Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration et portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

Consultation du 08/06/2023 au 06/07/2023 - 16 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 08 juin au 6 juillet 2023 inclus.

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels exerçant une activité de restauration, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite à la publication du décret le décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.

L’objet du présent projet d’arrêté est de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations s’imposant aux éco-organismes, aux systèmes individuels et aux organismes coordonnateurs de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration. Il précise également l’articulation entre cette nouvelle filière REP et celle relative aux emballages ménagers.

Ce projet d’arrêté comprend quatre articles et quatre annexes.

L’annexe concerne les dispositions du cahier des charges des éco-organismes. Elle est organisée en sept chapitres :
Le chapitre 1 fixe les orientations générales applicables aux éco-organismes, en matière de prévention, collecte et gestion des déchets d’emballages utilisés ou consommés par les professionnels de la restauration.
Le chapitre 2 concerne les dispositions relatives à l’éco-conception des emballages de la restauration, notamment les critères minimaux pour lesquels il est attendu que l’éco-organisme fixe des primes et de pénalités d’éco-contribution, la définition de gammes standards d’emballages et les dispositifs de soutien technique et financier à l’éco-conception.
Le chapitre 3 concerne les dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d’emballages de la restauration. Il fixe les objectifs de collecte des déchets et les modalités d’organisation de la reprise sans frais des déchets auprès des professionnels de la restauration. Il prévoit une trajectoire pour couvrir progressivement le territoire national d’une offre de service de reprise sans frais auprès des professionnels de la restauration. Il précise également le fonctionnement du mécanisme de compensation financière des éco-organismes de la filière REP des emballages de restauration par les éco-organismes de la filière des emballages ménagers pour les déchets d’emballages mixtes alimentaires (contribuant à la filière REP des emballages ménagers) collectées dans le cadre de la filière REP des emballages de la restauration. Il précise enfin les modalités de prise en charge par les éco-organismes des coûts des personnes assurant la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi.
Le chapitre 4 est relatif aux mesures de réduction, réemploi et de réutilisation des emballages, en ce qui concerne les objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique, les objectifs de réemploi et les solutions de réemploi et réutilisation pouvant faire l’objet de financements dédiés.
Le chapitre 5 définit les objectifs de recyclage des déchets d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration.
Le chapitre 6 concerne les actions d’information et de sensibilisation à mettre en place par l’éco-organisme auprès des professionnels de la restauration.
Le chapitre 7 définit les conditions d’exercice de la coordination lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits.

L’annexe II relative au cahier des charges des systèmes individuels prévoit que les objectifs de collecte et de traitement applicables aux systèmes individuels sont ceux fixés aux éco-organismes.
L’annexe III relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière définit les missions de l’organisme coordonnateur, précise les domaines pour lesquels la coordination des éco-organismes par l’organisme coordonnateur est attendue et prévoit les .modalités d’équilibrage des obligations de gestion des déchets entre éco-organismes (équilibrage opérationnel et financier).
L’annexe IV modifie le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers.

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Commentaires

  •  Contribution de Citeo - Partie 2, le 6 juillet 2023 à 19h43

    3.6. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi

    Etape de préfiguration et définition d’une trajectoire de couverture du territoire national :
    A l’instar du dispositif de reprise sans frais, le nouveau dispositif de prise en charge des emballages de la filière destinés au réemploi nécessite la définition d’un plan d’action structuré selon différentes étapes d’instruction et de montée en puissance de son déploiement.

    La définition d’un dispositif de couverture des coûts et de pourvoi doit être établie selon différentes données partagées entre les parties prenantes : gisement de référence, connaissance des coûts, études des dispositifs existants, opportunité de développement, mécanismes de traçabilité etc.

    Dans l’objectif de définir un dispositif optimisé, Citeo préconise que la première année d’agrément soit dédiée à la réalisation par les éco-organismes d’une étude de préfiguration des modalités de soutien ou de pourvoi par les titulaires y compris pour les dispositifs existants. L’enveloppe financière prévue au chapitre 4.3 pourrait être mobilisée dans cette période afin de financer des projets d’investissement nécessaires à la structuration du dispositif.

    A compter du 1er janvier 2025, les titulaires s’inscrivent dans la mise en œuvre du dispositif de reprise tel que défini par le cahier des charges.

    Proposition :

    Au chapitre 3.6, il est inséré avant le 1er paragraphe, le paragraphe suivant :

    Avant le 30 septembre 2024, le titulaire réalise une étude destinée à déterminer les modalités de prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et destinés au réemploi. Cette étude a notamment pour objectif de définir les coûts optimisés selon les typologies d’emballages et les circuits logistiques ainsi que de déterminer les critères d’éligibilité des bénéficiaires,

    Au chapitre 3.6, le 1er paragraphe est modifié comme suit :
    Conformément à l’article R. 543-66, à compter du 1er janvier 2025, l’éco-organisme prend en charge les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi, lorsqu’elles en font la demande.

    Au chapitre 3.6, le 3ème paragraphe est supprimé.

    Définition du périmètre de prise en charge :

    Dans le cadre des dispositifs de réemploi existants, la définition d’un centre de massification peut différer selon la typologie d’acteurs concernés.

    En effet la massification peut se faire au niveau d’un grossiste distributeur par exemple (les coûts de collecte à prendre en compte seraient donc ceux jusqu’au retour grossiste mais n’incluraient pas ceux jusqu’au centre de lavage) ou d’un centre de lavage qui collecterait en direct (les coûts de collecte à prendre en compte seraient donc ceux jusqu’au centre de lavage). Il est donc bien nécessaire de préciser le périmètre de prise en charge afin d’éviter une iniquité de traitement en fonction des rôles des opérateurs effectuant la collecte et éviter toute distorsion de concurrence.

    Limitation aux recettes excédentaires :

    Citeo s’interroge sur l’objectif poursuivi par l’introduction de cette limitation théorique. En effet, le secteur n’enregistre pas de recettes excédentaires puisque s’inscrit dans un cadre de prestations de services et ne fait pas l’objet de revente de matériaux.

    Cependant, il convient de s’assurer que le dispositif qui poursuit un objectif d’impact à la baisse du coût du réemploi pour les professionnels de la restauration se traduise effectivement par une baisse du coûts des prestations de service afférentes.

    Par ailleurs, un éclaircissement semble nécessaire quant à la rédaction suivante « Cette prise en charge tient compte des dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existant ».

    3.7 Reprise des déchets d’emballages de la restauration auprès des opérateurs du réemploi et de la restauration

    Citeo rappelle que les déchets d’emballages de la restauration détenus par des opérateurs du réemploi ne représentent a priori qu’une faible part de leurs déchets.
    En conséquence, et d’’un point de vue d’efficience de la première année de déploiement de la filière et afin de préserver un bon rapport coût-efficacité, il convient de mutualiser cette reprise de déchets d’emballages avec la reprise des autres déchets d’emballages industriels et commerciaux des opérateurs de réemploi et de réutilisation.

    Il est proposé que les modalités de reprise de ces déchets soient intégrées au périmètre de l’étude de préfiguration prévue au chapitre 3.6.
    7. Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes

    7.2 Conditions d’exercice de la coordination

    Afin de limiter les risques d’incitation à se coordonner sur des éléments déterminants de leurs offres (cf. 3.3 ci-avant), le périmètre de la coordination devrait être limité à l’équilibrage des obligations entre éco-organismes/entre filières, ainsi qu’au socle minimal/de cohérence des actions menées par chaque éco-organismes, sous sa responsabilité.

    S’agissant du service de reprise sans frais et de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, il est proposé de limiter la coordination à la détermination d’un niveau de service minimal. L’équilibrage serait fondé sur les coûts relatifs au service minimal. Il serait loisible à chaque éco-organisme de proposer, à ses frais, un niveau de service plus important . (choix relevant du positionnement commercial/champ concurrentiel).

    S’agissant de l’équilibrage entre filières, il est proposé d’étendre le dispositif en projet (prise en charge par les éco-organismes agréés au titre des emballages ménagers des coûts relatifs aux emballages mixtes alimentaires) aux coûts de gestion des emballages ménagers destinés au réemploi, lorsque ceux-ci sont pris en charge par le dispositif déployé par les éco-organismes agréés au titre des emballages de la restauration.

    Propositions :

    Au 1er paragraphe, l’alinéa suivant est supprimé :

    <span class="puce">-  Les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.5 ;

    Le 2ème paragraphe est modifié comme suit :

    La définition de gammes standards d’emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
    La prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi dans le cadre du dispositif visé au 3.6 ;
    Le niveau de service minimal de reprise sans frais mentionné aux 3.2 à 3.4 ainsi que les coûts forfaitaires associés sur lesquels est fondé l’équilibrage entre les éco-organismes agréés au titre des emballages de restauration ;
    Le niveau de service minimal de prise en charge des emballages destinés au réemploi mentionné au 3.6 ainsi que les coûts forfaitaires associés sur lesquels est fondé l’équilibrage entre les éco-organismes agréés au titre des emballages de restauration ;
    Le plan d’actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration, mentionnée au 3.3.
    La méthode de caractérisation de la proportion des déchets d’emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets mentionnés au 3.3

    Rétroactivité des contributions dues pour les gisements mis sur le marché depuis la date de démarrage de la REP jusqu’à concurrence de trois années, en comptant l’année en cours :

    Il est essentiel que tous les metteurs en marché assujettis à la nouvelle REP contribuent au financement de cette filière à hauteur de leurs gisements mis sur le marché. L’éco-organisme agréé aura comme mission de rechercher et informer les redevables de leurs obligations. Afin d’inciter tous les metteurs sur le marché à s’acquitter des obligations qui leur incombent dès la création de la filière, nous proposons que soit inscrit dans le cahier des charges l’obligation de prévoir dans le contrat conclu entre le titulaire et tout metteur en marché, le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations de ladite personne sont nées, jusqu’à concurrence de trois années, en comptant l’année en cours. Un tel mécanisme permet la juste répartition des charges entre tous les metteurs en marchés assujettis, et renforce l’équité entre ces derniers, ne désavantageant pas les premiers contributeurs.

    Propositions :
    Il est inséré un chapitre 8 « Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs »
    Le contrat-type mentionné à l’article R. 541-119 du code de l’environnement comporte une clause relative à la rétroactivité du paiement de la contribution financière visées à l’article L. 541-10 du code de l’environnement

    Annexe III – Cahier des charges des organismes coordonnateurs

    Périmètre de coordination :
    En cohérence avec les propositions de modifications du chapitre 7.2, il doit être reporté dans le cahier des charges des organismes coordonnateurs les modalités de coordination relatives à la reprise sans frais et aux coûts forfaitaires.
    Propositions :

    Au 1er paragraphe, l’alinéa suivant est supprimé :

    <span class="puce">-  Les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.5 ;

    Le 2ème paragraphe est modifié comme suit :

    La définition de gammes standards d’emballages réemployables mentionnée au 2.2 ;
    La prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi dans le cadre du dispositif visé au 3.6 ;
    Le niveau de service minimal de reprise sans frais mentionné aux 3.2 à 3.4 ainsi que les coûts forfaitaires associés sur lesquels est fondé l’équilibrage entre les éco-organismes agréés au titre des emballages de restauration ;
    Le niveau de service minimal de prise en charge des emballages destinés au réemploi mentionné au 3.6 ainsi que les coûts forfaitaires associés sur lesquels est fondé l’équilibrage entre les éco-organismes agréés au titre de les emballages de restauration ;
    Le plan d’actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration, mentionnée au 3.3.
    La méthode de caractérisation de la proportion des déchets d’emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels de la ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets mentionnés au 3.3

    Dispositions relatives à la répartition des obligations de tri et recyclage des déchets d’emballages de la restauration :

    Le cahier des charges de l’organisme coordonnateur agréé mentionne un équilibrage opérationnel sur la collecte ce qui permettra une répartition géographique des zones à collecter entre concurrents. Il nous semble important que le cahier des charges mentionne également un équilibrage opérationnel sur les tonnes à trier et recycler. Il permettrait qu’une fois les tonnages collectés par chaque éco-organisme dans sa zone ils soient répartis entre tous les concurrents pour les opérations de tri afin de garantir une équité dans la composition et qualité des tonnages à trier et à recycler. Un tel mécanisme existe par exemple pour le tri et le recyclage du flux développement dans la REP emballages ménagers.

    Equilibrage financier :

    Nous proposons de préciser que l’équilibrage financier se base sur les coûts correspondant au niveau de service minimal visé au chapitre 7.2.
    Dispositions relatives à la répartition des obligations de financement du réemploi et de prise en charge des déchets issus des opérations de réemploi.
    Le cahier des charges de l’organisme coordonnateur agréé ne mentionne pas d’équilibrage des obligations liées au réemploi en cas de concurrence sur la REP emballages de la restauration. Il nous semble indispensable que ces dispositions soient ajoutées dans les missions de l’organisme coordonnateur agréé afin de garantir une concurrence saine et équitable.

