Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

Cette consultation publique, réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2023. Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, durant cette période.

Consultation du 03/11/2023 au 25/11/2023 - 127 contributions

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre, dès 1992, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans.

La prise en charge financière des déchets d’emballages et de papiers est assurée par les éco-organismes et financée par une éco-contribution payée, pour les emballages, par les producteurs et distributeurs de produits emballés et, pour les papiers, par les metteurs sur le marché de papiers et les donneurs d’ordre émettant des imprimés.

Les dispositions des cahiers des charges d’agrément pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et celle des papiers graphiques sont actuellement fixées, pour les emballages ménagers, par l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers et, pour les papiers graphiques, par l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques. L’agrément des éco-organismes de ces filières arrive à échéance le 31 décembre 2023.

Grâce à la filière des emballages ménagers, environ 3,6 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers sont collectés pour être recyclés chaque année au lieu d’être enfouis ou incinérés, soit environ 70 % des emballages ménagers mis sur le marché. Pour autant, sur les 1,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers plastiques mis en marché annuellement, seulement 23 % sont collectés et recyclés et parmi ceux-ci, environ 60 % (données 2022) des bouteilles plastiques sont collectées, alors que les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne sont respectivement pour 2025 de 50 % et 77 % (et d’ici 2030 : 55% et 90 %).

Le présent cahier des charges prévoit d’abord que l’agrément est délivré pour l’ensemble des produits couverts par la nouvelle REP des emballages et des papiers fusionnée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.

Il comporte ensuite des mesures importantes pour la collecte et le recyclage, la réduction des déchets d’emballages et le réemploi.

En matière de collecte et de recyclage, des mesures ont déjà été mises en place pour progresser vers nos objectifs, avec par exemple la généralisation de l’information sur le geste de tri, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique ou la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public récemment engagé. Pour aller plus loin, le présent cahier des charges prévoit l’activation des principaux leviers suivants :
• Des campagnes de communication pédagogiques sur le geste de tri et des ambassadeurs de tri dans les territoires qui sont renforcés ;
• L’accélération de la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public, avec 100 M€ dédiés entre 2023 et 2025 ;
• La reprise sans frais du bac jaune dans les établissements recevant du public (ERP) ;
• L’organisation d’une campagne de caractérisation du contenu de la collecte sélective, des ordures ménagères résiduelles et des déchetteries en 2024, financée par la REP, afin de disposer de diagnostics de collecte individualisés dans la perspective de mettre en œuvre dans un second temps un dispositif de soutiens incitatifs pour que les collectivités les plus performantes reçoivent des incitations tandis que les collectivités les moins performantes contribuent davantage ;
• Des modalités d’accompagnement des collectivités territoriales qui permettent d’améliorer les performances de recyclage, avec notamment des appels à projet relatifs à l’optimisation de la collecte et du tri, l’accompagnement du passage au multi-matériau, l’expérimentation de la collecte séparée des cartons ou encore l’accompagnement des investissements nécessaires à la mise en place de la tarification incitative.

Il prévoit également que l’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024 une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique, adossé à un plan de déploiement régionalisé afin de permettre la mise en œuvre de la consigne dans les régions dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.

En matière de réduction des déchets d’emballages et de réemploi, ce projet traduit également une ambition forte, avec des mesures pour réduire les emballages à usage unique et développer en contrepartie les solutions sans emballages (vrac) et les emballages réemployables (à travers notamment des primes d’éco-contributions sur les emballages réemployables et des pénalités sur les emballages à usage unique), l’introduction de soutiens au fonctionnement au profit des emballages réemployables et une augmentation importante des soutiens financiers pour les solutions de vrac et de réemploi.

Il est prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 afin d’y inclure des mesures incitatives à destination des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.

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Commentaires

  •  Zéro Déchet Touraine, le 23 novembre 2023 à 09h27

    5.1.1
    Il conviendrait d’avoir des objectifs de recyclage différent selon le papie
    5.1.2
    - « tonnages recyclés par les collectivités » ? les collectivités ne recyclent généralement pas, elles trient les différentes sortes de papiers/cartons.
    5.1.3
    - « une étude concernant la gestion des petits emballages en centre de tri ». Et les petits papiers ?
    - Il faudrait ajouter des études :
    > sur le réemploi des emballages en bois (hors alimentaire/alimentaire) car le cahier des charges précédent avait déjà prévu « Le titulaire réalise une étude, en concertation avec les fabricants d’emballages en bois, destinée à identifier les solutions technico-économiques comparées de tri et de recyclage possibles pour les emballages ménagers en bois. Ces travaux s’accompagnent d’une démarche d’éco-conception en ce qui concerne la suppression des éléments susceptibles de perturber le recyclage de ce type d’emballage. Le titulaire transmet le résultat de ces travaux au ministère chargé de l’environnement avant le 1er avril 2022. »
    > Sur le recyclage des emballages biosourcés et/ou biodégradables et/ou compostables/méthanisables
    > Une étude nationale avec benchmark internationale sur les refus de tri. Cela depuis l’existence de la politique française de tri pour recyclage des emballages et papiers autour des années 1990.
    > Un bilan technico-économique et environnemental sur l’extension des consignes de tri. En effet, le rapport interministériel de 2014 d’évaluation de la politique publique de « gestion des déchets par les collectivités territoriales » avait noté « S’agissant des performances économiques et environnementales, la mission souligne la nécessité d’une certaine prudence quant aux décisions d’extension des consignes de tri compte tenu des incertitudes sur les coûts et le bilan environnemental de ces extensions. » ainsi que ceci « Dans le temps imparti à ses investigations, la mission n’a pas eu accès à des évaluations précises du bilan économique et environnemental des expérimentations d’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques. La mission n’est donc pas en mesure de se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure et souligne la nécessité d’une publication du bilan des expérimentations. ». Logiquement, sa proposition n°3 était de « Définir avec précision les conditions dans lesquelles l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques est pertinente sur les plans économique et environnemental. ». Bien que l’extension soit passée sans évaluation préalable, il est désormais tant de la faire pour tirer les leçons et trouver des perspectives d’amélioration techniques, économiques et environnementales pour les nouveaux emballages triés.
    Source du rapport : https://www.vie-publique.fr/rapport/273615-evaluation-de-la-gestion-des-dechets-par-les-collectivites-territoriales
    5.1.4
    - il faut dénommer « consigne » pour un autre terme moins confusant.
    - « dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique » : où est passé le réemploi ?
    - Proposition : toute présence d’un point de déconsignation doit être conditionné au respect de l’obligation réglementaire du tri des déchets d’emballages en sortie de caisse pour les grandes surfaces de produits de grande consommation de plus de 400m carré (cf. plus loin).
    5.2.1.1
    - « Il prévoit un engagement systématique des collectivités de réaliser cette extension. » Quelle extension ? consignes de tri ?
    5.2.1.2
    - « tel qui permet notamment d’atteindre les objectifs fixés au point 5.1 (objectifs de recyclage).. » : ajout, « ainsi que ceux fixés au point 3 (objectifs de réduction des déchets). » Le SPGD a aussi une obligation de prévention sur les emballages et papiers.
    Point 5.2.1.3
    - « accompagner les investissements pour mettre en place un dispositif de fiscalité incitative » Il faut préciser sur les ordures ménagères résiduelles (OMR) et/ou sur les collectes sélectives du papier et/ou des emballages ménagers pour être clair. Cela afin que les titulaires ne refusent pas d’accompagner les collectivités qui souhaitent faire baisser le gisement collecté d’emballages et papiers.
