Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
Cette consultation publique, réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, est ouverte du 3 novembre au 24 novembre 2023. Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, durant cette période.
Consultation du 03/11/2023 au 25/11/2023 - 127 contributions
La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre, dès 1992, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans.
La prise en charge financière des déchets d’emballages et de papiers est assurée par les éco-organismes et financée par une éco-contribution payée, pour les emballages, par les producteurs et distributeurs de produits emballés et, pour les papiers, par les metteurs sur le marché de papiers et les donneurs d’ordre émettant des imprimés.
Les dispositions des cahiers des charges d’agrément pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et celle des papiers graphiques sont actuellement fixées, pour les emballages ménagers, par l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers et, pour les papiers graphiques, par l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques. L’agrément des éco-organismes de ces filières arrive à échéance le 31 décembre 2023.
Grâce à la filière des emballages ménagers, environ 3,6 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers sont collectés pour être recyclés chaque année au lieu d’être enfouis ou incinérés, soit environ 70 % des emballages ménagers mis sur le marché. Pour autant, sur les 1,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers plastiques mis en marché annuellement, seulement 23 % sont collectés et recyclés et parmi ceux-ci, environ 60 % (données 2022) des bouteilles plastiques sont collectées, alors que les objectifs fixés au niveau de l’Union européenne sont respectivement pour 2025 de 50 % et 77 % (et d’ici 2030 : 55% et 90 %).
Le présent cahier des charges prévoit d’abord que l’agrément est délivré pour l’ensemble des produits couverts par la nouvelle REP des emballages et des papiers fusionnée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.
Il comporte ensuite des mesures importantes pour la collecte et le recyclage, la réduction des déchets d’emballages et le réemploi.
En matière de collecte et de recyclage, des mesures ont déjà été mises en place pour progresser vers nos objectifs, avec par exemple la généralisation de l’information sur le geste de tri, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique ou la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public récemment engagé. Pour aller plus loin, le présent cahier des charges prévoit l’activation des principaux leviers suivants :
• Des campagnes de communication pédagogiques sur le geste de tri et des ambassadeurs de tri dans les territoires qui sont renforcés ;
• L’accélération de la généralisation des corbeilles de tri dans l’espace public, avec 100 M€ dédiés entre 2023 et 2025 ;
• La reprise sans frais du bac jaune dans les établissements recevant du public (ERP) ;
• L’organisation d’une campagne de caractérisation du contenu de la collecte sélective, des ordures ménagères résiduelles et des déchetteries en 2024, financée par la REP, afin de disposer de diagnostics de collecte individualisés dans la perspective de mettre en œuvre dans un second temps un dispositif de soutiens incitatifs pour que les collectivités les plus performantes reçoivent des incitations tandis que les collectivités les moins performantes contribuent davantage ;
• Des modalités d’accompagnement des collectivités territoriales qui permettent d’améliorer les performances de recyclage, avec notamment des appels à projet relatifs à l’optimisation de la collecte et du tri, l’accompagnement du passage au multi-matériau, l’expérimentation de la collecte séparée des cartons ou encore l’accompagnement des investissements nécessaires à la mise en place de la tarification incitative.
Il prévoit également que l’éco-organisme réalise avant le 31 décembre 2024 une étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique, adossé à un plan de déploiement régionalisé afin de permettre la mise en œuvre de la consigne dans les régions dont les niveaux de performance ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte du présent cahier des charges.
En matière de réduction des déchets d’emballages et de réemploi, ce projet traduit également une ambition forte, avec des mesures pour réduire les emballages à usage unique et développer en contrepartie les solutions sans emballages (vrac) et les emballages réemployables (à travers notamment des primes d’éco-contributions sur les emballages réemployables et des pénalités sur les emballages à usage unique), l’introduction de soutiens au fonctionnement au profit des emballages réemployables et une augmentation importante des soutiens financiers pour les solutions de vrac et de réemploi.
Il est prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 afin d’y inclure des mesures incitatives à destination des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers et des objectifs cibles permettant d’apprécier la performance de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique.
Commentaires
L’association EN BOÎTE LE PLAT FRANCE fédère des associations locales qui déploient des réseaux de boîtes en verre consignées sur leurs territoires pour remplacer les emballages jetables de la restauration à emporter. Ces associations travaillent depuis plusieurs années à la réduction des déchets et au développement du réemploi en partenariat avec les collectivités locales et souhaitent partager un double constat dans le cadre de cette consultation publique concernant la révision du Cahier Des Charges des éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers.
Notre premier constat :
Nous observons qu’à l’heure actuelle, les collectivités locales ne sont pas suffisamment structurées pour accompagner le développement du réemploi sur le territoire, à la différence par exemple des actions de collecte et de tri pour lesquelles elles sont dimensionnées et reçoivent des financements via les éco-organismes. Nous observons également qu’il n’existe pas, d’un point de vue national, de dispositif de financement stable pour permettre aux acteurs associatifs de déployer des actions pérennes de sensibilisation et promotion du réemploi.
Nous pensons que les objectifs fixés par la loi AGEC ne pourront être atteints si les collectivités et les acteurs relevant de l’intérêt général ne sont pas en mesure de jouer un rôle central dans le développement du réemploi. Leur ancrage local, leur connaissance du terrain et des acteurs, leur neutralité économique vis-à-vis du secteur des emballages sont des atouts essentiels pour permettre un basculement rapide et global des usages, du déchet vers le réemploi.
Nous pensons que, comme pour le recyclage, les collectivités locales doivent pouvoir s’appuyer sur les éco-organismes pour mettre en œuvre leurs actions de prévention des déchets, inclus celles pour le développement du réemploi. En d’autres termes, nous souhaitons que le présent Cahier Des Charges place les éco-organismes dans une posture de pôle de ressources facilement accessible aux collectivités, comme c’est le cas pour le recyclage.
