Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

Des études récentes montrent à la fois l’essor du nombre global de vêtements achetés (48 en moyenne par an par personne en France, soit 3,3 milliards de vêtements au global contre 2,3 milliards il y a plus de 10 ans), une baisse de leur prix (de 30%) et des comportements en termes d’usage traduisant l’impact du renouvellement rapide des collections des distributeurs (seulement un tiers des vêtements sont jetés car ils ne sont plus utilisables). Ces évolutions sont particulièrement marquées pour les consommateurs d’ultra fast fashion y compris par rapport aux consommateurs de marques de fast fashion de première génération. L’ultra fast-fashion est particulièrement identifiée comme un facteur d’accélération de ces phénomènes, compte tenu de son poids grandissant dans les achats des consommateurs et de ses pratiques commerciales « agressives ». Les impacts sur l’environnement sont majeurs, le secteur textile représentant presque 10 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter les impacts en termes de consommation d’eau et de pollutions (20 % de la pollution de l’eau est liée aux pratiques de teinture et traitement des textiles). Les exports de déchets textiles constituent par ailleurs une problématique connexe sensible. L’essor de l’ultra fast fashion contribue par ailleurs à concurrencer fortement l’industrie et la distribution françaises, lesquelles connaissent des difficultés depuis des dizaines d’années (l’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990). Dans ce contexte, les parlementaires français se sont saisis de cet enjeu fort en adoptant en fin juin 2026 une proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Cette loi prévoit notamment que les contributions financières pour les produits textiles sous filière à responsabilité élargie du producteur soient modulées « en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » et que « les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541 10 » et impose une entrée en vigueur cette pénalité au 1er septembre 2026. Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison est donc modifié pour répondre à cette obligation légale et précise les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produit.

Consultation du 09/07/2026 au 31/07/2026 - 65 contributions

Le projet d’arrêté vise à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susmentionné, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales », qui prévoit que les contributions financières des produits textiles sont modulées selon des pénalités dont les montants sont détaillés par type de produits. Les produits redevables de cette pénalité sont ceux pour lesquels le résultat du coefficient D est inférieur ou égal à 0,8 selon une formule établie à partir d’un critère de largeur de gamme et d’un critère d’incitation à la réparation pondéré de 50%.

Une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cette pénalité.

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Commentaires

  •  Pour une modulation des écocontributions garantissant la sécurisation immédiate des débouchés des textiles collectés et leur prise en charge complète par la filière REP – le 20/07/2026, le 20 juillet 2026 à 11h35

    En tant que collectivité compétente en matière de prévention et de gestion des déchets, nous soutenons le principe d’une modulation renforcée des contributions financières applicable aux produits textiles issus de pratiques industrielles et commerciales favorisant une production massive de vêtements à faible durée d’usage.
    Cette évolution constitue une orientation pertinente en ce qu’elle reconnaît que la prévention des déchets textiles doit également agir en amont, sur les modèles économiques à l’origine de l’augmentation continue des volumes mis sur le marché, du renouvellement accéléré des collections et de la réduction de la durée d’usage des produits. Elle va dans le sens d’une meilleure application du principe de responsabilité élargie du producteur et du principe pollueur-payeur.

    Toutefois, nous estimons que le projet d’arrêté, dans sa rédaction actuelle, ne réunit pas encore toutes les conditions permettant d’assurer l’efficacité opérationnelle du dispositif. Nous formulons en conséquence un avis réservé sur le texte soumis à consultation et invitons l’État à le renforcer sur plusieurs points essentiels.

