent par une augmentation du transport de déchets, ce qui aurait un fort impact environnemental et des conséquences en termes de développement local, pour de nombreux territoires.

    2-L’opérationnalité de la gestion des flux développement et films  :
    Le projet d’arrêté soumis à la consultation ne précise pas les conditions de cette opérationnalité. A cet égard, il nous parait essentiel :
    • Que des dispositions soient mises en place, pour encadrer les relations contractuelles, entre les éco-organismes et les opérateurs de gestion de déchets, pour les marchés liés au surtri de ces gisements, ;notamment sur les modalités de passation des marchés, leur durée, les mécanismes d’équilibrage et de partage des risques. Ces éléments doivent être à notre sens encadrés par les textes, au vu de l’évolution du paysage des éco-organismes, avec le risque de créer un environnement défavorable à l’émergence de relations équilibrées et équitables entre les parties prenantes.
    • Que les modalités de mise en œuvre des clauses sociales et de proximité prévues par la loi AGEC pour les marchés des éco-organismes soit précisées et à ce titre nous souhaiterions que la fédération des entreprises d’insertion soit associée à la rédaction de cette clause (définition du volume d’heures en fonction des quantités à surtrier).

    3-Les objectifs des éco-organismes et leur contrôle :
    L’arrêté attribuant de plus grandes prérogatives aux éco-organismes, il nous semble important, que leur action soit plus objectivée contrôlée et éventuellement sanctionnée :
    • Eco-Emballages devenu Citéo avait une obligation de recycler 75 % des emballages concernés par la collecte sélective et une obligation de recycler 92 % des flux développement, deux objectifs que l’éco-organisme n’a jamais atteint. Nous nous interrogeons sur les dispositions que le Ministère compte prendre pour s’assurer à l’avenir de l’atteinte des objectifs par les éco-organismes. Nous regrettons à ce titre qu’avec ce nouvel arrêté, le Ministère ne sanctionne pas les éco-organisme pour la non-atteinte du 92 % et au contraire diminue cet objectif à 90 %.

    • Pour le sujet de la reprise des refus de tri, il nous semble là aussi essentiel de préciser les objectifs de cette reprise et de mieux l’encadrer. Quels objectifs, quelle performance et quelle valorisation de ces flux pour les éco-organismes repreneurs, quel contrôle et quelle traçabilité. A cet égard, il pourrait être contreproductif, que ces flux finissent en incinération ou en enfouissement, alors que les éco-organismes communiquent largement auprès du grand public sur l’impact du geste de tri.
    4-La prise en compte des impacts sociaux sur les territoires liés à l’opérationnalité et la reprise exclusive
    Avec la mise en place de la reprise exclusive, les collectivités et leurs opérateurs partenaires, n’auront plus de libre arbitre sur la commercialisation de leurs tonnages. Le phénomène va être amené à s’amplifier avec le développement en parallèle de la consigne, ce qui risque à terme, de vider les centres de tri de leur contenu et entrainer des fermetures de sites et des destructions d’emplois.

    Notre fédération s’interroge sur les mesures prévues, pour faire face aux conséquences sociales sur les territoires ? Des fonds vont-ils être mis en place pour accompagner la reconversion, comme cela avait été proposé lors de la modernisation des centres de tri ?

    Par ailleurs, le projet d’arrêté prévoit à terme la suppression du tri à la résine. Pour les centres de tri le pratiquant, cela entrainera de fait la disparition des emplois qui lui sont liés. Un accompagnement a-t-il été envisagé pour faire face aux impacts ?
    5-La durée d’application de l’arrêté :
    La durée d’application de cet arrêté devrait être précisée. Est-ce qu’elle concernera seulement l’agrément actuel, qui prendra fin en fin d’année, ou est-ce qu’elle impactera également le futur agrément en cours d’élaboration ?

  •  La création d’un monopôle sur la reprise ne doit pas être la réponse automatique au besoin de massifier, le 26 janvier 2022 à 17h14

    En préambule, le SNEFiD regrette l’absence d’une consultation préalable avec les parties prenantes avant le lancement de la consultation publique sur ce projet d’arrêté. Alors que des travaux organisés par l’administration compétente sur ces sujets ont commencé depuis quelques mois, les modifications induites par ce projet d’arrêté auraient dû fait l’objet d’une concertation réelle et approfondie, en particulier pour intégrer les travaux en cas de crise sur les matières.

    Le projet d’arrêté mis en consultation entérine l’extension de l’opérationnalité des titulaires de l’agrément sur le marché de la reprise des matières issues du recyclage, ce qui diminue la capacité des autres repreneurs à participer au développement des filières REP. Le travail sur la matière et la recherche et le développement de nouvelles filières par les repreneurs, en partenariat avec les éco-organismes, est un principe fondateur permettant à chacun, dans le cadre de ses prérogatives, d’assurer la performance globale des filières de recyclage via des investissements ou encore de l’innovation.

    L’objectif d’aller vers plus de recyclage et de valorisation des déchets est partagé par l’ensemble des industriels de la filière de gestion des Déchets et du recyclage. Nos entreprises oeuvrent quotidiennement à la recherche d’une meilleure performance et à la création de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes. Or, cette réussite collective ne peut se faire que dans un cadre de confiance, de sérénité et de visibilité à moyen/long terme et où les règles sont partagées par tous.

    Dans ce contexte, le SNEFiD, et plus largement les membres de la CME, formulent les remarques suivantes :


    <span class="puce">-  Sur l’action sur les marchés de la reprise :

    L’exclusivité des éco-organismes sur le flux développement ou sur d’autres flux engendre un risque réel d’inégalité de traitement vis-à-vis des repreneurs historiques et des collectivités locales pour plusieurs raisons :
    Le projet entérine la présence d’une clause d’exclusivité des sociétés agréées sur le flux plastique rigide en mélange, empêchant les offres concurrentes d’exister. D’autres solutions permettant un accompagnement de la mise en place de l’Extension des Consignes de Tri (ECT) sans déstabiliser les contrats et équilibres actuels, existent. Elles ont été détaillées dans un courrier du 2 décembre 2021, co-signé par AMORCE, CME, CNR, FEDEREC, FNADE, SNEFID et Valorplast.
    L’éco-organisme titulaire se retrouvera de fait « juge et partie » dans la mesure où il financera les tonnes qu’il a la charge de reprendre, en vue de les vendre à ses propres actionnaires.
    • Par ailleurs, la volonté affichée d’ouverture à la concurrence est en contradiction avec la possibilité effective donnée à LEKO d’organiser la reprise des matières. L’orientation du présent arrêté conduit donc à renforcer la position dominante de CITEO.
    Si cette extension de l’opérationnalité devait être décidée, nous demandons a minima que l’égalité de traitement entre les acteurs de la reprise afin de garantir les performances de la filière soit préservée. En effet, les exemptions des règles usuelles concernant la reprise pour les titulaires, actuellement proposée dans le projet de texte, ne sont pas tolérables et juridiquement contestables : exemptions aux modalités contractuelles (absence de vision sur le contrat-type de reprise), aux règles de traçabilité et de contrôle, non application des objectifs de recyclage…

    Pour garantir que les titulaires soient soumis aux mêmes exigences que les autres acteurs, il est indispensable de contrôler et de tracer de manière identique, impartiale et dans le respect du secret des affaires, la reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers pourvut par les titulaires.


    <span class="puce">-  Sur le surtri

    Les gestionnaires de déchets peuvent mettre à disposition, de manière temporaire et en adaptant certains leviers (horaires de travail, adaptation process…), des capacités industrielles nécessaires au sur-tri des plastiques rigides en mélange, qui va faire l’objet d’une reprise en exclusivité par les titulaires. L’enquête réalisée par l’ADEME en juillet dernier auprès des opérateurs de la valorisation des déchets démontre en effet l’existence de capacités de sur-tri disponibles supérieures aux 83 000 tonnes identifiées par CITEO à horizon 2023.
    L’enjeu principal du recyclage de ce flux simplifié est donc essentiellement financier et non pas opérationnel, puisque les capacités de surtri existent d’ores et déjà.
    Enfin, il faut souligner que la valeur « négative » du flux développement, qui justifie sa reprise en exclusivité par les titulaires, est purement artificielle : la création d’un flux de résines en mélange, pour lesquelles les filières de recyclage sont en construction, et pour lesquelles un sur-tri est nécessaire, engendre mécaniquement des surcoûts et crée la valeur négative du flux. La solution de tri à la résine en centre de tri, abandonnée par le projet d’arrêté, offre pourtant la possibilité de n’avoir que des flux à valeur positive. Le planning des ensembliers (càd. les constructeurs de chaînes de tri) étant déjà saturé, la priorité est de moderniser les centres de tri qui ne sont toujours pas en ECT avant de décider de modifier les centres de tri ECT qui fonctionnent et ont une pertinence économique.


