Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)
Des études récentes montrent à la fois l’essor du nombre global de vêtements achetés (48 en moyenne par an par personne en France, soit 3,3 milliards de vêtements au global contre 2,3 milliards il y a plus de 10 ans), une baisse de leur prix (de 30%) et des comportements en termes d’usage traduisant l’impact du renouvellement rapide des collections des distributeurs (seulement un tiers des vêtements sont jetés car ils ne sont plus utilisables). Ces évolutions sont particulièrement marquées pour les consommateurs d’ultra fast fashion y compris par rapport aux consommateurs de marques de fast fashion de première génération. L’ultra fast-fashion est particulièrement identifiée comme un facteur d’accélération de ces phénomènes, compte tenu de son poids grandissant dans les achats des consommateurs et de ses pratiques commerciales « agressives ». Les impacts sur l’environnement sont majeurs, le secteur textile représentant presque 10 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter les impacts en termes de consommation d’eau et de pollutions (20 % de la pollution de l’eau est liée aux pratiques de teinture et traitement des textiles). Les exports de déchets textiles constituent par ailleurs une problématique connexe sensible. L’essor de l’ultra fast fashion contribue par ailleurs à concurrencer fortement l’industrie et la distribution françaises, lesquelles connaissent des difficultés depuis des dizaines d’années (l’industrie textile française a perdu plus de 300 000 emplois depuis 1990). Dans ce contexte, les parlementaires français se sont saisis de cet enjeu fort en adoptant en fin juin 2026 une proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Cette loi prévoit notamment que les contributions financières pour les produits textiles sous filière à responsabilité élargie du producteur soient modulées « en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l’incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets » et que « les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541 10 » et impose une entrée en vigueur cette pénalité au 1er septembre 2026. Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison est donc modifié pour répondre à cette obligation légale et précise les conditions d’application et les montants de cette modulation par catégorie de produit.
Consultation du 09/07/2026 au 31/07/2026 - 60 contributions
Le projet d’arrêté vise à insérer, à l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 susmentionné, un sous-paragraphe 2.2.3.1 intitulé « Pratiques industrielles et commerciales », qui prévoit que les contributions financières des produits textiles sont modulées selon des pénalités dont les montants sont détaillés par type de produits. Les produits redevables de cette pénalité sont ceux pour lesquels le résultat du coefficient D est inférieur ou égal à 0,8 selon une formule établie à partir d’un critère de largeur de gamme et d’un critère d’incitation à la réparation pondéré de 50%.
Une note publiée sur le site du ministère chargé de l’environnement précise les modalités de calcul de cette pénalité.
Commentaires
Mettre la prévention des déchets au cœur du cahier des charges
Dans le cadre de démarche de réduction des déchets il faut commencer par la prévention, en conséquence je demande :
• De renforcer les soutiens alloués à la prévention des déchets par le réemploi et la réparation, au même titre que ceux dédiés au recyclage.
• Le maintien du fonds réparation à son niveau précédent,
• L’augmentation des montants du bonus réparation pour être plus incitatif pour les consommateurs et consommatrices ;
Nota : Pour permettre un affichage environnemental pertinent il serait impératif que les vêtements répondent à des normes qualitatives telles que les normes ASTM D1424, ASTM D689 et ISO 13937-1 et ECO-TEX pour évaluer leur résistance et leur performance en termes de faible utilisation de substances chimiques.
Pour encourager les bonnes pratiques d’écoconception je demande :
• A à ce que des pénalités soient fixées selon l’impact environnemental des vêtements, et pas seulement une prime.
• A ce que l’affichage environnemental textile soit rendu obligatoire.
• A ce que les éco-modulations soient de manière générale renforcées de façon significative pour encourager réellement l’écoconception au moment de la production. Il faut que l’avantage soit équivalent au montant des pénalité
Fixer des objectifs plus ambitieux
Face à l’augmentation exponentielle des déchets textiles il est indispensable que le cahier des charges s’attaque à la surproduction textile, en conséquence je demande :
• De fixer dans le cahier des charges de la filière TLC un objectif de réduction 20% des déchets textiles.
• De fixer un objectif de substitution de réemploi au neuf (nombre d’achats neufs qui ont été évités par l’achat d’un produit d’occasion).
Compte tenu de l’impact nocif pour l’environnement et la santé de l’incinération de je demande :
• Que le cahier des charges intègre une trajectoire de sortie de la valorisation énergétique entre 2028 et 2033, ce qui permettra de fixer des objectifs de diminution des tonnages incinérés d’une année à l’autre.
• Une clause de revoyure courant 2031 pour dresser un bilan de l’impact environnemental de la filière
Soutenir les acteurs de l’ESS, maillon clé de la filière et du réemploi local
Compte tenu de l’importance dans cette filière des acteurs de l’ESS dans la collecte et le tri manuel qu’ils réalisent, et qui permet le réemploi. Compte tenu de leur importance sur le plan de l’emploi et leur fragilité économique je demande :
• La suppression de l’abattement du soutien au tri pour les tonnages non réemployés ou envoyés au recyclage de proximité,
• La suppression du coefficient de productivité qui conditionne les soutiens au tri.
• La mise en place d’un soutien dédié à la collecte (en complément du soutien au tri existant).
• La suppression de la possibilité pour l’éco-organisme de développer sa propre collecte.
C&A soutient l’objectif poursuivi par la loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : lutter contre les pratiques de la mode ultra-express et préserver les acteurs du commerce implantés en France et engagés dans leur transition.
Pour atteindre cet objectif, le dispositif de la pénalité se doit de :
• cibler effectivement les acteurs auxquels la loi est destinée ;
• garantir une méthodologie juridiquement robuste, simple à mettre en œuvre pour les entreprises et contrôlable par l’éco-organisme chargé de son application.
Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés.
L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires. Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
D’autre part pour que l’objectif soit effectivement nécessaire il paraît nécessaire d’apporter une attention particulière aux points ci-dessous :
1. Garantir que les plateformes internationales relevant de la mode ultra-éphémère soient effectivement soumises à la pénalité
L’objectif de la loi est de cibler les pratiques de mode ultra-express. Or plusieurs dispositions de la méthodologie conduisent à s’interroger sur l’application effective de la pénalité aux grandes plateformes internationales.
En particulier, la méthodologie ne précise pas les modalités de calcul applicables lorsque ces plateformes en ligne agissent uniquement comme intermédiaires entre vendeurs tiers et consommateurs. Seules les modalités de calcul sont prévues pour les marques.
Cette situation pourrait conduire à ce que les acteurs principalement visés par la loi échappent, totalement ou partiellement, au dispositif.
Nous demandons de préciser explicitement les modalités de calcul de la largeur de gamme pour les plateformes en ligne comme cela est prévu à l’article 1er de la loi.
2. Clarifier le traitement des sites multimarques
La méthodologie Ecobalyse semble conduire un site multimarque à comptabiliser l’ensemble des références des marques qu’il commercialise, y compris lorsque les marques remplissent leurs obligations au sens de la REP et que le site multimarque ne constitue pas leur canal de vente principal.
Une telle interprétation aboutirait à pénaliser fortement les distributeurs multimarques alors même qu’ils constituent un débouché commercial majeur pour de nombreuses petites marques.
Nous demandons de préciser que les distributeurs multimarques ne comptabilisent :
• leurs propres marques ;
• les autres marques uniquement lorsqu’elles sont principalement distribuées sur leur site et ne disposent pas d’IDU.
3. Sécuriser juridiquement la méthodologie de calcul
Plusieurs éléments nécessitent d’être clarifiés afin de garantir une application homogène du dispositif.
