Projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement

Consultation du 08/08/2022 au 12/09/2022 - 5 contributions

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit la mise en place, pour certaines filières à responsabilité élargie du producteur (REP), de fonds dédiés au financement de la réparation d’une part, et du réemploi et de la réutilisation d’autre part. La filière des éléments d’ameublement est concernée par cette obligation et les éco-organismes actuellement agréés pour la prise en charge des déchets qui en résultent sont tenus de mettre en œuvre ces fonds à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 130 de la loi AGEC et de l’article 3 du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.

Le projet d’arrêté objet de la présente consultation vise à compléter le cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière des éléments d’ameublement afin de préciser, conformément aux articles L. 541-10-4, L. 541-10-5 et R. 541-146 à R. 541-157 du code de l’environnement, les modalités de mise en œuvre des fonds dédiés au financement de la réparation ainsi qu’au réemploi et à la réutilisation des éléments d’ameublement.

Le projet d’arrêté comprend 3 articles et une annexe qui comporte 2 paragraphes.

  • L’article 1er de l’arrêté introduit l’annexe opérant les modifications du cahier des charges des éco-organismes de la filière des éléments d’ameublement.
  • L’article 2 indique que ces modifications entrent en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté.
  • L’article 3 précise les conditions de publication de l’arrêté et de son annexe.
  • L’article 4 est l’article d’exécution.

***

  • Le paragraphe I de l’annexe modifie le chapitre 6 du cahier des charges relatif aux relations avec les acteurs avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant en matière de préparation à la réutilisation et de prévention des déchets dont le réemploi. Il modifie le titre de ce chapitre et y ajoute 3 paragraphes relatifs à :
    • la réalisation d’un plan d’actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des éléments d’ameublement,
    • la création du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des éléments d’ameublement et la transmission par les éco-organismes des éléments relatifs à ce fonds avant le 1er janvier 2023,
    • la réalisation d’une étude avant le 30 juin 2023 en vue de proposer des objectifs de réemploi et de réutilisation pour la prochaine période d’agrément qui commencera le 1er janvier 2024.
  • Le paragraphe II de l’annexe créée un nouveau chapitre 6 bis dans le cahier des charges qui précise les attendus concernant la mise en place par les éco-organismes du fonds dédié à la réparation des éléments d’ameublement. Le nouveau chapitre est composé de 4 paragraphes qui concernent :
    • la réalisation d’un plan d’actions visant à développer la réparation des éléments d’ameublement,
    • la fixation d’un objectif cible indicatif de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie des éléments d’ameublement à l’horizon de l’année 2028,
    • le montant minimal des ressources financières devant être allouées au fonds chaque année par les éco-organismes, accompagné d’une trajectoire de progressivité sur 3 ans,
    • la transmission par les éco-organismes des modalités d’emploi du fonds avant le 1er janvier 2023.

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Commentaires

  •  Commentaires Eco-mobilier, le 12 septembre 2022 à 21h41

    Nous souhaitons porter à votre attention les remarques suivantes :

    Délais pour présenter les modalités d’emploi du fonds réemploi/réparation (Article 6.7. et article 6.8.)

    Compte-tenu de la consultation publique et de la parution tardive des textes d’application, le délai de réalisation d’un plan de développement, qui puisse être opérationnel au 1er Janvier 2023 parait peu réalisable. Ce plan devra comporter : des procédures pour le réemploi, la constitution d’un gisement dans des espaces séparés ou par un dispositif de don, les conditions de mobilisation des acteurs du réemploi et de la réutilisation, les critères d’éligibilité au fonds, la conception d’actions autres que le financement et l’établissement d’un tableau de montée en charge afin de réussir un déploiement progressif sur 2023.

    Nous avons bien noté la possibilité de s’appuyer sur des études complémentaires permettant de caler au mieux l’ensemble du dispositif au 30 Juin 2023, ce qui nous paraît raisonnable pour permettre un déploiement du fonds réemploi d’ici la fin de l’année 2023.

    Toutes les catégories d’ameublement (11 et 12 comprises) feront l’objet de l’étude et du déploiement progressif du fond réemploi et potentiellement un objectif de réemploi qui pourra être différent d’une catégorie à l’autre.

    Délais pour présenter les modalités d’emploi des fonds de soutien à la réparation et les critères de labellisation des réparateurs (Article 6 bis 1, 2 et 3)

    Compte-tenu de la consultation publique et de la parution tardive des textes d’application, ainsi que de l’absence de filière organisé de la réparation de l’ameublement, le délai de réalisation d’un plan de développement, comportant des procédures pour la réparation, les conditions de mobilisation et de labélisation des acteurs de la réparation, les critères d’éligibilité au fonds, la conception d’actions autres que le financement et l’établissement d’un tableau des actions que l’EO au 1er janvier 2023 parait peu réalisable. Il serait raisonnable de s’assurer d’un cadrage d’ici la Mi 2023, comme l’envisage le texte en s’appuyant sur un complément d’étude d’impacts, d’état des lieux de la filière réparation pour une mise en œuvre progressive courant 2023 afin de permettre notamment la labélisation des réparateurs.