    Aussi, « Les coûts humains et les dépenses de communication associées à l’investissement » comme écrit en fin de cette partie pourraient être bonifiées (vis-à-vis du seul soutien sur la tarification incitative OMR) lorsque la collectivité s’engage sur une fiscalité incitative élargie aux emballages et papiers des contenants jaunes. Ce soutien pourrait être plus important lorsque la collectivité lance une tarification incitative OMR-contenants jaunes pour recyclage en même temps. Cela donnerait un signal-prix à la réduction des déchets d’emballages et papiers également (en plus des OMR).
    - Il peut être ajouter parmi « les mesures d’accompagnement » : la baisse des refus de tri. Dans un document récent de l’Ademe, les refus de tri pour les collectivités en extension sont donnés à 22,4 %. Une étude prospective de l’Ademe chiffrait ces refus entre 360 et 560 kt en 2030 pour le SPGD (papiers et emballages hors verre). Cette étude prévoyait 3210 kt d’emballages et papiers collectés par le SPGD en 2030. Ainsi, avec leurs hypothèses les refus de tri oscilleraient entre 11,2 % au mieux en 2030 et 17,4 % au pire la même année. Il faut viser moins de 15 % de refus de tri d’ici la fin du cahier des charges en 2029, cela serait cohérent avec l’étude prospective de l’Ademe et avec la politique climatique et environnementale française.
    Source : Odile POULAIN (Ademe), Laurence HAEUSLER et Hugo PERRICHON (IN NUMERI), juillet 2023. La collecte des déchets par le service public des déchets en France en 2021. Résultats clés, 50 pages.
    Source : étude prospective de l’Ademe de 2014 nous semble intéressant : https://presse.ademe.fr/2014/10/lamelioration-du-recyclage-dici-2030-se-prepare-des-aujourdhui.html
    - Il peut être ajouter parmi « les mesures d’accompagnement » : la baisse des emballages et/ou papiers collectés.
    - « expérimenter la collecte séparée des cartons » : préciser pour ondulé non ? ceux qui encombrent les poubelles jaunes.
    5.2.3.1
    - « a) » Ces soutiens à la collecte sélective et au tri pour recyclage doivent baisser au fur et à mesure pour donner un signal-prix plus intéressant au réemploi. Cela doit être le cas notamment pour les emballages plastique pour être cohérent avec l’article 7 de la loi AGEC « La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 ». Car les soutiens à la tonne aux emballages plastique sont les plus élevés, c’est incohérent au regard de l’objectif de 2040.
    - « d) » Le ou les titulaires vont donc soutenir ici des métaux récupérés n’étant pas des emballages (couverts, autres métaux non emballages) ?
    - « d) » Il convient de faire baisser graduellement les soutiens au fil des ans. Ces soutiens sont des soutiens déguisés à l’incinération et au tri-mécano-biologique.
    - Il pourrait être ajouté un point « e) » pour le soutien à la dépollution des anciennes décharges. Par exemple, en s’appuyant sur les travaux actuels liés à la réhabilitation des anciennes décharges littorales. Une mesure législative est-elle nécessaire pour un soutien pour les matériaux d’emballages dont la décharge a eu une fin d’exploitation avant 1992/1993 date de démarrage de la filière ? une telle mesure devrait s’étendre à l’ensemble des filières REP afin de contribuer à l’objectif européen de zéro sol pollué en 2050. Cela nécessiterait une caractérisation (Modecom ?) des différentes typologies de déchets récupérés dans ces anciennes décharges littorales (puis celles dans les terres probablement de plus en plus réhabilitées prochainement).
    5.2.3.2
    - « ambassadeurs de tri », ajouter « et de prévention ».
    - Peut-être préciser que ce soutien à la sensibilisation concerne à la fois la prévention et la gestion des déchets.
    5.2.3.4
    - peut-être préciser que la collectivité tient une comptabilité analytique et faire référence à l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
    Point 5.2.3.5 et 5.2.3.6
    - Comment est calculée « la part des déchets d’emballages ménagers valorisables énergétiquement dans les refus » ? via une caractérisation ? est-ce lié au point 6.6 ?
    - Aussi au-delà de quelle part d’emballages ménagers dans ces refus, le soutien financier ne s’applique pas ? 30 % ? 50 % ? plus la part sera élevée plus potentiellement c’est une validation d’une mauvaise performance de tri pour recyclage. Pour information, voici ce que disait l’étude prospective de mai 2014 de l’Ademe, les refus de tri « devraient représenter entre 360 et 560 kt selon les scénarios et sont le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre, devant la collecte, le transport et le tri » pour la filière des emballages ménagers et papiers collectés par le SPGD. La performance technique, économique et environnemental du SPPGD est lié à la baisse des refus de tri en centres de tri. D’ailleurs l’étude Ademe 2014 précitée indiquait « Des travaux doivent être poursuivis pour préciser les conditions de mise en place de cette filière complémentaire au recyclage et de son intérêt économique et environnementale. » quant à la valorisation énergétique des refus de tri.
    - Enfin la fin programmée du soutien financier de pour la valorisation énergétique des emballages en 2027 pour ceux dans les OMR et 2029 pour ceux dans les refus de tri.
    5.2.4.3
    Pourquoi sont-ce les éco-organismes des emballages et papiers ménagers qui en viennent à caractériser ou soutenir la caractérisation de tous les déchets ? pour la collecte sélective des emballages et papiers ça se comprend, mais les autres filières comme la déchèterie où il y a une minorité d’emballages ?
    - eu égard au commentaire ci-dessus pour le point 5.2.3.5, prévoir la caractérisation des refus de tri (voire les déchets d’emballages des anciennes décharges).
    5.3
    - L’éco-organisme ou l’organisme coordonnateur réalise une étude avec l’Ademe sur l’impact de l’extension des consignes de tri sur les envols lors de la phase de collecte des emballages et papiers, en veillant à les expliquer, caractériser et proposer des recommandations pour les diminuer, notamment pour la collecte en porte-à-porte. Plusieurs rippeurs nous ont signalé davantage d’envols lors de la collecte depuis le passage en extension. Il convient d’agir à la source sur ces envols, plutôt que de demander des contributions aux metteurs en marché pour le nettoiement, en partie lié à ces envols.
    5.3.2.1
    - « Ce contrat peut comporter des clauses relatives aux actions d’information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages dans l’environnement… » Ajouter « et de papiers » après « d’emballages ».
    - Les termes du contrat sur le soutien au collectivité devrait prévoir une majoration du soutien lorsqu’une collectivité réalise annuellement un message de prévention de l’abandon illégal d’emballages et de papiers dans l’environnement.
    5.4
    - « D 543-281, lorsque le volume hebdomadaire moyen de ces déchets d’emballages collectés est supérieur à 1100 litres » A corriger en enlevant « d’emballages » déjà écrit avant ou en ajoutant « et de papier » comme écrit au-dessus.
    - « stades et gymnases » plutôt qu’ « événements sportifs » qui n’est pas un espace.
    - « l’ensemble espaces » manque « des » / retirer le « etc. » au-dessus et être plus exhaustif sur la liste puisque vous écrivez « l’ensemble espaces accueillant du public mentionnés ci-dessus ». Ils ne sont pas tous mentionnés puisque vous mettez « etc. ».
    - Il conviendrait d’ajouter ici une section 5.4.1 ou 5.4.2 par ici, eu égard à l’obligation de tri hors foyer qu’est le tri en sortie des caisses pour les déchets d’emballages. Imposé aux hypermarchés par la loi Grenelle puis aux supermarchés par la loi Agec, le ou les titulaires doivent contribuer au respect de ces articles de lois qui concernent des déchets d’emballages ménagers. Les éco-organismes, dont certains ont des distributeurs dans leurs conseils d’administrations rappelons-le, devraient contribuer à atteindre une couverture de 100 % des magasins à la moitié de l’agrément par exemple (étant donné que cela est déjà censé être mis en place mais ça n’est pas le cas en réalité). Le ou les titulaires, sous l’égide de l’organisme coordonnateur, pourrait produire une étude en 2026 à transmettre au Ministère de l’écologie. Cette étude pourrait évaluer le respect de la loi. Elle pourrait inclure une caractérisation de ces poubelles de tri en sortie de caisse afin, par exemple, de mieux cibler les emballages plastiques à usage unique inutiles définis dans le décret 3R de 2021 ou après l’étude prévue au 2.4. Cette caractérisation pourrait également servir d’une façon ou d’une autre à signaler des emballages ménagers excessifs comme l’a prévu l’article 72 de la loi AGEC, ou encore renseigner sur les marques les plus retrouvés pour que les titulaires agissent sur des emballages souvent retrouvés.
    Il conviendrait de trouver une logique entre la logique de reprise de ces déchets d’emballages en sortie de caisse, le tri sur leurs parkings (souvent absent) et la reprise d’emballages réemployables en magasin, dans la galerie commerciale ou sur un parking.
    Cette étude comme les autres feraient l’objet d’une transmission à l’Ademe au fur et à mesure de leur réalisation.