    Annexe IV – Modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

    Justification d’absence de prise en charge par le service public de gestion des déchets :

    En application de l’article R. 543-64 du code de l’environnement, le professionnel de la restauration, afin de bénéficier du régime de reprise sans frais par l’éco-organisme, justifie auprès de celui-ci l’absence de prise en charge de ses déchets d’emballages par le service public de gestion des déchets.
    Cette conditionnalité suppose la définition des modalités justificatives d’absence de prise en charge par la collectivité compétente.
    En conséquence, Citeo propose les modalités suivantes basées sur deux niveaux de justifications et d’informations complémentaires devant être centralisées au niveau de l’éco-organisme.

    D’une part, la transmission, de la part des restaurateurs des informations et justifications des éléments suivants :
    <span class="puce">-  le volume de déchet d’emballages hebdomadaire produit. Un système de conversion pourrait être proposé par l’éco-organisme pour faciliter la mesure (exemple nombre de couverts) ;
    <span class="puce">-  l’emplacement géographique et l’EPCI de collecte dont ils relèvent.

    D’autre part, la transmission par les éco-organismes de la filière emballages ménagers de la limite du service de collecte sélective des emballages du SPPGD. Pour ce faire, une modification du cahier des charges de la filière emballages ménagers pourrait être introduite afin de prévoir l’ajout, dans le cadre du contrat type prévu à l’article R. 541-104, des modalités d’information des éco-organismes par la collectivité locale.

    Méthodologie de calcul de la compensation financière :

    En cohérence avec la demande portée au niveau du cahier des charges de la REP des emballages de la restauration et de la contribution du nouveau dispositif à la performance de la filière des emballages ménagers, il semble nécessaire que la répartition du montant de la compensation financière soit réalisée au prorata des parts de marché de chaque éco-organisme sur l’ensemble des emballages ménagers.
    Propositions :

    Avant le dernier paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :

    La compensation financière intervient dès le début de l’agrément avec le versement d’acomptes trimestriels et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année n+1 pour les déchets collectés en année n, pouvant faire l’objet de régularisation jusqu’au 30 juin n+2.

    Absence de compensation financière liée à la couverture des coûts réemploi des emballages mixtes alimentaires

    Dans le cadre du dispositif de collecte pour réemploi tel que prévu au chapitre 3. 6 du cahier des charges de la filière des emballages de la restauration, le projet de modification du cahier des charges de la filière ne prévoit pas de modalités de prise en charge des coûts relatifs aux emballages mixtes alimentaires.
    Il convient d’intégrer des dispositions relatives à la compensation financière spécifique de la filière des emballages ménagers.

  •  Contribution de Citeo - Partie 1 , le 6 juillet 2023 à 19h41

    Annexe 1 – Cahier des charges des éco-organismes

    2. Dispositions relatives à l’éco-conception des emballages de la restauration

    2.2 Définition des gammes standards d’emballages réemployables

    Dans le cadre des travaux des éco-organismes de définition des gammes standards d’emballages réemployable, est prévu un délai de « disponibilité opérationnelle effective » des différentes gammes dans les 24 mois à compter de la date d’agrément.

    Nous soulignons que ce délai engage de façon significative les futurs titulaires sur calendrier partagé par un ensemble de parties prenantes (metteurs en marché, filières matériaux etc.) et de fait non maitrisé par les seuls éco-organismes.

    En effet, il convient de rappeler que les étapes de la construction d’emballages standards mobilisent fortement certains acteurs (laboratoires pour les tests d’alimentarité, producteurs d’emballages pour la production des moules, tests des industriels pour vérifier que les emballages standards supportent les procédés existants comme le conditionnement, la palettisation automatique, l’étiquetage, le lavage). Ces étapes ne peuvent pas être superposées pour développer plusieurs emballages standards en simultané. A titre d’exemple, afin d’être représentatifs et valides, les tests d’alimentarité et/ou de robustesse des prototypes, ne doivent pas être réalisés dans des temps trop réduits.

    A titre comparatif, Citeo estime à une trentaine le nombre de gammes standards applicables à la filière des emballages ménagers.

    Pour soutenir et assurer le passage à l’échelle d’un dispositif de réemploi, la définition et mise à disposition de gammes standards doit correspondre à la réalité économique et opérationnelle de la filière, c’est à dire couvrir les besoins du marché et constituer une proposition pertinente par rapport aux typologies d’emballages les plus courantes.

    A ce titre, Citeo recommande l’intégration d’une trajectoire de mise à disposition opérationnelle progressive des gammes standards.

    Proposition :

    La 3ème phrase du 2ème paragraphe du chapitre 2.2, est modifiée comme suit :

    Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des premières gammes standards d’emballages devra être effective selon une trajectoire progressive et au plus tard deux ans à compter de la date d’agrément.

    2.3 Soutien aux projets de recherche et développement

    Citeo rappelle que des étapes de montée en connaissance du gisement et des problématiques du secteur tant en matière d’éco-conception que d’outils industriels sont des préalables à la constitution d’une feuille de route R&D.

    Dans ce cadre, le mécanisme d’affectation des ressources financières, prévu au cours des deux premières années d’agrément, ne semble pas répondre aux enjeux de soutiens des titulaires aux projets de recherche et développement. En effet, la R&D implique des programmes de financements pluriannuels et peut nécessiter des besoins d’investissements plus importants en début d’agrément.

    Citeo propose de privilégier une dépense de l’enveloppe de 3% sur la durée d’agrément et de rendre compte de son affectation dans le cadre du bilan à présenter au ministère chargé de l’environnement.

    Propositions :

    Au 1er paragraphe, modifier la 2ème phrase comme suit :

    L’éco-organisme consacre, sur la durée de son agrément, au moins 3% du montant total des contributions financières qu’il perçoit.

    Au 1er paragraphe, la 3ème phrase est supprimée.

    Au 2ème paragraphe, modifier la phrase comme suit :

    Il remet au ministre chargé de l’environnement un bilan présentant les résultats de ces projets, ainsi qu‘un suivi des montants alloués, au plus tard cinq ans à compter de la date d’agrément.

    3. Dispositions relative à la collecte et à la gestion des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires

    3.1 Objectifs de collecte des emballages de la restauration en vue d’une valorisation

    Le chapitre 3.1 fixe une obligation de moyens aux éco-organismes directement corrélées aux dispositions prévues aux chapitres 3.2 et 3.3.

    Il serait plus cohérent de permettre aux éco-organismes de décider des modalités d’exécution de leur obligation de moyens, en choisissant l’articulation optimale du pourvoi et de la contribution aux coûts, ainsi que les modalités optimales du service agréé déployé, en particulier le porte-à-porte, ou encore la référence au niveau minimal de service rendu, correspondant à celui du SPPGD (voir point 3.2).

    La définition de l’objectif de collecte appelle deux remarques :

    <span class="puce">- le périmètre de calcul doit inclure le périmètre contribuant de la filière REP des emballages de la restauration ;
    <span class="puce">- la nécessité d’une mise en cohérence avec la trajectoire de couverture nationale progressive telle que prévue au point 3.2.

    Proposition :

    Au 1er paragraphe, la 2ème phrase est modifiée comme suit :

    L’objectif de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration inclus dans le périmètre contribuant de la filière REP des emballages de la restauration et qui ont été collectés durant l’année considérée rapportée à la quantité (en masse) d’emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l’année précédente, multiplié par l’objectif de taux de couverture de l’année précédente, tel que défini par le présent chapitre.

    3.2 Reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels de la restauration

    Limitation de modalités d’optimisation du dispositif de reprise pour les éco-organismes

    Citeo relève que l’obligation d’assurer une offre de reprise sans frais doit désormais correspondre a minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets.

    Citeo souligne d’une part l’absence de définition de la notion de "niveau de service" et d’autre part l’absence d’optimisation pour l’éco-organisme qui résulterait de ces exigences.

    En effet, cette rédaction implique d’adapter un niveau de service à chaque organisation retenue par les collectivités locales, ce qui ne permet pas une efficacité d’organisation et de gestion du service. Par ailleurs, le niveau de service proposé aux professionnels de la restauration se doit d’être dimensionné selon des critères propres à ces acteurs (la densité du milieu dans lequel le professionnel est implanté, son nombre de couverts, etc.), et non selon les critères choisis par les collectivités locales pour définir le niveau de service des ménages et assimilés.

    Citeo propose alors que le pilotage et l’atteinte des objectifs de la filière par les éco-organismes du dispositif de reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration s’accompagne d’une définition de niveaux de services standards partagés entre les deux régimes de pourvoi et couverture des coûts.

    L’éco-organisme s’engage ensuite à déployer des moyens de collectes adaptés à ces niveaux de services standards qui pourront notamment être définis en concertation avec les professionnels de la restauration et proposés par l’éco-organisme dans son dossier de candidature.

    Il convient également de rappeler les dispositions de la directive "Déchets", aux termes desquelles : les "obligations de responsabilité élargie (…) / n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés." (art. 8, §4 c de la directive "Déchets").

    Proposition :

    Le 4ème paragraphe est modifié comme suit :

    L’éco-organisme définit, en concertation avec les professionnels de la restauration, un niveau de service standard de la reprise sans frais. L’éco-organisme présente dans son dossier d’agrément les niveaux de service standards par typologie de milieu permettant d’atteindre les objectifs de collecte et de recyclage.

    En cas de pluralité de titulaires, le niveau de service standard correspond à minima au niveau de service minimal visé au chapitre 7.2.

    3.3 Pourvoi à la collecte et au traitement des déchets d’emballages auprès des professionnels de la restauration

    Application d’une trajectoire de couverture du territoire national à l’ensemble de la reprise sans frais

    Le deuxième paragraphe du chapitre dispose que « l’éco-organisme propose dans son dossier de demande d’agrément un plan d’action pour que l’ensemble du territoire national soit couvert par une offre de reprise sans frais des déchets d’emballage de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels de la restauration ». Un tableau de déploiement progressif de cette obligation est intégré au même chapitre.

    Citeo relève que l’offre de reprise sans frais proposée par les éco-organismes comprend de façon complémentaire le déploiement d’un pourvoi à la collecte et au traitement et un dispositif de couverture des coûts.
    En ce sens, une obligation de couverture nationale ne peut être décorrélée du service de reprise sans frais qui serait proposé par les opérateurs et intégré au dispositif de couverture des coûts.

    La trajectoire de couverture nationale doit être appliquée à l’ensemble du dispositif, c’est-à-dire à l’offre de reprise sans frais proposée par l’éco-organisme.

    Proposition :

    Les 2ème, 3ème et 4ème paragraphes sont reportés au chapitre 3.2

    Démarrage du plan de couverture nationale à la date de l’agrément de l’organisme coordonnateur

    Le déploiement d’un dispositif de reprise sans frais (pourvoi et couverture des coûts) implique de nombreuses actions préalables au lancement, à savoir : le passage d’appels d’offre, la contractualisation avec les opérateurs, la mise en place des modalités de traçabilité et des outils associés, ainsi que la mise en place d’un outil à destination des professionnels de la restauration pour accéder au service. Ces travaux, prérequis pour l’ouverture du service, font l’objet d’un délai incompressible pouvant compromettre l’atteinte du premier objectif de couverture du territoire national.

    De plus, le lancement de ces actions est conditionné, en cas de pluralité de titulaires, à la création d’un organisme coordonnateur et la répartition des obligations de l’ensemble des titulaires pour assurer l’équilibrage opérationnel.

    Proposition :

    Le plan d’action inclus dans la candidature de l’éco-organisme pourra être accompagné, le cas échéant, d’une proposition de révision de la date d’atteinte du premier objectif (30% des départements et 20% de la population), sans mettre en risque la trajectoire à deux et trois ans.
    En cas de pluralité de titulaire, la trajectoire définie précédemment est considérée à partir de la date d’agrément de l’Organisme Coordonnateur.

    Coordination entre les candidats au stade d’élaboration des demandes d’agrément

    La coordination des éco-organismes au stade de leurs candidatures comporte des risques accrus au regard du droit de la concurrence (règles interdisant les ententes). Elle pourrait constituer une incitation à se coordonner sur des paramètres déterminant (directement ou indirectement) leurs offres commerciale et/ou financières respectives (ex. : partage des hypothèses de développement commercial à l’amont, partage des études de marché opérées sur l’aval, …).

    3.4. Couverture des coûts de reprise sans frais des déchets d’emballages auprès des professionnels de la restauration

    Un taux de présence conventionnel des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires (chapitre 3.4. du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté)

    Le gisement de déchets d’emballages détenus par les professionnels de la restauration qui ne sera pas assujetti avant l’introduction de la REP des emballages industriels et commerciaux (EIC) représente plus de 600 000 tonnes d’après l’état des lieux de l’ADEME, soit plus de 35% du gisement total détenu, étant donné que sont exclus du périmètre tous les emballages de produits non-alimentaires, ainsi que tous les emballages secondaires et tertiaires des produits alimentaires.

    Il est donc essentiel de prévoir dans le dispositif de couverture des coûts de la reprise sans frais mis en place par la REP emballages de la restauration un taux de présence conventionnel des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires, afin que seuls la part du gisement assujetti soit pris en charge par la REP. Ainsi, les metteurs sur le marché de gisements assujettis ne financent que la reprise sans frais de leurs emballages, conformément à leur obligation, et non celle des gisements non assujettis.

    Proposition :

    Le deuxième paragraphe est modifié comme suit :

    Ce contrat-type précise les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires, les modalités de détermination du taux de présence des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires dans les emballages collectés auprès des professionnels de la restauration ainsi que les modalités de contrôle par l’éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu’à leur traitement final .