    <span class="puce">-  Sur le bilan environnemental des filières

    Il est nécessaire d’inscrire dans le projet d’arrêté que toute solution de recyclage et de valorisation doit être évaluée à l’aune d’un bilan environnemental. Les décisions doivent être prises en fonction de bilans environnementaux solides pour s’assurer que les flux sont orientés vers les solutions de recyclage/de valorisation les plus vertueuses.
    Il s’agit de veiller à ne pas bloquer des flux sur un modèle de recyclage/de valorisation unique alors même qu’elles pourraient être orientées vers une/des solution(s) plus vertueuse(s).
    Or, un système avec un donneur d’ordre unique risque de brider l’innovation alors même que les acteurs privés sont déjà engagés dans des investissements et des innovations et que des progrès sont constatés au quotidien. Les opérateurs de la Filière Déchets sont les plus à même de s’engager à orienter les flux vers les solutions environnementales les plus vertueuses, puisqu’ ils ont une vision transversale des filières REP.


    <span class="puce">-  Sur les refus de tri :

    Le projet de texte propose la mise en place d’un soutien financier pour les refus de tri : si nous comprenons ce levier économique, nous ne comprenons pas les justifications d’une reprise opérationnelle par les titulaires de ces flux.

    Les industriels de la Filière ont mis en place des solutions de valorisation en CSR qui respectent le principe de proximité et font partie de projets de développement industriels dans les territoires. De tels projets de long terme ne peuvent pas être mis à mal par une nouvelle reprise qui risquerait de déstabiliser les équilibres concurrentiels déjà mis en place.

    En outre, la reprise « à zéro » proposée ici par l’éco-organisme pose un vrai problème de concurrence car elle serait en réalité financée par les éco-contributions, alors que cette reprise représente en réalité un coût.

    Par conséquent, le SNEFiD propose de : }}}
    1) Supprimer l’exclusivité de CITEO sur le flux développement et les autres flux et de mettre en œuvre un accompagnement ambitieux des repreneurs historiques pour la mise en place de l’ECT, ce qui évite ainsi une déstabilisation des contrats et équilibres existants ;
    2) Si la première proposition n’est pas retenue, d’inscrire a minima les mesures cumulatives suivantes :
    Un contrôle de l’action des titulaires par un tiers indépendant : l’autocontrôle les conduit à être juge et partie, contraire à la construction d’une filière ambitieuse,
    Un engagement des pouvoirs publics et des titulaires soit pris pour externaliser et protéger les informations concurrentielles, dans le respect des secrets protégés par la loi,
    • Dans l’article 2 du projet d’arrêté, demander un dossier de demande de renouvellement de l’agrément des titulaires contenant les contrats-types de reprise pour les collectivités : un simple programme prévisionnel ne peut pas répondre aux enjeux contractuels à venir et au besoin de lisibilité des acteurs (arrêté des contrats en cours, contrôle qualité, traçabilité, pénalité…),
    3) Inscrire que toute solution de recyclage et de valorisation est évaluée à l’aune d’un bilan environnemental afin d’orientation les flux vers les solutions de recyclage/de valorisation les plus vertueuses ;
    4) Sortir les flux de PET foncé du « flux développement » car des filières de recyclage existent ;
    5) Supprimer, pour le moment, l’obligation de passer en flux développement pour les centres de tri à la résine, afin de centrer l’action des ensembliers sur la modernisation des centres de tri en ECT, et prévoir une clause de revoyure au prochain agrément de la filière ;
    6) En cas de soutiens des refus pour la reprise des titulaires, les collectivités doivent également en bénéficier dans le cadre des autres options de reprises.

  •  Suite commentaire du CNR, le 26 janvier 2022 à 15h44

    La consultation du public lancée sur le projet de modification du cahier des charges pour la filière des emballages et la tenue de la CIFREP soulève de très nombreuses questions de fond.

    Le projet d’arrêté prévoit entre autres, la mise en place d’une reprise et d’un traitement organisé par les éco-organismes pour certains flux (flux de plastiques type "flux développement" et flux issus du tri simplifié des plastiques) afin de favoriser l’émergence et le développement de filières de recyclage et d’améliorer ainsi les performances globales de recyclage de la filière.

    Cela revient à donner au seul éco-organisme agréé, en l’occurrence CITEO, une exclusivité sur plusieurs flux plastiques, privant ainsi les collectivités de leur droit de choisir « l’option » qui existait jusqu’à présent.

    Les collectivités adhérentes du CNR en ont discuté en conseil d’administration et souhaitent remettre en question cette exclusivité :
    <span class="puce">-  D’une part parce qu’elle entre dans le champ de l’article L. 462-2 du code de commerce.
    <span class="puce">-  D’autre part parce qu’elle remet en question le principe de la libre administration des collectivités locales.

    1/ Le Conseil d’Etat, dans un récent arrêt du 30 décembre 2021, vient de se prononcer sur le recours porté contre l’arrêté interministériel du 4 janvier 2019 modifiant le cahier des charges de la filière des emballages. Cet arrêté introduisait la quatrième option dite de " reprise directe » dans laquelle l’éco-organisme propose de reprendre directement à sa charge certains flux en vue de leur traitement.

    Pour rappel, l’annexe à l’arrêté du 4 janvier 2019 était rédigé ainsi :

    « Après le 4ème alinéa du paragraphe VI.4 « Les différentes options de reprise et de recyclage » du chapitre VI « Relations avec les acteurs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    Option 4 (option de reprise directe par le titulaire) : En application de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 541-10, le titulaire propose aux collectivités de reprendre lui-même et à sa charge les déchets d’emballages ménagers en garantissant aux collectivités une reprise, en toutes circonstances et selon le principe de solidarité défini au point VI.3 ; cette option s’applique uniquement au standard flux développement défini à l’annexe VIII. »

    2/ Que dit le Conseil d’Etat dans son arrêt ?
    « Aux termes de l’article L. 462-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones ;3° D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ".
    Les dispositions attaquées, qui ne soumettent pas le marché de la reprise des déchets d’emballages ménagers à des restrictions quantitatives, n’ont pas pour effet de créer des droits exclusifs en faveur de la société CITEO, éco-organisme agréé … pour assurer la reprise des déchets d’emballages ménagers relevant du standard " flux développement ", et n’ont pas davantage pour effet d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme relevant du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 462-2 du code de commerce.
    Les dispositions attaquées laissent les collectivités territoriales libres… de choisir entre les différentes options de reprise prévues. En particulier, il leur demeure loisible de sélectionner elles-mêmes un repreneur pour le recyclage et la valorisation de ces déchets dans le cadre de l’option 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. »

    3/ L’exclusivité découle de la nouvelle rédaction du paragraphe VI.4 désormais intitulé « Reprise et recyclage ».
    « Après le paragraphe VI.4.a « Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité », il est instauré un paragraphe VI.4.b. « Organisation de la reprise et du recyclage par le titulaire s’agissant des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII » dans lequel il est écrit :
    « Le titulaire organise la reprise du standard flux développement et du standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII auprès de toute collectivité cocontractante, en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise
    également le recyclage des déchets ainsi repris.

    4/ En droit, « proposer » n’est pas « organiser » et la construction jurisprudentielle du Conseil d’Etat est très claire sur la question. En toute logique, et dès lors que le titulaire va organiser la reprise des standards de flux sur lesquels il aura l’exclusivité :
    <span class="puce">-  Il entrera dans le champ de l’article L. 462-2 du code de commerce.
    <span class="puce">-  Il remettra en question le principe de la libre administration des collectivités locales.

