Projet d’arrêté portant cahiers des charges d’agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement

Consultation du 01/09/2023 au 22/09/2023 - 14 contributions

Le dispositif de « responsabilité élargie des producteurs » (REP) pour les déchets d’éléments d’ameublement a été institué par la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II). Le champ d’application et les modalités de fonctionnement de la filière sont régis par les articles R 543-240 à R. 543-256-1 du code l’environnement. Le champ de la filière s’est élargi aux produits d’assise et de couchage en 2017 puis aux éléments de décorations textiles en 2022.

Les agréments des deux éco-organismes actuellement agréés pour la filière arrivent à échéance le 31 décembre 2023.

Par ailleurs, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « Anti-gaspillage ») a fait évoluer le cadre général applicable aux filières à responsabilité élargie du producteur et a modifié les modalités d’exercice des éco-organismes et des systèmes individuels mis en place par les producteurs.

Enfin, après plus de 10 ans d’existence, le bilan de la filière REP des éléments d’ameublement montre qu’il existe encore des marges de progrès en termes de performance relatives à la collecte, notamment dans certaines régions comme celles d’outre-mer, ainsi qu’en ce qui concerne les modes de traitement, l’éco-conception des produits, leur réparation, leur réemploi et leur réutilisation.

Il est donc nécessaire de réviser les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière des éléments d’ameublement pour tenir compte du nouveau cadre législatif et réglementaire et des perspectives de progression pour la filière.

Tel est l’objet du projet d’arrêté soumis à la consultation du public, qui définit respectivement les cahiers des charges applicables aux éco-organismes, aux systèmes individuels et à l’organisme coordonnateur de cette filière.

***

Le projet d’arrêté comprend 4 articles et trois annexes.
L’article 1 indique les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs sont annexés au projet d’arrêté.
L’article 2 abroge les deux arrêtés du 27 novembre 2017 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière.
L’article 3 précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions des cahiers des charges.
L’article 4 est l’article d’exécution.

Le projet de cahier des charges des éco-organismes (annexe I) est organisé en neuf chapitres :
• Le chapitre 1 définit les orientations générales assignées aux éco-organismes.
• Le chapitre 2 concerne l’élaboration et la mise en place de primes et de pénalités relatives aux contributions versées par les producteurs en vue de favoriser l’éco-conception des éléments d’ameublement.
• Le chapitre 3 définit les objectifs de collecte et de valorisation des éléments d’ameublement usagés et précise les modalités d’organisation et de soutien à la collecte, au tri et au traitement des éléments d’ameublement usagés notamment auprès du service public de gestion des déchets (SPGD).
• Le chapitre 4 porte sur les dispositions relatives au développement et au financement de la réparation des éléments d’ameublement.
• Le chapitre 5 fixe des objectifs de réemploi et de réutilisation des éléments d’ameublement usagés et fixe le cadre d’action des éco-organismes pour favoriser le réemploi et la réutilisation, notamment à travers le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.
• Le chapitre 6 concerne la possibilité d’activer le mécanisme de réfaction pour les contributions financières versées à l’éco-organisme par les producteurs qui réalisent des opérations de gestion des déchets contribuant à l’atteinte des objectifs fixés à la filière.
• Le chapitre 7 porte sur les actions des éco-organismes en ce qui concerne la sensibilisation du public en matière de collecte, de réemploi, de réutilisation et de recyclage des éléments d’ameublement usagés.
• Le chapitre 8 concerne les dispositions relatives au financement de la recherche et développement en matière de recyclage.
• Le chapitre 9 porte sur la coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes.

Le projet de cahier des charges des systèmes individuels (annexe 2) définit les objectifs applicables aux systèmes individuels et leurs obligations en matière de pourvoi à la collecte et au traitement des déchets d’éléments d’ameublement. Il rappelle les obligations des producteurs en système individuel relatives à la mise en place des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation.

Le projet de cahier des charges de l’organisme coordonnateur (annexe 3) précise les missions de l’organisme coordonnateur en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes. Il comporte cinq chapitres qui précisent notamment les modalités d’élaboration du contrat-type unique avec les collectivités territoriales en charge du SPGD, les sujets sur lesquels il doit veiller à la cohérence des propositions des éco-organismes, et ceux pour lesquels il doit veiller à ce que leurs propositions soient conjointes. Le projet de cahier des charges précise également que les modalités d‘équilibrage des obligations des éco-organismes, notamment en ce qui concerne la réparation géographique des collectivités territoriales en charge du SPGD.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le 22 septembre 2023 à 20h58

    REMARQUES GENERALES

    Globalement, les orientations adoptées pour la filière des DEA posent plusieurs questions. Nous constatons que le cahier des charges ne prend pas suffisamment en compte les réalités opérationnelles, notamment sur certains sujets cruciaux comme la traçabilité et la collecte conjointe.

    Nous nous interrogeons également sur la calendrier qui est prévu : il est important que dès janvier 2024 les éco-organismes soient capables d’absorber les tonnages. Il est également crucial que l’organisme coordonnateur soit constitué et effectif dès le début de l’agrément, notamment pour assurer les missions d’équilibrage.

    Attention cependant à ce que l’objectif de tenir les délais ne vienne pas atténuer la qualité ou la fréquence des débats entourant les demandes d’agrément, au risque de favoriser la restitution de documents incomplets ou équivoques. La qualité des échanges entre les acteurs de la filière, aujourd’hui prouvée, doit être préservée, que ce soit en amont pendant les demandes d’agrément mais également pendant l’agrément : négociation des standards, sujets techniques,…

    Enfin, le fait de supprimer dans le cahier des charges la distinction entre DEA ménagers et professionnels pose des questions de concurrence : attention à ne pas léser outre mesure un éco-organisme, au risque de faire naître une situation de monopole au sein d’une filière qui apparaît aujourd’hui équilibrée.

    SUR LE TEXTE

    Opérations de collecte de proximité

    Nous nous étonnons que les opérateurs de gestion des déchets ne soient pas mentionnés dans le cadre des opérations de collecte de proximité. Nous doutons fortement de la conformité de cette mesure avec le droit de la concurrence et préconisons que le cahier des charges soit modifié pour intégrer dans le paragraphe « collecte de proximité le paragraphe ci-dessous :
    ➔ « L’éco-organisme peut organiser, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements, avec les opérateurs de l’économie sociale et solidaire et de gestion des déchets, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.

    Objectifs de collecte, recyclage, valorisation

    Nous saluons la modification des objectifs de recyclage, en effet il est important que la filière de valorisation énergétique ne soit pas sacrifiée. La complémentarité entre les filières de recyclage et de valorisation doit être recherchée. A ce titre, du fait de l’extrême volatilité des marchés du recyclage sur ce secteur ainsi que de l’adéquation de certaines matières avec la recherche de décarbonation des installations de production d’énergie qui vont être déployées, il nous paraît important de faire une étude d’impact à mi parcours des solutions en place.

    Nous nous étonnons également de la cohérence des objectifs régionaux de collecte indiqués : nous observons en effet des disparités très fortes entre des régions où l’objectif de collecte stagne et d’autres où il augmente fortement. Comment expliquer ces objectifs disparates ?

    Contenant permettant une collecte conjointe des DEA

    Mettre en place une expérimentation pour la benne en mélange : la cahier des charges ne prévoit pas d’expérimentation pour la mise en place de la benne en mélange, pourtant la présence dans cette benne des éléments décoratifs et des rembourrés pose certaines questions. Il nous semble pertinent, à l’image de ce qui a été fait dans le cadre de la REP PMCB, de passer par une validation expérimentale. En effet, la collecte conjointe ne doit pas porter préjudice au recyclage et à la traçabilité des flux. Nous proposons donc qu’une disposition dans le paragraphe 3.9 implique soit par l’expérimentation soit par une étude a priori de la qualité des gisements mis en collecte conjointe et de l’impact sur les filières de valorisation puisse être proposée. Cette disposition sera garante du respect des contraintes environnementales que nous souhaitons pouvoir garantir ainsi que de la sécurité de nos installations.

    Traçabilité

    Il est important qu’un système de traçabilité interopérable, harmonisé et fiable soit mis en place. Des systèmes hétérogènes, sans langage commun, induisent une complexité de gestion difficilement compatible avec les métiers de terrain pour les opérateurs et augmentent fortement les risques d’erreur de saisine tout en rendant opaque la chaîne de traçabilité régie par des systèmes de gestion propres à chaque éco-organisme. Ces modalités de reporting très hétérogènes couplées à la rupture de traçabilité qui s’effectue avec les propres outils de suivi des opérateurs, puisqu’aucune plateforme API n’est prévue pour effectuer le transfert des données des systèmes d’information des opérateurs vers les SI des éco organismes, conduit à une rupture de la traçabilité. Un système interopérable de notatisation de la donnée est seul capable de fiabiliser la donnée et donc la traçabilité. La multiplication des éco-organismes multi filières va accroitre ces difficultés. La traçabilité, centrale dans la mise en œuvre des REP, doit rester transparente sur toute la chaîne de valeur. Elle doit pouvoir être contrôlée de bout en bout de la chaîne dès la collecte jusqu’à sa destination finale.

    Comité Technique Opérationnel de gestion des déchets

    Un CTO trop élargi : le CTO a été conçu pour être un lieu d’échanges entre le(s) éco-organisme(s) et les opérateurs, notamment pour assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets. Si nous comprenons l’intérêt des autres parties prenantes pour cette instance de discussion, nous craignons qu’un CTO si élargi nous empêche d’aborder ces enjeux cruciaux. Nous demandons a minima la possibilité de réunir des CTO restreints réunissant les représentants des éco-organismes et des opérateurs pour aborder les sujets techniques liés à la gestion des déchets.

    Collaboration entre les acteurs de la filière

    Nous saluons le fait que cette version du cahier des charges intègre mieux les acteurs de la gestion des déchets dans les différents travaux mentionnés (ex : étude sur les possibilités d’incorporation). Il est important que les opérateurs soient associés aux travaux et études puisque ils sont les mieux placés pour connaître les réalités du terrain. A ce titre, il est important qu’ils participent à l’élaboration des standards techniques sous l’égide de l’éco-organisme coordinateur, dans le cadre d’échanges dédiés permettant une réelle analyse des faisabilités.

    Dispositions relatives à l’écoconception des DEA

    Mise en œuvre de pénalités et primes afin de booster l’écoconception des éléments d’ameublement : il est important que la recyclabilité au sens des déchets collectables, pouvant être triés et valorisables soit prise en compte dans l’écoconception des produits (sinon la boucle ne sera pas fermée). Il serait important de suivre cet indicateur afin que les effets soient documentés dans un objectif de recyclabilité des déchets générés par les produits d’ameublement.

  •  Contribution d’Ecomaison au projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément de la filière Éléments d’ameublement , le 22 septembre 2023 à 19h23

    A titre principal : Nous prenons acte que les éco-organismes peuvent se coordonner dès l’élaboration de leur dossier d’agrément, notamment pour l’élaboration du contrat-type pour les collectivités et de la répartition géographiques des collectivités. Nous demandons qu’il y soit également inscrit que l’équilibrage entre les éco-organismes, qu’il soit financier ou géographique, entre bien en vigueur au 1er janvier 2024, ce qui n’est pas écrit actuellement.

    1- Orientations générales

    Il est prévu que l’Ademe soit associée aux études prévues dans le cahier des charges.

    Nous proposons : En l’absence du retour de l’ADEME sur le projet de cahier des charges dans un délai de quinze jours d’un mois, l’éco-organisme peut poursuivre les travaux.

    2-1 Modulations applicables

    Une 1ere étude d’impact fait apparaitre une très grande sensibilité aux variations d’hypothèses d’assiette (part de produits répondant ou non aux critères), ce qui présente un risque sur la capacité financière de l’éco-organisme à financer la filière et une impossibilité de pilotage budgétaire.

    Compte-tenu de l’amplitude des critères proposés, chaque éco-organisme risque des pertes importantes de chiffre d’affaires. Dans une filière opérationnelle et avec plusieurs éco-organismes agréés, il faut au moins 1 an d’anticipation afin d’adapter le barème de base (besoin en financement pour le réemploi, la collecte, le recyclage et le traitement).

    Par ailleurs, lorsqu’une prime est facilement atteignable par la grande majorité des produits concernés, elle n’a plus de sens en matière de recherche de la performance environnementale.

    A ce titre, à défaut d’étude d’impact financière préalable à la publication du cahier des charges et de l’absence d’une analyse de l’approche globale fondée sur le cycle de vie (ce qui pourrait méconnaitre les exigences minimales de l’article 8 bis §4 b)1 de la directive n°2008/98 révisée), il est essentiel de prévoir un période permettant aux éco-organismes d’étudier l’impact financier des éco-modulations proposées.

    Il est proposé de modifier l’article 2.1 alinéa 1 : « A compter du 1er avril 2024, l’éco-organisme réalise une étude d’impact sur les tonnages déclarés 2ème et 3ème trimestre des primes et pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau ci-dessous afin de mesurer les impacts sur ses ressources financières. En cas de forte détérioration de ses ressources financière par l’application de ces primes et pénalités, l’éco-organisme peut proposer de modifier les critères et l’amplitudes des primes et des pénalités dans les conditions de l’article R541-99 Code de l’environnement au plus tard le 1er octobre 2024.

    A défaut de modification, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées à compter du 1er janvier 2025, a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau suivant :"

    Par ailleurs, nous recommandons, afin d’éviter une insécurité financière de la filière que, les barèmes évoluant dans leur montant, les primes et les pénalités soient fixés en % du barème de base dans le cahier des charges pour éviter de devoir introduire les indexations sur les tarifs applicables au cours de la période d’agrément.

    1- Sur les critères proposés

    Les critères proposés nous semblent globalement pertinents dans le principe mais nous semblent devoir être revus pour certains et regroupés pour d’autres.