    Objectif cible indicatif de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie (article 6 bis. 2)

    L’alinéa 3 indique que l‘éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation…., notamment auprès des réparateurs labellisés…

    Nous proposons de supprimer « notamment ». quelles autres données devraient être récupérées ?

    Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation (enveloppe cible) (article 6 bis.3.) :

    Le montant de l’enveloppe cible s’élève à 37M€ ce qui représenterait 20% du marché de réparation hors garantie estimé par l’étude ADEME (187M€). La pondération à 20% représente le double du seuil proposé à l’article R541-147 du Code de l’Environnement. Compte tenu de la situation actuelle, nous proposons la mise en place d’une enveloppe cible représentant 10% du marché de la réparation estimé par l’ADEME et qui pourra être réestimée, comme cela est prévu dans le projet d’arrêté, au regard d’un nombre de réparateurs et d’un coût de réparation à réestimer sur la base d’un recensement réel.

    Trajectoire de progressivité permettant d’atteindre l’enveloppe cible sur la fin de l’agrément (article 6 bis.3)

    L’offre de réparation dans le secteur mobilier n’étant pas constituée et identifiée par le consommateur, nous proposons que la 1ere année du fonds réparation (2023), soit consacrée à créer l’offre de réparation par de la formation /sensibilisation, identifier les acteurs potentiels et les labelliser, afin de périmétrer et encadrer l’activité éligible au fonds. Cette année intermédiaire permettra d’expérimenter le dispositif lors du dernier quadrimestre et d’aligner le fonds et son organisation avec le renouvellement des agréments des éco-organismes agréés sur cette filière qui arrivent à leur échéance fin 2023.

    Afin de respecter les termes règlementaires, la progressivité proposée pourrait être la suivante à partir du 1er janvier 2023
    Année concernée 2023 2024 2025 2026 2027 2028
    Facteur multiplicatif 1/12 3/12 6/12 8/12 10/12 1

  •  Contribution de FEDEREC à la consultation sur les fonds RRR DEA, le 12 septembre 2022 à 19h04

    Bonjour,

    Vous nous avez récemment consulté au sujet des Fonds Réparation, Réemploi et Réutilisation relevant des nouvelles dispositions des REP DEA et nous vous en remercions.

    FEDEREC, la Fédération des Entreprises du Recyclage, représente en France 1 300 entreprises dont l’activité principale consiste en la collecte, le tri, le traitement, et la valorisation par le recyclage des déchets non dangereux, y compris les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) dont il est aujourd’hui question.

    La loi AGEC prévoit que les éco-organismes de ces deux filière (EA ménagers et professionnels) mettent en place un fonds dédié au financement de la réparation des produits détenus par les consommateurs, de leur réemployabalité et de leur réutilisation.

    Nous vous prions à ce titre de bien vouloir recevoir ci-après nos commentaires.

    Les réparations sont des opérations propres aux professionnels qui les réalisent. Le niveau de finition et de fidélité au produit d’origine peut avoir un effet sur l’aval du cycle de vie du produit qui devient déchet. La modification de l’intégrité visuelle et technique des éléments d’ameublement est donc un point d’attention majeur.

    1) FEDEREC sollicite la constitution d’un comité de labellisation qui aura pour objectif de définir l’environnement, les exigences minimales et les obligations des réparateurs pour chaque typologie d’opération de réparation et sur chaque typologie de produit.

    2) FEDEREC sollicite une place au sein de ce comité de labellisation au titre de sa représentation des entreprises de collecte, tri et valorisation des éléments d’ameublement usagés.

    Les réparations présentent le risque de transformer la nature du produit concerné, plus spécifiquement par :
    o l’ajout de nouveaux matériaux absents du processus de production initial
    o la modification de la perception du produit par le consommateur (aspect visuel, texture)

    3) FEDEREC sollicite la définition d’un cadre clair pour les opérations de réparation pouvant bénéficier du concours financier du Fonds Réparation, en conditionnant ce dernier aux seules opérations qui

    a) n’impactent pas  :
    o la réutilisation des EA ;
    o la recyclabilité (capacité des entreprises de recyclage à collecter, trier et recycler dans des conditions technico-économiques adaptées) des DEA
    o les caractéristiques physiques et chimiques des EA par l’ajout de substances interdites par les cahiers des charges des industries consommant les matières premières de recyclage

    b) améliorent les caractéristiques générales du produit (et du déchet qu’il deviendra en fin de vie).