    Sur tous ces éléments, le Ministère a-t-il prévu de saisir l’autorité de la concurrence comme ils semble que cela soit prévu voire rendu obligatoire par le conseil d’Etat ?

  •  Contribution collectivité , le 26 janvier 2022 à 13h41

    Collectivité de 70 000 habitants du sud-est de la France, la Cove s’interroge sur la place conférée à l’éco-organisme à travers cet agrément, qui par ailleurs n’est soumis à aucune durée dans le temps durant la période transitoire.
    La collectivité a été contrainte en 2021 de confier une partie de ses emballages plastiques - flux développement et son PET foncé - à CITEO sans possibilité aucune de pouvoir s’y opposer au risque de perdre les soutiens. Nous dénonçons un abus de pouvoir exacerbé dans ce projet d’agrément qui prévoit une reprise en exclusivité par le titulaire de l’agrément, assorti d’un manque de transparence sur le devenir de ces matériaux et leur destination, une perte de recettes pour la collectivité (vécu en 2021 sur le PET foncé qui bénéficiait d’une valeur de reprise positive) et une concurrence déloyale des repreneurs historiques, dont Valorplast avec qui nous sommes en contrat depuis plusieurs années maintenant. De plus CITEO est libre de fixer les prix des tonnes qu’il reprend, la collectivité est bâillonnée et peut difficilement contester une reprise nulle, l’éco-organisme est ainsi juge et partie.
    D’autre part, les collectivités supportent les coûts d’investissements des centres tri dernière génération pourtant déjà obsolètes si l’on en croit l’évolution voulu par le nouvel agrément qui tend à proscrire le tri à la résine. Nous craignons que les coûts de traitement des emballages recyclables ne s’emballent : des coûts d’investissement supplémentaires et une augmentation du coût de tri … un gaspillage d’argent public pour opérer le sur-tri, et une incohérence environnementale. Nombreuses unités de tri ont investi ces dernières années pour répondre à l’extension des consignes de tri des emballages en plastique et sont en mesure de produire des flux purs ou en mélange qui ne nécessitent pas de sur-tri. Alors pourquoi vouloir dégrader ces flux et imposer un sur-tri alors que nous pouvons nous en passer ?
    Concernant les refus de tri pris en charge par le titulaire, les caractérisations prises pour référence seront-elles propres à chaque collectivité ou issues des MODECOM nationaux de l’ADEME. Il ne faudrait pas que les CL qui œuvrent pour limiter le taux de refus soient pénalisées par la prise en compte de la moyenne nationale. D’autre part, les CL appliquent parfois dans leur marché avec les centres de tri des systèmes de bonus/malus en fonction du taux de refus atteint. Dans le cas d’une reprise par le titulaire, il n’y aurait pu ce système incitatif et mais au contraire une réfaction correspondant aux coûts induits.
    Nous reprenons aussi à notre compte les conditions préconisées par les parties prenantes de la filière Emballages ménagers auxquelles nous adhérons :
    • Fonder l’offre de reprise du tri simplifié sur une convention tripartite spécifique (se basant sur les principes de la Convention tripartite concernant les flux « à trier » inscrite au cahier des charges et déjà utilisée par les acteurs) qui encadrera dans le temps les solutions transitoires et s’inscrira dans le prochain cahier des charges d’agrément prenant effet au 1er janvier 2023, avec :
    o Une garantie de reprise à 0 € du standard Plastiques – collectivités en extension de consignes de tri dans le cadre des options « Fédération » et « Filière » ;
    o Un maintien de 100% des soutiens pour les Collectivités, sans décote ;
    o La conservation de l’équilibrage par CITEO des coûts supportés par les repreneurs, lorsqu’ils ne sont pas couverts par la vente des matières issues du sur-tri, pour les emballages rigides et pour les films plastiques.
    • Encadrer la fin des offres « transitoires » au 31 décembre 2025 (date limite de mise en place de la solution définitive pour pouvoir être retenue dans les AAP de CITEO) ;
    • Etudier au cas par cas les projets de solutions transitoires dont le retard de mise en service d’un centre de tri définitif, sans défendre une seule et unique solution

  •  Position de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, le 26 janvier 2022 à 10h07

    FEDEREC souhaite partager son incompréhension vis-à-vis du lancement de cette consultation publique sans aucune consultation préalable des parties prenantes.

    Alors que des travaux organisés par l’administration compétente sur ces sujets ont commencé depuis quelques mois, les modifications induites par ce projet d’arrêté auraient dû fait l’objet d’une concertation réelle et approfondie.

    Sur le fond :

    L’extension de l’opérationnalité des titulaires de l’agrément sur le marché de la reprise des matières issues du recyclage diminue la capacité des autres repreneurs à participer au développement des filières REP. Le travail sur la matière et la recherche et le développement de nouvelles filières par les repreneurs, en partenariat avec les éco-organismes, est un principe fondateur permettant à chacun, dans le cadre de ses prérogatives, d’assurer la performance globale des filières de recyclage via des investissements ou encore de l’innovation.

    L’objectif d’aller vers plus de recyclage et de valorisation des déchets est partagé par l’ensemble des industriels de la filière. Nos entreprises sont quotidiennement à la recherche d’une meilleure performance et de création de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes. Or, cette réussite collective ne peut se faire que dans un cadre de confiance, de sérénité et de visibilité à moyen/long terme et où les règles sont partagées par tous.

    Dans ce contexte, FEDEREC formule les propositions suivantes :

    <span class="puce">-  Sur l’action sur les marchés de la reprise :

    L’exclusivité des éco-organismes sur le flux développement ou sur d’autres flux engendre un risque réel d’inégalité de traitement vis-à-vis des repreneurs historiques et des collectivités locales pour plusieurs raisons :

    • Tout d’abord, le projet entérine la présence d’une clause d’exclusivité des sociétés agréées sur le flux plastique rigide en mélange, empêchant les offres concurrentes d’exister. D’autres solutions permettant un accompagnement de la mise en place de l’ECT de tout en ne déstabilisant pas les contrats et équilibres actuels existent. Elles ont été détaillées dans un courrier du 2 décembre 2021, co-signé par AMORCE, CME, CNR, FEDEREC, FNADE, SNEFID et Valorplast.

    • L’éco-organisme titulaire se retrouverait de fait « juge et partie » dans la mesure où il financerait les tonnes qu’il a la charge de reprendre, en vue de les vendre à ses propres actionnaires.

    • Par ailleurs, la volonté affichée d’ouverture à la concurrence est en contradiction avec la possibilité effective donnée à LEKO d’organiser la reprise des matières. L’orientation du présent arrêté conduit donc à renforcer la position dominante de CITEO.
    Si cette extension de l’opérationnalité devait être décidée, il convient a minima de préserver l’égalité de traitement entre les acteurs de la reprise afin de garantir les performances de la filière. En effet, les exemptions des règles usuelles concernant la reprise pour les titulaires, actuellement proposée dans le projet de texte, ne sont pas tolérables et juridiquement contestables :

    • Exemption des modalités contractuelles (absence de vision sur le contrat-type de reprise) ;

    • Exemptions aux règles de traçabilité et de contrôle ;

    • Non application des objectifs de recyclage.

    Pour garantir que les titulaires, au même titre que les autres acteurs, soient soumis à des exigences de traçabilité et de contrôle, il est indispensable de contrôler et de tracer de manière identique, impartiale et dans le respect du secret des affaires, la reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers pourvut par les titulaires.

    Pour cela :

    • L’action des titulaires doit être contrôlée par un tiers indépendant : l’autocontrôle ne peut être envisagé dans la mesure où, comme mentionné plus haut, un système où il serait juge et partie ne serait pas en faveur d’une augmentation des performances de la filière.

    • Un engagement des pouvoirs publics et des titulaires doit être pris pour externaliser ou protéger les informations concurrentielles, afin que les repreneurs puissent bénéficier du respect des secrets protégés par la loi.

    • Les contrats-types de reprise pour les collectivités doivent apparaître dans la demande de renouvellement de l’agrément par les titulaires.