    Les collectivités constatent quotidiennement les conséquences de la situation actuelle de la filière textile : augmentation des textiles présents dans les ordures ménagères résiduelles, reports vers les déchèteries, dépôts sauvages, saturation ou disparition de points de collecte et hausse des coûts supportés par le service public. Ces difficultés ne résultent pas uniquement de l’organisation de la collecte ou du recyclage ; elles sont également liées à l’augmentation des volumes mis sur le marché et à la faible durabilité d’une partie des produits textiles.
    Le projet d’arrêté prévoit qu’un produit est soumis à une pénalité lorsque son score D est inférieur ou égal à 0,8. Ce score est construit à partir de deux critères pondérés à parts égales : la largeur de gamme et l’incitation à la réparation. Cette approche nous paraît pertinente, car elle permet de prendre en compte non seulement les caractéristiques du produit, mais également les pratiques commerciales des metteurs sur le marché.
    La note méthodologique prévoit notamment que les marques principalement distribuées via une plateforme en ligne ou ne disposant pas d’un identifiant unique puissent se voir appliquer, dans certains cas, une valeur forfaitaire de 100 000 références pour le calcul de la largeur de gamme. Cette disposition constitue un signal important à l’égard des modèles économiques de l’ultra fast-fashion.
    Cependant, la réussite du dispositif dépendra de sa mise en œuvre effective. Les modalités de calcul reposent largement sur des données déclaratives concernant le nombre de références commercialisées et les services de réparation proposés. Il apparaît donc indispensable que ces déclarations puissent faire l’objet de contrôles réguliers, homogènes et suffisamment dissuasifs afin de prévenir toute stratégie de contournement, notamment par la segmentation des marques, la multiplication des structures commerciales ou l’affichage de services de réparation peu accessibles.

    Nous nous interrogeons également sur les modalités opérationnelles permettant d’assurer l’application effective de cette modulation aux metteurs sur le marché établis hors de France ou commercialisant directement leurs produits auprès des consommateurs français via des plateformes numériques internationales. L’efficacité du dispositif reposera sur la capacité à identifier l’ensemble des producteurs concernés, à contrôler leurs déclarations et à assurer le recouvrement des écocontributions. À défaut, le risque est de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises respectant leurs obligations et celles qui y échapperaient, tout en laissant aux collectivités la charge de gérer les déchets issus de ces produits.

    Nous attirons également l’attention sur la destination des recettes générées par cette modulation. Celles-ci devraient être prioritairement affectées au renforcement opérationnel de la filière REP textile.
    En effet, la crise actuelle est avant tout une crise de l’équilibre économique de la filière. Les acteurs de la collecte, du tri, du réemploi et de la préparation à la réutilisation sont confrontés à une dégradation rapide de leurs conditions économiques, liée à la baisse de la valeur des textiles usagés, à l’augmentation des coûts d’exploitation et à l’insuffisance des débouchés pour certaines fractions. Les investissements destinés à développer de futures capacités industrielles de recyclage constituent une perspective nécessaire à moyen terme, mais ils ne permettront pas, à eux seuls, de répondre aux difficultés rencontrées aujourd’hui sur les territoires.
    Il apparaît donc indispensable que la responsabilité élargie du producteur garantisse, à court terme, des débouchés techniquement et économiquement viables pour les textiles collectés. La filière doit être en capacité d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la chaîne de gestion : collecte, tri, préparation au réemploi, réemploi, réparation, recyclage ainsi que traitement des fractions qui ne trouvent pas immédiatement de valorisation. Le fonctionnement de ces activités ne peut dépendre exclusivement des fluctuations des marchés des matières ou du réemploi.
    À défaut, les difficultés économiques actuelles continueront à fragiliser les opérateurs, à réduire les capacités de collecte disponibles et à reporter une part croissante des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages. Les collectivités supporteraient alors des charges qui relèvent pourtant pleinement de la responsabilité de la filière REP.

    Enfin, cette modulation constitue un levier utile de prévention, mais elle ne pourra produire pleinement ses effets que si elle s’inscrit dans une réforme plus globale de la filière REP textile. La réussite du dispositif suppose notamment de garantir la continuité de la collecte sur l’ensemble du territoire, de préserver un maillage suffisant des points de collecte, d’assurer la pérennité économique des opérateurs et de prévoir une prise en charge effective des coûts générés lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints.
    La France fait aujourd’hui œuvre de précurseur en mettant en place une modulation spécifique ciblant les pratiques caractéristiques de l’ultra fast-fashion. Cette démarche mérite d’être soutenue, mais son efficacité sera renforcée si elle s’inscrit progressivement dans un cadre harmonisé à l’échelle européenne, afin de garantir une application homogène des obligations aux acteurs opérant sur le marché de l’Union et de limiter les risques de contournement.