    4) FEDEREC insiste sur l’importance de l’éco-conception des produits mis sur le marché  : la sollicitation des entreprises de recyclage est un élément central de la réussite d’une économie circulaire, en assurant aux producteurs la capacité des entreprises spécialisées dans la valorisation des déchets à traiter les gisements qui seront recyclés et/ou réincorporés et, in fine, en garantissant la performance technique, économique et environnementale de la démarche au service de la filière toutr entière.

    5) Enfin, nous observons une augmentation de la quantité de palettes en bois utilisées aux fins de produire du mobilier. Des prestataires professionnels peuvent réaliser des opérations. Les déchets de palettes en bois relèvent de la classe A de la classification en vigueur tandis que le bois issu des DEA relève de la classe B de la classification.
    FEDEREC alerte à ce titre sur les risques de mélange du bois de classe A dans la filière de valorisation du bois de classe B. Les critères de performance et obligations de la valorisation de ces deux typologies de déchets de bois ne sont pas les mêmes.

  •  Contribution de l’association AMORCE, le 12 septembre 2022 à 17h57

    En 2021, l’éco-organisme Eco-mobilier a collecté 1,3 million de tonnes de DEA sur les déchèteries des collectivités. Sur ces 1,3 million de tonnes, un peu plus de 111 milliers de tonnes ont été collectés et réemployés par les associations en convention avec l’éco-organisme, soit 8,4 %.

    AMORCE demande :

    Pour le fonds Réemploi-Réutilisation :

    Au regard des résultats de 2021, que l’objectif de réemploi de l’éco-organisme soit doublé dès 2023, soit 16 % des tonnages collectés réemployés par les associations conventionnées,

    La liberté pour les collectivités dans le choix d’organisation des espaces dédiés au réemploi et la possibilité d’intégrer dans le process de l’éco-organisme les dispositifs de collecte déjà mis en place sur le terrain,

    L’intégration de tous les acteurs du réemploi qui contribuent à capter du gisement de meubles réemployables, y compris ceux qui ne sont pas agréés ESS,

    De ne pas mettre en place des critères de sélection restrictifs qui pourraient éliminer du système les petits acteurs,

    D’établir une trajectoire de dépense du fonds dédié au réemploi et à la réutilisation prévue par l’éco-organisme,

    La répartition dans les résultats de l’étude pilotée par l’éco-organisme des quantités d’éléments d’ameublement collectées par canaux (collectivités, distributeurs, acteurs de l’ESS),

    L’incorporation des plateformes logistiques dans le maillage des points de reprise des flux identifiés pour réemploi ou réutilisation.

    Pour le fonds Réparation :

    Que la démarche de labellisation proposée par l’éco-organisme intègre tous les acteurs de la réparation, quelle que soit leur taille, et que celle-ci leur soit accessible en tout point.

  •  Contribution de la FMB (Fédération des magasins de bricolage), le 12 septembre 2022 à 16h16

    Nous souhaitons porter à votre attention les remarques suivantes :

    Délais pour présenter les modalités d’emploi des fonds de soutien à la réparation et les critères de labellisation des réparateurs (Article 6 bis 1, 2 et 3)

    Compte-tenu de la consultation publique et de la parution tardive des textes d’application, ainsi que de l’absence de filière organisé de la réparation de l’ameublement, le délai d’un plan de développement, comportant des procédures pour la réparation, les conditions de mobilisation et de labélisation des acteurs de la réparation, les critères d’éligibilité au fonds, la conception d’actions autres que le financement et l’établissement d’un tableau des actions que l’EO au 1er janvier 2023 parait peu réalisable. Il serait raisonnable de s’assurer d’un cadrage d’ici la fin de l’année 2022 et d’une mise en œuvre courant 2023 afin de permettre notamment la labélisation des réparateurs.

    Objectif cible indicatif de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie (article 6 bis. 2)

    L’alinéa 3 indique que l‘éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation, etc. "notamment" auprès des réparateurs labellisés… Nous proposons de supprimer « notamment ». En effet, quelles autres données devraient être récupérées ?

    Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation (enveloppe cible) (article 6 bis.3.) :

    Le montant de l’enveloppe cible s’élève à 37M€ ce qui représenterait 20% du marché de réparation hors garantie estimé par l’étude ADEME (187M€). La pondération à 20% représente le double du seuil proposé à l’article R541-147 du Code de l’Environnement. Compte tenu de la situation économique actuelle et notamment de l’inflation, nous proposons la mise en place d’une enveloppe cible représentant 10% du marché de la réparation estimé par l’ADEME et qui pourra être réestimée, comme cela est prévu dans le projet d’arrêté, au regard d’un nombre de réparateurs et d’un coût de réparation à réestimer sur la base d’un recensement réel.

