Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/08/2025 au 08/09/2025 - aucune contribution

Le contexte :

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux solides, composés de déchets qui ne sont pas recyclables dans les conditions technico-économiques du moment. Ces déchets sont préparés de manière à être utilisés comme combustibles dans des installations de co-incinération dédiées, relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La filière CSR est identifiée dans plusieurs documents de planification écologique comme une filière clé pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, tout en réduisant la mise en décharge et la quantité de gaz à effet de serre produits par le secteur des déchets.
Pour autant, cette filière, dont le cadre règlementaire repose principalement sur deux arrêtés du 23 mai 2016, a jusqu’à présent fait l’objet d’un développement moins rapide qu’attendu, alors même que les objectifs français de décarbonation en 2030 concernant l’industrie conduisent à devoir accélérer le recours aux CSR.
Il est donc apparu opportun de simplifier certaines dispositions règlementaires applicables à la filière, en particulier celles qui touchent aux exigences de rendement des installations de production d’énergie à partir de CSR, tout en conservant un haut niveau d’exigences environnementales.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté modifie deux arrêtés ministériels existants :

  • l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté encadre au titre des ICPE les installations de co-incinération de CSR classées sous la rubrique 2971 ;
  • l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté précise les critères que doivent remplir un CSR, ainsi que les exigences de qualité et de contrôle que l’exploitant de l’installation de préparation doit mettre en œuvre pour que les CSR produits puissent être co-incinérés dans une installation classée sous la rubrique 2971.

Les modifications apportées à ces deux arrêtés visent à simplifier certaines des dispositions applicables à la préparation de CSR ou à la production d’énergie à partir de CSR, afin d’encourager le développement de la filière CSR.

Les dispositions :

Le projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :

  • modification de la façon de calculer les rendements minimaux à atteindre dans une installation de production d’énergie à partir de CSR, et rehaussement d’un objectif de rendement : les principales modifications apportées à l’arrêté sur les chaufferies CSR portent sur les exigences de rendement imposées par l’arrêté, à travers l’assouplissement du mode de calcul de ces rendements pour permettre plus de souplesse dans la conduite de l’installation, et l’augmentation en contrepartie du rendement minimal à atteindre pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu, de 70 % à 75 % ;
  • prise en compte du cas où des CSR sont préparés et utilisés en tant que combustibles sur un même site, sans rupture de charge, et simplifications associées (traçabilité adaptée, pas d’allotissement, gestion spécifique en cas d’analyse non-conforme) ;
  • mise à jour de normes ;
  • ajout de définitions et autres clarifications rédactionnelles.

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