Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
La filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est actuellement encadrée par les dispositions de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. A l’issue du Conseil de planification écologique (CPE) réuni le 19 juin, qui a validé le lancement du plan Plastique, une concertation nationale a été initiée, pour structurer une filière d’économie circulaire plus performante sur le plastique. Ce plan s’articule autour de trois axes, complémentaires entre eux : - La sobriété : réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables car le meilleur des plastiques, c’est celui que l’on ne produit pas ; - Le réemploi : construire une filière industrielle française avec des standards communs, des infrastructures adaptées et des modèles économiques pérennes ; - Le recyclage : renforcer les capacités de collecte, tri et incorporation de matières recyclées. Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique constitue l’un des outils réglementaires permettant de décliner opérationnellement ces trois axes. Le présent projet d’arrêté a donc pour objet de modifier l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Il comporte à cet effet trois articles : - L’article 1er précise que les cahiers des charges figurant en annexes de l’arrêté du 7 décembre 2023 sont remplacés par les annexes figurant au projet d’arrêté ; - L’article 2 prévoit, d’une part, que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et, d’autre part, que les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication de cet arrêté, pour présenter à l’autorité administrative les compléments à son dossier de demande d’agrément en ce qui concerne les dispositions du cahier des charges annexées. - L’article 3 est l’article d’exécution.
Consultation du 13/08/2026 au 18/09/2026 - 94 contributions
Les principales modifications apportées au cahier des charges sont les suivantes :
1. Renforcement des éco-modulations
Afin de réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables au plastique, deux évolutions principales sont prévues :
• le renforcement de la pénalité applicable aux emballages en plastique pour boisson de petit format (emballages de 0,5 litre ou moins (bouteilles et briques), selon une trajectoire progressive ;
• la création d’une pénalité sur les emballages jugés inutiles ou excessifs.
Par ailleurs, pour améliorer les performances de recyclage des emballages en plastique au niveau national, une pénalité fondée sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique, déclinée par résines et catégories d’emballages en plastique, est introduite.
Le régime actuel des majorations tarifaires est par ailleurs explicité.
2. Organiser le passage à l’échelle du réemploi
Les dispositions relatives au soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers (enveloppe de 5 %) sont modifiées afin notamment de clarifier les catégories de dépenses éligibles et les acteurs concernés.
Le principe d’un déploiement au niveau national d’un dispositif de réemploi et les modalités générales pour y parvenir sont introduits.
Enfin, le projet de cahier des charges prévoit une enveloppe de 50 millions d’euros pour l’année 2027 à consacrer au réemploi à travers des soutiens de fonctionnement. Cette enveloppe, complémentaire à l’enveloppe de 5 % susmentionnée, est nécessaire pour accompagner l’ensemble de la chaine de valeur dans le passage à l’échelle.
3. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires
Le projet de cahier des charges introduit la possibilité, à partir du 1er janvier 2028, d’une contractualisation distincte selon les compétences exercées (collecte ou tri).
Il introduit également un « contrat individualité pour l’atteinte des objectifs » : établi à partir d’un diagnostic territorial partagé entre la collectivité et l’éco-organisme, ce contrat a vocation à mobiliser les leviers les plus adaptés aux caractéristiques locales, afin d’améliorer les performances de collecte et de tri.
Il s’agira notamment de travailler sur l’amélioration des dispositifs de collecte (densification des points d’apport volontaire, amélioration de la collecte en porte-à-porte à travers l’optimisation de la dotation en bacs de collecte, ajustement des fréquences de collecte, amélioration de la desserte des zones insuffisamment couvertes, etc.) et de tri (améliorer la captation des emballages et des papiers dans les centres de tri), le déploiement ou le renforcement des dispositifs de tri dans les espaces publics, la mise en place de la tarification incitative, etc., ceci en fonction des territoires.
Le déploiement de ce contrat au niveau national est assuré par une enveloppe annuelle de 150 M€ pour la période 2027-2029. Cette enveloppe fixe sera complétée, sur la base d’éléments fournis par l’ADEME, en lien avec l’atteinte des objectifs de recyclage.
Le présent projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme peut intervenir de façon opérationnelle, à la demande des collectivités, sur les opérations de tri, ceci à partir du 1er janvier 2029.
Le présent projet d’arrêté modifie en partie le barème de soutiens aux collectivités :
- intégration d’un soutien à la collecte et d’un soutien au tri, en lien avec les nouvelles possibilités de contractualisation et en complément du soutien unitaire actuel (collecte et tri) ;
- suppression du soutien à la performance pour recyclage (SpR) au profit d’un soutien complémentaire à la performance par matériau, qui permet de couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance ;
- introduction d’un soutien exceptionnel à la progression des performances pour les matériaux plastique et aluminium, de 2027 à 2030 ;
- enfin, un soutien est prévu de 2027 à 2030 pour accompagner les collectivités dans la transition vers ce nouveau régime.
Le présent projet d’arrêté introduit un objectif quantitatif d’emballages recyclés s’agissant de la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités.
4. Autres
Les financements relatifs aux projet de recherche et de développement et à l’accompagnement à l’éco-conception peuvent être plafonnés.
Le calcul de l’atteinte des objectifs de recyclage par éco-organisme est précisé, afin d’améliorer le suivi individuel des performances.
La place de la coordination est renforcée (éco-modulations, gammes standards, déploiement du réemploi au niveau national, …), dans un souci d’une plus grande cohérence à l’échelle de la filière.
Réponse à la contribution de Réseau Vrac et Réemploi en date du 14 août :
S’agissant de l’enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au 4.6 de l’annexe I du projet d’arrêté, elle a vocation à couvrir l’ensemble des soutiens du 4.6 (4.6.1 / 4.6.2.1/4.6.2.2/4.6.2.3). Le projet d’arrêté comporte effectivement une erreur de numérotation qui sera corrigée à l’issue de la consultation.
Commentaires
Contribution de Novamont sur le projet d’arrêté portant révision du cahier
des charges de la filière REP des emballages ménagers
Madame Monsieur,
Novamont a débuté en tant que laboratoire R&D à la fin des années 1980 afin de mener à bien le projet ambitieux de plusieurs chercheurs : l’intégration de la chimie et de l’agriculture. Il s’agit d’une biochimie à faible impact environnemental capable de produire des matières pouvant s’intégrer dans un cycle naturel en fin de vie à l’instar de ce que la nature produit et qui est tout renouvelable.
Ainsi ont été créés toute une gamme de nouveaux polymères partiellement biosourcés avec la caractéristique d’être toujours biodégradables et compostables afin de s’inscrire dans une logique d’écosystème et dans le cycle du carbone afin de limiter les impacts d’effet de serre. Leur fin de vie s’inscrit en cohérence avec la valorisation de biodéchets pour la production de composts de qualité et l’amélioration des sols agricoles. Aujourd’hui, Novamont est un des leaders industriels internationaux pour la production de polymères biosourcés compostables et biodégradables.
Compte tenu du cadre particulièrement favorable qu’offre la France du fait de sa production agricole, de l’importance de son industrie de transformation plastique et de sa position géographique, la France représente le territoire idéal pour la création d’une filière entièrement localisée de matière biosourcée compostable totalement.
C’est pourquoi Novamont souhaite attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du projet d’arrêté, afin que leur mise en œuvre ne représentent pas un frein au développement futur des alternatives compostables et puissent s’inscrire en complémentarité avec les efforts de réduction, de réutilisation et de recyclage matière des plastiques.
1. Concernant les pénalités applicables aux emballages « inutiles ou excessifs »
Entreprise d’intérêt public, certifiée B-Corp, Novamont soutient les mesures de réduction des emballages réellement inutiles ou excessifs, mais elle demande que la méthodologie repose sur une analyse de l’usage et de la fonction effective de l’emballage afin que ces réductions s’appliquent à emballage sans distinction en fonction de la matière (plastique, papier, bois, métal ou autre).
Ainsi, la qualification « inutile » ou « excessif » doit tenir compte de la fonction qu’il remplit en prenant notamment en compte les considérations :
- techniques
- sanitaires
- protectrices
- de conservation (emballages alimentaires)
- opérationnels et logistiques
- de prévention contre le gaspillage
- d’impact environnemental
Sans oublier les externalités positives que peuvent remplir certains emballages, par exemple compostables, tels que la massification et la simplification de la collecte des biodéchets pour la production d’un compost de qualité, ainsi qu’une alternative au recyclage matière lorsqu’il n’est pas viable pour raisons techniques, économiques ou environnementales
Il s’agit notamment d’applications tel que :
o la sacherie ;
o l’emballage alimentaire ;
o les applications nécessitant des fonctions de conditionnement, de protection de calage ou d’hygiène ;
o certains usages indispensables pour lesquels il n’existe pas aujourd’hui de voie de recyclage matière adaptée ou effectivement opérationnelle.
Novamont demande :
De distinguer les emballages réellement superflus ou surdimensionnés des emballages nécessaires et d’une fonctionnalité recherchée et nécessaire, afin de ne pas pénaliser des emballages dont l’utilisation est objectivement justifiée.
2 Concernant les pénalités fondées sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique
Au regard des limites reconnues du recyclage mécanique et des incertitudes concernant le futur recyclage chimique, il est particulièrement important de prendre en compte l’alternative complémentaire que représente le compostage industriel. Les emballages compostables ne doivent pas être évalués au seul regard du recyclage mécanique des plastiques conventionnels, comme cela est trop généralement le cas.
Leur conception intègre dès l’origine une autre voie possible de fin de vie, bien qu’elle ne soit pas exclusive : leur valorisation par voie organique en mélange avec les biodéchets.
Pour cela, il est en revanche nécessaire que les conditions réglementaires le permettent.
Leur appliquer une pénalité en raison de faibles performances en recyclage mécanique, tout comme la non prise en compte de leur possible compostage par compostage industriel (voire domestique), reviendrait à ignorer la voie de traitement pour laquelle ils sont conçus et à se priver de leur intérêt. De plus une telle pénalité risquerait de freiner définitivement tout intérêt pour les industriels français à développer des alternatives biosourcées compostables intéressantes en lieu et place de solutions fossiles difficilement recyclables par voie mécanique. Ceci conduirait à ce que la France se prive d’une filière localisée d’emballages biosourcés compostables, alors que le PPWR, et donc l’Europe, ouvre la voie pour que des emballages uniquement compostables soient autorisés.
Pour rappel, certains travaux de recherche appliquée menés sur plusieurs années par l’INRAE, dans le cadre de la Chaire CopaCK, ont démontré l’intérêt et la réelle compatibilité des emballages compostables en compostage industriel avec des biodéchets en mélange. Les emballages certifiés compostables collectés avec les biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants.
En conclusion Novamont demande :
• De maintenir l’exclusion prévue pour les sacs-emballages compostables de vrac relevant de l’arrêté du 15 mars 2022 et de l’étendre à autres emballages biosourcés compostables pour une collecte en mélange avec les biodéchets.
• Que l’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière REP s’inscrive dans un cadre stable et incitatif, au regard des investissements engagés par les acteurs de la filière biosourcée compostable pour développer des solutions durables et circulaires, tout en accroissant la part de matières biosourcées dans leurs solutions.
• Que l’arrêté exclût des pénalités les emballages biosourcés compostables en tenant pleinement compte de leurs spécificités et intérêts dans le cadre de solutions répondant à un usage nécessaire et pouvant disposer à terme d’une voie de valorisation pleinement adaptée.
• Que le cadre national puisse accompagner, et non pas freiner, le développement des solutions biosourcées compostables lorsqu’elles répondent à un usage pertinent, en cohérence avec les orientations d’ouverture au plan européenne du règlement PPWR et la stratégie bioéconomie. En particulier lorsque des solutions innovantes biosourcées et compostables consiste précisément à remplacer des emballages plastiques d’origine fossile, parfois difficilement recyclables, tout en conservant un niveau de performance équivalent.
• Que soient prises en compte les avancées scientifiques, technologiques et industrielles en France et en Europe, au-delà des technologies actuellement utilisées, ainsi que le contexte concurrentiel international et les efforts de développement extra-européen pour les solutions compostables, en particulier lorsqu’elles sont d’origine fossile.
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Contribution à la consultation publique sur le futur cahier des charges de la REP pour les emballages ménagers :
1. Une avancée sur la collecte séparée qui doit être rendue pleinement opérationnelle
Le projet de cahier des charges de la REP des emballages ménagers marque une évolution positive en matière de collecte séparée, en particulier à travers la possibilité de mettre en place des contrats à la performance entre les éco-organismes et les collectivités territoriales. Cette évolution reste toutefois insuffisante pour garantir une amélioration effective et générale des performances de collecte sur l’ensemble du territoire.
Ces contrats reposent notamment sur la réalisation de diagnostics territoriaux permettant d’identifier, territoire par territoire, les freins à la collecte et les leviers susceptibles d’être mobilisés. De tels diagnostics sont déjà possibles aujourd’hui, mais leur déploiement demeure limité, notamment en raison des tensions persistantes entre les différentes parties prenantes.
Le caractère facultatif des contrats à la performance risque dès lors d’en limiter fortement la portée et de reproduire les difficultés déjà constatées.
Par ailleurs, le cahier des charges devrait prévoir l’inclusion d’indicateurs permettant de mesurer la performance des leviers activés, en nombre de points de collecte gagnés et rapportée aux sommes engagées. Ces indicateurs permettraient aussi d’identifier de façon dynamique les solutions déployables dans un contexte donné et de dégager ainsi les meilleures pratiques.
Enfin, le calendrier proposé paraît difficilement tenable compte tenu des différentes étapes à passer avant que les parties puissent contractualiser un accord.
> Proposition : rendre obligatoires les contrats à la performance entre les éco-organismes et les collectivités territoriales et prévoir dans le cahier des charges un calendrier de contractualisation réaliste, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer les résultats.
En outre, le report de la mise en œuvre d’un dispositif de consigne pour recyclage des emballages de boissons laisse entière la question de l’atteinte de performances de collecte suffisamment élevées pour permettre le développement de véritables boucles fermées pour les bouteilles et les canettes.
Les travaux de l’ADEME comparant les différents scénarios de collecte montrent à cet égard que les leviers de performance intéressants pour les emballages ménagers ne permettront pas nécessairement à la France d’atteindre ses objectifs concernant les bouteilles plastiques et les canettes de boissons.
> Proposition : la consigne pour recyclage devenant inéluctable au 1er janvier 2029, le prochain cahier des charges pour cette filière doit en tenir compte en préparant cette transition.
2. Le maintien de soutiens importants au réemploi et au recyclage qui doivent s’inscrire dans une trajectoire au soutien d’une stratégie industrielle nationale
L’étude publiée en mars 2025 par EC2027 sur le rôle de la REP dans le développement de l’économie circulaire a mis en évidence une difficulté structurelle : le passage à l’échelle de l’économie circulaire ne peut reposer principalement, voire exclusivement, sur les dispositifs de REP.
