Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Consultation du 19/08/2025 au 08/09/2025 - 26 contributions
Le contexte :
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux solides, composés de déchets qui ne sont pas recyclables dans les conditions technico-économiques du moment. Ces déchets sont préparés de manière à être utilisés comme combustibles dans des installations de co-incinération dédiées, relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La filière CSR est identifiée dans plusieurs documents de planification écologique comme une filière clé pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, tout en réduisant la mise en décharge et la quantité de gaz à effet de serre produits par le secteur des déchets.
Pour autant, cette filière, dont le cadre règlementaire repose principalement sur deux arrêtés du 23 mai 2016, a jusqu’à présent fait l’objet d’un développement moins rapide qu’attendu, alors même que les objectifs français de décarbonation en 2030 concernant l’industrie conduisent à devoir accélérer le recours aux CSR.
Il est donc apparu opportun de simplifier certaines dispositions règlementaires applicables à la filière, en particulier celles qui touchent aux exigences de rendement des installations de production d’énergie à partir de CSR, tout en conservant un haut niveau d’exigences environnementales.
Les objectifs :
Le projet d’arrêté modifie deux arrêtés ministériels existants :
- l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté encadre au titre des ICPE les installations de co-incinération de CSR classées sous la rubrique 2971 ;
- l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté précise les critères que doivent remplir un CSR, ainsi que les exigences de qualité et de contrôle que l’exploitant de l’installation de préparation doit mettre en œuvre pour que les CSR produits puissent être co-incinérés dans une installation classée sous la rubrique 2971.
Les modifications apportées à ces deux arrêtés visent à simplifier certaines des dispositions applicables à la préparation de CSR ou à la production d’énergie à partir de CSR, afin d’encourager le développement de la filière CSR.
Les dispositions :
Le projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :
- modification de la façon de calculer les rendements minimaux à atteindre dans une installation de production d’énergie à partir de CSR, et rehaussement d’un objectif de rendement : les principales modifications apportées à l’arrêté sur les chaufferies CSR portent sur les exigences de rendement imposées par l’arrêté, à travers l’assouplissement du mode de calcul de ces rendements pour permettre plus de souplesse dans la conduite de l’installation, et l’augmentation en contrepartie du rendement minimal à atteindre pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu, de 70 % à 75 % ;
- prise en compte du cas où des CSR sont préparés et utilisés en tant que combustibles sur un même site, sans rupture de charge, et simplifications associées (traçabilité adaptée, pas d’allotissement, gestion spécifique en cas d’analyse non-conforme) ;
- mise à jour de normes ;
- ajout de définitions et autres clarifications rédactionnelles.
Commentaires
A.D.I.VALOR est la filière nationale de gestion des déchets de l’agrofourniture (plastiques agricoles usagés, emballages et déchets dangereux), qui collecte plus de 100,000 tonnes de déchets annuellement, recyclés à plus de 90%.
Du fait d’un manque de capacité de recyclage ou d’impossibilité technique, certains déchets (filets balles rondes, films de paillage en particulier) ne peuvent pas être recyclés. L’enfouissement n’est pas envisageable non plus, de par la composition des déchets avec une part trop importante de plastique.
Le traitement CSR est donc parfois la voie exclusive de traitement, permettant par ailleurs une valorisation énergétique du déchet. Il serait donc problématique de ne pouvoir bénéficier des capacités de CSR et remettrait même en cause la viabilité de ces programmes de collecte et valorisation.
Or, ces déchets contiennent des résidus agricoles (paille pour les filets, terre-végétaux pour les films), qui ne peuvent être totalement séparés préalablement. Il est donc primordial et vital pour la filière de gestion des déchets de ne pas exclure les résidus agricoles du CSR.
Nous demandons donc l’exclusion des déchets d’exploitation agricoles du champ d’application de l’arrêté modifié.
Par conséquent, nous appelons la modification suivante de l’article 2 point 2.c) du projet d’arrêté mis en consultation (voir [ajout]) :
« c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - ne contient pas de résidus de l’agriculture, aquaculture, de la pêche et de la sylviculture au sens du III de l’article R. 281-1 du code de l’énergie, [ajout] à l’exclusion des matières entrantes issues de la collecte séparée des « déchets plastiques issus de l’agriculture » (code déchet 02 01 04) dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15% du poids total.