En particulier :
• les différences rédactionnelles existant entre la méthodologie Ecobalyse et la note publiée par le ministère ;
• la définition des références à comptabiliser, notamment pour les grandes tailles ;
• les catégories de produits incluses ou exclues du calcul ;
• les modalités déclaratives du coefficient de durabilité afin d’éviter les doubles déclarations la plateforme « Ecobalyse » et la plateforme de l’écoorganisme ;
Ces clarifications sont indispensables pour assurer la sécurité juridique du dispositif et limiter les risques de contentieux.
4. Des réserves très fortes sur le critère d’incitation à la réparation
En l’état, celui-ci repose principalement sur le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente du produit. Une telle approche :
• pénalise mécaniquement les produits accessibles, indépendamment de leur durabilité réelle ;
• ne mesure pas la durabilité physique du produit ;
• peut conduire certains acteurs à augmenter artificiellement leur prix de référence afin d’améliorer leur score et à encourager le recours aux promotions.
En effet il suffira d’augmenter son prix de référence et de multiplier les promotions notamment conditionnelles qui permettent d’échapper à la nécessité d’afficher le prix de référence le plus bas des 30 derniers jours. Ainsi non seulement les produits ne seront pas sanctionnés au titre de l’indice réparabilité mais les promotions seront plus nombreuses et l’image prix, à laquelle la majorité des consommateurs sont fortement sensibles, sera encore améliorée.
Nous préconisons la remise en cause de ce critère dans le cadre de la méthodologie du cout environnemental et par conséquent pour celle de la pénalité financière.
Kiabi remercie le Ministère de la Transition écologique pour la démarche de concertation ainsi que la mention dans l’objet du projet d’arrêté précisant que la contribution financière est liée aux pratiques industrielles et commerciales de la mode ultra éphémère.
Le seuil du score D fixé à 0,80 convient à Kiabi.
Toutefois, la méthodologie adoptée dans le calcul de ce score D mérite d’être précisée sur certains points et revue pour d’autres. A ce titre, Kiabi soutien les contributions de l’Alliance du commerce et de la FEVAD qui participent également à cette consultation.
Sur la méthode de calcul fixant la largeur de gamme :
Concernant les plateformes, la largeur de gamme ne s’évalue pas selon la même logique en fonction de l’article 1 et de l’article 5 de la loi.
L’article 1 de la loi, qui définit les acteurs de la mode ultra-express, prévoit que les plateformes devront comptabiliser leur propre largeur de gamme constituée « de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne [la plateforme], à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments (…) justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur (…) et que l’interface ne constitue pas son canal principal de vente ».
Or, la méthodologie relative à la contribution financière pose le principe que chaque marque distribuée principalement via une plateforme verra sa largeur de gamme fixée par défaut à 100.000 références par segments. Il n’est plus ici question d’une largeur de gamme applicable à la plateforme mais à la marque.
Nous soulignons que cette différence méthodologique entre l’article 1 et l’article 5 complexifie le dispositif. Nous appelons à unifier les deux méthodes de calcul de largeur de gamme pour les places de marché et à soustraire de la largeur attribuable à la plateforme l’ensemble des références proposées par un vendeur tiers disposant d’un IDU. Ce procédé permettra également d’apporter de la cohérence avec le système de comptage prévu pour les sites multi-marques.
Kiabi salue l’exclusion des références qui s’adressent à « un sous-ensemble spécifique de clients potentiels ». Cette mesure permettra de ne pas discriminer les marques qui, à l’instar de Kiabi, prévoient des articles très grandes tailles ou encore des collections « faciles à enfiler » pour les personnes à mobilités réduites ou les enfants prématurés. Nous notons toutefois que la notice méthodologique Ecobalyse n’est pas alignée avec cette mesure.
Sur le critère de l’incitation à réparer :
Kiabi reprend les critiques précédemment formulées lors de l’adoption des actes règlementaires relatifs à l’affichage environnemental (que Kiabi a été parmi les premiers à mettre en œuvre).
La composition du prix de vente d’un produit n’est pas seulement la résultante de son coût de production, mais surtout le reflet d’un positionnement de marque et du niveau de marge visé par l’enseigne. Le prix d’un produit n’est donc pas un indicateur suffisant pour évaluer sa durée de vie, sa désirabilité ou de sa réparabilité.
L’incitation à réparer, en se focalisant seulement sur l’aspect prix, stigmatise les produits accessibles d’entrée et de moyenne gamme, alors même que cette tarification répond au besoin d’une large partie de la population et qu’elle ne reflète pas la qualité des produits qui dépend avant tout de leur conception.
Non seulement le prix n’est pas un indicateur approprié, mais nous relevons que les modalités applicables au critère de l’incitation à réparer sont discutables.
En premier lieu, le prix qui sert de base au calcul de « R » est le « prix de vente de référence ». Ce dernier ne prend pas en compte les politiques de rabais et bons d’achat qui créent un différentiel parfois important entre le prix de vente de référence et le prix de vente réel.
Certaines plateformes ont fondé leur succès commercial sur l’ultra personnalisation des offres. Les prix de vente de référence ne sont donc jamais appliqués, le prix de vente effectif variant, toujours à la baisse, en fonction de critères tels que la récurrence des visites ou des achats sur le site, la tranche d’âge du client, le niveau d’engagement des visiteurs dans les activités de « gamification », etc …
Ces plateformes améliorent facilement leur score « R » en fixant des prix de références élevés qui sont en réalités sans lien avec les prix de vente pratiqués.
En second lieu, nous contestons l’idée que l’incitation à réparer est optimale dès lors que le prix du produit est trois fois supérieur au prix de la réparation, et ce pour les raisons suivantes :
• Selon la méthodologie appliquée, le prix recommandé pour un sous-vêtement d’enfant serait de 27€ à l’unité, cet ordre de grandeur apparait déconnecté de la capacité financière des familles accompagnées par Kiabi. Cette logique est bien entendu applicable aux autres catégories de produits,
• Les coûts forfaitaires pour la réparation sont discutables car la réparabilité d’un produit est notamment fonction de ses qualités intrinsèques du vêtement,
• Le tarif forfaitaire ne prend pas en compte le bonus réparation proposé par Re-fashion qui influe directement sur le coût de la réparation.
Pour ces raisons, nous appelons à revoir la manière d’appréhender l’incitation à réparer au travers d’indicateurs plus précis et contrôlables par les autorités.
La Maison de création et de fabrication de chaussures Arche, PME française et familiale depuis 1968, soutenons pleinement l’objectif de sanctionner effectivement les pratiques d’Ultra Fast Fashion.
Toutefois, en l’état, le dispositif repose sur un mécanisme principalement déclaratif que l’éco-organisme ne serait pas en mesure de contrôler de façon fiable, exhaustive et opposable : les données nécessaires sont complexes à vérifier, les catalogues et prix évoluent en continu, les audits dépendraient largement des éléments transmis par les metteurs en marché eux-mêmes, et les leviers de contrôle et de sanction ne sont pas suffisamment sécurisés.
L’entrée en vigueur au 1er septembre 2026 apparaît par ailleurs matériellement impossible : elle ne laisse pas le temps de stabiliser les critères, d’adapter les systèmes déclaratifs, d’informer les metteurs en marché, de définir les méthodes de contrôle, ni de fiabiliser les données nécessaires.
Sans calendrier réaliste ni dispositif de contrôle robuste, la pénalité risque de manquer sa cible, d’être contournée par les acteurs visés et de créer une insécurité majeure pour l’ensemble de la filière.
