Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement

Consultation du 30/07/2021 au 09/09/2021 - 5 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 30 juillet 2021 au 09 septembre 2021 inclus.

Contexte et objectifs :

A la suite d’un contentieux engagé par l’éco-organisme EcoDDS contre l’arrêté cahier des charges de la filière REP des DDS, le Conseil d’Etat a annulé par une décision du 7 juillet 2021 l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de l’environnement. Si la quasi-totalité des arguments d’EcoDDS ont été rejetés par le Conseil d’Etat, ce dernier a cependant retenu le défaut de consultation formelle du public sur Internet lors de l’élaboration de ce projet de texte en 2016 et 2017.

Comme l’a souligné le rapporteur public du Conseil d’Etat dans son analyse, l’agrément délivré à EcoDDS en 2019 ne vaut que dans le cadre de cet arrêté du 20 août 2018 qui détermine d’abord la procédure d’agrément et l’agrément n’a été accordé que parce que l’administration estimait que l’éco-organisme respecterait le cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté du 20 août 2018.

Par conséquent, cette décision met également fin à l’agrément de l’éco-organisme EcoDDS, puisque cet agrément lui a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’agrément justifiant de ses capacités techniques et financières au regard du cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté annulé. Toutefois, le Conseil d’Etat a retenu les arguments du ministère de la transition écologique et a ainsi pris en compte l’impact que pourrait avoir une annulation rétroactive ou immédiate sur la filière, notamment sur la prise en charge des déchets collectés par les collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que cette annulation serait effective à compter du 1er janvier 2022, afin de laisser le temps à l’Etat de consulter le public sur un nouveau projet de cahier des charges, et aux producteurs de déposer une nouvelle demande d’agrément pour un éco-organisme sur la base de ce nouveau cahier des charges.

Il est donc nécessaire d’adopter dans les meilleurs délais un nouveau cahier des charges applicable à cette filière à responsabilité élargie du producteur afin de prévenir un risque de vacance dans la prise en charge de ces déchets collectés par les collectivités locales au 1er janvier 2022. En outre, les nouvelles dispositions de REP prévues par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) s’appliqueront à ce nouvel agrément, puisque l’éco-organisme EcoDDS dont l’arrêté d’agrément est annulé n’aura plus le bénéfice de l’antériorité prévu par l’article 130 de cette même loi.

Tel est l’objet du présent projet d’arrêté.

Le présent projet d’arrêté soumis à la consultation vise à définir les nouveaux cahiers des charges applicables aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour les différentes catégories de produits chimiques relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Il tient également compte de la refondation du principe de responsabilité élargie du producteur opérée par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) et de ses décrets d’application.

Les principales dispositions du projet de cahier des charges des éco-organismes sont les suivantes :

-  Le §1 fixe les orientations générales relatives aux missions et objectifs fixés à l’éco-organisme.
-  Le §2 précise les dispositions relatives à l’écoconception des produits (élaboration des modulations, soutien de l’éco-organisme aux projets de recherche et développement visant à développer l’écoconception et la performance environnementale des produits).
-  Le §3 précise les dispositions relatives à la collecte et au traitement des DDS :

  • Les objectifs de collecte et de traitement (§3.1) ;
  • La prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements (§3.2) ;
  • Les dispositions spécifiques aux territoires d’outre-mer (§3.3) ;
  • Les dispositions relatives à la prise en charge des DDS abandonnés (§3.4) ;
  • Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts résultant d’une collecte des DDS avec les déchets d’emballages (§3.5) ;
  • La possibilité de proposer des contenants permettant une collecte conjointe de DDS et d’autres déchets en cas d’agrément de l’éco-organisme pour une ou plusieurs catégories de produits soumis à REP (§3.6) ;
  • La mise à disposition sans frais auprès des opérateurs du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des DDS issus de la reprise qui est assurée par les distributeurs en application de l’article L. 541-10-8 (§3.7) ;
  • La mise en place d’un comité technique opérationnel de gestion des DDS permettant d’assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets (§3.8) ;

-  Le §4 précise les actions d’information et sensibilisation à mettre en place par l’éco-organisme ou en lien avec les collectivités territoriales ;
-  Le §5 prévoit la réalisation d’une étude sur les possibilités de développer le traitement local des DDS dans les collectivités d’outre-mer et la réalisation d’expérimentations visant à développer le recyclage du contenu des produits relevant des catégories 4 et 5 définies au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement.

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