FEDERREC, la fédération des Entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire, a historiquement milité pour améliorer la valorisation des déchets qui sont générés sur notre territoire et a notamment contribué à l’émergence des arrêtés de mai 2016 en objet.
Nous souhaitons rappeler que les arrêtés de préparation et consommation de CSR de mai 2016, ainsi que les rubriques ICPE 2971 afférentes, sont nés de la volonté de ne pas augmenter la quantité de déchets incinérés en France et d’apporter simultanément des alternatives locales et décarbonantes aux ressources énergétiques fossiles carbonées et importées.
Nous attirons d’abord l’attention de l’administration sur l’importante confusion apportée par la mention de l’ « incinération » (= la réduction à l’état de cendres) à l’article 2. Effectivement, la mention de « combustion », au sens de réaction chimique volontaire produisant de la chaleur, est plus appropriée. Les arrêtés de mai 2016 doivent sans équivoque permettre de distinguer les régimes fiscaux (TGAP notamment) de l’incinération de déchets et de la combustion de CSR et de ses dérivés, contribuant à éviter l’amalgame entre ces deux filières différentes.
Dans le texte soumis à la consultation publique, nous constatons également le retrait de la rubrique ICPE 2971 de la liste des rubriques ICPE concernées par les conditions de recyclage en technique routière des mâchefers, tel que cela avait été introduit lors de la phase préalable de consultation des parties prenantes. Ce retrait assombrit fortement les perspectives de développement de la filière et renchérit le coût de traitement des résidus de combustion, alors même que l’innocuité des cendres de combustion de CSR est modérée par les seuils définis dans les arrêtés de mai 2016 eux-mêmes. Nous invitons l’administration à réintroduire la rubrique 2971 dans la liste mentionnée, à la lumière des travaux en cours avec le CEREMA sur ce point.
Ensuite, nous attirons l’attention de l’Administration sur le fait que la précédente modification de l’arrêté « consommation » d’octobre 2020 a précisé la définition des combustibles composés de déchets de bois non dangereux, et qu’il est important que l’arrêté « préparation » puisse évoluer en cohérence en clarifiant quelles sont les dispositions applicables à ces combustibles spécifiques à destination d’une installation relevant de la rubrique ICPE 2971, distingués des autres CSR par leur composition. Lors de la consultation, il avait été précisé que la modification apportée avait comme objectif d’utiliser « dans les installations de consommation de CSR classées 2971, les bois déchets non dangereux respectant les seuils et critères imposés pour la préparation des CSR, sans obligation d’être préparés ni allotis sous forme de CSR »
- Il convient donc de ne pas imposer la préparation sous forme de CSR, ni leur conditionnement sous forme de lots associés à un numéro d’identification unique ;
- il convient de circonscrire ces dispositions aux seuils de l’annexe 9 de l’arrêté « préparation », et de réaliser les caractérisations prévues au II de l’art. 4 et de faire confirmer leur acceptabilité dans l’installation de consommation de CSR.
Puis, nous accueillons favorablement les précisions apportées aux définitions des besoins thermiques continus et non-continus. Nous insistons toutefois sur la nécessité d’appliquer des rendements qui soient réalistes et n’entravent pas démesurément le développement de la filière et donc de la réduction de l’enfouissement de déchets et d’importation d’hydrocarbures en France. Nous invitons l’administration à assouplir la méthode d’établissement des niveaux de rendement minimaux à atteindre. A titre d’exemple, le rendement de 30% proposé pour une installation produisant de l’électricité n’est pas atteignable .
Nous promouvons enfin toute évolution qui accompagnera le développement de la filière CSR, indissociable des évolutions vers une économie davantage circulaire et souveraine, et appuyons à ce titre la dotation de l’Appel à Projets CSR d’une enveloppe à la hauteur des engagements de la France en termes de valorisation des déchets, de réduction de l’enfouissement et de réduction de la consommation d’hydrocarbures importées.