Nécessité de corréler les objectifs de recyclage à la réalité opérationnelle
- Analyse : La cible de 165 kt de textiles et chaussures à recycler d’ici 2031 (art. 3.4.1) est surdimensionnée. Les estimations de gisement réellement valorisable et tracé tournent plutôt autour de 95 kt (et tombent à 70 kt si l’on applique des critères de proximité), sans compter que près de la moitié des flux non réutilisables manque encore de débouchés technologiques.
- Alerte : Imposer des seuils théoriques hors d’atteinte fait porter une pression injustifiée sur la filière et menace la stabilité opérationnelle de l’éco-organisme.
Gouvernance et neutralité : revoir le rôle du CTO
- Analyse : Donner la possibilité au Comité Technique Opérationnel d’infléchir les montants de soutien financier (art. 4.4.3) pose un problème déontologique majeur. Le CTO rassemblant des entités directement intéressées ou en concurrence pour l’obtention de ces aides, la configuration actuelle favorise les conflits d’intérêts.
- Préconisation : Le CTO doit cantonner ses prérogatives à un rôle strictement consultatif et d’expertise technique, sans prise directe sur la répartition des enveloppes financières.
Risque d’emballement financier via la majoration automatique
- Analyse : Le principe de pénalité automatique (+20 % et report des budgets non consommés selon l’art. 4.4.2) repose sur une méthodologie floue et ignore les réalités du secteur. L’éco-organisme ne maîtrise pas l’ensemble des facteurs de blocage (maturité des usines, contraintes de marché, qualité des triages).
- Alerte : Sanctionner financièrement des retards dus à des blocages industriels externes risque d’asphyxier les metteurs en marché sans accélérer le recyclage. L’expérience tirée d’autres filières REP (comme le BTP) prouve qu’un surcoût brutal fragilise tout l’écosystème.
PRÉAMBULE & POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
Les Galeries Lafayette soutiennent pleinement l’objectif initial de la loi : sanctionner efficacement les pratiques d’Ultra Fast Fashion (mode ultra-express), réduire l’impact environnemental de la filière et préserver une concurrence équitable (level playing field) en faveur des acteurs du commerce implantés en France qui s’investissent dans la transition écologique.
Afin d’atteindre cet objectif sans pénaliser collatéralement les enseignes traditionnelles et le commerce physique, le dispositif réglementaire doit impérativement répondre à deux exigences :
Cibler effectivement et sans biais les grands acteurs et plateformes internationales de l’ultra-fast fashion visés par le législateur.
Garantir un cadre juridiquement sécurisé, clair, équitable et soutenu par des contrôles fiables.
En l’état, le texte et la méthodologie présentés comportent d’importantes zones d’ombre, des risques d’iniquité de traitement et un calendrier irréaliste.
1. APPLIQUER EFFECTIVEMENT LA PÉNALITÉ AUX PLATEFORMES INTERNATIONALES
L’ambition de la loi est de réguler les pratiques de la mode ultra-express. Or, en l’état actuel, le projet de texte ne précise pas les modalités de calcul de la largeur de gamme applicables aux plateformes en ligne lorsqu’elles agissent en qualité d’intermédiaires/marketplaces entre vendeurs tiers et consommateurs.
En se focalisant uniquement sur les « marques », la méthodologie risque d’exonérer totalement ou partiellement de la pénalité les grandes plateformes internationales de l’ultra-express pour toute leur activité d’intermédiation.
Notre demande : Préciser de manière explicite dans l’arrêté les modalités de calcul de la largeur de gamme applicables aux plateformes en ligne (marketplaces), conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi, afin de s’assurer qu’elles entrent pleinement dans le champ de la pénalité.
2. SÉCURISER ET CLARIFIER LE TRAITEMENT DES DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES
En tant que grand magasin et distributeur multimarque, nous exprimons une vive inquiétude quant aux règles de comptabilisation des références pour les sites et enseignes multimarques :
Clarification indispensable sur la largeur de gamme : À l’instar des règles déjà arrêtées pour l’affichage environnemental, il est impératif d’acter que les distributeurs multimarques ne doivent comptabiliser que :
Leurs marques propres ;
Les marques tiers uniquement lorsqu’elles sont commercialisées à titre principal sur leur site et qu’elles ne disposent pas d’un Identifiant Unique (IDU) au titre de la REP TLC.
L’illustration actuelle de la méthodologie Ecobalyse suggère à tort qu’un site multimarque devrait consolider l’ensemble des références de toutes les marques commercialisées. Une telle interprétation pénaliserait dramatiquement les grands magasins et sites multimarques, alors même que les marques qu’ils distribuent s’acquittent de leurs obligations REP et que notre enseigne constitue un débouché vital pour de nombreux créateurs et marques partenaires.
Rétablir l’équité entre Plateformes et Sites Multimarques : La méthodologie actuelle exige d’une marque vendue sur un site multimarque qu’elle prouve à la fois que le site n’est pas son canal principal ET qu’elle possède un IDU pour échapper à la valeur forfaitaire de 100 000 références. En revanche, pour une marque vendue sur une plateforme en ligne, la seule justification du canal principal suffit. Cette distorsion crée une charge administrative indue pour les réseaux multimarques physiques et en ligne. L’obligation de détenir un IDU doit s’appliquer de façon strictement équitable.
Définition juridique de la marque : Il convient d’ancrer la notion de « marque » en renvoyant explicitement à la définition de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.
3. SÉCURITÉ JURIDIQUE, HARMONISATION ET SOUVERAINETÉ DU CONTRÔLE
Un mécanisme de sanction n’a de valeur que s’il est techniquement homogène et contrôlable de façon incontestable.
Mécanisme déclaratif et gouvernance des contrôles : Le dispositif repose aujourd’hui sur un modèle déclaratif. Or, ni l’éco-organisme ni les acteurs de la filière ne disposent à ce jour d’outils d’audit automatisés ou de prérogatives suffisantes pour vérifier de manière opposable, continue et exhaustive la volatilité des catalogues, des références et des prix de l’ultra-fast fashion. Sans un cadre de contrôle robuste et des tiers vérificateurs dotés de pouvoirs effectifs (ex. services de l’État / DGCCRF), la pénalité manquera sa cible et créera une distorsion de concurrence au détriment des entreprises vertueuses et auditables.
Harmonisation des textes et plateformes : Nous relevons des divergences rédactionnelles dommageables entre le projet d’arrêté, la note du Ministère et la méthodologie Ecobalyse (notamment la définition exacte des critères d’exclusion des références, des accessoires et le traitement des « grandes tailles »). De plus, pour éviter une double charge administrative, la transmission des coefficients calculés sur la plateforme Ecobalyse vers l’éco-organisme doit être entièrement automatisée.
4. CRITÈRE D’INCITATION À LA RÉPARATION ET SEUIL DE DÉCLENCHEMENT
Seuil de déclenchement (0,8) : Nous soutenons la fixation du seuil de déclenchement du score D à un niveau inférieur ou égal à 0,8. Ce niveau répond à l’objectif de cibler les pratiques de la mode ultra-express sans impacter indûment les acteurs traditionnels établis en France.
Réserves sur l’indicateur de réparation (R1) : Nous partageons les réserves de la filière concernant la composante R1 (rapport coût de réparation / prix de vente hors promo). Baser un indicateur de durabilité sur le prix de vente théorique risque de pénaliser les produits accessibles et d’inciter à des manipulations tarifaires (hausse artificielle du prix catalogue combinée à des promotions fréquentes).
Soutien à l’externalisation du service de réparation (R2) : Il doit être confirmé formellement qu’un service de réparation (R2) peut être proposé soit en propre, soit en partenariat contractuel avec un prestataire labellisé par l’éco-organisme TLC.
5. CALENDRIER D’ENTRÉE EN VIGUEUR : UNE ÉCHÉANCE AU 1ER SEPTEMBRE 2026 IMPOSSIBLE
L’entrée en vigueur envisagée au 1er septembre 2026 est matériellement impossible.