    1/ Critère : Emploi de ressources renouvelables ou gérées durablement

    70% des produits disposent avec certitude des labels PEFC et FSC sur le marché français. Ces labels sont de bons éléments de preuves mais ne peuvent pas être considérés comme suffisamment sélectifs. Par ailleurs, tout produit d’ameublement fabriqué en France à partir de ressources forestières françaises répond par principe à cette caractéristique de gestion durable et bénéficierai de la prime d’éco-modulation de gestion durable.

    Nous proposons donc de supprimer la prime et de conserver uniquement une pénalité à 0,05€/kg (à défaut de %) liée aux ressources non gérées durablement.

    2/ Fusion des critères perturbateurs de recyclage et perturbateur de valorisation combustible et Recyclabilité

    Le projet de cahier des charges prévoit deux pénalités pour la « Présence de substances empêchant l’utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion » d’une part et pour « les éléments physiques ou chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou incompatibles avec le recyclage. », ainsi qu’une prime liée à la recyclabilité.

    Ces trois critères ne sont pas suffisamment distinctifs. L’application du seul critère de recyclabilité sera plus simple à prouver pour les producteurs compte tenu de l’application des caractéristiques environnementales, notamment de la recyclabilité sur les produits de cette filière.

    Dans un premier temps, nous préconisons de conserver uniquement la prime à la recyclabilité à 0,1€/kg (à défaut d’un %)

    3/ Durabilité

    Le cahier des charges propose un critère d’attribution d’une prime dès lors que la durée d’usage dépasse 5 ans, alors que la quasi-totalité des produits de notre filière dépasse déjà cette durée. Ce critère nous semble pertinent mais les modalités d’obtention permettent à 100% des produits de la filière d’atteindre cette prime.

    En conséquence, il nous parait essentiel de travailler le périmètre d’application et de faire des propositions d’ici fin 2024.

    Incorporation des matières recyclées

    Concernant les matières recyclées incorporées dans le produit mis en marché, nous soutenons le fait que l’assiette de calcul des primes ne concerne que les matériaux issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de matériaux post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé.

    Sur le montant des primes, il est indispensable que le montant de la prime pour l’incorporation puisse évoluer dans le temps afin que ce montant soit proportionnel à la variation entre le matériau vierge et une utilisation alternative (régénéré, bois énergie…).

    Proposition d’ajout : « L’éco-organisme propose dans son dossier de demande d’agrément la méthode d’actualisation annuelle des montants des primes.
    Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d’actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d’agrément de l’organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide. »

    3.5 Prise en charge des coûts de gestion assurée par les collectivités territoriales et leur groupement dans le cadre du service public de gestion des déchets (3.5)

    Afin d’intégrer tous les modes de collecte prévus dans le projet de cahier des charges, notamment la collecte par les services en charge de la propreté de l’espace public, nous proposons la rédaction suivante :
    « Pour l’application du I de l’article R. 543-246 du code de l’environnement, on entend par :
    <span class="puce">- collecte séparée : la collecte des flux de DEA pour lesquels l’éco-organisme pourvoit à l’enlèvement et au traitement ou les DEA qui lui sont remis par la collectivité via un système de reprise dédié et pour lequel l’éco-organisme pourvoit au traitement ;"

    Les montants unitaires des soutiens, définis en annexe A, ont été majorés de 22% par rapport au précédent cahier des charges. Cette augmentation est basée sur l’analyse de l’évolution du « coût complet déchèterie » des études « référentiel commun des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets » entre 2016 et 2020. Le dernier rapport disponible de cette étude est celui de 2019 dans lesquels les données sont celles de 2016. Par ailleurs, une étude est lancée en 2024 par l’ADEME sur les "coûts des flux REP en déchèterie".

    Ainsi, il nous semble que l’étude de l’Ademe permettra d’étudier l’évolution des coûts à minima par poste de dépenses et le rapport coût/efficacité. En effet, le rapport 2019 indique en conclusion du chapitre consacré aux déchèteries que « les deux principaux postes de dépenses sont le traitement des déchets non dangereux (34 % des charges) et la collecte (30 % des charges), vient ensuite le transport (21 % des charges). »

    On ne peut pas considérer que l’augmentation de 22% est linéaire suivant ces postes de dépenses ni linéaires suivant les flux de déchet en déchèterie.

    Dans l’attente des résultats de cette étude qui pourront corroborer ou non cette augmentation, l’annexe A pourrait reprendre les montants fixés dans le cadre de la REP Bâtiment en prévoyant une révision de ces montants à l’issue de l’Étude ADEME sur les coûts en déchèteries. Ces modalités permettraient d’éviter un effet d’aubaine d’une filière (PMCB) par rapport à une autre (DEA).

    Proposition d’ajout au 3.5 : Les montants de soutiens définis à l’annexe A sont actualisés le 1er janvier 2025 à l’issue de l’étude menée par l’Ademe sur les coûts des flux REP en déchèterie.

    3.5.1 Prise en charge des coûts de collecte séparée

    1- Le premier alinéa précise que « l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes :
    a) La collecte des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés »

    En lien avec les dispositions de l’article 3.5.3, il nous parait nécessaire de clarifier le périmètre de cette collecte séparée, nous proposons
    a) la collecte séparée des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts en déchèterie destinées aux produits pouvant être réemployés

    3.5.2 Prise en charge des coûts de collecte non séparée

    La prise en charge des coûts de collecte non séparée doit être encadrée dans des termes similaires aux autres cahiers des charges des filières à responsabilité élargie (jouets, ABJ, ASL) afin que la performance de ces opérations ne dégrade pas les objectifs fixés dans le cahier des charges.

    A ce titre nous proposons d’ajouter à l’alinéa 1 :
    « Pour l’application du 2° du I de l’article R. 543-246, l’éco-organisme contribue …… , sous réserve que la performance de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »

    Alinéa 2 : L’éco-organisme contribue….. parmi les encombrants, sous réserve que la performance de recyclage et valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »

    3.6 Collecte des éléments d’ameublement usagés directement auprès des utilisateurs autres que les ménages

    L’alinéa 3 de l’article 3.6 définit un seuil d’enlèvement de 20 m3. Ce seuil figurait dans le précédent agrément. Toutefois, ce seuil n’est plus cohérent avec les seuils de chantiers figurant dans le décret de la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment. Le seuil d’enlèvement similaire devrait être porté à 50m3.

    Par ailleurs, il n’existe pas de seuil spécifique dans les collectivités visées à l’article 73 sur les autres filières. Le seuil d’enlèvement doit être similaire que celui de métropole.

    4/Réparation

    4.1 Les objectifs annuels en nombre de réparation fixés par le cahier des charges seront impossibles à atteindre. Dès lors que l’objectif de croissance de 35%, fixé à la filière DEEE pour la fin de sa période d’agrément, de manière « indicative » (alors que cette filière bénéficie au départ d’un tissu de réparateurs déjà dense), Ecomaison demande que cet objectif fixé à la filière Ameublement soit lui aussi « indicatif ».

    4.2 Trajectoire financière :

    Dans la mesure où l’activité de réparation est aujourd’hui inexistante dans le domaine des meubles, la trajectoire de dépense du fonds réparation sera quasiment impossible atteindre avec une progression linéaire de + 6M€ chaque année. Il faudra beaucoup de temps pour former des réparateurs et pour créer à la fois l’offre et la demande.

    L’étude ADEME, sur laquelle sont basés ces objectifs, fait état de très nombreux acteurs de la réparation, ce qui n’est pas en cohérence avec les résultats obtenus par Ecomaison et les fédérations avec leur propre étude. Certes, il existe de nombreux acteurs artisans qui pourraient potentiellement devenir des réparateurs, mais à un niveau de prix élevé qui ne permettra pas en l’état de faire sérieusement concurrence avant longtemps à l’auto-réparation.

    Face à cette situation et afin d’éviter un effet déceptif, nous proposons qu’une nouvelle étude soit réalisée avec l’ADEME et qu’une clause de revoyure soit fixée fin 2024 pour analyser le résultat des actions menées et leur efficacité. A ce titre, la progressivité du fonds pourrait être revu et révisé au fur et à mesure de la progression du nombre de réparateur.

    Dans ce contexte, nous sollicitons le non-report systématique en provision des sommes non justifiables compte-tenu de cette phase de démarrage au moins les trois premières années.

    4.5 Mesures transitoires

    Compte-tenu de la phase de démarrage du fonds réparation et afin d’accélérer le déploiement du réemploi nous demandons que le montant soit pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi.

    Proposition : Par dérogation, ce montant est pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi en application de L. 541-10-5 du code de l’environnement.

    5.5 Financement d’actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation

    Cette enveloppe doit permettre de financer des actions complémentaires du plan d’action du réemploi et de la réutilisation. Cette enveloppe doit pouvoir être utilisée pour tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation qui agissent pour développer le réemploi sans restreindre l’accès.

    L’objectif est de soutenir le tri des DEA mais également des éléments d’ameublement qui ne sont pas réemployés ou réutilisés en vue de leur valorisation (recyclage est restrictif par rapport aux objectifs plus large du cahier des charges).

    Seuls les éléments d’ameublement peuvent être réemployés et seuls les déchets d’éléments d’ameublement peuvent être réutilisés.

    Proposition : « Outre les ressources minimales que l’éco-organisme alloue au fonds conformément à l’article L. 541-10-5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires mentionnées au 5.1, en vue de soutenir le tri des EA ou DEA qui ne sont pas n’ont pu être réemployés ou réutilisés en vue de leur recyclage valorisation.

    Concernant l’alinéa « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. » Cette disposition doit rentrer dans l’équilibrage dès le 1er janvier 2024 et doit être prise en charge par tous les éco-organismes agréés.

    Proposition : Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. Pour la première année d’agrément, le prorata est calculé sur les parts de marché définis dans leur demande d’agrément »

    9- Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes

    La question de la coordination se pose prioritairement et surtout de manière inédite dans une filière opérationnelle mature.

    Pour garantir que chaque éco-organisme prenne en charge dès son agrément sa quote-part d’obligation de collecte dans la filière, et les coûts résultants de la gestion des contrats passés avec les collectivités et les opérateurs de logistique, pour desservir une liste de collectivités déterminée ; il convient :

    <span class="puce">-  Qu’il y ait application de l’équilibrage entre les éco-organismes au 1er janvier 2024
    <span class="puce">-  Que l’organisme coordonnateur soit agréé au plus tard lorsque deux éco-organismes sont agréés et à fortiori lorsque le nouvel entrant est agréé.

    Cette transition entre l’agrément actuel et le nouvel agrément doit se traduire de la façon suivante :
    • Chaque éco-organisme agréé devra dès le 1er janvier 2024 répondre aux demandes des collectivités et des autres partenaires de collecte.
    • Les contrats doivent être opérationnellement actifs dès le 31 décembre 2023 pour démarrer le 1er janvier 2024, ce qui conduit nécessairement à finaliser le contrat type conjoint au plus vite afin que les collectivités délibèrent et anticiper la répartition des contrats avec les collectivités dès à présent.

    Afin de respecter les conditions de l’article R541-107C.Env susvisées, nous proposons la formulation suivante : "Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d’agrément, l’éco-organisme applique le contrat type unique résultant de la coordination.

    L’équité et l’égalité devant les charges exige que tous les éco-organismes agréés participent aux charges de gestion de la filière même si l’un ou plusieurs d’entre eux sont agréés postérieurement au 1 er janvier 2024. Il est indispensable que chaque éco-organisme agréé postérieurement prévoit dans son budget 2024 les dépenses afférentes à la desserte des collectivités sur l’ensemble de l’année, de sorte que ses premières contributions, à quelque date qu’elles soient perçues, couvrent sa part dans le partage des obligations et des dépenses dès l’entrée en vigueur des obligations supportées par les autres.. Idem pour les fonds réparation et réemploi.

    Proposition : "En cas de pluralité d’éco-organisme agréé, les éco-organismes s’engagent à appliquer les dispositions d’équilibrage relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD), ainsi que la répartition des obligations en matière de réemploi et de réparation dès la date d’entrée en vigueur de leur agrément et au plus tard au 1er janvier 2024"

    Barème des soutiens (Annexe A)
    Comme proposé en point 3.5, nous proposons de réviser la proposition d’annexe A
    Propositions :

    A.1.1. Part forfaitaire :Montant : 2700 € / an / point de collecte réceptionnant des flux de DEA

    A.1.2. Part variable : Montant : 20 €/t de DEA collectés

    A.2.1. Soutien à la collecte non séparée
    A.2.1.1. Part forfaitaire Montant : 1350€ / an / point de collecte

  •  Contribution d’Emmaüs France, d’ESS France et du Réseau national des Ressourceries et recycleries. , le 22 septembre 2023 à 18h26

    Les réseaux représentant les structures de l’ESS spécialistes du réemploi se félicitent de la volonté du gouvernement de porter une vision ambitieuse pour le développement de la filière des Eléments d’Ameublement à travers ce projet de cahier des charges d’agrément. Les mesures prévues dans l’arrêté vont contribuer au développement de la réparation et du réemploi des éléments d’ameublement en tenant compte et en reconnaissant le rôle majeur tenu par les acteurs de l’ESS.

    Néanmoins, dans l’objectif de renforcer les ambitions et l’efficacité environnementale de la filière, nous souhaitons porter des recommandations à l’attention du ministère sur ce projet d’arrêté.

    4. Dispositions relatives à la réparation des éléments d’ameublement

    4.4. Dispositions transitoires

    Nous nous félicitons de la possibilité offerte par le cahier des charges de financer les opérations de réparation en vue du réemploi pour la filière des EA. Cette disposition exceptionnelle participera à l’efficience de la filière en évitant la non-consommation de moyens financiers tout en continuant à réduire l’impact environnemental de la filière. Elle correspond aussi à une réalité opérationnelle pour les acteurs du réemploi qui réalisent déjà de nombreuses actions de réparation et de restauration permettant de faciliter le réemploi des EA collectés.