    Fin commentaire 2

  •  Zéro Déchet Touraine, le 23 novembre 2023 à 09h26

    Après le règlement européen sur les emballages, ne faisons pas subir un nouveau camouflet à la prévention.

    Point 2.1.1
    - Cette prime doit intégrer la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Elle doit être plus importante pour des informations d’intérêt général du public sur la prévention vis-à-vis de la gestion. Par exemple, pour les emballages, la prime serait plus importante en cas de renvoi vers le dispositif de signalement d’emballages excessifs prévu à l’article 72 de la loi AGEC (QR code ou autre) que pour un message d’information sur le tri pour recyclage. Pour les imprimés papiers et papiers graphiques, un message sur le stop-pub/oui-pub (selon territoires) aurait une prime plus importante qu’une information sur le recyclage du papier. Il faudra éventuellement anticiper ou prévoir une modification du cahier des charges pour intégrer les conclusions du rapport prévu à l’article 21 de la loi climat et résilience sur l’expérimentation du « oui pub » (ce rapport devant arriver début 2024). Ce, afin d’intégrer une éventuelle prime en lien avec ce oui-pub
    - Peut-être ajouter ici ce paragraphe issu du décret 2023-906 du 28/09/2023 : « Les éco-organismes agréés établissent un bilan annuel de cette mise à disposition, qui précise notamment le nombre d’encarts d’information mis à disposition et le montant de primes associé, les bénéficiaires et les types de supports utilisés, la nature de l’information diffusée, les caractéristiques techniques des encarts. Ce bilan est présenté au comité des parties prenantes de chacun des éco-organismes concerné et adressé au ministère chargé de l’environnement.
    - Peut-être prévoir une pénalité en lien avec la loi sur la shrinkflation pour les marques n’avertissant pas de la baisse du grammage de leur produit ? si le rapport produit/emballage augmente la part du poids total de l’emballage (contenant) vis-à-vis du contenu (produit).
    - Peut-être prévoir une pénalité lourde pour non-respect de l’article L541-9-1 du code de l’environnement : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente OU « ne pas jeter dans la nature »
    - Prévoir un bonus pour un « info réemploi » pour les emballages réemployables et des pénalités pour non-respect de l’infotri.
    2.1.2.1
    - Sur le dispositif de signalement des emballages excessifs prévu à l’article 72 de la loi AGEC, il faudrait rendre public les signalements effectués pour les emballages jugés ainsi que rendre public les actions réalisées ou non en conséquence sur les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 qui doivent, rappelons-le, prendre en compte les signalements effectués.
    - Sur ce dispositif de signalement, il faut prévoir une modalité de signalement pour ceux qui n’ont pas Internet, auprès des EPCI à compétence déchets par exemple.
    2.1.2.3
    - Préciser ce que signifie infusible et donner des exemples (porcelaine ?). Quid des emballages en bois qui n’ont pas de filière de recyclage ? quelles pénalités pour eux alors que la production augmente en substitution du plastique notamment ? ils ne sont pas n’ont plus autorisés en collecte séparée des biodéchets selon l’arrêté du 15 mars 2022.
    - recyclée à l’échelle » : c’est-à-dire ?
    - il faut préciser ce qu’est un « perturbateur », le bois en est-il un par exemple ?
    2.1.2.4
    Il convient de réaliser une étude sur l’impact sanitaire pour l’Homme du plastique recyclé incorporé dans les emballages aptes au contact alimentaire. Et comparer cet impact avec le plastique vierge. L’ANSES et l’Ademe peuvent être mobilisés, et des chercheurs indépendants.
    2.1.3
    - « l’origine de la fibre » : peut-être cadrer et repréciser « issues de forêts gérées durablement » comme dans le décret 2023-906 du 28/09/2023 et les labels associés (FSC/PEFC ?). Peut-être préciser des critères de distance comme dans le décret 2023-906, à savoir une fibre venant de moins de 1500 km pour l’origine du fournisseur de fibre de papier-carton recyclé ou l’origine de la fibre vierge. Il faut en parallèle aider ces labels mais aussi contrôler la fiabilité des labels des bois gérés « durablement » (Cf. "Razzia sur le bois", une enquête de "Cash Investigation"). Voici la recommandation n°10 du rapport final « Perspectives d’évolution de la filière papiers cartons en France » (2023 – Ademe) : « Dans le cadre des écomodulations des filières REP en place ou à venir, considérer la mise en place d’un critère favorisant l’utilisation de fibres vierges provenant de forêts gérées durablement à l’utilisation de fibres vierges non tracées ».
    - préciser « perturbateurs »
    2.2
    Toujours pas de sanction pour non-respect du délai prévu à l’article 65 de la loi AGEC (1er janvier 2022 – les gammes ont été définies bien après). Alors qu’Alcome vient d’être sanctionné ? incohérent.
    - Pourquoi se limiter au réemploi sur les bières et vins pour les boissons alcoolisées ? ou sont les spiritueux et autres ?
    2.3
    - « substances préoccupantes » : peut-être travailler sur les polluants émergents tels que les PFAS, les micro et nanoplastiques. Insérer une obligation d’information du Ministère en cas de substance préoccupante identifiée ? insérer une sanction en cas de non-transmission de ces informations ? interdire les perfluorés en anticipation du règlement européen ?
    2.4
    - En parallèle du guide destiné au metteurs en marché sur le substances préoccupantes (qui est la recommandation 1 du rapport final 2023 sur la filière papiers cartons), la recommandation 4 de ce même guide préconisait d’identifier « des sujets prioritaires et des besoins de R & D ou d’accompagnement supplémentaires à mettre en œuvre » en faisant notamment une veille sur les problèmes sanitaires actuels prioritaires, et substances émergentes par exemple, on peut penser aux PFAS).
    - « l’éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu’il perçoit aux actions d’accompagnement de ses adhérents à l’éco-conception ». Ce n’est pas sérieux, cela reprend les mêmes objectifs que le précédent cahier des charges au « III.5 » de ce dernier (p22). Il faut plus d’ambition, la prévention est la priorité.
    - « L’éco-organisme réalise pour le 30 juin 2025 une étude visant à préciser la notion d’emballages inutiles mentionné dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique, et à établir des recommandations à l’attention de ses adhérents. ». Cette étude apparaît comme une mesure dilatoire et trop tardive. Il faudrait expliquer en quoi la définition à l’article 2 du décret ne convient pas « ceux n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire ». Aussi, cet article 2 du décret fixe « Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles […] à l’échéance du 31 décembre 2025 ». Donc cette étude interviendrait six mois avant la fin de l’échéance. On peut se douter que six mois ne suffisent pas si on part du principe qu’il y a besoin de préciser la définition. Six mois ne suffisent pas pour préciser cette notion emballages en plastique à usage unique inutile et atteindre l’objectif six mois après. Alors, il faut prévoir une date limite plus tôt à l’étude éventuelle.
    3
    -  Comme base, voilà ce que disait le secrétariat général à la planification écologique sur le réemploi et la réduction des déchets d’emballages : « la contribution des filières REP au réemploi est insuffisante », « Les filières REP doivent être ainsi davantage au service de la prévention », et pour améliorer la performance des filières REP il préconisait de « Renforcer les objectifs de prévention des déchets dans les cahiers des charges », et d’« Accélérer le réemploi via le développement de standards d’emballages réemployables et le renforcement de l’incitation à faire du réemploi (éco-modulations, accompagnement financier) » ;
    Source : SGPE, la planification écologique pour l’économie circulaire
    -  Il faut faire référence quelque part dans ce point 3 à l’objectif des emballages plastiques à usage unique fixé à l’article 2 du décret dit « 3R ».
    -  Peut-être à placer en 3.3 sur le déploiement du vrac : « Aucune référence n’est faite à l’article 23 de la loi climat et résilience, notamment ce passage : « I.-Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. ». Le ou les titulaires devant contribuer à la réduction, à la prévention des déchets comme écrit dans le « 1 orientations générales », il conviendrait que ce(s) dernier(s), en lien avec l’Ademe toujours, réalise une étude comme prévu au 3.4 ou plus tard à la moitié et à la fin de leur(s) date(s) d’agrément(s), comme l’objectif est plus lointain (2030 et non 2025) pour relater que la trajectoire en cours qui concernent les grandes surfaces de produits de grande consommation soit bien en phase avec l’objectif mentionné à l’article 23 de la loi climat. Le cahier des charges se terminant en 2029, il est normal de demander à l’éco-organisme de contribuer à cet objectif, qui plus est des distributeurs composent son conseil d’administration.
    3.1
    - Il faut écrire la quantité de déchets (en masse) d’emballages ménagers produit par habitant en 2010 pour qu’on sache collectivement d’où l’on part.
    - Pourquoi les papiers ne sont pas concernés par l’objectif ? alors qu’ils le sont pour l’objectif national de baisse de 15 % des DMA entre 2010 et 2030. Au regard de la dernière étude de l’Ademe tout juste publiée « Perspectives d’évolution de la filière papiers-cartons », et notamment de ce passage sur le contexte de la filière (P7) « sur la période 2020-2030 les professionnels du secteur attendent une croissance de la production de papiers et cartons de 1,8 % par an en France pour passer de 6,8 Mt en 2020 à 8,2 Mt en 2030 (hors pâte marchande) », il faut agir en conséquence et être un peu dirigiste en réglementant la filière pour qu’elle priorise le réemploi des cartons ondulés par exemple qui pèse fortement sur les déchets du secteur. Le conditionnement du e-commerce doit notamment faire l’objet d’objectifs de réemploi ici. Il peut y avoir croissance de la production (en veillant à la compatibilité avec le plan ressources pour la France ou la SNBC et la PPE), mais pas croissance des déchets. Il faut découpler absolument.
    Réétudier l’étude prospective de l’Ademe de 2014 nous semble intéressant : https://presse.ademe.fr/2014/10/lamelioration-du-recyclage-dici-2030-se-prepare-des-aujourdhui.html
    3.2
    - Il faut écrire le nombre de bouteilles en plastique à usage unique mises en marché en 2018 alors (en masse). Selon le rapport final Ademe de décembre 2020 intitulé « Collecte des bouteilles plastique de boisson. Évaluation de la performance et prospective d’évolution » (p28,29 et 72 notamment), 401 509 tonnes de bouteilles plastiques à usage unique ont été mises sur le marché en 2018. Selon, ces données, il faudrait donc atteindre 200 754 tonnes mises sur le marché en 2030. Cette donnée doit être inscrire dans le « marbre » du cahier des charges tel un objectif à atteindre.
    3.2
    - Il faut écrire le nombre d’emballages ménagers en plastique à usage unique mis en marché en 2018 alors (en masse), comme pour le paragraphe ci-dessus.
    4.4
    - Il faut d’ores et déjà anticiper le long terme. Comment se financera la filière quand le jetable n’arrivera plus à financer le réemploi ?
    4.5
    - La mise sur le marché en tout point du territoire de bouteilles pour boissons et de récipients pour aliments en verre réemployés respectant les gammes standards d’emballages réemployables définies à l’article 65 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020… » Pourquoi spécifier en verre ? cela exclut d’autres matériaux.
    Sur les sacs en plastique, il convient que le ou les titulaires évaluent spécifiquement la part de sacs plastiques dits « réutilisables » (supérieurs ou égal à 50 microns) consommés en France et jetés dans les OMR ou le contenant de la filière sélective pour emballages et papiers. Cela est en lien avec décision d’exécution (UE) 2018/896 et de baisse de la production de plastique vierge qui pourrait advenir dans le traité international contre la pollution plastique. La France doit être proactive pour baisser la production de sacs plastiques même ceux dits « réutilisables », utilisés parfois en sacs jetables.
    - « Conformément aux dispositions du V de l’article L. 541-10-18, lorsque le montant des soutiens mentionnés au premier alinéa est inférieur à 5 % du montant des contributions financières perçues par le titulaire, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers pour l’exercice suivant. » Que se passe-t-il quand le montant des soutiens n’est pas consommé en dernière année d’agrément ?
    - « L’éco-organisme réalise un bilan annuel des actions en faveur du réemploi menées en N-1. Ce bilan mentionne notamment la liste des actions menées, les montants des soutiens associés, les gains escomptés, les difficultés rencontrées et les actions correctives envisagées. Ce bilan est attendu pour le 30 avril au plus tard de l’année N. » : Attendu pour qui ? il est nécessaire de rendre ce bilan public chez l’Ademe et l’éco-organisme.
    4.6.2
    - Il peut être pertinent ici ou ailleurs d’écrire dans le marbre certaines mesures phares de la charte d’engagement 2021 de la restauration livrée ainsi que celle pour la réduction de l’impact environnemental du commerce en ligne. Par exemple, pour cette dernière, cet engagement « (5) conduire des actions de réduction du volume des emballages de livraison pour au moins 75% des produits ou des colis d’ici au 31 décembre 2024 » ( page 3). Par exemple, le contrôle de cet engagement est cohérent avec l’objectif fixé au 2.1.2.1 sur les primes et pénalités relatives à la réduction : « l’effort de réduction de l’espace vide des emballages ménagers »
    4.6.3
    - Proposition : les éco-organismes publient également sur leur site Internet la carte des centres de lavage d’emballages en France mise à jour par l’observatoire du réemploi. (https://data.ademe.fr/applications/carte-des-centres-de-lavage-test-carto-stats)
    Il n’y a jamais assez d’infos pour un réseau naissant.

    FIN commentaire1

  •  A améliorer pour notre avenir à tous !, le 22 novembre 2023 à 21h27
    Aujourd’hui nos poubelles débordent et avec ces objectifs, ca ne risque pas de diminuer. Je partage les demandes et avis de Zero Waste France : Il faut augmenter le taux de remploi à au moins 20% et encore plus pour les plus gros producteurs (chiffres affaires sup à 50 M €). Le budget de soutien de la communication auprès des citoyens est à relever pour réellement changer de paradigme et entrer dans une culture du tri à la source : 0.25 € par habitant et au moins 15 000 € par ambassadeur.
  •  Des moyens pas à la hauteur des objectifs , le 22 novembre 2023 à 18h48
    Les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges de la filière des emballages pour la période 2024-2029 ne paraissent pas à même de répondre aux objectifs fixés par la loi d’en finir avec les emballages à usage unique d’ici 2040. Les modulations sont insuffisantes. La mise en marché d’emballages à usage unique devrait être pénalisée fortement et de façon générale, qu’une alternative réemployable existe déjà ou pas. Par ailleurs, il ne devrait pas être possible de bénéficier d’une prime pour un produit si celui-ci fait l’objet d’une pénalité par ailleurs. De même, il est inquiétant de ne pas fixer d’objectifs ambitieux de réemploi pour la période de ce cahier des charges, alors que le développement des emballages réemployables est l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. La généralisation de la consigne pour réemploi ne pourra être faite efficacement que si une infrastructure et une logistique sont mises en place sur l’ensemble du territoire avec un maillage fort, en visant bien plus que 10% d’emballages réemployables.
  •  Un texte inadéquat face aux enjeux, le 22 novembre 2023 à 16h55
    La loi prévoit de sortir des emballages à usage unique d’ici 2040. Les objectifs et surtout les moyens définis par le cahier des charges de la filière des emballages ne semblent pas cohérent avec cette loi. Nous savons aujourd’hui l’importance de respecter les échéances pour adapter nos modes de consommations ; pour cela, l’usage unique doit réellement être dévalué par rapport aux solutions de réemploi. Cette optique représente un réel levier d’action pour que les acteurs du réemploi puissent trouver leur place dans les marchés actuels et développent des modèles économiques pérennes aussi bien économiquement que pour l’environnement. Autre levier d’action : être réellement ambitieux sur les objectifs à atteindre en termes de réemploi. Depuis 2019 on voit émerger des solutions sur le territoire. Elles n’attendent qu’une réglementation forte pour se développer encore davantage et répondre aux enjeux que cela imposerait aux industriels. L’objectif de 10% d’emballages réemployables n’est pas cohérent avec la mise en place du réemploi ; une fois les circuits logistiques rodés, ceux-ci pourront traiter bien plus de volumes et encore une fois, l’impact des lois et des objectifs qu’elles fixent pourraient réellement aider cette filière à décoller.
  •  Donner les moyens de l’atteinte des objectifs, le 22 novembre 2023 à 16h00