Nous proposons donc qu’un article similaire au 5.2.1.3 “Modalités d’accompagnement des collectivités territoriales” soit intégré dans l’article 4. concernant le réemploi (Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers), par exemple :
“4.1.2 Modalités d’accompagnement des collectivités territoriales
Afin d’atteindre une meilleure performance du dispositif en lien avec des projets des collectivités visant le développement et la promotion du réemploi ainsi que les objectifs définis au point 4.1 (objectifs de réemploi et de réutilisations des emballages ménagers en substitution aux emballages ménagers en plastique à usage unique) l’éco-organisme propose des mesures d’accompagnement des collectivités territoriales et le cas échéant à leur opérateur. Dans ce cadre, l’éco-organisme signe si besoin avec la collectivité territoriale concernée un avenant ou des clauses spécifiques au contrat susmentionné.
En lieu et place de cette disposition, un contrat multipartite entre le titulaire, la collectivité et un ou plusieurs acteurs tiers peut être conclu concernant la collecte et/ou le tri des déchets d’emballages ménagers et papiers. Ces mesures s’inscrivent par ailleurs en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, lorsque ces derniers sont publiés et comprennent un volet sur les déchets des ménages.
L’éco-organisme veille à ce que les modalités de mise en place des mesures d’accompagnement soient étudiées avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation réemploi de la commission des filières REP. L’éco-organisme met en place un suivi des mesures d’accompagnement présenté annuellement pour information à la formation de filière réemploi de la commission des filières. Ces mesures d’accompagnement font principalement l’objet d’appels à projet et portent notamment sur les actions suivantes :
>accompagner l’expérimentation de nouvelles filières territoriales de réemploi ;
>financer le fonctionnement des filières de réemploi existantes ;
>réaliser des actions de communication et de sensibilisation adaptées aux enjeux locaux de développement du réemploi.”
Nous proposons également de modifier l’article 4.5 “Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers” afin d’assurer que les éco-organismes puissent aussi venir soutenir les actions de sensibilisation et d’animation portées par les acteurs associatifs sur le terrain. Ces actions sont complémentaires au développement logistique des systèmes de réemploi et sont tout autant nécessaires pour envisager un déploiement à grande échelle, et couvrant l’ensemble du pays.
Notre second constat :
D’une manière générale, le développement du réemploi se heurte à un frein puissant : le changement d’habitude. Financer le développement de filières industrielles de réemploi ne servira in fine à rien si les habitudes de consommation ne basculent pas globalement vers le réemploi. A court terme, il nous semble impossible d’atteindre les premiers objectifs fixés par la loi AGEC si une solution rapide n’est pas mise en œuvre. Nous avons fait la preuve sur les territoires où nous travaillons que la sensibilisation porte ses fruits quand elle est couplée à une proposition concrète. Les éco-organismes pourraient , par grâce à un Cahier Des Charges ambitieux sur ce point, devenir des outils puissants pour permettre d’impacter largement et rapidement les publics, soit en menant eux-mêmes des actions de sensibilisation ,soit en s’appuyant sur les collectivités et les autres acteurs relevant de l’intérêt général.
Nous proposons donc de revoir largement à la hausse les parts des contributions dédiées aux actions d’information et de sensibilisation présentées dans l’article 7.2.1.
En conclusion, et en exemple des autres filières REP (comme le textile), nous proposons également que le fonds réemploi apporte un soutien direct aux opérateurs de réemploi issus de l’Economie Sociale et Solidaire pour l’ensemble des activités logistiques et d’animation mises en œuvre (sensibilisation, achat d’emballages, distribution et collecte, lavage).
Profitons du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
: n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
: n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium et le Club de l’Emballage Léger en Aluminium et en Acier portent le déploiement du Projet Métal qui vise à accompagner l’installation dans les centres de tri des équipements permettant le recyclage des petits emballages en aluminium et en acier.
En 2018, les petits emballages en aluminium (opercules, feuilles aluminium, capsules de café, etc.) représentaient plus de 40.000 tonnes mises sur le marché chaque année.
Le recyclage de ces emballages est essentiel car il permet des gains d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre conséquents. Il est par ailleurs indispensable pour atteindre les objectifs de recyclage de l’aluminium et de l’acier fixés par l’Union européenne, objectifs ambitieux et nécessaires pour la filière.
En 2022, 49 centres de tri étaient équipés des dispositifs nécessaires pour recycler ces emballages, permettant à 35 millions de Français de jeter leurs petits emballages métalliques dans leur bac de tri. Il reste donc encore un effort à conduire pour que l’ensemble des centres de tri du territoire soient équipés.
Alors que les pouvoirs publics ont impulsé depuis 2018 une dynamique d’accélération de la transition vers l’économie circulaire, tout doit être mis en œuvre pour récupérer les matériaux recyclables, y compris les plus petits d’entre eux.
C’est pourquoi nous proposons que soit ajouté dans la partie 5.1.1 que l’ensemble des habitants devront être couverts par un dispositif de recyclage des petits emballages métalliques d’ici à la fin de l’agrément.
Par ailleurs, afin d’accompagner les derniers centres de tri dans l’installation de ces équipements, nous souhaitons que soit ajoutée à la liste d’actions du paragraphe 5.2.1.3 sur les modalités d’accompagnement des collectivités territoriales, l’action suivante « accompagner l’équipement des centres de tri avec les installations nécessaires pour trier les petits emballages métalliques. »
La Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l’Electronique (FICIME) représente des groupes internationaux de secteurs d’activités divers (électronique grand public et professionnelle, impression professionnelle, outillage électroportatif et secteur de la mécanique) présents en France.
1. Considérations générales
En préambule aux commentaires spécifiques apportés dans la présente contribution, la FICIME souhaite rappeler sa position sur les évolutions majeures de la filière EMPG, que vient organiser le cahier des charges mis en consultation.