    Trajectoire de progressivité permettant d’atteindre l’enveloppe cible sur la fin de l’agrément (article 6 bis.3)

    La progressivité prévue dans le projet d’arrêté est sur trois années, alors que pour les autres filières ayant un fonds de réparation, elle a été étalée sur 6ans. Nous proposons donc un étalement de la montée en puissance du fonds comme il suit à partir du 1er janvier 2023 :
    Année concernée 2023 2024 2025 2026 2027 2028
    Facteur multiplicatif 1/12 3/12 6/12 8/12 10/12 1

  •  CONTRIBUTION DE LA CNEF, le 12 septembre 2022 à 09h38

    Nous souhaitons attirer votre attention sur deux évolutions significatives qui ont eu lieu entre les dispositions initiales de la loi et du décret puis l’arrêté objet de la consultation, évolutions qui pourraient selon nous compromettre la mise en place efficace
    de ce dispositif.
    En effet, alors que les dispositions de l’article R541-147 du code de l’environnement prévoient pour
    le fonds un montant minimum « ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation
    des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs », le projet
    d’arrêté modificatif actuellement en consultation définit une enveloppe cible du fonds à hauteur
    de 20% d’un coût estimé par l’Ademe de la réparation pour les consommateurs (soit une enveloppe
    cible de 37M€ sur un total de 187 M€).
    De plus, alors que l’article R541-147 du code de l’environnement dispose que « le cahier des
    charges […] peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans
    après sa date d’entrée en vigueur », le projet d’arrêté modificatif actuellement en consultation
    définit une progressivité afin que le montant de l’enveloppe cible soit atteinte au plus tard en 2025,
    soit seulement 3 ans après l’entrée en vigueur du fonds.
    Notre secteur vit actuellement un très fort ralentissement de la consommation en même temps
    qu’une hausse importante des prix des matières premières. Dans ce contexte, et sans aucunement
    remettre en cause la mise en œuvre du fonds réparation, nous attirons votre attention sur le fait
    que l’assiette et la progressivité proposées dans le projet d’arrêté modificatif constituent une
    charge significative sur le coût de la filière et de l’éco-participation appliquée aux éléments
    d’ameublements qui risque de se traduire par une inflation supplémentaire pour les ménages.
    A ce titre, nous souhaitons vous proposer les amendements suivants au projet d’arrêté. Strictement
    conformes à l’esprit de la loi et de l’article R541-147 du code de l’environnement, ils reposent sur
    les positions communes transmises les 26 juin 2020 et 13 mai 2022 à la Direction Générale de la
    Prévention des Risques du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
    (jointes en annexe) et nous semblent assurer à la fois un démarrage rapide et proportionné du fonds
    réparation tout en préservant l’équilibre de notre filière, fragilisé par la conjoncture :
    <span class="puce">- Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la
    réparation (enveloppe cible) :
    Le montant de l’enveloppe cible s’élève à 37M€ ce qui représenterait 20% du marché de réparation
    hors garantie estimé par l’étude ADEME (187M€). La pondération à 20% représente le double du
    seuil proposé à l’article R541-147 du Code de l’Environnement.
    Compte tenu de la situation actuelle, nous proposons la mise en place d’une enveloppe cible
    représentant 10% du marché de la réparation estimé par l’ADEME et qui pourra être réestimée,
    comme cela est prévu dans le projet d’arrêté, au regard d’un nombre de réparateurs et d’un coût
    de réparation à réestimer sur la base d’un recensement réel.
    <span class="puce">- Trajectoire de progressivité permettant d’atteindre l’enveloppe cible sur la fin de
    l’agrément
    L’offre de réparation dans le secteur mobilier n’étant pas constituée et identifiée par le
    consommateur, nous proposons que la 1ere année du fonds réparation (2023), soit consacrée à créer
    l’offre de formation, identifier les acteurs potentiels et les certifier afin de périmétrer et encadrer
    l’activité éligible au fonds. Cette année intermédiaire permettra d’expérimenter le dispositif lors
    du dernier quadrimestre et d’aligner le fonds et son organisation avec le renouvellement des
    agréments des éco-organismes agréés sur cette filière qui arrivent à leur échéance fin 2023.
    Afin de respecter les termes règlementaires, la progressivité proposée pourrait être la suivante à
    partir du 1er janvier 2023
    Année concernée 2023 2024 2025 2026 2027 2028
    Facteur multiplicatif 1/12 3/12 6/12 8/12 10/12