    • Enfin, le projet de texte doit garantir des modèles contractuels qui permettent aux opérateurs d’être présents sur les marchés de la reprise quand les filières existent et qu’elles sont économiquement équilibrées. Ainsi, les flux de PET foncé doivent sortir du « flux en développement » car des filières de recyclage existent désormais.

    <span class="puce">-  Sur les capacités de surtri

    Les gestionnaires de déchets peuvent mettre à disposition, de manière temporaire et en adaptant certains leviers (horaires de travail, adaptation process…), des capacités industrielles nécessaires au sur-tri des plastiques rigides en mélange, qui va faire l’objet d’une reprise en exclusivité par les titulaires.

    En effet, comme cela a déjà été présenté aux différentes parties prenantes, une enquête auprès des opérateurs de la valorisation des déchets a été réalisée afin d’évaluer les capacités de « sur-tri » du flux issu du tri simplifié correspondant au standard « plastiques rigides en mélange à trier » et au flux développement notamment, les « vides de tri » disponibles au 1er janvier 2023.

    Les résultats de cette enquête prouvent l’existence aujourd’hui de capacités de sur-tri disponibles supérieures aux 83 000 tonnes identifiées par CITEO à horizon 2023.

    L’enjeu principal du recyclage de ce flux simplifié est donc essentiellement financier et non pas opérationnel, puisque les capacités de surtri existent d’ores et déjà.

    Enfin, il semble essentiel de souligner que la valeur « négative » du flux développement, qui justifie sa reprise en exclusivité par les titulaires, est purement artificielle : la création d’un flux de résines en mélange, pour lesquelles les filières de recyclage sont en construction, et pour lesquelles un sur-tri est nécessaire, engendre mécaniquement des surcoûts et crée la valeur négative du flux. La solution de tri à la résine en centre de tri, abandonnée par le projet d’arrêté, offre pourtant la possibilité de n’avoir que des flux à valeur positive.

    <span class="puce">-  Sur le bilan environnemental des filières

    Il est nécessaire d’inscrire dans le projet d’arrêté que toute solution de recyclage et de valorisation doit être évaluée à l’aune d’un bilan environnemental. Les décisions doivent être prises en fonction de bilans environnementaux solides pour s’assurer que les flux sont orientés vers les solutions de recyclage/de valorisation les plus vertueuses.

    Il s’agit de veiller à ne pas bloquer des flux sur un modèle de recyclage/de valorisation unique alors même qu’elles pourraient être orientées vers une/des solution(s) plus vertueuse(s).

    Or, un système avec un donneur d’ordre unique risque de brider l’innovation alors même que les acteurs privés sont largement engagés dans des investissements et des innovations et que des progrès sont constatés au quotidien. Les opérateurs sont les plus à même à s’engager à orienter les flux vers les solutions les plus vertueuses d’un point de vue environnemental. En effet, ils ont cette vision transversale aux filières REP et peuvent également, pour beaucoup d’entre eux, capitaliser sur des expériences et expertises à l’international.

  •  Note de position de Valorplast sur le projet d’arrêté du cahier des charges REP emballages ménagers, le 25 janvier 2022 à 16h13

    VALORPLAST agit pour bâtir une filière de recyclage des emballages plastiques ménagers pérenne, rentable et transparente.
    Notre entreprise a ainsi pour missions de :

    <span class="puce">- assurer la reprise des flux de plastiques collectés et triés par les collectivités dans le cadre de la Garantie de reprise Filière,
    <span class="puce">- développer durablement le recyclage en identifiant notamment des débouchés à haute valeur ajoutée pour tous les emballages plastiques,
    <span class="puce">- favoriser l’écoconception des emballages plastiques en vue d’assurer leur recyclabilité.

    En 2020, VALORPLAST a piloté le recyclage de 157 000 tonnes d’emballages plastiques (soit près de 50% du gisement national) et en tant qu’accélérateur de l’économie circulaire, a réussi à recycler 70 % de ces emballages en France et 30 % en Europe proche. Dans cette même logique, VALORPLAST est pleinement engagé dans le déploiement de l’extension des consignes de tri auprès des collectivités françaises. En 2020 toujours, les flux d’emballages plastiques ménagers issus de ce nouveau dispositif ont représenté 71 % des tonnages repris et recyclés par VALORPLAST.

    Valorplast partage l’objectif d’accélérer l’extension des consignes de tri, mesure que nous estimons indispensable pour améliorer le taux de collecte et de recyclage des emballages plastiques ménagers. C’est en effet par l’augmentation du taux de collecte que les filières de recyclage pourront réellement se déployer.
    Valorplast, dont l’objectif premier est de faire progresser le taux de recyclage des plastiques ménagers, accompagne par ailleurs l’émergence de solutions innovantes de recyclage par des actions de R&D en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du dispositif.
    Afin d’atteindre l’objectif de 100% d’emballages plastique collectés puis recyclés d’ici à 2025, nous suggérons un certain nombre d’éléments et alertons sur d’autres :

    • Sur la durée de l’agrément par suite des modifications :
    Le premier chapitre supprime la date concernant la durée de l’agrément. Nous nous interrogeons sur la période sur laquelle porte l’agrément dans un soucis de visibilité long terme ? S’agit-il bien d’une période transitoire d’un ou deux ans, puis du renouvellement de l’agrément jusqu’à fin 2026 ?

    • Sur la procédure de concertation en cours dans le cadre de la CIFREP :
    Comment vont s’articuler les travaux démarrés parallèlement dans le cadre des groupes de travail de la Commission Inter filière REP (CIFREP) pour mettre à jour le cahier des charges d’agrément, notamment sur le barème des soutiens aux collectivités et sur le hors foyer ? D’autres arrêtés sont-ils encore à prévoir pour les modifications additionnelles et si oui, à quelle échéance ?

    • Sur le choix de la reprise en exclusivité par le titulaire de l’agrément :
    a) Nous soulignons le flou et le manque de précision de la formulation« les modalités de pourvoi par le titulaire pour la gestion de certains flux de déchets, en particulier pour en assurer le recyclage, ainsi que prévu aux VI.4.b et VI.4.c ». Nous pensons qu’une formulation fermée qui précise de manière exhaustive quels sont les flux repris par le titulaire serait plus juste et limiterait les possibilités d’interprétation.
    b) Par ailleurs, nous comprenons que la logique de fonctionnement de la reprise par standard entier est remise en question, puisqu’une collectivité qui adopterait un standard transitoire pourra confier le flux PET Clair à un autre repreneur. Nous pensons qu’il convient de renforcer le cahier des charges pour que ce ne soit pas le cas sur les autres standards.

    • Sur la différence de traitement entre les repreneurs
    c) Concernant les principes communs de la reprise, la garantie de reprise filière et fédération notamment ont des obligations de traçabilité, de contractualisation avec les collectivités pour le respect des standards de transparence et en termes de performance. Nous pensons que ces obligations doivent également être applicables lors d’une reprise par le ou les titulaires. Nous demandons que la reprise par le ou les titulaires soit davantage encadrée avec des objectifs précis en matière de transparence, et que des plans d’action spécifiques soient prévus en cas de non atteinte des objectifs, notamment des objectifs de taux de recyclage du flux développement.
    d) Par ailleurs, le titulaire doit proposer une reprise pour toutes les collectivités sans frais, mais il n’est pas précisé si le principe de solidarité et l’obligation d’enlèvement, tels que prévus par la garantie de reprise filière, doivent être également respecter par le titulaire. Nous demandons que ces précisions soient faites.

    • Sur la rupture / modification des contrats en cours :
    e) L’arrêté prévoit la reprise dès 2022 par le titulaire du standard tri simplifié, or Valorplast, comme les repreneurs de l’option Fédération, sont déjà en contrat avec des collectivités pour la reprise de ce standard. Nous ne comprenons pas comment cette mesure peut être appliquée puisque ce standard fait déjà l’objet d’engagement commerciaux.
    f) Si la modification du standard Flux Développement s’applique déjà en 2022, cela entraîne des conséquences importantes sur les contrats de reprise avec les collectivités. Ces derniers doivent être modifiés, chaque collectivité devra signer un avenant, alors qu’elles devront renouveler les contrats de reprise à partir de 2023.