Une transformation durable des modèles économiques suppose en premier lieu la définition, par l’État et avec les acteurs des chaînes de valeur concernées, d’une stratégie industrielle d’économie circulaire. Celle-ci doit permettre d’identifier les objectifs, les infrastructures nécessaires, les besoins d’investissement, les débouchés, les compétences et les conditions économiques permettant aux nouveaux modèles de devenir pérennes.
La REP constitue alors l’un des instruments de mise en œuvre de cette stratégie, aux côtés d’autres leviers : fiscalité, incitations économiques, soutien à l’investissement, commande publique, réglementation, formation ou encore politiques industrielles.
Or, le projet de cahier des charges tend à renforcer les obligations pesant sur la filière sans définir préalablement une vision claire du/des modèle(s) industriel(s) visés pour le réemploi et le recyclage des emballages ménagers.
S’agissant du réemploi, le passage à l’échelle suppose notamment de définir les conditions économiques permettant d’assurer la pérennité des modèles.
S’agissant du recyclage, il convient parallèlement de préserver et de développer les capacités industrielles nationales, notamment pour les plastiques, en assurant une visibilité suffisante sur les volumes collectés et la qualité des matières grâce à la conclusion obligatoire d’un contrat de performance entre les éco-organismes et les collectivités territoriales. Il convient, en effet, de figer les conditions qui permettront de sécuriser les investissements industriels et de répondre aux besoins de matières recyclées du marché français de l’emballage.
La prochaine période d’agrément devrait ainsi permettre de passer d’une logique principalement fondée sur les moyens et les obligations à une logique davantage orientée vers les résultats et ce, sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
> Proposition : élaborer, avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des emballages ménagers, deux plans stratégiques nationaux complémentaires — l’un consacré au réemploi et l’autre au recyclage — puis décliner leurs objectifs à travers la REP et l’ensemble des autres instruments économiques, fiscaux, réglementaires et industriels pertinents.
3. La nécessité de revoir l’organisation appropriée pour le déploiement national d’un dispositif de réemploi
Dans le cadre de la mise en place d’un système de réemploi interopérable à l’échelle nationale, il est important de définir les conditions et cadre commun national permettant à différents systèmes, opérateurs et organisations contractuelles de fonctionner ensemble, ainsi que les fonctions communes visées (catalogues d’emballages, règles d’accès aux standards mutualisés, principes de consigne et de remboursement, mécanismes de compensation, traçabilité, échanges de données et exigences communes applicables aux opérations de reprise, collecte, tri, lavage, stockage et logistique retour, principes communs de communication).
Cette mission peut être effectuée par les éco-organismes, à condition que l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur soit associé à cette réflexion. Mais il serait préférable que ce travail soit mené dans le cadre des discussions en cours sur le Plan Plastique, et fasse l’objet d’un groupe de travail animé par la DGPR/ Ministère de la Transition écologique.
> Proposition : organiser les travaux pour le déploiement national de la consigne pour réemploi dans le cadre des réflexions menées sur le Plan Plastique en assurant la participation de l’ensemble des parties prenantes de la filière du réemploi des emballages ménagers, et par conséquent, supprimer l’article 4.5.2 prévu dans le projet de cahier des charges.
La mise en œuvre, puis la gestion de ce dispositif de consigne nationale pour réemploi, devrait être confiée à une structure nationale indépendante, de droit privé, à but non lucratif et à gouvernance multipartite, distincte des éco-organismes, dont la création serait entérinée par décret et dont le financement serait assuré notamment par l’enveloppe de 5 %.
Cette séparation permettrait de garantir la neutralité des règles communes, l’accès non discriminatoire aux standards et infrastructures, la protection des données commercialement sensibles et le respect du droit de la concurrence.
> Proposition : prévoir la création d’une structure nationale indépendante, de droit privé, à but non lucratif et à gouvernance multipartite pour le déploiement de la consigne nationale pour réemploi et financée notamment par l’enveloppe de 5 %.
III. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires
5.2.1.1 b) Contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs
Au préalable, Léko rappelle que le principal levier d’amélioration des performances de collecte et de tri réside aujourd’hui dans l’accompagnement des collectivités locales, qui ont une parfaite connaissance de leurs territoires et de leurs besoins. Les retours d’expérience de Léko montrent que des évolutions opérationnelles simples, adaptées à chaque territoire, permettent d’obtenir des résultats significatifs.
Les contrats individualisés à l’atteinte des objectifs constituent à cet égard une évolution importante du dispositif d’accompagnement des collectivités qui nécessiteront des travaux de mises à jour des outils et du fonctionnement interne à Léko.
Ces contrats substituent au dispositif de soutiens à la performance (SPR), fondé sur trois seuils de taux de recyclage, trois mécanismes de soutien distincts : le soutien complémentaire à la performance par matériau, le soutien exceptionnel à la progressivité et le soutien de transition. Si cette nouvelle architecture doit permettre de mieux prendre en compte les dynamiques de progression des collectivités et de davantage inciter à l’action, elle introduit également de nouvelles modalités de calcul et d’articulation qui devront être facilement lisibles et appropriables par les collectivités.
Léko est volontaire pour s’approprier progressivement ces nouveaux mécanismes, les tester et les appliquer à chacune de ses collectivités, notamment en simulant différents scénarios de progression des tonnages afin d’en mesurer les effets et d’objectiver leur capacité à renforcer l’accompagnement financier des collectivités. Cette démarche permettra également à Léko d’identifier, à partir des situations concrètes des territoires, les éventuelles difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre et d’en tirer les enseignements utiles.
Dans ce contexte, Léko souhaite toutefois alerter les pouvoirs publics sur le risque de complexité et de perte de lisibilité lié à la coexistence de plusieurs mécanismes de soutien. La mesure fiable de la performance réelle, le délai nécessaire pour que les actions engagées produisent un impact mesurable, l’articulation entre les différents soutiens, ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de régularisation, devront être précisément cadrés afin d’éviter des interprétations divergentes entre éco-organismes et collectivités.
Léko sera donc particulièrement vigilant à ce que le contrat individualisé à l’atteinte des objectifs conserve une réelle simplicité opérationnelle et reste accessible aux collectivités. Il a prévu, dans cette perspective, plusieurs ateliers collaboratifs avec ses collectivités afin de permettre l’appropriation progressive de ces nouvelles modalités, de recueillir leurs retours d’expérience et d’identifier les éventuels points de complexité avant leur généralisation.
Cette vigilance est d’autant plus importante que les nouveaux soutiens doivent, pour Léko, compléter les leviers d’action déjà mobilisés au travers des appels à projets, qui permettent de financer des investissements ou des actions de fonctionnement. L’enjeu est ainsi que les soutiens complémentaires à la performance et le soutien exceptionnel à la progressivité puissent effectivement accroître les performances de collecte et de recyclage, améliorer la couverture des coûts supportés par les collectivités et renforcer leur capacité à engager de nouvelles actions, sans que la complexité des modalités d’accès ou de calcul ne vienne en limiter l’efficacité.
Léko recommande donc que la mise en œuvre du contrat individualisé à l’atteinte des objectifs s’inspire de cette simplicité opérationnelle, en privilégiant des modalités compréhensibles par les collectivités, adaptables aux diversités des territoires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
- Diagnostic territorial
Léko est favorable à la mise en place d’un diagnostic territorial partagé, qui constitue un préalable pertinent pour identifier les freins et les leviers d’amélioration des performances de collecte et de tri au regard des spécificités de chaque territoire. Ce dispositif doit toutefois rester proportionné et ne pas conduire à complexifier excessivement l’élaboration et la mise en œuvre des contrats individualisés.
À ce titre, Léko appelle notamment à enlever la référence à une « liste d’actions prédéfinie ». En effet, le dispositif doit conserver suffisamment de souplesse pour permettre de retenir, en fonction des constats du diagnostic, les actions les plus pertinentes et opérationnelles pour chaque territoire, dont il n’est pas pertinent de figer une liste contraignante.
Le retour d’expérience de Léko auprès des collectivités locales montre par ailleurs que les actions les plus simples, connues et directement opérationnelles sont souvent celles qui permettent d’obtenir les améliorations les plus concrètes en matière de performances de collecte et de tri. Il apparaît donc important de privilégier une démarche pragmatique, permettant de mobiliser en priorité des leviers d’action éprouvés et facilement déployables, tout en laissant la possibilité d’adapter ou de compléter ces actions en fonction des spécificités et des besoins identifiés localement.
Une approche trop prescriptive pourrait en effet limiter la capacité d’adaptation des contrats aux réalités locales et ralentir la mise en œuvre d’actions permettant d’obtenir rapidement des résultats visibles.
5.2.4 Soutiens au fonctionnement : barème aval
5.2.4.1 Soutiens financiers au titre du recyclage
a) Tarif unitaire de soutien à la collecte sélective et au tri
Léko souhaite que le soutien TUS applicable au carton PCNC (5.02 et 1.05) soit aligné sur le soutien applicable au papier (JRM et 1.02).
Cette évolution permettrait de laisser aux collectivités et a leurs centres de tri une plus grande latitude dans le choix des standards à produire, notamment s’agissant du 1.11 (Journaux Revues Magasines-JRM), dont la valeur de reprise est aujourd’hui limitée.
c) soutien complémentaire à la performance par matériau
Léko est favorable au principe d’un soutien complémentaire à la performance par matériau. Ce dispositif constitue un levier permettant de mieux tenir compte des spécificités des territoires et des différents niveaux de performance observés selon les matériaux.
Afin de sécuriser la mise en œuvre opérationnelle du dispositif et d’assurer une application homogène entre les éco-organismes, Léko estime toutefois nécessaire que plusieurs modalités de calcul soient précisées dans le cadre de la présente consultation. Léko transmettra ses remarques et questionnements par ailleurs aux pouvoirs publics.
Léko considère que ces précisions sont nécessaires pour garantir la lisibilité du dispositif, sa prévisibilité pour les collectivités et une application homogène par les différents éco-organismes.
d) soutien au recyclage des métaux récupérés hors collecte sélective
Léko est favorable à la prise en compte des métaux récupérés hors collecte sélective dans les dispositifs de soutien au recyclage, sous réserve de clarifier les modalités de comptabilisation des tonnages issus du tri sur ordures ménagères et des mâchefers. Dans cette hypothèse, une clarification serait également utile sur les éventuels coefficients de prise en compte applicables (pour le Cahier des charges actuellement en vigueur, un coefficient de 50% est appliqué sur les mâchefers pour SPR).
5.2.5 soutien exceptionnel à la progression des performances pour les emballages plastiques et aluminium
Léko est favorable à la mise en place d’un soutien exceptionnel visant à accompagner la progression des performances pour les emballages plastiques et l’aluminium. Ce dispositif présente l’intérêt de valoriser directement les progrès réalisés par les collectivités et de compléter les mécanismes de soutien fondés sur le niveau de performance atteint.
Sa mise en œuvre nécessite toutefois de sécuriser la donnée de performance de l’année précédente, qui constitue la référence pour apprécier la progression.
Léko attire l’attention des pouvoirs publics sur les modalités applicables lorsque les données définitives de l’année précédente ne sont pas encore disponibles.
5.2.6 soutien à la transition 2027-2030
Léko est favorable à la mise en place d’un soutien à la transition permettant d’accompagner les collectivités dans l’évolution du dispositif de soutien à compter de 2027.
Afin de garantir la lisibilité du dispositif et d’éviter tout effet de rupture dans les financements, Léko souhaite toutefois que soient clairement précisées les modalités d’articulation de ce soutien avec les soutiens applicables aux papiers, notamment afin de déterminer si les montants correspondants sont cumulables ou s’ils sont intégrés dans une enveloppe commune.
Plus largement, Léko considère que les modalités de transition doivent permettre de tenir compte des effets de calendrier liés à la mise en œuvre progressive des nouveaux dispositifs et d’assurer une visibilité suffisante aux collectivités sur les niveaux de soutien auxquels elles peuvent prétendre.
II. Organiser le passage à l’échelle du réemploi
2.3 Définition de gammes standards d’emballages réemployables
Le projet confie la définition des gammes standards à « l’éco-organisme ». En situation de pluralité d’éco-organismes agréés, cette rédaction autorise la coexistence de gammes concurrentes, ce qui priverait le dispositif de son objet même : l’interopérabilité des emballages sur l’ensemble du territoire et pour l’ensemble des metteurs en marché. Le caractère commun des gammes n’apparaît qu’indirectement, au 9.2.2 et à l’annexe III, au titre des modalités de coordination entre éco-organismes. Il gagnerait à figurer dans la disposition de fond.
Cette précision conditionne par ailleurs l’effectivité de la modulation prévue au 2.2.2.2, qui réserve une prime de 100 % du montant de la contribution aux seuls emballages respectant une gamme standard, contre 50 % pour les autres emballages réemployables. En l’absence de gamme définie, la distinction entre ces deux niveaux demeure sans portée pratique : tous les emballages réemployables se voient appliquer le taux plein, et l’incitation à la standardisation que le texte entend créer reste lettre morte.
Le libre accès à la documentation technique constitue une garantie importante, mais sa portée reste indéterminée : ni le régime juridique de cet accès, ni sa gratuité, ni son caractère non discriminatoire ne sont précisés, et les opérateurs de réemploi ne figurent pas parmi ses bénéficiaires.
Enfin, l’exigence de deux capacités répondant « à la fois aux besoins de la consommation à domicile et du secteur de la restauration » appelle une clarification, dès lors que le présent cahier des charges porte sur les emballages ménagers. Léko comprend que cette exigence vise la nouvelle catégorie des plats destinés à la vente à emporter et à la restauration livrée, dont les emballages usagés rejoignent effectivement le flux de collecte sélective des ménages. Une mention explicite de l’articulation entre les deux filières et des mécanismes de compensation applicables lèverait toute ambiguïté d’interprétation.
4.3 Trajectoires de réemploi
La déclinaison sectorielle constitue le principal levier d’opérationnalisation des trajectoires : c’est à ce niveau que se détermine les gammes à développer, les volumes à atteindre et les investissements logistiques à engager. Sa limitation aux seuls secteurs de la restauration et des boissons laisse hors champ la majeure partie des familles de produits pour lesquelles le 2.3 impose pourtant la définition d’une gamme standard.
Il en résulte une asymétrie difficilement justifiable : des gammes standards sont exigées pour les vins et vins effervescents, la viande, le poisson, les plats préparés, les conserves et les produits de crèmerie, sans que les actions et trajectoires correspondantes n’aient à être déclinées ni suivies. Léko propose d’aligner le champ du 4.3 sur celui du 2.3 et d’assortir chaque déclinaison de jalons annuels, seuls à même de permettre un suivi effectif par le comité technique du réemploi.
