Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes

Consultation du 21/10/2020 au 10/11/2020 - 7 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 21 octobre 2020 au 10 novembre 2020.

Le contexte :

Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments d’habitation individuelle ou collective sont réglementées par le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement et par l’arrêté du 23 février 2018.

Le 13 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a demandé que soit réalisée une mission visant à évaluer les politiques mises en place par les exploitants de réseaux de distribution de gaz dans le domaine de la sécurité.

Le rapport de la mission est disponible sur le site internet du CGEDD dans la rubrique « les derniers rapports » à l’adresse suivante : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html.

Certaines recommandations nécessitent une modification de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.

Pour les autres recommandations, des actions ont été engagées en parallèle dans le cadre de la réglementation relative aux canalisations des réseaux de distribution de gaz.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté prévoit la déclinaison des recommandations formulées dans le cadre de la mission relative à la sécurité des réseaux de distribution de gaz ainsi que diverses dispositions issues du retour d’expérience.

  • Les principales dispositions du projet de texte :

Le projet de texte prévoit la déclinaison d’une partie des recommandations formulées dans le cadre de la mission relative à la sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel.

Les dispositions relatives à l’entretien des installations collectives, situées entre l’organe de coupure générale et les organes de coupure individuelle sont clarifiées et une fréquence minimale de cette maintenance est imposée (périodicité ne devant pas excéder 10 ans).

Les exigences de sécurité envers les exploitants des réseaux de distribution sont renforcées dans le cas des interruptions de livraison du gaz. En particulier, les principes de condamnation d’organes de coupure de branchements inutilisés ou abandonnés sont précisés afin que ces situations ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Dans le cadre de la diminution du nombre de fuites sur les régulateurs, le remplacement préventif de ce matériel à gaz est instauré. Ainsi, la durée d’exploitation d’un régulateur est limitée dans le temps en étant adaptée aux différentes configurations rencontrées.

Il est demandé une amélioration de l’analyse des causes des accidents ou incidents en s’intéressant également aux « signaux faibles ». L’analyse de ce retour d’expérience doit être partagée entre les différentes fédérations professionnelles et l’exploitant de réseaux de distribution doit proposer les actions d’améliorations qui en découlent.

  • Principales autres modifications :

Dans le cadre des installations de gaz neuves, il est imposé désormais que le détendeur de gaz soit placé à l’extérieur d’un bâtiment d’habitation individuelle.

Des dispositions sont prévues pour clarifier les définitions. En particulier, les définitions de mise en service, de mise en gaz et de remise en gaz sont revues et les dispositions associées sont modifiées.

Les dispositions relatives au contrôle d’un conduit collectif d’évacuation des produits de combustion sont complétées. Des précisions sont apportées sur le contrôle effectué lors de la réalisation d’un conduit collectif d’évacuation des produits de combustion fonctionnant en pression.

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Commentaires

  •  Commentaires AFG prREV Arrêté 23.02.2018, le 10 novembre 2020 à 17h17

    ARTICLE 2
    Définitions – Mise en service
    Ajouter "d’une installation intérieure" car l’objet est de donner à l’usager l’accès au gaz. Elle ne peut donc concerner que l’installation intérieure.

    Ecrire :
    "Mise en service (ou mise à disposition du gaz) d’une installation intérieure"

    Le "notamment lors d’une mise en gaz" est interprété de manière exhaustive càd qu’à chaque mise en gaz, une mise en service doit être réalisée. Cela n’est pas du tout le cas. Une mise en service est effectuée uniquement pour les installations intérieures. Par exemple, une mise en gaz d’une conduite montante ne donne pas à l’usager l’accès au gaz.

    Supprimer "lors d’une mise en gaz"

    On interrompt la livraison du gaz (conformément à l’article 27) et non la fourniture de gaz.

    Remplacer "de la fourniture" par "de la livraison"

    ARTICLE 10.1.3
    Le cas du détendeur dans un coffret encastré dans la façade du bâtiment d’habitation individuelle peut également se présenter pour un bâtiment d’habitation collective.
    Il existe également des locaux techniques ventilés vers l’extérieur

    Ecrire :
    "Un détendeur placé dans un coffret ou dans un local technique ventilé vers l’extérieur, encastré dans la façade du bâtiment d’habitation individuelle ou collective est considéré extérieur au bâtiment."