    3.5. Prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration

    Calendrier de compensation financière

    L’éco-organisme agréé au titre de la filière des emballages de la restauration supporte les coûts de collecte et de traitement des emballages mixtes alimentaires pour le compte de la filière des emballages ménagers. A ce titre, l’éco-organisme établit une convention de compensation financière avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie des emballages ménagers.

    L’étude de préfiguration de l’ADEME estime que le gisement des emballages mixtes alimentaires représente plus de 80% du gisement assujetti. Dès lors, une compensation financière au 30 juin N+1 interviendrait trop tardivement.
    Un système de versement d’acomptes préalable permettrait d’assurer le financement de la part des coûts du dispositif liés à la gestion des emballages mixtes alimentaires.
    Proposition :

    La deuxième phrase du dernier paragraphe est modifiée comme suit :

    La compensation financière intervient dès le début de l’agrément avec le versement d’acomptes trimestriels et le versement d’un solde annuel au plus tard au 30 juin de l’année n+1 pour les déchets collectés en année n, pouvant faire l’objet de régularisation jusqu’au 30 juin n+2.

    Calcul de la compensation financière :

    En cohérence avec la contribution du nouveau dispositif à la performance de la filière des emballages ménagers, il semble plus cohérent que la répartition du montant de la compensation financière soit réalisée au prorata des parts de marché de chaque éco-organisme sur l’ensemble des emballages ménagers.

    Proposition :

    Le deuxième paragraphe est modifié comme suit :

    Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d’emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la catégorie des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des parts de marché amont des titulaires.

    Absence de compensation financière liée à la couverture des coûts réemploi des emballages mixtes alimentaires :

    Dans le cadre du dispositif de collecte pour réemploi tel que prévu au chapitre 3. 6, le projet de cahier des charges ne prévoit pas de modalités de prise en charge des coûts relatifs aux emballages mixtes alimentaires.
    Il convient d’intégrer des dispositions relatives à la compensation financière spécifique de la filière des emballages ménagers.

    Proposition :

    Au chapitre 3.5, il est inséré le paragraphe suivant :

    La convention intègre les modalités de compensation des coûts supportés par l’éco-organisme au titre de la gestion des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi, qu’elle intervienne sous forme de couverture des coûts ou dans le cadre du pourvoi.

    Absence de prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages de la restauration par la filière des emballages ménagers :

    L’article R.543-55. II du code de l’environnement prévoit la mobilisation des cahiers des charges afin de préciser les conditions d’application de la part des coûts du SPGD incombant aux éco-organismes. La version du cahier des charges en consultation n’en fait pas mention.

    Citeo estime le gisement d’emballages de la restauration pris en charge par le SPPGD à environ 30 kt. Si ce tonnage peut paraître négligeable au vu du gisement des ménages pris en charge par le service public, il représente une part significative du gisement assujetti de la REP des emballages de la restauration (estimé à environ 160 kt d’après l’état des lieux des emballages de la restauration de l’ADEME) à collecter et recycler pour atteindre les objectifs de collecte et de recyclage imposés par le cahier des charges.

    Considérant ces éléments, il est nécessaire de répartir les coûts relatifs à la prise en charge des déchets d’emballages de la restauration par le SPPGD au sein de la filière des emballages ménagers. Pour organiser cet équilibrage, la convention de compensation financière prévoit la définition d’une méthode de caractérisation entre les éco-organismes.

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le 6 juillet 2023 à 18h53

    I – LE MODÈLE FINANCIER, MEILLEURE GARANTIE DE DÉPLOIEMENT RAPIDE ET D’EFFICACITE DE LA REP

    La collecte et le traitement des déchets d’emballages de la restauration font aujourd’hui l’objet de contrats privés efficaces et adaptés à chaque territoire avec un maillage dense et de proximité (installations de tri/massification et personnel commercial), c’est pourquoi il est important que la REP appuie et conforte ce modèle avec une approche financière. C’est la garantie d’un déploiement rapide et efficace tout en étant respectueux de la liberté d’organisation des professionnels de la restauration. Le profil de ces détenteurs étant très hétérogène (taille de l’établissement, territoire, …) ces contrats doivent conserver leur souplesse. Un soutien financier permettra d’inciter au tri les restaurateurs détenteurs lorsque les conditions actuelles ne permettent pas de les convaincre. Nous préconisons donc un modèle fondé sur une contractualisation en B to B sur la base d’un référencement d’opérateurs dont la sélection et le suivi des performances sont auditables. Ce modèle doit reposer sur un schéma financier dans lequel l’éco-organisme finance les coûts de collecte et de traitement des opérateurs, à hauteur de cout optimisé pour un service standard. L’accès aux soutiens est conditionné pour le détenteur à un niveau d’équipement et de tri à la source (condition essentielle au recyclage) et pour les opérateurs à des engagements de performance.

    Aussi, nous rappelons que l’interprétation du décret ne doit pas induire systématiquement un choix préférentiel pour le pourvoi, puisque les modèles financiers et opérationnels y sont tous les deux mentionnés. A notre sens, le pourvoi se justifie dans les situations pour lesquelles les couts sont tels qu’un équilibre économique est impossible à dégager aux conditions du marché (exemple d’un restaurant extrêmement isolé).

    Donner à la REP les moyens de son efficacité

    Le projet de cahier des charges précise que les éco-organismes devront définir la méthodologie de calcul des soutiens financiers et justifier leurs montants, ce qui va dans le bon sens. Un montant des soutiens cohérents avec les couts de marché permettra de développer le service et les performances de collecte et recyclages portées par les objectifs de la filière.
    Le montant des soutiens doit être défini de manière collégiale, selon une méthode garantissant la représentativité des couts de marché et une mise à jour périodique. Nous préconisons la mise en place d’une méthodologie partagée avec le soutien des pouvoirs publics pour ne pas laisser la détermination des soutiens à un seul acteur « juge et partie », et qui-plus-est non expert sur ce marché. . Nous sommes disposés à travailler ce sujet avec les parties prenantes pour instaurer un système fiable et préservant les informations sensibles et commerciales de nos adhérents.

    Proposition de rédaction :
    Dans le 3.4 alinéa 3 ajouter après :
    « Dans son dossier de demande d’agrément, l’éco-organisme définit la méthodologie de calcul des soutiens financiers qu’il propose et justifie leurs montants de sorte à ce qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. La méthodologie précise les modalités d’actualisation des coûts. Ces coûts tiennent notamment compte de l’activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement de déchets et de la typologie des territoires desservis par la collecte. »
    « Cette méthodologie doit être concertée avec les acteurs de la filière (pouvoirs publics, représentants des gestionnaires de déchets, des restaurateurs…) »

    II –LA COLLABORATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES, CONDITION DU SUCCÈS

    Études

    Le projet de texte prévoit plusieurs études (éco-modulations, réduction des plastiques à usage unique, objectifs de collecte…), il est important que les opérateurs participent et contribuent à ces travaux. Nous demandons que les opérateurs y soient systématiquement associés, a fortiori quand leurs résultats sont destinés à ajuster les futurs objectifs de la filière.

    Proposition de rédaction : rajouter dans le 2e alinéa du 3.1
    « D’ici au 1er janvier 2025, l’éco-organisme réalise, en lien avec l’ADEME et les entreprises de gestion des déchets, une étude concernant les trajectoires possibles pour l’atteinte de l’objectif de collecte fixé pour 2028. »

    Traçabilité

    La traçabilité est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de la filière Il est important que les outils de traçabilité fassent l’objet d’une harmonisation entre les parties prenantes et en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes, harmoniser entre éco-organismes : langage et référentiel communs, plateformes API conciliables avec les SI des entreprises.
    Cette harmonisation est importante pour nos entreprises et l’efficacité économique de la REP puisqu’elle permet la fluidité du transfert des informations ainsi que des gains de temps importants en matière de saisie des données, tout en limitant les risques d’erreurs. Il nous importe donc que ces éléments soient présents dans le dossier de demande d’agrément de l’éco-organisme.

    Proposition de rédaction : ajouter au 7
    « L’éco-organismes et les parties prenantes de la filière se coordonnent, afin de formuler une proposition conjointe de dispositif de traçabilité. »

    IIII - Autres

    3.2. Reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels de la restauration

    • La rédaction de ce paragraphe manque selon nous de clarté : intervention du SPGD, matériaux concernés, … Nous pensons que cette rédaction équivoque peut conduire à de mauvaises interprétations.
    • Nous nous interrogeons également sur la présence du bois dans les flux en mélanges évoqués en cas de volume supérieur à 1100L. En effet, la présence de cagettes dans les flux collectés en mélange peut être un frein à leur recyclage (fractionnement lors de la collecte et du passage sur chaine de tri). Nous préconisons la mise en place d’une réflexion collective sur les modalités les mieux adaptées à la collecte et au recyclage de ce matériau (tri séparé sur le modèle du verre, réemploi, autres).

  •  Position FEDEREC Consultation publique REP CHR, le 6 juillet 2023 à 18h27

    Enjeu de la REP : Améliorer les performances dans un secteur déjà structuré

    Contrairement à d’autres REP, la REP CHR intervient sur un périmètre d’activités et une typologie de déchets déjà structurés en termes de tri, de collecte, de recyclage et, partiellement, de réemploi. Comme le rappelle l’ADEME dans son rapport, les professionnels de la restauration sont déjà soumis à des obligations concernant la collecte sélective de leurs déchets : le tri à la source des biodéchets et l’obligation de tri 5 flux. S’ajoute aussi l’obligation de ne pas mélanger les déchets d’emballages non ménagers à d’autres déchets ne pouvant pas être valorisés. Il est primordial que les dispositions pratiques de collecte mise en œuvre dans le cadre de la REP prennent en compte les différentes contraintes des typologies d’emballages et la cohérence avec ces obligations réglementaires et les pratiques de collecte déjà en œuvre qu’elles impliquent, en limitant au maximum les impacts environnementaux
    Pour maximiser l’efficacité de la REP dans les meilleurs délais, FEDEREC recommande que la mise en œuvre de la future REP Restauration s’appuie et renforce les solutions préexistantes à disposition des professionnels de la restauration, dans leur diversité : la collecte en assimilés dans le cadre du SPPGD et les contrats passés avec les opérateurs privés, adaptés à chaque territoire et situation.
    En s’appuyant sur cette expertise éprouvée des opérateurs de la gestion des déchets, l’enjeu de la REP pour répondre aux objectifs de performances de collecte et de recyclage sera d’assurer une traçabilité harmonisée et d’aller chercher la performance additionnelle dans les situations ou l’équilibre économique n’est pas assuré et chez les détenteurs pour lesquels l’incitation financière est déterminante dans le geste de tri. L’adaptation à la diversité des organisations et contraintes des professionnels de la restauration est également un enjeu majeur, afin de ne pas générer des coûts masqués pour les détenteurs.

    Pour un modèle financier garant de l’efficacité de la filière

    Pour répondre à ces enjeux (mutualisation des collectes, adaptation aux schémas existants, amélioration des performances pour toutes les typologies d’acteurs) nous recommandons une approche financière permettant de s’appuyer sur la mutualisation avec les services du SPPGD et la souplesse des contrats privés efficaces et adaptés, tout en incitant au tri sélectif les détenteurs sur l’ensemble du territoire.
    Ce modèle garantit un déploiement rapide et efficace de la REP en se basant sur :
    Un maillage territorial dense d’installations de collecte et traitement (centres de tri DAE et CS) et d’équipes commerciales garantissant une adaptabilité à la diversité des situations opérationnelles pour une agilité de démarrage ;
    Une mutualisation des circuits de collecte et transport pour réduire l’impact environnemental.
    Une expertise sur l’outil de tri le mieux adapté ainsi que l’optimisation des infrastructures de tri existantes qui possèdent les capacités techniques pour traiter ces flux d’emballages.
    Une levier commercial supplémentaire au travers du soutien financier pour la reprise sans frais, pour permettre aux opérateurs privés d’aller démarcher et convaincre les détenteurs encore réticents au tri.
    En cohérence avec les points précédents, Federec souligne l’importance de s’appuyer sur un modèle de fonctionnement financier des éco-organismes. Un schéma opérationnel rajouterait de la complexité sur des flux que les opérateurs de collecte et tri savent déjà traiter dans le cadre du SPPGD ou de leurs contrat privés avec les restaurateurs.
    Conformément à l’avis de l’autorité de la concurrence émis en 2022 sur les mécanismes d’équilibrage de la REP Emballages Ménagers , l’opérationnalité des éco-organismes se justifie en cas de besoin de structuration de la filière mais pas lorsque les activités sont déjà structurées. Dans le cas de la REP des emballages de la restauration, l’opérationnalité aurait un intérêt dans les situations où les contraintes logistiques ou géographique du détenteur rendent l’équilibre et la structuration difficiles aux conditions du marché. Dans ces cas précis, l’éco-organisme peut apporter une plus-value à travers d’appels d’offres spécifiques répondant aux exigences géographiques et logistiques des détenteurs compris dans ces zones (ex. restaurants d’altitude).