Léko considère que cette trajectoire doit également permettre d’objectiver les besoins de financement associés au déploiement du réemploi. À ce titre, les besoins estimés pourraient être intégrés à la trajectoire de chaque éco-organisme, en cohérence avec les dispositions relatives à l’affectation des soutiens et aux conditions d’attribution des financements (point 4.5.1). Ces enveloppes doivent faire l’objet d’un bilan annuel auprès du comité technique du réemploi et du comité des parties prenantes. Sur la base de ce bilan et des besoins constatés sur le terrain, les pouvoirs publics pourraient ainsi réévaluer et, le cas échéant, mettre à jour les pourcentages de financement applicables dans la trajectoire des éco-organismes, afin de les adapter à l’évolution des besoins jusqu’à la fin de l’agrément.
4.5.2 Déploiement national
Léko approuve pleinement le principe d’un plan de déploiement national reposant sur un bilan des expérimentations conduites, une feuille de route opérationnelle et un calendrier progressif. Deux points appellent néanmoins une observation : le calendrier (troisième trimestre 2026) difficilement tenable, et une clause de carence redonnant, éventuellement, la main aux pouvoirs publics (à l’image de celle retenue pour l’équilibrage - 9.2.3 et l’annexe III).
4.6.1 Compensation des écarts de coûts d’acquisition ou de mise à disposition entre les emballages à usage unique et les emballages réemployables
Léko soutient d’ores et déjà la compétitivité du réemploi par rapport à l’emballage à usage unique, à travers un dispositif dédié mis en place en 2026 : le « fonds de soutien au surcoût du réemploi », créé à partir de son retour d’expérience du projet « En route pour le réemploi ! ». Ce dispositif vise à assurer la compétitivité des emballages réemployables, à lever le frein économique à leur adoption par les metteurs en marché et à contribuer à la viabilité économique des opérateurs de réemploi. Ce fonds s’inscrit actuellement dans l’enveloppe de 5 % des éco-organismes dédiée au réemploi.
Léko salue ainsi l’introduction de l’article 4.6.1 relatif à la « Compensation des écarts de coûts d’acquisition ou de mise à disposition entre les emballages à usage unique et les emballages réemployables », qui vient conforter un levier essentiel au développement du réemploi.
4.6.2.2 Prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables
Léko, qui soutient financièrement les opérations de lavage depuis 2024, est favorable à l’obligation introduite par le projet d’arrêté. Selon l’Observatoire du réemploi, les centres de lavage ne fonctionnent aujourd’hui qu’à 47 % de leur capacité. Dans ce contexte, la priorité doit être d’accroître leur taux de remplissage afin de tendre vers leur viabilité économique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réemploi.
Léko considère ainsi que le soutien aux opérations de lavage doit avant tout permettre de favoriser le développement des volumes confiés aux centres existants et leur montée en charge. Cette approche apparaît à la fois cohérente avec les besoins actuels de la filière et avec l’objectif de maîtrise des coûts qui doit accompagner son développement.
La prise en charge des coûts fixes des activités de lavage est l’une des dispositions les plus structurantes du projet. Un point appelle néanmoins une modification.
La limitation de la prise en charge, pour les emballages de boisson, aux seules installations existantes au 1er janvier 2026 produit un effet contraire à l’objectif poursuivi. Elle gèle le maillage, dans un contexte de montée en charge, où il va devoir se densifier. Décourager tout nouvel investissement pénalisera, à terme, les territoires dépourvus de centre de lavage. Elle est en outre difficilement conciliable avec l’objectif, fixé au 4.5, d’une mise sur le marché de bouteilles et de récipients réemployés en tout point du territoire au plus tard le 1er janvier 2026.
Léko est un éco-organisme agréé au titre du 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement pour la filière des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. À ce titre, il assure, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie, la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits, et soutient le développement des solutions de réemploi et de réutilisation.
Léko remercie le ministère de la Transition écologique de la possibilité qui lui est donnée de contribuer à la consultation ouverte sur le projet d’arrêté. Il avait déjà transmis, fin juillet, une note de position à la DGPR et au cabinet de M. Lefevre.
À titre liminaire, Léko souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur deux enjeux qui lui paraissent devoir guider la mise en œuvre du dispositif : la performance de la filière et la maîtrise de ses coûts.
• Maîtrise des coûts de la filière : la multiplication des enveloppes de financement et l’augmentation des coûts associés aux dispositifs envisagés se traduisent mécaniquement par une hausse du barème et, par conséquent, des contributions appelées auprès des entreprises redevables. Léko estime ainsi que le développement de nouveaux dispositifs doit s’accompagner d’une vigilance particulière quant à leur coût, à leur articulation et à leur efficacité au regard des objectifs poursuivis ;
• Lisibilité, simplicité et opérationnalité des dispositifs envisagés : la mise en place de nouveaux mécanismes contractuels et de nouveaux dispositifs de soutien implique, pour les éco-organismes comme pour les autres parties prenantes, un temps d’appropriation, de coordination et de mise en œuvre. Leur multiplication ou leur complexification peut être source de difficultés opérationnelles et nuire à l’efficacité globale du dispositif. Léko considère dès lors que leur conception doit rechercher autant que possible la simplicité, la lisibilité des règles et la facilité de mise en œuvre, tout en permettant un suivi effectif de leur performance.
Sous ces réserves, Léko souhaite indiquer que le projet soumis à consultation lui paraît aller dans le bon sens sur certains points et traduire plusieurs orientations qu’il porte depuis son agrément. Il en soutient en particulier les dispositifs visant à renforcer les performances de collecte et de tri, avec les collectivités locales, et les modifications relatives au réemploi, notamment le plan commun de déploiement et les standards communs.
La présente contribution ne revient pas sur ces dispositions, que Léko soutient et demande de maintenir en l’état. Elle porte exclusivement sur les points de rédaction dont la précision conditionne, selon lui, l’effectivité du dispositif d’ensemble. La contribution comprend certaines propositions de formulation.
Compte tenu de l’ampleur des évolutions introduites par le futur Cahier des charges et de la nécessité, pour les éco-organismes, de déposer un complément à leur demande d’agrément dans les 3 mois suivant sa publication, Léko souhaiterait que les pouvoirs explorent les possibilités de renouveler l’agrément complet, délivré pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de ce nouveau Cahier des charges, prévue au 1er janvier 2027. Cette durée permettrait d’inscrire l’agrément dans la nouvelle stratégie 3R et de disposer d’un horizon suffisamment long pour développer et mettre en œuvre les nouvelles dispositions prévues par le futur Cahier des charges.
I. Renforcement des éco-modulations
2.2.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction
A) Petit contenant
Le principe d’une trajectoire de malus corrélée à l’atteinte des objectifs de réduction — avec, à titre d’exemple, un doublement annuel du malus tant que l’objectif n’est pas atteint — appelle des réserves de notre part. Le renforcement du niveau des pénalités ne suffit pas, il doit impérativement s’accompagner sur les alternatives à développer.
B) Autres pénalités relatives à la réduction en particulier celle relative aux emballages inutiles
Si cette pénalité est intéressante pour donner un signal et une suite logique aux études de ces derniers mois, il lui manque certains éléments pour être applicable, notamment la définition de ce que constitue un « emballage inutile ». Les différentes études conduites par les éco-organismes, dont celle de Léko, ont donné lieu à des remarques et observations de l’ADEME soulignant la nécessité d’une approche harmonisée. Léko considère que le Cahier des charges doit être mis à jour afin de clarifier le rôle et la responsabilité des éco-organismes, et d’un éventuel comité commun dédié. Les décisions pouvant avoir un impact sur certaines activités et producteurs, le comité devrait apporter plusieurs garanties prévues par le cahier des charges : une gouvernance équilibrée, une méthode partagée et une représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.
Léko alerte sur la date indiquée dans le projet de Cahier des charges : une méthodologie concertée et décidée au niveau filière d’ici le 31 décembre 2026 ne parait pas réaliste au regard des clarifications évoquées ci-dessus.
2.2.2.3 Recyclage
Léko considère que le principe d’une modulation tenant compte de la recyclabilité des emballages en plastique est pertinent, et cette modulation existe déjà. Celle-ci s’appuie sur différents facteurs démontrant la maturité d’une filière : capacité à revenir à l’emballage, coût pour la filière, prix de reprise, capacités, rendements… Les taux de recyclage effectifs des différentes résines ne peuvent être le seul facteur.
Léko est ainsi favorable au maintien d’une modulation incitative, mais préconise une approche multicritère permettant d’apprécier la recyclabilité et le potentiel de recyclage des emballages à l’échelle, plutôt qu’un mécanisme reposant sur le seul taux de recyclage observé à l’échelle de la filière.
France Consigne soutient pleinement la contribution de Réseau Vrac et Réemploi et Zéro Waste France.
La filière de réemploi, en pleine accélération, a besoin d’un financement pluri-annuel ambitieux. Cela doit se traduire par l’augmentation progressive de la part des éco-contributions dédiée au réemploi de 5% à 10% en 2030.
En plus de cette enveloppe dédiée au développement des infrastructures, France Consigne insiste sur la nécessité de financer l’intégralité des opérations de la boucle de réemploi. Cela inclut la collecte, le transport jusqu’aux centres de lavage, le tri, la massification et le lavage lui-même.
Concernant le plan de déploiement national, France Consigne appuie le besoin d’une structure nationale garante de la définition et de l’administration des communs, indispensables pour déployer une filière de réemploi interopérable.
Cette structure indépendante, à but non lucratif, doit intégrer dans sa gouvernance l’ensemble des parties prenantes de la filière de réemploi (opérateurs de réemploi, metteurs en marché, distributeurs, collectivités…).
Le financement de cette entité structurante doit être explicitement intégré au cahier des charges de la REP EMPG.
Le LEEM (Les Entreprises du Médicament) soutient les objectifs de prévention, de réduction à la source, de réemploi lorsqu’il est pertinent et d’amélioration de la recyclabilité des emballages. Le présent projet d’arrêté appelle toutefois deux réserves majeures.
D’une part, il n’est pas aligné avec les actes délégués et d’exécution à venir du règlement (UE) 2025/40 (« PPWR »), sur lesquels reposeront les méthodologies européennes de recyclabilité, de réduction et de minimisation des emballages, d’incorporation de matières recyclées et d’étiquetage.
En établissant dès 2027 des critères nationaux propres, il risque d’imposer aux producteurs deux vagues successives de mise en conformité, des évaluations redondantes et des investissements contradictoires.
D’autre part, il ne prend pas en compte les exemptions et régimes particuliers que le PPWR prévoit, notamment pour les emballages de médicaments, en raison des exigences de sécurité, de stabilité et d’intégrité qui leur sont propres.
1. Aligner les modulations françaises sur le PPWR et intégrer ses exemptions
Le projet prévoit une contribution au poids par matériau, une contribution par unité de vente au consommateur (UVC) et des primes et pénalités (réduction, réemploi, recyclabilité, matières recyclées), sans préciser suffisamment les modalités de calcul, les seuils, les justificatifs attendus ni l’articulation avec les méthodologies européennes.
Le LEEM demande que :
- les critères français soient définis et appliqués conformément aux définitions, catégories, calendriers et actes européens du PPWR ;
- le cahier des charges reprenne explicitement les exemptions et régimes particuliers prévus par le PPWR pour les emballages de médicaments [articles 6 et 7], qui ne doivent être ni pénalisés, ni soumis à des critères plus stricts ;
- toute méthode nationale transitoire soit limitée dans le temps et n’anticipe pas d’exigences européennes non stabilisées, ni ne crée de critères redondants ou incompatibles.
2. Reconnaître les spécificités des emballages pharmaceutiques et éviter les pénalités automatiques
Le conditionnement d’un médicament garantit sa qualité, sa sécurité d’emploi et son efficacité. Il est adapté aux caractéristiques du produit (photosensibilité, sensibilité à l’humidité ou à la chaleur), résulte d’études de stabilité et répond à des obligations spécifiques (sérialisation, dispositif d’inviolabilité). Il est autorisé par les autorités de santé (EMA, ANSM), et toute modification exige études, requalification et démarches réglementaires incompatibles avec une évolution annuelle des barèmes.
Le LEEM demande que :
- le cahier des charges intègre une clause générale excluant toute pénalité lorsqu’une caractéristique de l’emballage est objectivement nécessaire à la sécurité, à la stabilité, à l’intégrité ou au bon usage du médicament, le producteur pouvant le justifier par des éléments techniques ou réglementaires selon une procédure simple et prévisible ;
- les notions d’emballage « inutile » ou « excessif », l’autorité chargée de leur appréciation et les voies de réexamen soient définies, dans une méthodologie compatible avec les actes du PPWR sur la minimisation des emballages et reconnaissant les fonctions de protection sanitaire, de stabilité, d’intégrité, de traçabilité, d’information obligatoire et de prévention des erreurs ;
- aucune pénalité ne repose sur le seul nombre d’éléments d’une UVC ou sur leur imbrication (blister sécable, sachets unidoses, etc.), mais sur une analyse fonctionnelle de l’ensemble du système d’emballage, sans application lorsque ses composantes remplissent une fonction sanitaire, réglementaire ou technique démontrée.
3. Garantir un accès équitable à la prime d’information générale
La publicité pour les médicaments est strictement encadrée et ne permettra pas aux laboratoires pharmaceutiques de communiquer de manière équivalente aux acteurs des autres secteurs d’activité.
Par ailleurs, les surfaces disponibles sur le conditionnement des médicaments sont limitées et doivent avant tout comporter des informations relatives à la sécurité d’emploi du médicament, dont la lisibilité est la priorité principale.
De plus, les mentions à faire apparaître sur le conditionnement des médicaments en dehors de celles relatives à la sécurité s’emploi sont normalisées par des templates dont les laboratoires ne peuvent diverger. Ces templates ne prévoient pas de mentions relatives à l’environnement.
Le secteurs pharmaceutique ne pourra donc, de fait, pas accéder à la prime d’information générale.
Le LEEM demande que des modalités alternatives soient admises (information numérique, campagne collective portée par un éco-organisme, site institutionnel ou tout autre support compatible avec les contraintes réglementaires) et, à défaut, que le financement de cette prime ne pèse pas sur des producteurs qui ne peuvent objectivement en bénéficier.
4. Articuler les signalétiques nationales avec l’étiquetage européen
Le projet est silencieux sur l’avenir du Triman et de l’Info-tri au regard de l’étiquetage harmonisé du PPWR, alors que le projet de loi DADUE qui porte ces sujets n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Le LEEM demande que le texte :
- mentionne la DADUE ou précise l’articulation entre les systèmes français et européen ;
- prévoie la suppression des obligations nationales incompatibles ou redondantes, l’écoulement des stocks et l’interdiction d’ajouter de nouvelles exigences nationales au dispositif harmonisé ;
- admette, lorsque le PPWR le permet, des solutions numériques pour les emballages à surface contrainte, avec un calendrier compatible avec les cycles de modification réglementaire des médicaments.
