Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 27/07/2023 au 08/09/2023 inclus.

Consultation du 27/07/2023 au 08/09/2023 - 13 contributions

L’article L. 541-10-1 (15°) du code de l’environnement, issu de l’article 62 de la loi « Anti-gaspillage et économie circulaire » du 10 février 2020, prévoit une filière à REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) pour les véhicules suivants : voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Le déploiement de cette filière REP repose sur l’architecture réglementaire suivante :
-  le décret du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage (VHU) et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, qui précise les règles de gestion relatives aux déchets issus de ces véhicules, ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie des producteurs de ces produits,
-  le présent projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière.

C’est dans ce contexte que se tient la présente consultation du public.

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La mise en œuvre d’une filière REP pour les véhicules selon le régime général des filières REP prévu par la loi « Anti-gaspillage et économie circulaire » a pour objet de répondre aux objectifs suivants :
- améliorer la gestion d’un point de vue environnemental de la fin de vie des véhicules du fait que ces véhicules sont des déchets dangereux tant qu’ils ne sont pas complètement dépollués,
- régler durablement la problématique de gestion des véhicules abandonnés présents dans les collectivités territoriales d’outre-mer,
- mettre fin à la filière illégale des véhicules hors d’usage.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les éco-organismes et les systèmes individuels doivent être agréés par l’Etat et démontrer qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Par ailleurs, en application de l’article R. 541-107 du code de l’environnement, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu’ils précisent, un organisme coordonnateur.
Tel est l’objet du présent projet d’arrêté qui définit les cahiers des charges applicables aux éco-organismes, aux systèmes individuels et à l’organisme coordonnateur de cette filière.

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Le présent projet d’arrêté comprend 3 articles.
Le premier article indique que les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière sont annexés à l’arrêté. Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Le troisième article est l’article d’exécution.
Les trois annexes prévues à l’article 1er du projet d’arrêté se présentent comme suit.

  • L’annexe 1, relative au cahier des charges des éco-organismes, comprend 12 chapitres.
    • Le chapitre 1 établit les orientations générales qui sont applicables aux éco-organismes (missions, périmètre de l’agrément, mode d’action en soutien financier ou en pourvoi opérationnel, règles de répartition des obligations du cahier des charges en cas de pluralité d’éco-organismes).
    • Le chapitre 2 porte sur le développement de l’écoconception des véhicules. Il est prévu que l’éco-organisme réalise une étude et propose, à partir notamment des résultats de cette étude, des trajectoires relatives à l’incorporation de matières recyclées dans les véhicules.
    • Le chapitre 3 concerne les objectifs de collecte et de valorisation des VHU. Ainsi, il prévoit des objectifs selon les catégories de véhicules concernées afin de tenir compte des données et connaissances disponibles pour chacune d’entre elles.

Collecte des VHU
Pour les voitures particulières et les camionnettes, il est prévu des objectifs indicatifs de collecte de 65% en 2024 puis 70% en 2028. Par ailleurs, il est prévu une possibilité pour l’éco-organisme de proposer dans le délai d’un an une autre méthode de calcul accompagnée d’une proposition de trajectoire d’objectifs indicatifs de collecte.
S’agissant des autres catégories de véhicules, il est prévu que l’éco-organisme réalise une étude et puis propose des objectifs indicatifs de collecte au regard des résultats de cette étude.