- Le projet de cahier de charges met en œuvre l’extension importante des missions que le législateur fait peser sur les metteurs en marché, par l’intermédiaires des éco-organisme. Cette filière REP a historiquement été mise en place pour garantir l’effectivité du principe pollueur-payeur, qui implique que les producteurs couvrent les coûts de collecte et de recyclage des emballages ménagers et papiers graphiques qu’ils mettent en marché. Cependant, nous ne pouvons que constater une tendance croissante du législateur à faire reposer sur les producteurs, en s’appuyant sur les éco-organismes, les coûts d’objectifs qui vont au-delà du principe pollueur-payeur, notamment l’augmentation du réemploi, la réduction des emballages plastiques à usage unique, le soutien au marché des matières recyclées. La FICIME rappelle que, si les producteurs doivent prendre leur part dans les objectifs nationaux liés à la transition écologique, les coûts que ces objectifs entrainent ne peuvent reposer que sur eux, sous peine de créer de réelles distorsions de concurrence au détriment des acteurs économiques français, y compris par rapport aux autres Etats membres de l’Union européenne.
- La FICIME appelle les pouvoirs publics à tenir systématiquement compte, dans les objectifs prévus par le cahier des charges, des objectifs et critères qui sont prévus dans le projet de Règlement sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) actuellement négocié par les institutions européennes et récemment adopté par le Parlement européen. Il est essentiel, pour garantir un cadre stable et prévisible pour les entreprises, que le cahier des charges publié soit cohérent avec les objectifs européens.
- La filière REP EMPG regroupe un nombre important de secteurs d’activités, dont les emballages ont des caractéristiques et des enjeux parfois très différents. La FICIME demande que soit inscrit dans le cahier des charges le principe général d’équité, impliquant que l’éco-organisme fixe le niveau des écocontribution en proportion des coûts entrainés par les caractéristiques de chacune des familles d’emballages.
2. Avis sur le soutien au réemploi/pénalisation des emballages à usage unique
La FICIME apporte son soutien au principe du réemploi, tout en notant que certains dispositifs devraient être mieux paramétrés.
- En premier lieu, le point 4.2 dispose que, « pour application du 1° du I et du III de l’article L. 541-1, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de mise sur le marché des emballages ménagers réemployés » listés dans le tableau qui suit. Afin d’assurer l’effectivité de l’augmentation du réemploi, le cahier des charges devrait préciser que l’éco-organisme prend en considération, dans les actions qu’il met en place, le potentiel d’augmentation de l’utilisation des emballages réemployés de chaque secteur d’activité. Notamment, les metteurs sur le marché dépendant de flux internationaux ont peu de marge de manœuvre sur l’éco-conception des emballages et leur réemploi. Ces emballages sont en effet conçus pour limiter le poids et protéger les articles dans toutes les phases de transports internationaux, jusqu’au consommateur final. Par construction, ces caractéristiques, qui sont destinées à minimiser les impacts environnementaux, ont pour corollaire de donner à ces emballages une faible aptitude au réemploi. Dans ces secteurs d’activité, il est donc probable qu’une volonté d’accroitre leur réemploi au-delà d’un certain seuil ait pour conséquence une perte de bénéfices écologiques sur d’autres aspects (hausse des émissions liées au poids transporté, baisse de la recyclabilité, etc).
A cet égard, la FICIME note cependant avec satisfaction la mise en place de « comités techniques de l’éco-conception », destinés à garantir la pertinence des modulations selon des critères environnementaux.
- En second lieu, la pénalité prévue au dernier alinéa du point 2.1.2.2, en cas de « mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits », devrait préciser que cette disponibilité s’apprécie en prenant en compte le caractère économiquement raisonnable l’offre existante et la condition que cette offre soit proposée dans la même aire géographique. L’absence de cette précision risque de créer une incertitude quant à la portée de cette exigence et sa rationalité économique.
3. Demande d’intégration du PSE dans le « flux développement »
L’article 23 de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a prévu l’interdiction, à compter du 1er janvier 2025, des « emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non-recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage ». Cette échéance pose d’importantes difficultés du fait de la non-substituabilité de ces matériaux, notamment du PSE (polystyrène expansé), par des emballages ayant une analyse de cycle de vie (ACV) équivalente. En raison de l’échéance du 1er janvier 2025, la mise en place d’une filière de collecte et de recyclage de ces matériaux implique un développement important et rapide du tri du PSE. Le projet de disposition relative aux « standards du matériau plastique relatifs aux emballages ménagers dans la cadre de l’extension des consignes de tri » (point 6.1.1.3.) comprend bien le PS mais non le PSE. La FICIME demande donc que le PSE soit ajouté à la liste des matériaux couverts par le « flux développement ».
4. Avis sur la prise en charge des coûts liés au déchets « hors Foyer » et aux déchets abandonnés
Les points 5.3 et 4 prévoient que l’éco-organisme « contribue aux coûts des opérations de nettoiement des déchets d’emballages ménagers abandonnés » et « assure la reprise sans frais des déchets d’emballages ménagers et de papier issus de la consommation hors foyer qui ne sont ni collectés par le service public ni pris en charge par l’éco-organisme agréé ».
Afin d’assurer une contribution équitable des producteurs à ces charges, la FICIME demande qu’il soit inscrit dans le cahier des charges que l’éco-organisme prévoit une modulation des éco-contributions proportionnelle à la part représentée par chaque famille d’emballage dans les déchets abandonnés ou « hors foyer ».
5. Demande de généralisation de la pratique du bilan des dispositifs existants
La FICIME demande que soit inscrite au cahier des charges le principe de réalisation d’un bilan de l’efficacité des modulations existantes avant que les éco-organismes n’en proposent de nouvelles ou ne renforcent les modulations déjà existantes. Il est en effet essentiel pour garantir l’acceptabilité de ces dispositifs par les producteurs que les nouvelles hausses de leurs contributions s’appuient sur un constat partagé et scientifiquement étayé.