    Toutefois, les délais prévus par le cahier des charges pour réaliser une première expérimentation sur la base de ces dispositions avant son évaluation paraissent bien trop courts pour pouvoir mesurer l’impact sur l’activité de réemploi et les flux d’EA. Il est certain que l’éco-organisme ne mettra pas en œuvre cette disposition dès 2024, année de démarrage du futur agrément, mais plutôt à partir de 2025. Une évaluation étant prévue dès juillet 2026, cela ne laisse qu’une seule année à l’éco-organisme pour mener une expérimentation. De plus, il est notamment important de considérer que les structures de l’ESS spécialistes du réemploi vont nécessiter un temps d’acculturation à ce dispositif complémentaire pour le mobiliser, et qu’une unique année de fonctionnement ne sera pas suffisante pour réaliser une évaluation pertinente de ce dispositif.

    En conséquence, nous proposons de repousser la date de mise en œuvre de l’évaluation à juillet 2028, laissant ainsi une durée suffisante pour une expérimentation.

    5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des éléments d’ameublement

    5.2. Objectifs de réemploi et de réutilisation

    Le projet de cahier des charges fixe des objectifs de réemploi très ambitieux pour la filière DEA, ce qui implique de se donner les moyens d’agir.

    Ces objectifs pourront être atteints uniquement si les modalités de soutien financier aux acteurs du réemploi solidaire, prévues par la loi et le futur cahier des charges, sont réellement appliquées, et ce dès la première année du futur agrément. Seule une rémunération initiale forte pourra impulser une dynamique favorable pour le développement du réemploi. La réévaluation à la hausse des soutiens au réemploi doit être rendue possible par le recours au fonds réemploi et la garantie du respect des dispositions minimales de l’article L.541-10-5 du code de l’environnement qui exige qu’au moins 5% du budget de l’éco-organisme soient consacrés à ce fonds. Pour autant, l’augmentation conséquente des soutiens financiers au réemploi ne doit pas se faire au détriment des soutiens actuels, notamment ceux corrélés aux tonnages de déchets remis dans la filière.

    Dans sa proposition de fonds réemploi, l’éco-organisme devra prévoir des soutiens à la hauteur des objectifs de la filière afin de prendre en charge chacune des activités réalisées par les acteurs de l’ESS du réemploi, à savoir la collecte, le tri des éléments collectés, les opérations de préparation au réemploi, le réemploi et la remise en filière pour recyclage des éléments non réemployables.

    5.3. Etude relative au réemploi-réutilisation des éléments d’ameublement usagés

    Nous comprenons l’intérêt de cette étude mais le fait de distinguer un potentiel de réemploi selon plusieurs catégories risque de conduire à des objectifs de réemploi par type de produit. Aller au-delà des 4 catégories actuellement suivies (assises, rangement, couchage, plan de pose) ne nous paraît pas pertinent à ce stade. La multiplication des catégories à suivre risquerait de porter nos efforts et notre temps sur la traçabilité plutôt que sur le développement du réemploi et le temps dévolu à la remise en état. Il est essentiel de considérer ici le fait que les structures de l’ESS du réemploi sont dans la majorité des cas des structures multiflux qui se voient dans l’obligation de développer des méthodologies de plus en plus complexes en matière de traçabilité pour un nombre croissant de flux, il est donc important de ne pas complexifier un système qui est déjà en cours de structuration.

    Pour cela, il paraît souhaitable de préciser dans le cahier des charges les catégories actuelles sur lesquelles portera l’étude. Nous proposons la reformulation suivante :
    « L’éco-organisme réalise une étude, en lien avec l’ADEME, sur les quantités des éléments d’ameublement usagés réemployés et réutilisés en 2024 en France (en tonnes) par catégorie de produits : assises, rangement, couchage et plan de pose. »

    5.4. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

    L’élargissement des opérations financées par le fonds est une avancée importante pour l’accompagnement des acteurs de l’ESS dans le développement de leur activité de réemploi.

    La collecte, dont l’augmentation est un corollaire nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges, participe pleinement à l’activité de réemploi des structures de l’ESS. Il est donc intéressant que le cahier des charges prévoit d’inclure dans le fonds réemploi les opérations de collecte préservante dans le but d’effectuer une activité de réemploi. Toutefois, nous devons rester cohérent avec l’esprit de la loi AGEC dans la création de ce fonds et réserver, dans le fonds réemploi, les soutiens à la collecte et au tri uniquement au tonnage d’éléments d’ameublement effectivement réemployés.

    Dans un souci de clarification, et pour éviter que les activités de collecte relatives à des éléments d’ameublement qui ne sauraient être réemployés et qui seraient orientés vers le recyclage ne soient comptabilisées dans le fonds réemploi, nous proposons donc la formulation suivante pour le second paragraphe :

    « Le fonds finance les opérations de collecte préservante, de tri, de contrôle, de nettoyage et de remise en état éventuelle ou de réparation des éléments d’ameublement usagés effectivement réemployés. Il peut financer de nouvelles structures de réemploi/réutilisation, l’achat d’équipements nécessaires à une meilleure remise en état des éléments d’ameublement, le développement de dispositifs d’amélioration de la traçabilité des opérations de préparation au réemploi et des quantités réemployées, ainsi que la formation des acteurs de l’économie sociale et solidaire. »

    Cette modification vise à éviter d’inclure les soutiens à la collecte d’éléments d’ameublement qui seront finalement des déchets dans le fonds réemploi. Le soutien à la collecte d’EA orientés vers le recyclage devra faire l’objet du soutien complémentaire prévu au 5.5 de ce cahier des charges.

    5.5. Financement d’actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation

    Le projet d’arrêté prévoit la création d’une enveloppe additionnelle pour le financement d’actions complémentaires visant notamment à soutenir le tri des DEA qui n’ont pu être réemployés en vue de leur recyclage. Cette disposition importante permet de garantir un montant minimal pour soutenir l’augmentation de la collecte par les acteurs de l’ESS et ainsi d’impulser le développement du réemploi.

    Néanmoins, la rédaction actuelle de l’article nous interpelle sur les opérations éligibles à un soutien issu de ce fonds et sur le périmètre des structures éligibles à ces financements.

    Pour permettre aux acteurs de l’ESS de réaliser un effort de collecte supplémentaire en vue d’augmenter les volumes réemployés, la totalité de l’enveloppe fixée annuellement doit être consacrée au soutien de l’activité de tri et d’orientation des DEA qui n’ont pu être réemployés vers le recyclage. Or, il est pour le moment fait mention de l’article 5.1 renvoyant au plan d’actions réemploi de l’éco-organisme. Cela crée une confusion importante quant au périmètre de soutien prévu pour ce fonds complémentaire puisque l’on pourrait l’interpréter comme un fonds complémentaire visant à soutenir d’autres actions de réemploi tel que défini dans le cadre du cahier des charges de la filière TLC. Or, la DGPR a bien précisé en CiFREP du 21/09/2023 que cette disposition avait pour but initial de soutenir les coûts engagés par les structures du réemploi, en particulier les structures de l’ESS, pour prendre en charge les déchets issus des éléments d’ameublement n’ayant pas pu être réemployés. Nous proposons donc de retirer la référence faite au 5.1. dans l’article concernant le financement des actions complémentaires :

    « Outre les ressources minimales que l’éco organisme alloue au fonds conformément à l’article L. 541 10 5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires réalisées par les acteurs du réemploi et de la réutilisation en vue de soutenir le tri des DEA qui n’ont pu être réemployés ou réutilisés en vue de leur recyclage. »

    Il est précisé que ces financements sont attribués aux bénéficiaires du fonds réemploi ou sur la base de procédures d’appels à projets respectant un principe de proximité et le recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article. Cette formulation et les procédures d’appels à projet ne paraissent pas adaptées aux structures de l’ESS. Par conséquent, nous proposons de simplifier les modalités d’attribution des fonds issus de cette enveloppe avec cette nouvelle formulation :

    “Ces financements sont attribués aux acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment aux opérateurs bénéficiaires du fonds prévu au 5.4., sur la base de procédures précisant les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et dont les critères d’attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire et prennent compte du principe de proximité.”

    5.6. Mise à disposition des gisements d’EA usagés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation

    Le contexte en faveur du réemploi créé par la loi AGEC encourage l’émergence d’acteurs du réemploi à but lucratif. Néanmoins, ceux-ci privilégient la captation et la collecte de gisements à forte valeur marchande, tandis que, les acteurs de l’ESS collectent plus d’1/8 du gisement des DEA français, toute qualité confondue. C’est cette approche du réemploi non-écrémante qui permet de contribuer aux objectifs environnementaux de la filière. Il est donc essentiel que, pour assurer le développement du réemploi, les acteurs du réemploi de l’ESS soient prioritaires pour collecter les gisements d’EA usagés.

    Seulement, dans la formulation de l’alinéa 2 de cet article, nous comprenons que la mise à disposition pourra être soumise à des performances concernant les opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des EA usagés. Ce critère pourrait se traduire par des taux de réemploi minimum sur lesquels devront s’engager les structures qui auront accès à ce gisement. Le potentiel de réemploi des EA usagés mis à disposition des acteurs de l’ESS peut être très aléatoire et dépendant des conditions propres à chaque territoire, d’autant plus dans un contexte où les meilleurs gisements sont captés par d’autres acteurs. Il nous apparaît donc difficile de conditionner l’accès au gisement à un taux de réemploi ou tout autre critère de performance.

    Pour tenir compte de ces remarques, nous proposons la reformulation suivante :

    « Elles précisent également les modalités relatives à la reprise par l’éco-organisme de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation. »

  •  Contribution du SNEFiD, le 22 septembre 2023 à 18h20

    Notre syndicat tient à faire part de ses observations et de ses demandes de modifications du projet de texte fixant le nouveau cadre de la filière des éléments d’ameublement.

    Le projet de cahier des charges vise aujourd’hui à la disparition de la dichotomie historique reposant sur les canaux de collecte des déchets issus des équipements d’ameublement : cette nouvelle disposition risque de déséquilibrer l’amont et avoir des répercussions sur l’aval et un manque de visibilité du schéma global pour les opérateurs de la gestion des déchets.
    La notion de calendrier est donc un élément essentiel : la vigilance se porte de notre point de vue sur la continuité du service auprès de tous les détenteurs et donc de l’équilibrage par l’éco-organisme coordinateur. Comprenant la volonté du Ministère, nous souhaitons souligner la complexité pour les opérateurs qui répondront à des consultations sans visibilité sur les tonnages qui seront à gérer.

    S’agissant du contenu des dossiers de demande d’agrément, nous regrettons que le contrat type pour les opérateurs ne soit pas une pièce obligatoire du dossier. A l’instar du contrat type pour les collectivités locales, les principes généraux du contrat avec les opérateurs doit également être un élément présenté et discuté dans le respect des règles de concurrence.

    En outre, le projet de cahier des charges met en exergue la mise en place d’une mutualisation de la collecte des déchets DEA avec ceux relevant d’une autre filière. Même si l’article fixe des garde-fous, la rédaction telle que proposée n’offre ni possibilité de concertation avec les opérateurs que nous représentons ni adaptation du dispositif ou même retour en arrière. Nous regrettons que cette proposition ne fasse pas d’abord l’objet d’une expérimentation ou à tout le moins, que le projet d’arrêté ne mentionne pas l’attente des conclusions de l’expérimentation lancée sur ce dispositif dans le cadre de la filière PMCB. La volonté de passer en force sans concertation sera préjudiciable à la filière : il faut préserver l’expérimentation, la discussion et tirer certains enseignements avant de généraliser. Aussi, nous demandons que cette disposition soit liée à une expérimentation et donc une concertation avec les opérateurs de la filière Déchets avant toute mise en œuvre nationale.

    Dans le projet tel que présenté, les acteurs membres du SNEFiD saluent la mise en œuvre de pénalités et primes afin de booster l’écoconception des éléments d’ameublement (article 2.1). Il est important que la recyclabilité au sens des déchets collectables, triables et valorisables soit prise en compte dans l’écoconception des produits. A ce stade, il nous semble important de suivre cet indicateur afin que les effets soient suivis dans un objectif de recyclabilité des déchets générés par les produits d’ameublement.
    Plus globalement, sur l’ensemble des éléments liés aux pénalités et primes, nous souhaitons que notre filière soit pleinement associée aux études relatives à toute évolution de ces dispositifs (article 2.3) : en effet, nos entreprises sont garantes et la clé de voute du dispositif de collecte, de tri et de préparation des matières qui seront recyclées et leur expertise doit également être entendue et prise en compte.

    Nous tenons à rappeler également la nécessité de respecter la hiérarchie des normes à savoir le recyclage matière versus la valorisation énergétique et privilégier la complémentarité des filières.

    Sur la Relations Eco-organismes et opérateurs déchets, il est proposé (article 3.12), d’élargir la composition du CTO pour appréhender plusieurs problématiques. Même si nous pouvons comprendre l’ambition, nous appelons de nos vœux que les sujets liés à notre filière ne soient pas écartés dans cette instance et fassent pleinement parti des objectifs du CTO, c’est pourquoi nous proposons d’inscrire la capacité de réunir les représentants des éco-organismes et les représentants des opérateurs de la filière déchets dans des CTO restreints.

    Le projet de cahier des charges ambitionne d’améliorer l’accès au gisement à la filière du réemploi (article 5.6), auprès des distributeurs et des collectivités locales : nous saluons cette initiative mais alertons également sur sa mise en place opérationnelle. Nous proposons que des expérimentations soient menées afin de dégager les bonnes pratiques de mise en place de ce dispositif et ainsi une meilleure visibilité de ce schéma pour l’ensemble des acteurs (gestionnaires de déchets et ESS).