Valorisation des VHU
Pour les différentes catégories de véhicules, il est proposé des objectifs de réutilisation et de recyclage (TRR), ainsi que de réutilisation et de valorisation (TRV) différenciés pour tenir compte du niveau de maturité des filières de déconstruction propre à chacune d’entre elles.
Pour les voitures particulières et les camionnettes, les objectifs du TRR et du TRV sont ceux qui sont aujourd’hui fixés par la directive européenne 2000/53 relative aux VHU, à savoir 85% et 95% respectivement. Pour les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles à l’exception des véhicules sans permis (ou voiturettes), les objectifs du TRR et du TRV sont également fixés à 85% et à 95% respectivement. Pour les véhicules sans permis (ou voiturettes), les objectifs du TRR et du TRV sont fixés respectivement à 66% et 87% en 2024 puis à 73% et 95% en 2028.
L’arrêté fixe également un objectif spécifique de réutilisation des pièces issues de l’activité de démontage des centres de traitement de VHU selon les catégories de véhicules. Ces objectifs sont fixés comme suit :
- voitures particulières/camionnettes : 8,5% en 2024 puis 16% en 2028,
- véhicules à deux ou trois roues et quadricycles : 26% en 2024 puis 40% en 2028,
- véhicules sans permis (voiturettes) : 3% en 2024 puis 6% en 2028.
Par ailleurs, il est prévu une clause de révision de ces objectifs indiquant qu’ils seront automatiquement remplacés par ceux qui seront fixés pour les catégories de véhicules concernés par le futur texte de droit de l’Union européenne (qui succédera à la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage) si ces objectifs européens sont plus contraignants.
Enfin, l’arrêté prévoit deux objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux non métalliques des voitures particulières/camionnettes. Pour les autres catégories de véhicules, il est prévu que l’éco-organisme réalise une étude sur ce sujet. L’arrêté prévoit également un objectif de récupération de gaz de climatisation des voitures particulières/camionnettes.

• Le chapitre 4 prévoit des dispositions complémentaires visant à préciser la gestion des VHU. Ces dispositions visent à préciser :
- les conditions et les modalités selon lesquelles l’éco-organisme assurera la collecte sans frais des VHU auprès de leurs détenteurs sur l’ensemble du territoire national,
- les modalités de prise en charge par l’éco-organisme des coûts des opérations de gestion des VHU par les centres de traitement (par exemple, le retrait du verre ou de certaines matières plastiques…).
Par ailleurs, ces dispositions visent à encadrer les relations contractuelles entre les éco-organismes et les centres de traitement de VHU afin d’éviter des pratiques de nature anti-concurrentielles. Le cahier des charges prévoit une obligation d’information sur le référencement d’origine des pièces auprès des centres VHU et des dispositions permettant d’assurer le suivi des performances de la filière en tenant compte des performances couplées des centres VHU et des broyeurs de VHU.
• Le chapitre 5 vise à préciser les modalités de mise en œuvre opérationnelle du plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités territoriales d’outre-mer par les éco-organismes. Ainsi, il prévoit que l’éco-organisme transmette à l’Etat l’évaluation du nombre de véhicules hors d’usage présents dans ces territoires après consultation de ces mêmes collectivités territoriales.
Il prévoit également un accord de l’Etat sur l’évaluation par les éco-organismes du taux d’abandon des véhicules dans ces territoires. Si ce taux d’abandon dépasse 10%, l’éco-organisme est tenu d’activer le plan d’actions qui comprend notamment le versement d’une prime au retour destiné au dernier détenteur du véhicule afin d’améliorer la collecte des VHU et de lutter contre les pratiques d’abandon. Le cahier des charges précise également les conditions de versement de cette prime et le rapportage annuel d’activités.
• Le chapitre 6 vise à préciser les conditions de reprise des VHU par les éco-organismes dans le cadre des catastrophes naturelles ou accidentelles.
• Le chapitre 7 concerne la prise en charge des véhicules abandonnés que ce soit en métropole ou dans les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles le décret du 24 novembre 2022 indiqué ci-dessus prévoit une procédure adaptée.
• Le chapitre 8 prévoit la mise en place d’un comité technique opérationnel qui réunira l’ensemble des parties prenantes concernées par la gestion des VHU : opérateurs de traitement, équipementiers, acteurs du réemploi/réutilisation, assureurs.
• Le chapitre 9 concerne les axes de recherche et développement pour lesquels il est attendu un accompagnement de l’éco-organisme : éco-conception des véhicules et performance environnementale (hors émissions liées à leur utilisation) des véhicules.
• Le chapitre 10 présente les actions à réaliser pour informer et sensibiliser les détenteurs de véhicules sur les modalités de reprise. Il précise les domaines sur lesquels cette information devra porter.
Il prévoit par ailleurs la mise en place d’un guichet unique destiné à :
- donner une information pratique à toutes les personnes qui souhaitent se défaire de leurs véhicules, notamment sur les conditions et les modalités de leur collecte sans frais de manière à lutter contre les acteurs illégaux,
- faciliter la mise en relation entre les éco-organismes et les opérateurs de traitement, notamment en vue de faciliter la contractualisation entre ces acteurs.
• Le chapitre 11 concerne la réalisation d’études. Il en est prévu trois :
-  la caractérisation de la présence de retardateurs de flamme bromés dont les concentrations peuvent dépasser les seuils réglementaires en tant que polluants organiques persistants (POP) dans les déchets de VHU visant à qualifier et à quantifier ces substances. Il est prévu un dispositif permettant de tenir compte des résultats des études qui ont pu être déjà réalisées par certains producteurs de véhicules sur le même sujet,
-  la valorisation des VHU en vue d’améliorer les performances de traitement notamment celles des matières non métalliques issues des VHU,
-  la composition moyenne des VHU.
• Le chapitre 12 présente les mesures relatives à la mise en place d’un organisme coordonnateur dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés, et les mesures de coordination pour les sujets suivants : les actions d’information et de sensibilisation, la mise à disposition du public des informations relevant de l’article L. 541-10-15 du code de l’environnement, la détermination du taux d’abandon des véhicules dans les collectivités territoriales d’outre-mer, l’évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des VHU, ainsi que celle du nombre de VHU présents dans ces mêmes collectivités, la mise en place d’un guichet unique d’information et de mise en relation, l’élaboration de l’information et de la signalétique de tri (info-tri) relevant de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement.