    Mutualisation des circuits de collecte

    Les experts de la collecte que sont les opérateurs privés sont les mieux placés pour apporter des solutions aux détenteurs de déchets et professionnels de la restauration, comme ils le font déjà pour d’autres flux. La relation préexistante entre les professionnels de la restauration et les opérateurs permettrait ainsi d’optimiser l’organisation de la collecte, les coûts logistiques et donc l’empreinte carbone du dispositif. Aussi, la collecte privée permet une plus grande flexibilité et s’adapte mieux aux contraintes (fréquences, horaires spécifiques) des restaurateurs. Les plus grands volumes, soit par exemple au-dessus de 1 100L/semaine, doivent par contre nécessairement être pris en charge par les prestataires privés, laissant les plus petits volumes être pris en charge par le SPPGD (lorsque ce dernier le prévoit).

    Barème de soutien harmonisé et méthodologie collective de définition

    Comme évoqué lors des échanges amont à la consultation entre parties prenantes, le modèle de fonctionnement de la REP doit rester mixte et laisser le choix de conserver les contrats actuels entre opérateurs et détenteurs à travers un soutien versé par les éco-organismes basé sur des critères de performances et un référencement au niveau national.
    Le montant de ces soutiens et sa méthodologie de calcul devront être discutés avec l’ensemble des parties prenantes et basé sur la réalité des couts des marchés. Un système d’agrégation des données des opérateurs par un tiers indépendant pourra être mis en place pour faire remonter les couts de la réalité terrain des marchés et ne pas laisser le(s) éco-organisme(s) statuer seul(s) sur ces couts. Ces soutiens devront permettre de développer un service de proximité et de performance, adapté aux réalités du marché avec en ce sens, une mise à jour périodique (indexation des coûts et révision).

    Traçabilité et confidentialité des données

    La traçabilité doit être harmonisée et basée sur un référentiel commun, notamment dans l’hypothèse où plusieurs éco-organismes seraient agrées.
    Dans la mesure où la REP couvre actuellement de nombreux contrats passés entre des acteurs privés, la déclaration des données doit se faire par le biais d’une interface appartenant à un organisme tiers de confiance indépendant pour garantir la confidentialité des données vis-à-vis des éco-organismes impliqués dans la REP.
    Afin de limiter les coûts de production et transmission des données ainsi que les risques d’erreur associés aux ressaisies manuelles, il convient que les solutions techniques qui seront développées soient compatibles avec les systèmes d’information des opérateurs privés.

    S’appuyer sur l’expertise des recycleurs pour développer la filière

    Soutien R&D
    FEDEREC insiste sur la nécessité de consulter toutes les parties prenantes dans ces projets de recherche. En effet, ils impacteront l’ensemble de la chaine de valeur. La mise en place d’un comité réunissant les experts de chaque maillon de la chaine est indispensable, notamment pour garantir la recyclabilité des emballages produits.

    Réduction réemploi, réutilisation
    Au-delà de la seule transposition à la REP CHR des objectifs de réemploi, réduction et réutilisation fixés par le décret 3R, il est nécessaire de reprendre également les dispositions relatives aux alternatives qui concourent à l’atteinte de ces objectifs (substitution, remplacement par d’autres systèmes ou matériaux) :
    Les metteurs en marché doivent s’assurer que ces alternatives :
    disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025,
    ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d’emballages,
    ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé
    permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l’emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent. » (Art 2 aliéna 3, Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 « décret 3R »).
    L’écoconception en vue du recyclage doit également être prise en compte pour les emballages réemployables et réutilisables, afin qu’ils puissent réintégrer les circuits de recyclage en fin de vie.

    Eco-conception et prime à l’incorporation
    FEDEREC alerte sur la nécessité de soutenir et organiser l’éco-conception des emballages en vue de leur recyclage, condition préalable à l’amélioration des taux de recyclage, notamment des emballages plastiques et composites. Federec se tient à disposition pour contribuer aux travaux en la matière.
    Par ailleurs, il nous parait important, dans la modulation du barème amont de la future REP, d’ajouter un dispositif de prime à l’incorporation de matières premières issues du recyclage calqué sur le modèle existant dans la REP emballages ménagers. Le montant de cette prime supplémentaire serait déterminé en fonction de la quantité en masse des MPiR incorporées.

    Remarque annexe

    FEDEREC vous informe que la fédération a participé aux trois GT organisés par CITEO visant à discuter des modalités de collecte et de tri des déchets d’emballages issus de la restauration en prévision du démarrage prochain de la REP. Nous sommes encore en discussion sur le schéma qui pourra être présenté au cours de ces échanges. Nous vous ferons part rapidement de la vision des opérateurs de la gestion des déchets sur le modèle à privilégier pour un démarrage efficient de la filière.

  •  Contribution REVIPAC, le 6 juillet 2023 à 16h25

    Revipac est une association crée par l’industrie de l’emballage à base de papier-carton qui rassemble les producteurs des matériaux vierge ou recyclé (Copacel) et les fabricants d’emballages transformateurs de ces matériaux (COF, CAP, UNFEA, ACN et Elipso). Elle a été chargée de mettre en œuvre les engagements de l’industrie au sein de la REP Emballage ménager, en particulier son engagement de reprise et recyclage des déchets d’emballages ménagers en tous lieux de la métropole et toutes circonstances dans des conditions publiques et transparentes (reprise option filière).
    Revipac gère 400 contrats avec les collectivités territoriales et assure la reprise et le recyclage final de 400 000 tonnes de PCNC et 25 000 tonnes de PCC.

    • Premier point : La REP Restauration ne concerne que les emballages primaires.
    Par conséquent, Quelles sont les manières de traiter les emballages secondaires et tertiaires au niveau de la collecte et du tri lorsqu’ils seront gérés par les collectivités territoriales ?
    Seront-ils considérés comme des assimilés et bénéficieront-ils des soutiens de la REP Emballages Ménagers ?
    Si les emballages primaires alimentaires sont gérés par les opérateurs avec paiement d’une prestation, le restaurateur bénéficie d’une reprise sans frais et sera amené à contractualiser avec le prestataire pour ses emballages hors périmètre qui représenteront un coût pour lui. Quelle articulation pour les 2 ? Pourra-t-elle être globale en particulier pour les emballages papier-carton ?
    Comment s’articulera la prestation et la reprise sans frais ? L’arrêté ne répond pas clairement à cette question.

    Les emballages de livraison y compris ceux qui contiennent des produits non conditionnés ne sont pas des emballages primaires (sauf cas exceptionnel) et de fait ne sont pas inclus dans le périmètre de la REP Restauration mais pourraient être collectés avec les emballages primaires moyennant coût de prestation ou collectés par le SPGD. Quelles seront les modalités de financement des coûts des différentes catégories qui pourront être collectées simultanément ?

    Les producteurs de produits alimentaires vont être encouragés à utiliser des emballages de plus grande taille. Les emballages contenant des produits sans conditionnement ne sont pas nécessairement des emballages primaires car ces emballages ne sont pas une UVC puisque ces emballages de conditionnement peuvent contenir un grand nombre de produits (exemple : salades).

    Il est regrettable que les producteurs soient déresponsabilisés de la gestion de la fin de vie de leurs emballages (reprise physique de leurs emballages) car il n’y a pas de modulations des exigences des systèmes individuels et des éco-organismes.
    Ainsi, le producteur est-il contraint de satisfaire un niveau élevé de réemploi indépendamment de ses livraisons et caractéristiques de ces produits. Il sera de fait contraint d’adhérer à un éco-organisme alors qu’il pouvait être en capacité de prendre en main la fin de vie de ses emballages.

    • Les articles 2-1, 4-1 et 5-1-2 posent la question de la définition des emballages plastiques.
    En effet, ces articles font référence aux articles 2 et 3 du décret 2021-517 du 29/04/2021 qui utilise une définition étendue de l’emballage plastique considérant qu’un emballage contenant du plastique était un emballage plastique (N.B. : Il faut noter que les travaux de l’Ademe ont fait référence à la définition habituelle des matériaux majoritaires dans le domaine des REPs).

    Cette définition étendue entre en contradiction avec la définition habituellement utilisée au niveau français et européen dans le cadre des REPs qui définit un emballage constitué majoritairement de plastique comme un emballage plastique (critère du matériau majoritaire).
    Or, cette utilisation de la définition renvoie en particulier à un objectif de mise en place d’une filière de recyclage opérationnelle pour la totalité des emballages plastiques, sachant que la filière de recyclage des emballages papier-carton comportant du plastique existe et fonctionne déjà. Il y a donc là une source d’ambiguïté qui devrait être corrigée.

    • S’agissant des objectifs des emballages de restauration mixte alimentaires, qui ne se limitent pas qu’aux seuls emballages primaires, ce sont des objectifs différenciés introduisant de fait une distorsion de concurrence entre emballages de matériaux différents dans la mesure où les contraintes en termes de recyclage sont différentes et les coûts afférents à engager pour la collecte et le tri pour les différentes filières de recyclage sont différents (plus le taux de recyclage est élevé, plus les coûts relatifs le sont).

    • S’agissant de l’Accompagnement à l’éco-conception, les obligations des acteurs dans l’effort d’éco-conception ne concernent que les adhérents des éco-organismes alors que ces efforts de conception seront fait très largement par les fabricants d’emballages dans l’industrie papier-carton, ceux qui conçoivent et réalisent les emballages. La possibilité d’accompagnement de ces efforts devrait être également mise en place en direction de ces acteurs.

    • Concernant l’article 5-2 « comité technique opérationnel de gestion des déchets d’emballages de la restauration », les exigences et standards techniques de gestion des déchets d’emballages sont pour partie des exigences des process de recyclage final et concernent donc les filières emballages disposant des capacités de recyclage. Le Comité Opérationnel devrait comporter, en son sein, les acteurs qui assurent la fermeture de la boucle et de ce fait définissant les conditions d’accès à leur outil industriel.

    • Les fabricants d’emballages qui conçoivent et fabriquent les emballages qui seraient utilisés par les metteurs en marché devraient participer au comité des Parties Prenantes des éco-organismes de la restauration car ils sont directement concernés par l’éco-conception des emballages qu’ils fabriquent et de certaines filières industrielles de recyclage final de ceux-ci (cas du papier-carton).

    • Le traitement simultané dans le projet d’arrêté articles 3.7, 4.2, 4.3 du réemploi et de la réutilisation génère des ambiguïtés en créant un effet d’assimilation dommageable à la bonne compréhension. Ce distinguo entre réemploi et réutilisation des emballages doit être précisé car si le réemploi est parfaitement défini dans les textes réglementaires, ce n’est pas le cas de la réutilisation. En effet, si pour l’essentiel le réemploi est une pratique qui conduit à ce que l’emballage usagé ne passe pas par le stade de déchet entrainant une réduction de la production des déchets, ce n’est pas le cas de la réutilisation qui concerne un emballage devenu déchet que l’on réutilise pour des usages non définis. Dans le cas de la réutilisation, nous sommes dans une boucle ouverte avec un certain coefficient d’incertitude qui justifie le statut de déchet de la même manière qu’un emballage usagé empruntant la voie du recyclage et de la réutilisation matière rentre dans un système qui présente un degré d’incertitude à son traitement final. La réutilisation devrait être traitée à part et devrait faire l’objet d’une traçabilité et d’une comptabilité spécifiques.

    • Le traitement différencié du réemploi et de la réutilisation contribuerait à la clarification des dispositions, par ex le 4.2 fixe un objectif d’emballages réemployés mais ne concerne pas la réutilisation.

  •  Contribution COFEPAC, le 6 juillet 2023 à 15h28

    COFEPAC est le Comité Français de l’Emballage PApier Carton. Il réunit toutes les organisations de l’industrie de l’emballage « papier-carton » (COPACEL, Carton Ondulé de France, Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie, Alliance Carton Nature).
    Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, nous portons à votre attention les commentaires suivants :

    • Articles 2-1, 4-1 et 5-1-2
    Ces articles posent la question de la définition des emballages plastiques : ils font référence aux articles 2 et 3 du décret 2021-517 du 29/04/2021 qui utilise une définition étendue de l’emballage plastique considérant qu’un emballage constitué en tout ou partie de plastique est un emballage plastique.
    Cette définition étendue entre en contradiction avec la définition habituellement utilisée au niveau français et européen dans le cadre des REPs qui utilise le critère du matériau majoritaire : un emballage plastique est un emballage constitué majoritairement de plastique. L’utilisation de cette définition est en particulier issue de l’objectif d’orienter les emballages vers la bonne filière de recyclage. Ainsi, la filière de recyclage des emballages papier-carton comportant du plastique existe et fonctionne déjà. Il y a donc là une source d’ambiguïté qui devrait être corrigée.

    • Articles 2.4, 4.3, et 5.2
    Ces articles font référence au Comité des parties prenantes de l’éco-organisme.
    Les fabricants d’emballages qui conçoivent et fabriquent les emballages qui seraient utilisés par les metteurs en marché devraient participer à ce comité des Parties Prenantes des éco-organismes de la restauration car ils sont directement concernés par l’éco-conception des emballages qu’ils fabriquent et de certaines filières industrielles de recyclage final de ceux-ci (cas du papier-carton).

    • Article 2.4
    S’agissant de l’Accompagnement à l’éco-conception, les obligations des acteurs dans l’effort d’éco-conception ne concernent que les adhérents des éco-organismes alors que ces efforts de conception seront fait très largement par les fabricants d’emballages dans l’industrie papier-carton, ceux qui conçoivent et réalisent les emballages. La possibilité d’accompagnement de ces efforts devrait être également mise en place en direction de ces acteurs.