  •  Commentaires sur chapitre 2 - 2. Dispositions relatives à l’écoconception des éléments d’ameublement …, le 22 septembre 2023 à 16h48

    Sur § 2.1 2.1 Modulations applicables (pages 4 à 6)
    Quelques remarques sur le tableau des primes et pénalités :
    a/ Commentaires sur la 2ème ligne sur l’emploi des ressources :
    Dans la 1ère colonne : Pénaliser l’emploi de ressources « non renouvelables » au sens général n’a pas de sens. Car tous les meubles en résine/métal/verre etc. sont issus de ressources par définition non renouvelables.
    Dans la 2e colonne, on évoque le cas du « bois qui ne répond pas aux exigences de ressources renouvelables gérées durablement ». Tant qu’il n’y a pas de définition de « gérée durablement » pour une ressource renouvelable comme le bois, autre que celle « d’être certifiée PEFC/FSC » (marque volontaire), cet indicateur n’est pas appréciable/mesurable par un EO. En l’état, cela revient à pénaliser tous les meubles en bois non certifiés PEFC/FSC, ce qui n’est pas admissible/envisageable…
    Proposition :
    o Supprimer cette ligne du tableau
    o A défaut, dans la 1ère colonne, remplacer les termes « non renouvelables ou » par le mot « renouvelables » et dans la 2ème colonne, remplacer

    b/ Commentaires sur la 3e ligne : « Durabilité » :
    b-1/ Dans la 2e colonne : le 1er critère exigé est l’attribution d’une durée d’usage minimum de 5 ans (selon référentiels BPX 30-323 et tests de résistance).
    Les mots sont mal choisis. Le référentiel BPX 30-323 d’affichage environnemental des meubles parle de durée « de vie » uniquement (différent de la durée « d’usage » selon l’Ademe). Il est en cours de révision pour les meubles meublants ! Actuellement 5 ans est la durée de vie minimale standard attribuée par défaut à toutes les catégories de meubles meublants sans exigences de tests de résistance. Idem pour la durée de vie minimum standard des sièges qui est de… 10 ans. La rédaction de cette ligne suggère que des tests devraient quand même être réalisés pour prouver ce critère à priori ce qui n’est pas prévu par le référentiel BPX. Ce 1er critère est donc peu pertinent.
    Proposition : remplacer les termes « d’usage » par « de vie » ; supprimer les termes « et tests de résistance ».

    b-2/ Le 2ème critère est la « démontabilité des pièces constitutives des produits, afin d’en augmenter la réparabilité (séparation facilité des pièces d’usure, types d’outils et caractéristiques des fixations) ». Un meuble est réparé lorsqu’il ne remplit plus une des fonctions pour lesquelles il a été conçu et non pas parce qu’il est « usé ». La future norme européenne non encore publiée EN 17902 Ameublement - Circularité – Méthodes d’évaluation pour le démontage/remontage devra être utilisée pour apprécier cette démontabilité. Cette norme s’intéresse à la démontabilité des pièces, des composants ou des parties de meubles essentielles à l’utilisation fonctionnelle du produit (« priority parts »), pas nécessairement aux « pièces d’usure » (ex patins de sièges, revêtements…). Le critère sur les « caractéristiques des fixations » ne doit pas bannir tous les collages car on peut décoller et recoller pour réparer un meuble (ex du chant décollé) /textiles de siège/literie. Donc cette exigence devra être précisée.
    Propositions : remplacer les termes « d’usure » par « essentielles ».

    b-3/ Commentaires : Sur le 3ème critère sur « la mise à disposition des pièces de rechanges garantie d’origine ou équivalente (durée de disponibilité 5 ans minimum, prix, livraison) ». En ameublement, la notion de « pièce de rechange » est mal définie et doit donc l’être plus précisément pour appliquer ce critère. Et de fait celle de leur « disponibilité » également. En ameublement, beaucoup de « pièces » se refabriquent pour remplacer une pièce/un composant/une partie de meuble fonctionnel (ou non) hors d’usage. De plus plusieurs meubles sont vendus à la contremarque (cuisine, agencement de magasin…) c’est à dire personnalisés (dimensions, finitions, revêtements…) à la demande d’un seul client et non standards. Les composants d’ameublement ne sont donc pas tous « disponibles » mais peuvent être éventuellement refabriqués. Mis à part les roulettes, charnières, lattes de sommier et quelques autres pièces encore, la liste risque d’être non significative voir inexistante pour plusieurs catégories d’éléments d’ameublement ou d’agencement qui ne pourront pas répondre à cette exigence…. Des composants comme un plateau de table en verre, une carcasse de siège bois ou métal, un pain de mousse ne peuvent pas être stockés 5 ans ! Donc le terme « disponibilité » doit intégrer l’éventuelle « refabrication ». Le mot « équivalente » est indispensable en matière de durabilité dans notre secteur. Compte tenu des précisions ci-dessus, le prix et les modes de livraison des composants refabriqués ne pourront pas toujours être communiqués au client au moment de la mise en marché du meuble neuf et être évalués par l’EO.
    Propositions : compléter les termes « de disponibilité » par « ou de refabrication possible ». Supprimer les mots « prix, livraison »

    b-4/ Commentaires : Sur le 4ème critère sur la mise à disposition de tutoriels gratuits d’entretien et de réparation. Des tutoriels pour qui ? car certaines réparations devront être réservées aux professionnels uniquement.. Tous les metteurs en marché ne pourront pas réaliser ce type d’exercice pour tous leurs produits notamment les artisans.

    b-5/ Commentaires sur le 5e critère supplémentaire : Lorsque la conception évolutive des produits est évolutive afin de leur conférer de multiples usages successifs. Le mot « évolutive » apparaît 2 fois dans la phrase.
    Proposition : supprimer le terme « évolutive » après le mot « conception »

    b-6/ Commentaires sur la 5ème ligne du tableau sur la présence de substances empêchant l’utilisation de bois de DEA dans les installations de combustion.
    Dans la première colonne on évoque les « substances » et après on parle « d’éléments physiques ou chimiques » ; ce n’est pas la même chose en droit de l’environnement. Si on parle uniquement d’éléments physiques ou chimiques, il faut séparer les 2 aspects.
    Un élément physique peut être un élément (verre, métal, plastique) non combustible qui présentera une forte probabilité de rester assemblé à un composant bois en fin de vie.
    Un élément chimique sera une substance ou un mélange (au sens du règlement REACh) présent sur ou dans le composant bois du meuble neuf. Dès lors quelles substances, à quelles concentrations ? et est-ce que cela signifie que tout meuble en bois est suspect et doit donc recevoir une pénalité sauf à ce que l’EO démontre le respect des concentrations maximales en certaines substances ?

    Sur § 2.2 Incorporation de matières recyclées (pages 6 à 8)
    Commentaires : Pas certain que les conditions du tableau notamment sur les matériaux recyclés « collectés ou soutenus pas un éco-organisme agréé » soient acceptables au niveau européen. Car un fabricant allemand ou polonais qui utilise des matériaux contenant du bois ou du textile recyclé post-consumer de son pays et qui est en mesure de le prouver risque de ne pas être d’accord avec cette restriction franco-française.
    Proposition : après le terme « agréé » ajouter les termes « ou par un organisme européen ayant une mission équivalente »

    Sur § 2.3 Etudes et évolution des modulations
    Commentaires sur le 1er alinéa : à quelques rares exceptions du fait de leur nature, tous les EA sont potentiellement réemployables (= employés au moins une 2e fois) ou réutilisables en tout ou partie sauf si cassés irréparables/ ou en état hygiénique insatisfaisant.
    Proposition : supprimer le 1er alinéa.

  •  Contribution de L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS au projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément de la filière Éléments d’ameublement (2/2 - Annexe 1 - chapitres 4 et suivants), le 22 septembre 2023 à 15h28

    4/Réparation
    4.1 Les objectifs annuels en nombre de réparation fixés par le cahier des charges seront impossibles à atteindre. Dès lors que l’objectif de croissance de 35%, fixé à la filière DEEE pour la fin de sa période d’agrément, de manière « indicative » (alors que cette filière bénéficie au départ d’un tissu de réparateurs déjà dense), L’AMEUBLEMENT FRANCAIS demande que cet objectif fixé à la filière Ameublement soit lui aussi « indicatif ».
    4.2 Trajectoire financière :
    Dans la mesure où l’activité de réparation est aujourd’hui inexistante dans le domaine des meubles, la trajectoire de dépense du fonds réparation sera quasiment impossible atteindre avec une progression linéaire de + 6M€ chaque année. Aujourd’hui plus de 80% des opérations de réparations sont réalisées en autoréparation par les consommateurs eux-mêmes. Il faudra beaucoup de temps pour former des réparateurs et pour créer à la fois l’offre et la demande.
    L’étude ADEME, sur laquelle sont basés ces objectifs, fait état de très nombreux acteurs de la réparation, ce qui n’est pas en cohérence avec les résultats obtenus par Ecomaison et les fédérations avec leur propre étude. Certes, il existe de nombreux acteurs artisans qui pourraient potentiellement devenir des réparateurs, mais à un niveau de prix élevé qui ne permettra pas en l’état de faire sérieusement concurrence avant longtemps à l’auto-réparation. Par ailleurs, peu d’entre eux se montrent intéressés.
    Face à cette situation et afin d’éviter un effet déceptif, L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS propose qu’une nouvelle étude soit réalisée avec l’ADEME et qu’une clause de revoyure soit fixée fin 2024 pour analyser le résultat des actions menées et leur efficacité. A ce titre, la progressivité du fonds pourrait être revu et révisé au fur et à mesure de la progression du nombre de réparateur.
    Malgré les incertitudes liées au développement de la réparation sur la filière ameublement, notamment du fait de l’absence de filière de réparation existante et structurée, les eco-organismes actuellement agréés mobiliseront les meilleurs moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de réparation, et à leur progression sur la période d’agrément. Dans ce contexte, nous sollicitons le non-report systématique en provision des sommes non justifiables compte-tenu de cette phase de démarrage au moins les trois premières années.
    4.5 Mesures transitoires
    Compte-tenu de la phase de démarrage du fonds réparation et afin d’accélérer le déploiement du réemploi nous demandons que le montant soit pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi.
    Proposition :
    Par dérogation, ce montant est pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi en application de L. 541-10-5 du code de l’environnement.
    5.5 Financement d’actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation
    Cette enveloppe doit permettre de financer des actions complémentaires du plan d’action du réemploi et de la réutilisation. Cette enveloppe doit pouvoir être utilisée pour tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation qui agissent pour développer le réemploi sans restreindre l’accès.

    L’objectif est de soutenir le tri des DEA mais également des éléments d’ameublement qui ne sont pas réemployés ou réutilisés en vue de leur valorisation (recyclage est restrictif par rapport aux objectifs plus large du cahier des charges).

    Seuls les éléments d’ameublement peuvent être réemployés et seuls les déchets d’éléments d’ameublement peuvent être réutilisés.

    Proposition : « Outre les ressources minimales que l’éco-organisme alloue au fonds conformément à l’article L. 541-10-5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires mentionnées au 5.1, en vue de soutenir le tri des EA ou DEA qui ne sont pas n’ont pu être réemployés ou réutilisés en vue de leur recyclage valorisation.

    Concernant l’alinéa « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. » Cette disposition doit rentrer dans l’équilibrage dès le 1er janvier 2024 et doit être prise en charge par tous les éco-organismes agréés.
    Proposition : Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. Pour la première année d’agrément, le prorata est calculé sur les parts de marché définis dans leur demande d’agrément »
    9- Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes
    Dans l’hypothèse de l’arrivée d’un nouvel entrant dans la filière, la question de la coordination se pose prioritairement et surtout de manière inédite, puisque c’est la première fois que cela se produit dans une filière opérationnelle mature.
    Pour garantir que le nouvel entrant prenne en charge dès son agrément sa quote-part d’obligation de collecte dans la filière, et les coûts résultants de la gestion des contrats passés avec les collectivités et les opérateurs de logistique, pour desservir une liste de collectivités déterminée ; il convient :
    <span class="puce">-  Qu’il y ait simultanéité entre application de l’équilibrage entre les éco-organismes et agrément de l’éco-organisme nouvellement entrant (selon l’hypothèse que nouvel entrant perçoit des contributions dès le 1er jour de son agrément)
    <span class="puce">-  Que l’organisme coordonnateur soit agréé au plus tard lorsque deux éco-organismes sont agréés et à fortiori lorsque le nouvel entrant est agréé.
    Équilibrage des parts de marché
    Cette transition entre l’agrément actuel et le nouvel agrément doit se traduire de la façon suivante :
    • Conformément à l’article 2, tous les contrats avec les collectivités et les autres partenaires de collecte sont caducs au 31 décembre 2023. Il n’y a pas de continuité juridique et contractuelle, les représentants des collectivités nous l’ont rappelé lors du comité de concertation qui s’est tenu le 26 juillet.
    • Par souci de prévenir en temps utiles les partenaires CL (640), ESS (450) et opérateurs (300), une information concernant la fin des contrats sera faite fin septembre, ainsi que la nécessité de prendre de nouvelle délibération avant la fin de l’année.
    • Chaque éco-organisme agréé devra dès le 1er janvier répondre aux demandes des collectivités et des autres partenaires de collecte.
    • L’Eco organisme actuellement agréé prendra en charge sa quote-part d’obligations dès le 1er janvier 2024, soit une partie (à hauteur de sa part de marché) des 640 contrats collectivités locales, mais n’a pas vocation à assumer 100% des dépenses y compris sous forme d’avance dès lors qu’il perdrait des adhérents et du chiffre d’affaires le 1er janvier 2024 au profit d’un nouvel entrant. Les contrats doivent être opérationnellement actifs dès le 31 décembre 2023 pour démarrer le 1er janvier 2024, ce qui conduit nécessairement à anticiper la répartition des contrats avec les collectivités dès septembre (préfiguration de la coordination à mettre en place). Au 1er octobre, les contrats d’adhésion résiliés chez Ecomaison et chez Valdélia permettront en principe d’évaluer les parts de marché de chaque éco-organisme applicable au 1er janvier 2024 pour mettre en œuvre au plus tard le 31 décembre 2023 la continuité contractuelle et opérationnelle.
    • Nous prenons acte qu’il est inscrit dans le cahier des charges que les éco-organismes peuvent se coordonner dès l’élaboration de leur dossier d’agrément (préfiguration de l’OCA) et demande qu’il y soit également inscrit que l’équilibrage, qu’il soit financier ou géographique, entre bien en vigueur au 1er janvier 2024, ce qui n’est pas écrit actuellement.
    Les dispositions de l’article R 541-107 prévoient que « lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu’ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans, renouvelable, par les ministres chargés de l’environnement et de l’économie. Il est doté d’un censeur d’Etat chargé d’exercer les missions prévues au III de l’article L. 541-10. »
    Afin de respecter les conditions de l’article susvisées, nous proposons la formulation suivante :
    Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d’agrément, l’éco-organisme applique le contrat type unique résultant de la coordination consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l’environnement.
    L’équité et l’égalité devant les charges exige que tous les éco-organismes agréés participent aux charges de gestion de la filière même si l’un ou plusieurs d’entre eux sont agréés postérieurement au 1 er janvier 2024. Il est indispensable que chaque éco-organisme agréé postérieurement prévoit dans son budget 2024 les dépenses afférentes à la desserte des collectivités sur l’ensemble de l’année, de sorte que ses premières contributions, à quelque date qu’elles soient perçues, couvrent sa part dans le partage des obligations et des dépenses dès l’entrée en vigueur des obligations supportées par les autres. Idem pour les fonds réparation et réemploi.
    Proposition : En cas de pluralité d’éco-organisme agréé, les éco-organismes s’engagent à appliquer les dispositions d’équilibrage relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD), ainsi que la répartition des obligations en matière de réemploi et de réparation dès la date d’entrée en vigueur de leur agrément et au plus tard au 1er janvier 2024
    Antériorité de conformité des entreprises – rétro-activité
    Pour ne pas entériner les distorsions de concurrence entre entreprises conformes (avec IDU) et non conformes pour la période antérieure (avant 2024), il convient d’ajouter les précisions suivantes :
    En cas d’agrément d’un nouvel entrant :
    • Que les formulaires de pré-adhésion qui sont joints à la demande d’agrément fassent apparaitre l’IDU du pré-adhérent
    • Celui-ci doit vérifier que l’entreprise qui demande l’adhésion est en conformité pour les périodes antérieures (à concurrence de 3 ans) auprès d’un des éco-organismes précédemment agréé
    • Il doit s’engager via le registre de l’ADEME à signaler aux éco-organismes qui étaient agréés sur la période antérieure que les metteurs en marché non conformes sur l’antériorité et qui demandent l’adhésion (free riders non-détenteurs d’un IDU pour 2023)
    • Il a une obligation d’information de ces entreprises de leurs obligations antérieures et doit l’informer qu’ils doivent choisir entre les éco-organismes préexistants pour se régulariser sur les périodes antérieures
    A défaut de l’application de ces dispositions, des recours en distorsions de concurrence pourraient être engagés contre ces entreprises.