Bonjour,
les CSR étant des déchets non recyclables (plastiques non recyclages, déchets souillés,…), nous savons que l’état fait pression sur les industriels pour les utiliser comme combustibles dans les chaudières mais quid de la pollution sur les riverains?
Mon avis est que c’est un risque réel sur la santé et l’environnement d’avoir cet arrêté qui autorise la combustion des CSR non conformes, et qui atténue voir supprime le lotissement et la traçabilité si tout se fait sur le même site.
Contribution critique au projet d’arrêté modificatif relatif aux combustibles solides de récupération (CSR)
1. Objectifs affichés
Le texte présenté par le ministère vise à :
- Accélérer la filière CSR comme levier de décarbonation et de réduction de l’enfouissement.
- Simplifier les obligations réglementaires pour les exploitants.
- Adapter les exigences de rendement énergétique.
- Mettre à jour des normes techniques et clarifier des définitions.
2. Analyse critique des impacts réels
a) Assouplissement des exigences de rendement
Le rendement énergétique n’est plus vérifié chaque mois mais sur des périodes plus longues (semestre ou saison). Cela permet des phases prolongées de faible performance, tout en prétendant augmenter certains seuils. Ce mécanisme favorise l’affichage d’objectifs mais réduit le contrôle effectif.
b) Tolérance institutionnalisée des non-conformités
En cas d’analyses de CSR non conformes, les exploitants pourront continuer à incinérer leurs déchets avec l’accord du préfet, sur la base de « mesures compensatoires ». Mais Lesquelles ?
Cette disposition introduit un risque majeur d’affaiblissement des standards environnementaux.
c) Réduction de la traçabilité et du contrôle indépendant
- Disparition de l’obligation d’allotir et de numéroter les CSR sur un même site de préparation et d’utilisation.
- Transmission du rapport annuel à l’ADEME remplacée par une simple mise à disposition.
Ces évolutions limitent la capacité de suivi, de contrôle citoyen et d’évaluation par des acteurs indépendants.
d) Un discours de transition qui masque une logique incinération
Le CSR est présenté comme une solution de valorisation énergétique et de lutte contre l’enfouissement. En réalité, ce texte consolide la place de la co-incinération dans le mix énergétique français. Or :
- Le CSR reste une énergie carbonée issue de déchets non recyclés.
- Sa combustion génère des polluants atmosphériques (NOx, particules, dioxines).
- En développant ces infrastructures, on crée une dépendance structurelle à l’approvisionnement en déchets, au détriment du recyclage et de la réduction à la source.
e) Une orientation politique favorable aux industriels
Ce texte sécurise juridiquement et économiquement les exploitants d’unités de CSR en réduisant leurs risques réglementaires. La rhétorique environnementale masque une priorité donnée à l’attractivité industrielle, au détriment d’un véritable respect de la hiérarchie européenne des modes de traitement des déchets.
3. Demandes pour révision du projet
- Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN.
- Maintenir une fréquence stricte et régulière des contrôles de rendement.
- Interdire la co-incinération de CSR non conformes, sans possibilité de dérogation préfectorale.
- Préserver la traçabilité intégrale (allotissement, numérotation, rapports systématiques à l’ADEME).
- Garantir que le développement de la filière CSR ne se substitue pas au recyclage et à la prévention des déchets, et à l’obligation de réduction de production des déchets par les industriels.
4. Conclusion
Le projet d’arrêté, sous couvert de simplification et d’efficacité, affaiblit les garde-fous environnementaux et sociaux. Il constitue une étape supplémentaire vers la normalisation de l’incinération des déchets sous l’étiquette de « valorisation énergétique ».
Pour répondre réellement aux objectifs de la transition écologique, la réglementation doit rester exigeante en matière d’implantation, de contrôle, de transparence et de hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Bonjour,
Comment cela se fait-il que toute la partie traitement et valorisation des mâchefers CSR a disparu du texte ? Pourtant il en résulte des mâchefers en sortie.