6. Avis sur les dispositifs incitatifs pour les collectivités locales
La FICIME note avec satisfaction l’attention portée (points 5.2 et 10) aux dispositifs incitatifs visant à améliorer les taux de collecte des collectivités locales ainsi que les mécanismes de soutien des collectivités locales prévus à cette fin.
Cependant, concernant les mécanismes d’incitation à une meilleure performance des acteurs chargés de la collecte sélective des emballages ménagers, il est seulement prévu que le cahier des charges soit modifié en 2024 pour y inclure ces mesures. En l’état, le projet est insuffisamment précis concernant l’ampleur et le contenu prévisible de ces mesures, créant une incertitude quant à l’équilibre final entre la hausse des écocontributions et les exigences qui reposeront sur les acteurs chargés sur le terrain d’assurer une collecte sélective efficace.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons.
Le réemploi est la solution qui doit être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique. L’arrêté portant cahier des charges ne doit pas placer l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de réduction de ces emballages.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Ainsi, si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de l’article 66 de la loi AGEC, il est indispensable que le cahier des charges prévoie en parallèle une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
Vu le retard accumulé depuis plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des charges doit absolument inclure dans son champ d’application la consigne pour réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder une place à part entière au réemploi, au contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de l’article 66 de la loi AGEC
Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers. Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et déconsignation de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités. L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l’environnement, après consultation de son comité́ technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée ;
Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC, l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindrel’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total, l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros. Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins » 5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables. La prise en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire. Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement, dont une partie des couts de collecte des emballages pour réemploi qui représentent jusqu’à un tiers du prix des bouteilles réemployées.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné la différence de taille entre les éco-organismes candidats à l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
: n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
— > Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d'un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu'une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l'environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
— > Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l'organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l'étude de préfiguration d'un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l'article L171-8 du code de l'environnement : « … paiement d'une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
: n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
— > Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n'est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d'ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu'ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l'emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
— > Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage
: n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et
sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les
sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit
garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30% d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC. L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons. Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique, alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique. Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et déconsignation de ces emballages et précise les investissements nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l’environnement, après consultation de son comité́ technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de la coordination qui doit être menée par l’organisme coordinateur : les travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC, l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour réemploi de ces bouteilles.
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson. La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé (respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique, au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond réemploi de l’éco-organisme.
Ne commettons pas les mêmes erreurs sur le réemploi que sur le recyclage : n’attendons pas qu’il soit trop tard pour commencer à contrôler et sanctionner, et surtout n’attendons pas que les contrôles et les sanctions nous soient imposées par l’Union Européenne. La France doit garder sa longueur d’avance sur le réemploi !
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total, l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros. Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins » 5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables.
La prise en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase d’amorçage (5 à 10 ans) est donc nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement, spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac.
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi Climat et Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné la différence de taille entre les éco-organismes candidats à l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des emballages réemployables doivent être financés notamment par les éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
Il faut profiter du présent renouvellement pour que le réemploi prenne la
place qui lui est due dans le monde institutionnel des REP, sachant
qu’aujourd’hui les dispositifs de REP sont conçus pour et ne financent
que le recyclage.
La mise en place d’un système de réemploi des emballages passe par :
- une obligation de collecte des emballages réemployés par les points de
vente
- la définition de nouveaux objectifs de mise en marché d’emballages
réemployés à partir de 2028, pour atteindre en 2030 au moins 30%
d’emballages réemployés.
1. ETUDE DE PREFIGURATION D’UN DISPOSITIF DE CONSIGNE POUR REEMPLOI POUR
ATTEINDRE L’OBJECTIF PRIORITAIRE DE REDUCTION DES EMBALLAGES A USAGE
UNIQUE PREVU A L’ARTICLE 7 DE LA LOI AGEC
Si une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour
recyclage est programmée dans le cahier des charges en application de
l’article 66 de la loi AGEC, il n’est pas envisageable que le cahier
des charges ne prévoie pas en parallèle une étude de préfiguration
d’un dispositif de consigne pour réemploi pour atteindre l’objectif
prioritaire de fin de mise en marché des emballages plastique à usage
unique d’ici 2040, en application de l’article 7 de la loi AGEC.
L’objectif général de l’article 7 de la loi AGEC doit primer sur
l’objectif spécifique d’améliorer la collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique pour boissons.
Il n’est pas envisageable qu’en plus du retard accumulé depuis
plusieurs dizaines d’années sur le réemploi, le présent cahier des
charges prétende exclure de son champ d’application la consigne pour
réemploi comme solution de réduction des emballages à usage unique,
alors même qu’il intègre la consigne pour recyclage.
En procédant ainsi, l’arrêté portant cahier des charges placerait
l’objectif visant à atteindre les taux de collecte pour recyclage des
bouteilles en plastique à usage unique, au-dessus de l’objectif de
réduction de ces emballages. Or le réemploi est la solution qui doit
être priorisée en application de la règlementation pour réduire les
emballages à usages unique.
Préfigurer un dispositif de consigne pour recyclage, sans préfigurer un
dispositif de consigne pour réemploi, serait donc tout simplement
contraire à la hiérarchie des modes de traitement : réduction, réemploi
et en tout dernier lieu recyclage.
Alors que les travaux de concertation sur le présent cahier des charges
ont montré la volonté des parties prenantes et du ministère d’accorder
une place à part entière au réemploi, en d’autres termes d’enfin
respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, au
contraire, les différentes annonces ministérielles sur la consigne ont
entrainé beaucoup de confusion pour les acteurs économiques notamment sur
le marché du réemploi et un retard dans les phases d’amorçage et de
déploiement du marché du réemploi pénalisant pour ces acteurs.