    • Sur l’impact de la modification des standards :
    g) L’arrêté prévoit des modifications de standards sans avoir respecté le processus de concertation prévu dans l’agrément : concertation des parties prenantes Collectivité et du Comité de la reprise et du recyclage. L’agrément prévoit que lorsque les standards sont modifiés, il faut établir un rapport sur le fonctionnement des centres de tri.
    Des études d’impacts ont-elles été menées au préalable avant de changer le standard Flux Développement Films ?
    h) Qu’en est-il des films triés dans le standard tri simplifié ? pourquoi ne pas y inclure les films PP également, alors que ce sera repris en exclusivité par le titulaire et que ce dernier devra déjà gérer un flux de films PE/PP dans le cadre du Standard Flux Développement.

    • Sur la mutualisation des flux et concurrence
    i) L’objectif de ces modifications semble être d’avoir un interlocuteur unique pour développer des investissements dans le recyclage chimique, or à l’heure actuelle, il existe trois éco-organismes agréés, dont deux en concurrence. Comment est-il prévu de gérer la concurrence entre éco-organismes dans ce cadre ?
    j) Quelle est la garantie que les capacités de recyclage chimique qui vont être construites seront complémentaires au recyclage mécanique et ne viendront pas se substituer lorsque des capacités de recyclage mécaniques efficientes existent ? Un bilan technico-économico-environnemental a-t-il été réalisé ? Quelles en sont les conclusions ?

    • Sur la suppression des standards à 1 standard plastique au profit des standards à deux standards plastiques Flux Développement
    k) Pourquoi vouloir précipiter la conversion des collectivités qui ont déjà fait l’effort d’étendre leurs consignes de tri à tous les plastiques pour qu’elles produisent le standard Flux Développement ? Les collectivités ont investi de manière importante pour moderniser les centres de tri, en tenant compte les recettes matières. Il convient de les laisser mener à terme ces investissements et bénéficier du retour sur investissement attendu.

    Il est dans l’ADN de Valorplast, depuis près de 30 ans, d’œuvrer opérationnellement à la création de filières de recyclage innovantes et de proximité.

    Aujourd’hui, fort de ses engagements tenus, Valorplast souscrit pleinement à la nécessite d’accélérer l’implantation de sites industriels de recyclage sur le territoire national. Au-delà d’un plan de relance économique ambitieux, c’est l’urgence environnementale et l’intérêt général que nous portons aussi ici.

    Néanmoins, il est impératif pour Valorplast que cette accélération se fasse dans le respect des contrats de reprise déjà établis avec les collectivités, les repreneurs, les unités de surtri et les recycleurs, et ce dans le respect des règles de la concurrence pour la reprise des déchets d’emballages plastiques ménagers.

  •  Contribution du SMITRED Ouest d’Armor, le 25 janvier 2022 à 14h40

    Engagé dès 2012 dans les Extensions de Consignes de Tri, le SMITRED Ouest d’Armor, syndicat de traitement des Côtes d’Armor représentant 180 000 habitants, a, dès la construction de son centre de tri, misé sur la technologie pour valoriser au maximum les emballages triés par ses habitants. Le choix c’est porté vers un tri à la résine notamment pour des raisons d’indépendance industrielle et pour participer à l’émergence et au développement de nouvelles filières de recyclage, notamment du polystyrène (PS). A ce titre et à l’époque, ce schéma était également porté par Eco-Emballages.
    Depuis 2012 donc, le SMITRED produit 5 flux de plastiques rigides et n’a jamais rencontré de difficultés d’écoulement auprès de ses repreneurs. Bien au contraire, lors de la première vague de la crise sanitaire, lorsque certains centres de tri avaient de grandes difficultés à écouler leurs flux en mélange, le SMITRED était régulièrement sollicité pour fournir le maximum de matériaux triés à la résine qui trouvaient beaucoup plus facilement preneur.
    Le centre de tri du SMITRED, s’il nécessite certains ajustements périodiques pour optimiser ses performances, reste un outil parfaitement adapté pour produire des flux de qualité, dont les recettes, redistribués sur le territoire, participent au développement du geste de tri de l’habitant, parmi les plus vertueux de France avec des performances très au-dessus de la moyenne nationale.
    La parution le 5 janvier 2022 du projet d’arrêté référencé en objet met à mal ce schéma. Le SMITRED s’interroge sur les raisons qui motivent d’interdire, de fait, le tri à la résine pour les centres de tri dont les outils sont adaptés à ce type de production.
    Comme NORMANTRI, le SMITRED déplore la précipitation, le calendrier très serré, ainsi que l’absence de concertation préalable. Il semble qu’aucune instance n’est pris le temps de s’interroger sur les conséquences, pour des centres de tri tels que les nôtres, d’une interdiction de fait de trier à la résine.
    Conséquences financières : des investissements à faire pour modifier un centre de tri qui fonctionne !
    Prise en charge à 70% ou à 100% par CITEO mais qu’elle est la cohérence, puisque de toute façon ces résines doivent être sur-triées. Nous sommes en capacité de le faire dès le premier passage sans avoir à produire un flux en mélange. C’est un gaspillage financier que de faire des travaux inutiles pour produire un flux en régression par rapport à l’existant, et c’est in fine le consommateur qui paiera pour une décision qui aura été imposé sans concertation politique, technique et publique.
    Conséquences techniques : le SMITRED va-t-il être amené à produire un flux en mélange pour ensuite le sur-trier dans ses propres installations ?? Où est la logique ? Ou pire, produire un flux en mélange pour le mettre sur la route et le faire sur-trier ailleurs, aggravant le bilan carbone de tonnes d’emballages qui auraient pu partir directement triées dans les filières de recyclage ! A ce titre d’ailleurs, aucune information n’a été communiquée sur la destination des flux en mélange, ni comment CITEO les traite.
    Le SMITRED fait partie des quelques collectivités qui ont fait le choix d’un tri à la résine, si la situation restait en l’état cela ne représenterait aucune menace pour la massification des flux souhaité par CITEO qui défend des objectifs de développement du recyclage chimiques dont on ne connait pas encore bien les modalités ni les performances. Cela pourrait également priver de matière certaines usines installées sur le territoire français puisque, dans sa logique, c’est CITEO et non des repreneurs indépendants qui aurait la maîtrise d’une partie du gisement et qui pourrait donc, au détriment du jeu de la concurrence, choisir de privilégier telle ou telle technique de recyclage au dépend d’une autre.
    En conclusion, le SMITRED est totalement en accord sur les contributions du CNR et de NORMANTRI notamment en ce qui concerne les enjeux de la reprise des matériaux par CITEO, la libre administration des collectivités, l’accès au marché et le faible impact qu’aurait le maintien de leur schéma, pour les centres de tri triant déjà à la résine ou en passe de le faire.

  •  monopole et libre administration des collectivités, le 25 janvier 2022 à 09h44

    Le SIRTOM fait partie des 13 collectivités actionnaires des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, représentant plus de 1.200.000 habitants, qui ont créé en décembre 2019 la société « NORMANTRI SPL » afin de disposer d’un acteur opérationnel dédié au transport, au tri, à la commercialisation des produits valorisables, et au traitement de leurs refus de tri.
    La SPL NORMANTRI a initié en novembre 2020 une procédure de passation d’un « marché public global de performance », portant sur des missions de conception, réalisation et exploitation d’un centre de tri interdépartemental d’une capacité de 55 000 tonnes sur le territoire de la commune de COLOMBELLES situé dans le département du Calvados. Les offres finales ont été remises par les candidats mi-novembre 2021. La Commission d’appel d’offres, l’Assemblée Générale, ainsi que le Conseil d’administration de la SPL NORMANTRI ont émis un avis favorable, à l’unanimité, le 8 décembre 2021 pour l’attribution du marché pour l’offre de base et la prestation supplémentaire éventuelle n°1 de tri des plastiques à la résine. Cette décision relève d’un choix politique d’indépendance industrielle de la SPL sur l’ensemble de la chaîne et ceci jusqu’au rachat de chaque matériau trié, avec la volonté d’optimiser, à moyen terme, les recettes de valorisation matière, et donc les coûts pour les 1 200 000 habitants.
    Ainsi, la parution le 5 janvier 2022 du projet d’arrêté référencé en objet met en grande difficulté la SPL NORMANTRI qui vient d’attribuer un marché pour un montant de 106 253 000 € pour la construction d’un centre de tri de 55 000 tonnes et son exploitation pour 8 années.
    Ce projet donne un rôle opérationnel obligatoire et exclusif à l’éco-organisme dans la reprise d’une part importante du flux de plastique à trier et introduit la possibilité pour l’éco-organisme de prendre en charge la gestion des refus de tri.