À ce jour, le délai restant est insuffisant pour :
Stabiliser définitivement les définitions réglementaires, corriger les divergences méthodologiques et publier les guides de contrôle ;
Adapter les systèmes d’information (SI) complexes des enseignes et des éditeurs pour extraire les données de gammes et de tarifs par segment ;
Développer et fiabiliser les plateformes déclaratives et les méthodes d’audit de l’éco-organisme.
Instaurer ce dispositif à la hâte au 1er septembre 2026 créera une insécurité juridique et financière majeure pour la filière.
Nous demandons instamment un report de la date d’entrée en vigueur en 2027, pour avoir une période transitoire à compter de la publication de la méthodologie définitive et des outils techniques de contrôle.
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) — NOR : TECP2617044A
Contributeur : Antoine Gatie — ALTER, boutique de seconde main (Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne), et ROBALKILO, service de rachat de vêtements au kilo. Dix ans dans le réemploi textile. Plus de 5,3 tonnes de textiles usagés rachetées en 2025, dont au moins 3,5 tonnes réemployées localement.
Date : 23 juillet 2026
Note liminaire : la contribution déposée sous notre nom sur la présente consultation le 13 juillet 2026 portait en réalité sur le projet de cahier des charges (NOR : TECP2613003A), dont l’intitulé est proche. Elle a été redéposée sur la consultation correspondante. La présente contribution porte bien sur le texte objet de la présente consultation.
NOTRE POSITION
Nous soutenons la pénalité. Le renouvellement permanent des collections est la cause première de la saturation des exutoires de réemploi et de tri, que nous constatons dans notre activité quotidienne. Une pénalité assise sur la largeur de gamme et sur l’incitation à la réparation attaque le problème à sa source.
Notre contribution porte sur une difficulté d’articulation, puis sur deux propositions.
I. UNE DIFFICULTÉ D’ARTICULATION AVEC LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES
La note relative aux modalités de calcul rattache la pénalité au sous-paragraphe 2.2.3.1 de l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 modifié. Entrée en vigueur annoncée : 1er septembre 2026.
Or le projet d’arrêté portant cahiers des charges (NOR : TECP2613003A), soumis à consultation publique simultanément et jusqu’au 29 juillet 2026, dispose en son article 1er que le cahier des charges figurant en annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 est remplacé par celui figurant en annexe. Entrée en vigueur : 1er janvier 2027.
Dans ce texte de remplacement, le point 2.2 « Modulations des contributions financières » comprend un point 2.2.1 (généralités) et un point 2.2.2 (modulations applicables), lui-même subdivisé en cinq sous-points : durabilité physique, incorporation de matière première recyclée, certification par des labels environnementaux, coût environnemental, recyclabilité.
Il ne comporte pas de point 2.2.3.
Par ailleurs, l’article 2 du même projet supprime l’annexe III « critères de durabilité des TLC défini au paragraphe 2.2 ».
Notre question est simple : sur quel fondement la pénalité s’appliquera-t-elle à compter du 1er janvier 2027 ?
Nous n’excluons pas que l’articulation soit assurée par une disposition que nous n’avons pas identifiée. Mais deux arrêtés modifiant la même annexe à quatre mois d’intervalle, mis en consultation la même semaine, méritent une vérification de coordination.
Nous demandons, au choix :
- que le projet TECP2613003A soit complété d’un point 2.2.3 reprenant la pénalité liée aux pratiques industrielles et commerciales ;
- ou que le présent arrêté comporte une disposition de coordination désignant expressément le point du nouveau cahier des charges dans lequel la pénalité s’insère à compter du 1er janvier 2027.
Une pénalité dont la base réglementaire disparaît quatre mois après son entrée en vigueur perdrait tout effet dissuasif : les entreprises visées n’ajusteront pas leur modèle sur un dispositif qu’elles savent transitoire.
II. LE RÉEMPLOI EST ABSENT DES CRITÈRES
Le coefficient repose sur deux critères pondérés à parts égales : la largeur de gamme (indice G) et l’incitation à la réparation (indice R).
Le réemploi n’y figure pas.
Une marque peut donc améliorer son indice en développant un service de réparation labellisé. Elle n’obtient rien en orientant ses retours ou ses stocks vers un opérateur de réemploi, ni en organisant la reprise de ses propres produits en vue d’une seconde vie.
Réparation et réemploi relèvent pourtant du même niveau de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
La cause de ce déséquilibre est identifiable. La composante R2 s’appuie sur un dispositif de labellisation existant, le bonus réparation. Il n’existe aucun équivalent du côté du réemploi.
Nous demandons que l’indice R soit étendu, ou complété d’une troisième composante, valorisant une offre de réemploi caractérisée. Cette extension suppose l’existence d’un référentiel des opérateurs de réemploi qualifiés — que nous demandons par ailleurs dans notre contribution sur le projet de cahier des charges.
III. LES PRODUITS REMANUFACTURÉS SONT COMPTÉS COMME DU NEUF
La note définit la largeur de gamme comme le nombre maximal de références de produits neufs, « y compris remanufacturés », proposées par une marque sur un segment de marché.
Une marque qui lance une ligne remanufacturée à partir de produits usagés augmente donc son nombre de références et dégrade son indice G.
L’effet est faible en volume. Le signal est faux. Le texte demande aux marques de réduire le renouvellement de leurs collections ; il ne devrait pas traiter à l’identique une référence issue de matière vierge et une référence issue d’un produit déjà mis sur le marché, dont la production n’ajoute aucun volume neuf au gisement.
La correction est rédactionnelle. La note exclut déjà du décompte certaines catégories de références — grandes tailles, femmes enceintes, personnes en situation de handicap. Nous demandons que les références issues de produits usagés soient ajoutées à cette liste d’exclusions.
EN RÉSUMÉ
Nous soutenons la pénalité et souhaitons qu’elle produise ses effets.
Une vérification de coordination avec le projet de cahier des charges. Le réemploi introduit dans les critères. L’upcycling cessant d’être compté comme du neuf.
Antoine Gatie
ALTER — ROBALKILO
Olot, Catalogne (Espagne)
Zero Waste France souligne de façon positive les montants fixés par l’arrêté concernant les pénalités. Si la loi prévoyait des fourchettes pour ces montants, l’arrêté induit une progressivité et reste sur une ambition forte, comparativement aux montants des pénalités prévus habituellement dans les cahiers des charges des filières REP. Zero Waste France est favorable à l’adoption de tels montants qui ont vocation à être dissuasifs pour les metteurs en marché.
Nous soulignons également le caractère solide de la méthodologie de calcul, inspirée de celle de l’affichage environnemental textile et basée sur la largeur de gamme et l’incitation à la réparation. Ces deux critères sont primordiaux dans l’appréhension de l’incitation à consommer. Ils pourraient toutefois être étoffés en y ajoutant l’intensité des pratiques promotionnelles (publicité, marketing). En revanche, nous regrettons la prise en compte de la présence d’ "au moins un service de réparation liée à la REP", qui ne nous semble pas être un critère suffisant pour établir l’accès à la réparation. En effet, cela reviendrait à faire bénéficier deux fois des financements de la REP pour les metteurs en marché : via le fonds réparation d’une part, et via les écomodulations d’autre part. Aujourd’hui, le fait de proposer un service de réparation ne garantit aucunement la promotion de la réparation, qui se ferait sans incitation à la consommation de TLC neufs, ni que les TLC seront réellement pris en charge par la marque sur l’ensemble du territoire ou que l’ensemble des produits puisse être réparés. Pour cela, nous demadons à ce que le critère de réparation soit renforcé et prenne en compte l’accessibilité du service de réparation sur l’ensemble du territoire national.