L’entrée par la petite porte, et à la toute dernière phase des travaux
de rédaction du présent cahier des charges, sans aucune concertation avec
les acteurs du réemploi, d’une obligation portant sur la préfiguration
d’un dispositif de consigne pour recyclage, excluant le réemploi, a pour
effet d’anéantir purement et simplement les minces avancées en faveur
du réemploi.
a) A titre principal, l’arrêté portant sur le présent cahier des
charges doit respecter la hiérarchie des modes de traitement, en proposant
une étude de préfiguration de la consigne pour réemploi en application
de l’article 7 de la loi AGEC, au même titre qu’il propose une étude
de préfiguration de la consigne pour recyclage en application de
l’article 66 de la loi AGEC
→ Modifier l’article 4.3 du projet de cahier des charges comme suit :
« Études relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des
emballages ménagers
Dans les six mois à compter de son agrément, l’éco-organisme
réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les
trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l’atteinte des
objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usages
mentionnés au présent paragraphe. Notamment, l’éco-organisme réalise
une étude de préfiguration portant sur les modalités pratiques et
organisationnelles permettant la mise en œuvre d’un dispositif de
consigne pour réemploi des emballages. Cette étude définit notamment les
caractéristiques d’un maillage territorial des points de collecte et
déconsignation de ces emballages et précise les investissements
nécessaires à réaliser, ainsi que les modifications des soutiens
financiers définis par le présent cahier des charges afin de garantir la
bonne couverture des coûts des opérateurs et des collectivités.
L’éco-organisme transmet ces études ainsi qu’une proposition de
trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de
l’environnement, après consultation de son comité́ technique du
réemploi et avis de son comité des parties prenantes.
Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs :
• des produits de grande consommation alimentaires, y compris les
boissons, et non alimentaires, y compris les produits cosmétiques et les
produits détergents ;
• de la restauration (consommation sur place, vente à emporter,
restauration livrée ;
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges sur le périmètre de
la coordination qui doit être menée par l’organisme coordonateur : les
travaux relatifs à l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne
pour réemploi des emballages.
b) A titre subsidiaire, en application de l’article 66 de la loi AGEC,
l’étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage
des bouteilles en plastique pour boissons doit inclure la consigne pour
réemploi de ces bouteilles
L’article 66 ne dissocie pas la consigne pour recyclage de la consigne
pour réemploi dans le cadre des moyens qu’elle fixe pour atteindre
l’objectif de réduction des bouteilles en plastique pour boisson.
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage pour
atteindre les objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en
plastique pour boissons, sans être associé à un dispositif de consigne
pour réemploi de ces emballages, est contraire à l’article 66 de la loi
AGEC qui ne laisse nullement la possibilité de privilégier l’une ou
l’autre des consignes.
Une étude de préfiguration d’un dispositif de consigne pour réemploi
et pour recyclage des bouteilles en plastique pour boissons permettra a
minima de mutualiser les moyens techniques et logistiques et d’agir sur
l’ensemble de la chaine amont pour imposer des obligations de mutation
vers le réemploi de plus en plus rapide. Elle permettra également de
mutualiser l’effort de « rapporter » demandé au consommateur (c’est
finalement le plus difficile pour le consommateur) et de recréer cette
habitude de rapporter au lieu de jeter. Il s’agit ainsi de transformer
l’organisation logistique et industrielle pour que cet emballage
rapporté soit de plus en plus réemployé, et de moins en moins recyclé
(respect là encore de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets).
La préfiguration d’un dispositif de consigne pour recyclage, sans
réemploi, entraînera la création d’un modèle de fonctionnement
faussé car basé uniquement sur la reprise d’emballages à usage unique,
au détriment des emballages réemployables pour lesquels la collecte et la
reprise demeureront volontaires et donc non déployées à l’échelle
nationale.
Nous réclamons simplement que l’arrêté portant sur le présent cahier
des charges respecte l’article 66 de la loi AGEC et la hiérarchie des
modes de traitement, en n’excluant pas la consigne pour réemploi du
dispositif de consigne pour recyclage qu’il impose de préfigurer pour
les bouteilles en plastique pour boissons.
En revanche, la consigne pour réemploi étant indépendante des niveaux de
performance de collecte des régions, il apparaît que le plan de
déploiement régionalisé prévu au projet de cahier des charges est
hors-sujet en ce qui concerne la consigne pour réemploi. Cette dernière
ne doit en aucun cas être vécue par les collectivités et les
consommateurs comme une sanction. Cela aurait l’effet contreproductif de
venir ternir l’image de la consigne.
2. DES SANCTIONS DISSUASIVES, DES CONTROLES ET UNE RESPONSABILITE DE
L’ECO-ORGANISME
A date, il n’existe pas de contrôle ni de sanction dissuasive concernant
les obligations de réemploi des metteurs en marché. Ainsi, Si les taux de
réemploi prévus dans le décret 2022-507 ne sont pas atteints par les
producteurs, les seules sanctions applicables sont celles prévues en vertu
de l’article L171-8 du code de l’environnement : « … paiement d’une
amende administrative au plus égale à 45 000 € (…) ».
L’éco-organisme doit être effectivement responsable des objectifs de
réemploi fixés par la loi AGEC. Cette responsabilité pourrait être mise
en œuvre par :
- Un contrôle annuel des résultats de mise en marché d’emballages
réemployés de l’éco-organisme par l’ORGANISME COORDINATEUR ;
o Jusqu’en 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est calculé en fonction des objectifs spécifiques à chaque producteur
selon leur chiffre d’affaires
o A partir de 2027 : l’objectif légal de réemploi de l’éco-organisme
est de 10%
- Une augmentation du pourcentage du chiffre d’affaires dédié au
réemploi (Fonds Réemploi) de l’éco-organisme, proportionnelle à la
différence entre l’objectif de réemploi et le résultat atteint par
l’éco-organisme
Une sanction financière doit être également imposée à
l’éco-organisme en cas de non atteinte de ses taux de collecte. Les
montants correspondants à cette sanction doivent être versés au fond
réemploi de l’éco-organisme.
3. FINANCEMENT
Il ressort des travaux issus de la Stratégie Nationale 3R qu’au total,
l’atteinte des objectifs de réemploi à 2025 représente un
investissement de l’ordre de 1 à 2,3 milliards d’euros, et ce
uniquement pour de nouvelles capacités de reprise et lavage/contrôle.