    En complément de la gaine coupe-feu 2h et de l’acier soudé, pour la traversée par une conduite de gaz à usage collectif d’un sous-sol ou d’un parc de stationnement couvert, ajouter un c) avec la possibilité d’une conduite en cuivre en dehors d’un parc de stationnement couvert ou d’un lieu de stockage des déchets ménagers :

    Ajouter :
    "c) soit si la conduite de gaz est réalisée en cuivre, placée sous protection mécanique à l’exception des conduites d’un parc de stationnement couvert ou d’un lieu de stockage des déchets ménagers en sous-sol"

    ARTICLE 16
    Les mises en service ne concernant que les installations intérieures, il est nécessaire de confirmer le périmètre de cet article.

    Ecrire :
    "Le présent article s’applique aux modifications des installations de gaz existantes antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté."

    ARTICLE 16.2
    Limiter le périmètre au matériel à gaz exclus par exemple les compteurs. Il est nécessaire d’ajouter les dispositifs de mesurage.

    Ecrire :
    "Dans le cas de modifications autres qu’un remplacement de matériel à gaz ou d’un dispositif de mesurage réalisées à l’initiative du distributeur …"

    ARTICLE 21.4
    Un certificat de conformité n’est pas nécessaire dans le cas des travaux réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre sur une installation individuelle entre le réservoir fixe et le ou les compteurs, s’il a la charge de cette partie d’installation.

    Appliquer cette disposition au gaz distribué en réseau en remplaçant :
    "Des travaux réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre sur une installation individuelle entre le réservoir fixe et le ou les compteurs, s’il a la charge de cette partie d’installation. "
    par :
    "Des travaux réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d’œuvre sur une installation individuelle entre l’organe de coupure général et le ou les compteurs, s’il a la charge de cette partie d’installation."

    ARTICLE 26.3
    Comme pour les dispositions du 1° et du 2° de l’article 26, préciser les installations collectives.

    Ecrire :
    "Les installations de gaz dans les bâtiments d’habitation collective situées entre l’organe de coupure générale visé à l’article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l’article 9.2 inclus font l’objet d’actions d’entretien dont la périodicité n’excède pas 10 ans."

    Il est impossible de contrôler la nature des matériaux si la conduite est enterrée, encastrée, sous gaine coupe-feu 2h, …
    Il est nécessaire d’ajouter pour les parties visibles et accessibles.

    Ecrire :
    "Ces actions comportent a minima un contrôle de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d’assemblage, pour les parties visibles et accessibles, et la vérification de l’identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l’article 9.2."

    Inciter les propriétaires ou leur mandataire à informer le distributeur des moyens appropriés pour faciliter l’accessibilité des installations de gaz en ajoutant l’alinéa suivant :

    Ajouter :
    "L’accessibilité des installations de gaz exploitées par le distributeur dans les immeubles collectifs est assurée par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire par des moyens appropriés qu’il communique au distributeur et met à jour autant que de besoin"

    ARTICLE 26.7
    Le projet de texte utilise le terme générique de « détendeur » qui inclut les régulateurs qui sont un type de détendeur muni d’une soupape d’écrêtage. Utiliser ce terme générique entraine, en plus des régulateurs concernés, l’ensemble des détendeurs GPL (non munis de soupape d’écrêtage) des installations propane (soit 750 000 installations alimentées par réservoir) qui par ailleurs ne sont pas associés à un compteur.
    Proposition d’une durée de vie unique de 30 ans pour les détendeurs sans soupape d’écrêtage.

    Ecrire :
    "À compter du 1er janvier 2031, la durée d’exploitation d’un détendeur ne doit pas excéder 30 ans. Dans le cas d’un détendeur situé à l’intérieur d’un bâtiment lorsque celui-ci n’est pas placé dans une gaine aérée et ventilée, cette durée ne doit pas excéder 10 ans et reste de 30 ans s’il n’est pas muni d’une soupape d’écrêtage.