En outre, Zero Waste France regrette le choix de cantonner les pénalités à un nombre très limité d’enseignes : le choix de fixer des pénalités aux produits dont le score est inférieur ou égal à 0,80 est trop restrictif pour avoir un réel impact sur la surproduction textile, qui n’est pas uniquement le fait des acteurs de l’ultra fast fashion. Pour cibler l’ensemble des pratiques de fast-fashion, et pas uniquement Shein et Temu, qui ne sont responsables que d’une partie minime des quantités de vêtements actuellement mises en marché en France, il est nécessaire de mettre en place des seuils différenciés.
Nous proposons pour cela d’élargir le périmètre des produits concernés via les mesures suivantes :
1/ Un barème progressif de pénalités basé sur le modèle suivant :
Produit dont le score D est inférieur ou égal à 0,80 : 100% du montant des pénalités
Produit dont le score D est compris entre 0,81 et 0,90 : 50% du montant des pénalités
Produit dont le score D est compris entre 0,91 et 1 : 25% du montant des pénalités
2/ Une évolution annuelle progressive du seuil déclencheur des pénalités basée sur le modèle suivant :
Seuil déclencheur à 0,85 en 2027
Seuil déclencheur à 0,90 en 2028
Seuil déclencheur à 0,95 en 2029.
Ecocert soutient la démarche de refondation de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison ainsi que le recours à l’éco-modulation pour renforcer les incitations en faveur de pratiques plus durables. Nous saluons, à cet égard, le maintien d’une prime associée à la certification par des labels environnementaux qui reconnaît les démarches de certification les plus exigeantes. Fort de son expérience d’organisme certificateur accrédité, Ecocert souhaite, par la présente contribution, attirer l’attention sur trois dispositions du projet de cahier des charges - la non-cumulabilité, la dégressivité et l’extinction programmée de cette prime - dont les modalités pourraient réduire son efficacité et, par conséquent, l’incitation à investir dans des démarches de certification robustes.
La certification textile constitue aujourd’hui un écosystème mature, construit depuis plus de quinze ans autour d’organismes accrédités, de marques et de fournisseurs ayant progressivement transformé leurs pratiques. Dans un marché fortement soumis à la pression concurrentielle, notamment de l’ultra-fast fashion, la prime « label » constitue un levier économique important : elle contribue à sécuriser les investissements nécessaires à la conversion biologique, à la traçabilité ou encore aux audits sociaux. Son coût demeure limité au regard des montants en jeu, tandis que son effet incitatif est élevé. En réduire progressivement la portée risquerait ainsi de fragiliser un dispositif qui accompagne déjà efficacement la transformation de la filière.
1. Ecocert, organisme certificateur français engagé de longue date dans la filière textile
Organisme certificateur français, nous sommes engagés de longue date dans la certification textile (certification GOTS depuis 2009). Nous figurons parmi les principaux organismes certificateurs de la filière en France et en Europe, et accompagnons un large tissu d’entreprises françaises - grandes marques comme PME - dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement.
● Ordre de grandeur : plus de 3 000 audits réalisés chaque année dans 87 pays, dont plus d’une centaine de marques en France ; plus de 10 000 entités certifiées ; plus de 500 000 travailleurs concernés.
La prime label contribue ainsi à soutenir un écosystème où la France et ses organismes certificateurs disposent d’un réel savoir-faire.
Cette activité ne consiste pas uniquement à contrôler la conformité à un référentiel. Les dispositifs de certification constituent un levier d’amélioration continue : ils permettent d’intégrer progressivement les évolutions scientifiques, environnementales et sociétales dans les pratiques des entreprises, tout en offrant aux pouvoirs publics un mécanisme indépendant de mise en œuvre et de vérification de leurs objectifs. En ce sens, les organismes certificateurs exercent une fonction de tiers de confiance au service de l’intérêt général, en complément de l’action publique.
2. L’enjeu économique de la suppression de la prime label
● Un investissement déjà réalisé : la certification représente un investissement déjà consenti par les entreprises : changement de fournisseurs, reformulation des produits, audits sociaux, transition vers des matières biologiques, naturelles ou recyclées. La prime label constitue un retour partiel sur cet investissement. La réduire, puis l’éteindre, reviendrait à en annuler le bénéfice et à fragiliser les acteurs qui se sont engagés.
● Un frein à l’investissement futur : pour les entreprises qui hésitent encore à s’engager - au premier rang desquelles les PME -, la disparition de la prime envoie un signal dissuasif. Or ce sont précisément les acteurs qui ne peuvent pas conduire une analyse de cycle de vie produit par produit, mais qui peuvent certifier l’ensemble de leur chaîne.
● Un enjeu de compétitivité pour la filière : affaiblir la reconnaissance des labels revient à désavantager les entreprises engagées face à des allégations non vérifiées, et à affaiblir un secteur - celui de la certification et des marques engagées - où la France dispose d’une avance. C’est aussi ouvrir la voie au greenwashing, au détriment du consommateur.
● Un dispositif simple et accessible : le contrôle de la prime est d’une grande simplicité - la vérification d’un certificat valide délivré par un organisme accrédité ISO/IEC 17065 - sans mobiliser d’expertise interne coûteuse.
3. Une érosion économiquement infondée : la démonstration
La rédaction proposée repose sur l’hypothèse selon laquelle la prime associée à la certification par des labels environnementaux ferait double emploi avec la modulation fondée sur le coût environnemental (point 2.2.2.4), justifiant sa non-cumulabilité puis son extinction progressive. Cette analyse appelle toutefois plusieurs observations.
En premier lieu, les deux dispositifs reposent sur des logiques distinctes et évaluent des dimensions complémentaires de la performance environnementale et sociétale des produits.
Le coût environnemental agrège, sous la forme d’un score unique, les impacts environnementaux calculés sur l’ensemble du cycle de vie. La certification par tierce partie accréditée atteste, au travers d’audits périodiques, du respect d’exigences relatives notamment aux conditions sociales de production, à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, à la maîtrise des substances chimiques ou aux pratiques agricoles. Ces dimensions ne sont, à ce stade, pas intégrées à la méthodologie de calcul du coût environnemental. Dès lors, la non-cumulabilité des deux primes revient à traiter comme substituables deux instruments qui couvrent des externalités distinctes. En pratique, compte tenu de l’écart significatif entre leurs montants (par exemple 6,50 € pour un manteau au titre du coût environnemental, contre 0,05 € au titre de la prime « label » en 2029), cette règle conduit à neutraliser l’effet incitatif de la prime liée à la certification sur la majeure partie du marché.
En deuxième lieu, l’hypothèse selon laquelle les produits certifiés basculeraient mécaniquement vers la modulation fondée sur le coût environnemental n’est pas corroborée par les simulations réalisées avec l’outil réglementaire Ecobalyse (v7.0.0). Celles-ci montrent notamment que :
● Un tee-shirt en coton biologique intégralement fabriqué en France atteint encore environ 410 points pour 100 g, soit un niveau supérieur au seuil de 265 points ouvrant droit à la modulation. Le même constat vaut pour un pull (330 contre 210), un manteau (362 contre 240) et un jean (383 contre 245)
● Le franchissement du seuil (environ 247 points) n’intervient qu’en mobilisant le coefficient de durabilité, lequel dépend de caractéristiques propres au modèle économique de l’entreprise (taille de la structure, largeur de gamme, niveau de prix) et non des exigences couvertes par les référentiels de certification.