Dans le secteur des boissons à lui seul, le coût de l’investissement
est estimé entre 400 millions et 1 milliards d’euros.
Par ailleurs, le coût d’investissement pour la construction d’une
nouvelle ligne de conditionnement adaptée au réemploi peut s’élever à
plus de 1.5 millions d’euros pour un opérateur.
• Fonds Réemploi de l’éco-organisme
Vu les montants des investissements cités ci-dessus, il apparaît
nécessaire d’augmenter le pourcentage des éco-contributions dédiées
au réemploi de 5 à 10%, a minima. Cette augmentation pourrait être
expressément prévue dans le cadre du présent cahier des charges dans la
mesure où la loi AGEC dispose que l’éco-organisme verse « au moins »
5% des éco-contributions. Il s’agit d’un minimum.
• Soutien au développement de solutions de réemploi
Article 4.5 du projet de cahier des charges :
Remplacer « réseau de capacités de lavage » par « un réseau
d’infrastructures de réemploi (collecte, tri, lavage, stockage) ». Un
dispositif national de réemploi implique de soutenir la création et le
développement de plusieurs infrastructures de réemploi, et pas uniquement
des centres de lavage.
Il pourrait par ailleurs être explicité dans le cahier des charges que le
fonds réemploi peut servir à financer des dépenses en investissements
telles que notamment :
o Les coûts d’approvisionnement en emballages
réemployables/réemployés pour les metteurs en marché : en attendant que
le marché des emballages réemployables/réemployés soit optimisé et que
les éco-modulations jouent leur rôle de régulation, il convient de
soutenir le modèle économique
o Les coûts d’acquisition des équipements destinés à la vente en
vrac
• Règles de fonctionnement du Fonds Réemploi
Les règles d’attribution du Fonds Réemploi, fixées par l’ORGANISME
COORDINATEUR, doivent être transparentes.
Le Fonds Réemploi doit être accessible :
- A l’ensemble des metteurs en marché, quel que soit le montant des
écocontributions qu’ils versent
- Un pourcentage du Fonds Réemploi devrait être fléché vers les acteurs
relevant de l’ESS, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
· Eco-modulations
Il faut selon nous ajouter une option de pénalité sur l’utilisation
d’emballages à usage unique lors de leur première mise en marché en
particulier lorsqu’il existe des gammes standards d’emballages
réemployables.
→ Mettre en place une pénalité réellement incitative sur
l’utilisation d’emballages à usage unique. Cette pénalité doit
représenter 20% du prix du produit, tel que cela est rendu possible par
l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement). La mise en place
d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique est
indispensable pour réduire leur production. Ces pénalités doivent servir
à financer la réduction et le réemploi.
• Article 4.6 du projet de cahier des charges : « Soutien au
fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
- Article 4.6.3 : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les
objectifs du CDC » prise en charge des opérations de lavage des
emballages réemployables
La pris en charge des opérations de lavage doit se faire dans les mêmes
conditions que la prise en charge des coûts des opérations de reprise
jusqu’à un centre de massification, autrement dit sans avoir à
démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du
cahier des charges ». Le coût des opérations de lavage entraîne une
augmentation du coût des emballages réemployés. Or, le principe de base
est que le coût des emballages réemployés ne doit pas être plus élevé
que celui des emballages à usage unique si l’on veut véritablement
créer la bascule. Une prise en charge de ces coûts par la REP en phase
d’amorçage (5 à 10 ans) est donc per se nécessaire.
Il convient de supprimer la mention « Lorsque cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs du cahier des charges » à l’article 4.6.3.
- Autres coûts de fonctionnement à prendre en charge
Outre les soutiens prévus par le présent cahier des charges, il convient
également de prévoir une prise en charge des coûts de fonctionnement,
spécifiques à la vente en vrac :
- Les coûts de lavage des équipements pour la vente en vrac sont en
majorité externalisés à des prestataires spécialisés. En effet, la
solution de lavage sur place (dans le point de vente) n’est pas
envisageable en généralisation, quelle que soit la surface de vente. On
voit d’ailleurs de nombreuses supérettes (généralistes ou bio), supers
ou hypers qui ne lavent pas sur place, bien qu’ils disposent souvent des
mètres carrés nécessaires
- Les coûts d’emprise au sol des équipements de vente en vrac et de
manutention pour les commerces de détail qui pratiquent la vente en vrac
Ce soutien est d’autant plus nécessaire vu l’article 23 de la loi
Climat & Résilience, les commerces ont l’obligation de développer des
rayons vrac, en particulier pour les commerces de plus de 400 m2 qui
peinent à trouver le juste modèle économique de ces rayons, dont l’un
des principes fondamentaux est que, pour le consommateur, les prix des
produits vendus en vrac doivent être identiques voir moins chers que les
prix des produits équivalents préemballés.
• Obligation de coordination des éco-organismes sur le soutien au
fonctionnement des opérateurs de réemploi
Dans le projet de cahier des charges, il est prévu concernant ce soutien
au fonctionnement des opérateurs de réemploi, que les éco-organismes
peuvent se coordonner. Si le cahier des charges présente la coordination
comme une simple faculté, elle ne sera jamais mise en place étant donné
la différence de taille entre les éco-organismes candidats à
l’agrément, dont l’un deux est en position dominante.
- Remplacer « peuvent se coordonner » par « doivent se
coordonner au sein d’une structure coordinatrice » et ajouter à
l’article 9.2 du cahier des charges « le soutien au fonctionnement des
opérateurs du réemploi et de la réutilisation »
Ce soutien au fonctionnement des opérateurs ne doit pas être financé par
le Fond Réemploi.