    Le Groupe ETERNITY Systems soutient les propositions du Réseau Vrac&Réemploi.
    Le cadre réglementaire et les REP doivent fixer des objectifs ambitieux de Prévention, Réemploi, Recyclage évolutifs tous les 5 ans pour atteindre le zéro emballage à usage unique non recyclable, non recyclé d’ici 2040 et également :
    - forcer la mise en place de budgets dédiés à l’EDUCATION et à la TRANSFORMATION des pratiques des metteurs sur le marché et des consommateurs (formations, campagnes publicitaires multi-canaux (presse, tv, radio, affichage…), webinaires, kits de communication des bonnes pratiques, événements…) pour favoriser la prévention et le réemploi dans tous les territoires, pour tous les cas d’usage
    - mettre en place un système de contrôle du respect de l’atteinte des objectifs et des moyens mis en œuvre
    - mettre en place des sanctions en cas de non respect

    Enfin un Comité Consultatif devrait être créé dans la gouvernance de la REP, constitué d’experts indépendants et d’organisations représentatives pour garantir la cohérence des actions de l’éco-organisme avec le cahier des charges et les ambitions réglementaires, environnementales et sanitaires françaises et internationales.

  •  Les objectifs ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique !, le 22 novembre 2023 à 15h59
    Les ambitions de cet arrêté sont bien trop faibles au vue des objectifs de la loi AGEC qui prévoit l’arrêt des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040. Stop aux emballages jetables et vive le vrac et la consigne !
  •  Contribution de My Retail Box (enseignes day by day et Mademoiselle Vrac), le 22 novembre 2023 à 15h08

    Alors que les ressources en matières premières d’emballages se raréfient, alors que les pollutions liées aux déchets d’emballages non recyclés explosent, le réemploi doit prendre la place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
    qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
    que le recyclage.

    La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
    - une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
    vente
    - la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
    réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
    d’emballages réemployés.

    1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
    ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
    UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC

    Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
    recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
    l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
    des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
    prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
    unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.

    L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
    l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique pour boissons.

    Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
    plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
    charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
    réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
    alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.

    En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
    l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
    bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
    réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
    être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
    emballages à usages unique.

    Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
    dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
    contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
    et en tout dernier lieu recyclage.

    Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
    ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
    une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
    respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
    contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
    entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
    le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
    déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.

    L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
    de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
    les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
    d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
    effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
    du réemploi.

    a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
    charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
    une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
    de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
    de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
    l’article 66 de la loi AGEC

    → Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
    « Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
    emballages ménagers
    Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
    réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
    trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
    objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
    mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
    une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
    organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
    consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
    caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
    déconsignation de ces emballages et précise les investissements
    nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
    financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
    bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
    L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
    trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
    l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
    réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
    Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
    • des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
    boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
    produits détergents ;
    • de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
    restauration livrée ;

    → Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
    la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
    travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
    pour réemploi des emballages.

    b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
    l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
    des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
    réemploi de ces bouteilles

    L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
    pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
    l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
    atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
    plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
    pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
    AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
    l’autre des consignes.

    Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
    et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
    minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
    l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
    vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
    mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
    finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
    habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
    l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
    rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
    (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
    déchets).

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
    réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
    faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
    au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
    reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
    nationale.

    Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
    des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
    modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
    dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
    les bouteilles en plastique pour boissons.

    En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
    performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
    déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
    hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
    ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
    consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
    venir ternir l’image de la consigne.

    2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
    L’ECO-ORGANISME

    A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
    les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
    réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
    producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
    de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
    amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
    L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
    réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
    en œuvre par :
    - Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
    réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
    o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
    selon leur chiffre d’affaires
    o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
    est de 10%
    - Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
    réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
    différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
    l’éco-organisme

    Une sanction financière doit être également imposée à
    l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
    montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
    réemploi de l’éco-organisme.

    Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
     : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
    sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
    sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
    garder sa longueur d’avance sur le réemploi !

    3. FINANCEMENT
    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
    l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
    investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
    uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
    Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
    est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
    nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
    plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.

    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
    nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
    au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
    expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
    mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
    5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau
    d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un
    dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
    développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
    des centres de lavage.

    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
    fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
    telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages
    réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
    le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
    les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
    soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
    vrac

    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
    COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    - A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
    écocontributions qu’ils versent
    - Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
    relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.

    · Eco-modulations

    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
    d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
    particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
    réemployables.
    → Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
    l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
    représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
    l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
    d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
    indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
    à financer la réduction et le réemploi.

    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
    fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    - Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
    objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
    emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
    conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
    jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
    démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
    cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
    augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
    est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
    que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
    créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
    d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
    atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.

    - Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
    également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
    spécifiques à la vente en vrac :

    - Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
    majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
    solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
    envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
    voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
    ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
    mètres carrés nécessaires

    - Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
    manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac

    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
    Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
    rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
    peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
    des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
    produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
    prix des produits équivalents préemballés.

    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
    fonctionnement des opérateurs de réemploi

    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
    au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
    peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
    comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
    la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
    l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.

    - Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se
    coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
    l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
    opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
    le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
    contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
    l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
    montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
    être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
    gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
    emballages réemployables doivent être financés notamment par les
    éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
    des emballages.

    4. COMMUNICATION

    Article 7.2.1 du cahier des charges :
    • Remplacer «  les produits vendus sans emballage  » par «  les
    produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
    consommation  » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
    être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
    kraft, papiers, etc…)

    5. FORFAIT MINIMUM DE L’ECO-CONTRIBUTION DUE AUX ECO-ORGANISMES
    En tant que metteurs en marché d’emballages, qu’ils soient à usage
    unique (ex. sachets kraft) ou majoritairement réemployables (ex. bocaux en
    verre), les commerces spécialisés vrac (qui sont environ au nombre de
    1000 à date en France), doivent adhérer à un éco-organisme pour prouver
    la mise en conformité de leur entreprise à leurs obligations liées à la
    REP emballages ménagers, et payer une écocontribution chaque année.
    Les commerces spécialisés vrac, au regard du nombre d’UVC qu’ils
    mettent en marché, soit moins de 10 000 par an, sont tenus de verser une
    écocontribution d’un montant forfaitaire minimum de 80 euros HT/an.
    Le montant forfaitaire minimum de l’écocontribution fixé à 80 euros HT
    / an par les éco-organismes apparaît dès lors non proportionné pour ces
    acteurs du réemploi. Ce montant forfaitaire minimum doit être remplacé
    par un montant qui dépend du volume réel d’UVC mis en marché.

  •  Contribution Réseau Vrac et Réemploi, le 22 novembre 2023 à 14h15

    Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent que le recyclage.

    La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
    -  une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de vente
    -  la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30% d’emballages réemployés.

    1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC

    Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.

    L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons.

    Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique, alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.

    En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit être priorisée en application de la règlementation pour réduire les emballages à usages unique.

    Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi et en tout dernier lieu recyclage.

    Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.

    L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur du réemploi.

    a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de l’article 66 de la loi AGEC

    → Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
    « Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers
    Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et déconsignation de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
    L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l’environnement, après consultation de son comité́ technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
    Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
    • des produits de grande consommation alimentaires, y compris les boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les produits détergents ;
    • de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée ;

    → Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi des emballages.

    b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC, l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour réemploi de ces bouteilles

    L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou l’autre des consignes.

    Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des déchets).

    La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique, au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle nationale.

    Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour les bouteilles en plastique pour boissons.

    En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de venir ternir l’image de la consigne.

    2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE L’ECO-ORGANISME

    A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
    L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise en œuvre par :
    -  Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
    o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur selon leur chiffre d’affaires
    o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est de 10%
    -  Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par l’éco-organisme

    Une sanction financière doit être également imposée à l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond réemploi de l’éco-organisme.

    Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit garder sa longueur d’avance sur le réemploi !

    3. FINANCEMENT
    Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total, l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle. Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
    Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.

    • Fonds Réemploi de l’éco-organisme
    Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins » 5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.

    • Soutien au développement de solutions de réemploi
    Article 4.5 du projet de cahier des charges :
    Remplacer «  réseau de capacités de lavage  » par «  un réseau d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage)  ». Un dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement des centres de lavage.

    Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements telles que notamment :
    o Les coûts d’approvisionnement en emballages réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de soutenir le modèle économique
    o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en vrac

    • Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
    Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME COORDINATEUR, doivent être transparentes.
    Le Fonds Réemploi doit être accessible :
    -  A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des écocontributions qu’ils versent
    -  Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.

    · Eco-modulations

    Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages réemployables.
    → Mettre en place une pénalité réellement incitative sur l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir à financer la réduction et le réemploi.

    • Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    - Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables
    La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
    Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.

    - Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
    Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement, spécifiques à la vente en vrac :

    - Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des mètres carrés nécessaires

    - Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac

    Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les prix des produits équivalents préemballés.

    • Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi

    Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné la différence de taille entre les éco-organismes candidats à l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.

    -  Remplacer «  peuvent se coordonner  » par «  doivent se coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »

    Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par le Fond Réemploi.
    Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des emballages réemployables doivent être financés notamment par les éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité des emballages.

    4. COMMUNICATION

    Article 7.2.1 du cahier des charges :
    • Remplacer «  les produits vendus sans emballage  » par «  les produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la consommation  » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets kraft, papiers, etc…)

    Article 7.1 du cahier des charges :
    • «  Organisation, au moins une fois par an, de campagnes …..  » à cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être organisées mais une seule fois par an ?

    Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages consignés ou non.
    → Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une part, et pour le caractère réemployé d’autre part.