    À compter du 1er janvier 2041, la durée d’exploitation d’un détendeur situé à l’extérieur d’un bâtiment ou dans une gaine aérée et ventilée ne doit pas excéder 20 ans, ou 30 ans s’il n’est pas muni d’une soupape d’écrêtage."

    Tous les détendeurs ne sont pas sous l’exploitation du distributeur, notamment certaines chaufferies et pour les installations intérieures.

    Ecrire :
    "Les détendeurs sont remplacés par la personne, physique ou morale, qui en a la propriété ou à défaut la responsabilité en vertu d’un contrat."

    ARTICLE 27.3
    Il est nécessaire de préciser le champ d’application qui s’applique uniquement dans le cadre d’une résiliation du contrat de fourniture.
    Il est proposé d’ajouter : « faisant suite à une demande de résiliation du contrat entre le fournisseur de gaz et le client »

    L’obturation d’un branchement à chaque extrémité est impossible à envisager et pas nécessaire.
    Une seule obturation sur la canalisation est nécessaire pour arrêter le flux gazeux.
    Il est proposé d’indiquer : « obturé en amont du compteur »

    Ecrire :
    "3° À la suite d’une interruption de la livraison du gaz supérieure à 6 mois, faisant suite à une demande de résiliation du contrat entre le fournisseur de gaz et le client, l’organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l’organe de coupure est impossible, le branchement est obturé en amont du compteur."

    Il est nécessaire de rappeler le périmètre de l’alinéa précédent pour l’application de cet article. Il est proposé d’ajouter « faisant suite à une interruption de livraison de gaz intervenue dans les conditions de l’alinéa précédent ».

    L’opposition du propriétaire de l’installation intérieure ne doit pas empêcher la sécurisation à partir du moment où la demande de résiliation du contrat entre le fournisseur de gaz et le client est effective. Ouvrages exploités par le distributeur qui est responsable de préserver le risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il n’est pas pertinent de prévoir une opposition à une action de sécurité. Il est proposé de supprimer cette possibilité d’opposition pour l’alimentation par réseaux mais d’ajuster la phrase pour permettre de traiter l’alimentation par réservoir dans le cas où un contrat entre le fournisseur de gaz et le client serait toujours en cours.

    Comme pour l’alinéa précédent, il est proposé d’indiquer : « obturé en amont du compteur »

    Pour un branchement individuel en basse pression avec un organe de coupure dans un regard enterré, il n’est pas possible de mettre en œuvre une obturation. Il est proposé de faire une exception pour sécuriser le branchement.

    Ecrire :
    "En l’absence de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans faisant suite à une interruption de livraison de gaz intervenue dans les conditions de l’alinéa précédent, ou quatre ans dans les autres cas sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l’installation intérieure, l’organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre lorsque cela est possible. Le branchement est obturé en amont du compteur.
    Par exception, les branchements individuels en basse pression avec un organe de coupure dans un regard enterré, sont sécurisés par un dispositif empêchant l’accès à l’organe de coupure. "

    Pour l’alinéa suivant, il est nécessaire de faire référence aux dispositions précédentes d’absence de livraison de gaz et de ne pas faire de lien avec l’arrêt définitif. Il est proposé de supprimer cette possibilité d’opposition pour l’alimentation par réseaux mais d’ajuster la phrase pour permettre de traiter l’alimentation par réservoir dans le cas où un contrat de fourniture serait toujours en cours.

    Ecrire :
    "En cas d’impossibilité d’appliquer les dispositions de l’alinéa précédent afférentes à l’absence de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l’installation intérieure, le distributeur met en œuvre les moyens nécessaires pour que le branchement ne puisse présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. "

    Il est proposé de remplacer le terme d’"arrêt définitif" par abandon et de simplifier l’alinéa.

    Ecrire :
    "Lors de l’abandon d’une installation de gaz que le distributeur exploite, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur met en œuvre les moyens nécessaires pour que l’installation ne puisse présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens."

    ARRETE MODIFICATIF ARTICLE 12
    Un délai supplémentaire est nécessaire pour pouvoir traiter le volume.