    • Article 3.6 :
    Par déviance du principe de responsabilité élargie du producteur, ce paragraphe propose la prise en charge non pas de la fin de vie des emballages réemployables mais d’une partie des coûts inhérents au modèle économique de ce type d’emballage, ceci alors même que la prise en charge de leur fin de vie est prévue au paragraphe 3.7. En tout état de cause, si cette mesure devait être conservée, son application devra se faire dans le strict respect des exigences du droit de la concurrence : les emballages à usages uniques, qui financent leur fin de vie, ne doivent pas être amenés à financer le modèle économique d’un système concurrent. De la même façon que chaque matériau d’emballage finance ses couts de fin de vie, le financement du modèle de réemploi doit strictement être financé par les industriels du réemploi (metteurs en marché, loueurs ou opérateurs)

    • Article 5.1 :
    Les objectifs de recyclage définis au niveau européen sont globaux (tous type d’emballages). Répercuter la réalisation de ces objectifs au niveau de certaines familles d’emballages nécessiterait de préalablement analyser les spécificités des emballages de cette famille. Par ailleurs, la définition d’objectifs par matériau est de nature à introduire une distorsion de concurrence entre eux. En effet, l’économie de la gestion des déchets ne connaissant pas d’économie d’échelle, les matériaux ayant l’obligation d’atteindre un objectif plus haut sont financièrement pénalisés malgré leurs bons résultats.

    • Article 5.2« comité technique opérationnel de gestion des déchets d’emballages de la restauration » :
    Dans la mesure où ce comité a pour mission de d’assurer une concertation et d’envisager des évolutions sur les exigences et standard techniques de gestions des déchets d’emballage, dont le premier objectif est d’assurer leur recyclage, il nous semble opportun d’associer les recycleurs finaux à ce comité.

  •  Contribution Fédération Nationale des Boissons (FNB), le 5 juillet 2023 à 20h31

    Dans la continuité des précédentes contributions adressées, la Fédération Nationale des Boissons, représentant les distributeurs-grossistes en boissons, formule les propositions suivantes.
    1. PROJET D’ARRÊTÉ PÉRIMÈTRE
    DATE ENTRÉE EN VIGUEUR
    L’entrée en vigueur d’une nouvelle REP nécessite du temps afin de permettre aux éco-organismes agréés d’identifier et informer les redevables de ces nouvelles obligations et aux metteurs en marché redevables d’intégrer ces nouvelles obligations. Les metteurs en marché, redevables de ces nouvelles obligations et contributions au titre d’une partie des emballages mis en marché en 2023, n’ont pu budgétairement l’anticiper faute de textes connus et applicables. > envisager une date d’application respectant un délai raisonnable de nature à tenir compte de la parution des textes très tardivement en 2023.

    ARTICLE 1 : L’entrée en vigueur des obligations de cette nouvelle REP induit simultanément une modification des obligations et du périmètre de la REP Emballages Ménagers, qui intègre les emballages mixtes alimentaires tels que définis au 5° du III. de l’article R.543-43. > Pour faciliter la compréhension, ajouter à l’arrêté périmètre révisé de la REP EM, une annexe définissant les caractéristiques des emballages mixtes alimentaires (miroir du tableau annexe de l’arrêté périmètre de la REP Restauration)

    ARTICLE 2 : cet article est susceptible d’entraîner de la confusion et nécessite d’apporter à minima des précisions quant à la nature des justificatifs à produire. D’autre part, dès lors qu’un emballage n’est pas vendu en tant que tel ; c’est le produit, en l’occurrence emballé, qui est vendu, nous proposons de reformuler comme suit :
    « Lorsqu’un producteur met sur le marché un produit emballé relevant d’une catégorie d’emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu’une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III. de l’article R.543-43 dès lors qu’il peut justifier qu’au moins la moitié des produits de cette catégorie qu’il met sur le marché n’est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, le producteur établit les pièces justificatives de traçabilité pertinentes et seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III. de l’article R.543-43. »

    ARTICLE 3 : demande de suppression de cet article. L’article 1 définissant les emballages mixtes alimentaires répertoriés, par défaut, dans le tableau annexé, il est indispensable de ne pas complexifier l’entrée en vigueur de cette nouvelle REP via des « échanges » de périmètres entre les 2 filières. L’intégration de chaque emballage dans telle ou telle filière doit respecter un cadre national, standard et complet, imposé juridiquement par la réglementation, sans trop d’interprétation possible. Or cet article, dans sa rédaction actuelle, laisse la liberté aux metteurs sur le marché de décider lui-même de l’intégration des emballages de ses produits dans telle ou telle filière. Ce qui ne saurait être son rôle.

    ANNEXE : ajouter un article qui rappelle que les emballages associés aux désignations de produits de cette liste, inférieurs aux poids indiqués (volume ou masse), relèvent de la REP Emballages Ménagers dès lors qu’ils relèvent de la catégorie emballages mixtes alimentaires tels que définis au 5° du III. de l’article R.543-43 ; et apporter des précisions s’agissant des emballages associés à la vente en lot type carton/multi pack. À défaut, le risque confusion et donc de mauvaise déclaration voire de non-contribution est réel.

    2. PROJET D’ARRÊTÉ CAHIER DES CHARGES - ANNEXE 1
    ARTICLE 3.4 : suggestion de reformulation du 1ier paragraphe :
    Lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de traitement des opérateurs de gestion de déchets, y compris les coûts des entreprises qui pratiquent des opérations de logistique inverse pour gérer des déchets, qui assurent la reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration, il propose aux opérateurs de gestion de déchets, un contrat type établi en application de l’article R. 541-104 et fonction de la nature de la prestation réalisée.

    > permet d’être en phase avec la réalité des situations et acteurs économiques existants et susceptibles d’intervenir opérationnellement dans le cadre de la REP Restauration : il n’existe pas d’opérateurs de logistique inverse, mais des entreprises qui pratiquent des opérations de logistique inverse. Par ailleurs, le contrat type devra être adapté à la qualité des opérateurs et à la nature de la prestation réalisée.

    Suggestion de reformulation du 2ème & 3ème paragraphe :
    Ce contrat-type précise les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires, ainsi que les modalités de contrôle par l’éco-organisme de la conformité des prestations réalisées dans le cadre de la gestion de ces déchets jusqu’à leur traitement final.

    Dans son dossier de demande d’agrément, l’éco-organisme définit la méthodologie de calcul des soutiens financiers qu’il propose et justifie leurs montants de sorte qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. La méthodologie précise les modalités d’actualisation des coûts. Ces coûts tiennent notamment compte de l’activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement de déchets, de la nature de la prestation réalisée et de la typologie des territoires desservis par la collecte.

    ARTICLE 3.5 : apporter des précisions sur la nature du coût forfaitaire (éléments en prendre en compte pour définir le ou les montants de ce coût forfaitaire). La rédaction actuelle de cet article (ni l’annexe IV) ne permet de comprendre ni la notion même de ce coût ni les modalités de construction des postes de coûts et des montants associés. Or ce point est majeur afin de permettre à la future filière REP Restauration d’être économiquement viable, pérenne et équilibrée, tant pour les metteurs en marché contribuant, les éco organismes agréés que pour les opérateurs engagés dans cette filière.

    ARTICLE 3.6 : apporter des précisions rédactionnelles. Conformément à l’article R543-66, le cahier des charges doit préciser « les critères d’éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l’éco-organisme ». Or tel que rédigé, de nombreuses interprétations sont possibles et laissent une très grande liberté aux éco-organismes, susceptible de perturber les équilibres et les dispositifs existants - ou à mettre en place - pour organiser la reprise des emballages destinés au réemploi voire de créer des distorsions de concurrence.
    Conformément à l’article R541-350, un emballage réemployé ou réutilisé est « un emballage faisant l’objet […], et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur […] ». > Dès lors, il conviendrait de préciser qu’un emballage destiné au réemploi est un emballage réemployé qui répond cette définition.
    Par ailleurs, ces emballages appartiennent possiblement à un tiers, qui n’est pas le professionnel de la restauration lui-même. C’est le cas notamment de la majorité des emballages boissons réemployés qui circulent dans le secteur HCR et font l’objet d’une consignation de l’emballage. Ces emballages sont actuellement collectés, en reverse logistique, par les grossistes en boissons, sans facturation de frais aux professionnels ayant une activité de restauration. L’ensemble des coûts associés à la gestion de ces emballages réemployés est assumé par chaque acteur économique de la chaîne de valeur. Cette prestation de service est un élément structurant majeur du coût de mise en marché pour l’ensemble des acteurs de la filière, notamment des grossistes en boissons qui assurent la vente, la livraison et la reprise de ces produits, ainsi que la facturation et le remboursement de la consigne. Le manque de précisions dans la rédaction de cet article pourrait remettre en cause ce modèle historique et laisser penser que tout opérateur peut assurer une reprise d’emballage destiné au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Or, la gestion de ces flux d’emballages réemployés nécessite la traçabilité à l’unité des produits emballés. Il convient donc de disposer d’une rédaction de l’article d’une part conforme aux attendus ; d’autre part qui ne saurait favoriser le développement de pratiques commerciales trompeuses ou opportunistes présentant un risque par rapport au respect de la réglementation applicable en matière de vente et de reprise des produits sous emballages réemployés consignés ; et/ou susceptibles de remettre en cause les équilibres existants.

    > Envisager de :
    <span class="puce">-  limiter la prise en charges aux coûts dits de « pré-collecte » : c’est-à-dire la prise en charge du flux logistique entre le détenteur (établissements de la restauration) et le centre de massification de proximité (limité à un rayon de X km par exemple) ;
    <span class="puce">-  définir un coût forfaitaire à l’unité d’emballage repris qui tient compte du format, des coûts de pré-collecte, des coûts de transport optimisé et des coûts de stockage (lié à la massification) ;
    <span class="puce">-  conditionner l’éligibilité par la production de justificatifs quant à l’effectivité de la réutilisation. Ainsi, un emballage à usage unique récupéré par un opérateur de lavage en vue d’intégrer une filière de réutilisation sans preuve de mise en place de la réutilisation effective par un producteur ou pour le compte d’un producteur de produit ne saurait être éligible.
    D’un point de vue général, il serait nécessaire de préciser (comme pour le coût forfaitaire - cf. commentaire précédent) ce que l’on entend comme coûts : postes, types d’opérations prises en charge… et d’exiger certains justificatifs.

    Dans ce même article, demande des précisions de la mention "lorsque les recettes excèdent les coûts pris en compte." ; voire sa suppression. Ce point est suffisamment sensible pour être explicité le plus précisément possible afin de le comprendre parfaitement. Cette formulation est de nature à présenter un risque de « favoritisme » au regard du droit de la concurrence et à encourager le développement du réemploi via un modèle économique reposant sur le principe de subventions qui n’est pas viable et pérenne dans le temps.

    Ainsi, si une incitation peut être envisagée, elle doit être clairement définie s’agissant :
    <span class="puce">-  d’une part de ce qui serait pris en charge, de la typologie des acteurs éligibles et sous quelle(s) condition(s) ;
    <span class="puce">-  et, d’autre part, dans le respect des obligations en matière de propriété de l’emballage, de mise en marché et de preuves qui incombent aux producteurs du produit emballé quant à l’effectivité du réemploi de l’emballage.
    Il conviendra également de veiller que la prise en charge de ces coûts, qui impacterait le montant de l’écocontribution, n’ait pas pour conséquence de rendre la commercialisation d’un produit sous emballage réemployé plus coûteux qu’un produit sous emballage à usage unique ; et de s’assurer que le montant de l’écocontribution de l’emballage réemployable reste très inférieur à celui d’un emballage à usage unique.

    > En conclusion, sous réserve de ce qui a été développé précédemment et de lever tout risque de distorsion de concurrence, suggestion modification de l’article comme suit :
    Conformément à l’article R.543-66, l’éco-organisme prend en charge les coûts des personnes […] destinés au réemploi définis en application du 3° du II de l’article R541-350, lorsqu’elles en font la demande. […].
    Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte, effectuées en porte à porte auprès des professionnels ayant une activité de restauration, jusqu’au centre de massification. Est entendu par centre de massification tout lieu permettant de stocker les emballages réemployables/réemployés en vue de les acheminer vers les centres de lavage et/ou reconditionnement.
    Ces coûts tiennent notamment compte de l’activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement collectés, de la nature de la prestation réalisée et de la typologie des territoires desservis par la collecte.
    L’éco-organisme établit les pièces justificatives de traçabilité pertinentes et justifie les montants des soutiens financiers qu’il propose de sorte qu’ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. L’éco-organisme n’est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent les coûts pris en compte. Cette prise en charge tient compte des dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.
    L’éco-organisme présente dans son dossier de demande d’agrément les critères d’éligibilité des bénéficiaires et le type de justificatifs à produire pour prouver la réutilisation effective de l’emballage ainsi que les modalités de contrôle par l’éco-organisme de la conformité des prestations réalisées.
    L’éco-organisme peut également pourvoir à la gestion de ces emballages s’il est expressément mandaté par un ou plusieurs producteurs. Dans ce cas, l’éco-organisme doit proposer un contrat type.
    L’éco-organisme doit s’assurer de ne pas développer ou favoriser le développement de pratiques contraires au droit de la concurrence.

