Projet d’arrêté portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2025-2026 et la campagne de pêche 2026-2027
Cet arrêté, pris en application de l’article R.922-48 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R.436-65-3 du code de l’environnement, définit le quota attribué pour la pêche maritime professionnelle pour la campagne de pêche 2025-2026 et 2026-2027 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.
Consultation du 03/10/2025 au 24/10/2025 - aucune contribution
1. Contexte du projet d’arrêté
L’anguille vit alternativement en eau douce et en eau de mer. C’est un poisson grand migrateur qui traverse l’océan Atlantique pour se reproduire en mer des Sargasses. Après sa phase larvaire de migration vers l’Europe, l’anguille présente les stades suivants :
• la phase juvénile de civelle (anguille de moins de 12 cm),
• la phase d’anguille jaune anguille colonisant le domaine continental et sédentaire pendant 10 à 15 ans,
• la phase d’anguille argentée, stade reproducteur retournant en mer des Sargasses.
Face à la dégradation de l’état de la population d’anguilles européennes expliqué par plusieurs facteurs anthropiques dont la pêche, un règlement européen du 18 septembre 2007 (EC 1100/2007), dit règlement « anguille », institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes afin de favoriser le retour des géniteurs vers leur lieu de reproduction.
Le règlement prévoit sur le volet pêche notamment :
• de mettre en œuvre des mesures de réduction de la mortalité par pêche,
• de mettre en place un système de déclarations des captures d’anguille,
• d’assurer la provenance légale des captures exportées et importées sur leur territoire,
• que les Etats membres qui autorisent la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres réservent 60 % des captures à des opérations de repeuplement dans les différents Etats membres.
En application du règlement (CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguille européenne, et conformément au plan de gestion français en date de février 2010 approuvé par la Commission européenne, l’ensemble des mesures de gestion relatives à cette espèce doivent concourir d’un objectif de réduction de la mortalité par pêche de la civelle (anguille de moins de 12 cm) d’au moins 60 % par rapport aux années de référence (2004-2008), nommé « objectif de gestion ».
En outre, suite aux avis du SAC (Scientific Advisory Council) et du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer), le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2022 et en 2023 de nouvelles mesures pour limiter la dégradation du stock d’anguille. Ces mesures imposent de nouveaux calendriers de fermeture de pêche portent exclusivement sur la pêche de l’anguille en mer qui viennent se superposer à une gestion par quota de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres.
Ainsi, en plus de la gestion calendaire imposée par le règlement (CE) n°2025/202 du 30 janvier 2025 (périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche), la définition d’un quota de pêche d’anguille de moins de 12 cm compte parmi les mesures de gestion choisies par les autorités françaises pour atteindre une réduction de la mortalité par pêche de l’anguille de moins de 12 cm de 60 %.
2. Objectif du projet d’arrêté
La répartition du quota global est imposée par le règlement (CE) n°1100/2007 précité qui prévoit l’affectation d’au moins 60 % de toutes les civelles pêchées au repeuplement (les 40 % restant étant réservés pour la consommation). En conséquence, les arrêtés pris détaillent la répartition du quota global de civelles entre un sous-quota de civelles destinées au repeuplement et un sous-quota de civelles destinées à la consommation.
Chaque année, des quotas de pêche pour la saison de pêche à la civelle à venir, respectivement pour les marins-pêcheurs (87% du quota global) et les pêcheurs professionnels en eau douce (13% du quota global), doivent être établis et publiés au Journal officiel avant le début de la saison de pêche, soit au plus tard le 30 octobre.
Le quota de pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est déterminé par le ministre chargé des pêches maritimes et le ministre chargé de la pêche en eau douce, s’appuyant sur :
• l’avis d’un comité scientifique qui établit ses préconisations au regard de l’état du stock d’anguilles et des objectifs prévus par le plan de gestion de l’anguille,
• l’avis d’un comité socio-économique auquel participent les pêcheurs professionnels ; il propose un niveau de quota prenant notamment en considération les conséquences sociales et économiques de l’évolution du quota, les valeurs préconisées par le comité scientifique.
3. Contenu du projet d’arrêté
Le présent projet d’arrêté propose de fixer une trajectoire bisannuelle du quota et de sa répartition, à 55 tonnes pour 2025-2026 puis à 43 tonnes pour 2026-2027. En outre, il propose que le quota alloué et sa répartition au titre de l’année 2026-2027 pourront être mis à jour à l’aune de l’avis rendu par le comité scientifique en 2026.
Conformément au règlement précité le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destinées au repeuplement est fixé de manière à ce qu’il représente 60% du quota total. La répartition entre marins-pêcheurs et pêcheurs professionnels en eau douce est identique à celle des années précédentes : 87 % pour les marins-pêcheurs et 13% pour les pêcheurs professionnels en eau douce.
Il fait donc état, pour les pêcheurs maritimes d’un sous-quota de 19 140 kg pour la consommation et d’un sous-quota de 28 071 kg pour le repeuplement en 2025-2026 puis d’un sous-quota de 14 964 kg pour la consommation et d’un sous-quota de 22 446 kg pour le repeuplement en 2026-2027.
La clé de répartition des sous-quotas des UGA reste inchangée, à l’exception du sous-quota relatif à l’UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise, susceptible d’évoluer à raison de la mise à jour des adhérents à l’OP Estuaires.
Pour la saison de pêche 2025-2026, le ministre chargé des pêches maritimes et le ministre chargé de la pêche en eau douce envisagent de fixer le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destiné à la consommation à 22 tonnes et le quota destiné au repeuplement à 33 tonnes ; soit un quota global de 55 tonnes. Cela correspond à un quota en baisse de 15,38 % par rapport au quota défini pour la saison précédente, ce afin de viser une exploitation durable du stock, conformément au règlement (CE) n°1100/2007.
Dans le détail, le projet d’arrêté prévoit donc :
- par son article 1 de fixer une trajectoire bisannuelle du quota et de sa répartition, pour 2025-2026 puis 2026-2027. En outre, cet article prévoit que le quota alloué et sa répartition au titre de l’année 2026-2027 pourront être mis à jour à l’aune de l’avis rendu par le comité scientifique en 2026 et de l’actualisation de la liste des adhérents de l’OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP ;
- par ses articles 2 et 3 de fixer le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm à 55 tonnes pour la saison 2025-2026 puis de 43 tonnes pour la saison 2026-2027 ;
- par son article 4 d’encadrer la répartition du quota alloué à l’unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise (LCV) entre les adhérents de l’organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP. Au vu de l’avancement de la campagne 2026-2027, la date de prise en compte des adhésions sera en conséquence avancée au 15 septembre ;
- par ses articles 5 et 6 la répartition entre un sous-quota de civelles destinées au repeuplement et un sous-quota de civelles destinées à la consommation entre les unités de gestion anguille de la façade Atlantique Manche-Mer du Nord ;
- par ses articles 7 à 9 les modalités de transfert et de suivi desdits sous-quotas.
Le détail de la répartition et de ses modalités de gestion est prévu par deux arrêtés ministériels distincts : l’un est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs maritimes, l’autre est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce. La répartition du quota de civelle réservé aux pêcheurs professionnels en eau douce relève donc d’un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Aussi, dans le cadre de la participation du public, les deux projets d’arrêtés, celui relatif aux pêcheurs professionnels maritimes et celui relatif aux pêcheurs professionnels en eau douce, font l’objet d’une mise en ligne respective par les services de chaque autorité ministérielle compétente.
Dans le cadre de la participation du public, un projet d’arrêté est mis en ligne.
La consultation est ouverte du 03 octobre 2025 au 24 octobre 2025 (inclus)