Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche propose à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Je dépose par la présente contribution un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.
Avec ce projet d’arrêté vous faites fi des résultats de l’étude de parangonnage de la politique publique du loup menée en 2023, qui démontre que des solutions de réduction de la vulnérabilité des troupeaux existent bel et bien et sont mises en œuvre avec succès dans des pays de l’Union Européenne. On notera en passant la lettre de mission émise à l’époque déjà par le ministère de l’agriculture, et simplement contresignée de la secrétaire d’état chargée de la transition écologique.
Cette étude montre d’ailleurs que les équipes de nos chères institutions françaises devrait se demander pourquoi par exemple en Allemagne ils ont plus d’animaux d’élevage recensés (ovins / bovins), mais un nombre d’attaques de loup divisé par 4, un nombre d’animaux tués ou blessés également divisé par 4, et un montant de dépenses en K€ par an divisé par 3…
D’autre part, je vous rappelle que conformément à l’article 9 de la convention de Berne, laquelle a été signée par la France en 1979 et dans laquelle figure le loup (Canis Lupus) dans la liste des espèces strictement protégées, pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux loups doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées :
- la démonstration de dommages importants aux troupeaux
- l’absence de solution alternative
- l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée.
Les deux derniers points ne sont pas ne sont pas clairement satisfaits dans votre projet d’arrêté.
En effet, autoriser la destruction de loups sans tirs d’effarouchement n’est pas acceptable, les tirs d’effarouchement constituant à eux seuls une mesure préventive.
De plus, les solutions annoncées dans vos documents comme étant de nature à réduire la vulnérabilité sont pour partie fort discutables, en particulier celles qui consistent à se satisfaire de la pose de caméras ou d’une seule visite quotidienne de l’élever au troupeau, lesquelles n’ont aucun effet dissuasif sur d’éventuelles prédations, elles permettent tout au plus de faire des constats.
Vous ne faites pas non plus le bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non, pourtant incluse dans le Plan National Loup 2024-2029.
Enfin, vous faites abstraction de l’impact des autorisations de destruction sut l’état de conservation de l’espèce loup, ce qui est également contraire à la convention précitée.
A ce sujet, je conteste également l’absence de détail de la composition des équipes en charge de l’établissement des analyses technico-économiques territoriales et demande qu’elles soient distincte des CDCFS (Comité de la chasse et le faune sauvage) présents dans chaque département et qu’à l’inverse des CDCFS, ces équipes en charge des analyses technico-économiques affichent une composition paritaire / non déséquilibrée entre le nombre de membres représentant d’associations de protection de la faune sauvage et le nombre de membres représentants les syndicats agricoles et affiliés, et que les Compte rendus soient consultables par le public au titre des plus élémentaires principes de démocratie et de respect du citoyen.
Je vous remercie de prendre en compte cette contribution dans le cadre de la procédure de consultation publique.
Fait pour valoir ce que de droit, le 10 juin 2025
- une zone d’abattage de bois
- un pâturage pour ovins ou caprins
- une zone d’implantation de monoculture
- un champ d’agrovoltaïsme
- une zone d’entrepôt logistique
- un territoire de chasse, etc 2) rendre de facto incohérente toute stratégie politique et donc toute planification de préservation. Un exemple très précis concernant le loup. L’an dernier l’Etat français adoptait le plan national d’actions (PNA) « loup et activités d’élevage » 2024-2029. Ce PNA s’inscrivait dans la continuité du plan précédent afin de prendre en compte l’expansion démographique et territoriale de l’espèce. A la sortie de l’hiver 2022-2023, l’estimation du nombre d’individus est de 1104 (intervalle de confiance : entre 1000 et 1210), présents dans un peu plus de 50 départements. Bien évidemment on peut ajuster/rectifier à condition que cela ne va pas dans le sens d’une régression. Dans tous les cas, aucune modification ne doit pouvoir s’effectuer sans qu’un bilan précis chiffré des effectifs de l’espèce et de sa répartition géographique. De même il est indispensable d’analyser les mesures de protection déjà prises tant dans les départements de première colonisation du loup que dans les départements de nouvelle implantation. Or aucun chiffre, aucune explicitation n’est fourni pour justifier les nouvelles dérogations de tir. Ces données existent, mais elles ne sont pas portées à la connaissance des citoyens. Elles démontrent qu’il n’y a pas une aggravation des