    ARTICLE 3.7 : Conformément au VI de l’article L. 541-10, la FNB demande que les modalités de reprise soient précisées (nature des coûts ; typologie d’acteurs et situations éligibles ; conditions d’éligibilité : recyclabilité des emballages, filière existante…) et non laissées à l’appréciation des éco-organismes au travers d’un contrat type.

    ARTICLE 4.1 : Afin d’être cohérent avec le titre et le sujet du paragraphe 4.1, il conviendrait de préciser comme suit : […] Pour évaluer la contribution à cet objectif, l’éco-organisme estime la quantité d’emballages en plastique à usage unique mis en marché par ses adhérents en 2018. […]

    Par ailleurs, la réglementation actuelle (décret 3R d’avril 2021) prévoit un objectif de réduction fixé pour les metteurs sur le marché d‘emballages à usage unique à l’échéance fin 2025, à atteindre pour toutes les natures d’emballages concernés, quels qu’elles soient (ménagers, restauration et professionnels). Il conviendrait que cet arrêté reprenne la référence à ces objectifs, mais sans pour autant déporter la responsabilité des metteurs en marché sur les éco-organismes.
    Suggestion de reformulation : […] L’éco-organisme présente […] un plan d’actions visant à contribuer à atteindre les objectifs mentionnés. […]

    ARTICLE 4.2 : Comme précédemment, l’objectif de 10% (Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement) concerne l’ensemble des emballages susceptibles d’être mis en marché.
    Suggestion de reformulation : […] L’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à minima à […] visant à contribuer à atteindre les objectifs mentionnés. […]

    ARTICLE 5.2 : Afin d’être cohérent avec le paragraphe 3.4, suggestion rédactionnelle : […] L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs de gestion de déchets des emballages de la restauration, y compris les opérateurs de logistique inverse. […]

  •  participation à la consultation de la part des Vignerons Indépendants de France, le 5 juillet 2023 à 20h09

    La Confédération des Vignerons Indépendants de France représente les vignerons qui cultivent, vinifient et commercialisent leurs produits. Ce sont des TPE paysannes, artisanales et familiales ancrées dans la culture et le dynamisme des territoires. Regroupant près de 7 000 vignerons de toutes les régions viticoles françaises, elle incarne le modèle leader de la viticulture française.

    À la fois présents à l’export mais aussi sur le marché domestique, les vignerons indépendants sont les dépositaires d’un modèle agricole unique en son genre, fondé sur la proximité au plus près des consommateurs, et qui contribue de manière significative à l’aménagement et au dynamisme des territoires, au maintien du tissu rural et de l’emploi, mais également à la performance de la filière vitivinicole.

    Responsables également de la commercialisation de leurs produits, les vignerons indépendants mettent sur le marché et vendent individuellement leurs vins dans des emballages spécifiques. En qualité de TPE, ils ne peuvent pas mettre en place et supporter individuellement un système de collecte et de recyclage des emballages ménagers. Ils n’ont ni le temps, ni les outils, ni les moyens nécessaires pour le faire. C’est pourquoi il est important que la solution de pouvoir adhérer à un éco-organisme, et lui transférer ses obligations, doit être conservée. Aussi bien, pour la REP Restauration, comme c’est prévu dans le projet d’arrêté mais également pour les futures REP, comme celle prévue pour les Déchets Industriels et Commerciaux annoncé pour 2025.

    La simplification administrative doit primer, et nous accueillons favorablement la nouvelle définition des emballages mixtes alimentaires qui permet de déclarer la majorité des emballages utilisés pour le vin sous la REP Emballages Ménagers. Les vignerons étant déjà confrontés à de nombreuses normes et procédures, il est particulièrement important de ne pas en modifier ou en rajouter davantage. Cela permettra également de limiter des erreurs ou oublis et permettre une meilleure mise en place du dispositif.

    Les vignerons peuvent utiliser des emballages « bag in box », y compris vers la restauration et ceux-ci peuvent dépasser le seuil des 10 litres prévus par l’arrêté. Il serait préférable de pouvoir déclarer l’ensemble de ses emballages dans une seul REP et donc que les emballages de plus de 10 ne soient pas soumis à la REP Restauration si plus de la moitié de l’ensemble des emballages du producteur est vendu à des particuliers. L’arrêté prévoit une différenciation possible, mais uniquement si la moitié des emballages dépassant le seuil sont vendus à des particuliers. Il faudrait simplifier le dispositif et permettre à un producteur de déclarer l’ensemble de ses emballages à la REP Emballages Ménagers si la majorité de ceux-ci sont vendus à des particuliers.
    Cela permettrait de simplifier les démarches de nos TPE, les vignerons indépendants sont dans une situation particulière ou ils commercialisent un même produit vers plusieurs secteurs. L’acquisition et la conservation des marchés de commercialisation est un enjeu majeur de la survie des vignerons, il ne faut pas qu’une nouvelle complexité administrative risque d’entraver l’essor économique des entreprises françaises.
    Les emballages de plus de 10 litres, seuil retenu pour la REP restauration sont anecdotique dans la production viticole et il faut que la REP restauration prenne en compte cette réalité.

    Le projet d’arrêté prévoit une entrée en vigueur dès sa publication. En prenant en compte le temps prévu pour que les éco-organismes candidatent à l’agrément et l’étude de leur dossier, il semble impossible que cela puisse se faire en 2023. Afin de permettre une mise en place sereine de ce dispositif, il faudrait prévoir une entrée en vigueur de la REP Restauration au 1er janvier 2024. Cela permettrait à l’ensemble des acteurs de cette mesure, les producteurs, les éco-organismes, mais également la restauration de se préparer et s’assurer que celle-ci remplisse ses objectifs.

  •  Questions soulevées par Léko, éco-organisme agréé pour la REP des emballages ménagers, le 5 juillet 2023 à 19h29

    Nous nous interrogeons sur trois points principaux du cahier de charges et de son application :

    1. Les textes en consultations prévoient une obligation pour le restaurant de trier à la source par matériau à partir de 1100 L afin de pouvoir bénéficier de la reprise sans frais. Compte tenu de la place disponible très limitée et aux vues des investissements et projets parfois déjà réalisés par les restaurants pour mettre en place le tri des emballages en mélange (comme le Décret 5 flux le permet), il nous parait difficile, voire impossible, d’imposer de mettre différents bacs, avec les collectes associées.

    2. Le périmètre prévu par le projet de CdC est limité aux emballages primaires alimentaires. Ainsi, la collecte, le tri et le recyclage assurée par l’éco-organismes et les contributions de ses adhérents porterai uniquement sur cette part des déchets produits par le restaurant. Lors du tri à la source, il apparait d’avantage pertinent de ne pas se limiter aux emballages primaires puisque, sur place, la distinction les primaires-secondaires-tertiaires n’est ni facile ni pertinente. En effet, comment le personnel dans les cuisines va identifier ce qui entre dans le périmètre des emballages primaires de ce qui n’y entre pas ? Par exemple : un lot de sauce en pots en plastique (primaire) dans un boite carton (secondaire) ou bien des briques de boisson (primaire) dans un sachet plastique (secondaire). En plus de la difficulté de la consigne de tri et de la place disponible, une autre collecte devrait ensuite être ajoutées spécifiquement pour les emballages secondaires et tertiaires.

    3. La date d’entrée en application de la REP devrait être actualisée, notamment au regard de la date de démarrage des contributions (mises sur le marché sur l’exercice de quelle période).

  •  Contribution Adepale, ANIA, FCD, Géco (2/2), le 5 juillet 2023 à 16h57

    4. Coordination et équilibrage en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes (chapitre 7 du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté, et chapitre 2 du projet cahier des charges des organismes coordonnateurs, soit l’annexe 3)
    Cohérence des niveaux de service de la reprise sans frais
    Le cahier des charges de l’organisme coordonnateur agréée mentionne sa mission d’assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur 4 sujets. Il nous semble important d’ajouter qu’il garantisse la cohérence des propositions des éco-organismes sur les niveaux de services de la reprise sans frais, et des modalités de couverture des coûts des opérateurs de gestion de déchets lorsque les éco-organismes couvrent les coûts de collecte et/ou traitement. Cette coordination est nécessaire pour assurer une équité et une cohérence vis-à-vis des professionnels de la restauration, quel que soit l’éco-organisme.

    Cohérence des modalités de prise en charge de la collecte des emballages destinés au réemploi
    Pour cette même raison d’équité et de cohérence vis-à-vis des professionnels de la restauration, et vis-à-vis des personnes qui assurent la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi, quel que soit l’éco-organisme qui prenne en charge les coûts de collecte, il est important d’ajouter comme mission de l’organisme coordonnateur de garantir la cohérence des propositions des éco-organismes sur les modalités de couverture des coûts de collecte des emballages destinés au réemploi.

    Dispositions relatives à la répartition des obligations de tri et recyclage des déchets d’emballages de la restauration
    Le cahier des charges de l’organisme coordonnateur agréé mentionne un équilibrage opérationnel sur la collecte ce qui permettra une répartition géographique des zones à collecter entre concurrents. Il nous semble important que le cahier des charges mentionne également un équilibrage opérationnel sur les tonnes à trier et recycler. Il permettrait qu’une fois les tonnages collectés par chaque éco-organisme dans sa zone, ils soient répartis entre tous les concurrents pour les opérations de tri afin de garantir une équité dans la composition et qualité des tonnages à trier et à recycler. Un tel mécanisme existe, par exemple, pour le tri et le recyclage du flux développement dans la REP emballages ménagers.

    Dispositions relatives à la répartition des obligations de financement du réemploi et de prise en charge des déchets issus des opérations de réemploi.
    Le cahier des charges de l’organisme coordonnateur agréé ne mentionne pas d’équilibrage des obligations liées au réemploi en cas de concurrence sur la REP emballages de la restauration. Il nous semble indispensable que ces dispositions soient ajoutées dans les missions de l’organisme coordonnateur agréé afin de garantir une concurrence saine et équitable.

    5. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi (chapitre 3.6. du projet d’arrêté cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1)
    Préfiguration de l’obligation de prise en charge des coûts de collecte des emballages destinés au réemploi
    Le chapitre 3.6 du projet de cahier des charges prévoit l’obligation pour l’éco-organisme agréé à la REP emballages de la restauration de couvrir les coûts correspondants « aux opérations de collecte jusqu’à un centre de massification » des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi (précisé dans le décret). Nous avons besoin de mieux comprendre cette obligation, et notamment « les opérations » inclues dans le périmètre de prise en charge et la définition des centres de massification possibles.
    Ensuite, une étape d’instruction est à prévoir en début d’agrément pour étudier l’impact sur les parties prenantes, définir les montants de couverture des coûts adaptés et ne créant pas de distorsion de concurrence, ainsi que les modalités d’accès à la couverture de coûts – notamment la création d’un processus sécurisé de traçabilité et de preuve du réemploi effectif, et le financement de ces charges par les filières REP emballages de la restauration et emballages ménagers.
    Nous demandons que les 12 premiers mois soient consacrés à cette instruction, et que l’obligation ne démarre effectivement qu’au 1er janvier 2025, avec une montée en puissance progressive, à l’instar du dispositif de reprise sans frais des déchets.

    Modalités de prise en charges des coûts du réemploi des emballages mixtes alimentaires dans l’équilibrage avec la REP Emballages Ménagers
    Si les emballages mixtes alimentaires réemployés sont considérés comme des emballages ménagers, les modalités de prise en charge des coûts de collecte pour réemploi des emballages mixtes alimentaires par la filière emballages ménagers dans le cadre d’un équilibrage doivent être précisées dans le cahier des charges.

    6. Dispositions relatives à l’éco-conception des emballages de la restauration (chapitre 2 du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté)
    Disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards sous 24 mois
    Le chapitre 2.2 du projet de cahier des charges prévoit que l’éco-organisme présente un bilan de ses travaux sur les gammes standards d’emballages, précisant les actions menées pour assurer la disponibilité opérationnelle de celles-ci, au plus tard dans les 12 mois à compter de sa date d’agrément. La « disponibilité opérationnelle » devra être effective au plus tard dans les 24 mois à compter de sa date d’agrément. Le bilan nous semble être un objectif adapté, ainsi que le délai imposé pour le fournir. Cependant, nous souhaitons revenir sur l’obligation de disponibilité opérationnelle.
    Nous demandons une définition de la notion de disponibilité opérationnelle : s’agit-il de mettre à disposition un cahier des charges auprès des producteurs ? Une production des moules et leur disponibilité à l’achat ?
    Le développement d’emballages standards est un travail engageant de nombreux travaux, plus ou moins longs en fonction des matériaux et solutions existantes, et de multiples acteurs. Les cahiers des charges des emballages doivent être définis de façon concertée, des tests doivent être faits pour valider les exigences essentielles de l’emballage lors des étapes de la boucle de réemploi, et l’adaptation aux procédés existants (comme le conditionnement, la palettisation automatique, l’étiquetage, le lavage). Certaines étapes sont incompressibles, et ne peuvent pas être mutualisées pour plusieurs emballages. Chacune des étapes nécessite des ateliers de partage et concertation pour définir les priorités et s’assurer de l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs. Il est ainsi impossible, voire contreproductif, d’exiger un délai maximum pour le développement des gammes standards d’emballages au risque de bâcler certaines étapes indispensables à garantir la sécurité et l’efficacité des références développées ou d’orienter les travaux vers certains matériaux uniquement.