5. Prévoir un calendrier réaliste et des dispositions transitoires
Une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 est incompatible avec l’élaboration des méthodologies et des barèmes (celle relative aux emballages « inutiles ou excessifs » pourrait n’être présentée que le 31 décembre 2026). Les producteurs doivent disposer du temps nécessaire pour identifier les emballages concernés, adapter leurs systèmes d’information, collecter les données et, le cas échéant, modifier leurs conditionnements.
Le LEEM demande qu’aucune nouvelle pénalité ne s’applique avant la publication des méthodologies et du barème définitifs, qu’un délai minimal sépare cette publication de son application, et que l’entrée en vigueur des critères européens soit privilégiée.
Conclusion
Les entreprises du médicament soutiennent l’amélioration de la performance environnementale des emballages, qui doit toutefois être conciliée avec la protection de la santé publique, la sécurité des patients et la continuité d’approvisionnement. Le projet doit donc être révisé pour :
- s’aligner explicitement sur le PPWR, ses actes délégués et d’exécution et ses exemptions ;
- reconnaître les fonctions sanitaires et réglementaires des emballages pharmaceutiques et ne pas les pénaliser ;
- rendre les primes accessibles aux secteurs soumis à des contraintes réglementaires particulières ;
- clarifier l’articulation des signalétiques françaises avec l’étiquetage européen ;
- prévoir des méthodologies transparentes, des délais suffisants et un régime d’écoulement des stocks.
- que le plan de déploiement national identifie précisément les fonctions et ressources communes nécessaires au fonctionnement harmonisé et interopérable du système ;
- qu’il prévoie les conditions dans lesquelles leur définition, leur administration et leur gestion peuvent être confiées à une structure nationale de droit privé à but non lucratif et à gouvernance multipartite ;
- que les règles de gouvernance de cette structure assurent une représentation équilibrée des différentes parties prenantes, notamment des metteurs en marché, distributeurs et opérateurs du réemploi ;
- que cette gouvernance garantisse l’indépendance de la structure dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, ainsi que des conditions d’accès objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- que cette organisation permette la coexistence de plusieurs modalités opérationnelles, notamment le recours direct par la structure à des opérateurs ;
- que les financements consacrés aux fonctions communes soient identifiés distinctement des soutiens aux opérations de réemploi, afin de garantir la lisibilité de l’utilisation des financements.
Introduction
La Fédération prend acte du texte dans son ensemble car il reprend les principes de la stratégie 3R définie pour 2030.
La Fédération souhaite attirer l’attention sur les principaux points suivants :
- Forte opposition à l’option d’opérationnalité des éco-organismes dans les activités de tri, en raison des conséquences potentielles sur l’organisation industrielle de la filière ;
- la nécessité de renforcer la prise en compte de la recyclabilité effective des emballages dans les dispositifs de primes et pénalités ;
- l’association des opérateurs et des membres du COTREP aux travaux de définition de la recyclabilité des emballages ;
- la mise en œuvre effective des dispositifs destinés à soutenir l’incorporation de matières recyclées et à renforcer les débouchés des matières premières issues du recyclage ;
- la recherche d’une cohérence accrue entre les dispositions relatives au réemploi, les réalités opérationnelles de la filière et le cadre réglementaire européen ;
- la priorité à donner à l’amélioration de la collecte sélective et du geste de tri pour tous les emballages, plutôt qu’à la réouverture de réflexions sur la consigne pour recyclage ;
- la garantie d’une mise en œuvre complète et homogène des leviers d’amélioration de la collecte sur l’ensemble du territoire ;
- un soutien aux leviers de performance de collecte identifiés par l’ADEME et à leur déploiement homogène sur l’ensemble du territoire.
Ajout des primes et des pénalités (2.2.2)
De manière générale, FEDERREC salue l’instauration de ces pénalités. Nous recommandons une évaluation intermédiaire en 2028 afin de mesurer leur impact sur les comportements des metteurs en marché et les ajuster en conséquence pour améliorer leur efficacité.
Nous estimons également que l’efficacité des éco-modulations dépendra moins du niveau absolu des contributions que de leur structure, de leur lisibilité et de l’affectation effective des recettes. Nous recommandons donc une modulation suffisamment granulaire, différenciée selon le matériau, la résine, le format, la recyclabilité et les performances effectivement observées.
De plus, une modulation uniforme applicable à l’ensemble des plastiques ne paraît pas adaptée. Les emballages bénéficiant de filières matures, notamment certaines bouteilles en PET, doivent être distingués des formats dont les filières restent en développement, tels que les films, housses, plastiques souples et emballages multicouches. Pour ces derniers, les pénalités devraient être accompagnées d’un soutien au développement des capacités de collecte, de tri et de recyclage, afin de garantir la cohérence entre le signal-prix et les solutions opérationnelles disponibles.
La fédération recommande également d’assurer une traçabilité transparente de l’utilisation des recettes générées par les éco-modulations. Leur affectation aux opérations de collecte, de tri, de recyclage, d’accompagnement technique et de recherche et développement devra être documentée, avec un suivi des investissements réalisés et des performances obtenues par matériau et par format.
Pénalités relatives à la réduction (2.2.2.1)
FEDERREC soutient la mise en place de pénalités applicables aux emballages inutiles ou excessifs. Toutefois, la recyclabilité effective des emballages doit être intégrée dans les critères d’évaluation afin d’éviter les effets de substitution vers des emballages plus difficiles à recycler. Cela permettrait de renforcer le lien entre emballage inutile ou excessif et recyclabilité. FEDERREC recommande donc l’intégration de critères techniques de recyclabilité dans la méthodologie de définition des emballages inutiles ou excessifs.
Pénalités relatives au recyclage (2.2.2.3)
La fédération soutient la mise en place de pénalités applicables aux emballages dont le taux de recyclage est insuffisant. En effet, la France est soumise tous les ans à une taxe plastique qui pénalise de 800€/T la tonne non recyclée par rapport aux objectifs européens fixés par le règlement Emballages PPWR. Les emballages non recyclables représenteront donc une charge financière pour la France car les leviers supplémentaires pour améliorer la collecte seront inefficaces sur ces emballages qui seront ensuite réorientés en refus. Dans une stratégie d’amélioration des performances de recyclage, il est donc primordial d’écarter de la mise en marché les emballages non valorisables.
Nous regrettons cependant que la méthodologie définissant la recyclabilité des emballages soit définie par les seuls éco-organismes quand l’expertise du terrain appartient aux opérateurs. Nous demandons une précision indiquant que les représentants des opérateurs et que les membres du COTREP soient associés à ces travaux.
Prime à l’incorporation des matières recyclées (2.2.2.4)
FEDERREC rappelle que ce dispositif est indispensable pour relancer la demande des matières premières françaises issues du recyclage, qui subissent une forte concurrence de la part de matières importées d’Asie dont le prix est 3 à 5 fois moins cher que celui du marché européen. Nous rappelons l’urgence de la mise en place effective de cet arrêté par les éco-organismes concernés qui renforcera les débouchés pour les matières premières recyclées françaises.
Modifications apportées au réemploi (4)
FEDERREC est satisfaite des précision sur les modalités de financement des coûts du réemploi, sans pourvoi de la part des éco-organismes et du renforcement des soutiens pour le réemploi. Ces modifications sont en cohérence avec les trajectoires de réduction, de réemploi et de recyclage avec les objectifs règlementaires pour 2026-2030 et doivent également être cohérente avec les obligations liées au règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
FEDERREC salue l’inscription d’un minimum de soutiens au réemploi, à savoir « au moins » 5% des écocontributions au réemploi, ce qui n’est donc pas limitatif.
Nous soutenons également l’orientation de 30% des financements à destination d’opérateurs du réemploi hors metteurs en marché, pour développer un réseau d’infrastructures. Cette exclusion est essentielle pour préserver une concurrence légale, car les metteurs en marché sont des éco-organismes adhérents (et donc juges et partis), tout en soutenant des plus petits opérateurs du réemploi qui ont besoin de soutiens financiers concrets.
Concernant le point 4.5.2, FEDERREC souligne qu’il est essentiel que le déploiement d’un dispositif de réemploi à l’échelle national se fasse en cohérence des dispositifs existants, pour ne pas casser des logistiques déjà en place et des systèmes fonctionnels.
La fédération rappelle également que le règlement européen sur les emballages (PPWR) exempte les cartons des objectifs de réemploi. Par conséquent, la fédération demande que cette exemption soit clairement appliquée dans le cadre de la REP EMPG pour éviter tous signaux contradictoires avec la réglementation européenne.
Enfin, FEDERREC alerte sur la mise en place d’une potentielle opérationnalité de l’éco-organisme, comme écrit au point 7. Conformément à l’avis de l’ADLC de 2012, la fédération rappelle que l’opérationnalité ne doit être mise en place dans l’unique cas où aucun dispositif ne préexiste, et qu’elle doit rester temporaire. FEDERREC recommande donc de restreindre l’opérationnalité aux territoires ne disposant pas de systèmes de réemploi, et de limiter l’opérationnalité à la durée restante de l’agrément.
Etudes (5.1)
Etude relative à la collecte pour recyclage (5.1.5)
FEDERREC souhaite qu’il soit précisé que l’étude porte bien sur les emballages ménagers tous matériaux.
La fédération voit en effet un parallèle avec l’étude réalisée par l’ADEME pour Eurostat sur les taux de recyclage des emballages plastiques. Il est primordial que l’ADEME reste l’unique pilote de cette étude.
Etudes relatives à la collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique (5.1.6)
Les efforts de la filière doivent prioritairement se concentrer sur l’amélioration de la collecte des emballages ainsi que sur le développement des débouchés pour les matières premières recyclées, leviers essentiels pour atteindre les objectifs de recyclage.
Dans ce contexte, FEDERREC considère que l’engagement de nouveaux travaux sur le sujet ne seraient pas justifiés. Si toutefois une étude devait être réalisée, la fédération demande à ce qu’elle ait lieu sous l’égide de l’OCA et que FEDERREC soit associée à ces travaux.
Dispositions relatives à la collecte et au tri s’appliquant aux collectivités locales (5.2)
Contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs (5.2.1.1.b)
FEDERREC salue l’intégration des leviers identifiés par l’ADEME dans le scenario sans consigne. Nous soulignons l’importance de ces leviers qui amélioreront la collecte de l’ensemble des emballages ménagers, et pas uniquement des bouteilles pour boisson et des canettes. Ces leviers sont approuvés par la profession car ils s’accordent parfaitement au dispositif des extensions des consignes de tri, pour lesquelles nos entreprises et les collectivités ont investi 4 milliards € dans la modernisation des centres de tri de collecte sélective (35M€ par centre de tri). Nous rappelons cependant qu’il est indispensable d’appliquer l’intégralité de ces leviers sur l’ensemble du territoire si nous souhaitons obtenir des résultats concluants.
Les évolutions proposées ne doivent pas remettre en cause le principe fondamental d’un geste de tri unique et harmonisé sur l’ensemble du territoire national, facteur essentiel de lisibilité pour les citoyens et de performance pour la filière.
FEDERREC considère que les contrats individualisés doivent être construits en associant les entreprises de gestion de déchets qui disposent d’une connaissance opérationnelle indispensable des performances locales, que ce soit sur la définition de leviers de collecte ou de tri. Par ailleurs, les mécanismes d’arbitrage en cas de désaccord entre la collectivité locale et l’éco-organisme doivent être clairement définis.
La fédération prend note que la rédaction du cahier des charges laisse la porte ouverte à d’autres leviers que ceux cités. Nous approuvons le principe de laisser la liberté aux collectivités de déployer des leviers innovants pour améliorer la collecte. Cependant, cette rédaction ne doit en aucun cas être une opportunité de mettre en place une consigne pour recyclage des bouteilles pour boisson et des canettes.
Enfin, FEDERREC alerte sur la mise en place de leviers de collecte dédiés aux fibreux. En effet, dans un contexte où CITEO assume publiquement la possibilité de « de redessiner l’organisation de la collecte autour de quatre flux distincts » dont des points d’apport dédiés aux cartons et papiers , qui ne seraient plus acceptés dans le bac jaune, la fédération s’oppose à tout levier de collecte remettant en cause le geste de tri unique sur le territoire et qui serait contradictoire aux extensions des consignes de tri.
Possibilité de prise en charge des opérations de tri : mesure spécifique relative au centre de tri (5.2.1.5)
La fédération se questionne sur les raisons qui ont poussé l’administration à ouvrir cette option. En effet, l’opérationnalité des éco-organismes ne peut être justifiée que par des défaillances. Or il n’existe à ce jour aucun élément qui prouverait un défaut de performance lié au fonctionnement intrinsèque des centres de tri. La fédération n’a été conviée 0 aucun groupe de travail relevant de la performance des centres de tri alors que les opérateurs que nous représentons sont les premiers concernés. Si de telles discussions ont eu lieu, FEDERREC conteste la méthode et toute conclusion qui démontrerait une défaillance au niveau des centres de tri de collecte sélective.
FEDERREC s’oppose au projet de transfert partiel de la responsabilité du tri aux éco-organismes. La possibilité donnée aux éco-organismes de prendre en charge les opérations de tri ne répond pas à la principale difficulté identifiée au sein de la filière, qui concerne la collecte des emballages plastiques. Alors que la REP EMPG démontre des résultats globalement satisfaisants, cette évolution risque de fragiliser un dispositif globalement efficace.
Sur la base de l’expérience du Flux Développement, c’est-à-dire d’une bascule progressive d’une « option d’opérationnalité » à une exclusivité totale du sur-tri et de la propriété du flux développement, au profit des éco-organismes, FEDERREC alerte sur cette nouvelle remise en cause d’une caractéristique fondamentale de la filière emballages ménagers, une nouvelle fois « par petite touche » sans stratégie industrielle globale, construite et partagée. Cette perpétuelle renégociation doit laisser la place à une concertation méthodique et une stabilisation de la trajectoire industrielle.
En ouvrant la voie à un élargissement du quasi-monopole actuel de CITEO sur de nouvelles activités, cette évolution majeure soulève de sérieuses préoccupations pour les membres de FEDERREC :
Sur les marchés du tri :
- Concurrence déloyale par un acteur dépourvu d’impératif de rentabilité pour ses centres de tri. Sur leurs territoires d’implantation, les entreprises privées pourraient voir s’implanter un acteur proposant à leur client collectivité une prestation facialement gratuite car financée à 100% par les éco-contributions.