    En conséquence, nous sommes favorables au principe de cette modulation des écocontributions, mais nous estimons que le projet d’arrêté devrait être complété avant son adoption afin de garantir :
    • une application effective à l’ensemble des metteurs sur le marché, y compris les plateformes internationales ;
    • des modalités de contrôle robustes, transparentes et suffisamment dissuasives ;
    • une affectation prioritaire des recettes au soutien des activités de collecte, de tri, de réemploi et de préparation à la réutilisation ;
    • la sécurisation, à court terme, de débouchés économiquement viables pour les textiles collectés ;
    • une prise en charge complète des coûts générés par les textiles usagés par la filière REP, conformément au principe pollueur-payeur.
    Sous réserve de ces évolutions, cette modulation pourrait constituer un levier pertinent pour agir en amont sur la prévention des déchets textiles, responsabiliser davantage les metteurs sur le marché et renforcer l’effectivité de la responsabilité élargie du producteur.

  •  Contribution de Calitom - Charente, le 16 juillet 2026 à 14h14

    Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, souhaite apporter son soutien au principe d’une modulation renforcée des contributions financières applicables aux produits textiles relevant de pratiques industrielles et commerciales caractéristiques de l’ultra fast-fashion.

    La crise de la filière textile ne peut être traitée uniquement par l’aval, c’est-à-dire par la collecte, le tri, le réemploi ou le recyclage. Elle trouve également son origine dans l’augmentation des volumes mis sur le marché, le renouvellement accéléré des collections, la baisse de la qualité des produits, leur faible durabilité et leur réparabilité insuffisante. Ces phénomènes se traduisent directement, pour les collectivités chargées du service public de gestion des déchets, par une présence importante de textiles dans les ordures ménagères résiduelles, les bennes de déchèteries et les dépôts sauvages.

    Calitom considère donc que la pénalisation des pratiques d’ultra fast-fashion constitue une orientation nécessaire et conforme au principe de responsabilité élargie du producteur. Les metteurs en marché dont les pratiques contribuent à l’augmentation des déchets textiles doivent supporter une part accrue des coûts environnementaux et économiques qu’ils génèrent.

    Calitom souhaite toutefois formuler plusieurs observations.

    Premièrement, les montants de pénalité doivent être suffisamment dissuasifs pour modifier réellement les pratiques industrielles et commerciales des acteurs concernés. Ils ne doivent pas pouvoir être intégrés comme un simple coût marginal dans le modèle économique des grandes plateformes ou marques à très fort volume.

    Deuxièmement, le produit de ces pénalités doit être affecté prioritairement au renforcement opérationnel de la filière sur les territoires : collecte séparée, maillage territorial, réemploi de proximité, réparation, tri, gestion des refus et compensation des coûts supportés par les collectivités lorsque les textiles ne sont pas captés par la filière REP.

    Troisièmement, la méthodologie de calcul du score D doit être robuste, transparente et effectivement contrôlée. Les critères de largeur de gamme et d’incitation à la réparation sont pertinents, mais ils doivent être accompagnés de mécanismes de contrôle permettant d’éviter les stratégies de contournement : segmentation artificielle des marques, multiplication des références, recours à des plateformes tierces ou affichage de services de réparation peu accessibles ou insuffisamment effectifs.

    Enfin, Calitom rappelle que cette modulation ne saurait se substituer aux garanties attendues dans le cahier des charges principal de la filière REP TLC : objectifs de collecte ambitieux, maillage territorial opposable, obligation de pourvoi par l’éco-organisme en cas de défaillance de la collecte et compensation des coûts supportés par le service public local.

    En conséquence, Calitom émet un avis favorable au principe de cette pénalité, sous réserve que son niveau, son contrôle et l’affectation de ses recettes permettent réellement de réduire les impacts de l’ultra fast-fashion et d’éviter le transfert des coûts vers les collectivités et les habitants.

  •  Le réemploi, seul pilier de la filière sans budget garanti — contribution d’un opérateur de réemploi de proximité, le 13 juillet 2026 à 12h09

    CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
    Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison — NOR : TECP2613003A

    Contributeur : Antoine Gatie — ALTER, boutique de seconde main (Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne), et ROBALKILO, service de rachat de vêtements au kilo. Dix ans dans le réemploi textile.

    Nous rachetons aux particuliers, nous évaluons pièce par pièce, nous revendons localement. Sur son premier exercice (2025), ROBALKILO a racheté plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement — soit un taux de réemploi de proximité supérieur à 65 %.

    Projet d’implantation d’un réseau de boutiques en France à horizon 2027-2030.