    Sur la forme :
    Le SIRTOM déplore la précipitation, le calendrier très serré, ainsi que l’absence de concertation préalable. En particulier, les associations de collectivités n’ont été que très récemment et partiellement informées du projet gouvernemental modifiant le cahier des charges d’agrément de l’éco organisme. A aucun moment, le ministère ne s’est interrogé sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités.
    Sur le fond :
    Les éco-organismes en charge de la filière des emballages ménagers pourraient devenir repreneurs exclusifs d’une grosse part des plastiques, dans l’objectif de développer le recyclage et notamment le recyclage chimique. L’objectif de cette modification du cahier des charges serait ainsi de garantir des approvisionnements pour des unités de recyclage chimique ou enzymatique des plastiques.
    Le projet prévoit des modifications importantes du cahier des charges concernant la reprise des déchets d’emballages en plastiques.

    Les collectivités qui trient « à la résine » seraient contraintes de passer toutes au tri en « deux standards », l’éco organisme ayant alors l’exclusivité de la reprise du « flux développement ».

    Ces changements engendreraient des investissements conséquents financés à hauteur de 70 % minimum du montant des travaux (et pourquoi pas 100% ?) alors que les centres de tri concernés étaient aux normes et pour la plupart en capacité de produire le même travail de tri que les unités de surtri envisagées par CITEO. In fine, ces travaux se trouveraient financés par le citoyen consommateur. Peu de collectivités sont actuellement en tri à la résine et les laisser poursuivre en ce sens ne freinerait en aucun cas les objectifs de développement du recyclage.
    Au final, si le projet est mené à son terme, CITEO aurait donc l’exclusivité de la reprise sur l’ensemble du PET foncé et opaque, du PET monocouche barquettes, des barquettes multicouches et du PS (autrement dit, tous les plastiques rigides, hors bouteilles en PET clair et PEHD/PP), et ceci pour l’intégralité des collectivités Françaises.
    Si les collectivités souhaitaient procéder autrement en cédant leurs matériaux à qui elles le souhaitent, elles ne recevraient pas de soutiens pour les matériaux en question quand bien même le standard de qualité serait respecté. Elles se trouveraient ainsi contrainte d’accepter l’exclusivité demandée par CITEO.
    Cette orientation donne à l’éco-organisme le rôle de financer les tonnes qu’il déciderait de reprendre. L’éco-organisme deviendrait donc juge et partie de la reprise des emballages, d’autant plus que certaines entreprises recyclant les plastiques peuvent être administratrices de CITEO.

    Concernant la libre administration des collectivités et la possibilité qu’elles ont de recourir à un autre repreneur, cela deviendrait purement théorique puisque, le flux développement n’a « pas de viabilité économique » et que donc aucun autre repreneur n’est actuellement en capacité de faire une offre de reprise.
    A noter que quand les matériaux sont détenus par un seul repreneur (CITEO), l’accès au marché de ces matériaux n’est pas le même que lorsqu’ils sont détenus par plusieurs détenteurs (les collectivités locales). Dans un cas, il y a un monopole. Dans l’autre cas, il y a un marché diffus, aux nombreux acteurs potentiels. L’obligation de confier la reprise à l’éco-organisme empêche les collectivités de toucher un éventuel prix de reprise et de soutenir un repreneur local.

    Pour conclure,
    • Si l’objectif est de massifier les tonnages de plastiques grâce au flux développement pour conclure des contrats à long terme avec des industriels pour développer des filières de recyclage, peu de collectivités sont actuellement en tri à la résine. Les laisser poursuivre leur schéma de tri n’impacterait ni les tonnages, ni les objectifs de développer le recyclage. En outre, elle éviterait le versement de subventions pour la reconversion d’unités de tri pleinement opérationnelles et en capacité de répondre aux enjeux du recyclage du plastique (A noter que les investissements initiaux de construction de ces centres de tri ont déjà été financés pour grande partie par CITEO). Le SIRTOM de la régon Flers-Condé est en plein accord avec NORMANTRI qui veut conserver cette possibilité.

    • Au vu des compensations économiques en jeu envisagées (investissement, perte d’exploitation, compensation euro euro), il est nécessaire de laisser un cadre dérogatoire pour les collectivités en tri à la résine, d’autant plus que les fonds CITEO proviennent des éco-contributions amont apportées par les metteurs sur le marché des emballages (hausse répercutée aux ménages).

    • Enfin, il convient de rester vigilant sur l’engagement 75% recyclage et 80% de couverture des coûts. CITEO ne doit pas baisser ses soutiens à la tonne aux collectivités pour compenser ce qu’il aurait surinvesti pour soutenir un passage au tout flux développement.

  •  Contribution de Zero Waste France sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, le 24 janvier 2022 à 17h21

    Alors que les agréments des éco-organismes de la filière des emballages ménagers arrivent à leur terme, Zero Waste France s’étonne de l’absence de dates dans le projet d’arrêté tel qu’il est soumis à consultation. Si l’arrêté modifié est prévu pour être provisoire, le temps que de nouvelles dispositions réglementaires relatives notamment à la consigne entrent en vigueur courant 2023, il serait tout de même pertinent de préciser une date transitoire jusqu’au 21 décembre 2023 par exemple.
    D’autre part, le projet d’arrêté fait l’impasse sur le réemploi. Pourtant, si les décisions relatives à la consigne pour réemploi devront effectivement attendre 2023 avant d’être fermement prises, d’autres dispositions relatives au réemploi des emballages sont nouvellement entrées en vigueur : obligation d’un pourcentage minimum d’emballages réemployables annuellement mis en marché, objectifs de réduction, réemploi et recyclage tels que formulés dans le décret et la future stratégie 3R, fonds de réemploi, standards d’emballages réemployables et modulations des éco-contributions selon le recours ou non à ces standards. Dans cette perspective, il est tout bonnement inadmissible que la présente proposition de modification de l’arrêté relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filières des emballages ménagers ne fasse pas une seule fois mention du réemploi des emballages. Même provisoire, cet arrêté modifié devrait préciser les différents objectifs et obligations y afférent plutôt que de se contenter d’investiguer le seul champ du recyclage. Une fois encore, la hiérarchie des modes de traitement des déchets est laissée pour compte : le développement du recyclage, tout fondamental et indispensable qu’il est, ne doit pas se faire au détriment ni en lieu et place du développement nécessaire du réemploi. Or, en l’état, le projet de texte vise uniquement à (sur)investir dans les solutions de recyclage en faisant l’impasse sur le réemploi - qui attend pourtant aussi d’importants investissements pour pouvoir être correctement mis en œuvre. Ce faisant, la filière est incitée à poursuivre la chimère du recyclage pour des matériaux toujours plus complexes à recycler plutôt qu’à investiguer le champ du réemploi pour remplacer des emballages actuellement non ou difficilement recyclables. Selon Zero Waste France, cela représente une cruelle erreur de priorisation des soutiens d’investissement. Contrairement à ce que la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévoit, le réemploi ne cesse de passer après le recyclage. Alors que les citoyennes et citoyens ont fait montre de leurs fortes attentes quant au réemploi des emballages pendant la Convention citoyenne pour le climat et les débats parlementaires de la loi Climat, Zero Waste France attend des précisions à ce sujet dans le futur arrêté de la filière des emballages ménagers.

  •  Commentaire déposé par NORMANTRI le 24/01/22, le 24 janvier 2022 à 10h37

    13 collectivités actionnaires des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, représentant plus de 1.200.000 habitants, ont créé en décembre 2019 la société « NORMANTRI SPL » afin de disposer d’un acteur opérationnel dédié au transport, au tri, à la commercialisation des produits valorisables, et au traitement de leurs refus de tri.

