Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Consultation du 19/08/2025 au 08/09/2025 - 26 contributions
Le contexte :
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux solides, composés de déchets qui ne sont pas recyclables dans les conditions technico-économiques du moment. Ces déchets sont préparés de manière à être utilisés comme combustibles dans des installations de co-incinération dédiées, relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
La filière CSR est identifiée dans plusieurs documents de planification écologique comme une filière clé pour contribuer à la production de chaleur renouvelable et de récupération, tout en réduisant la mise en décharge et la quantité de gaz à effet de serre produits par le secteur des déchets.
Pour autant, cette filière, dont le cadre règlementaire repose principalement sur deux arrêtés du 23 mai 2016, a jusqu’à présent fait l’objet d’un développement moins rapide qu’attendu, alors même que les objectifs français de décarbonation en 2030 concernant l’industrie conduisent à devoir accélérer le recours aux CSR.
Il est donc apparu opportun de simplifier certaines dispositions règlementaires applicables à la filière, en particulier celles qui touchent aux exigences de rendement des installations de production d’énergie à partir de CSR, tout en conservant un haut niveau d’exigences environnementales.
Les objectifs :
Le projet d’arrêté modifie deux arrêtés ministériels existants :
- l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté encadre au titre des ICPE les installations de co-incinération de CSR classées sous la rubrique 2971 ;
- l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : cet arrêté précise les critères que doivent remplir un CSR, ainsi que les exigences de qualité et de contrôle que l’exploitant de l’installation de préparation doit mettre en œuvre pour que les CSR produits puissent être co-incinérés dans une installation classée sous la rubrique 2971.
Les modifications apportées à ces deux arrêtés visent à simplifier certaines des dispositions applicables à la préparation de CSR ou à la production d’énergie à partir de CSR, afin d’encourager le développement de la filière CSR.
Les dispositions :
Le projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :
- modification de la façon de calculer les rendements minimaux à atteindre dans une installation de production d’énergie à partir de CSR, et rehaussement d’un objectif de rendement : les principales modifications apportées à l’arrêté sur les chaufferies CSR portent sur les exigences de rendement imposées par l’arrêté, à travers l’assouplissement du mode de calcul de ces rendements pour permettre plus de souplesse dans la conduite de l’installation, et l’augmentation en contrepartie du rendement minimal à atteindre pour les installations alimentant un client avec un besoin thermique continu, de 70 % à 75 % ;
- prise en compte du cas où des CSR sont préparés et utilisés en tant que combustibles sur un même site, sans rupture de charge, et simplifications associées (traçabilité adaptée, pas d’allotissement, gestion spécifique en cas d’analyse non-conforme) ;
- mise à jour de normes ;
- ajout de définitions et autres clarifications rédactionnelles.
Commentaires
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Un process industriel est très rarement constant en besoins énergétiques, ce qui rendrait l’utilisation de cette définition pratiquement impossible.
Toutefois, en fonction du dimensionnement de l’installation de combustion de CSR, le besoin en énergie de ce process peut être tel qu’il peut être considéré comme continu du point de vue de la puissance thermique que peut fournir l’installation de combustion.
Modifier cette définition pour faire y faire apparaître de principe semble indispensable.
La définition de la "ligne de co-incinération" repend le terme "circuit de vapeur".
Or, une installation de co-incinération peut utiliser d’autres média, tels que de l’eau ou du fluide thermique pour récupérer l’énergie libérée lors de la combustion.
Ne serait-il pas judicieux de remplacer "et son circuit vapeur" par un terme plus générique, tel que "et son circuit de fluide caloporteur" ?
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Notre collectivité se félicite des évolutions proposées par la DGPR, qui visent à élargir le nombre d’acteurs pouvant initier un projet de chaufferie CSR, tout en apportant une plus grande souplesse au dispositif. En effet, l’obligation actuelle de rendement mensuel se révèle difficilement applicable à de nombreux projets potentiels, notamment ceux répondant à des besoins de chaleur irréguliers, qu’il s’agisse de réseaux urbains ou de sites industriels. La révision en cours, qui distingue plus clairement entre besoins thermiques continus et discontinus, constitue donc une avancée en permettant d’adapter les exigences de rendement aux réalités de terrain.
Néanmoins, si ces mesures vont dans le bon sens en simplifiant le développement des chaufferies CSR, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux attentes des acteurs publics et privés engagés dans la filière. C’est pourquoi notre collectivité appelle l’État à mettre en place un véritable plan de relance pour le CSR, financé par le produit d’une TGAP réformée, et doté de 250 M€ par an pendant 5 ans, afin de soutenir efficacement l’essor de cette filière stratégique.
Sud Rhône Environnement, Syndicat Mixte de Traitement des déchets ménagers
En tant qu’association nationale représentante des territoires engagés dans la transition écologique, AMORCE soutient les modifications portées par la DGPR, qui visent à élargir le champ des acteurs susceptibles de pouvoir développer un projet de chaufferie CSR, en introduisant davantage de flexibilité. En effet, les exigences de rendement mensuel sont difficilement applicables à un grand nombre de projets potentiels (qui ont souvent des besoins en chaleur discontinus, qu’il s’agisse de réseaux de chaleur urbains ou d’industriels), et le projet de révision apportera une distinction bienvenue entre besoins thermiques continus et non continus, permettant d’adapter les exigences de rendement aux spécificités des projets.
Cependant, même si elles contribuent à faciliter les projets de chaufferies CSR, ces propositions de simplification ne sont pas à la hauteur de ce qu’attendent les acteurs publics et privés pour développer la filière CSR. AMORCE demande que l’État adopte un plan de relance pour la filière CSR avec un fonds alimenté par le produit d’une TGAP réformée, pour délivrer des soutiens à hauteur de 250 M€ par an, pendant 5 ans.