Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs
Consultation du 31/12/2025 au 22/01/2026 - 21 contributions
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) prévoit différents mécanismes déclaratifs afin d’améliorer la transparence des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).
Elle prévoit notamment que les producteurs soumis au principe de REP ainsi que leurs éco-organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à-dire l’Agence de la transition écologique (ADEME), les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.
La loi prévoit également la mise à disposition du public par les éco-organismes des informations mentionnées à l’article L. 541-10-15 du même code, dans un format ouvert et aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Le présent arrêté modifie d’une part plusieurs dispositions transverses applicables aux filières REP de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié. Il modifie notamment certaines dispositions concernant les données relatives au réemploi et à la réutilisation ainsi qu’à la réparation des produits usagers. Il modifie également certaines dispositions concernant les données relatives à l’exercice des éco-organisme et des systèmes individuels, en tenant compte du retour d’expérience des campagnes précédentes, et de l’actualité récente en termes de gestion post-catastrophe naturelle (Chido).
Le présent arrêté modifie d’autre part certaines dispositions sectorielles. Il prolonge la faculté donnée aux centres VHU et aux broyeurs de transmettre directement à l’Ademe la déclaration prévue au titre des dispositions de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de VHU, en vue de faciliter la collecte des données de gestion des VHU compte-tenu de l’organisation historique de cette filière
Il complète également l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié précité d’une nouvelle annexe qui précise les modalités de transmission des données spécifiques aux éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur de textiles sanitaires à usage unique.
Enfin, il modifie les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2022 précité relatives aux filières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 18° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement pour assurer la conformité avec les nouvelles règles européennes (filière des emballages ou des batteries par exemple) ou améliorer le suivi des de l’activité des éco-organismes et des systèmes individuels (filières du bâtiment ou des pneumatiques notamment).
Commentaires
La Fédération du Commerce et de la Distribution a pris connaissance du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP. Si ce texte oblige les éco-organismes et systèmes individuels, une partie des obligations se répercutent sur les metteurs en marché à travers leurs déclarations annuelles des volumes mis en marché. Il appelle ainsi de notre part les commentaires suivants :
1. OBSERVATIONS LIMINAIRES ET DE PORTÉE GÉNÉRALE
La FCD reconnaît l’utilité du pilotage par la donnée afin notamment de suivre l’activité des filières REP, mesurer les progrès accomplis et objectiver la fixation des objectifs fixés par la règlementation. Nous saluons le travail accompli par l’ADEME et les éco-organismes au travers du registre SYDEREP ainsi que l’amélioration continue des données produites et la restitution faite au public. Compte tenu de l’importance attachée à la maîtrise des coûts et à l’efficience des filières REP, la FCD approuve également l’inclusion de nouvelles données économiques telles que celles couvertes par le présent arrêté, en complément des données relatives à la performance environnementale.
Toutefois, il importe de tenir compte des critiques adressées par les éco-organismes à l’encontre de SYDEREP, s’agissant notamment de l’instabilité des données demandées, des carences constatées dans la restitution et l’actualisation des résultats agrégés, voire des doutes entourant la fiabilité de certaines données. Il conviendrait de dresser un bilan objectif et partagé de la situation afin de déterminer les voies d’amélioration possibles pour combler ces lacunes et fiabiliser l’existant avant tout nouveau développement.
Par ailleurs, il serait utile que l’Etat précise l’usage qui est fait des données collectées et travaille, avec les éco-organismes et les autres parties prenantes, à mieux exploiter ces données. Enfin, le présent arrêté gagnerait à ce que soient indiquées les raisons pour lesquelles il est procédé à ces nouvelles modifications : la note explicative décrit succinctement le contenu des modifications apportées mais sans en donner le motif, au-delà des indications générales ayant trait au retour d’expérience, à la gestion des catastrophes naturelles et à la conformité avec les nouvelles règles européennes.
2. MODIFICATIONS APPORTÉES AU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE
• ARTICLE 5 :
La FCD est favorable à l’inclusion des produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation dans les quantités de déchets collectés mais s’interroge sur l’exception prévue pour les piles et accumulateurs qui, selon nous, n’a pas de sens sur le plan opérationnel : cette exception découle-t-elle du règlement Batteries ?
• ARTICLE 8 :
Il conviendrait que le ministère explique les raisons qui le conduisent à supprimer l’obligation faite aux systèmes individuels de transmettre à l’ADEME l’identité de l’éco-organisme et le montant correspondant dans les cas où le producteur abonde un fonds réparation mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits.
• ARTICLE 9 :
S’agissant des données relatives à l’exercice des éco-organismes et systèmes individuels, nous renvoyons aux observations des éco-organismes et de leur collectif. Nous soulignons toutefois qu’il est indispensable de rapprocher les données demandées par le présent arrêté et celles figurant dans les comptes sociaux des éco-organismes. Le recours à une double méthode conduit inévitablement à des écarts alors même que les comptes des éco-organismes sont publiés et audités par les commissaires aux comptes et par les censeurs d’Etat, garants de leur sincérité et de leur conformité.