Nous allons prochainement traiter ce type de mâchefers qui ressemblent comme 2 gouttes d’eaux aux mâchefers MIOM. (cf Usine Bohn B+T de Ottmarsheim (68).)
Je suis d’accord qu’il ne faille pas retarder la révision des deux autres arrêtés MIOM mais nous avons officiellement besoin d’un cadre de valorisation des mâchefers CSR qui sera selon les usines un produit strictement similaire aux MIOM. Comment allons nous faire règlementairement pour les traiter ? Je vous propose de suivre les mêmes recommandations que pour les MIOM (comme vous l’aviez justement fait).
J’insiste vraiment sur le fait qu’il est également nécessaire de développer des référentiels de valorisation pour les mâchefers de CSR qui vont être produits dans des quantités de plus en plus importantes ces prochaines années.
Il faut absolument un référentiel, car nous sommes des ICPE, soumis aux contrôles des DREAL, donc il nous faut une référentiel de valorisation mâchefers CSR en infras et en aménagement.
Sans cette accroche vous pouvez dire aux Usines de CSR de Ottmarsheim/Dombasles/Laneuveville/…. de fermer car économiquement cela ne tiendra plus la route si les mâchefers ne sont plus pris en compte ou ne deviennent plus une priorité.
WINCKEL Eric
Directeur Environnement
LINGENHELD ENVIRONNEMENT
Tél 06 86 46 01 96
eric.winckel@lingenheld.fr
Bonjour,
Comment cela se fait-il que toute la partie traitement et valorisation des mâchefers CSR a disparu du texte ? Pourtant il en résulte des mâchefers en sortie.
Nous allons prochainement traiter ce type de mâchefers qui ressemblent comme 2 gouttes d’eaux aux mâchefers MIOM. (cf Usine Bohn B+T de Ottmarsheim (68).)
Je suis d’accord qu’il ne faille pas retarder la révision des deux autres arrêtés MIOM mais nous avons officiellement besoin d’un cadre de valorisation des mâchefers CSR qui sera selon les usines un produit strictement similaire aux MIOM. Comment allons nous faire règlementairement pour les traiter ? Je vous propose de suivre les mêmes recommandations que pour les MIOM (comme vous l’aviez justement fait).
J’insiste vraiment sur le fait qu’il est également nécessaire de développer des référentiels de valorisation pour les mâchefers de CSR qui vont être produits dans des quantités de plus en plus importantes ces prochaines années.
Il faut absolument un référentiel, car nous sommes des ICPE, soumis aux contrôles des DREAL, donc il nous faut une référentiel de valorisation mâchefers CSR en infras et en aménagement.
Sans cette accroche vous pouvez dire aux Usines de CSR de Ottmarsheim/Dombasles/Laneuveville/…. de fermer car économiquement cela ne tiendra plus la route si les mâchefers ne sont plus pris en compte ou ne deviennent plus une priorité.
WINCKEL Eric
Directeur Environnement
LINGENHELD ENVIRONNEMENT
Tél 06 86 46 01 96
eric.winckel@lingenheld.fr
Remarques liminaires :
Les opérateurs de gestion de déchets membres du SNEFiD saluent l’initiative de cet arrêté. En effet, nous considérons la valorisation énergétique des CSR comme une filière permettant de limiter le stockage des déchets. Ce type de production énergétique favorise un mix énergétique moins carboné. Enfin, en se substituant aux énergies fossiles, le CSR permet également de produire de l’électricité à partir de ressources locales ce qui améliore la souveraineté énergétique française.
Or, les opérateurs de gestion de déchets qui préparent des CSR, constatent un manque d’exutoire dans les territoires. Ainsi, actuellement, les CSR produits sur le territoire français sont parfois orientés et valorisés vers des pays limitrophes– ce qui est contraire à l’objectif d’amélioration de la souveraineté énergétique française.
Dès lors, afin d’accélérer le développement de la filière, il conviendrait, en plus des mesures projetées, de prévoir :
- Que les plus petites installations soient soumises au régime de l’enregistrement pour faciliter et accélérer les procédures administratives ;
- Une mobilisation des fonds de l’ADEME pour soutenir cette filière ;
- L’intégration dans le dispositif technique et réglementaire de chaudières produisant exclusivement de l’électricité ;
- Des tarifs préférentiels pour le rachat de l’électricité excédentaire produite par de telles installations.