    5. FORFAIT MINIMUM DE L’ECO-CONTRIBUTION DUE AUX ECO-ORGANISMES

    En tant que metteurs en marché d’emballages, qu’ils soient à usage unique (ex. sachets kraft) ou majoritairement réemployables (ex. bocaux en verre), les commerces spécialisés vrac (qui sont environ au nombre de 1000 à date en France), doivent adhérer à un éco-organisme pour prouver la mise en conformité de leur entreprise à leurs obligations liées à la REP emballages ménagers, et payer une écocontribution chaque année.
    Les commerces spécialisés vrac, au regard du nombre d’UVC qu’ils mettent en marché, soit moins de 10 000 par an, sont tenus de verser une écocontribution d’un montant forfaitaire minimum de 80 euros HT/an.
    Le montant forfaitaire minimum de l’écocontribution fixé à 80 euros HT / an par les éco-organismes apparaît dès lors non proportionné pour ces acteurs du réemploi. Ce montant forfaitaire minimum doit être remplacé par un montant qui dépend du volume réel d’UVC mis en marché.

  •  Une trajectoire ambitieuse au-delà de 2027, le 22 novembre 2023 à 14h05
    L’INCASSABLE est opérateur de filière pour le réemploi des bouteilles en verre dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Nous sommes inquiets de constater que les objectifs chiffrés de réemploi s’arrêtent en 2027, alors que le cahier des charges est valable jusqu’en 2029. Une stratégie de réemploi se construit dans la durée, il nous est donc nécessaire d’avoir une visibilité à long terme pour calibrer nos actions, anticiper et investir dans la filière. Si nous voulons en finir avec la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique à l’horizon 2040, il nous faut définir une trajectoire ambitieuse bien au-delà de 2027. Nous proposons de fixer un objectif intermédiaire d’au moins 20% d’emballages réemployables en 2029.
  •  Contribution de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée concernant le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 22 novembre 2023 à 13h54
    Notre collectivité, la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (34, Hérault) est membre, aux côtés de 6 autres établissements publics de coopération intercommunale, de la Société Publique Locale OEKOMED, qui vient de finaliser la construction d’un centre de tri intercommunautaire de dernière génération. Cet investissement de 25 millions d’euros a été rendu possible par la coopération de sept groupements de communes, témoignant ainsi de notre volonté unanime de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la phase d’extension des consignes de tri. C’est dans ce contexte que le volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages nous alerte très fortement, tant sur ses motivations que sur les conséquences environnementales et budgétaires pour nos territoires. Malgré le plein engagement de la SPL OEKOMED, conformément aux directives de l’Etat, notre collectivité et les 6 autres établissements publics de coopération intercommunale membres risquent de se voir privés de la recette générée par la vente des matières recyclables que constituent les bouteilles en plastique. Ce changement mettrait en situation très critique l’équilibre de nos budgets respectifs et, par voie de conséquence, la pérennité des investissements que nous venons d’assumer. A l’instar des autres EPCI, la communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée s’est engagée à déployer tous les leviers pour faire progresser le recyclage par le tri des papiers et de tous les emballages, dont l’ensemble des plastiques d’emballage et pas seulement les bouteilles. Depuis le 1er janvier 2023, les habitudes des usagers ont été simplifiées et la communication des structures en charge de la collecte rendue plus fluide : « Tous les emballages et papiers se trient ». L’introduction d’une consigne sur les bouteilles en plastique complexifierait le dispositif. D’autant que le délai de l’étude sollicitée à l’ADEME ne permettra pas de rendre compte pleinement de l’évolution des performances de l’extension des consignes de tri, dispositif qui est encore nouveau pour nos usagers. L’expérience de plusieurs pays européens montre que la consigne pour recyclage entraîne une augmentation des quantités d’emballages en plastique. L’instauration de la consigne plastique pourrait paradoxalement alimenter l’idée que les industriels seraient titulaires d’un droit à polluer. Il est en effet à craindre que la disposition envisagée soit comprise par le consommateur comme traduisant la volonté de l’Etat et de l’actuel gouvernement de réhabiliter les matières plastiques. Les enjeux, tant pour l’environnement qu’en matières sanitaire et de santé publique, légitiment que l’Etat réaffirme sa volonté et, surtout, son implication – aux côtés des collectivités locales – afin de réduire la production des déchets à la source et de promouvoir le développement du réemploi. Aux antipodes des conséquences qu’entrainerait la réintroduction d’une soi-disant « consigne des bouteilles plastiques ». Pour ces raisons, en ma qualité de Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, je dis ici mon opposition et émets donc un AVIS DEFAVORABLE au volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages.
  •  Cet arrêté doit être plus ambitieux et cohérent ! , le 22 novembre 2023 à 12h51
    La loi AGEC prévoit l’arrêt des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040, or ce texte ne vise que 15% de réduction d’ici 2030 et 10% de réemploi d’ici 2025. Ces mesures ne permettront donc clairement pas d’atteindre l’objectif de la loi AGEC. Pour que ce soit le cas, il est nécessaire de diminuer drastiquement les emballages en développant massivement le vrac et les contenants réemployables.
  •   Contribution du GIE La Boîte Boisson , le 22 novembre 2023 à 11h39

    Le GIE La Boîte Boisson regroupe les trois principaux producteurs de canettes en Europe présents sur le territoire Français, Ardagh Metal Beverage Group, Ball Packaging Europe et Crown Bevcan Europe. La filière globale représente 4 000 emplois directs et indirects répartis dans 28 usines et centres de R&D sur tout le territoire français. La France produit près de 6 milliards de canettes par an essentiellement pour le marché Français, et aujourd’hui 84% des Français sont consommateurs de canettes.
    Le GIE La Boîte Boisson tient à partager quatre commentaires sur le projet de cahier des charges :

    1) Primes et pénalités relatives à la réduction (Article 2.1.2.1)
    « - La réduction de la production de déchets de récipients pour boissons à usage unique dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0.5 litres »

    Cette proposition en l’état cible des emballages, parmi lesquelles les canettes, dont le format présente pourtant des atouts indéniables en termes de contrôle de la consommation, notamment de boissons sucrées et alcoolisées. Les emballages de la « juste dose » permettent en effet une consommation raisonnée (15cl, 25cl, 33cl…), là ou de plus grands formats peuvent indirectement engendrer, d’une part, une surconsommation, et d’autre part du gaspillage alimentaire (du fait d’une perte de la gazéification des sodas et des eaux pétillantes par exemple). Par ailleurs, la canette est certes un emballage boisson à usage unique mais dont les nombreux atouts en termes de recyclabilité et d’efficacité environnementale sont sous-estimés. Incassable et opaque tout en étant ultra légère (épaisseur d’aluminium plus fine qu’un cheuveu), elle préserve de manière optimale les boissons. Elle est empilable sans perte d’espace pour optimiser son transport et ne comporte pas de parties détachables (bouchon, étiquette). Surtout, elle est composée entièrement d’aluminium, matériau permanent et est ainsi continuellement et entièrement recyclable sans perte de ses caractéristiques et propriétés originelles.
    >> La Boîte Boisson demande que les canettes soient exclues du dispositif, au regard de leurs caractéristiques environnementales, et de leur pertinence en matière de « juste dose », participant ainsi à une consommation raisonnée et à la lutte contre le gaspillage.

    2) Primes et pénalités relatives au réemploi (Article 2.1.2.2)
    « L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits. »

    La Boite Boisson salue la dynamique impulsée par les pouvoirs publics pour développer le réemploi. Néanmoins, les producteurs de canettes sont convaincus qu’une complémentarité recyclage/réemploi peut être trouvée. Les emballages à usage unique qui atteignent un degré très élevé de recyclabilité et de circularité grâce au recyclage (via une collecte d’au moins 90 %, ainsi qu’une forte incorporation de contenu recyclé et à aucune perte de qualité due au recyclage) peuvent en effet être comparables ou supérieurs à un emballage réemployable ou rechargeable d’un point de vue environnemental. Dans le cas des emballages à usage unique pour boissons, l’obligation de remplacer ces emballages par des emballages réemployables ne garantit pas un meilleur résultat environnemental surtout face à la multiplicité des produits et moments de consommations. L’introduction d’une dérogation aux obligations de réutilisation et de recharge « en cas de problèmes environnementaux » via un acte délégué (article 26.16(ca) nouveau) du projet de règlement Européen ainsi que l’introduction de critères de recyclage et d’un classement de recyclabilité (article 6 et annexe II) sur lesquels fonder la modulation environnementale des redevances REP sont des premières reconnaissances des limites potentielles du « réemploi obligatoire ». Il convient alors de prendre en compte la définition des emballages « hautement recyclables » et de les valoriser davantage : certains matériaux d’emballage peuvent être considérés comme des "matériaux permanents", c’est-à-dire des matériaux dont les propriétés inhérentes ne changent pas, quel que soit le nombre de cycles de recyclage. Cela signifie qu’une fois ces matériaux produits en premier lieu puis correctement collectés, triés et traités en fin de vie par la suite, ils deviennent la matière première d’un nombre presque illimité de nouveaux cycles de vie, sans perte de qualité. Ce sont précisément ces matériaux qui sont et resteront au cœur de toute économie circulaire fonctionnelle. Par conséquent, ils doivent être distingués des autres matériaux.
    >> A ce titre La Boîte Boisson demande d’exclure les canettes du dispositif de primes et pénalités relatives au réemploi

    3) Etudes relatives au recyclage (Article 5.1.3)
    « Une évaluation de la quantité de canettes en aluminium recyclées en France provenant de la collecte en hors foyer »

    La Boîte Boisson accueille très favorablement cette mesure et dispose par ailleurs d’une expérience de longue date dans la collecte hors domicile, au travers du programme international « Every Can Counts » œuvrant dans ce domaine depuis 15 ans et sa déclinaison très performante en France « Chaque Canette Compte » (en partenariat depuis 2014 avec CITEO).
    >> La Boîte Boisson demande à faire partie intégrante du comité de pilotage de cette étude.

    4) Etude relative à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique (Article 5.1.4)
    « L’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024, en lien avec l’ADEME, une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique… »

    En suivi de la concertation du gouvernement, où la filière canette-aluminium a plaidé en faveur de déploiement d’un dispositif de consigne mixte des emballages boissons, et aux conclusions des nombreuses études de l’ADEME sur la consigne pour recyclage, La Boîte Boisson s’étonne que les canettes ne soient pas intégrées dans le périmètre de l’étude et rappelle que tout projet de consigne mixte ou pour recyclage doit intégrer un maximum d’emballages boissons, notamment nomades, et donc en premier lieu les canettes. Enfin, la Boîte Boisson s’interroge sur le plan de déploiement à caractère « régional » dans l’objectif de cibler des territoires à plus faibles performances et rappelle qu’un schéma de consigne ne peut fonctionner qu’au global pour des raisons bien connues et déjà identifiées dans les études récentes (risques de fraude, reports d’achats entre régions/secteurs…). Dans le cas contraire, il s’agirait d’un projet de gratifications dont l’efficacité et les résultats sont incomparables avec un schéma de consigne.
    >> La Boite Boisson demande que la canette soit systématiquement intégrée à toute étude relative à la consigne pour recyclage.