    Date : 13 juillet 2026

    CE QUE LE TEXTE RÉUSSIT

    Le point 4.3.2.2 est la meilleure disposition du projet. En frappant d’un abattement les flux triés qui partent vers un exutoire non qualifié — 10 % du soutien au tri en 2027, jusqu’à 30 % en 2031 — il crée pour la première fois une raison économique de chercher un débouché local.

    Nous le soutenons sans réserve. Le reste de cette contribution porte sur ce qui l’empêchera de fonctionner.

    LE PROBLÈME : LE RÉEMPLOI EST LE SEUL PILIER SANS BUDGET

    - Recyclage (point 4.4.1) : 10 M€ en 2027, jusqu’à 96 M€ en 2031, plus 42 M€ à 12 M€ d’investissement. Garantis.
    - Réparation (point 6.1) : 19 M€ en 2027, jusqu’à 33 M€ en 2031. Garantis.
    - Réemploi (point 7.2) : AUCUNE ressource garantie.

    Le fonds réemploi n’est chiffré nulle part. Le financement complémentaire du point 7.2.2 est rédigé au conditionnel : l’éco-organisme « peut ».

    Pendant ce temps, le point 3.3.2 lui impose 30 kilotonnes de réemploi de proximité en 2029, et 55 en 2031.

    Des objectifs contraignants. Aucun moyen garanti. Et un mécanisme de rattrapage automatique en cas de sous-performance (point 4.4.2) — réservé au recyclage.

    Le réemploi prime pourtant sur le recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement. C’est le seul pilier qu’on ne finance pas. Il servira de variable d’ajustement. Ce n’est pas une hypothèse : c’est ce que le texte organise.

    TROIS DEMANDES

    1. CHIFFRER LE RÉEMPLOI

    Insérer au point 7.2 un tableau de ressources minimales annuelles, sur le modèle des points 4.4.1 et 6.1, calibré sur les objectifs de 30 et 55 kilotonnes.

    2. LUI ÉTENDRE LE RATTRAPAGE DU POINT 4.4.2

    Si les objectifs de réemploi ne sont pas atteints en année n, l’enveloppe de l’année n+1 est majorée à proportion de l’écart.

    Sans rattrapage, un objectif non financé n’est pas un objectif. C’est une intention.

    3. DIRE QUI A LE DROIT D’EN BÉNÉFICIER

    Le point 7.2.1 est ambigu. Le fonds « finance les opérations d’entreprises de l’économie sociale et solidaire » : la restriction est claire. Mais la suite de la même phrase — « et peut financer notamment l’accès au foncier et à l’équipement pour la création de nouvelles structures de réemploi […] ainsi que l’agrandissement des structures de vente et du stockage » — ne comporte aucune condition de statut.

    Deux lectures possibles. Conséquences opposées. Sur le poste de dépense le plus structurant du réemploi : créer des surfaces de vente. Le texte doit trancher, dans un sens ou dans l’autre.

    Nous ne demandons pas la fin de la priorité accordée à l’ESS, dont le rôle dans cette filière ne se discute pas.

    Nous demandons que le point 7.2.2 — qui vise expressément « tout type de point de vente de seconde main physique ou en ligne », sans condition de statut, avec attribution par appels à projet ouverts — soit doté d’une enveloppe propre, non fongible avec celle du 7.2.1, et ouverte à tout opérateur qui prouve sa performance :

    - évaluation professionnelle, article par article, au point de collecte ;
    - taux de réemploi effectivement réalisé dans le périmètre de proximité ;
    - traçabilité documentée des flux entrants et sortants ;
    - refus de tri remis à un opérateur sous contrat avec l’éco-organisme.

    Un ordre de grandeur. Le point 4.3.2.2 fixe aux opérateurs de tri un objectif de 15 % de flux orientés vers le réemploi ou le recyclage de proximité en 2027, porté à 40 % en 2031. Notre premier exercice affiche plus de 65 % de réemploi de proximité — le réemploi seul, sans le recyclage.

    Nous n’ignorons pas qu’un service de rachat reçoit un gisement plus qualitatif qu’une borne d’apport volontaire : la comparaison n’est pas terme à terme, et nous ne la présentons pas comme telle. Mais c’est précisément l’argument. Ce modèle produit structurellement du réemploi de proximité, en volume, là où le tri de bornes en produit à la marge. La filière devrait chercher à le multiplier.