    Barème des soutiens (Annexe A)
    Comme proposé en point 3.5, nous proposons de réviser la proposition d’annexe A
    Propositions :

    A.1.1. Part forfaitaire

    La part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des DEA correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte (par exemple dispositif d’entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, mise en place de zone d’entreposage en vue d’inciter à la préparation à la réutilisation, etc.). Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

    Montant : 2700 € / an / point de collecte réceptionnant des flux de DEA (déchetteries fixes ouvertes au public)
    A.1.2. Part variable

    La part variable du soutien à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés.

    Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée séparément et enlevée par l’éco-organisme, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

    Montant : 20 €/t de DEA collectés
    Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’éco-organisme peut proposer par avenant au contrat-type de moduler les montants du soutien financier en fonction du taux de remplissage des bennes lors de l’enlèvement à condition que ces modulations visent à améliorer le taux de collecte séparée des déchets, qu’une information préalable soit délivrée auprès des points de collecte concernés et qu’une démarche d’accompagnement à l’amélioration de la collecte soit proposée par l’éco-organisme aux gestionnaires des points de collecte qui en font la demande.

    Le cas échéant, le projet de modulation des soutiens financiers est transmis pour accord à l’autorité administrative avant tout engagement, accompagné de l’avis du comité de conciliation avec les collectivités territoriales.
    A.2. Soutien à la collecte non séparée, à l’enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément

    A.2.1. Soutien à la collecte non séparée

    Le service de collecte séparée et de tri ne s’imposant pas aux collectivités territoriales et leurs groupements, celles-ci peuvent choisir de collecter les DEA en même temps que d’autres flux de déchets. Le barème de soutien permet une participation de l’éco-organisme aux coûts de la collecte non séparée sous la forme d’un soutien unitaire à la tonne différencié selon les modes de traitement.
    A.2.1.1. Part forfaitaire
    La part forfaitaire du soutien à la collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte. Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

    Montant : 1350€ / an / point de collecte (déchetteries fixes ouvertes au public)
    A.2.1.2. Part variable

    La part variable du soutien à la collecte non séparée des DEA correspond à la participation aux coûts liés à la collecte non séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu, qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée non séparément, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

    A.2.2 Soutien à l’enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément

    Le barème de soutien doit dans ce cas permettre une participation de l’éco-organisme aux coûts de l‘enlèvement et du traitement. Le tonnage de DEA soutenu est plafonné, au niveau national, par référence au gisement des DEA contribuant en année N diminué des quantités de DEA collectés séparément par l’éco-organisme cette même année.
    A.2.2.1. Soutien financier au recyclage

    Le soutien financier à la tonne de DEA envoyés en recyclage se base sur un soutien unitaire à la tonne recyclée. Il encourage la performance en vue de l’atteinte de l’objectif national défini au 3.3 du présent cahier des charges.

    Montant pour une déchetterie : 79 €/t (sauf flux ferraille)
    Montant pour le Porte-à-porte : 140 €/t (sauf flux ferraille)

    A.2.2.2. Soutien financier à la valorisation énergétique

    Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de DEA traitées dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation.

    Montant pour une déchetterie : 43 €/ t
    Montant pour le Porte-à-porte : 98 €/t

  •  Contribution de L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS au projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément de la filière Éléments d’ameublement (1/2 - Annexe 1 - chapitres 1 à 3), le 22 septembre 2023 à 15h26

    L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS espère que sa contribution permettra d’alimenter la réflexion collective qui a contribué depuis 10 ans à construire une filière robuste et efficace dont tous les objectifs ont été atteints.

    A titre général : Nous remercions la DGPR de la prise en compte d’une partie de nos contributions sur les objectifs dans cette version soumise à la consultation publique.
    Nous regrettons toujours :
    1) la suppression par l’Etat de la possibilité de demander un agrément par circuit de collecte - qui permettait jusqu’à présent à Valdelia de ne pas demander la collectivité, et la complexité qui nait de la création d’un organisme coordonnateur, notamment quand les acteurs ont des stratégies différentes pour répondre à leurs obligations.
    2) que les très nombreuses nouvelles obligations et charges financières imposées aux eco-organismes et donc aux metteurs en marché ne soient pas assorties de contreparties de performance pour les autres parties prenantes (ex. barème de soutien à la collecte séparée).

    Plus spécifiquement par chapitre de l’annexe 1
    1- Orientations générales
    « Pour toutes les études listées au sein du présent cahier des charges, sauf lorsqu’il en dispose autrement, le projet de cahier des charges de l’étude et le projet de rapport final font l’objet d’une transmission à l’ADEME. En l’absence du retour de l’ADEME dans un délai d’un mois, l’éco-organisme peut poursuivre les travaux. L’ADEME est tenue informée de l’ensemble des documents intermédiaires produits. Ces documents sont tenus à sa disposition et lui sont transmis sur sa demande. »
    Il est prévu que l’Ademe soit associée aux études prévues dans le cahier des charges. L’attente d’un retour de l’ADEME sur le rapport final ne parait pas pertinente. Le rapport final réalisé par un tiers n’a pas à être modifié. Par ailleurs, opérationnellement, le délai d’un mois est très contraignant, nous proposons de le ramener à 15 jours.
    Nous proposons : En l’absence du retour de l’ADEME sur le projet de cahier des charges dans un délai de quinze jours d’un mois, l’éco-organisme peut poursuivre les travaux.

    2-1 Modulations applicables
    Remarques préliminaires :
    Au-delà de la définition des critères. Les dispositions de l’article L541-10-3 du code de l’environnement prévoient que « les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale ».
    Une première étude d’impact fait apparaitre une très grande sensibilité aux variations d’hypothèses d’assiette (part de produits répondant ou non aux critères), ce qui présente un risque sur la capacité financière de l’éco-organisme à financer la filière et une impossibilité de pilotage budgétaire. Une variation d’environ 5% sur la part de produits répondant à un critère peut faire basculer l’impact net d’un gain global à une perte globale avec un écart de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’éco-organisme.
    Compte-tenu de l’amplitude des critères proposés, chaque éco-organisme risque des pertes importantes de chiffre d’affaires. Dans une filière opérationnelle et avec plusieurs éco-organismes agréés, il faut en effet au moins 1 an d’anticipation afin d’adapter le barème de base (besoin en financement pour le réemploi, la collecte, le recyclage et le traitement).
    Par ailleurs, lorsqu’une prime est facilement atteignable par la grande majorité des produits concernés, elle n’a plus de sens en matière de recherche de la performance environnementale et fait prendre le coût de base de la collecte, du réemploi ou du recyclage par d’autres acteurs de la filière.
    A ce titre, à défaut d’étude d’impact financière préalable à la publication du cahier des charges et de l’absence d’une analyse de l’approche globale fondée sur le cycle de vie (ce qui pourrait méconnaitre les exigences minimales de l’article 8 bis §4 b)1 de la directive n°2008/98 révisée), il est essentiel de prévoir un période permettant aux éco-organismes d’étudier l’impact financier des éco-modulations proposées. La période d’avril à octobre 2024 permettra d’étudier l’impact de ces éco-modulations sur le chiffre d’affaires de chaque éco-organisme et le respect de l’approche fondée sur le cycle de vie.
    Il est proposé de modifier l’article 2.1 alinéa 1

    Proposition : « A compter du 1er avril 2024, l’éco-organisme réalise une étude d’impact sur les tonnages déclarés 2ème et 3ème trimestre des primes et pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau ci-dessous afin de mesurer les impacts sur ses ressources financières. En cas de forte détérioration de ses ressources financière par l’application de ces primes et pénalités, l’éco-organisme peut proposer de modifier les critères et l’amplitudes des primes et des pénalités dans les conditions de l’article R541-99 Code de l’environnement au plus tard le 1er octobre 2024.

    A défaut de modification, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées à compter du 1er janvier 2025, a minima selon des primes et des pénalités dont les critères et les montants sont définis dans le tableau suivant :

    Par ailleurs, alors que le dispositif d’éco-modulation vise à faire évoluer les pratiques, ce qui le rend évolutif par construction, des montants figés a priori dans le cahier des charges tendent à suggérer le contraire. La possibilité de modifications des montants n’est donc pas une option mais une nécessité et il nous semble important d’en prévoir une révision après 24 mois.

    1- Sur les critères proposés
    Les critères proposés nous semblent globalement pertinents dans le principe mais nous semblent devoir être revus et regroupés.
    Plus généralement, nous recommandons, afin d’éviter une insécurité financière des éco-organismes que, les barèmes évoluant dans leur montant, les primes et les pénalités soient fixés en % du barème de base dans le cahier des charges pour éviter de devoir introduire les indexations sur les tarifs applicables au cours de la période d’agrément.
    Le barème doit rester lisible et cohérent pour les producteurs. La fixation d’un montant en valeur absolue d’une prime ou d’une pénalité pourrait par exemple conduire à des effets de bord problématiques sur certains produits (ratio contribution/ prix équivalent ou supérieur à la marge sur les produits entrée de gamme donc des coûts répercutés à 100% sur les produits premiers prix et in fine des barèmes « socialement » injustes et une distorsion forte à l’égard des adhérents qui ont des volumes importants en entrée de gamme. Il conviendra donc de s’assurer que le dispositif proposé ne crée pas ce genre de distorsion forte.
    Nous préconisons donc que les primes ou les pénalités par critère ou cumulées restent inférieures ou égales au montant de l’éco-participation. Dans le cas contraire, si une prime (ou un cumul de primes) excédait le montant de l’éco-participation, l’éco-organisme serait en effet placé dans une obligation de remboursement du producteur, soit une situation parfaitement incompréhensible et incohérente avec le reste des objectifs d’agrément.
    1/ Critère : Emploi de ressources renouvelables ou gérées durablement
    Eléments de preuve liés au ressources renouvelables gérées durablement et/ou certifiées PEFC ou FSC
    70% des produits disposent avec certitude les labels PEFC et FSC sur le marché français. Ces labels sont de bons éléments de preuves mais ne peuvent pas être considérés comme suffisamment sélectifs.
    Le code forestier français impose que l’ensemble des forêts françaises soit géré durablement. De ce fait tout produit d’ameublement fabriqué en France à partir de ressources forestières françaises répond par principe à cette caractéristique de gestion durable et bénéficie donc de plein droit de la prime d’éco-modulation de gestion durable, telle qu’elle est prévue.
    Nous proposons à date de conserver une pénalité à 0,05 liée aux ressources non renouvelables et de supprimer la prime aux ressources renouvelables.

