Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration

Consultation du 23/08/2018 au 13/06/2018 - 2 contributions

Le projet d’arrêté qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 19 juin 2018 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 23 mai 2018 jusqu’au 13 juin 2018 inclus.

Le contexte :

L’arrêté ministériel du 05/12/2016 réglemente les aspects essentiels de la prévention des pollutions et des risques de la plupart des installations visées par une rubrique à déclaration pour laquelle aucun arrêté de prescriptions générales n’est disponible.
Parmi ces activités, plusieurs relèvent du régime de la déclaration avec contrôle périodique. Il s’agit des activités suivantes :

• Rubrique1414 : remplissage ou distribution de gaz inflammables liquéfiés
• Rubrique 2230 : transformation du lait et produit laitier
• Rubrique 2240 : huiles végétales
• Rubrique 2275 : fabrication de levure
• Rubrique 2350 : tanneries
• Rubrique 2430 : préparation de pâte à papier
• Rubrique 2440 : fabrication de papier
• Rubrique 2546 : traitement des minerais non ferreux.
• Rubrique 4310 : gaz inflammables catégorie 1 et 2.

Le projet d’arrêté proposé définit donc, pour chacune des rubriques concernées, en fonction des enjeux et des spécificités, quels articles sont soumis à ce contrôle ainsi que les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R.512-59-1 du code de l’environnement
Ce projet de texte permettra la mise en œuvre des contrôles périodiques prévus à l’article L. 512-11 pour les rubriques couvertes par l’arrêté du 5 décembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R. 512-58, les exploitants concernés disposent de deux ans à compter de la publication de l’arrêté pour faire faire le premier contrôle.

Les objectifs :

L’objectif principal est pouvoir mettre en œuvre la disposition des contrôles périodiques pour les activités qui y sont soumises (rubriques « DC ») mais qui sont réglementés par cet arrêté ministériel du 5/12/16 à défaut d’un arrêté spécifique.

Les dispositions :

  • 1. Introduction de l’article général sur les contrôles périodiques
  • 2. Introduction des points de contrôle au sein des articles.

Les sites existants soumis à cette disposition auront deux ans à compter de la publication du texte pour faire réaliser le premier contrôle périodique.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  demande de modification de l’article 6.2 de l’annexe I, le 11 juin 2018 à 15h16

    La proposition de modification de l’arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, ne définit pas de prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité pour la thématique « 6. Air. – Odeurs ».

    L’absence de prescriptions claires sur ce point pourrait être préjudiciable aux industriels, si elles ne sont pas définies précisément.

    En l’occurrence, le secteur de la tannerie mégisserie, couvert par la rubrique 2350, présente des particularités vis-à-vis du cadre réglementaire général associé aux émissions atmosphérique de Composés organiques volatiles, qui ne sont pas pris en compte à ce jour dans l’arrêté du 05/12/2016. Ce texte impose aujourd’hui le cadre suivant, qui n’est pas adapté au secteur tannerie mégisserie :

    « Extrait de l’arrêté du 05/12/2016 : 6. Air. – Odeurs
    6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
    b) Composés organiques volatils (COV)
    Si le flux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. Cette valeur s’applique à chaque rejet canalisé. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée. »

    La particularité du secteur tannerie mégisserie provient du fait que l’usage de mélanges contenant des COV est associé à des activités de revêtement, pour lesquelles le respect de ratio de consommation de substances par unité de surface (gramme/m²) est plus pertinent que le respect de concentration à l’émission (mg/Nm3).

    Ces particularités ont déjà été prises en compte et intégrées dans le droit européen, au sein de l’annexe VII de la Directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles. Les prescriptions de cette Directive, issue initialement de la Directive n° 1999/13/CE du 11/03/99 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, ont été transposées en droit français au début des années 2000, en modifiant notamment les textes suivants :
    <span class="puce">-  Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
    <span class="puce">-  Article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 : 35 - Travail du cuir : si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a du 7° de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué ;
    Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué.
    Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc., si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

    <span class="puce">-  Arrêté du 25/07/01 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 « Teinture et pigmentation de peaux ».
    6. Air - odeurs
    6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
    b) Composés organiques volatils (COV).
    Valeurs limites d’émission.
    I. Si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 g par mètre carré de produit fabriqué.
    Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 g par mètre carré de produit fabriqué.
    II. Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l’ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc., si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

    La Fédération Française de Tannerie Mégisserie, représentant les industriels français du secteur souhaiterait, dans un souci de clarté et d’homogénéisation des prescriptions entre les différents textes applicables au secteur, que soit modifié l’arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

    L’objet de la modification souhaitée porte sur le l’article 6.2 de l’annexe I, afin d définir des prescriptions pour les émissions de COV, basées sur le principe du respect d’un ratio de consommation par unité de surface (gramme/m²), à la place d’un seuil de concentration à l’émission. Ce principe étant appliqué dans la réglementation européenne et les textes français de longues dates.
    La reprise du cadre existant dans l’arrêté du 25/07/01 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 « Teinture et pigmentation de peaux », semble être adéquate.

  •  Requête ym, le 1er juin 2018 à 17h40

    Monsieur. Il me semble intéressant de rajouter à votre liste d’animaux susceptible de créer des dégâts. Sans reparler du loup ou(caniloup) le renard ;le blaireau,la marmotte. Qui dans ma région de sa voie .hte maurienne. Commune de valcenis. Lanslevillard. Occasionnent de nombreux dégâts. Terrier dans les prairies devenant infauchable…de nombreux poulailler sont attaqués. Sans compter les dégâts dans les jardins. Bien sûr tout cela n’est pas contabiliser par vos service. Il est regrettable que peux de personnes faces de déclarations. Sans doute par manque d’information….