- Pouvoir de négociation déséquilibré sur les prix de vente des prestations de tri, avec un risque de dégradation de la rentabilité des activités.
- Les industriels privés du tri ne peuvent que s’interroger sur la perspective d’un glissement vers une compétence exclusive des éco-organismes sur le marché du tri de la collecte sélective, comme cela fut le cas pour le marché du Flux Développement. Ceci entraînerait des conséquences industrielles et territoriales néfastes, avec une réduction du nombre de centres de tri sur le territoire, la constitution d’un monopole au bénéfice des éco-organismes avec les dérives associées en termes d’abus de position dominante et la destruction d’emplois locaux. Ces préoccupations avaient d’ailleurs été relevées par l’Autorité de la concurrence (ADLC) qui, dans son avis du 16 juin 2022, avait considéré que l’exclusivité accordée aux éco-organismes ne pouvait être justifiée que de manière temporaire, dans le cadre de la structuration des activités de reprise et de recyclage. L’autorité recommandait d’insérer une disposition empêchant la pérennisation de cette exclusivité au-delà de la fin de la période d’agrément, soit 2029, ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui, l’intervention opérationnelle des éco-organismes sur ce flux mature n’est plus justifiée et persiste pour autant.
- Dans la continuité de l’avis de l’ADLC, FEDERREC souligne que les activités de tri de la collecte sélective sont des activités industriellement matures, auquel le libre marché sait répondre, avec des offres nombreuses, concurrentes, compétitives. Le recours à l’opérationnalité ne se justifie d’aucune manière.
Sur les marchés du recyclage :
- capacité de négociation disproportionnée sur les prix de vente des matières triées, tirés vers le haut, avec un risque de dégradation additionnelle de la compétitivité des matières recyclées.
Créant ainsi des incertitudes sur les approvisionnements et les modèles économiques des acteurs, menaçant l’industrie du recyclage : incertitude sur la continuité d’approvisionnement des centres de tri et des installations de régénération.
Sur le fond, les industriels s’interrogent sur la pertinence de cette mesure en termes d’amélioration des performances économiques et environnementales, et de robustesse de la gouvernance :
- Concernant les collectivités, cela ne conduirait qu’à une réduction de coût très partielle : près de 60% du coût brut de la collecte sélective resterait à leur charge. D’autre part, elles garderaient la responsabilité des mauvaises performances et resteraient perçues comme responsables du geste de tri insuffisant des citoyens, et donc des mauvaises performances de la REP sur les emballages plastiques, ce qui les soumettrait à de potentielles pénalités financières.
- Pour les pouvoirs publics, ce transfert ferait peser un risque de contre-performance environnementale, car les éco-organismes risquent de concentrer leurs efforts sur l’optimisation des coûts de tri, au détriment des activités de prévention, réduction et éco-conception qui devrait être le cœur d’activité.
- Du point de vue des metteurs en marché, ces derniers passeraient d’un système REP qui prend en charge 80% des coûts théoriques optimisés, à une obligation de couvrir 100% des coûts annuels réels. Cette augmentation des coûts supportée par les metteurs en marché (sans aucun doute répercutée sur les consommateurs) ne serait pas pour autant associée à l’augmentation de la performance car le cœur du problème réside dans la collecte et du bon geste de tri du citoyen.
Enfin, FEDERREC rappelle que les entreprises privées de la filière du tri disposent déjà de solutions pour les collectivités qui ne souhaitent ou ne peuvent investir dans des outils de tri :
- Des contrats de prestation de tri privé - Avec 30 centres de tri privés (soit un quart du parc existant et un milliard d’investissement initial, régulièrement augmenté) les entreprises représentées par FEDERREC sont en mesure de proposer des prestations sans aucun investissement.
- Les contrats de délégations de service public – Ce modèle de contractualisation permet aux collectivités de ne pas porter de charge d’investissement, tout en conservant la propriété finale de l’outil industriel en fin de contrat.
Ces deux solutions sont bien connues et largement utilisées par les collectivités, y compris de grandes métropoles urbaines.
De plus, la récente incapacité de CITEO à gérer les tonnes du flux développement dans un contexte défavorable, et ce malgré les mises en garde des opérateurs, pose question. En effet, confronté aux mêmes difficultés que les opérateurs sur l’ensemble des flux d’emballages ménagers plastiques (incendies, restrictions d’exportations, difficultés à trouver des transporteurs), CITEO n’a plus collecté les tonnes triées par les centres de tri pendant des mois. Cela met en danger les installations qui se mettent en porte à faux vis-à-vis des DREALS pour cause de surstockage, et accentue les risques d’incendies sur les sites. Fort de ce constat, FEDERREC remet en doute la pertinence d’étendre le périmètre de l’opérationnalité des éco-organismes sur la REP EMPG.
Soutiens à la progression de performance pour les emballages plastiques et aluminium (5.2.5)
Nous soutenons la proposition de création de ces soutiens qui inciteront financièrement les collectivités à mettre en place les leviers de collecte complémentaires.
Compte tenu du temps d’élaboration par l’OCAPEM ainsi que du temps de délibération des collectivités, le délai ne semble pas tenable. Une signature à partir du 30/09/27 est davantage réaliste.
Si l’introduction de ce nouveau levier est favorablement accueillie et rejoint les demandes de la filière, la détermination d’une enveloppe fixe et minimum correspond à une augmentation de charge pour la filière sans évaluation préalable. Par ailleurs, l’enveloppe complémentaire définie par l’ADEME apparait non ciblée, ne repose sur aucun critère, ni transparence de calcul, ce qui constitue une incertitude financière importante pour la filière.
Il apparait donc suffisant de prévoir un financement de ces contrats grâce au mécanisme des soutiens non dépensés afin de laisser une souplesse d’engagements financiers par la filière selon les besoins des collectivités locales et les périodes d’investissements cohérentes.
Malgré la pertinence des leviers prévus par le contrat individualisé, Citeo tient à rappeler qu’il ne permettra pas à lui seul d’atteindre les objectifs de collecte et de recyclage de la filière. Une réflexion collective doit être enclenchée d’ici à la fin de la période d’agrément pour identifier des leviers complémentaires.
Le chapitre dédié au financement annuel du contrat individualisé doit être modifié en conséquence afin de prévoir la mobilisation des soutiens non dépensés et la suppression d’un montant complémentaire défini par l’ADEME.
Le projet de texte prévoit que l’enveloppe permet notamment de financer des soutiens à l’investissement couvrant 80% des coûts supportés par la collectivité.
Citeo rappelle que les éco-organismes ne financent pas les couts réels mais des coûts optimisés. Une telle mention ne permet pas un pilotage financier de l’enveloppe par l’éco-organisme. Cela créerait un risque de dilution rapide de l’enveloppe et une absence d’équité entre les
collectivités.
Citeo propose que « 80% des coûts supportés par la collectivité » soit remplacé par « 80% des dépenses éligibles validées par l’éco-organisme ».
5.2.1.2. Couverture des coûts de référence d’un service public optimisé de gestion des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique
Le projet de texte prévoit que le calcul des coûts de référence est actualisé annuellement par l’ADEME selon les modalités définies dans la note pour l’actualisation des enveloppes dans le cadre d’un service optimisé de collecte et de tri.
Compte tenu de l’importance de cette actualisation, Citeo demande que ces travaux fassent l’objet d’une consultation des éco-organismes et des associations de collectivité territoriale ;
Citeo demande que soit précisé qu’à compter de 2029, si les éco-organismes pourvoient au tri, les couts du tri réalisés par ces derniers sont déduits des couts de référence au même titre que la reprise titulaire des refus.
5.2.1.5 Possibilité de prise en charge des opérations de tri : mesure spécifique relative au centre de tri
Le projet de texte prévoit qu’à partir du 1er janvier 2029, lorsqu’une collectivité lui en fait la demande, l’éco-organisme est tenu de pourvoir aux opérations de tri des déchets d’emballages et des papiers graphiques relevant de son périmètre.
Citeo alerte sur le fait que cette opérationnalité doit s’inscrire dans le cadre d’un véritable projet à échelle industrielle - et non d’une logique au cas par cas - permettant d’améliorer la performance environnementale, d’optimiser les coûts et d’harmoniser les pratiques.
En lieu et place de ces dispositions, Citeo propose que des groupes de travail soient mis en place pour échanger sur les modalités de mise en œuvre d’un pourvoi sur le tri par les éco-organismes. Ces groupes de travail pourraient réunir les éco-organismes, les représentants des collectivités locales et les pouvoirs publics.
5.2.2.2. Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages ménagers d’imprimés papiers et de papiers graphiques
Le projet de texte prévoit, dans le cadre des dispositions relatives à l’Outre-mer, que l’éco-organisme est tenu de pourvoir à la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’imprimés papiers et papiers à usage graphique relevant de son grément ainsi qu’à la gestion des déchets d’emballages professionnels en carton lorsqu’une collectivité territoriale compétente.
Citeo attire l’attention sur la nécessité, dans le cadre de la compensation entre les REP emballages ménagers et emballages professionnels, de prendre en compte le coût des pourvois dans les territoires d’Outre-mer. En effet, la compensation de ces cartons professionnels collectés en Outre-mer ne peut être réalisée sur la base du TUS.
Citeo appelle à la prise en compte des coûts représentés par les pourvois dans le cadre de la compensation des cartons professionnels collectés par les collectivités locales.
5.2.3 Taux d’acquittement pour le calcul des tonnages soutenus d’imprimés papiers et papiers à usage graphique
Le projet de texte prévoit que l’éco-organisme transmet au ministère pour avis une proposition e taux d’acquittement au plus tard le 30 mai de l’année N.
Pour des raisons de disponibilité des données nécessaires au calcul, Citeo demande que la date de transmission soit fixée au 30 juin de l’année N.
5.2.4.1 Soutiens financiers au titre du recyclage
a) Tarif unitaire de soutien à la collecte sélective et au tri
Le projet de texte prévoit que les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés tries se voient par défaut appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 47%.
Citeo attire l’attention sur le fait que le taux de 47% correspond aux soutiens versés en 2026 (tonnage 2025).
Citeo propose que la rédaction se limite à la révision annuelle d’ores et déjà prévue (pas de mention du taux) afin de ne pas figer un seuil susceptible d’évolutions.
b) Soutien complémentaire à la performance par matériau
Le projet de texte indique que la performance de la collectivité est évaluée sur la base de son gisement local déterminé à partir des résultats des caractérisations.
Citeo s’interroge sur les modalités de calcul prévues pour analyser cette performance.
La reconstitution du gisement local doit, outre les caractérisations, prendre en compte la part des emballages et papiers contenus dans les refus de tri.
Par ailleurs, Citeo s’interroge sur les éléments explicatifs des seuils bas et haut de performance définis pour chaque matériau.
Citeo appelle à la définition d’un cadre précis d’application des règles pour ces modalités de soutien, notamment via une note méthodologique de l’ADEME. Il convient notamment de préciser les taux devant être pris en compte pour ce calcul.
5.3.2.1 Collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l’espace public
Le projet de texte ajoute une clause d’actualisation des coûts de nettoiement sur proposition de l’ADEME.
Citeo identifie un risque pour les éco-organismes quant à une actualisation qui serait opérée en chambre et dont l’impact financier pourrait être significatif sur les soutiens à verser. Citeo souhaite ainsi être associée aux travaux d’actualisation des coûts.
Citeo demande de préciser que des comités de pilotages seront organisés en lien avec les éco-organismes.
5.4 Reprise sans frais des déchets d’emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique issus de la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités
Le projet de texte instaure un nouvel objectif annuel de 100Kt d’emballages recyclés à partir de 2029.
Citeo alerte sur le caractère inatteignable de cet objectif dans le délai imparti et ce, au regard de plusieurs facteurs. Premièrement, et selon les travaux menés par Citeo en coordination avec l’ADEME, le gisement hors foyer s’élèverait à hauteur de 160 KT (59 KT hors foyer nomade et 101 KT hors foyer à table). Ainsi, un objectif de 100KT d’emballages recyclés correspond à 60% du gisement total à capter d’ici seulement trois ans. Deuxièmement, en coordination avec les pouvoirs publics, le dispositif de reprise proposé par Citeo est en cours de déploiement au niveau national et doit connaitre une montée en puissance progressive sur plusieurs années.
Enfin, Citeo rappelle que les détenteurs parviennent difficilement à isoler le flux hors foyer des autres déchets, y compris pour le flux des emballages professionnels, rendant ainsi la traçabilité et donc l’évaluation des tonnages collectés et recyclés extrêmement compliquée.
Citeo demande qu’avant toute inscription d’un objectif de recyclage les hypothèses et gisements ayant permis de déterminer cette trajectoire soient
soumis aux parties prenantes ou un comité de pilotage dédié afin d’en assurer le caractère robuste et opposable.
5.5.1 Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels
Compte tenu du démarrage effectif de la REP emballages professionnels reporté au 1er janvier 2027, il convient de modifier la dernière phrase comme suit : « Par dérogation aux dispositions précédentes, pour l’année de démarrage, aucun acompte n’est versé en année n et le solde annuel est versé au plus tard le 30 juin de l’année N+1 ».
5.5.2 Compensation des coûts résultants de la gestion des emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets
Le projet de texte prévoit que la compensation financière se matérialise par le montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri.
Citeo souhaite que la compensation financière soit égale au produit de la quantité de déchets par un cout forfaitaire ne pouvant être supérieur au tarif unitaire de soutien afin de tenir compte des situations dans lesquelles la collectivité locale a transféré la responsabilité du tri à un éco-organisme ou lorsque les flux de cartons professionnels collectés par le SPPGD ne passent pas par une chaîne de tri.
De plus, de manière à éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés réalisant des collectes dédiées de cartons et qui bénéficieront uniquement d’un soutien à la traçabilité, Citeo propose de préciser que le soutien sera cantonné à celui prévu par le cahier des charges des emballages professionnels.
Au regard des coûts que sollicite la réalisation de caractérisations, il apparaît également raisonnable de proposer que celle-ci ait lieu tous les deux plutôt qu’annuellement.
Citeo demande que le périmètre des emballages professionnels en carton soit explicite dans le texte et propose de compléter au 1er alinéa à la suite « des déchets des emballages professionnels » le mot « carton ».
Proposition de rédaction : « Cette compensation financière applicable à compter du 1er janvier 2027 est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d’emballages professionnels en carton collectés par les collectivités locales dans le cadre de la filière à responsabilité du producteur des emballages ménagers par un coût forfaitaire ne pouvant être supérieur au montant du tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri défini au 5.2.4.1.
Les cartons professionnels collectés dans le cadre d’une collecte dédiée du service public par les collectivités seront soutenus à hauteur du soutien collecte et traçabilité indiqué dans le cahier des charges des emballages professionnels. »
Citeo propose que la réalisation des caractérisations soit réalisée tous les deux ans.