    2/ Fusion des critères perturbateurs de recyclage et perturbateur de valorisation combustible et Recyclabilité
    Le projet de cahier des charges prévoit deux pénalités pour la « Présence de substances empêchant l’utilisation des bois issus de DEA dans les installations de combustion » d’une part et pour « les éléments physiques ou chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou incompatibles avec le recyclage. », ainsi qu’une prime liée à la recyclabilité.
    Ces trois critères s’additionnent et ne sont pas suffisamment distinctifs. L’application du critère de recyclabilité sera plus simple à prouver pour les producteurs compte tenu de l’application des caractéristiques environnementales, notamment de la recyclabilité sur les produits de cette filière.
    Nous préconisons de conserver uniquement la prime à la recyclabilité à 0,1€/kg

    3/ Durabilité
    Vous proposez dans le cahier des charges un critère d’attribution d’une prime dès lors que la durée d’usage dépasse 5 ans au titre du référentiel BPX-30-323, alors que la quasi-totalité des produits dépasse déjà cette durée, parfois de très loin. Ce critère nous semble pertinent mais son périmètre actuel permet à 100% des produits de la filière d’atteindre l’éligibilité à la prime.
    En conséquence, il nous parait essentiel de travailler le périmètre d’application.
    Incorporation des matières recyclées
    Concernant les matières recyclées incorporées dans le produit mis en marché, nous soutenons le fait que l’assiette de calcul des primes ne concerne que les matériaux issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de matériaux post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé.
    Sur le montant des primes, il nous paraît indispensable que le montant pour chaque matériau bénéficie de la prime proportionnellement à une modulation du coût entre le matériau vierge et une utilisation alternative (régénéré, bois énergie…).
    Proposition d’ajout : « L’éco-organisme propose dans son dossier de demande d’agrément la méthode d’actualisation annuelle des montants des primes.
    Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d’actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d’agrément de l’organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide. »

    3.5 Prise en charge des coûts de gestion assurée par les collectivités territoriales et leur groupement dans le cadre du service public de gestion des déchets (3.5)
    Le projet de cahier des charges propose une interprétation de l’article R543-246 I du code de l’environnement. Afin de répondre aux dispositions qui ont été ajoutées pour la collecte par les services en charge de la propreté de l’espace public, nous proposons la rédaction suivante :
    « Pour l’application du I de l’article R. 543-246 du code de l’environnement, on entend par :
    <span class="puce">- collecte séparée : la collecte des flux de DEA pour lesquels l’éco-organisme pourvoit à l’enlèvement et au traitement ou les DEA qui lui sont remis par la collectivité via un système de reprise dédié et pour lequel l’éco-organisme pourvoit au traitement ;
    <span class="puce">- collecte non séparée : la collecte des flux DEA pour lesquels l’éco-organisme soutient financièrement les opérations de transport et de traitement 3.5.1. »
    Il faut éviter de créer un effet d’aubaine entre les filières.

    Les montants unitaires des soutiens, définis en annexe A, ont été majorés de 22% par rapport aux montant figurant en annexe du cahier des charges en vigueur. Cette augmentation de 22% est basée sur l’analyse de l’évolution du « coût complet déchèterie » des études « référentiel commun des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets » entre 2016 et 2020. Le dernier rapport disponible de cette étude est celui de 2019 dans lesquels les données sont celles de 2016. Contrairement aux demandes qui figurent dans les cahiers des charges des autres filières, il n’apparait pas de justification coût/efficacité.
    L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS considère que cette évolution de 22% nécessite d’être détaillée à minima par poste de dépenses. En effet, le rapport 2019 indique en conclusion du chapitre consacré aux déchèteries que « les deux principaux postes de dépenses sont le traitement des déchets non dangereux (34 % des charges) et la collecte (30 % des charges), vient ensuite le transport (21 % des charges). » On ne peut pas considérer que l’augmentation de 22% est linéaire suivant ces postes de dépenses ni linéaires suivant les flux de déchet en déchèterie. On peut citer comme exemple :
    <span class="puce">-  L’augmentation du coût de traitement du flux tout venant résultant de l’augmentation de la TGAP et du coût d’élimination en ISDND (hors TGAP) résultant des réductions de capacités.
    <span class="puce">-  L’augmentation du coût de collecte résultant de la mise en œuvre de nouveaux flux de déchets hors ameublement (obligation de séparation du plâtre, augmentation des quantités de déchets verts, déploiement de la filière DDS)
    Ainsi, la quote-part d’inflation correspondant à 55% des charges ne doit pas s’appliquer au soutien à la collecte séparée (part fixe et par variable) car c’est l’Eco-organisme qui pourvoit au transport et au traitement.
    Inversement, s’agissant des soutiens à la collecte non séparée, les évolutions sont très différentes suivant les flux de déchets.
    L’évolution du barème de soutiens doit être justifié suite à une étude du coût/efficacité. L’Ademe lance en 2024 une étude « coûts des flux REP en déchèterie ». Dans l’attente des résultats de cette étude, l’annexe A pourrait reprendre les montants fixés dans le cadre de la REP Bâtiment en prévoyant une révision de ces montants à l’issue de l’Étude ADEME sur les coûts en déchèteries. Ces modalités permettraient d’éviter un effet d’aubaine d’une filière par rapport à une autre.
    Proposition d’ajout au 3.5 : Les montants de soutiens définis à l’annexe A sont actualisés le 1er janvier 2025 à l’issue de l’étude menée par l’Ademe sur les coûts des flux REP en déchèterie.

    3.5.1 Prise en charge des coûts de collecte séparée
    1- Le premier alinéa précise que « l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes :
    a) La collecte des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés »
    En lien avec les dispositions de l’article 3.5.3, il nous parait nécessaire de clarifier le périmètre de cette collecte séparée, nous proposons
    a) la collecte séparée des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts en déchèterie destinées aux produits pouvant être réemployés

    3.5.2 Prise en charge des coûts de collecte non séparée
    La prise en charge des coûts de collecte non séparée doit être encadrée dans des termes similaires aux autres cahiers des charges des filières à responsabilité élargie (jouets, articles de bricolage et de jardin, articles de sport et de loisir) afin que la performance de ces opérations ne dégrade pas les objectifs fixés dans le cahier des charges.
    Il est proposé la rédaction suivante pour les alinéas 1 et 2
    A ce titre nous proposons d’ajouter à l’alinéa 1 :
    « Pour l’application du 2° du I de l’article R. 543-246, l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des DEA faisant l’objet d’une collecte non séparée, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l’article R. 541-104, sous réserve que la performance de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »
    L’éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés parmi les encombrants, sous réserve que la performance de recyclage et valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »

    3.6 Collecte des éléments d’ameublement usagés directement auprès des utilisateurs autres que les ménages
    Concernant la collecte hors chantier, la rédaction actuelle peut introduire des dérives d’utilisation des services de l’éco-organisme par les détenteurs professionnels ; nous demandons donc deux modifications majeures : - Remplacer « lieu d’utilisation » par « pied d’immeuble » : [… l’éco-organisme pourvoit à la collecte des éléments d’ameublement usagés auprès des utillisateurs autres que les ménages, sur le lieu d’utilisation de ces EA en pied d’immeuble ou à proximité immédiate…
    L’alinéa 3 de l’article 3.6 définit un seuil d’enlèvement de 20 m3. Ce seuil figurait dans le précédent agrément. Toutefois, ce seuil n’est plus cohérent avec les seuils de chantiers figurant dans le décret de la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment. Le seuil d’enlèvement similaire devrait être porté à 50m3.
    Par ailleurs, il n’existe pas de seuil spécifique dans les collectivités visées à l’article 73 sur les autres filières. Le seuil d’enlèvement doit être similaire que celui de métropole.

  •  Position FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage), le 21 septembre 2023 à 21h29

    I. Commentaire général

    A titre liminaire, FEDEREC :

    1. Rappelle la nécessité que les fédérations représentant les gestionnaires de déchets soient associées à l’ensemble des travaux du présent cahier des charges de la REP DEA.

    2. Rappelle également qu’il est impératif que le contrat type opérateur soit discuté en amont du lancement des appels d’offres, et dans un délai raisonnable pour émettre des commentaires constructifs sur ce dernier.

    3. Soutient qu’il est nécessaire que la transition entre la fin d’application de l’actuel cahier des charges le 31 décembre 2023, et l’entrée en vigueur au 1er janvier du présent projet, soit encadré.

    FEDEREC remercie les pouvoirs publics et les parties prenantes pour les échanges qui ont eu lieu.

    FEDEREC invite les parties prenantes à maintenir cette qualité d’échanges à l’avenir pour développer collectivement le système de la REP DEA en tenant compte des freins et attentes de chacun.

    II. Arrêté portant cahier des charges

    L’arrêté est composé de quatre articles qui n’appellent pas de commentaire particulier.

    III. Annexe I : Cahier des charges d’agrément des éco-organismes

    1. Disposition CDC DEA : 1 – orientations générales :

    Disposition CDC : "Pour toutes les études listées au sein du présent cahier des charges, sauf lorsqu’il en dispose autrement, le projet de cahier des charges de l’étude et le projet de rapport final font l’objet d’une transmission à l’ADEME [ajout : ainsi qu’aux parties prenantes concernées]. En l’absence du retour de l’ADEME dans un délai d’un mois, l’éco-organisme peut poursuivre les travaux. L’ADEME est tenue informée de l’ensemble des documents intermédiaires produits. Ces documents sont tenus à sa disposition et lui sont transmis sur sa demande. "

    Commentaire : FEDEREC souligne la nécessité que les parties prenantes concernées (dont les opérateurs de la gestion des déchets) puissent contribuer aux études du présent cahier des charge dans un souci d’opérationnalité et d’efficacité de ladite méthodologie.

    2. Disposition CDC DEA : 2.1 – Dispositions relatives à l’écoconception des éléments d’ameublement - Modulations applicables

    Commentaire : FEDEREC propose la mise en place d’un Groupe de travail ayant pour objet de définir les justes pénalités applicables, permettant de favoriser la valorisation matière et ainsi conduire au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    3. Disposition CDC DEA : 2.2 – Incorporation de matières recyclées :

    Disposition CDC : "Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus pas un éco-organisme agréé"

    Commentaire : FEDEREC comprend que le terme « déchets de bois post-consommateur » signifie que l’incorporation des résidus de production directement sur le site de production ne sont pas soutenu financièrement par les éco-organismes. Si ce n’est pas le cas il convient de s’en assurer.

    Disposition CDC : "[ajout : Dans le respect du principe de proximité tel que défini à l’article 16 de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces] montants sont majorés lorsque les matériaux sont recyclés à moins de 1500 km de leur lieu de collecte. L’éco-organisme transmet pour accord au ministre chargé de l’environnement avant le 1er juillet 2024 les montants de ces majorations."

    Commentaire : FEDEREC demande la précision du respect du principe de proximité tel que défini par le droit européen pour l’application des éco-modulations relatives à l’incorporation des matières recyclées.

    4. Disposition CDC DEA : 2.3 – Etudes et évolution des modulations :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme réalise, avant le 1er janvier 2025, en lien avec l’ADEME [ajout : et les parties prenantes concernées], une étude portant sur les possibilités de réemploi et de réutilisation des éléments d’ameublement. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de réemployabilité des éléments d’ameublement, lorsque la nature des produits le justifie."

    Commentaire : FEDEREC souligne la nécessité que les parties prenantes concernées (dont les opérateurs de la gestion des déchets) puissent contribuer aux études du présent cahier des charge dans un souci d’opérationnalité et d’efficacité de ladite méthodologie.

    5. Disposition CDC DEA : 3.1.2 – Objectifs régionalisés de collecte :

    Commentaire : FEDEREC s’étonne des objectifs de collecte à partir de 2028 (en t) pour les DROM-COM, qui semblent difficilement atteignable, notamment en prenant en compte à l’objectif de recyclage global de 55% fixé au point 3.3.1 du présent cahier des charges.

    6. Disposition CDC DEA : 3.3.2 – Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux :

    Disposition CDC : "Les quantités orientées vers la valorisation énergétique au sein de l’installation de [Suppression : recyclage] [ajout : valorisation matière finale] ne sont pas comptabilisées dans les quantités entrant l’année considérée dans une installation de recyclage. Cette disposition fait l’objet d’un point de contrôle dans le cadre du programme d’auto-contrôle prévu à l’article R. 541-127. "

    Commentaire : FEDEREC souligne que le terme « installation de recyclage » désigne ici les installations réalisant les opérations de traitement des déchets de bois, en ce sens qu’elles préparent les déchets de bois pour les envoyer vers les installations de valorisation finale (matière ou énergétique).
    Or, au sein des installations de fabrication de panneaux, une partie des tonnes réceptionnées dans ces installations sont orientés vers la valorisation énergétique – en interne ou en externe – et ne fait donc pas l’objet d’une valorisation matière effective.
    Il est donc plus pertinent que cette disposition cible les installations de valorisation matière finale, et non les installations de recyclage.

    En effet, la notion d’installation de recyclage fait référence aux installations qui réalisent des opérations de recyclage, qui sont définis par la réglementation comme « toute opération de valorisation par laquelle les déchets […] sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins ». Le texte précise par ailleurs que « Les opérations de valorisation énergétique des déchets […] ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage » (article L. 541-1-1 du code de l’environnement).

    Ensuite, les orpérations de « traitement des déchets », sont définis comme « toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination » (article L. 541-1 code de l’environnement).

    De plus, les installations réalisant des opérations de préparation en vue du recyclage ou/et des opérations de recyclage relèvent des rubriques ICPE 2790 traitement des déchets dangereux et 2791 traitement de déchets non dangereux.

    Enfin, l’administration – via la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, et selon Selon l’avis au JO du 13 janvier 2016 (NOR : DEVP1600319V) – les installations qui utilisent des déchets comme matières premières (hors matières premières énergétiques) dans leur procédé de production dont l’objectif est la production d’objets ou de biens sous forme matière n’ont pas à classer l’installation de production sous une rubrique 27XX. De même, une installation de production utilisant pour tout ou partie des déchets comme matières premières n’est pas classée sous une rubrique 27XX, quand la substance ou le mélange produit par l’installation est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Ces installations relèvent alors uniquement des rubriques correspondant à leur activité de production principale, et non pas des rubriques 27XX Déchets.

    Nous pouvons donc conclure que les installations de fabrication de panneaux, n’étant pas classés ICPE 27XX Déchets, ne sont pas ciblés par la notion d’installation de recyclage – terme désignant principalement les installations de traitement de déchets 2790 et 2791 – et doivent être ciblées par la disposition 3.3.2 via le terme d’ « installation de valorisation matière finale ».