    La SPL NORMANTRI a initié en novembre 2020 une procédure de passation d’un « marché public global de performance », portant sur des missions de conception, réalisation et exploitation d’un centre de tri interdépartemental d’une capacité de 55 000 tonnes sur le territoire de la commune de COLOMBELLES situé dans le département du Calvados. Les offres finales ont été remises par les candidats mi-novembre 2021. La Commission d’appel d’offres, l’Assemblée Générale, ainsi que le Conseil d’administration de la SPL NORMANTRI ont émis un avis favorable, à l’unanimité, le 8 décembre 2021 pour l’attribution du marché pour l’offre de base et la prestation supplémentaire éventuelle n°1 de tri des plastiques à la résine. Cette décision relève d’un choix politique d’indépendance industrielle de la SPL sur l’ensemble de la chaîne et ceci jusqu’au rachat de chaque matériau trié, avec la volonté d’optimiser, à moyen terme, les recettes de valorisation matière, et donc les coûts pour les 1 200 000 habitants.

    Ainsi, la parution le 5 janvier 2022 du projet d’arrêté référencé en objet met en grande difficulté la SPL NORMANTRI qui vient d’attribuer un marché pour un montant de 106 253 000 € pour la construction d’un centre de tri de 55 000 tonnes et son exploitation pour 8 années.

    Sur la forme :

    NORMANTRI déplore la précipitation, le calendrier très serré, ainsi que l’absence de concertation préalable. En particulier, les associations de collectivités n’ont été que très récemment et partiellement informées du projet gouvernemental modifiant le cahier des charges d’agrément de l’éco organisme. A aucun moment, le ministère ne s’est interrogé sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités.

    Sur le fond :
    Pourquoi contraindre les collectivités qui trient « à la résine », de passer toutes au tri en « deux standards », l’éco organisme ayant alors l’exclusivité de la reprise du « flux développement » ? Ces changements engendreraient des investissements conséquents financés à hauteur de 70 % minimum du montant des travaux (et pourquoi pas 100% ?) alors que les centres de tri concernés étaient aux normes et pour la plupart en capacité de produire le même travail de tri que les unités de surtri envisagées par CITEO. In fine, ces travaux se trouveraient financés par le citoyen consommateur. Peu de collectivités sont actuellement en tri à la résine et les laisser poursuivre en ce sens ne freinerait en aucun cas les objectifs de développement du recyclage.

    Au final, si le projet est mené à son terme, CITEO aurait donc l’exclusivité de la reprise sur l’ensemble du PET foncé et opaque, du PET monocouche barquettes, des barquettes multicouches et du PS (autrement dit, tous les plastiques rigides, hors bouteilles en PET clair et PEHD/PP), et ceci pour l’intégralité des collectivités Françaises.

    Si les collectivités souhaitaient procéder autrement en cédant leurs matériaux à qui elles le souhaitent, elles ne recevraient pas de soutiens pour les matériaux en question quand bien même le standard de qualité serait respecté. Elles se trouveraient ainsi contrainte d’accepter l’exclusivité demandée par CITEO.

    Cette orientation donne à l’éco-organisme le rôle de financer les tonnes qu’il déciderait de reprendre. L’éco-organisme deviendrait donc juge et partie de la reprise des emballages, d’autant plus que certaines entreprises recyclant les plastiques peuvent être administratrices de CITEO.

    Concernant la libre administration des collectivités et la possibilité qu’elles ont de recourir à un autre repreneur, cela deviendrait purement théorique puisque, le flux développement n’a « pas de viabilité économique » et que donc aucun autre repreneur n’est actuellement en capacité de faire une offre de reprise.

    A noter que quand les matériaux sont détenus par un seul repreneur (CITEO), l’accès au marché de ces matériaux n’est pas le même que lorsqu’ils sont détenus par plusieurs détenteurs (les collectivités locales). Dans un cas, il y a un monopole. Dans l’autre cas, il y a un marché diffus, aux nombreux acteurs potentiels. L’obligation de confier la reprise à l’éco-organisme empêche les collectivités de toucher un éventuel prix de reprise et de soutenir un repreneur local.

    Pour conclure,

    • Si l’objectif est de massifier les tonnages de plastiques grâce au flux développement pour conclure des contrats à long terme avec des industriels pour développer des filières de recyclage, peu de collectivités sont actuellement en tri à la résine. Les laisser poursuivre leur schéma de tri n’impacterait pas ni les tonnages, ni les objectifs de développer le recyclage. En outre, elle éviterait le versement de subventions pour la reconversion d’unités de tri pleinement opérationnelles et en capacité de répondre aux enjeux du recyclage du plastique (A noter que les investissements initiaux de construction de ces centres de tri ont déjà été financés pour grande partie par CITEO). NORMANTRI veut conserver cette possibilité.
    • Au vu des compensations économiques en jeu envisagées (investissement, perte d’exploitation, compensation euro euro), il est nécessaire de laisser un cadre dérogatoire pour les collectivités en tri à la résine, d’autant plus que les fonds CITEO proviennent des éco-contributions amont apportées par les metteurs sur le marché des emballages (hausse répercutée aux ménages).

    • Enfin, il convient de rester vigilant sur l’engagement 75% recyclage et 80% de couverture des coûts. CITEO ne doit pas baisser ses soutiens à la tonne aux collectivités pour compenser ce qu’il aurait surinvesti pour soutenir un passage au tout flux développement.

  •  contribution et questions du Cercle National du Recyclage, le 17 janvier 2022 à 15h20

    En premier lieu le Cercle National du Recyclage se demande ce que signifie la suppression de la date dans le cahier des charges ? Cela signifie-t-il que ce dernier n’a plus de période définie et que ce cahier des charges vaut potentiellement pour après 2022 ?
    Le Ministère a-t-il toujours l’intention de mettre en place un nouveau cahier des charges et un nouvel agrément en 2023 intégrant notamment la mise à jour des coûts nets de référence ?

    L’écriture des nouveaux objectifs ne porte aucune contrainte et permet juste d’entériner les nouveaux éléments du cahier des charges. Il est primordial d’associer ces nouveaux objectifs à des éléments mesurables permettant de suivre leur atteinte.
    • Concernant le passage à l’extension pour les habitants à fin 2022
    Le Cercle National du Recyclage tient à rappeler que le passage à l’extension des consignes de tri a été calée sur une durée d’agrément (6 ans) et qu’il fallait moderniser pendant cette période, près de 180 centres de tri. De plus, les délais de réponses sur les dossiers de candidatures à l’extension, la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques, et la COVID 19 ont fortement retardé les projets des collectivités locales. Le Cercle National du Recyclage regrette qu’il ne soit laissé aucun délai supplémentaire et que les collectivités locales qui ne sont pas en extension ne soient plus soutenues sur leurs plastiques entrainant une perte importante de soutiens. Le Cercle National du Recyclage tient aussi à rappeler que le fait de ne pas être en extension est déjà une pénalisation financière car les collectivités locales reçoivent moins de soutiens (600 euros au lieu de 660) sur moins de tonnes. Le Cercle National du Recyclage demande donc un délai supplémentaire sans pénalisation de soutiens pour les collectivités locales pour leur passage en extension.
    • Concernant le rôle opérationnel de l’éco-organisme
    Ce cahier des charges donne un rôle opérationnel obligatoire et exclusif à l’éco-organisme dans la reprise de tous les flux de plastique à trier et aussi dans la gestion des refus de tri qui est une nouveauté. Le premier point dur de cette orientation est qu’il confère à l’éco-organisme le rôle de financer les tonnes qu’il déciderait de reprendre. L’éco-organisme deviendrait donc juge et partie de la reprise des emballages et cette proposition n’est pas entendable.

    Autre problème de fond de cette proposition (qui a été acceptée par les collectivités locales de manière temporaire le temps qu’une valeur positive du flux développement soit effective) est qu’elle est fortement empreinte à un potentiel conflit d’intérêts. Les entreprises recyclant certains plastiques peuvent être administrées par des personnes physiques ou morales qui sont aussi administratrices de l’éco organisme. C’est déjà le cas pour la société Carbios qui souhaite se développer dans le recyclage enzymatique du PET et qui possède notamment dans sa gouvernance L’Oréal qui est administrateur de Citéo.