  •  Avis défavorable de la Communauté de Communes la Domitienne (34) au volet « consigne des bouteilles plastiques », le 22 novembre 2023 à 09h54
    La Communauté de communes LA DOTIMIENNE (34, Hérault) est membre, aux côtés de 6 autres établissements publics de coopération intercommunale, de la Société Publique Locale OEKOMED, qui vient de finaliser la construction d’un centre de tri intercommunautaire de dernière génération. Cet investissement de 25 millions d’euros a été rendu possible par la coopération de sept groupements de communes, témoignant ainsi de notre volonté unanime de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la phase d’extension des consignes de tri. C’est dans ce contexte que le volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages nous alerte très fortement, tant sur ses motivations que sur les conséquences environnementales et budgétaires pour nos territoires. Malgré le plein engagement de la SPL OEKOMED, conformément aux directives de l’Etat, la Communauté de communes LA DOMITIENNE et les 6 autres établissements publics de coopération intercommunale membres risquent de se voir privés de la recette générée par la vente des matières recyclables que constituent les bouteilles en plastique. Ce changement mettrait en situation très critique l’équilibre de nos budgets respectifs et, par voie de conséquence, la pérennité des investissements que nous venons d’assumer. A l’instar des autres EPCI, notre Communauté de communes s’est engagée à déployer tous les leviers pour faire progresser le recyclage par le tri des papiers et de tous les emballages, dont l’ensemble des plastiques d’emballage et pas seulement les bouteilles. Depuis le 1er janvier 2023, les habitudes des usagers ont été simplifiées et la communication des structures en charge de la collecte rendue plus fluide : « Tous les emballages et papiers se trient ». L’introduction d’une consigne sur les bouteilles en plastique complexifierait le dispositif. D’autant que le délai de l’étude sollicitée à l’ADEME ne permettra pas de rendre compte pleinement de l’évolution des performances de l’extension des consignes de tri, dispositif qui est encore nouveau pour nos usagers. L’expérience de plusieurs pays européens montre que la consigne pour recyclage entraîne une augmentation des quantités d’emballages en plastique. L’instauration de la consigne plastique pourrait paradoxalement alimenter l’idée que les industriels seraient titulaires d’un droit à polluer. Il est en effet à craindre que la disposition envisagée soit comprise par le consommateur comme traduisant la volonté de l’Etat et de l’actuel gouvernement de réhabiliter les matières plastiques. Les enjeux, tant pour l’environnement qu’en matières sanitaire et de santé publique, légitiment que l’Etat réaffirme sa volonté et, surtout, son implication – aux côtés des collectivités locales – afin de réduire la production des déchets à la source et de promouvoir le développement du réemploi ; aux antipodes des conséquences qu’entrainerait la réintroduction d’une soi-disant « consigne des bouteilles plastiques ». Pour ces raisons, en ma qualité de Président de la Communauté de communes LA DOMITIENNE, je dis ici mon opposition et émets donc un AVIS DEFAVORABLE au volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages.
  •  Pour un cahier des charges plus ambitieux et en ligne avec l’objectif fixé à 2040 !, le 22 novembre 2023 à 09h10
    Je déplore que les objectifs et les moyens définis par ce cahier des charges de la filière des emballages pour la période 2024-2029 ne paraissent pas à même de répondre aux objectifs fixés par la loi d’en finir avec les emballages à usage unique d’ici 2040. Je trouve que les modulations sont insuffisantes. Selon moi, la mise en marché d’emballages à usage unique devrait être pénalisée fortement et de façon générale, qu’une alternative réemployable existe déjà ou pas. Par ailleurs, je pense qu’il ne devrait pas être possible de bénéficier d’une prime pour un produit si celui-ci fait l’objet d’une pénalité par ailleurs. De même, j’avoue trouver inquiétant de ne pas fixer d’objectifs ambitieux de réemploi pour la période de ce cahier des charges, alors que le développement des emballages réemployables est l’un des principaux moyens pour en finir avec les emballages à usage unique. La généralisation de la consigne pour réemploi ne pourra être faite efficacement que si une infrastructure et une logistique sont mises en place sur l’ensemble du territoire avec un maillage fort, en visant bien plus que 10% d’emballages réemployables. Merci de tenir ces remarques en compte !
  •  Fausse consigne bouteilles plastiques vs Prévention et recyclage de tous les emballages, le 22 novembre 2023 à 09h01
    Notre collectivité, le SICTOM de Pézenas Agde (34, Hérault) est membre, aux côtés de 6 autres établissements publics de coopération intercommunale, de la Société Publique Locale OEKOMED, qui vient de finaliser la construction d’un centre de tri intercommunautaire de dernière génération. Cet investissement de 25 millions d’euros a été rendu possible par la coopération de sept groupements de communes, témoignant ainsi de notre volonté unanime de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la phase d’extension des consignes de tri. C’est dans ce contexte que le volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages nous alerte très fortement, tant sur ses motivations que sur les conséquences environnementales et budgétaires pour nos territoires. Malgré le plein engagement de la SPL OEKOMED, conformément aux directives de l’Etat, notre collectivité et les 6 autres établissements publics de coopération intercommunale membres risquent de se voir privés de la recette générée par la vente des matières recyclables que constituent les bouteilles en plastique. Ce changement mettrait en situation très critique l’équilibre de nos budgets respectifs et, par voie de conséquence, la pérennité des investissements que nous venons d’assumer. A l’instar des autres EPCI, le SICTOM de Pézenas Agde s’est engagée à déployer tous les leviers pour faire progresser le recyclage par le tri des papiers et de tous les emballages, dont l’ensemble des plastiques d’emballage et pas seulement les bouteilles. Depuis le 1er janvier 2023, les habitudes des usagers ont été simplifiées et la communication des structures en charge de la collecte rendue plus fluide : « Tous les emballages et papiers se trient ». L’introduction d’une consigne sur les bouteilles en plastique complexifierait le dispositif. D’autant que le délai de l’étude sollicitée à l’ADEME ne permettra pas de rendre compte pleinement de l’évolution des performances de l’extension des consignes de tri, dispositif qui est encore nouveau pour nos usagers. L’expérience de plusieurs pays européens montre que la consigne pour recyclage entraîne une augmentation des quantités d’emballages en plastique. L’instauration de la consigne plastique pourrait paradoxalement alimenter l’idée que les industriels seraient titulaires d’un droit à polluer. Il est en effet à craindre que la disposition envisagée soit comprise par le consommateur comme traduisant la volonté de l’Etat et de l’actuel gouvernement de réhabiliter les matières plastiques. Les enjeux, tant pour l’environnement qu’en matières sanitaire et de santé publique, légitiment que l’Etat réaffirme sa volonté et, surtout, son implication – aux côtés des collectivités locales – afin de réduire la production des déchets à la source et de promouvoir le développement du réemploi. Aux antipodes des conséquences qu’entrainerait la réintroduction d’une soi-disant « consigne des bouteilles plastiques ». Pour ces raisons, en ma qualité de Président du SICTOM de Pézenas Agde et la SPL OEKOMED, je dis ici mon opposition et émets donc un AVIS DEFAVORABLE au volet « consigne des bouteilles plastiques » du projet de cahier des charges de la filière Emballages.
  •  Papeteries de Clairefontaine, le 22 novembre 2023 à 07h43

    Notre entreprise contribue à la filière REP des papiers graphiques. Par son financement, elle permet le bon fonctionnement du dispositif de collecte sélective. Notre entreprise souhaite à ce titre faire part des commentaires suivants sur le projet de cahier des charges de la filière REP.

    Au titre de la mise en marché des papiers graphiques :

    • Taux d’abattement : l’article R543-208-1 du Code de l’environnement prévoit que « les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l’assiette de la contribution due par les producteurs à l’éco-organisme. » Il s’agit notamment de la situation où des papiers de bureaux sont collectés par des opérateurs privés, sans passer par le service public. En conséquence, le cahier des charges doit prévoir ce taux d’abattement. Les dispositions du cahier des charges antérieur de la filière peuvent être reprises ( - section III.4.a du précédent cahier des charges).

    • Taux d’acquittement (section 5.1.2 & 5.2.3.1.a) : ce taux (différent du précédent), vise à ce que les metteurs en marché paient des soutiens à hauteur des seuls tonnages dont ils ont transféré la responsabilité à leur éco-organisme, conformément à la loi. Sans ce taux, les producteurs de ramettes et d’enveloppes seraient amenés à payer à la place des fraudeurs ce qui engendrerait une grave distorsion de concurrence et serait dramatique pour la survie de l’industrie papetière française. D’ailleurs, ce taux n’est pas une anomalie puisqu’il permet de respecter les dispositions de l’article L 541-10 du code de l’environnement et les exigences de la Directive européenne sur les déchets. Il convient en conséquence de réintroduire les dispositions antérieures concernant le taux d’acquittement, prévoyant que les soutiens sont corrigés du taux d’acquittement (section 2.b) de l’annexe V du précédent cahier des charges).

  •  Contribution de la TaskForce Plastique Recyclé regroupant le SRP, FNADE, SNEFID, CME, VALORPLAST et FEDEREC - partie 2 et fin, le 21 novembre 2023 à 22h47

    2.4 Accompagnement à l’éco-conception

    Comme précisé au point 2.1.2.3, la taskforce pense que l’éco-conception fait partie des missions fondamentales des éco-organismes qui doivent agir simultanément sur :

    • L’information et l’accompagnement des producteurs, en élaborant avec l’ensemble des acteurs de la chaine (collecte, tri, recyclage) des guides d’écoconception privilégiant la réduction et le recyclage en fin de vie.
    • Les écocontributions avec des montants différenciés selon la « recyclabilité opérationnelle »
    des produits en fin de vie et pénalisant fortement les produits non recyclables.
    ART. 3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS
    La taskforce souscrit sans réserve aux objectifs de cet article et ses sous paragraphes.
    ART. 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU REEMPLOI ET A LA REUTILISATION DES EMBALLAGES MENAGERS
    La taskforce souscrit sans réserve aux objectifs de cet article et ses sous paragraphes.
    ART. 6 DISPOSITIONS RELATIVES AU RECYCLAGE DES EMBALLAGES MENAGERS, PAPIERS IMPRIMES ET PAPIERS A USAGE GRAPHIQUE

    6.1.1 Standards de déchets d’emballages ménagers, d’imprimés papier et de papiers à usage graphique
    Les standards sont un élément fondamental de notre activité puisqu’ils conditionnent le niveau d’équipement des centres de tri, la qualité en sortie et le niveau de prix des balles, le fonctionnement des usines de régénérations et au final le niveau de prix et de qualité des MPR livrées aux transformateurs.
    Cela explique que les standards doivent être uniques pour toute la filière et quel que soit l’éco organisme. Les standards du barême F doivent être repris à l’identique au démarrage du nouvel agrément. Toute modification doit être concertée avec entre autres les acteurs de la filière signataires de la présente note.
    Résumé :
    Les standards de déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité et, dans certains cas, du conditionnement des déchets collectés et triés en vue de leur recyclage.
    L’éco-organisme précise dans son dossier de demande d’agrément les caractéristiques des standards définis du 6.1.1.1 au 6.1.1.3 et les éventuels seuils de tolérance. Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec le comité du recyclage et soumises pour avis au comité des parties prenantes.