Ci-après nos remarques et propositions d’amendements au projet de texte :
1. Sur l’article 1er 2° du projet de décret
La notion de « combustibles les moins polluants » manque de clarté pour les opérateurs de gestion des déchets. En effet, il y aurait lieu de préciser quel critère de pollution doit être pris en considération (particules, émission de CO2…). En outre, cette disposition ne précise pas comment calculer le caractère polluant de la procédure (avant ou après filtres).
2. Sur l’article 1er 3° du projet de décret
Les modifications apportées font l’objet d’un retour positif des opérateurs de gestion des déchets. Elles permettent de simplifier les procédures de manière efficace et ciblée. Néanmoins, nous craignons que l’augmentation du rendement à 75% pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu soit trop élevé. En outre, les mesures, si elles vont dans le bon sens, devraient aller plus loin pour que leur développement soit accéléré.
Il en est de même pour les besoins non continus de type réseau de chaleur urbain : bien qu’assouplies les contraintes fortes sur les rendements sont pénalisantes pour des installations alimentant des réseaux de chaleur urbain dans le Sud de la France. Si le tissu industriel ne compense pas (pour cause d’éloignement voire d’absence) les variations saisonnières du réseau de chaleur, il est impossible de respecter les prescriptions réglementaires. Pour autant, les besoins sont là et la pertinence en termes de développement territorial durable manifeste
En effet, c’est parfois après création du réseau de chaleur urbain que des industriels peuvent voir l’opportunité de s’implanter… les textes les présupposent existants. Et la démarche administrative impose dans le dossier d’autorisation de définir le besoin chaleur dès la mise en route de l’installation (date à laquelle l’installation est soumise à ce texte en consultation par exemple).
De la souplesse temporelle devrait donc être prévue pour initier cette stratégie qui peut favoriser la réindustrialisation française (=petites/moyennes industries en zone péri-urbaine).
Également, les périodes de chauffage sont désormais plus fluctuantes que par le passé : De la souplesse doit être laissée sur les périodes dite « de chauffe » - il devrait être possible de les adapter au regard des conditions météorologiques chaque année (avec rapport météorologique à l’appui).
3. Sur l’article 2, 5° du projet de décret
Les adhérents du SNEFiD apprécient la modification apportée qui permet d’encadrer un cas de figure concret qui n’était pas pris en compte par la règlementation à ce jour.
Le SEEDR (Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais dans la Loire) est en accord avec les projets de révision des arrêtés du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de DND préparés sous forme de CSR qui introduit davantage de flexibilité notamment concernant les besoins thermiques continus et non continus, permettant d’adapter les exigences de rendement aux spécificités des projets.
Cependant, même si elles contribuent à faciliter les projets de chaufferies CSR, reste un facteur déterminant pour le développement de la filière, les fonds alloués aux projets. Sans un fond dédié conséquent les acteurs publics comme privés ne pourront pas réaliser les investissements nécessaires
- Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN. - Maintenir des contrôles fréquents et indépendants.
- Préserver la traçabilité complète des CSR.- Encadrer strictement les dérogations préfectorales.
- Garantir que la filière CSR ne vienne pas freiner le recyclage et la réduction des déchets. Ce projet, sous couvert de simplification, affaiblit les garanties environnementales. Il doit être profondément revu pour réellement protéger la santé publique et favoriser une véritable économie circulaire.
1. Objectifs affichés
Le texte présenté par le ministère vise à :
- Accélérer la filière CSR comme levier de décarbonation et de réduction de l’enfouissement.
- Simplifier les obligations réglementaires pour les exploitants.
- Adapter les exigences de rendement énergétique.
- Mettre à jour des normes techniques et clarifier des définitions.