Il en résulte qu’un producteur engagé dans une démarche de certification, notamment lorsqu’il commercialise une gamme étendue de produits, peut ne satisfaire aux critères d’éligibilité d’aucune des deux modulations : son score environnemental demeure supérieur aux seuils réglementaires, tandis que la règle de non-cumulabilité l’exclut du bénéfice de la prime « label ».
Enfin, la trajectoire de dégressivité puis d’extinction de la prime « label » repose sur l’hypothèse d’une intégration future des critères aujourd’hui couverts par les certifications dans la méthodologie de calcul du coût environnemental. À ce jour, cette évolution n’est ni arrêtée ni assortie d’un calendrier de mise en œuvre. Dans ces conditions, il semblerait plus robuste de conditionner toute réduction de la prime à l’intégration effective de ces critères dans la méthode de calcul, afin d’éviter une rupture de l’incitation économique avant que le dispositif appelé à s’y substituer ne soit pleinement opérationnel.
4. Points de rédaction à sécuriser
● Périmètre des labels : la formulation « Ecocert® Textile » (point 2.2.2.3) doit être précisée afin de couvrir sans ambiguïté le référentiel concerné : Ecocert® E.R.T.S. (Ecological and Recycled Textile Standard)
● Stabilité de la liste : la faculté de modifier la liste des labels (art. R. 541-99) gagnerait à être encadrée par des critères d’inclusion stables et transparents.
5. Proposition de rédaction (point 2.2.2.3)
Nous proposons de remplacer la phrase de non-cumulabilité et d’ajuster la trajectoire des montants comme suit :
« Les primes prévues au point 2.2.2.3 sont cumulables avec la prime prévue au point 2.2.2.4. Une seule prime au titre de la certification par des labels environnementaux est accordée par produit, même si celui-ci détient plusieurs certifications.
Les montants de référence de la prime prévue au point 2.2.2.3 sont maintenus pendant la durée de l’agrément. Toute réduction ultérieure de ces montants ne peut intervenir qu’après une intégration effective et vérifiée des exigences des labels environnementaux concernés dans la méthode de calcul du coût environnemental, constatée par l’ADEME. »
Conclusion
La prime label existe déjà et fonctionne. Nous proposons de la rendre cumulable avec la prime coût environnemental, d’en maintenir les montants, et de conditionner toute baisse à une intégration réelle des labels dans la méthode. Ces ajustements confortent l’objectif même de la réforme : récompenser les producteurs les plus engagés et soutenir une filière française compétitive et crédible. Nos équipes se tiennent à la disposition des services du ministère et de l’éco-organisme pour préciser ces propositions.
Notre collectivité Touraine Propre, syndicat mixte de prévention des déchets en Indre-et-Loire (37), se joint à l’association AMORCE pour demander l’intégration des éléments suivants dans ce cahier des charges :
• Fixer des objectifs ambitieux d’abord en matière de réduction des volumes mis sur le marché, puis en matière de prévention des déchets, puis en matière de collecte de ces déchets dans l’optique de respecter la hiérarchie des modes de traitement fixé par l’article L541-1 du Code de l’environnement ;
• Permettre à l’éco-organisme de coordonner la densification du maillage des collectes sélectives à hauteur d’un point de collecte pour 750 habitants ;
• Intégrer une obligation de reprise des déchets par les distributeurs comme c’est le cas dans d’autres filières REP ;
• D’atteindre un taux de collecte de 70 % du gisement ;
• Mettre en place des mécanismes de soutiens à la hauteur des couts supportés pour la collecte et le tri par les collectivités et garantir la pérennité économique des acteurs de la collecte et du tri ;
• Mettre en place des sanctions dissuasives à l’encontre de l’éco-organisme, en cas d’écart à la trajectoire pour pénaliser la non-réalisation des objectifs qui lui sont assignés avec des pénalités plus importantes que les dépenses évitées. Cette sanction pourrait être mise en œuvre par le biais d’une fiscalité pesant sur les éco-organismes, couplé à un mécanisme de compensation financière des collectivités lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints ;
• Enfin et surtout, le cahier des charges doit imposer à l’éco-organisme la continuité de la collecte des textiles, partout en France, en lui imposant de pourvoir à cette collecte en cas d’arrêt ou d’absence d’opérateurs, et ce sans aucune restriction.
La réussite de cette filière ne se mesurera pas au montant des investissements dans les industries recyclage (qui arriveront tard par rapport à la crise actuelle), mais à sa capacité à détourner massivement les textiles des déchets résiduels des collectivités et à faire appliquer effectivement le principe "pollueur-payeur".
Ainsi, le calcul des éco-modulations proposé à la consultation ne doit pas éluder la problématique opérationnelle à laquelle est actuellement confrontée la filière. En effet, des moyens financiers supplémentaires à destination de l’éco-organisme ne garantissent pas que celui-ci prendra effectivement en charge la collecte et la fin de vie des TLC aujourd’hui assumées majoritairement par les collectivités. Comme en témoigne l’amende de 170 000 € émise par la DGPR le 9 avril 2026 pour défaut de l’éco-organisme dans la mise en œuvre de son obligation de reprise sans frais.
En tant que collectivité compétente en matière de prévention et de gestion des déchets, nous soutenons le principe d’une modulation renforcée des contributions financières applicable aux produits textiles issus de pratiques industrielles et commerciales favorisant une production massive de vêtements à faible durée d’usage.
Cette évolution constitue une orientation pertinente en ce qu’elle reconnaît que la prévention des déchets textiles doit également agir en amont, sur les modèles économiques à l’origine de l’augmentation continue des volumes mis sur le marché, du renouvellement accéléré des collections et de la réduction de la durée d’usage des produits. Elle va dans le sens d’une meilleure application du principe de responsabilité élargie du producteur et du principe pollueur-payeur.
Toutefois, nous estimons que le projet d’arrêté, dans sa rédaction actuelle, ne réunit pas encore toutes les conditions permettant d’assurer l’efficacité opérationnelle du dispositif. Nous formulons en conséquence un avis réservé sur le texte soumis à consultation et invitons l’État à le renforcer sur plusieurs points essentiels.
Les collectivités constatent quotidiennement les conséquences de la situation actuelle de la filière textile : augmentation des textiles présents dans les ordures ménagères résiduelles, reports vers les déchèteries, dépôts sauvages, saturation ou disparition de points de collecte et hausse des coûts supportés par le service public. Ces difficultés ne résultent pas uniquement de l’organisation de la collecte ou du recyclage ; elles sont également liées à l’augmentation des volumes mis sur le marché et à la faible durabilité d’une partie des produits textiles.
Le projet d’arrêté prévoit qu’un produit est soumis à une pénalité lorsque son score D est inférieur ou égal à 0,8. Ce score est construit à partir de deux critères pondérés à parts égales : la largeur de gamme et l’incitation à la réparation. Cette approche nous paraît pertinente, car elle permet de prendre en compte non seulement les caractéristiques du produit, mais également les pratiques commerciales des metteurs sur le marché.
La note méthodologique prévoit notamment que les marques principalement distribuées via une plateforme en ligne ou ne disposant pas d’un identifiant unique puissent se voir appliquer, dans certains cas, une valeur forfaitaire de 100 000 références pour le calcul de la largeur de gamme. Cette disposition constitue un signal important à l’égard des modèles économiques de l’ultra fast-fashion.
Cependant, la réussite du dispositif dépendra de sa mise en œuvre effective. Les modalités de calcul reposent largement sur des données déclaratives concernant le nombre de références commercialisées et les services de réparation proposés. Il apparaît donc indispensable que ces déclarations puissent faire l’objet de contrôles réguliers, homogènes et suffisamment dissuasifs afin de prévenir toute stratégie de contournement, notamment par la segmentation des marques, la multiplication des structures commerciales ou l’affichage de services de réparation peu accessibles.