    Elle a besoin de surfaces de vente en seconde main, et vite. Elle ne peut pas trier ses fournisseurs sur leur statut juridique plutôt que sur leurs résultats.

    LE MOT QUE PERSONNE N’A DÉFINI

    Le point 4.5.1 protège la participation au système de collecte « d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi ».

    Le projet de décret (NOR : TECP2613001D) fait dépendre de cette même notion une question autrement lourde : celle de savoir si un vêtement racheté à un particulier est, ou non, un déchet.

    « Organisme de réemploi » n’est défini dans aucun des deux textes. C’est une insécurité juridique majeure pour tout opérateur de réemploi extérieur à l’ESS. Nous en demandons la définition, sur la base des critères ci-dessus. Nous développons ce point dans notre contribution sur le décret.

    DEUX ERREURS DE RENVOI À CORRIGER

    - Point 4.3.2.2 : « le réemploi de proximité au sens du point 3.2 ». Le point 3.2 traite des objectifs de collecte séparée. Le réemploi de proximité figure au point 3.3.2 — comme le confirment les renvois, corrects ceux-là, des points 4.3.3 et 4.5.3.
    - Point 7.2.2 : « le fonds prévu au point 7.1 ». Le point 7.1 est le plan d’action. Le fonds est institué au point 7.2.1.

    Ces deux renvois commandent l’application de mécanismes financiers.

    UNE DEMANDE PRATIQUE

    Le point 4.3.2.2 suppose que les opérateurs de tri sachent où trouver un exutoire de réemploi qualifié. Rien, dans le texte, ne le leur permet.

    Nous demandons que le plan d’action du point 7.1 prévoie un registre public des exutoires de réemploi de proximité qualifiés : localisation, capacité annuelle d’absorption, catégories recherchées.

    Coût négligeable. Sans lui, l’incitation financière du 4.3.2.2 reste sur le papier, faute d’appariement entre l’offre de flux triés et la demande de réemploi local.

    UNE ANOMALIE DE GOUVERNANCE

    Le point 5 prévoit que le comité technique opérationnel associe « des acteurs du réemploi n’exerçant pas une activité de collecte ou de tri ».

    Cette rédaction exclut les opérateurs de réemploi intégrés — ceux qui collectent, évaluent, trient et revendent sur un même site, et qui affichent de ce fait les taux de réemploi de proximité les plus élevés de la filière.

    Or ce comité a précisément pour mandat les grilles communes de tri et les standards techniques de gestion. Il se prive des seuls acteurs qui trient tous les jours pour le réemploi.

    Nous y avons un intérêt direct, et nous le disons. L’anomalie n’en est pas moins réelle. Nous demandons que cette exclusion soit levée, ou qu’un siège distinct soit ouvert aux opérateurs de réemploi de proximité intégrés.

    UNE OBSERVATION QUI NOUS DESSERT

    Le point 3.3.2 affirme vouloir favoriser « la solution de réemploi la plus proche géographiquement du lieu de collecte ». Mais il mesure la proximité depuis le barycentre du territoire hexagonal, dans un rayon de 1 500 kilomètres. Un flux collecté à Lille et réemployé à mille kilomètres de là satisfait donc le critère.

    La rédaction actuelle nous avantage. Nous demandons quand même qu’elle soit corrigée : un critère de proximité qui ne mesure pas la proximité réelle perdra sa crédibilité, et avec elle sa portée environnementale.

    EN RÉSUMÉ

    Le texte fait le bon pari : le réemploi de proximité d’abord. Il l’organise intelligemment au point 4.3.2.2.

    Puis il ne le finance pas, et ne dit pas qui a le droit de le faire.

    Un budget. Un rattrapage. Une définition. C’est tout ce que nous demandons.

    Antoine Gatie
    ALTER — ROBALKILO
    Olot, Catalogne (Espagne)

  •  encore une taxe !, le 12 juillet 2026 à 12h06
    les commentaires seront dans les urnes l’année prochaine… Il sera plus difficile de les censurer.
  •  Bravo !, le 11 juillet 2026 à 16h05
    Très bonne initiative ! Le modèle ultra fast-fashion est insoutenable tant pour l’environnement et donc les êtres vivants que pour l’économie française et européenne.