2. Analyse critique des impacts réels
a) Assouplissement des exigences de rendement
Le rendement énergétique n’est plus vérifié chaque mois mais sur des périodes plus longues (semestre ou saison). Cela permet des phases prolongées de faible performance, tout en prétendant augmenter certains seuils. Ce mécanisme favorise l’affichage d’objectifs mais réduit le contrôle effectif.
b) Tolérance institutionnalisée des non-conformités
En cas d’analyses de CSR non conformes, les exploitants pourront continuer à incinérer leurs déchets avec l’accord du préfet, sur la base de « mesures compensatoires ». Mais Lesquelles ?
Cette disposition introduit un risque majeur d’affaiblissement des standards environnementaux.
c) Réduction de la traçabilité et du contrôle indépendant
- Disparition de l’obligation d’allotir et de numéroter les CSR sur un même site de préparation et d’utilisation.
- Transmission du rapport annuel à l’ADEME remplacée par une simple mise à disposition.
Ces évolutions limitent la capacité de suivi, de contrôle citoyen et d’évaluation par des acteurs indépendants.
d) Un discours de transition qui masque une logique incinération
Le CSR est présenté comme une solution de valorisation énergétique et de lutte contre l’enfouissement. En réalité, ce texte consolide la place de la co-incinération dans le mix énergétique français. Or :
- Le CSR reste une énergie carbonée issue de déchets non recyclés.
- Sa combustion génère des polluants atmosphériques (NOx, particules, dioxines).
- En développant ces infrastructures, on crée une dépendance structurelle à l’approvisionnement en déchets, au détriment du recyclage et de la réduction à la source.
e) Une orientation politique favorable aux industriels
Ce texte sécurise juridiquement et économiquement les exploitants d’unités de CSR en réduisant leurs risques réglementaires. La rhétorique environnementale masque une priorité donnée à l’attractivité industrielle, au détriment d’un véritable respect de la hiérarchie européenne des modes de traitement des déchets.
3. Demandes pour révision du projet
- Interdire l’incinération de CSR dans un milieu urbain pour garantir la santé des citoyens et leur droit à vivre dans un environnement SAIN.
- Maintenir une fréquence stricte et régulière des contrôles de rendement.
- Interdire la co-incinération de CSR non conformes, sans possibilité de dérogation préfectorale.
- Préserver la traçabilité intégrale (allotissement, numérotation, rapports systématiques à l’ADEME).
- Garantir que le développement de la filière CSR ne se substitue pas au recyclage et à la prévention des déchets, et à l’obligation de réduction de production des déchets par les industriels.
4. Conclusion
Le projet d’arrêté, sous couvert de simplification et d’efficacité, affaiblit les garde-fous environnementaux et sociaux. Il constitue une étape supplémentaire vers la normalisation de l’incinération des déchets sous l’étiquette de « valorisation énergétique ».
Pour répondre réellement aux objectifs de la transition écologique, la réglementation doit rester exigeante en matière d’implantation, de contrôle, de transparence et de hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Olivier BEURET co-président ALNP
alnp13.contact@gmail.com
Bonjour l’État,
Bonjour le Gouvernement,
Bonjour les responsables de ces décrets.
Qui est prêt à croire que les PFAS sont le futur … de notre vie et de notre santé ?
Qui peut soutenir la continuité des PFAS ? La réponse se tient dans la question et dans ces décrets aux mailles bien lâches.
Du coup, je ne peux reprendre que ce qui est si bien posé :
/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.
5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
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Un process industriel est très rarement constant en besoins énergétiques, ce qui rendrait l’utilisation de cette définition pratiquement impossible.
Toutefois, en fonction du dimensionnement de l’installation de combustion de CSR, le besoin en énergie de ce process peut être tel qu’il peut être considéré comme continu du point de vue de la puissance thermique que peut fournir l’installation de combustion.
Modifier cette définition pour faire y faire apparaître de principe semble indispensable.
La définition de la "ligne de co-incinération" repend le terme "circuit de vapeur".
Or, une installation de co-incinération peut utiliser d’autres média, tels que de l’eau ou du fluide thermique pour récupérer l’énergie libérée lors de la combustion.
Ne serait-il pas judicieux de remplacer "et son circuit vapeur" par un terme plus générique, tel que "et son circuit de fluide caloporteur" ?