Ce soutien ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation de la
contribution financière nécessaire à la gestion de la fin de vie de
l’emballage réemployable, hors modulation. En d’autres termes, le
montant de l’écocontribution d’un emballage réemployable ne doit pas
être majoré pour prendre en charge ces coûts et doit se limiter à la
gestion de la fin de vie de l’emballage. Les coûts liés à la gestion des
emballages réemployables doivent être financés notamment par les
éco-modulations associées à l’usage unique et à la non recyclabilité
des emballages.
4. COMMUNICATION
Article 7.2.1 du cahier des charges :
• Remplacer « les produits vendus sans emballage » par « les
produits vendus en vrac au sens l’article L. 120-1 du code de la
consommation » : dans le cadre de la vente en vrac, les produits doivent
être emballés dans des emballages réemployables (et non dans des sachets
kraft, papiers, etc…)
Article 7.1 du cahier des charges :
• « Organisation, au moins une fois par an, de campagnes ….. » à
cette formulation est peu claire. Plusieurs campagnes peuvent être
organisées mais une seule fois par an ?
Le cahier des charges devrait prévoir que l’éco-organisme finance la
gestion d’un logo unique défini par l’ORGANISME COORDINATEUR afin de
permettre aux consommateurs d’identifier clairement le caractère
réemployable d’une part, et réemployé d’autre part, des emballages
consignés ou non.
→ Ajouter à l’article 9.2 du cahier des charges : les travaux de
définition d’un marquage unique pour le caractère réemployable d’une
part, et pour le caractère réemployé d’autre part.
5. FORFAIT MINIMUM DE L’ECO-CONTRIBUTION DUE AUX ECO-ORGANISMES
En tant que metteurs en marché d’emballages, qu’ils soient à usage
unique (ex. sachets kraft) ou majoritairement réemployables (ex. bocaux en
verre), les commerces spécialisés vrac (qui sont environ au nombre de
1000 à date en France), doivent adhérer à un éco-organisme pour prouver
la mise en conformité de leur entreprise à leurs obligations liées à la
REP emballages ménagers, et payer une écocontribution chaque année.
Les commerces spécialisés vrac, au regard du nombre d’UVC qu’ils
mettent en marché, soit moins de 10 000 par an, sont tenus de verser une
écocontribution d’un montant forfaitaire minimum de 80 euros HT/an.
Le montant forfaitaire minimum de l’écocontribution fixé à 80 euros HT
/ an par les éco-organismes apparaît dès lors non proportionné pour ces
acteurs du réemploi. Ce montant forfaitaire minimum doit être remplacé
par un montant qui dépend du volume réel d’UVC mis en marché.
- une obligation de reprise des emballages réemployables sur les points de vente
- la définition d’objectifs d’emballages réemployables et réemployés au-delà de 2028 pour donner de la visibilité aux industriels et les engagés massivement dans le réemploi (trajectoire pour atteindre au moins 30% d’emballages réemployés d’ici 2030).
- la mise en place d’un contrôle annuel des objectifs d’emballages mis en marché par un organisme coordinateur
- la mise en place de pénalités très incitatives sur l’utilisation d’emballages à usage unique.
- la mise en place d’un malus incitatif à la production d’emballages à usage unique
- Article 4.6 du projet de cahier des charges : La pris en charge des opérations de lavage doit se faire pendant la période d’amorçage (période de 5 à 10 ans) sans avoir à démontrer que « cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges »
- l’intégration d’une obligation de coordination des éco-organismes agréés sur la définition de gammes standards d’emballages réemployables , les conditions de prise en charges des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables, et sur le soutien au fonctionnement des opérateurs de réemploi et de la réutilisation
- un accès au Fonds Réemploi à tout metteur en marché quelque soit le montant de ses écocontributions
- un pourcentage du Fonds Réemploi fléché spécifiquement vers les structures relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, comme c’est le cas pour d’autres filières REP.
6.1.1
- Sur ce point, il conviendrait de reprendre plus en détails les recommandations issues de la recommande n°5 du rapport final « Perspectives d’évolution de la filière papiers cartons en France », à savoir notamment la mise en place d’un observatoire de la qualité du flux entrant dans les centre de tri (évolution des souillures liées à l’extension des consignes de tri, qualité du flux entrant…), mais aussi accompagner les centres de tri et les recycleurs pour améliorer le contrôle qualité des balles produites et reçues, ou encore suivre les plans de redressement de la qualité mis en place. Cela devrait être piloté co-piloté par l’Ademe, et suivi par le comité technique du recyclage par exemple.
6.1.1.3 Titre du paragraphe « dans la cadre »
6.3
- L’objectif de 90 % de taux de recyclage des déchets d’emballages plastiques du flux développement nous semble contraire à ce qui est écrit à l’article L541-1 du code de l’environnement : « 4° ter Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ».
6.7.3
- « Les résultats consolidés sur une année font l’objet d’un rapport annuel publié avant fin avril. ». Publié où et par qui ?
7.
- « Geste de tri » : pour recyclage ? pour réemploi ? les deux ?
- Sur la communication sur « la prévention des déchets » peut-être préciser « d’emballages ménagers et papiers » et ajouter « et particulièrement sur la vente en vrac, sur l’eau du robinet (en lien avec les Agences de l’eau ?) et sur la présence de fontaines à eau dans les établissements recevant du public (en lien avec art. 77 loi AGEC & décret n° 2020-1724 du 28/12/2020) afin de contribuer à l’objectif de baisse de 50 % des mises en marché de bouteille en plastique fixé à l’article 66 de la loi AGEC. Mais également pour atteindre l’objectif de baisse de 20 % des emballages en plastique à usage unique (Article L541-10_17 Code environnement) »
- « les produits vendus sans emballage ménager » préciser peut-être « dont la vente en vrac » et/ou « la remise directe dans le contenant des consommateurs pour les produits vendus sans être préemballés ».
- « Lorsque les ressources financières prévues annuellement n’ont pas été intégralement versées au cours de l’exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l’année suivante au soutien des mêmes items d’actions d’informations et de sensibilisation ». Et si ces ressources financières n’ont pas été consommées en dernière année du cahier des charges que se passe-t-il ?