    Budget recherche et développement
    La part des contributions financières allouée à soutenir des projets de recherche et développement sont passées de 2% dans l’ancienne version de projet de cahier des charges à 3%. Nous nous interrogeons sur la raison de cette augmentation, notamment en comparant à d’autres filières REP dont les montants sont à 1,5% ou 2%. Nous proposons de revenir au pourcentage initial, qui semble adapté et cohérent avec les pratiques des autres filières REP. De plus, il est indispensable de prendre en compte l’étape préalable de création de connaissance sur le gisement et sur les dispositifs de fin de vie existants / à mettre en place dans le cadre de la création d’une nouvelle filière REP, avant de pouvoir mettre en place des actions visant à développer l’écoconception et la performance environnementale de ces emballages. Se doter d’objectifs de moyens élevés avant cette étape de compréhension semble contre-productif, et met en péril la soutenabilité financière d’une filière en création.

  •  contribution Adepale, ANIA, FCD, Géco (1/2), le 5 juillet 2023 à 16h44

    Les fédérations professionnelles représentant les metteurs en marché d’emballages signataires formulent plusieurs propositions d’évolution du présent projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes, en ligne avec la contribution proposée dans le cadre de la concertation des parties prenantes en avril 2023. Nous insistons sur l’importance de prendre en compte les points décrits ci-dessous pour que les metteurs en marché puissent s’acquitter de leurs nouvelles obligations.

    1. Equité de participation à la couverture des coûts des gisements non assujettis et non contribuants

    Des mécanismes sont nécessaires afin de garantir l’équité entre metteurs sur le marché et la soutenabilité économique de la nouvelle filière.
    Un taux de présence conventionnel des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires (chapitre 3.4. du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté)
    Le gisement de déchets d’emballages détenus par les professionnels de la restauration qui ne sera pas assujetti avant l’introduction de la REP des emballages industriels et commerciaux (EIC) représente plus de 600 000 tonnes d’après l’état des lieux de l’ADEME, soit plus de 35% du gisement total détenu, sachant que sont exclus du périmètre tous les emballages de produits non-alimentaires, ainsi que tous les emballages secondaires et tertiaires des produits alimentaires. Il est donc essentiel de prévoir dans le dispositif de couverture des coûts de la reprise sans frais un taux de présence conventionnel des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires, afin que seuls la part du gisement assujetti soit pris en charge par la REP. Ainsi, les metteurs sur le marché de gisements assujettis ne financent que la reprise sans frais de leurs emballages, conformément à leur obligation, et non celle des gisements non assujettis, ce qui serait insoutenable d’un point de vue économique vue l’ampleur du gisement.
    Ainsi, nous proposons de modifier le deuxième paragraphe du chapitre 3.4 du projet d’arrêté cahier des charges des éco-organismes (annexe 1) comme suit : « Ce contrat-type précise les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes alimentaires, les modalités de détermination du taux de présence des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires dans les emballages collectés auprès des professionnels de la restauration ainsi que les modalités de contrôle par l’éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu’à leur traitement final. »

    Rétroactivité des contributions dues pour les gisements mis sur le marché depuis la date de démarrage de la REP jusqu’à concurrence de trois années, en comptant l’année en cours
    Il est essentiel que tous les metteurs en marché assujettis à la nouvelle REP contribuent au financement de cette filière à hauteur de leurs gisements mis sur le marché. L’éco-organisme agréé aura comme mission de rechercher et informer les redevables de leurs obligations. Afin d’inciter tous les metteurs sur le marché à s’acquitter des obligations qui leur incombe dès la création de la filière, nous proposons que soit inscrit dans le cahier des charges l’obligation de prévoir dans le contrat conclu entre le titulaire et tout metteur en marché, le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations de ladite personne sont nées, jusqu’à concurrence de trois années, en comptant l’année en cours. Un tel mécanisme permet la juste répartition des charges entre tous les metteurs en marché assujettis, et renforce l’équité entre ces derniers, ne désavantageant pas les premiers contributeurs.

    2. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d’emballages de la restauration et d’emballages mixtes du projet d’arrêté cahier des charges des éco-organismes (chapitre 3.1 et 3.2 du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté)
    Cohérence des objectifs de collecte des déchets d‘emballages de la restauration avec la trajectoire de déploiement de la reprise sans frais
    Le chapitre 3.1 du projet de cahier des charges introduit un objectif de collecte de 70% en 2025 et 90% en 2028. Par ailleurs, il introduit dans la partie 3.4 une trajectoire d’obligation de couverture du territoire pour le service de reprise sans frais (notamment 60% des départements de la métropole couverts deux ans après la date du premier agrément, soit 2025 a priori). Afin de mettre en cohérence ces deux trajectoires, il serait intéressant de considérer le taux de collecte comme un indicateur de l’efficacité du service proposé et déployé par l’éco-organisme.
    Ainsi, les objectifs de collecte pourraient être définis de façon à s’appliquer à la part du territoire sur lequel le service est déployé depuis plus d’un an. Dans l’hypothèse où l’éco-organisme est agréé en fin 2023, l’objectif, fin 2025, serait de 70% de taux de collecte sur 30% du territoire. L’objectif de collecte serait alors défini comme la quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration (inclus dans le périmètre assujetti de la REP emballages de la restauration d’après l’arrêté périmètre) collectés durant l’année considérée, rapportée à la quantité (en masse) d’emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l’année précédente, multiplié par l’objectif du taux de couverture de l’année précédente.

    Niveau de service de la reprise sans frais
    Le chapitre 3.2 du projet de cahier des charges prévoit l’obligation pour l’offre de reprise sans frais qu’elle corresponde « a minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés ».
    Tout d’abord, nous nous interrogeons sur le contenu de la notion de « niveau de service ».
    Par ailleurs, nous sommes convaincus que la reprise sans frais prise en charge par les metteurs en marché doit apporter un service de qualité aux professionnels de la restauration, tout en maintenant l’équilibre économique de la filière REP pour les producteurs et donc en présentant un bon rapport coût-efficacité, comme précisé dans la directive « Déchets » (art. 8, §4 c de la directive « Déchets »).
    L’offre de service sans frais se définit en conséquence bien de manière autonome par rapport au niveau de service défini par le service public de gestion des déchets de chaque collectivité. L’éco-organisme doit avoir la possibilité de définir un niveau de service présentant un bon rapport coût-efficacité, permettant d’atteindre les objectifs de performances, et adapté aux professionnels de la restauration. Il doit pour ce faire tenir notamment compte de « l’activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement de déchets et de la typologie des territoires desservis par la collecte (chapitre 3.4). Il nous semble pour cela plus pertinent de définir ces niveaux de service selon des critères propres aux professionnels de la restauration (la densité du milieu dans lequel le professionnel est implanté, son nombre de couverts, etc.), et non selon les critères choisis par les collectivités locales pour définir le niveau de service des ménages et assimilés.
    Les niveaux de services adaptés aux professionnels de la restauration pourront être définis en concertation avec ceux-ci et proposés par l’éco-organisme dans son dossier de candidature.
    Enfin, un bon rapport coût-efficacité du dispositif implique une efficacité d’organisation et de gestion du service, que ne permet pas la prise en compte du niveau de service de chaque collectivité locale.

    Prise en compte du dispositif du service public de prévention et gestion des déchets (SPPGD) pour l’atteinte des objectifs, et couverture des coûts relatifs aux emballages de la restauration
    Le décret prévoit la couverture des coûts du SPPGD par la REP des emballages de la restauration au II de l’article R.543-55. Or, le projet de cahier des charges en l’état n’en fait pas mention.
    Il a été indiqué lors de la concertation des parties prenantes en mars que les emballages spécifiques à la restauration pris en charge par le SPPGD sont négligeables, la plupart des déchets d’emballages collectés par le SPPGD étant des emballages mixtes alimentaires, et ne nécessitent donc pas de compensation financière de la part de la REP Restauration.
    Nous estimons le gisement d’emballages de la restauration pris en charge par le SPPGD à environ 30 kt. Si ce tonnage peut paraître négligeable au vu du gisement des ménages pris en charge par le service public, il représente une part non négligeable du gisement assujetti de la REP des emballages de la restauration (estimé à environ 160 kt d’après l’état des lieux de l’ADEME) à collecter et recycler pour atteindre les objectifs de collecte et de recyclage imposés par le cahier des charges.
    Sur le principe, il nous semble pertinent que seuls les éco-organismes de la REP emballages ménagers conservent la responsabilité de couvrir les coûts du SPPGD directement auprès des collectivités locales, via une contractualisation. Une convention devrait ensuite être établie entre les éco-organismes des REP emballages ménagers et emballages de la restauration pour définir les modalités de prise en charge des coûts liés aux emballages de la restauration, collectés par le SPPGD, par la REP des emballages de la restauration. Les éco-organismes pourraient définir, dans un délai de 6 mois, une méthode de caractérisation des emballages de la restauration dans la collecte du SPPGD ainsi qu’un coût forfaitaire de collecte et traitement. Cette convention sera revue avec la mise en œuvre de la REP EIC pour répartir les coûts entre les filières.

    3. Prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration (chapitre 3.5. du projet cahier des charges des éco-organismes, soit l’annexe 1 de l’arrêté, et chapitre XI du cahier des charges des éco-organismes de la filère des emballages ménagers, dont les modifications sont décrites en annexe 4 de l’arrêté)

    Modalités de la compensation financière de la REP emballage ménager
    Le projet de cahier des charges prévoit que la REP des emballages ménagers compense financièrement le titulaire de la REP emballages de la restauration pour les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires. Il est prévu que cette compensation intervienne chaque année au plus tard au 30 juin de l’année N+1.
    Or, le gisement des emballages mixtes alimentaires représente plus de 80% du gisement assujetti selon les estimations de l’étude de préfiguration de l’ADEME. La part des coûts du dispositif de collecte et traitement à financer par l’EM sera donc très importante, et impossible à financer en amont par le gisement minoritaire de la REP des emballages de la restauration. La compensation financière au 30 juin de l’année N+1 est beaucoup trop tardive, et nous demandons le versement d’acomptes avant que l’éco-organisme de la REP emballages de la restauration ne doive s’acquitter du montant correspondant aux coûts pour l’EM. 

    Répartition des charges des emballages mixtes alimentaires entre éco-organismes agréés à la filière REP emballages ménagers
    En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes à la filière REP emballages ménagers, il est prévu que la prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires soit répartie entre éco-organismes au prorata des quantités (en masse ou unités) d’emballages mixtes alimentaires mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes. Or les charges des emballages mixtes alimentaires du dispositif de la REP des emballages de la restauration viennent s’ajouter à celles des dispositifs de la filière REP emballages ménagers. Ce nouveau dispositif va donc contribuer à la performance de la filière et doit donc respecter le principe de mutualisation des dispositifs et de solidarité entre metteurs en marché. Nous demandons que cette répartition soit faite au prorata des parts de marché de chaque éco-organisme sur l’ensemble des emballages ménagers.

  •  REP Emballages de la Restauration – projets d’arrêtés périmètre et cahier des charges – Réponse de la CGF à la consultation publique , le 5 juillet 2023 à 11h26

    1. Projet d’arrêté périmètre

    1.1. Date d’entrée en application des nouvelles obligations

    L’article 4 du projet d’arrêté prévoit son entrée en vigueur le lendemain de sa publication.
    La CGF partage avec d’autres parties prenantes que la REP ER ne peut entrer en application avant le respect d’un délai administratif contraint pour la fixation des montants de l’éco contribution, ni sans qu’un délai soit accordé aux entreprises pour s’y préparer avec un objectif impératif d’éviter de perturber et de déséquilibrer a posteriori les équilibres des contrat commerciaux en vigueur qui, bien évidemment, n’ont pas intégré la dimension financière de la REP ER. Sont visés les contrats conclus pour 2023, ceux qui seront conclus au dernier trimestre 2023 pour 2024 et enfin ceux qui ont été conclus antérieurement à 2024 et qui se prolongeront au-delà ; entrent plus particulièrement dans cette troisième catégorie les marchés publics de la restauration collective – dont les grossistes sont les principaux adjudicataires - dépourvus de clause de révision ou dont les clauses de révision n’ont pas intégré la perspective de la REP ER.

    Pour les deux premières catégories de contrats nous considérons qu’une entrée en application au 1er septembre 2024, signifiant que cette date serait celle de la mise sur le marché des emballages retenue pour le calcul et l’appel des éco contributions, présente l’avantage de coïncider avec le démarrage des négociations commerciales annuelles 2025 et permettrait ainsi de les sécuriser et de les apaiser.

    Pour les contrats de marché publics conclus sur la durée, la date du 1er septembre 2024 doit être complétée par un mécanisme qui permette de sécuriser juridiquement les entreprises adjudicataires quant à la possibilité d’intégrer les conséquences financières de la REP ER dans la révision de leurs contrats en cours avec leurs donneurs d’ordre.