6. Dispositions relatives au recyclage des emballages ménagers, papiers imprimés et papiers à usage graphique
6.1.2.2. Standards expérimentaux
Le projet de texte ne prévoit pas de procédure quant à la pérennisation d’un standard expérimental.
Citeo appelle à ce que les modalités attendues pour la pérennisation d’un tel standard soient spécifiées. Il s’agirait notamment que ces dernières fassent l’objet d’une proposition conjointe de l’organisme coordonnateur.
6.4 Modalités de la reprise et du recyclage par l’éco-organisme du standard matériau plastique simplifié
Le cahier des charges prévoit que le coût correspondant à la prise en charge par l’éco-organisme de ces tonnages vient pour partie en déduction du soutien à la tonne versée à la collectivité par l’éco-organismes ; cette déduction est inférieure à 15% du montant de ce soutien.
Cette disposition a pour effet de rendre le tri simplifié moins rémunérateur pour les collectivités locales par rapport au flux développement, ce qui n’apparait pas cohérent.
Citeo propose de supprimer cette disposition
7. Information et sensibilisation
7.1 Dispositions communes
Le projet de texte prévoit que les campagnes de sensibilisation des éco-organismes sont co-construites avec les parties prenantes dans le cadre de ses différents comités de concertation.
Cette nouvelle rédaction reviendrait donc à ce qu’une campagne de communication, pour être validée et donc diffusée, soit examinée par trois comités différents (éco-conception, réemploi et recyclage). Or, conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 2020 portant réforme des REP, ces campagnes font d’ores et déjà l’objet d’une présentation pour avis en Comité des Parties Prenantes.
Cette exigence supplémentaire n’apparait pas pertinente en ce que l’exigence de consultation et co-construction est déjà satisfaite.
Par ailleurs, cette disposition placerait les éco-organismes en difficulté au regard de la multiplicité des campagnes de communication déployées au cours de l’année, lesquelles nécessitent un important travail d’anticipation et de planification des productions.
En conséquence, Citeo demande que cette mention soit supprimée.
7.2 Montant total des contributions dédiées aux actions d’information et de sensibilisation
Le cahier des charges en vigueur prévoit que les éco-organismes consacrent au moins 3% du montant total des contributions perçues aux actions de mobilisation.
Citeo partage la nécessite d’adresser l’ensemble des thématiques listées dans le projet de texte et met déjà en œuvre des campagnes en ce sens. Toutefois, le cadre réglementaire apparait comme extrêmement contraignant dans la répartition annuelle des montants alloués. En effet, il apparaitrait davantage pertinent que les éco-organismes puissent, en fonction des enjeux, décider de mettre en avant une thématique sur une période donnée. A titre d’exemple, dans le cadre du déploiement au national de ReUse, une priorité donnée aux campagnes dédiées au réemploi sera particulièrement utile.
Citeo souhaiterait donc que les pourcentages prévus soient rassemblés en une enveloppe totale de 3%. Toutefois, l’allocation de ce 3% relèverait de la responsabilité des éco-organismes tout en s’assurant que l’ensemble des thématiques seront adressées sur la durée de l’agrément.
Par ailleurs, Citeo souhaiterait que, comme pour les autres dépenses exprimées en pourcentage, un plafond cohérent (exprimé en euros et non en pourcentage) soit défini.
9. Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes
Citeo accueille favorablement l’ajout de certaines obligations dans le périmètre conjoint des éco-organismes tels que la procédure de contrôle des adhérents, le taux d’acquittement et la définition des primes et pénalités.
A cet égard, le projet de texte prévoit que les critères techniques des primes et pénalités obligatoires font l’objet d’une proposition cohérente et que les primes et pénalités obligatoires font l’objet d’une proposition conjointe.
A des fins de clarification et d’harmonisation au niveau de la filière, Citeo propose que la mention dans le périmètre cohérent soit supprimée et que seule la mention relevant du périmètre conjoint subsiste. Ainsi, les éco-organismes devront se coordonner afin de formuler une proposition conjointe de primes et pénalités.
Le projet de texte prévoit que les modalités de compensation des surcoûts liés au transport dans le cadre de la garantie de reprise filière (AZE) prévue au 6.2 fasse l’objet d’une proposition conjointe des éco-organismes.
Citeo attire l’attention sur le fait que les éco-organismes doivent rester propriétaires exclusifs de l’ensemble des éléments de savoir-faire dans le cadre de la mise en œuvre des projets et études financés, notamment les méthodologies et résultats obtenus, et qui diffère des informations relevant de la connaissance générale du secteur. Par ailleurs, si l’AZE était appliquée de manière conjointe, les prix pourraient connaitre une surenchère et impacter la viabilité économique de la filière.
En conséquence, Citeo demande que cette mention soit supprimée.
Le projet de texte prévoir que la répartition des éco-organismes et la computation de l’objectif de contrôle visé au 6.7.2 relève d’une proposition conjointe des éco-organismes.
Citeo tient à rappeler que la réalisation des contrôles relève de la responsabilité de chaque éco-organisme. La computation de l’objectif pourrait entrainer une situation dans laquelle un éco-organisme audite la quasi-totalité des tonnes d’un matériau, ce qui remplirait les objectifs de l’autre éco-organisme en l’exonérant de réaliser ces contrôles pourtant obligatoires.
Citeo appelle à la suppression de cette mention.
Annexe II – cahier des charges des organismes coordonnateur
Le projet de texte en suivi de modification transmis par la DGPR prévoit que l’organisme coordonnateur mène conjointement une étude sur l’évaluation de la quantité de bouteilles en plastique pour boisson collectées en France provenant de la collecte en hors foyer mentionnée au 5.1.4.
Toutefois, cette disposition ne figure pas dans le projet de texte publié sur le site de consultation du public et n’est pas repris au chapitre 9.2.2 du cahier des charges des éco-organismes.
Citeo appelle à une clarification au sujet de cette étude.
4.5.2 Déploiement d’un dispositif de réemploi à l’échelle nationale
Le projet de texte prévoit que soit élaboré par les éco-organismes un calendrier de déploiement progressif sur l’année 2027.
Citeo tient à rappeler que les dispositions vont à l’encontre des orientations informelles de l’Autorité de la Concurrence sur le dispositif ReUse. Un tel dispositif entraîne une insécurité juridique et une complexité pour la filière. Il apparait plus sécurisé d’introduire une garantie d’interopérabilité de toutes les boucles sur l’ensemble du territoire national grâce à une stratégie de standardisation et de mutualisation.
Citeo préconise la saisine préalable de l’Autorité de la concurrence sur la base de l’article L. 462-1 du Code du commerce.
Le projet de texte prévoit également que ce plan soit transmis pour accord au ministre chargé de l’environnement au plus tard le troisième trimestre 2026.
Citeo tient à rappeler le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En ce sens, le cahier des charges ayant comme date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, ne peut légalement produire d’effet pour une période qui lui est antérieure.
Citeo propose donc de supprimer cette échéance et de prévoir la transmission du plan durant le second semestre de l’année 2027
4.6 Soutiens au fonctionnement des opérations de réemploi et de réutilisation
Le projet de cahier des charges prévoit la création d’une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros à compter de 2027 destinée à financer, d’une part, la compensation des écarts de coûts d’acquisition ou de mise à disposition entre emballages à usage unique et emballages réemployables et, d’autre part, les soutiens au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation.
Citeo s’interroge sur la pertinence de cette nouvelle enveloppe au regard des mécanismes déjà prévus par le cadre législatif. Depuis l’adoption de la loi AGEC, l’affectation d’au moins 5 % des contributions au financement du réemploi constitue un socle de financement stable et évolutif permettant d’accompagner à la fois les investissements d’amorçage, le développement des infrastructures et la montée en puissance progressive des dispositifs opérationnels. La création d’une enveloppe dédiée de 50 millions d’euros apparaît redondante avec les financements existants. Les dépenses qu’elle vise à couvrir sont en effet déjà ou en cours de prises en charge dans le cadre des actions actuellement financées par Citeo, notamment les opérations de lavage, le soutien aux dispositifs de réemploi ainsi que la compensation des surcoûts liés à la substitution de l’usage unique.
Par ailleurs, le dimensionnement des financements consacrés au réemploi doit impérativement rester corrélé au rythme effectif de déploiement des solutions et à l’évolution des volumes mis sur le marché. Une enveloppe forfaitaire définie ex ante, indépendamment du niveau réel de maturité et d’adoption des dispositifs, crée un risque d’allocation inefficiente des ressources et de déconnexion entre les financements mobilisés et les besoins opérationnels de la filière.
Enfin, l’introduction de nouveaux soutiens à la collecte traduit une logique d’intervention adaptée à une filière mature. Or, le réemploi des emballages se situe encore dans une phase de déploiement progressif, où les principaux enjeux demeurent la massification des usages, l’augmentation des volumes consignés, la consolidation des modèles économiques et l’appropriation par les consommateurs.
Citeo considère ainsi que les outils actuellement prévus par la loi AGEC offrent déjà la souplesse nécessaire pour adapter les financements aux besoins réels du terrain. L’ajout d’une enveloppe spécifique de 50 millions d’euros ne démontre ni sa valeur ajoutée au regard des dispositifs existants, ni sa cohérence avec la trajectoire effective de montée en charge de la filière de réemploi.
Citeo demande donc la suppression du chapitre 4.6.1 afin de revenir à la rédaction actuelle du cahier des charges.
4.6.1 Compensation des écarts de coûts d’acquisition ou de mise à disposition entre les emballages à usage unique et les emballages réemployables
Le projet de texte introduit une compensation à hauteur d’un coût moyen n’excédant pas celui d’un emballage à usage unique selon les prix pratiqués par le marché.
Citeo tient à attirer l’attention de la DGPR quant à la notion de « prix pratiqués par le marché » qui s’avère volatile et dépendante du cours des matières premières. En ce sens difficilement maîtrisable et rendant les éco-organismes tributaires d’éléments exogènes.
Citeo souhaite rappeler que ce mécanisme est déjà mis en place par Citeo dans le cadre de l’expérimentation ReUse.
En conséquence, Citeo appelle à la suppression de cette disposition.
4.6.2.1 Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables
Le projet de texte prévoit que l’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des personnes qui assurent notamment la reprise des emballages ménagers destinés au réemploi auprès des distributeurs et des professionnels.
Compte tenu de la multiplicité de boucles existantes, Citeo attire l’attention sur le besoin de clarification de la notion de « professionnels » éligibles audit soutien. Une claire répartition entre les boucles relevant de la filière emballages professionnels et celles relevant de la filière emballages ménagers apparait indispensable.
Citeo appelle à une clarification de la notion de « professionnels » mentionnée au 4.6.2.1 du cahier des charges.
4.6.2.2 Prise en charge des opérations de lavage des emballages réemployables
Deux soutiens sont prévus par le projet de texte : la prise en charge des coûts fixes des activités de lavage sur le territoire national et la prise en charge des coûts des opérations de lavage auprès des personnes qui ont supporté les coûts lorsque celles-ci en font la demande.
Citeo souhaite exprimer son opposition à la généralisation de ce soutien, qui, jusqu’à présent était mis en œuvre « si nécessaire » à l’atteinte des objectifs réglementaires.
En effet, la couverture des coûts fixes visée par le premier soutien ne fait aucune référence à la nécessité de cette prise en charge pour l’atteinte des objectifs, non plus que du bon rapport coût-efficacité. Par ailleurs, la mise en place d’un tel soutien, en l’absence de conditionnement, apparait peu incitative pour les installations de lavage dans la recherche de volumes.
Enfin, conditionner l’obtention de ce soutien à une existence antérieure au 1er janvier 2026 pour les emballages de boissons présente un risque concurrentiel et d’inégalité de traitement de nouveaux acteurs.
Par ailleurs, Citeo rappelle qu’elle déploie déjà plusieurs véhicules financiers pour répondre aux enjeux des installations de lavage de bouteilles et bocaux en verre :
- des appels à projets visant à soutenir et accompagner le développement d’un réseau d’infrastructures (première ligne par exemple) et leur conformité aux exigences sanitaires et qualité nécessaires au déploiement et à la pérennité d’une boucle de réemploi à l’échelle nationale ; et
- un soutien économique aux acteurs pour donner de la visibilité à court terme, sur la base des créneaux vides dans leur capacitaire.
En quelques chiffres, Citeo a soutenu, depuis 2024, dix opérateurs de lavage à hauteur de 12 millions d’euros par le biais d’appels à manifestation d’intérêts et d’appels à projets.
Citeo préconise donc une saisine préalable de l’Autorité de la concurrence sur la base de l’article L. 462-1 du Code du commerce.
En parallèle, Citeo met en œuvre dès 2026 une mesure alternative. Il s’agit d’un soutien d’exploitation pluriannuel. Cette mesure prolonge l’initiative volontaire de soutien mise en œuvre dès 2025.
5.1.4 Calcul des objectifs de recyclage en cas de pluralité d’éco-organismes agréés
Le projet de texte introduit une nouvelle méthode de calcul individualisée des objectifs par éco-organisme en cas de pluralité d’agrément au 1er janvier 2027.
Citeo s’oppose fermement à cette nouvelle méthodologie et rappelle qu’il n’existe pas d’objectif de recyclage par éco-organisme, ces derniers se calculent au niveau de la filière. La REP emballages ménagers et papiers graphiques est un système financier équilibré et mutualisé au niveau de l’ensemble de la filière ainsi il n’apparait pas pertinent d’évaluer les objectifs propres à chaque éco-organisme.
Par ailleurs, la méthodologie proposée n’apparaît pas pertinente pour évaluer la performance des éco-organismes et ne devrait pas être retenue en l’état pour les raisons suivantes :
- cette approche ne mesure pas la performance propre des éco-organismes. Elle conduit essentiellement à comparer les performances des collectivités relevant de chacun d’eux et donc la composition de leur portefeuille. Les actions mises en œuvre par les éco-organismes sur d’autres leviers de performance de la filière, notamment l’écoconception et le réemploi, ne sont pas prises en compte ;
- la méthodologie crée une incitation contraire aux objectifs de la filière. En valorisant principalement les résultats des collectivités déjà performantes, elle encourage les éco-organismes à concentrer leurs efforts sur ces territoires plutôt qu’à accompagner les collectivités présentant les plus fortes marges de progression. Cette logique va à l’encontre de l’objectif d’amélioration globale des performances de recyclage.
Par ailleurs, une telle méthodologie apparait impossible à mettre en place si, comme le propose le projet de texte, une collectivité signe un CTU Collecte et un CTU tri avec deux éco-organismes différents.
Citeo appelle à la suppression du chapitre 5.1.4 du cahier des charges.