Nous nous interrogeons également sur les modalités opérationnelles permettant d’assurer l’application effective de cette modulation aux metteurs sur le marché établis hors de France ou commercialisant directement leurs produits auprès des consommateurs français via des plateformes numériques internationales. L’efficacité du dispositif reposera sur la capacité à identifier l’ensemble des producteurs concernés, à contrôler leurs déclarations et à assurer le recouvrement des écocontributions. À défaut, le risque est de créer une distorsion de concurrence entre les entreprises respectant leurs obligations et celles qui y échapperaient, tout en laissant aux collectivités la charge de gérer les déchets issus de ces produits.
Nous attirons également l’attention sur la destination des recettes générées par cette modulation. Celles-ci devraient être prioritairement affectées au renforcement opérationnel de la filière REP textile.
En effet, la crise actuelle est avant tout une crise de l’équilibre économique de la filière. Les acteurs de la collecte, du tri, du réemploi et de la préparation à la réutilisation sont confrontés à une dégradation rapide de leurs conditions économiques, liée à la baisse de la valeur des textiles usagés, à l’augmentation des coûts d’exploitation et à l’insuffisance des débouchés pour certaines fractions. Les investissements destinés à développer de futures capacités industrielles de recyclage constituent une perspective nécessaire à moyen terme, mais ils ne permettront pas, à eux seuls, de répondre aux difficultés rencontrées aujourd’hui sur les territoires.
Il apparaît donc indispensable que la responsabilité élargie du producteur garantisse, à court terme, des débouchés techniquement et économiquement viables pour les textiles collectés. La filière doit être en capacité d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la chaîne de gestion : collecte, tri, préparation au réemploi, réemploi, réparation, recyclage ainsi que traitement des fractions qui ne trouvent pas immédiatement de valorisation. Le fonctionnement de ces activités ne peut dépendre exclusivement des fluctuations des marchés des matières ou du réemploi.
À défaut, les difficultés économiques actuelles continueront à fragiliser les opérateurs, à réduire les capacités de collecte disponibles et à reporter une part croissante des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages. Les collectivités supporteraient alors des charges qui relèvent pourtant pleinement de la responsabilité de la filière REP.
Enfin, cette modulation constitue un levier utile de prévention, mais elle ne pourra produire pleinement ses effets que si elle s’inscrit dans une réforme plus globale de la filière REP textile. La réussite du dispositif suppose notamment de garantir la continuité de la collecte sur l’ensemble du territoire, de préserver un maillage suffisant des points de collecte, d’assurer la pérennité économique des opérateurs et de prévoir une prise en charge effective des coûts générés lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints.
La France fait aujourd’hui œuvre de précurseur en mettant en place une modulation spécifique ciblant les pratiques caractéristiques de l’ultra fast-fashion. Cette démarche mérite d’être soutenue, mais son efficacité sera renforcée si elle s’inscrit progressivement dans un cadre harmonisé à l’échelle européenne, afin de garantir une application homogène des obligations aux acteurs opérant sur le marché de l’Union et de limiter les risques de contournement.
En conséquence, nous sommes favorables au principe de cette modulation des écocontributions, mais nous estimons que le projet d’arrêté devrait être complété avant son adoption afin de garantir :
• une application effective à l’ensemble des metteurs sur le marché, y compris les plateformes internationales ;
• des modalités de contrôle robustes, transparentes et suffisamment dissuasives ;
• une affectation prioritaire des recettes au soutien des activités de collecte, de tri, de réemploi et de préparation à la réutilisation ;
• la sécurisation, à court terme, de débouchés économiquement viables pour les textiles collectés ;
• une prise en charge complète des coûts générés par les textiles usagés par la filière REP, conformément au principe pollueur-payeur.
Sous réserve de ces évolutions, cette modulation pourrait constituer un levier pertinent pour agir en amont sur la prévention des déchets textiles, responsabiliser davantage les metteurs sur le marché et renforcer l’effectivité de la responsabilité élargie du producteur.
Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, souhaite apporter son soutien au principe d’une modulation renforcée des contributions financières applicables aux produits textiles relevant de pratiques industrielles et commerciales caractéristiques de l’ultra fast-fashion.
La crise de la filière textile ne peut être traitée uniquement par l’aval, c’est-à-dire par la collecte, le tri, le réemploi ou le recyclage. Elle trouve également son origine dans l’augmentation des volumes mis sur le marché, le renouvellement accéléré des collections, la baisse de la qualité des produits, leur faible durabilité et leur réparabilité insuffisante. Ces phénomènes se traduisent directement, pour les collectivités chargées du service public de gestion des déchets, par une présence importante de textiles dans les ordures ménagères résiduelles, les bennes de déchèteries et les dépôts sauvages.
Calitom considère donc que la pénalisation des pratiques d’ultra fast-fashion constitue une orientation nécessaire et conforme au principe de responsabilité élargie du producteur. Les metteurs en marché dont les pratiques contribuent à l’augmentation des déchets textiles doivent supporter une part accrue des coûts environnementaux et économiques qu’ils génèrent.
Calitom souhaite toutefois formuler plusieurs observations.
Premièrement, les montants de pénalité doivent être suffisamment dissuasifs pour modifier réellement les pratiques industrielles et commerciales des acteurs concernés. Ils ne doivent pas pouvoir être intégrés comme un simple coût marginal dans le modèle économique des grandes plateformes ou marques à très fort volume.
Deuxièmement, le produit de ces pénalités doit être affecté prioritairement au renforcement opérationnel de la filière sur les territoires : collecte séparée, maillage territorial, réemploi de proximité, réparation, tri, gestion des refus et compensation des coûts supportés par les collectivités lorsque les textiles ne sont pas captés par la filière REP.
Troisièmement, la méthodologie de calcul du score D doit être robuste, transparente et effectivement contrôlée. Les critères de largeur de gamme et d’incitation à la réparation sont pertinents, mais ils doivent être accompagnés de mécanismes de contrôle permettant d’éviter les stratégies de contournement : segmentation artificielle des marques, multiplication des références, recours à des plateformes tierces ou affichage de services de réparation peu accessibles ou insuffisamment effectifs.
Enfin, Calitom rappelle que cette modulation ne saurait se substituer aux garanties attendues dans le cahier des charges principal de la filière REP TLC : objectifs de collecte ambitieux, maillage territorial opposable, obligation de pourvoi par l’éco-organisme en cas de défaillance de la collecte et compensation des coûts supportés par le service public local.
En conséquence, Calitom émet un avis favorable au principe de cette pénalité, sous réserve que son niveau, son contrôle et l’affectation de ses recettes permettent réellement de réduire les impacts de l’ultra fast-fashion et d’éviter le transfert des coûts vers les collectivités et les habitants.
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière REP des textiles, chaussures et linge de maison — NOR : TECP2613003A
Contributeur : Antoine Gatie — ALTER, boutique de seconde main (Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne), et ROBALKILO, service de rachat de vêtements au kilo. Dix ans dans le réemploi textile.
Nous rachetons aux particuliers, nous évaluons pièce par pièce, nous revendons localement. Sur son premier exercice (2025), ROBALKILO a racheté plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement — soit un taux de réemploi de proximité supérieur à 65 %.
Projet d’implantation d’un réseau de boutiques en France à horizon 2027-2030.
Date : 13 juillet 2026
CE QUE LE TEXTE RÉUSSIT
Le point 4.3.2.2 est la meilleure disposition du projet. En frappant d’un abattement les flux triés qui partent vers un exutoire non qualifié — 10 % du soutien au tri en 2027, jusqu’à 30 % en 2031 — il crée pour la première fois une raison économique de chercher un débouché local.