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    Les standards de déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité et, dans certains cas, du conditionnement des déchets collectés et triés en vue de leur recyclage.
    L’éco-organisme reprendra dans son dossier de demande d’agrément les caractéristiques des standards définis dans le barème F actuel et les éventuels seuils de tolérance. Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec le comité du recyclage et soumises pour avis au comité des parties prenantes.

    6.3 Modalités de la reprise et du recyclage par l’éco-organisme des flux correspondants au standard matériau avec flux développement
    Le cahier des charges doit intégrer les recommandations de l’Autorité de la concurrence du 16 juin 2022 relative à l’exclusivité des flux développement afin de permettre le maintien d’une filière performante et innovante.
    Résumé :
    L’éco-organisme organise la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement auprès de toute collectivité en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    L’éco-organisme organise la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement auprès de toute collectivité en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.
    Par ailleurs et ainsi que le recommande l’autorité de la concurrence :
    -  Cette reprise par l’éco-organisme est temporaire avec une date limite d’exclusivité
    -  Un audit devra être réalisé en 2025 et au plus tard 1 an avant l’échéance des contrats engagés par CITEO dans le cadre de la reprise exclusive du flux développement afin d’examiner les capacités industrielles de tri, de sur-tri et de recyclage de la filière et d’analyser l’opportunité de maintenir la clause d’exclusivité du flux développement.
    ART.8 GOUVERNANCE DE LA FILIERE
    Pour que la filière fonctionne correctement et de façon optimisée, il est indispensable que les représentants de la filière intègrent le comité des parties prenantes et les comités opérationnels qui les concernent.

    Résumé :
    L’éco-organisme met en place des comités opérationnels dont la composition est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ces comités sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ces comités rendent compte de leurs travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités. Les comités sont composés du titulaire et de représentants mentionnés ci-dessous. L’éco-organisme peut fusionner les comités techniques mentionnés ci-après sous réserve que le comité issu de cette fusion respecte les exigences de composition de chacun de ces comités.

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    L’éco-organisme met en place des comités opérationnels dont la composition est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ces comités sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ces différents comités doivent intégrer les représentants de la filière. Ces comités rendent compte de leurs travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière, ces éco-organismes doivent mutualiser les travaux de ces comités. Les comités sont composés du titulaire et de représentants mentionnés ci-dessous. L’éco-organisme peut fusionner les comités techniques mentionnés ci-après sous réserve que le comité issu de cette fusion respecte les exigences de composition de chacun de ces comités.
    8.1 Comité technique du réemploi

    Le réemploi doit également intégrer les problématiques de fin de vie (collecte, de tri et de régénération). Il faut donc y inclure les acteurs de ces domaines.

    Résumé :
    L’éco-organisme met en place un comité technique du réemploi associant au moins des représentants :
    -  des metteurs sur le marché d’emballages ;
    -  des fabricants d’emballages ;
    -  des distributeurs d’emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
    -  des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des associations.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    L’éco-organisme met en place un comité technique du réemploi associant au moins des représentants :
    -  des metteurs sur le marché d’emballages ;
    -  des fabricants d’emballages ;
    -  des distributeurs d’emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
    -  des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des opérateurs de la gestion des déchets ;
    -  des filières matériaux ;
    -  des repreneurs (option fédérations) ;
    -  des régénérateurs / des utilisateurs finaux de la matière ;
    -  des associations.

    8.2 Comité technique de l’éco-conception

    Ce comité doit faire un bilan chiffré chaque année par catégorie de prime et de pénalité en montant et en tonnage afin d’en mesurer l’efficacité et éventuellement adapter le dispositif en conséquence.

    Résumé :
    L’éco-organisme met en place un comité technique de l’éco-conception associant au moins des représentants :
    -  des metteurs sur le marché d’emballages et de papier ;
    -  des distributeurs d’emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
    -  des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des opérateurs de déchets ;
    -  des filières matériaux ;
    -  recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ;
    -  associations.

    Ce comité s’assure notamment que les primes et pénalités sont fondées sur des critères de performance environnementale pertinents.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    L’éco-organisme met en place un comité technique de l’éco-conception associant au moins des représentants :
    -  des metteurs sur le marché d’emballages et de papier ;
    -  des distributeurs d’emballages ménagers réemployés ou réutilisés ;
    -  des opérateurs du réemploi et de la réutilisation ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des opérateurs de la gestion des déchets ;
    -  des filières matériaux ;
    -  des repreneurs (option fédérations) ;
    -  des régénérateurs / des utilisateurs finaux de la matière ;
    -  Des associations.

    Ce comité s’assure notamment que les primes et pénalités sont fondées sur des critères de performance environnementale pertinents. Pour cela un bilan annuel sera réalisé en tonnage et en montant par prime ou pénalité afin d’en mesurer l’efficacité, la pertinence et revoir éventuellement le dispositif.

    8.3 Comité technique du recyclage

    Résumé :
    L’éco-organisme met en place un comité technique du recyclage associant au moins des représentants :
    -  des metteurs sur le marché d’emballages et de papiers ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des opérateurs de tri ;
    -  des filières matériaux ;
    -  régénérateurs - utilisateurs finaux de la matière.

    Ce comité est chargé d’assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets concernés et d’examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec comité.
    -  Ce comité suit également le développement de l’extension des consignes de tri en outre-mer.
    -  Enfin, il formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    L’éco-organisme met en place un comité technique du recyclage associant au moins des représentants :

    -  des metteurs sur le marché d’emballages et de papier ;
    -  des collectivités territoriales ;
    -  des opérateurs de la gestion déchets ;
    -  des filières matériaux ;
    -  des repreneurs (option fédérations) ;
    -  des régénérateurs / des utilisateurs finaux de la matière.

    Ce comité est chargé d’assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets concernés et d’examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

    Les propositions de modification des standards sont réalisées en concertation avec le comité.
    -  Ce comité suit également le développement de l’extension des consignes de tri en métropole et en outre-mer.
    -  Il mesure la performance et la mise en œuvre des leviers de croissance et d’optimisation prévus par les études ADEME afin d’atteindre les objectifs de collecte mentionnés précédemment.
    -  Enfin, il formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86.

  •  Contribution de la TaskForce Plastique Recyclé regroupant le SRP, FNADE, SNEFID, CME, VALORPLAST et FEDEREC - partie 1, le 21 novembre 2023 à 22h46

    Le Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a publié un projet d’Arrêté portant sur le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Ce texte est structurant notamment pour la filière du recyclage des emballages plastiques, puisqu’il fixe des objectifs nationaux de recyclage par matériaux, des objectifs de réduction des quantités de déchets générés, des objectifs de réemploi ainsi qu’un ensemble de mesures destinées à soutenir les activités de recyclage (éco-conception, primes à l’incorporation de MPR).La présente note tient compte d’une version fuitée dont les parties prenantes membres de la taskforce ont pu avoir connaissance début septembre 2023.
    La présente note est susceptible d’évoluer en fonction d’analyses ultérieures de la Taskforce.

    A. Positions de la Taskforce par article :

    Résumé des principales positions de la Taskforce exposes ci-dessous :
    Selon la taskforce, les 3 piliers permettant de construire une économie circulaire et durable dont les éco-organismes portent une grande responsabilité et qui doivent donc être intégrés dans leur cahier des charges sont les suivants :
    Politique de primes et de pénalités :
    -  Soutenir l’incorporation de MPR avec une prime à l’incorporation significative de 450€ par tonne de MPR incorporée pour tous les matériaux (y compris pour le PET) et une prime supplémentaire de 150€/t pour le film post ménager compte tenu des spécificités de ce marché. L’objectif est de répondre à l’urgence de faire redémarrer la chaine de valeur dès 2024 sur toutes les MPR dans l’attente des obligations règlementaires d’incorporation, en donnant un signal fort aux metteurs sur le marché qui ont le pouvoir de décision sur l’incorporation de MPR.
    -  Afin d’éviter les fraudes et les effets d’aubaines, les revendications de taux d’incorporation doivent être certifiés par des tierces parties (Référentiel LNE/IPC) pour être éligible aux primes d’incorporation de MPR.
    -  Afin que ces primes servent une vraie économie circulaire, Les MPR éligibles doivent être également fabriquées à partir de déchets plastiques français ayant contribué à une REP et certifiées par des tierces parties (Certification Recyclass ou équivalent). Par ailleurs, elles doivent être produites localement dans un rayon de 1000 km par rapport au point de collecte dans un souci de cohérence et d’empreinte carbone liée aux transports.
    -  Les emballages perturbateurs du recyclage doivent être exclus de toute prime.

    Standards matériaux :
    -  Les standards matériaux en sortie de centres de tri définissent et structurent les investissements industriels, les relations commerciales et la qualité attendue par les différents acteurs de la filière. Il est donc impératif qu’ils soient uniques quel que soit l’éco-organisme et que toute évolution se fasse en concertation avec la chaine de valeur.
    -  Au démarrage du nouvel agrément au 1er janvier 2024, le barème F doit être repris dans un souci de continuité de la chaine de valeur.

    Concertation / Dialogue :
    Dans une chaine de valeur circulaire, tous les acteurs dépendent les uns des autres. Si l’on veut accélérer la vitesse de la boucle de façon harmonieuse, il est impératif que tous les acteurs aillent à la même vitesse ce qui suppose une coordination sans faille :
    -  Les opérateurs de la filière doivent être intégrés dans les 3 comités techniques y compris celui du réemploi qui comprend un volet de collecte, tri et régénération en fin de vie.
    -  Suite à l’abandon de la consigne annoncé par Christophe Béchu, Il est important que les moyens financiers soient prévus dans le projet de CdC pour actionner tous les leviers identifiés par l’Ademe afin d’obtenir le taux de collecte de 90% des bouteilles pour boissons et au-delà, l’atteinte des objectifs de recyclage de l’ensemble des emballages.
    -  Le comité technique de recyclage doit mesurer la performance et la mise en œuvre des leviers de croissance et d’optimisation prévus par les études Ademe toujours dans l’objectif d’atteindre les objectifs de collecte mentionnés dans le présent cahier des charges.