5.2 Dispositions relatives à la collecte et au tri s’appliquant aux collectivités locales
5.2.1.1 a) Contrat type unique
Le projet de texte prévoit la possibilité de contrats distincts / multipartites par compétence (collecte sélective, hors foyer, tri).
Citeo ne s’oppose pas à la possibilité laissée aux collectivités de signer des contrats-type sur la collecte et le tri ou uniquement sur la collecte ou le tri. Toutefois, la collecte et le tri étant techniquement étroitement liés, si la collectivité venait à contractualiser avec deux éco-organismes différents, les problématiques ci-après seraient rencontrées :
- incohérence de l’accompagnement technique ;
- complexification des modalités financières (règles de calcul du barème et équilibrage) ;
- responsabilité de la performance globale sur le territoire ;
- déclaration des collectivités via des outils différents et capacité de contrôle des flux complexifiée ;
- renchérissement des coûts de gestion des contrats pour les éco-organismes
Compte tenu de l’ensemble de ces problématiques, Citeo considère que la rédaction proposée ne peut être mise en œuvre.
Le cahier des charges devrait fixer des règles permettant une intervention cohérente de la filière auprès des collectivités d’un même territoire.
A cet égard, il est utile de préciser que le projet de cahier des charges prévoit déjà une telle règle pour l’Outre-mer. Il reconduit en effet la règle historique du « référent unique » au choix des collectivités d’un même territoire (art. 5.2.2.1.).
En tout état de cause, les règles qui seront retenues devront être mises en œuvre dans le respect du droit de la concurrence. La saisine préalable de l’Autorité apparaît indispensable.
Le projet de texte prévoit que le contrat-type unique est transmis au plus tard 30 jours suivant l’agrément s’il est relatif à la collecte et au tri. S’il est relatif à la collecte ou le tri, il doit être transmis pour le 31 juillet 2027 au plus tard.
Ce délai n’apparait pas tenable compte tenu de la nécessité de mener des travaux de coordination au niveau de l’OCAPEM, puis sur la prise en charge des cartons professionnels en lien avec l’OCAEPRO, de déterminer les règles de coexistence des éco-organismes et d’assurer l’anticipation du nouveau contrat individualisé.
Citeo propose que pour l’année 2027 un avenant soit proposé pour prendre en compte le barème et les modalités de réalisation du diagnostic territorial. Les contrats-type collecte, tri et collecte et tri pourraient être transmis pour le 31/07/27 pour une application au 1er janvier 2028.
5.2.1.1.b) Contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs et nouvelle architecture de soutiens associée
Citeo accueille favorablement l’introduction du contrat individualisé entre l’éco-organisme et les collectivités territoriales. Citeo a d’ailleurs soutenu la création de ce nouvel outil, fondé sur un diagnostic territorial partagé, qui permet d’identifier les leviers les plus pertinents d’amélioration des performances de collecte et de tri au regard des spécificités locales. Cette démarche constitue une avancée importante pour renforcer l’efficacité de l’accompagnement apporté aux collectivités et orienter les moyens vers les actions les plus impactantes.
Toutefois, si le principe du contrat individualisé apparaît pertinent, l’architecture des soutiens financiers proposée par le projet de cahier des charges ne permet pas de tirer pleinement parti de ce nouveau levier. Les simulations réalisées mettent en évidence plusieurs effets contradictoires avec l’objectif visé.
Le mécanisme proposé repose sur une logique selon laquelle les collectivités sont incitées à signer un contrat individualisé pour bénéficier du soutien à la transition, puis à mobiliser des actions de progrès afin d’accéder aux soutiens complémentaires liés aux performances sur les emballages plastiques et l’aluminium. Cependant, cette construction ne conduit pas nécessairement à mobiliser les territoires présentant les plus forts potentiels de gains de performance.
En premier lieu, le dispositif, en conditionnant le soutien à la transition à la seule signature d’un contrat individualisé, indépendamment de l’évolution des performances, crée un risque d’effet d’aubaine pour les collectivités dont les performances stagnent ou se dégradent. En second lieu, l’échelle du CAP ne coïncide pas nécessairement avec celle du contrat individualisé, notamment pour les syndicats de traitement regroupant plusieurs collectivités à compétence collecte. Conditionner le soutien de transition à la signature d’un contrat individualisé soulève alors des difficultés opérationnelles lorsque seule une partie des collectivités relevant du CAP s’engage dans la démarche.
Au chapitre 5.2.6, Citeo propose que l’application du soutien à la transition 2027-2030 soit conditionnée au maintien de la performance de la collectivité au niveau de l’année 2026 (hors cas de force majeure). Ce conditionnement remplacerait celui de la signature d’un contrat individualisé.
Par ailleurs, le conditionnement du soutien à la transition à la signature d’un contrat individualisé pourrait conduire à une multiplication importante des contractualisations. Alors qu’environ 450 collectivités exercent la compétence traitement, jusqu’à 800 contrats pourraient être sollicités à l’échelle de la collecte. Cette fragmentation entraînerait une charge administrative et financière significative pour l’éco-organisme et une dilution des moyens opérationnels et financiers, au détriment des actions prioritaires. A titre d’exemple, l’éligibilité à l’ensemble des collectivités (pour une enveloppe de 150 M €) reviendrait à financer 2,20€/hab alors que les plafonds des appels à projets actuels sont de l’ordre de 8 à 10€/hab. Des modalités de soutiens différents selon les niveaux de performance des collectivités doit permettre de mieux accompagner les « réservoirs de tonnes ».
Plus fondamentalement, le dispositif ne prévoit aucun mécanisme explicite de priorisation des territoires représentant les principaux gisements de tonnes. Les simulations effectuées par Citeo montrent notamment que les territoires « réservoirs de tonnes », concentrant les gisements les plus importants d’emballages ménagers, bénéficieraient de soutiens globalement équivalents, voire supérieurs, à la situation actuelle.
Cette situation apparaît contre-intuitive : certaines de ces collectivités ne bénéficiaient pas jusqu’à présent des soutiens à la performance précisément en raison de résultats insuffisants. Le nouveau barème risque ainsi de créer une forme de prime à l’inertie en améliorant leur équilibre financier sans contrepartie suffisante en matière de progression des performances et sans obligation de signature d’u contrat individualisé.
Or, la stratégie consistant à cibler les « réservoirs de tonnes » constitue aujourd’hui le moyen le plus efficace pour obtenir rapidement des gains significatifs de collecte et de recyclage. En l’absence d’une telle priorisation, le risque est de disperser les financements disponibles sur un trop grand nombre de collectivités et de réduire l’efficacité globale du dispositif.
L’architecture de soutiens doit donc être conçue pour assurer que les territoires prioritaires soient effectivement incités à mobiliser le nouveau levier du contrat individualisé.
Citeo propose que, pour les collectivités peu performantes, l’accès au soutien exceptionnel à la progression des performances plastique et aluminium soit conditionné à la signature d’un contrat individualisé. Une telle approche donnerait toute sa portée au diagnostic territorial et concentrerait l’effort contractuel sur les collectivités présentant les plus forts potentiels de progression, garantissant ainsi une meilleure efficacité environnementale des financements mobilisés.
Le projet de texte prévoit également que les actions retenues dans le contrat individualisé ne peuvent avoir pour objet principal l’optimisation des coûts du service public de gestion des déchets.
Cette disposition, au-delà de son caractère inopérant -aucun levier de performance n’a pour seul objet une optimisation économique- écarte la recherche d’un coût nécessaire, proportionné et efficace comme finalité pertinente du contrat individualisé.
Citeo appelle à la suppression de cette disposition.
Concernant le diagnostic territorial, Citeo accueille favorablement un tel dispositif Les modalités d’élaboration de ce dernier sont définies par un groupe de travail incluant notamment les représentants des opérateurs de traitement.
Toutefois, en cas d’indicateur nécessitant des investissements complémentaires ou de la mise à disposition de données, un conflit d’intérêt pourrait apparaitre.
Afin d’inclure ces acteurs, Citeo propose que le diagnostic validé soit présenté au comité technique du recyclage déjà existant, instance pertinente ;
Afin de garantir l’aboutissement des travaux, Citeo propose que ces modalités soient à transmettre à la DGPR au plus tard le 31/12/26.
Citeo souhaite, à titre liminaire, exprimer ses réserves quant aux conditions et à la portée de la présente consultation.
1) Un calendrier inadapté et une évolution du cahier des charges sans concertation aboutie
Le calendrier retenu par la présente consultation apparaît particulièrement inadéquat.
Premièrement, Citeo s’interroge sur l’opportunité d’engager des évolutions significatives (et successives) du cahier des charges en cours d’agrément, alors même que plusieurs dispositifs récemment introduits n’ont pas encore fait l’objet d’une mise en œuvre complète ou d’une évaluation permettant d’en mesurer objectivement l’efficacité et la contribution à l’atteinte des objectifs de la filière.
Deuxièmement, la mise en consultation du projet de texte, le 13 août, intervient alors même que les éco-organismes finalisent la construction de leurs barèmes financiers pour une publication au 30 septembre. Cette échéance est déterminante pour les entreprises assujetties à la REP, qui doivent bénéficier d’une visibilité suffisante et d’une anticipation des montants d’éco-contributions qui leur seront appliqués en 2027.
En outre, nombre des mesures proposées sont identifiées comme relevant du Plan Plastique annoncé par le Gouvernement avant l’été. Cependant, la concertation ouverte en juillet n’a fait l’objet ni d’une reprise après la période estivale, ni d’une forme de conclusion qui serait appuyée sur un diagnostic et/ou des consensus identifiés entre les parties prenantes.
En conséquence, Citeo regrette que la concertation engagée avant l’été n’ait pas été menée à son terme et que les évolutions aujourd’hui soumises à consultation n’en constituent pas l’aboutissement. Au regard des enjeux opérationnels, financiers et stratégiques associés à ces mesures, il aurait été souhaitable de poursuivre les échanges dans un cadre de travail serein, fondé sur l’examen approfondi des contributions des parties prenantes et inscrit dans un calendrier long. Cette démarche aurait favorisé l’émergence d’une trajectoire plus lisible, plus consensuelle et mieux adaptée aux réalités de la filière.
2) Une recentralisation du pilotage au détriment de l’efficacité opérationnelle
En multipliant les prescriptions opérationnelles et les exigences de moyens, le projet de texte réduit la capacité des éco-organismes à piloter leurs missions avec l’agilité nécessaire à l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond qui limite progressivement les marges de manœuvre des éco-organismes, au risque d’affaiblir les capacités d’innovation, d’adaptation et d’optimisation des dispositifs qu’ils déploient.
3) Des charges nouvelles importantes sans démonstration de leur impact sur la performance
Enfin, malgré l’ampleur des évolutions envisagées et les charges nouvelles qu’elles génèrent, le projet de texte ne comporte que peu de leviers susceptibles d’améliorer significativement la performance du système. À l’exception notable du contrat individualisé, qui constitue une avancée positive en faveur d’une relation plus responsabilisante entre les éco-organismes et les collectivités, les mesures proposées relèvent majoritairement d’un renforcement des obligations procédurales et administratives. Elles sont en outre susceptibles d’engendrer des coûts substantiels pour les éco-organismes et, in fine, pour les producteurs, sans qu’une étude d’impact préalable ne permette d’en apprécier la pertinence, la proportionnalité ou l’efficacité des mesures attendues ou des modulations tarifaires proposées.
Dans ce contexte, Citeo appelle à privilégier une approche fondée sur l’évaluation des dispositifs existants, la recherche de leviers de performance avérés et le maintien des capacités de pilotage des éco-organismes, conditions essentielles à l’atteinte des objectifs de la filière.
4) Une sécurisation nécessaire en matière de droit de la concurrence
Le projet de cahier des charges appelle une vigilance particulière au regard des règles de concurrence, tant dans la mise en œuvre des obligations propres à chaque éco-organisme que dans les mécanismes de coordination prévus lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés.
L’Autorité de la concurrence, sur saisine des administrations, travaille à cet égard actuellement sur les filières REP. Son avis doit être rendu sous peu.
L’Autorité a par ailleurs eu régulièrement à se prononcer de manière sectorielle sur certaines d’entre elles. Elle a pointé la complexité des problématiques, ainsi que les enjeux et risques associés.
Peut être en premier lieu relevé l’avis 16-A-27 du 27 décembre 2016 par lequel l’Autorité rappelle « une disposition réglementaire qui prévoirait la faculté de conclure des accords entre éco-organismes visant à harmoniser la prestation de ces services aux collectivités et donc à annihiler toute concurrence en qualité pourrait constituer une restriction de concurrence disproportionnée par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis par les pouvoirs publics. »
Or, le cahier des charges prévoit une coordination conjointe sur l’ensemble de l’accompagnement aux collectivités (contractualisation sur une base conjointe). En second lieu, à l’occasion des orientations informelles sur la mise en place d’un dispositif de réemploi national, l’Autorité a rappelé qu’un alignement de stratégies des éco-organismes sur les services qu’ils proposent serait potentiellement problématique en termes concurrentiels. Or, le projet de cahier des charges prévoit une large coordination en matière de réemploi (soutiens et dispositif national).
Enfin, des dispositions interrogent, en ce qu’elles créent des ruptures d’égalité. Notamment, le soutien aux frais fixes des laveurs vise (i) les seuls opérateurs en activité avant le 1er janvier 2026, discriminant ceux débutant leur exercice ultérieurement, et (ii) indistinctement tous les opérateurs en activité avant cette date, sans justification au regard des objectifs de la filière.
Dans ce contexte, compte tenu de la complexité des problématiques, ainsi que des enjeux et risques, il paraît opportun que l’Autorité de la Concurrence soit saisie du projet de cahier des charges, dans son entièreté et dans sa version finale, c’est à dire après consultation publique, afin d’assurer le caractère nécessaire et proportionné des obligations mises à la charge des éco-organismes.
Une telle saisine apparaît indispensable pour sécuriser la filière, et du reste imposée par le code de commerce en tant qu’elle instaure certains nouveaux régimes, notamment en matière de réemploi.
5) Obligation de résultat
Le projet prévoit que l’éco-organisme est responsable de l’atteinte des objectifs réglementaires.
La responsabilité de l’éco-organisme vis-à-vis des objectifs, c’est-à-dire le caractère sanctionnable de leur non-atteinte, ne s’entend en effet en droit que si la non-atteinte est imputable à l’éco-organisme.
Or, l’atteinte des objectifs réglementaires dépend de paramètres qui ne relèvent pas exclusivement de l’éco-organisme. Le cahier des charges ne met pas l’éco-organisme en position de maître d’ouvrage d’un dispositif global 3R susceptible d’atteindre les objectifs.
Le cahier des charges s’avère en effet très prescriptif quant aux modalités d’intervention de l’éco-organisme. Il soumet en outre de larges pans des missions agréées à coordination, dont il résulte de fait une dilution de la responsabilité de chaque éco-organisme.