    Ecrire :
    "Les dispositions du 1° de l’article 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
    Les dispositions du 4° de l’article 9 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026."

  •  Commentaires de France Gaz Liquides relatifs à la présente consultation, le 10 novembre 2020 à 15h11

    L’objectif essentiel de la modification de cet arrêté consiste à prendre en compte les recommandations de la mission à propos des « réseaux de distribution de gaz naturel ».

    Dans ce cadre la recommandation N°5 suggère des ajustements pour réduire le nombre de fuites sur les régulateurs qui est un type de détendeur utilisé sur les réseaux de distribution de gaz naturel et de propane, sur lequel des défaillances ont été observées ces dernières années.

    Le projet de texte utilise le terme de détendeur (qui inclut les régulateurs qui sont un type de détendeurs munis d’une soupape d’écrêtage) mais est beaucoup plus large. Il concerne notamment, en complément des régulateurs installés sur les réseaux de distribution de gaz naturel et propane, l’ensemble des détendeurs GPL (non munis de soupape d’écrêtage) de 100% des installations propane des maisons individuelles soit 750 000 installations alimentées par réservoir, équipées chacune de généralement 4 détendeurs dont 2 se situent à l’extérieur des bâtiments et 2 à l’intérieur, juste avant les appareils d’utilisation (la réglementation imposait jusqu’au 1 janvier 2020 que ces deux détendeurs se situent juste avant les appareils d’utilisation).

    Il n’existe aujourd’hui pas de retour d’expérience spécifique sur ces matériels ayant permis d’identifier des défaillances.

    Dans la modification de l’article 26, le projet impose une durée de vie maximale de 10 ans sur l’ensemble des détendeurs se trouvant dans les logements et 30 puis 20 ans pour les détendeurs situés à l’extérieur. L’absence d’accidentologie indiquant des défaillances sur ces détendeurs non munis de soupape d’écrêtage, l’absence de durée de vie dans la réglementation actuelle, un environnement protégeant le détendeur dans un bâtiment (température, humidité, salinité, …) le coût de remplacement de ces matériels, nous amène à demander une durée de vie unique de 30 ans pour l’ensemble des détendeurs non équipés de soupape d’écrêtage. Nous vous rappelons que ces détendeurs ne sont pas associés à des compteurs dont le renouvellement est réalisé tous les vingt ans. Une périodicité de 30 ans correspond ainsi à un rajeunissement très significatif du parc de détendeurs.

    Dans la modification de l’article 26, le projet indique que les détendeurs sont remplacés par les distributeurs. Il est essentiel de clarifier cette responsabilité plus en détail, notamment pour prendre en compte la non-accessibilité de ces détendeurs notamment dans le logement.
    Notre proposition de rédaction est la suivante : Les détendeurs sont remplacés par la personne, physique ou morale, qui en a la propriété ou la responsabilité en vertu d’un contrat.

  •  Questions relatives à l’application de la réglementation sur les consommables d’étanchéité pour raccords GAZ., le 10 novembre 2020 à 13h19

    GEB SAS est une société française, fabricant de produits destinés aux plombiers-chauffagistes et dont le site de production est basé dans l’Oise. Nous fabriquons notamment des produits d’étanchéité pour les raccords filetés véhiculant de l’eau et du gaz.

    Nous nous sommes très vite conformés à cet arrêté en faisant évoluer notre gamme, en informant nos clients – distributeurs et artisans- ainsi que les établissements de formation (Lycées professionnels - CFA GRETA) dans lesquels nous intervenons.

    Ainsi, nous avons positionné notre résine anaérobie Gebétanche Gaz (conforme à l’EN 751 et en cours de certification NF-RAC GAZ).

    Nous souhaiterions aller plus loin dans ce domaine en proposant d’autres produits. Nous nous interrogeons donc sur le champ qui sera ouvert par cette révision.

    En effet, l’arrêté interdit pour l’instant l’utilisation de la filasse et des rubans d’étanchéité (ruban PTFE et autres, fil d’étanchéité, …).

    Dans le cas des rubans et fils, l’interdiction vient-elle du fait qu’ils n’engendrent pas de blocage du raccord et donc un risque de fuite de gaz en cas de mouvement du raccord (par exemple dans le cas de la manipulation d’une vanne à proximité) ?
    Si tel est le cas, comment ce critère sera-t-il pris en compte dans la certification des produits ?