    La suite de ce document reprend article par article les modifications proposées par la taskforce.

    ART. 1 ORIENTATIONS GENERALES
    La Taskforce pense que :
    Les écocontributions collectées et l’action des éco-organismes doivent cibler prioritairement les actions ayant une valeur ajoutée par rapport au fonctionnement « libre » du marché. Elles doivent être centrées sur :

    • L’agrégation de données sur la mise en marché, la collecte et le tri en vue du recyclage et le recyclage, de manière à mesurer la performance collective des filières, cibler les actions prioritaires, et fournir aux différents acteurs une information fiable indispensable pour décider des investissements et lancer des projets innovants.
    • L’amélioration de la performance de la collecte, du tri et du sur-tri, le manque de tonnage de déchets disponibles pour le recyclage ayant été identifié toutes ces dernières années comme l’un des principaux freins au développement des filières de recyclage historiques.
    • L’amorçage de filières là où le coût du recyclage n’est pas compétitif avec celui des autres modes de traitement, en mettant en place des mécanismes privilégiant le recyclage mécanique face à des traitements moins couteux et moins vertueux sur le plan environnemental, comme l’incinération ou l’enfouissement.
    • Le soutien à l’innovation, en privilégiant les technologies les plus performantes du point de vue environnemental.
    • Le soutien à la réindustrialisation française.
    Ce soutien ne doit pas être « honteux ». En effet il est légitime et de bonne pratique de chercher à réduire les distances de transport des déchets et des MPR sans oublier que les consommateurs français participent au financement des REP par l’intermédiaire des éco-participations souvent présentes en pied de nombreuses factures d’achat (Electrique et électronique, Ameublement …)
    Il doit assumer, dans le respect de la libre concurrence entre les acteurs, de privilégier des solutions françaises.
    • Le soutien à l’écoconception et à l’incorporation de MPR.

    ART. 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ECOCONCEPTION DES EMBALLAGES MENAGERS ET DES IMPRIMES PAPIERS ET PAPIERS A USAGE GRAPHIQUE
    2.1 Elaboration de modulations

    Résumé :
    Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l’éco-conception, l’éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d’une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d’autre part, au ministre chargé de l’environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, lorsque la nature des produits le justifie.
    L’éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l’article L. 541-10-3.

    Il est préférable que l’éco-organisme suive l’avis de son comité technique de l’éco-conception et quand cela n’est pas le cas d’expliquer les raisons de son choix.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l’éco-conception, l’éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d’une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d’autre part, au ministre chargé de l’environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, lorsque la nature des produits le justifie.
    L’éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l’article L. 541-10-3. En même temps que sa proposition de primes et pénalités, l’éco-organisme transmet au ministre chargé de l’environnement, l’avis du comité technique de l’éco-conception avec des explications sur les éventuels écarts par rapport à la pénalité proposée.

    Résumé :
    Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité

    La taskforce pense que si cette phrase devait être conservée en l’état, les emballages plastiques à usage unique n’auraient plus aucune prime et notamment plus aucune prime à l’incorporation de MPR ce qui mettrait un frein à tous les efforts de développement de la filière. L’incorporation est le moteur qui tire toute notre filière.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    Une prime ne peut être accordée si l’emballage est classé comme « perturbateur du recyclage » par les Eco-organismes et leurs comités techniques de recyclage dans un souci de bon fonctionnement des filières existantes.

    2.1.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction

    Résumé :
    Il propose également une pénalité portant au moins sur les critères suivants :
    -  la mise sur le marché d’emballage en plastique à usage unique lorsqu’un emballage sans plastique et recyclable est disponible pour la même catégorie de produits.

    Il existe toujours un emballage sans plastique et recyclable pour remplacer un emballage plastique à usage unique. La vraie question à se poser est celle de l’empreinte environnementale comme le rappelle le décret 3R. Si le plastique est le meilleur matériau sur un plan recyclage et environnemental, il n’est pas souhaitable de lui faire supporter une pénalité du fait de son usage unique.

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    Il propose également une pénalité portant au moins sur les critères suivants :
    -  la mise sur le marché d’emballage en plastique à usage unique lorsqu’un emballage sans plastique et recyclable est disponible pour la même catégorie de produits avec une meilleure empreinte environnementale.

    2.1.2.2 Primes et pénalités relatives au réemploi
    Résumé :
    L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits.

    Il existe toujours un emballage réemployable disponible dans la même catégorie de produit pour remplacer un emballage plastique à usage unique. La vraie question à se poser est celle de l’empreinte environnementale. L’emballage à usage unique est-il le meilleur choix environnemental par rapport à l’emballage réemployable (recyclage et empreinte carbone).

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits avec une meilleure empreinte environnementale.

    2.1.2.3 Primes et pénalités relatives au recyclage

    La taskforce soutient tous les critères développés dans ce paragraphe qui doivent s’analyser selon la « recyclabilité opérationnelle » des produits en fin de vie et pénaliser fortement les produits non recyclables.

    Ces primes et pénalités doivent être accompagnés simultanément par l’information et l’accompagnement des producteurs, en élaborant avec l’ensemble des acteurs de la chaine (collecte, tri, recyclage) des guides d’écoconception privilégiant le recyclage en fin de vie.

    2.1.2.4 Primes et pénalités relatives à l’incorporation de matières plastiques recyclées

    Résumé :
    L’éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 10 % de matières plastiques issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux.

    Ce seuil est un peu trop élevé pour les acteurs qui n’ont pas encore commencé à incorporer des MPR et aussi dans certains marchés difficiles tels que le film post ménager recyclé. Nous proposons donc d’abaisser le seuil à 5%.

    La taskforce propose la rédaction suivante :
    L’éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 5 % de MPR issues des déchets d’emballages ménagers, industriels ou commerciaux.

    Par ailleurs, pour des questions de lisibilité et de simplification, la taskforce propose de fixer le niveau de prime à l’incorporation de façon identique pour tous les polymères soit 0.45€/kg avec un soutien supplémentaire de 0.15€/kg pour l’incorporation de film recyclé post ménager. Ce soutien s’entend pour des taux d’incorporation qui vont au-delà des obligations règlementaires.

    Les différences de soutien ne se justifient plus. Nous voyons avec la conjoncture actuelle que tous les secteurs sont touchés par la désaffection des MPR y compris l’emblématique PET qui a connu 2 années de fortes demandes ce qui justifiait un soutien symbolique de 0.05€/T.

    Ces temps sont révolus et dans l’attente des obligations règlementaires qui arriveront seulement en 2025 pour le PET et 2030 pour les autres matériaux, il est nécessaire de mettre en place un soutien à l’incorporation significatif pour faire redémarrer la chaine de valeur.

    Le niveau de 450€/T incorporée proposé correspond à ce qui existait pour le PEHD et le PP. C’est aussi le montant de la taxe plastique qui vient d’être mise en place en Espagne depuis le 1er janvier 2023.

    Il est important aussi que ces primes soutiennent les incorporations des MPR locales, issues des déchets français comme définies dans la proposition ci-dessous.

    Il faut également noter que ces primes à l’incorporation récompensent les « bons élèves » qui incorporent davantage de MPR que les obligations règlementaires au détriment des « mauvais élèves » qui sont au-dessous.

    Résumé :
    Les montants de ces primes, ainsi que les catégories de produits susmentionnées, sont les suivants :

    Type de résine plastique recyclée Montant de la prime en € par kg de matière plastique issue du recyclage d’emballages incorporée Montant de la prime supplémentaire en € par kg de matière plastique issue du recyclage d’emballages ménagers incorporée
    Polytéréphtalate d’éthylène (PET) 0,05 0,35*
    Polyéthylène basse densité (PEBD) 0,40 0,15
    Polyéthylène haute densité (PEHD) 0,45 -
    Polypropylène (PP) 0,45 -
    Polystyrène (PS) 0,55 -
    * La prime supplémentaire est applicable aux barquettes et pots qui incorporent de la matière plastique recyclée en PET issue de barquettes et pots.
    La quantité de matière issue du recyclage incorporée est prise en compte par paliers de 5 %.
    L’utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d’emballage ne donne pas lieu à une prime.
    Ces primes sont financées par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l’emballage est en plastique.

    La taskforce propose la rédaction suivante :

    Type de résine plastique recyclée Montant de la prime en € par kg de matière plastique issue du recyclage d’emballages incorporée (au-delà des obligations règlementaires) Montant de la prime supplémentaire en € par kg de matière plastique issue du recyclage de film d’emballages ménagers incorporée
    Toute résine 0.45 0,15
    La quantité de matière issue du recyclage incorporée est prise en compte par paliers de 5 %.
    L’utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d’emballage ne donne pas lieu à une prime.
    Ces primes sont financées par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l’emballage est en plastique.
    Ces primes à l’incorporation de MPR sont octroyées lorsque les MPR sont produites à partir des déchets collectés en France et que les étapes de tri, préparation au recyclage et de recyclage des déchets s’effectuent dans un rayon d’au plus 1 000 kilomètres depuis le point de collecte des déchets et dans des installations certifiées Recyclass ou équivalent. Cette limite se réfère au principe de proximité et à la limitation de l’impact environnemental des transports.

    2.3 Soutien aux projets de recherche et développement

    La taskforce pense que l’amorçage de nouvelles filières fait partie des missions fondamentales et prioritaires d’un éco-organisme.
    Il est important que ce soutien aille prioritairement vers les technologies les plus performantes d’un point de vue environnemental.

  •  Fin du plastique à usage unique, le 21 novembre 2023 à 22h13
    Les alternatives existent, il faut les encourager. Ce texte est trop timide, décevant, largement éloigné des capacités actuelles qui existent pour réduire nos déchets et les pollutions qui en découlent : 15% de réduction prévue d’ici 2030, 10% de réemploi d’ici 2025, c’est en totale incohérence avec la loi AGEC qui prévoit l’arrêt pur et simple des emballages plastiques à usage unique d’ici à 2040 !! Ce projet d’arrêté ne permet pas de satisfaire aux obligations légales fixées par la loi AGEC. Il faut soutenir fortement les achats en vrac, et les alternatives aux plastiques ! Nous pouvons et DEVONS mieux faire. Merci à nos représentants politiques de muscler les ambitions de ce texte et de fixer des pénalités dissuasives en cas d’utilisation de plastiques à usage unique. Pour rappel, ceux-ci doivent avoir totalement disparu en 2040. L’histoire vous regarde.