Projet d’arrêté portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, en vue de la reconstruction d’une station d’épuration des eaux usées sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)

Consultation du 16/06/2022 au 04/07/2022 - 1 contribution

La présente consultation concerne un projet d’arrêté d’autorisation, au titre de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, en vue de la création d’une station d’épuration des eaux usées par communauté de communes de Vendée grand littoral sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire dans le secteur « Beauregard » (Vendée).

Cet article permet d’autoriser à titre exceptionnel les stations d’épuration non liées à une opération d’urbanisation nouvelle par dérogation aux dispositions particulières au littoral prévues par le code de l’urbanisme. La station d’épuration doit permettre d’assurer la collecte et l’assainissement des effluents issus de la commune.

S’agissant d’une décision individuelle et en l’absence de disposition particulière relative aux modalités de participation du public prévue par le code de l’urbanisme, les modalités de consultation du public applicables sont celles prévues par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de décision du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022.

Pièces en consultation :

Demande d’autorisation
Lettre de la Préfecture de Vendée
Note de présentation de l’arrêté
Projet d’arrêté d’autorisation
Arrêté du préfet de la Vendée portant portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

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Commentaires

  •  FAVORABLE au projet de st.ep. , DEFAVORABLE à la dispense d’étude d’impact, le 19 juin 2022 à 12h32

    Au vu du besoin évident d’une station d’épuration de plus grande envergure dans la région de Talmont Saint Hilaire, et des caractéristiques favorables de l’emplacement géographique de l’actuelle station, il me semble que le projet de reconstruction d’une station d’épuration à ce même endroit est digne d’encouragements.

    En revanche, je suis défavorable à la dispense d’étude d’impact figurant dans l’article 1 de l’arrêté préfectoral. - Il semble que les nuisances visuelles et olfactives soient minimes et prises en compte.
    <span class="puce">- Il semble que les méthodes choisies (boues) soient répandues et maîtrisées
    <span class="puce">- D’après la demande de dérogation, aucune activité humaine n’est impactée par les eaux du ruisseau de la Mine (dans lequel est rejetée d’eau de la st.ep.)
    Mais :
    Le même document fait tout de même mention, page 51, d’une qualité des eaux du ruisseau de la Mine au 20/10/2010 "dégradée" en amont comme en aval de la station, avec des différences de teneurs parfois remarquables en apparence (du simple au quadruple) entre amont et aval. Le document fait mention d’usage en irrigation (golf, espaces verts) avant rejet dans l’Atlantique. Si ce n’est fait, une étude d’impact de cette dégradation de l’eau me semble légitime pour l’équilibre des milieux terrestres et marins affectés. En effet, si cette dégradation est encore d’actualité et occasionne déséquilibres même mineurs néfastes, la reconstruction de la station d’épuration de Beauregard est une occasion rare et remarquable d’élever les exigences de qualité de l’eau rejetée si nécessaire.