    7. Disposition CDC DEA : 3.5.1 – Prise en charge des coûts de gestion assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets - Prise en charge des coûts de collecte séparée :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme reprend sans frais les DEA que les collectivités territoriales et leurs groupements ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l’article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de [ajout : prise en charge totale par l’éco-organisme des coûts résultant de la] mise à disposition sans frais des contenants auprès des collectivités et leurs groupements, lorsqu’elles en font la demande."

    Commentaire : FEDEREC souligne que les opérateurs de gestion des déchets ne peuvent assurer la prise en charge financière de cette mise à disposition de matériels relevant de la responsabilité de l’éco-organisme. Cette mise à disposition ne concerne que la relation contractuelle entre l’éco-organisme et la collectivité. Cela vise notamment à couvrir les cas où certaines opérations relatives à cette mise à disposition pourraient revenir à la charge financière des opérateurs de gestion de déchets (réparation, flocage, etc.).

    Disposition CDC : "L’éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des DEA, [ajout : y compris aux agents agissants en qualité de prestataires dans le cadre d’une convention de délégation de service public.]"

    Commentaire : FEDEREC rappelle que les agents agissants en qualité de prestataires dans le cadre d’une convention de délégation de service public travaillent pour le compte de la collectivité et doivent disposer des mêmes conditions de travail.

    8. Disposition CDC DEA : 3.5.4 – Opérations de collecte de proximité :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme peut organiser, en lien avec les collectivités territoriales et leurs groupements, [ajout : avec les opérateurs de la gestion des DEA] et avec les opérateurs de l’économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire ou en porte à porte. [ajout : Ces opérations ponctuelles seront organisées avec une juste répartition des marchés entre les opérateurs de l’économie dite « classique » et les opérateurs de l’économie sociale et solidaire.]"

    Commentaire : FEDEREC demande à ce que les opérateurs de gestion des DEA – comme c’est le ca aujourd’hui – puissent réaliser des opérations de collecte de proximité. Il n’est pas opportun d’exclure l’ensemble des modèles économiques pour ces opérations ponctuelles. La loi AGEC prévoit déjà un grand nombre de dispositifs exclusifs aux entreprises de l’ESS.

    9. Disposition CDC DEA : 3.7 – Reprise des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme reprend sans frais les déchets d’éléments d’ameublement issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l’article R. 541-105, [ajout : et en collaboration avec les opérateurs de la gestion des DEA]. L’éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets."

    Commentaire : FEDEREC souligne que les opérations susvisées doivent se réaliser en collaboration avec les opérateurs de la gestion des DEA.

    10. Disposition CDC DEA : 3.8 – Reprise des déchets auprès des distributeurs soumis à obligation de reprise :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme reprend sans frais les déchets d’éléments d’ameublement auprès des distributeurs qui en ont assuré la reprise en application de l’obligation prévue à l’article L. 541- 10-8 et qui en font la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l’article R. 541-105, ajout : en collaboration avec les opérateurs de la gestion des DEA]. L’éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets."

    Commentaire : FEDEREC souligne que les opérations susvisées doivent se réaliser en collaboration avec les opérateurs de la gestion des DEA.

    11. Disposition CDC DEA : 3.9 – Contenants permettant une collecte conjointe des déchets d’éléments d’ameublement :

    Disposition CDC : "Lorsque l’éco-organisme dispose d’un agrément pour les éléments d’ameublement et d’autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) pour lesquels une mesure équivalente est prévue par le cahier des charges, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage [ajout : permettant d’atteindre les objectifs de valorisation matière] ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance [suppression : comparable] [ajout : égale] à celle d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets. [ajout : L’éco-organisme transmets au Comité des parties prenantes les éléments lui ayant permis de s’en assurer, comme la restitution des résultats des expérimentations concernant l’arrivée des éléments de décoration dans le gisement DEA.
    L’éco-organisme assure la prise en charge des coûts de tri supplémentaires induit par la collecte conjointe.
    Lorsqu’une collecte conjointe est proposée, et dans le cas où plusieurs éco-organismes coordinateurs sont agréés pour les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) concernée, une coordination des différents points de reprise est prévue.] "

    Commentaire : FEDEREC insiste sur le fait que la possibilité de collecte conjointe ne doit pas se faire au détriment de l’atteinte des objectifs de recyclage.
    FEDEREC demande un retour d’expérience des récentes expérimentations, notamment celles sur les éléments de décoration dans le gisement DEA, et les éléments de restitution devront être transmis et discuté en Comité des parties prenantes.
    FEDEREC demande une prise en charge des coûts de tri supplémentaires induit par la perte de qualité éventuellement provoqué par la mise en mélange.
    FEDEREC insiste sur la nécessité d’organiser une coordination entre les éco-organismes coordinateurs : Il n’est pas prévu aujourd’hui de coordination entre les éco-organismes coordinateurs de la REP PMCB et la REP DEA. Cette coordination aurait pu permettre d’avoir une coordination entre le maillage PMCB et le maillage DEA pour éviter que sur un même point de reprise il y ait plusieurs éco-organismes.

    Disposition CDC : "Lorsqu’il souhaite mettre en œuvre une collecte conjointe, l’éco-organisme transmet préalablement pour avis à l’ADEME [ajout : et aux opérateurs de la gestion des DEA] la méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation ainsi que les modalités de traçabilité des produits ainsi collectés. Il réalise, selon cette méthodologie, une caractérisation annuelle des produits ainsi collectés sur l’ensemble du territoire national, associée à un bilan des performances de recyclage des produits ainsi collectés. Les résultats sont communiqués au comité des parties prenantes."

    Commentaire : FEDEREC souligne la nécessité que les opérateurs de la gestion des déchets puissent contribuer à l’établissement de la méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation, dans un souci d’opérationnalité et d’efficacité de ladite méthodologie.

    12. Disposition CDC DEA : 3.12 – Comité technique opérationnel de gestion des déchets :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs de gestion DEA, des représentants des utilisateurs professionnels des EA, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage des DEA, des représentants des collectivités locales, des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation, et des représentants des acteurs de la réparation. [ajout : Le comité technique opérationnel peut se réunir sous une forme restreinte ou sous forme de groupe de travail distinct, en associant uniquement les représentants concernés par l’ordre du jour de la séance.] "

    Commentaire : FEDEREC insiste sur le fait qu’il est indispensable de prévoir la possibilité de réunion des CTO restreints, ou de groupe de travail distinct dans un souci d’opérationnalité et d’efficacité de ladite méthodologie.

    13. Disposition CDC DEA : 3.13.1 – Etudes - Caractérisation des flux DEA et échantillonnage :

    Disposition CDC : "L’éco-organisme réalise chaque année des opérations d’échantillonnages et de caractérisations des différents flux de DEA qu’il collecte, fondées sur des critères et une méthodologie transmise pour validation à l’ADEME pour validation dans un délai de six mois à compter de son agrément. En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes, la méthodologie utilisée est commune, [ajout : envoyée pour avis aux opérateurs de la gestion des déchets de EA] et transmise conjointement [ajout : à l’ADEME.]"

    Commentaire : FEDEREC souligne la nécessité que les opérateurs de la gestion des déchets puissent disposer d’un droit de commentaire sur la méthodologie d’échantillonnage et de caractérisation en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes, dans un souci d’opérationnalité et d’efficacité de ladite méthodologie.

    IV. Annexe III : Cahier des charges d’agrément des organismes coordonnateurs

    14. Disposition CDC DEA : 3.9 – Relations avec les éco-organismes :

    Disposition CDC : "L’organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s’engage à respecte les clauses du contrat-type proposé par l’organisme coordonnateur, [ajout : et transmis pour avis aux opérateurs de la gestion des déchets de EA dans un délai raisonnable avant le lancement des appels d’offres.]"

    Commentaire : FEDEREC propose que les fédérations représentant les gestionnaires de déchets peuvent apporter une expertise et souhaitent pouvoir être associées aux différents travaux mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cahier des charges de la REP DEA.

  •  Suite et fin de la contribution de la FMB, le 21 septembre 2023 à 19h19

    4.5 Mesures transitoires
    Compte-tenu de la phase de démarrage du fonds réparation et afin d’accélérer le déploiement du réemploi nous demandons que le montant soit pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi.
    Proposition :
    Par dérogation, ce montant est pris en compte pour le calcul du montant à dédier au fonds réemploi en application de L. 541-10-5 du code de l’environnement.

    5.5 Financement d’actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation
    Cette enveloppe doit permettre de financer des actions complémentaires du plan d’action du réemploi et de la réutilisation. Cette enveloppe doit pouvoir être utilisée pour tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation qui agissent pour développer le réemploi sans restreindre l’accès.

    L’objectif est de soutenir le tri des DEA mais également des éléments d’ameublement qui ne sont pas réemployés ou réutilisés en vue de leur valorisation (recyclage est restrictif par rapport aux objectifs plus large du cahier des charges). Seuls les éléments d’ameublement peuvent être réemployés et seuls les déchets d’éléments d’ameublement peuvent être réutilisés.

    Proposition : « Outre les ressources minimales que l’éco-organisme alloue au fonds conformément à l’article L. 541-10-5, il consacre annuellement les montants inscrits dans le tableau suivant aux actions complémentaires mentionnées au 5.1, en vue de soutenir le tri des EA ou DEA qui ne sont pas n’ont pu être réemployés ou réutilisés en vue de leur recyclage valorisation.

    Concernant l’alinéa « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. » Cette disposition doit rentrer dans l’équilibrage dès le 1er janvier 2024 et doit être prise en charge par tous les éco-organismes agréés.
    Proposition : Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les montants ci-dessous sont alloués par chacun des éco-organismes au prorata des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché l’année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l’obligation de responsabilité élargie. Pour la première année d’agrément, le prorata est calculé sur les parts de marché définis dans leur demande d’agrément »

    9- Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes
    Dans l’hypothèse de l’arrivée d’un nouvel entrant dans la filière, la question de la coordination se pose prioritairement et surtout de manière inédite, puisque c’est la première fois que cela se produit dans une filière opérationnelle mature.
    Pour garantir que le nouvel entrant prenne en charge dès son agrément sa quote-part d’obligation de collecte dans la filière, et les coûts résultants de la gestion des contrats passés avec les collectivités et les opérateurs de logistique, pour desservir une liste de collectivités déterminée ; il convient :
    <span class="puce">-  Qu’il y ait simultanéité entre application de l’équilibrage entre les éco-organismes et agrément de l’éco-organisme nouvellement entrant (selon l’hypothèse que nouvel entrant perçoit des contributions dès le 1er jour de son agrément)
    <span class="puce">-  Que l’organisme coordonnateur soit agréé au plus tard lorsque deux éco-organismes sont agréés et à fortiori lorsque le nouvel entrant est agréé.
    Équilibrage des parts de marché
    Cette transition entre l’agrément actuel et le nouvel agrément doit se traduire de la façon suivante :
    • Conformément à l’article 2, tous les contrats avec les collectivités et les autres partenaires de collecte sont caducs au 31 décembre 2023. Il n’y a pas de continuité juridique et contractuelle, les représentants des collectivités nous l’ont rappelé lors du comité de concertation qui s’est tenu le 26 juillet.
    • Par souci de prévenir en temps utiles les partenaires CL (640), ESS (450) et opérateurs (300), une information concernant la fin des contrats sera faite fin septembre, ainsi que la nécessité de prendre de nouvelle délibération avant la fin de l’année.
    • Chaque éco-organisme agréé devra dès le 1er janvier répondre aux demandes des collectivités et des autres partenaires de collecte.
    • L’Eco organisme actuellement agréé prendra en charge sa quote-part d’obligations dès le 1er janvier 2024, soit une partie (à hauteur de sa part de marché) des 640 contrats collectivités locales, mais n’a pas vocation à assumer 100% des dépenses y compris sous forme d’avance dès lors qu’il perdrait des adhérents et du chiffre d’affaires le 1er janvier 2024 au profit d’un nouvel entrant. Les contrats doivent être opérationnellement actifs dès le 31 décembre 2023 pour démarrer le 1er janvier 2024, ce qui conduit nécessairement à anticiper la répartition des contrats avec les collectivités dès septembre (préfiguration de la coordination à mettre en place). Au 1er octobre, les contrats d’adhésion résiliés chez Ecomaison et chez Valdélia permettront en principe d’évaluer les parts de marché de chaque éco-organisme applicable au 1er janvier 2024 pour mettre en œuvre au plus tard le 31 décembre 2023 la continuité contractuelle et opérationnelle.
    • Nous prenons acte qu’il est inscrit dans le cahier des charges que les éco-organismes peuvent se coordonner dès l’élaboration de leur dossier d’agrément (préfiguration de l’OCA) et demande qu’il y soit également inscrit que l’équilibrage, qu’il soit financier ou géographique, entre bien en vigueur au 1er janvier 2024, ce qui n’est pas écrit actuellement.
    Les dispositions de l’article R 541-107 prévoient que « lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu’ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans, renouvelable, par les ministres chargés de l’environnement et de l’économie. Il est doté d’un censeur d’Etat chargé d’exercer les missions prévues au III de l’article L. 541-10. »
    Afin de respecter les conditions de l’article susvisées, nous proposons la formulation suivante :
    Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des DEA collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d’agrément, l’éco-organisme applique le contrat type unique résultant de la coordination consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l’environnement.
    L’équité et l’égalité devant les charges exige que tous les éco-organismes agréés participent aux charges de gestion de la filière même si l’un ou plusieurs d’entre eux sont agréés postérieurement au 1 er janvier 2024. Il est indispensable que chaque éco-organisme agréé postérieurement prévoit dans son budget 2024 les dépenses afférentes à la desserte des collectivités sur l’ensemble de l’année, de sorte que ses premières contributions, à quelque date qu’elles soient perçues, couvrent sa part dans le partage des obligations et des dépenses dès l’entrée en vigueur des obligations supportées par les autres.. Idem pour les fonds réparation et réemploi.
    Proposition : En cas de pluralité d’éco-organisme agréé, les éco-organismes s’engagent à appliquer les dispositions d’équilibrage relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des EA dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD), ainsi que la répartition des obligations en matière de réemploi et de réparation dès la date d’entrée en vigueur de leur agrément et au plus tard au 1er janvier 2024
    Antériorité de conformité des entreprises – rétro-activité
    Pour ne pas entériner les distorsions de concurrence entre entreprises conformes (avec IDU) et non conformes pour la période antérieure (avant 2024), il convient d’ajouter les précisions suivantes :
    En cas d’agrément d’un nouvel entrant :
    • Que les formulaires de pré-adhésion qui sont joints à la demande d’agrément fassent apparaitre l’IDU du pré-adhérent
    • Celui-ci doit vérifier que l’entreprise qui demande l’adhésion est en conformité pour les périodes antérieures (à concurrence de 3 ans) auprès d’un des éco-organismes précédemment agréé
    • Il doit s’engager via le registre de l’ADEME à signaler aux éco-organismes qui étaient agréés sur la période antérieure que les metteurs en marché non conformes sur l’antériorité et qui demandent l’adhésion (free riders non-détenteurs d’un IDU pour 2023)
    • Il a une obligation d’information de ces entreprises de leurs obligations antérieures et doit l’informer qu’ils doivent choisir entre les éco-organismes préexistants pour se régulariser sur les périodes antérieures
    A défaut de l’application de ces dispositions, des recours en distorsions de concurrence pourraient être engagés contre ces entreprises.