    L’interdiction porte-elle sur la présentation physique du produit (sa forme de ruban ou de fil). Quel sera le nouveau critère de sélection ?

    Enfin, si ces produits (sous forme de fil ou de ruban ) sont de nouveau autorisés, leur fabrication reste néanmoins spécifique et les fabricants sont peu nombreux.

    Le même produit apparaîtrait donc sur le marché sous plusieurs marques. Comment pourrait-on faire valoir notre certification NF RAC-GAZ vis-à-vis du « même » produit sans marquage et identifier notre produit en cas de litige ?

    Nous vous remercions par avance de vos éclaircissements, afin de faire évoluer nos solutions conformément à cette réglementation.

  •  Commentaires Uniclima relatifs à la présente consultation, le 9 novembre 2020 à 15h52

    L’article 3 du projet d’arrêté précise le cas des détendeurs utilisés pour assurer une pression inférieure à 4 bars dans l’installation. L’alinea suivant traite du cas d’un détendeur sur une bouteille de butane dont la fonction est d’assurer la pression adaptée à l’appareil qui sera alimenté par ladite bouteille. Ceci ne concerne pas l’objectif visé. Le cas des détendeurs d’appareil est exactement le même que celui des détendeurs de bouteilles de butane et devrait donc figurer clairement dans les détendeurs non concernés par l’exigence d’implantation afin de clarifier la lecture pour les installateurs.Il est par ailleurs à noter que ces détendeurs sont couverts par le marquage CE des appareils.

    L’article 5 vient modifier les dispositions applicables à l’existant. Bien que sous entendu, il serait utile de préciser le périmètre inapplication des articles impactés par cette modification. Nous proposons d’ajouter après le mot « modifications », les
    mots suivants : « dans le périmètre des
    articles des titres précités et ».

    L’article 6 demande de garantir selon un procédé l’étanchéité. Cette notion est inadaptée au regard de l’objectif visé : Le protocole permet de s’assurer de l’étanchéité mais ne peut la garantir sur la durée. Nous proposons de remplacer le mot "garantir" par "s’assurer". pour toutes les occurrences de cet article.

    L’article 8 2° ne précise pas quels sont les détendeurs concernés par les nouvelles exigences : il serait utile que ce soit précisé tout particulièrement pour le cas des détendeurs intégrés aux appareils. Il est par ailleurs à noter que ces détendeurs sont couverts par le marquage CE des appareils.

  •  COPREC - Contribution Articles 3 et 8.2, le 9 novembre 2020 à 11h47

    Dans le cadre de la consultation publique sur la modification de l’arrêté du 23 février 2018, nous vous prions de trouver notre contribution au titre de la COPREC sur les 2 articles suivants :

    <span class="puce">- Dans l’article 3 : « Lorsque le détendeur est situé à l’intérieur d’un bâtiment, il est placé dans une gaine technique ventilée vers l’extérieur ou muni d’un évent canalisé vers l’extérieur. » :

    Nous comprenons que cette disposition ne concerne que les détendeurs nécessaires au logement pour limiter la pression sous le seuil de 50 mbar à l’intérieur des logements. Quelles sont les restrictions pour installer des détendeurs dans un site de production d’énergie (local de production d’énergie ou emplacement de production d’énergie) ?

    <span class="puce">- Dans l’article 8.2 : « « À compter du 1er janvier 2031, la durée d’exploitation d’un détendeur ne doit pas excéder 30 ans. Dans le cas d’un détendeur situé à l’intérieur d’un bâtiment lorsque celui-ci n’est pas placé dans une gaine aéré et ventilée, cette durée ne doit pas excéder 10 ans.
    « À compter du 1er janvier 2041, la durée d’exploitation d’un détendeur situé à l’extérieur d’un bâtiment ou dans une gaine aéré et ventilée ne doit pas excéder 20 ans.
    « Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. »