attaques de loup dans les départements historiques et que la politique de protection présente déjà des résultats encourageants avec une baisse des victimes par attaque. Il faut donc impérativement laisser la politique de préservation et donc ce plan quinquennal se dérouler intégralement et non le remettre en cause dès la seconde année. Le loup était jusqu’à présent un animal strictement protégé au plan européen. Il vient d’être déclassé pour n’être plus que protégé. Ce n’est pas une question de sémantique. Le loup est UTILE à la Nature !! Le loup là où il existe exerce un rôle de régulation. Mesdames et Messieurs les Commissaires Enquêteurs, les pays ou les zones ou la coexistence fonctionne et ou les problèmes sont traités dans une esprit d’écoute et de trouver une solution partagées ne sont pas des exceptions. Pourquoi le partage de l’espace et la coexistence avec le loup est possible en Slovénie , 130 loups pour un pays de 20 000 km2 contre 1100 pour la France avec 500 000km2, pourquoi la coexistence est en place et progresse en Bulgarie, Allemagne, Grèce, Roumanie et Espagne? Et bien entendu en Italie avec plus de 3300 loups. Les éleveurs, les agriculteurs de ces pays rencontrent des difficultés mais trouvent aussi - non sans quelques tensions - des pistes de progression et de nouvelles expérimentations. Et pourquoi en France cela est si difficile? Je reviens des Abruzzes. Contrairement à ce que l’on dit en France, l’éleveur, le berger est confronté aux mêmes problèmes que dans nos montagnes. Mais il reste sur place, il gère son troupeau et le protégeant vraiment. Les chiens de protection sont à eux et non pas prêtés ou loués. Ils sont sont éduqués comme tout chien et la coexistence avec les randonneurs ne posent aucun problème. Le loup est un prédateur, si on lui reconnait son utilité et son rôle c’est la nature, la biodiversité, l’équilibre entre les espèces et l’homme qui en seront les gagnants. Mesdames, Messieurs ne cédez pas aux pressions, donnez un avis défavorable à ce projet d’arrêté ! Cordialement Alain Goléa
La Nièvre compte de nombreux élevages extensifs, notamment d’ovins et de caprins, souvent en pâturage libre. La présence du loup menace directement les exploitations et ces élevages. Dans le département, les attaques se multiplient provoquant des pertes économiques importantes pour des exploitations parfois déjà fragiles.
Malheureusement, le loup n’impacte pas seulement financièrement les agriculteurs, il engendre aussi beaucoup de peur par crainte que les troupeaux soient attaqués.
L’administration ne cesse de nous répéter que nous devons mettre en place des moyens de protection : chiens de garde, enclos électrifiés, surveillance renforcée. Ces moyens sont incompatibles avec les pratiques et les spécificités locales : conduite en pâturage tournant, conduite en petits lots, bocage très important… De plus, les moyens de réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins proposés dans la consultation du public sont également trop contraignants pour la majorité des élevages.
Enfin, les agriculteurs ressentent un sentiment d’imposition d’en haut, ce qui crée un climat de tension et de rejet vis-à-vis de cette espèce.
C’est pourquoi, face à ces arguments, il est aujourd’hui urgent d’adopter une position politique plus réaliste et adaptée aux enjeux du maintien de l’élevage, notamment de l’élevage bovin, dans les zones herbagères. La régulation forte du loup est non seulement légitime, mais nécessaire pour préserver le tissu rural, la sécurité des éleveurs et de leurs animaux et la viabilité de nos territoires.
Plusieurs arguments permettent de justifier cette position :
Le loup est une espèce protégée, mais qui n’est plus en danger d’extinction. Sa population est en croissance constante depuis les années 1990, avec plusieurs centaines d’individus recensés sur le territoire. De plus, son niveau de protection vient d’être abaissé au niveau de l’UE.
Les attaques de loups se multiplient, et les indemnisations versées par l’État ne compensent ni les pertes économiques réelles, ni les traumatismes vécus par les éleveurs.
Les moyens de protection sont inadaptés au territoire de la Nièvre en raison du bocage important. De plus, les chiens de protection peuvent poser des problèmes de cohabitation avec les riverains.
La souveraineté alimentaire du pays est également menacée. En décourageant les éleveurs, la production locale de viande risque à terme de disparaître.
Enfin, les autorisations de tir sont longues à obtenir, encadrées de manière trop stricte, et souvent inapplicables. Une régulation plus souple, plus réactive, avec des tirs de défense facilités, voire des prélèvements préventifs, permettrait d’assurer une défense efficace des troupeaux.
En conclusion, notre pays a besoin d’une régulation forte et assumée de cette espèce, pour assurer le maintien de l’élevage traditionnel à l’herbe.