Dans le paragraphe « Orientations générales » Citeo appelle à la suppression de la mention « [L’éco-organisme] est responsable de l’atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges » et son remplacement par « la responsabilité élargie qui lui est transférée en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement constitue une obligation de moyen ».
6) Respect du principe de nécessité et de proportionnalité des coûts de la REP
La directive 2008/98/CE relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 2018/851, prévoit que les contributions financières mises à la charge des producteurs, au travers des éco-organismes, n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts doivent être établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages retient la même logique, en exigeant que les coûts à couvrir soient établis de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace.
Ce principe de nécessité constitue un principe structurant de la responsabilité élargie du producteur. Il implique que toute obligation mise à la charge des éco-organismes, dès lors qu’elle est financée par les contributions des producteurs, soit justifiée par un besoin identifié, proportionnée à l’objectif poursuivi et appréciée au regard de son efficacité attendue.
Il convient de préciser, au titre des orientations générales du cahier des charges, que les actions financées par l’éco-organisme respectent le principe de nécessité et de proportionnalité des coûts comme suit : « Les coûts à couvrir n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. L’éco-organisme les établit de manière transparente, proportionnelle, non discriminatoire et efficace ».
Cette clarification permettrait de sécuriser la conformité du dispositif avec la directive Déchets 2008/98/CE et le règlement PPWR (UE) 2025/40
S’agissant du projet de texte modificatif, Citeo liste ci-dessous les enjeux et propositions de modifications jugées pertinentes.
Chapitre 2.2. Elaboration des éco-modulations
Le projet de texte prévoit que les pénalités doivent être définies selon une trajectoire pluriannuelle de progression des modulations.
Citeo propose qu’une mention indiquant que « ces trajectoires doivent être définies conjointement au niveau de l’organisme coordonnateur » soit intégrée.
2.2.2.1 Primes et pénalités relatives à la réduction
a) Petit contenant
La trajectoire de relèvement du malus applicable aux petits contenants de boissons en plastique jusqu’à 200 % en 2030 apparaît prématuré et disproportionnée au regard des dispositifs déjà en place et de ses effets potentiellement contre-productifs.
En premier lieu, les petits contenants de boissons en plastique font déjà l’objet d’un signal économique spécifique au travers d’un malus de 25 %. Ce dispositif récent -proposé depuis 2026- et ses effets n’ont, à ce stade, pas fait l’objet d’une évaluation permettant d’en mesurer l’impact réel sur les choix de conception, les mises en marché ou les performances environnementales associées.
Par ailleurs, la mesure ne prend pas suffisamment en compte les risques de reports d’impacts vers d’autres matériaux ou formats d’emballages. En l’absence d’une approche globale fondée sur l’analyse du cycle de vie et une étude des impacts environnementaux comparés, une forte pénalisation des petits contenants en plastique pourrait conduire à des substitutions dont les bénéfices environnementaux ne sont pas démontrés.
b) Autres pénalités relatives à la réduction
Le cahier des charges en vigueur prévoit une éco-modulation sur la mise en marché d’emballages de vente en plastique à usage unique qui contiennent d’autres unités d’emballages en plastique à usage unique. Or, la structure actuelle du tarif à l’unité et la modulation par unité d’emballage adressent déjà cette problématique.
Par exemple, sur la base des tarifs en vigueur en 2026, un sachet de bonbons contenant 32 unités d’emballage en plastique a une contribution supérieure de 137% par rapport à un sachet de bonbons avec 1 unité.
Citeo appelle donc à la suppression du dernier tiret du point b) du chapitre 2.2.2.1
Le texte en vigueur prévoit également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable standard est disponible pour la même catégorie de produits.
Citeo rappelle qu’en l’absence d’un dispositif national de réemploi pleinement opérationnel, cette modulation ne peut être appliquée. En effet, pour qu’une alternative réemployable puisse être utilisée par un producteur, il convient que ce dernier puisse le mettre en marché sur tout point du territoire.
Citeo propose donc de modifier la rédaction comme suit : « A l’issue du déploiement du dispositif à l’échelle nationale de réemploi visé au 4.5.2, l’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable standard est disponible pour la même catégorie de produits. »
2.2.2.3 Pénalités relatives au recyclage
Le projet de texte prévoir l’introduction d’une pénalité fondée sur les performances de recyclage.
Citeo alerte sur cette mesure contre-productive à deux niveaux, tant au regard des objectifs d’écoconception que du développement des capacités industrielles de recyclage :
- en matière d’éco-conception, cette approche repose sur une assimilation erronée entre matériau et recyclabilité. Or, la performance de recyclage[JD2.1][JD2.2][CS2.3] d’un emballage dépend d’un ensemble de critères techniques (format, couleur, additifs, présence d’opercules ou d’étiquettes, compatibilité avec les procédés de tri et de recyclage, débouchés matière, etc.) et non du seul matériau utilisé.
En pratique, un changement de résine peut ainsi permettre à un emballage d’accéder à un niveau de pénalité plus favorable sans générer la moindre amélioration de sa recyclabilité réelle ni de son recyclage effectif. Un tel signal économique risquerait d’orienter les choix des metteurs en marché vers des arbitrages purement tarifaires, au détriment d’une véritable démarche d’écoconception fondée sur des gains environnementaux mesurables.
- un signal économique qui fragilise le développement des nouvelles filières de recyclage : la mesure crée également un risque majeur pour l’émergence et la consolidation de filières de recyclage aujourd’hui en développement. Depuis plusieurs années, Citeo et les acteurs de la chaîne de valeur investissent pour rendre recyclables et recycler effectivement des matériaux qui ne disposent pas encore de filières pleinement matures. Cette logique est indispensable pour atteindre les objectifs de circularité et sécuriser les investissements industriels.
En pénalisant les emballages avant même que les capacités industrielles de recyclage ne soient pleinement déployées, le dispositif freine la demande des metteurs en marché pour les résines concernées et dégrade la pertinence économique des investissements engagés ou projetés. C’est en définitif un risque de ralentissement du développement des filières industrielles en France et en Europe que la réglementation cherche pourtant à faire émerger.
Enfin, Citeo rappelle que la performance de recyclage est une responsabilité collective comprenant les enjeux de recyclabilité, des performances de collecte et tri puis de l’existence de filières performantes de recyclage. Ainsi l’éco-modulation doit viser l’étape de recyclabilité sur laquelle les metteurs en marché ont un levier direct et non sur la performance de recyclage elle-même qui constitue un objectif partagé entre les acteurs de la filière et l’éco-organisme. Une telle pénalité de la recyclabilité, allant de +10 à +250%, est mise en place par Citeo depuis 2020.
Citeo appelle donc à la suppression du point b) du chapitre 2.2.2.3.
2. 3 Définition de gammes standards d’emballages réemployables
Le projet de texte prévoit que l’éco-organisme définisse des gammes standards d’emballages réemployables des vins effervescents.
Il convient de préciser que les travaux effectués par Citeo, comme cela était prévu par le cahier des charges en vigueur se limitaient uniquement aux vins dits tranquilles. Citeo tient à souligner que les vins effervescents constituent un standard à part entière qui ne peuvent être mutualisés avec les vins tranquilles à raison de leur format tout à fait distinct.
L’ajout de ce nouveau standard suscite de nombreux travaux impliquant une mise à disposition opérationnelle qui ne saurait être prochaine.
Citeo est favorable à l’ajout de ce standard mais appelle à ce que le calendrier de déploiement soit différencié des standards prévus par le cahier des charges en vigueur.
2.6 Cas particulier des déclarations des metteurs sur le marché d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et des émetteurs de publication
Le projet de texte vient clarifier l’exception de contribution d’ores et déjà appliquée au titre des papiers graphiques.
Citeo accueille favorablement cette précision et propose de clarifier comme suit : « Les personnes qui, annuellement, émettent moins de 5 tonnes d’imprimes papiers ou mettent sur le marché moins de 5 tonnes de papiers à usage graphique […] sont exonérées de la contribution au titre des papiers graphiques prévue à l’article L.541-10 du code de l’environnement »
4.5 Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers
Le projet de texte prévoit que les financements sont adaptés pour permettre l’atteinte des objectifs […], au plus tard le 1er janvier 2026, la mise sur le marché en tout point du territoire de bouteilles pour boissons et de récipients pour aliments réemployés respectant les gammes standards d’emballages réemployables.
Citeo s’interroge sur l’échéance du 1er janvier 2026, d’ores et déjà échue. Il apparait davantage pertinent, conformément à l’argumentaire détaillé pour le malus relatif aux alternatives réemployables, de conditionner cette disponibilité à l’existence d’un dispositif de réemploi au niveau national.
4.5.1 Affectation des soutiens et conditions d’attributions des financements
Le projet de texte prévoit des conditions strictes d’affectation des soutiens dédiés au réemploi (30% pour les solutions de réemploi et 30% pour les infrastructures) ainsi que son calcul annuel.
Un tel encadrement réglementaire prive les éco-organismes des marges de manœuvre utiles au pilotage stratégique du développement du réemploi. Les besoins d’un tel amorçage sont par nature évolutifs et inscrits dans une vision pluriannuelle. Une affectation chiffrée (sur quel rationnel ?) constitue un risque de blocage.
Afin de répondre au mieux aux besoins, et notamment au déploiement d’un dispositif de réemploi à l’échelle national, Citeo considère qu’il serait d’un part plus pertinent que les calculs d’affectation soit réalisés sur la période d’agrément et non annuellement et d’autre part que la mention d’affectation par tranches de 30% soit supprimée.
La Fédération des Entreprises de la Beauté s’associe pleinement aux demandes formulées dans le cadre de la contribution intersectorielle réunissant la FCD, la FHER, la FMB, l’ILEC et Pact’Alim. La révision du cahier des charges ne saurait conduire à remettre en cause l’engagement d’isocoût rappelé à plusieurs reprises par les pouvoirs publics. Nous demandons en conséquence que soit garanti pour 2027 un niveau global de financement équivalent à celui de 2026, soit 1,7 milliard d’euros, y compris pour le financement du futur contrat à la performance. La Fédération appelle également à la poursuite des échanges entre les pouvoirs publics, les éco-organismes et les entreprises afin de construire des dispositifs à la fois efficaces sur le plan environnemental et économiquement soutenables.
La FEBEA souhaite compléter la contribution collective des organisations professionnelles en attirant l’attention des pouvoirs publics sur trois dispositions du projet de cahier des charges présentant des difficultés particulières pour les entreprises cosmétiques : le malus relatif à la recyclabilité effective, le malus visant les emballages considérés comme inutiles ou excessifs et les nouvelles modalités de financement du réemploi.
1. Malus relatif à la recyclabilité effective
La FEBEA est très préoccupée par la création d’un malus pouvant atteindre 200 % pour les emballages dont la recyclabilité effective serait jugée insuffisante. Par son niveau comme par son principe, ce malus apparaît disproportionné et insuffisamment corrélé à la capacité réelle d’action des metteurs en marché.
Les emballages cosmétiques présentent des caractéristiques techniques spécifiques liées à la protection, à la conservation, à la sécurité d’utilisation ou à la délivrance précise de la formule. L’amélioration de leur recyclabilité peut nécessiter des travaux de recherche et développement, des essais de compatibilité avec les formules, des validations industrielles et des adaptations des lignes de conditionnement. Elle dépend également du développement de filières de recyclage adaptées à certains matériaux ou formats. Ce dernier paramètre n’est pas sous le contrôle des metteurs en marché, qui financent pourtant déjà le fonctionnement et le développement de ces filières au travers de leurs écocontributions.
L’application d’un malus massif à des emballages pour lesquels une filière est en cours de développement risquerait ainsi de pénaliser les solutions de transition et de fragiliser les investissements nécessaires à la montée en puissance de nouvelles capacités industrielles. Elle pourrait, en pratique, produire un effet contraire à l’objectif recherché.
La FEBEA demande donc que les éco-modulations demeurent fondées sur des caractéristiques d’écoconception objectivement maîtrisables par les producteurs.
2. Malus relatif aux emballages jugés inutiles ou excessifs
La FEBEA partage l’objectif de réduction des emballages inutiles et de prévention du suremballage. Cet objectif doit toutefois être mis en oeuvre sur la base de critères objectifs, harmonisés et tenant compte des fonctions effectivement assurées par les emballages.
Le projet soulève à cet égard plusieurs difficultés. La qualification d’un emballage comme « inutile » ou « excessif » ne peut reposer sur une appréciation générale ou abstraite de son apparence. Elle doit prendre en compte l’ensemble de ses fonctions, notamment la protection et la conservation de la formule, la sécurité du consommateur, l’inviolabilité, la délivrance appropriée du produit, la prévention des pertes, le transport, l’information réglementaire et l’expérience d’usage. Ces fonctions sont particulièrement importantes pour les produits cosmétiques, dont les emballages sont directement liés à la stabilité, à l’intégrité et aux conditions normales d’utilisation de la formule.
La liste envisagée n’apparaît par ailleurs pas fondée sur une étude technico-économique permettant d’évaluer la faisabilité des alternatives, leurs conséquences industrielles et logistiques ou les éventuels transferts d’impact.
Cette mesure doit également être articulée avec le PPWR, qui fixe un cadre européen harmonisé en matière de minimisation des emballages et de limitation des espaces vides. L’introduction d’un malus national fondé sur des critères distincts pourrait conduire à pénaliser en France un emballage conforme aux règles européennes et développé pour être commercialisé sur plusieurs marchés.
La FEBEA demande donc la réalisation préalable d’une étude technico-économique et environnementale contradictoire pour chaque catégorie d’emballages susceptible d’être concernée et l’exclusion de toute pénalité lorsqu’une caractéristique de l’emballage est justifiée par la protection ou la conservation du produit, la sécurité, l’hygiène, l’inviolabilité, la délivrance de la formule, l’information réglementaire ou la prévention des pertes.
3. Fonds Réemploi
La FEBEA soutient le développement de solutions de réemploi pertinentes sur les plans environnemental, technique et économique. Les entreprises cosmétiques investissent déjà dans plusieurs modèles, notamment les recharges, les emballages rechargeables via le vrac et, lorsque les conditions le permettent, les dispositifs reposant sur la réutilisation d’un emballage après lavage.
Le projet de cahier des charges paraît toutefois privilégier un modèle particulier fondé sur le lavage et la réutilisation d’emballages standardisés. Une telle orientation ne reflète pas la diversité des solutions développées par les entreprises. Les systèmes de recharge peuvent, dans de nombreuses situations, constituer une voie pertinente pour réduire la quantité globale d’emballages, sous réserve d’une évaluation environnementale adaptée.
La FEBEA demande donc la reconnaissance de la diversité des solutions, notamment des systèmes de recharge, sans priorité systématique accordée aux modèles reposant sur le lavage.