- Eu égard à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le ou les titulaires doivent consacrer davantage d’argent à l’information et la sensibilisation dédiée à la prévention et au tri lié ou non à la prévention qu’au recyclage ou tri pour recyclage.
8.
- Il faudrait intégrer un collège de citoyens tirés au sort dans la gouvernance.
10.
- Il est intéressant de prévoir des pénalités financières pour les collectivités notamment. En revanche, cela serait plutôt injuste eu égard au titulaire historique de l’agrément qui n’a jamais été sanctionné pour ne pas avoir respecté des objectifs fixés dans son cahier des charges (collecte hors foyer, objectifs de recyclage des emballages…). Ainsi, si les citoyens, les collectivités, l’Etat (dans le cadre de la taxe sur le plastique) sont sanctionnés pour mauvaise performance de tri, mais pas le titulaire de l’agrément c’est anormal.
Aussi, au regard de l’article 72 de la loi AGEC, notamment ce passage « A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. ». Il faut prévenir des pénalités pour le non-respect des couleurs des contenants. La page 26 d’un document de l’Ademe indique qu’en 2021 encore 33 % des services déchets ne collectait pas dans des contenants jaunes les recyclables emballages et papiers.
Source : Odile POULAIN (Ademe), Laurence HAEUSLER et Hugo PERRICHON (IN NUMERI), juillet 2023. La collecte des déchets par le service public des déchets en France en 2021. Résultats clés, 50 pages.
Remarques générales :
- Il faut rendre obligatoire l’éco-contribution visible autrement nommée visible fee. Le rapport Vernier de 2018 sur les filières REP en parle page 81. Il faut l’élargir au plus de filière REP possible, progressivement (en plus des éléments d’ameublements, et équipements électriques et électroniques). Le consommateur doit prendre conscience du prix du contenant à la vente vis-à-vis du prix du contenant pour prendre conscience du coût des emballages jetables ou réemployables.
Sur cette contribution, voici ce qui était écrit à la page 576 du rapport du commissariat général au plan en 2003 « Du point de vue de la richesse la REP n’est pas équitable. Il serait nécessaire d’exempter de contribution les produits de première nécessité. Le dispositif se complique et deviendrait plus proche d’une taxe qu’une contribution volontaire. ». En lien avec l’inflation actuelle, il conviendrait d’interdire de répercuter l’écocontribution des produits de première nécessité sur les consommateurs. Ainsi, la visible fee serait affichée à 0 %.
Source : Vernier Jacques, 2018. Les filières REP - Responsabilité élargie des producteurs
en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs produits.
Source : Commissariat général du plan, 2003. Rapport de l’instance d’évaluation de la politique du service public des déchets ménagers et assimilés. Volume 1.
- Le ou les titulaires doivent contribuer à un fonds public-privé pour la reconversion des milliers d’entreprises et dizaines de milliers de salariés qui vont être impactés par la fin des emballages plastiques mis en marché d’ici à 2040. Ce fonds pourrait s’additionner à un fonds semblable décidé dans le cadre du traité international sur la pollution plastique en cours de négociation. En France, l’article 8 de la loi AGEC prévoyait une remise d’un rapport sur ce sujet au moment de la publication du plan national de prévention des déchets (pas publié à ce jour). Voici un extrait de l’article : « Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541-11. ». Pour réduire la production de plastique, une des recommandations du rapport de l’OPECST (2020) des parlementaires Bolo et Préville « Pollution plastique : une bombe à retardement ? » était « d’accompagner la reconversion des entreprises qui seraient directement impactées par des interdictions de plastique ». Cette proposition vient de ces deux sources.
- Il conviendrait de trouver une équivalence à l’article 42 de la loi AGEC pour ceux qui amènent leurs boîtes propres adaptées aptes au contact alimentaire : « Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. ». Si on a restreint la liberté du commerce pour les boissons, ça doit être faisable pour les aliments. Je pense aux commerces de bouche comme les boucheries, traiteurs, boulangeries, poissonneries qui vendent des produits non préemballés et/ou à la coupe en grande surface, dans leurs commerces ou sur les marchés aussi par exemple. Il faut envoyer un signal-prix ici aussi pour limiter le jetable. Les clients pourraient signaler les commerçants ne pratiquant pas ce tarif réduit après un court délai de tolérance (sur signal.conso par exemple).
- Il faut d’ores et déjà intégrer le bilan d’étape prévu à l’article 5 du décret 3R. Il doit être réalisé par l’ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.
- Eu égard au plan d’action « zéro déchet plastique en mer » 2020-2025 fixé dans le plan biodiversité de 2018, le ou les titulaires doivent participer à l’atteinte des objectifs fixés au 2.1 de ce plan biodiversité pour mettre fin à la pollution plastique en mer en 2025. Aussi, ils doivent participer à l’atteinte de l’objectif fixé à l’ANEL, à savoir « Atteindre d’ici fin 2025, la signature de la moitié des communes littorales de France » pour la charte « plages sans déchet plastique ». (Communiqué de presse du 15 mars 2023).
- Il faut inscrire quelque part la réglementation à venir sur les huiles minérales sur les emballages et dans les papiers graphiques inscrit ça et là dans l’article 112 loi AGEC + décret 2020-1725 du 29/12/2020 + art. 5 arrêté du 13/04/2022 :
- A chaque fois qu’il est écrit « qui en font la demande » (6 fois), il faut inverser la logique pour la prise en charge du réemploi et du tri foyers hors périmètre des collectivités. Le ou les titulaires doivent aussi prospecter auprès de ces structures et rendre des comptes régulièrement à l’Ademe par exemple.
- Merci au Ministère de tenir à jour les cahiers des charges consolidé au fur et à mesure des modifications réglementaires pour toutes les REP dont celle-ci.
- Tous les commentaires ne s’affichent pas semble-t-il.
FIN CONTRIBUTION.