    Concernant les détendeurs situés sur des installations intérieures de gaz ou en aval des organes de coupure de site (OCS), nous comprenons qu’ils sont concernés par les limites de la durée d’exploitation. Nous proposons de compléter la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 8 : « Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. » par " lorsque ceux-ci sont situés sur une partie d’installation sous sa garde, par le propriétaire de l’établissement dans les autres cas"

  •  CAPEB / commentaire § 10.1.3, le 5 novembre 2020 à 16h39

    La mission demandée par le ministre de la transition écologique et solidaire visait à évaluer les politiques mises en place par les exploitants de réseaux de distribution de gaz.
    La CAPEB constate que les conséquences de ce travail sur les dispositions de l’arrêté du 23 février 2018 dépassent largement le périmètre des réseaux de distribution de gaz en embarquant les installations intérieures alimentant une habitation individuelle.
    Nous n’avons pas connaissance d’accident dont la cause serait due à la présence d’un détendeur déclencheur de sécurité (RDDS) à l’intérieur d’une habitation individuelle lorsque celle-ci est alimentée avec une citerne GPL.

    Interdire la présence de détendeur à l’intérieur du bâtiment dans ce type de configuration reviendrait à remettre radicalement en question les pratiques de conception et de réalisation des professionnels qui ont toujours eu l’habitude d’effectuer en GPL la détente du gaz au niveau des appareils d’utilisation au moyen de RDDS.

    Les résultats des contrôles de conformité seraient ainsi désastreux et engendreraient des coûts importants de mise en conformité (mis en place d’un dispositif de détente à l’extérieur du bâtiment ; modification probable des diamètres de tuyauterie à l’intérieur du bâtiment ; remplacement des RDDS par des robinets de sécurité).

    C’est pourquoi, en ce qui concerne le projet de modification du § 10.1.3, la CAPEB insiste pour que soit autorisé la mise en œuvre de RDDS à l’intérieur d’une habitation individuelle alimentée par une installation neuve de GPL.

  •  arrêté du 23 février 2018 point 10.1.2. :demande d’aménagement des interdictions pour les interventions d’urgence., le 2 novembre 2020 à 16h08

    Bonjour,

    Je représente la marque Griffon : fabriquant de solutions d’étanchéité pour les professionnels.

    Depuis la mise en application au 1er janvier 2020 de l’arrêté du 23 février 2018, nous sommes confrontés à de nombreuses questions de la part des professionnels du gaz et des distributeurs concernant les interventions d’urgence.

    Nous proposons actuellement une résine anaérobie qui répond à l’arrêté (le KOLMAT Easyfit) et qui est en procédure de certification NF.
    Ce produit de qualité a comme toutes les résines un temps de séchage qui ne permet pas une remise en pression immédiate.

    C’est pourquoi nous vous écrivons aujourd’hui, afin de vous informer sur notre solution : le KOLMAT Fibre Seal.
    Ce produit est révolutionnaire car il cumule de nombreux avantages :
    <span class="puce">- il permet une étanchéité immédiate
    <span class="puce">- il autorise un ré-ajustement du raccord de 180°
    <span class="puce">- il est de couleur vert clair, reconnaissable une fois appliqué
    <span class="puce">- il est propre et facile à mettre en oeuvre
    <span class="puce">- il a une durée de vie équivalente à la résine anaérobie
    <span class="puce">- il tolère une pression jusqu’à 26 bars
    <span class="puce">- il est pourvu des certifications Gastec, kiwa, EN751-2.

    Avant le 1er janvier 2020, nous commercialisions ce produit depuis plus de 6 ans sur le marché Français (et Européen) pour des applications sur l’eau et le gaz.

    Le KOLMAT Fibre Seal se présente sous la forme d’un ruban de fibre synthétique imprégnée de couleur vert clair.
    Il permet de réaliser une étanchéité immédiate pour que les professionnels puissent réaliser des interventions d’urgence fiables, sans danger et sans temps d’attente, ce qui permet au professionnel d’aller sur une autre intervention.

    Nous vous demandons donc de bien vouloir étudier un possible aménagement des interdictions de cet arrêté.

    Nous sommes conscient que la modification de l’arrêté en faveur du KOLMAT Fibre Seal impliquera sa certification NF.

    Cordialement