    Mais de façon plus générale, la CGF continue de plaider, et plus le temps passe plus elle s’en convainc, en faveur d’une entrée en application synchronisée des deux REP ER et EIC en 2025 et défend leur fusion. Il faut savoir reconnaitre que la REP ER a pris un retard tel que même son entrée en application en 2024 perdrait d’autant plus de sens que son périmètre se limitera aux seuls emballages primaires alimentaires, que les travaux de préfiguration de la REP EIC laissent ouvertes toutes perspectives d’en définir des contours différents de ceux de la REP ER (on pense ici notamment à la définition du producteur d’emballages) et que le règlement emballage en discussion s’imposera. Le cas des marchés publics de la restauration collective qui est évoqué ci-dessus vient également appuyer cette approche. Il convient enfin d’ajouter que les emballages de la restauration actuellement collectés ne se retrouvent pas en décharges illégales et qu’il n’y a donc pas une urgence qui, au nom de la santé publique ou de la préservation de la biodiversité, justifierait son entrée en application avant 2025.

    1.2. Périmètre de la REP

    L’article 1er circonscrit le périmètre de la REP ER aux emballages primaires des produits énumérés dans l’annexe de l’arrêté dont la masse ou le volume dépasse un certain seuil, et considère comme des emballages mixtes alimentaires les emballages des produits en deçà de ces seuils.
    Par souci de clarification et de compréhension il conviendrait d’expliciter que tous les emballages primaires des produits ne figurant pas dans cette annexe et ceux qui sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires -sauf le cas particulier de l’article 3- relèvent de la REP sur les emballages ménagers pour le versement de l’éco-contribution.

    L’article 2 offre la possibilité aux producteurs d’emballages de basculer dans la REP EM une part des emballages réputés relever de la REP ER en application de l’annexe, dès lors qu’au moins 50% des emballages relevant de la même catégorie ne sont pas destinés à des professionnels de la restauration.
    Cette disposition appelle deux observations :
    <span class="puce">- à partir du moment où l’arrêté définit par convention- avec toutes les imperfections que cela peut générer- les emballages de la restauration, l’intérêt de pouvoir y déroger se pose.
    <span class="puce">- le fait de sortir de la REP ER les emballages primaires qui sont réputés en faire partie va réduire les volumes traités, pouvant ainsi constituer un obstacle à l’atteinte des seuils critiques en deçà desquels le modèle économique ne serait pas trouvé sans un montant d’éco-contribution insoutenable. Autrement dit, les intérêts particuliers ne doivent pas sacrifier l’intérêt général.

    L’article 3 offre aux producteurs d’emballages mixtes alimentaires définis au 5° du III. de l’article R.543-43 du code de l’environnement la possibilité de les assimiler, sous réserve de remplir deux conditions, à des emballages de la restauration.
    Nb. Sont visées ici par exemple les bouteilles d’un litre d’eau minérale en verre consignées réservées aux CHR et qu’on commence à voir apparaitre dans certains circuits de la grande distribution.

    Cette disposition appelle les observations suivantes :
    <span class="puce">- Le fait de viser l’emballage mixte alimentaire tel qu’il est défini par le 5° du III de l’article R 543-42 du code de l’environnement peut générer une confusion qui serait levée en précisant expressément que seuls les emballages primaires mixtes alimentaires sont concernés.
    <span class="puce">- Pour lever toute ambiguïté, il est par ailleurs souhaitable de viser dans cet article les emballages réputés mixtes alimentaires en application de l’annexe de l’arrêté. Au regard de l’exemple des bouteilles d’eau minérale utilisées par les CHR qui font l’objet d’un réemploi il y a un intérêt à considérer, sous certaines conditions, comme relevant de la REP ER des emballages mixtes alimentaires. Il est alors nécessaire d’ajouter le réemploi parmi les conditions alternatives devant être remplies par un emballage mixte alimentaire pour basculer dans la REP ER.

    Proposition rédactionnelle : un emballage primaire mixte alimentaire, défini par le 5° du III de l’article R 543-42 du code de l’environnement, ou réputé l’être en application de l’article 1er, peut être assimilé à un emballage de la restauration lorsque le producteur est en mesure de justifier que cet emballage entre dans des circuits de distribution dirigés uniquement vers les professionnels de la restauration, et qu’il fait l’objet soit d’une collecte spécifique en dehors du service public de gestion des déchets, soit d’un réemploi. Le producteur établit les pièces justificatives de traçabilité pertinentes depuis la mise en marché de l’emballage jusqu’à son recyclage ou son réemploi.

    Annexe

    L’annexe énumère les produits considérés, en fonction de leur masse ou volume emballé, comme destinés spécifiquement aux professionnels de la restauration.
    Le seuil de 2,5 kg retenu pour les poissons- crustacés- coquillages gagnerait à être porté à 3kg qui est le conditionnement le plus fréquent pour les poissons et filets de poissons.

    2. Projet de cahier des charges

    Le projet de cahier des charges ne comporte aucune prescription sur les conditions dans lesquelles les éco organismes appellent les entreprises à leur verser les éco-contributions. En lien avec la question de la date d’entrée en application des obligations évoquées dans le point 1.1 il nous semble important de pouvoir sécuriser ce point soit dans le cahier des charges, soit dans l’arrêté lui-même.

    Sur le modèle de la REP PMCB, il est souhaitable qu’à compter de la date d’agrément des éco-organismes pour les REP ER (et demain EIC), un délai raisonnable soit accordé aux entreprises pour se déclarer auprès d’un de ces éco-organismes et de fixer à cette même échéance, sans effet rétroactif, la date de mise au marché des emballages concernés à partir de laquelle l’éco contribution sera calculée et due. Une période de franchise de 8 mois mise à profit par les éco-organismes pour rechercher les redevables et par les fédérations professionnelles pour remplir leur devoir d’information auprès de leurs adhérents semble constituer un bon équilibre qui permettait de tendre vers une équité entre tous les metteurs en marché sans pénaliser outre mesure les retardataires.

    Pour les entreprises qui ne se seraient pas déclarées au terme du délai de franchise, il convient de distinguer celles qui spontanément se déclareraient au-delà de ce délai ou le feraient sur simple sollicitation de l’éco-organisme de celles qui le feraient après mise en demeure de l’éco-organisme.

    Les premières doivent pouvoir s’abriter derrière leur bonne foi pour que l’assiette du calcul de leur éco-contribution soit le gisement d’emballages mis sur le marché depuis l’échéance du délai de franchise de 8 mois, jusqu’à concurrence de 3 années avant la date de leur déclaration.

    Pour les secondes, sans préjudice des sanctions financières auxquelles elles s’exposent en application de la réglementation, l’assiette de leur contribution serait le gisement d’emballages mis sur le marché depuis la date de démarrage de la REP, jusqu’à concurrence de 3 années avant la date de leur adhésion à l’éco organisme.

    Paris, le 05 juillet 2023

    À propos de la CGF
    À travers l’union de 30 fédérations, la CGF, Confédération des grossistes de France, est l’organisation professionnelle représentative de l’ensemble du commerce de gros. La CGF représente 150 000 entreprises présentes partout en France (dont 95% de PME) qui emploient 961 000 salariés et génèrent près de 850 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le secteur recrute chaque année 90 000 personnes et mobilise 60 000 camions. Plus d’informations : www.cgf-grossistes.fr (http://www.cgf-grossistes.fr)

  •  Proposition de segmentation des "volumes ou masses de produits emballés" , le 3 juillet 2023 à 08h11

    La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire instaure la mise en œuvre d’une responsabilité élargie du producteur (REP) concernant les produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration.
    Le présent arrêté vise notamment à définir le périmètre produit concerné ainsi que les objectifs et les modalités s’imposant au futur éco-organisme en charge de cette REP.
    En tant qu’entreprise commercialisant des produits laitiers B2B sur le réseau professionnel (restauration commerciale, sociale, boulangerie-pâtisserie), nous souhaitons réagir plus particulièrement sur la proposition de segmentation des "volumes ou masses de produits emballés" présentée dans cet arrêté.

    En effet, il nous apparait que certaines propositions de volume/masse de produits laitiers (fromages, beurres, crèmes, desserts prêts à être consommés) ne sont pas pleinement cohérentes avec notre univers professionnel.
    Il est ainsi tout à fait possible de trouver dans un réseau non professionnel tel que celui des Grandes et Moyennes Surface (GMS) des crèmes ou des préparations pour dessert en format 1L et pesant plus de 1,2kg. Cette segmentation de 1,2kg n’est pas une limite assez clairement marquée pour segmenter facilement un produit professionnel d’un produit de grande consommation.
    Par ailleurs, au sein même d’une gamme (ex : crème), des variations de poids résultant de la densité du produit sont observables (1L de crème peut peser 0,9kg ou 1,3kg en fonction du taux de matière grasse par exemple). Ceci pourrait engendrer un classement hétérogène des produits au sein d’une même catégorie, rendant complexe la gestion des emballages.

    Il nous semble alors pertinent d’opérer une segmentation de volume/masse plus marquée, de façon à faciliter au maximum l’adressage des emballages et d’éviter tout chevauchement entre les deux circuits de REP (Ménager et Restauration).
    Nous proposons ainsi un volume/masse du produit emballé porté à ≥ 5kg sur les catégories de produits ci-dessous :

    • Desserts prêts à être consommés, préparations pour entremets et desserts
    • Yaourts et assimilés, crèmes et fromages blancs, desserts lactés et entremets
    • Beurres, margarines et graisses végétales
    • Fromages fondus et persillés
    • Autres fromages
    Nous gageons qu’une élévation des seuils de volume/masse du produit emballé permettra une véritable prise en compte des spécificités du secteur de la restauration professionnelle.

    Société Savencia F&D Foodservice

  •  Contribution Réseau Vrac et Réemploi, le 28 juin 2023 à 15h51

    1. GOUVERNANCE

    Création d’un COMITE DES PARTIES PRENANTES spécifique au REEMPLOI au sein de l’éco-organisme, représentatif de l’ensemble des parties prenantes dont les opérateurs du vrac et du réemploi qui par définition n’adhèrent pas à l’éco-organisme, avec voix délibérative, et non uniquement consultative. Ce comité sera notamment chargé de définir le plan d’action permettant d’atteindre les objectifs de réemploi, de définir et de planifier le développement des standards d’emballages réemployables, de fixer le montant de la prise en charge des emballages destinés au réemploi, collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration.

    2. FINANCEMENT

    · Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Étant donné les montants des investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi nationaux, il apparaît nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées au réemploi de 5 à 10%, a minima.

    · Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi (article 4.3)
    Le Fonds Réemploi doit être :
    – accessible sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande, et notamment aux acteurs de la filière du réemploi qui ne sont pas des producteurs au sens de la REP
    – à tous les producteurs, quel que soit le montant des éco-contributions qu’ils versent
    Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
    · Article 2.1
    Il faut ajouter deux options de pénalité :
    Ø « Le non-respect des gammes standards d’emballages réemployables telles que prévues au point 2.2 ci-dessous »

    Ø « La non réemployabilité des emballages lors de leur première mise en marché »

    · Article 3.6 : Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi
    Cette prise en charge ne doit pas être financée par le fond réemploi (5%) prévu au point 4.3.
    Cette prise en charge ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas être majorée pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la gestion de la fin de vie de l’emballage.
    Les coûts liés à la collecte des emballages réemployables jusqu’au point de massification doivent être financés notamment par les pénalités associées à la non réemployabilité des emballages et au non-respect des gammes standards.

    3. INFORMATION ET SENSIBILISATION

    · Article 6 :
    « (….)
    Pour la mise en place de ces actions d’information et de sensibilisation, l’éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit. Ajouter : Ce financement doit être consacré en priorité à la prévention, au réemploi et à la réutilisation des emballages, conformément à la hiérarchie des modes de traitement. »

  •  Passerelle Emballages ménagers et Emballages restauration - rappel du CNR, le 28 juin 2023 à 11h30

    Le Cercle National du Recyclage a déjà émis quelques remarques sur le projet de cahier des charges quand il a été présenté lors des consultations réalisées par les services du Ministère. Le dispositif emballages ménagers prévoit un soutien pour les cartons à hauteur de 78 % de la totalité des cartons collectés par le SPGD (hors collecte spécifique pour les professionnels). Afin d’assurer une cohérence entre les filières et en attendant la filière sur les emballages industriels et commerciaux, il est impératif de prévoir au sein de ce cahier des charges la prise en charge de 5 % (taux à évaluer au cours de l’agrément) des cartons par la filière des cartons de restauration en veillant à un transfert financier entre les filières. Bien entendu, les tonnages recyclés correspondants seront mis au crédit de la filière "restauration".
    De cette manière, les collectivités seront soutenues à hauteur de 83 % des cartons collectés dont 78% par la filière emballages ménagers et 5 % par la filière emballages de restauration. Les 17% restant devront être pris en charge par la filière emballages industriels et commerciaux et devront aussi intégrer les tonnages de cartons collectés spécifiquement sur des circuits dits professionnels.

  •  Contribution Réseau Vrac et Réemploi, le 19 juin 2023 à 15h41

    Bonjour,

    Nous vous prions de trouver ci-joint la contribution de Réseau Vrac et Réemploi.

    Nous sommes à votre disposition pour toutes précisions.

    Bien à vous

    Lucia Pereira
    Réseau Vrac et Réemploi