    En conséquence le Cercle National du Recyclage est résolument opposé à donner un rôle opérationnel à l’éco-organisme dans ces conditions.

    • Concernant l’organisation de la reprise
    C’est l’exclusivité qui pose de vraies difficultés de fond. Les collectivités n’ont plus le choix. Que se passe-t-il si elles souhaitent maintenir sur le terrain, leur repreneur local ? Les collectivités ne toucheraient elles plus les soutiens ? Dans ce cas, le principe de la REP serait totalement dévoyé car la collectivité collecterait trierait et ferait recycler ses tonnes contribuant ainsi à l’objectif de recyclage mais ne serait pas soutenue !

    De plus, avec l’arrivée d’un nouvel éco-organisme type Leko, il y aurait une centralisation des tonnes au sein de deux éco-organismes. Ceci semble faire perdre tout l’intérêt de l’exclusivité pour l’émergence d’usine de recyclage et le risque est important. Cette orientation favoriserait sûrement la position dominante de l’éco-organisme Citéo qui le premier mettra en place cette reprise centralisée.

    Le cahier des charges supprime la possibilité pour les collectivités locales de choisir l’option 1 standard plastique permettant de trier à la résine et impose à l’éco-organisme de prendre en charge au moins 70% des coûts de mise en conformité du centre de tri pour produire le standard à deux flux plastiques. Il existe plusieurs centres de tri qui ont fait le choix (validé par Citéo) de trier à la résine.
    Le Cercle National du Recyclage souhaiterait connaître les raisons de cette modification alors même que ces centres de tri respectaient le cahier des charges. Ces centres de tri doivent-ils bien être en mesure du produire du flux développement au 1er janvier 2026 ?
    Pourquoi ne pas permettre à ces centres de tri de continuer le tri à la résine et d’organiser une reprise de ces flux (compris dans le flux développement) par le titulaire au même titre que le flux développement ? Les collectivités ont investi pour de longues durées et il convient de les laisser mener à terme ces investissements. De même, ces collectivités vendent actuellement ces plastiques surtriés générant des recettes. Demain elles ne les percevront plus, sans aucune compensation de la part de l’éco-organisme. Il faut donc veiller à prévoir une compensation.
    Pourquoi 70 % minimum du montant des travaux pour convertir ces centres de tri alors que les centres de tri étaient déjà conformes ? Par expérience mettre un minimum ne sert à rien car l’éco-organisme ne va jamais au-delà de ses obligations de financement. Les collectivités ne doivent pas débourser un centime supplémentaire alors qu’elles avaient la capacité de répondre aux obligations du cahier des charges. Le Cercle National du Recyclage propose d’augmenter la prise en charge des coûts en totalité pour convertir ces centres de tri (investissements et études).
    Il manque beaucoup d’informations sur les conditions pratiques de l’enlèvement, de traitement des tonnes (délais, procédures en cas de problème, etc.) et la fin de la responsabilité des collectivités locales sur les matières dès la prise en charge par l’éco-organisme agréé. Il est primordial d’intégrer ces éléments dans le cahier des charges.

    Enfin quelle garantie est-elle donnée pour que les autres flux de plastiques et d’autres matériaux ne tombent pas dans une reprise exclusive par l’éco-organisme imposée par une nouvelle modification du cahier des charges ?

    • Concernant la reprise des refus
    Cette reprise, qui pourrait démarrer au 1 janvier 2024, est-elle prévue pour les collectivités n’ayant pas d’exutoire de valorisation énergétique ? Plutôt que de confier la gestion des refus à l’éco-organisme pourquoi ne pas prévoir un soutien plus important permettant à ces collectivités de diriger ces refus vers des voies de recyclage et de valorisation énergétique.
    Le Cercle National du Recyclage invite à beaucoup de prudence sur cette question des refus pour éviter que les collectivités locales investissent pour atteindre des critères de qualité des refus permettant la reprise par l’éco-organisme. De plus, certaines collectivités ont déjà lancé des projets autours de ces refus, il ne faudrait pas que les collectivités soient obligées de passer par cette reprise comme elles vont éventuellement l’être sur les plastiques rigides.

    Une réfaction des soutiens sur la part des papiers présents dans les refus semble logique mais il faut intégrer dans le cahier des charges de la filière papier un financement de cette part.

    • Concernant les standards
    1) Le standard « flux développement »
    Le standard « flux développement » contient désormais le flux de films et le flux de plastiques rigides à trier. L’éco-organisme, désormais en charge de la reprise de ce standard, devra donc reprendre ces deux flux sans frais pour les collectivités locales : est-ce effectivement le cas ?

    Alors que l’éco organisme avait l’objectif clairement assigné de recycler 92% du flux développement, Il n’a pas atteint cet objectif. Le Cercle National du Recyclage demande quelle sanction a été prise à l’encontre de l’éco-organisme pour la non-atteinte de cet objectif. Le Cercle National du Recyclage demande le maintien de l’objectif de recyclage à 92 %. N’y a-t-il pas de clause de non-régression dans les textes du Ministère ? Les films sont-ils bien inclus dans l’objectif ? Le recyclage chimique est-il comptabilisé au même titre que le recyclage mécanique ?
    Qui contrôle et qui audite cet objectif où seul le responsable de l’objectif possède les informations permettant de le calculer ?

    Point positif : le flux développement repris par l’éco-organisme sera soutenu en totalité et non plus à hauteur de 92% des tonnages. Cependant concernant l’organisation pratique de cette reprise qui sera l’entité neutre capable de contrôler le respect de la qualité du standard. L’éco-organisme ne peut pas décider de l’atteinte du standard car c’est cette atteinte qui conditionne le versement des soutiens. Il faut écrire dans le cahier des charges une procédure permettant aux collectivités locales de ne pas accepter un refus de reprise par l’éco-organisme pour non atteinte de la qualité.

    2) Le modèle « tri simplifié »
    Dans l’écriture du cahier des charges il ne semble pas que le tri simplifié soit un standard comme le flux développement. Cette écriture permettrait-elle à l’éco-organisme de ne reprendre que le flux de plastiques rigides et pas le flux de films ? Qu’en est-il ? Ne faut-il pas écrire de la même façon ces éléments pour que l’éco-organisme reprenne aussi les films ?

    Alors que Citéo avait annoncé qu’il proposait une offre de reprise sans réfaction de soutien permettant aux collectivités locales de se lancer dans cette option de manière transitoire sans perte financière le cahier des charges propose une réfaction de 15% maximum des soutiens par rapport aux coûts de cette reprise. Le Cercle National du Recyclage demande la suppression de cette réfaction.

    Ce standard ne donne lieu à aucune obligation de recyclage par l’éco-organisme. Il convient donc d’être équivalent au flux développement et de mettre un objectif de recyclage.
    Le standard tri simplifié allait permettre de voir des offres des opérateurs émerger en termes de prix de reprise. L’obligation de confier ce standard à l’éco-organisme empêche les collectivités de toucher l’éventuel prix de reprise qui allait en émerger. Il convient donc de bonifier le soutien de la valeur envisagée de la reprise pour en faire bénéficier aux collectivités.
    • Concernant certains points manquants
    Malgré nos très nombreuses demandes, aucune modification n’a été apportée sur le taux de présence fibreux, les collectivités locales continuent d’être injustement plafonnées sur les tonnes de cartons ménagers recyclés tout en ne bénéficient pas de soutien et en pénalisant le taux de recyclage global. Même si le cahier des charges prévoyait un minimum sur ces taux, Citéo ne fait aucune proposition d’augmentation ce taux. Les éléments en notre possession et connus de l’ADEME indiquent qu’un taux de 40% serait à inscrire pour 2021 et 2022. Le Cercle National du Recyclage demande donc de profiter de cette modification de cahier des charges pour intégrer ces éléments.

    Malgré nos demandes et le mandat de la CIFREP rien n’est présent dans le cahier des charges pour compenser la perte de recettes issues de la vente des matières des collectivités locales.