  • L’annexe II relative au cahier des charges des systèmes individuels de la filière comprend 10 chapitres.
    • Le chapitre 1 établit les orientations générales qui leur sont applicables (missions, périmètre de l’agrément, dispositions spécifiques d’encadrement des systèmes individuels liées au marquage des véhicules en lien avec le dossier de demande d’agrément du producteur, mode d’action en soutien financier ou en pourvoi opérationnel).
    • Les chapitres 2 (écoconception des véhicules), 3 (objectifs de collecte et de valorisation des VHU), 4 (dispositions complémentaires relatives à la gestion des VHU), 5 (plan de prévention et de gestion des VHU dans les collectivités territoriales d’outre-mer), 6 (reprise des VHU issus des catastrophes naturelles ou accidentelles), 7 (prise en charge des véhicules abandonnés), 8 (information et sensibilisation) et 9 (études) sont les dispositions « miroirs » à celles du cahier des charges des éco-organismes.
    • Le chapitre 10 prévoit des dispositions spécifiques à l’outre-mer de manière à assurer la coordination avec les éco-organismes sur ce sujet dès l’élaboration du dossier de demande d’agrément.
  • L’annexe III relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière comprend 3 chapitres. Elle prévoit les mesures de coordination des travaux des éco-organismes agréés visant à assurer :
    - la cohérence de leurs propositions pour les actions d’information et de sensibilisation, ainsi que la mise à disposition du public des informations relevant de l’article L. 541-10-15 du code de l’environnement,
    - des propositions conjointes sur un certain nombre de sujets : détermination du taux d’abandon des véhicules dans les collectivités territoriales d’outre-mer, évaluation des progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de collecte et de traitement des VHU, ainsi que celle du nombre de VHU présents dans ces mêmes collectivités, mise en place d’un guichet unique d’information et de mise en relation, élaboration de l’information et de la signalétique de tri relevant de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement.
    - les modalités de répartition des obligations de gestion des VHU : répartition des obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

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