    Barème des soutiens (Annexe A)
    Comme proposé en point 3.5, nous proposons de réviser la proposition d’annexe A
    Propositions :

    A.1.1. Part forfaitaire
    La part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des DEA correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte (par exemple dispositif d’entreposage de ces déchets, équipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques, mise en place de zone d’entreposage en vue d’inciter à la préparation à la réutilisation, etc.). Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

    Montant : 2700 € / an / point de collecte réceptionnant des flux de DEA (déchetteries fixes ouvertes au public).

    A.1.2. Part variable
    La part variable du soutien à la collecte séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la prise en charge des coûts liés à la collecte séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée séparément et enlevée par l’éco-organisme, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

    Montant : 20 €/t de DEA collectés
    Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’éco-organisme peut proposer par avenant au contrat-type de moduler les montants du soutien financier en fonction du taux de remplissage des bennes lors de l’enlèvement à condition que ces modulations visent à améliorer le taux de collecte séparée des déchets, qu’une information préalable soit délivrée auprès des points de collecte concernés et qu’une démarche d’accompagnement à l’amélioration de la collecte soit proposée par l’éco-organisme aux gestionnaires des points de collecte qui en font la demande.

    Le cas échéant, le projet de modulation des soutiens financiers est transmis pour accord à l’autorité administrative avant tout engagement, accompagné de l’avis du comité de conciliation avec les collectivités territoriales.
    A.2. Soutien à la collecte non séparée, à l’enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément

    A.2.1. Soutien à la collecte non séparée
    Le service de collecte séparée et de tri ne s’imposant pas aux collectivités territoriales et leurs groupements, celles-ci peuvent choisir de collecter les DEA en même temps que d’autres flux de déchets. Le barème de soutien permet une participation de l’éco-organisme aux coûts de la collecte non séparée sous la forme d’un soutien unitaire à la tonne différencié selon les modes de traitement.

    A.2.1.1. Part forfaitaire
    La part forfaitaire du soutien à la collecte non séparée des déchets d’éléments d’ameublement correspond à la part fixe des coûts liés à cette collecte. Ce forfait est versé chaque année aux collectivités collectant séparément ces déchets.

    Montant : 1350€ / an / point de collecte (déchetteries fixes ouvertes au public)

    A.2.1.2. Part variable
    La part variable du soutien à la collecte non séparée des DEA correspond à la participation aux coûts liés à la collecte non séparée supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, et qui sont proportionnels aux quantités de déchets concernés. Cette prise en charge correspond à un niveau de service rendu, qui prend la forme d’un soutien unitaire à la quantité collectée non séparément, et qui peut être différencié selon les dispositifs de collecte des DEA.

    A.2.2 Soutien à l’enlèvement et au traitement des DEA collectés non séparément
    Le barème de soutien doit dans ce cas permettre une participation de l’éco-organisme aux coûts de l‘enlèvement et du traitement. Le tonnage de DEA soutenu est plafonné, au niveau national, par référence au gisement des DEA contribuant en année N diminué des quantités de DEA collectés séparément par l’éco-organisme cette même année.

    A.2.2.1. Soutien financier au recyclage
    Le soutien financier à la tonne de DEA envoyés en recyclage se base sur un soutien unitaire à la tonne recyclée. Il encourage la performance en vue de l’atteinte de l’objectif national défini au 3.3 du présent cahier des charges.
    Montant pour une déchetterie : 79 €/t (sauf flux ferraille)
    Montant pour le Porte-à-porte : 140 €/t (sauf flux ferraille)

    A.2.2.2. Soutien financier à la valorisation énergétique
    Le soutien financier à la valorisation énergétique concerne les tonnes de DEA traitées dans les usines d’incinération des ordures ménagères, dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation.

    Montant pour une déchetterie : 43 €/ t
    Montant pour le Porte-à-porte : 98 €/t

  •  Suite de la contribution de la FMB, le 21 septembre 2023 à 19h15

    3/ Durabilité
    Vous proposez dans le cahier des charges un critère d’attribution d’une prime dès lors que la durée d’usage dépasse 5 ans au titre du référentiel BPX-30-323, alors que la quasi-totalité des produits dépasse déjà cette durée, parfois de très loin. Ce critère nous semble pertinent mais son périmètre actuel permet à 100% des produits de la filière d’atteindre l’éligibilité à la prime.
    En conséquence, il nous parait essentiel de travailler le périmètre d’application.
    Incorporation des matières recyclées
    Concernant les matières recyclées incorporées dans le produit mis en marché, nous soutenons le fait que l’assiette de calcul des primes ne concerne que les matériaux issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de matériaux post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé.

    Sur le montant des primes, il nous paraît indispensable que le montant pour chaque matériau bénéficie de la prime proportionnellement à une modulation du coût entre le matériau vierge et une utilisation alternative (régénéré, bois énergie…).
    Proposition d’ajout : « L’éco-organisme propose dans son dossier de demande d’agrément la méthode d’actualisation annuelle des montants des primes.
    Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, la méthode d’actualisation de ces montants est présentée dans le dossier de demande d’agrément de l’organisme coordonnateur et, le cas échéant, modifiée sous son égide. »
    3.5 Prise en charge des coûts de gestion assurée par les collectivités territoriales et leur groupement dans le cadre du service public de gestion des déchets (3.5)
    Le projet de cahier des charges propose une interprétation de l’article R543-246 I du code de l’environnement. Afin de répondre aux dispositions qui ont été ajoutées pour la collecte par les services en charge de la propreté de l’espace public, nous proposons la rédaction suivante :
    « Pour l’application du I de l’article R. 543-246 du code de l’environnement, on entend par :
    <span class="puce">- collecte séparée : la collecte des flux de DEA pour lesquels l’éco-organisme pourvoit à l’enlèvement et au traitement ou les DEA qui lui sont remis par la collectivité via un système de reprise dédié et pour lequel l’éco-organisme pourvoit au traitement ;
    <span class="puce">- collecte non séparée : la collecte des flux DEA pour lesquels l’éco-organisme soutient financièrement les opérations de transport et de traitement 3.5.1. »
    Il faut éviter de créer un effet d’aubaine entre les filières.

    Les montants unitaires des soutiens, définis en annexe A, ont été majorés de 22% par rapport aux montant figurant en annexe du cahier des charges en vigueur. Cette augmentation de 22% est basée sur l’analyse de l’évolution du « coût complet déchèterie » des études « référentiel commun des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets » entre 2016 et 2020. Le dernier rapport disponible de cette étude est celui de 2019 dans lesquels les données sont celles de 2016. Contrairement aux demandes qui figurent dans les cahiers des charges des autres filières, il n’apparait pas de justification coût/efficacité.
    CNEF considère que cette évolution de 22% nécessite d’être détaillée à minima par poste de dépenses. En effet, le rapport 2019 indique en conclusion du chapitre consacré aux déchèteries que « les deux principaux postes de dépenses sont le traitement des déchets non dangereux (34 % des charges) et la collecte (30 % des charges), vient ensuite le transport (21 % des charges). » On ne peut pas considérer que l’augmentation de 22% est linéaire suivant ces postes de dépenses ni linéaires suivant les flux de déchet en déchèterie. On peut citer comme exemple :
    <span class="puce">-  L’augmentation du coût de traitement du flux tout venant résultant de l’augmentation de la TGAP et du coût d’élimination en ISDND (hors TGAP) résultant des réductions de capacités.
    <span class="puce">-  L’augmentation du coût de collecte résultant de la mise en œuvre de nouveaux flux de déchets hors ameublement (obligation de séparation du plâtre, augmentation des quantités de déchets verts, déploiement de la filière DDS)
    Ainsi, la quote-part d’inflation correspondant à 55% des charges ne doit pas s’appliquer au soutien à la collecte séparée (part fixe et par variable) car c’est l’Eco-organisme qui pourvoit au transport et au traitement.
    Inversement, s’agissant des soutiens à la collecte non séparée, les évolutions sont très différentes suivant les flux de déchets.
    L’évolution du barème de soutiens doit être justifié suite à une étude du coût/efficacité. L’Ademe lance en 2024 une étude « coûts des flux REP en déchèterie ». Dans l’attente des résultats de cette étude, l’annexe A pourrait reprendre les montants fixés dans le cadre de la REP Bâtiment en prévoyant une révision de ces montants à l’issue de l’Étude ADEME sur les coûts en déchèteries. Ces modalités permettraient d’éviter un effet d’aubaine d’une filière par rapport à une autre.
    Proposition d’ajout au 3.5 : Les montants de soutiens définis à l’annexe A sont actualisés le 1er janvier 2025 à l’issue de l’étude menée par l’Ademe sur les coûts des flux REP en déchèterie.

    3.5.1 Prise en charge des coûts de collecte séparée
    1- Le premier alinéa précise que « l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes :
    a) La collecte des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés »
    En lien avec les dispositions de l’article 3.5.3, il nous parait nécessaire de clarifier le périmètre de cette collecte séparée, nous proposons
    b) la collecte séparée des éléments d’ameublement usagés collectés dans les zones de dépôts en déchèterie destinées aux produits pouvant être réemployés

    3.5.2 Prise en charge des coûts de collecte non séparée
    La prise en charge des coûts de collecte non séparée doit être encadrée dans des termes similaires aux autres cahiers des charges des filières à responsabilité élargie (jouets, articles de bricolage et de jardin, articles de sport et de loisir) afin que la performance de ces opérations ne dégrade pas les objectifs fixés dans le cahier des charges.

    Il est proposé la rédaction suivante pour les alinéas 1 et 2
    « Pour l’application du 2° du I de l’article R. 543-246, l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des DEA faisant l’objet d’une collecte non séparée, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par un contrat type établi en application de l’article R. 541-104, sous réserve que la performance de recyclage et de valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »
    L’éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des déchets d’éléments d’ameublement collectés parmi les encombrants, sous réserve que la performance de recyclage et valorisation des déchets d’éléments ameublement ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. »

    3.6 Collecte des éléments d’ameublement usagés directement auprès des utilisateurs autres que les ménages
    L’alinéa 3 de l’article 3.6 définit un seuil d’enlèvement de 20 m3. Ce seuil figurait dans le précédent agrément. Toutefois, ce seuil n’est plus cohérent avec les seuils de chantiers figurant dans le décret de la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment. Le seuil d’enlèvement similaire devrait être porté à 50m3.
    Par ailleurs, il n’existe pas de seuil spécifique dans les collectivités visées à l’article 73 sur les autres filières. Le seuil d’enlèvement doit être similaire que celui de métropole.

    4/Réparation
    4.1 Les objectifs annuels en nombre de réparation fixés par le cahier des charges seront impossibles à atteindre. Dès lors que l’objectif de croissance de 35%, fixé à la filière DEEE pour la fin de sa période d’agrément, de manière « indicative » (alors que cette filière bénéficie au départ d’un tissu de réparateurs déjà dense), Ecomaison demande que cet objectif fixé à la filière Ameublement soit lui aussi « indicatif ».

    4.2 Trajectoire financière :
    Dans la mesure où l’activité de réparation est aujourd’hui inexistante dans le domaine des meubles, la trajectoire de dépense du fonds réparation sera quasiment impossible atteindre avec une progression linéaire de + 6M€ chaque année. Aujourd’hui plus de 80% des opérations de réparations sont réalisées en autoréparation par les consommateurs eux-mêmes. Il faudra beaucoup de temps pour former des réparateurs et pour créer à la fois l’offre et la demande.
    L’étude ADEME, sur laquelle sont basés ces objectifs, fait état de très nombreux acteurs de la réparation, ce qui n’est pas en cohérence avec les résultats obtenus par Ecomaison et les fédérations avec leur propre étude. Certes, il existe de nombreux acteurs artisans qui pourraient potentiellement devenir des réparateurs, mais à un niveau de prix élevé qui ne permettra pas en l’état de faire sérieusement concurrence avant longtemps à l’auto-réparation. Par ailleurs, peu d’entre eux se montrent intéressés.
    Face à cette situation et afin d’éviter un effet déceptif, CNEF propose qu’une nouvelle étude soit réalisée avec l’ADEME et qu’une clause de revoyure soit fixée fin 2024 pour analyser le résultat des actions menées et leur efficacité. A ce titre, la progressivité du fonds pourrait être revu et révisé au fur et à mesure de la progression du nombre de réparateur.
    Malgré les incertitudes liées au développement de la réparation sur la filière ameublement, notamment du fait de l’absence de filière de réparation existante et structurée, les eco-organismes actuellement agréés mobiliseront les meilleurs moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de réparation, et à leur progression sur la période d’agrément. Dans ce contexte, nous sollicitons le non-report systématique en provision des sommes non justifiables compte-tenu de cette phase de démarrage au moins les trois premières années.