Nous le soutenons sans réserve. Le reste de cette contribution porte sur ce qui l’empêchera de fonctionner.
LE PROBLÈME : LE RÉEMPLOI EST LE SEUL PILIER SANS BUDGET
- Recyclage (point 4.4.1) : 10 M€ en 2027, jusqu’à 96 M€ en 2031, plus 42 M€ à 12 M€ d’investissement. Garantis.
- Réparation (point 6.1) : 19 M€ en 2027, jusqu’à 33 M€ en 2031. Garantis.
- Réemploi (point 7.2) : AUCUNE ressource garantie.
Le fonds réemploi n’est chiffré nulle part. Le financement complémentaire du point 7.2.2 est rédigé au conditionnel : l’éco-organisme « peut ».
Pendant ce temps, le point 3.3.2 lui impose 30 kilotonnes de réemploi de proximité en 2029, et 55 en 2031.
Des objectifs contraignants. Aucun moyen garanti. Et un mécanisme de rattrapage automatique en cas de sous-performance (point 4.4.2) — réservé au recyclage.
Le réemploi prime pourtant sur le recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement. C’est le seul pilier qu’on ne finance pas. Il servira de variable d’ajustement. Ce n’est pas une hypothèse : c’est ce que le texte organise.
TROIS DEMANDES
1. CHIFFRER LE RÉEMPLOI
Insérer au point 7.2 un tableau de ressources minimales annuelles, sur le modèle des points 4.4.1 et 6.1, calibré sur les objectifs de 30 et 55 kilotonnes.
2. LUI ÉTENDRE LE RATTRAPAGE DU POINT 4.4.2
Si les objectifs de réemploi ne sont pas atteints en année n, l’enveloppe de l’année n+1 est majorée à proportion de l’écart.
Sans rattrapage, un objectif non financé n’est pas un objectif. C’est une intention.
3. DIRE QUI A LE DROIT D’EN BÉNÉFICIER
Le point 7.2.1 est ambigu. Le fonds « finance les opérations d’entreprises de l’économie sociale et solidaire » : la restriction est claire. Mais la suite de la même phrase — « et peut financer notamment l’accès au foncier et à l’équipement pour la création de nouvelles structures de réemploi […] ainsi que l’agrandissement des structures de vente et du stockage » — ne comporte aucune condition de statut.
Deux lectures possibles. Conséquences opposées. Sur le poste de dépense le plus structurant du réemploi : créer des surfaces de vente. Le texte doit trancher, dans un sens ou dans l’autre.
Nous ne demandons pas la fin de la priorité accordée à l’ESS, dont le rôle dans cette filière ne se discute pas.
Nous demandons que le point 7.2.2 — qui vise expressément « tout type de point de vente de seconde main physique ou en ligne », sans condition de statut, avec attribution par appels à projet ouverts — soit doté d’une enveloppe propre, non fongible avec celle du 7.2.1, et ouverte à tout opérateur qui prouve sa performance :
- évaluation professionnelle, article par article, au point de collecte ;
- taux de réemploi effectivement réalisé dans le périmètre de proximité ;
- traçabilité documentée des flux entrants et sortants ;
- refus de tri remis à un opérateur sous contrat avec l’éco-organisme.
Un ordre de grandeur. Le point 4.3.2.2 fixe aux opérateurs de tri un objectif de 15 % de flux orientés vers le réemploi ou le recyclage de proximité en 2027, porté à 40 % en 2031. Notre premier exercice affiche plus de 65 % de réemploi de proximité — le réemploi seul, sans le recyclage.
Nous n’ignorons pas qu’un service de rachat reçoit un gisement plus qualitatif qu’une borne d’apport volontaire : la comparaison n’est pas terme à terme, et nous ne la présentons pas comme telle. Mais c’est précisément l’argument. Ce modèle produit structurellement du réemploi de proximité, en volume, là où le tri de bornes en produit à la marge. La filière devrait chercher à le multiplier.
Elle a besoin de surfaces de vente en seconde main, et vite. Elle ne peut pas trier ses fournisseurs sur leur statut juridique plutôt que sur leurs résultats.
LE MOT QUE PERSONNE N’A DÉFINI
Le point 4.5.1 protège la participation au système de collecte « d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi ».
Le projet de décret (NOR : TECP2613001D) fait dépendre de cette même notion une question autrement lourde : celle de savoir si un vêtement racheté à un particulier est, ou non, un déchet.
« Organisme de réemploi » n’est défini dans aucun des deux textes. C’est une insécurité juridique majeure pour tout opérateur de réemploi extérieur à l’ESS. Nous en demandons la définition, sur la base des critères ci-dessus. Nous développons ce point dans notre contribution sur le décret.
DEUX ERREURS DE RENVOI À CORRIGER
- Point 4.3.2.2 : « le réemploi de proximité au sens du point 3.2 ». Le point 3.2 traite des objectifs de collecte séparée. Le réemploi de proximité figure au point 3.3.2 — comme le confirment les renvois, corrects ceux-là, des points 4.3.3 et 4.5.3.
- Point 7.2.2 : « le fonds prévu au point 7.1 ». Le point 7.1 est le plan d’action. Le fonds est institué au point 7.2.1.
Ces deux renvois commandent l’application de mécanismes financiers.
UNE DEMANDE PRATIQUE
Le point 4.3.2.2 suppose que les opérateurs de tri sachent où trouver un exutoire de réemploi qualifié. Rien, dans le texte, ne le leur permet.
Nous demandons que le plan d’action du point 7.1 prévoie un registre public des exutoires de réemploi de proximité qualifiés : localisation, capacité annuelle d’absorption, catégories recherchées.
Coût négligeable. Sans lui, l’incitation financière du 4.3.2.2 reste sur le papier, faute d’appariement entre l’offre de flux triés et la demande de réemploi local.
UNE ANOMALIE DE GOUVERNANCE
Le point 5 prévoit que le comité technique opérationnel associe « des acteurs du réemploi n’exerçant pas une activité de collecte ou de tri ».
Cette rédaction exclut les opérateurs de réemploi intégrés — ceux qui collectent, évaluent, trient et revendent sur un même site, et qui affichent de ce fait les taux de réemploi de proximité les plus élevés de la filière.
Or ce comité a précisément pour mandat les grilles communes de tri et les standards techniques de gestion. Il se prive des seuls acteurs qui trient tous les jours pour le réemploi.
Nous y avons un intérêt direct, et nous le disons. L’anomalie n’en est pas moins réelle. Nous demandons que cette exclusion soit levée, ou qu’un siège distinct soit ouvert aux opérateurs de réemploi de proximité intégrés.
UNE OBSERVATION QUI NOUS DESSERT
Le point 3.3.2 affirme vouloir favoriser « la solution de réemploi la plus proche géographiquement du lieu de collecte ». Mais il mesure la proximité depuis le barycentre du territoire hexagonal, dans un rayon de 1 500 kilomètres. Un flux collecté à Lille et réemployé à mille kilomètres de là satisfait donc le critère.
La rédaction actuelle nous avantage. Nous demandons quand même qu’elle soit corrigée : un critère de proximité qui ne mesure pas la proximité réelle perdra sa crédibilité, et avec elle sa portée environnementale.
EN RÉSUMÉ
Le texte fait le bon pari : le réemploi de proximité d’abord. Il l’organise intelligemment au point 4.3.2.2.
Puis il ne le finance pas, et ne dit pas qui a le droit de le faire.
Un budget. Un rattrapage. Une définition. C’est tout ce que nous demandons.
Antoine Gatie
ALTER — ROBALKILO
Olot, Catalogne (Espagne)