Il n’est donc nul besoin d’établir une comptabilité parallèle, distincte des comptes certifiés qui répondent strictement aux exigences de la comptabilité privée. Il serait préférable de concevoir et mettre en œuvre un format de restitution, commun à tous les éco-organismes, des informations attestées par leurs commissaires aux comptes.
A défaut, il conviendrait a minima de conformer les termes de l’arrêté aux usages comptables, s’agissant par exemple des « provisions pour risques et charges » au 6° du III ou de la notion de « montants consommés », qui n’existe pas en comptabilité privée, aux 3° et 4° du III, au 1° du VI et que l’on retrouve au 2° du I de l’article 12 (3 occurrences).
3. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ANNEXES I À XIX
La quasi-totalité des annexes du précédent arrêté se trouvent modifiées, à l’exception des annexes V (DDS), VI (MNU), VII (DASRI), XIII (HM) et XV (Tabac), sans compter l’ajout d’une annexe XIX nouvelle sur la REP TSUU, désormais mise en place.
Plusieurs des modifications en cause se rejoignent, contribuant ainsi à une harmonisation des exigences et des pratiques entre les différentes filières REP.
Mais nombre des modifications proposées sont en réalité spécifiques aux emballages ou aux produits couverts par la filière REP concernée. De plus, si certaines modifications résultent du droit de l’UE (règlement Batteries), d’autres ont des motifs divers qu’il serait utile de connaître, au cas par cas, mais ne sont pas indiqués dans la note explicative.
Pour ces raisons, nous renvoyons le ministère aux observations faites par les éco-organismes, chacun en ce qui le concerne : ils sont les mieux à même d’apprécier la pertinence des changements opérés et la faisabilité des exigences nouvelles, eu égard à leur maîtrise des données, leur pratique du registre SYDEREP et leurs interactions avec les producteurs à l’origine des déclarations annuelles de mises en marché.
Citeo Pro, éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages de la restauration et candidat à l’agrément de la REP emballages professionnels souhaite soumettre à la consultation du public des propositions d’évolution du projet d’arrêté modificatif relatif aux données des filières REP. Ces éléments visent les rédactions prévues à l’annexe II du projet d’arrêté.
Les évolutions en termes de matériaux (intégration des matériaux type PET Souple, PS XPS rigide et PSE Rigide visés par l’alinéa 4 de l’annexe II ne peuvent pas être prises en compte pour les mises en marché 2025 sur les emballages de la restauration. Conformément à la disposition de l’article 15 (date d’entrée en vigueur), Citeo Pro considère que ces ajustements seront à apporter pour la déclaration des mises en marché à compter de l’année 2026 pour la REP emballages professionnels.
Il est souligné par les parties prenantes en charge du reporting au I alinéa 2, que le code Nace du producteur est désormais exigé à la place des secteurs d’activités. Néanmoins, Citeo Pro souligne que la donnée du Code NACE peut être difficilement exploitable dès lors qu’elle n’est pas nécessairement représentative du secteur/activité de l’entreprise. Par ailleurs, cette donnée n’est pas disponible pour les entreprises situées en dehors de l’Union Européenne.
L’alinéa 3 du I prévoit qu’un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux devra être prévu pour les déclarations au forfait unique ou par unités prises en compte dans le seuil des 5%. Citeo Pro relève l’absence de précision sur la méthodologie de réalisation de cet abaque. Il est nécessaire selon Citeo Pro qu’un calendrier d’application soit réalisé une fois le seuil franchis constaté et qu’une méthodologie commune soit appliquée par tous les éco-organismes.
Cite Pro relève au II.1 de l’annexe une exigence de relever d’information « par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs ». Il serait nécessaire de préciser quelles sont les modalités de réemploi visées par cette disposition.
S’agissant des données relatives à la gestion des emballages et déchets d’emballages professionnels, Citeo Pro attire l’attention sur la mise en œuvre du système de traçabilité commun prévu au chapitre 3 du cahier des charges d’agrément de la filière des emballages professionnels.
En effet, conformément aux dispositions réglementaires, les éco-organismes utiliseront un système de traçabilité commun pour la transmission des données relatives aux déchets d’emballages professionnels et aux emballages collectés en vue du réemploi par les personnes qui en assurent la gestion. Chaque éco-organisme ne peut avoir accès qu’aux données correspondants au périmètre de sa contractualisation.
Cet outil, en cours de structuration, déterminera donc les catégories de données et l’architecture disponibles. Citeo Pro soutient en conséquence une articulation et une cohérence entre les obligations fixées par le régime de déclaration et le futur système coconstruit entre les parties prenantes.
Le point 2 « données relatives à la gestion des déchets » prévoit que les éco-organismes transmettent un certain nombre d’informations relatives aux déchets collectés. Parmi ces informations, sont transmises les quantités de déchets d’emballages professionnels en plastique, collectés à des fins de tri séparément ou en mélange avec d’autres matériaux.
→ Citeo Pro recommande que soit ajouté une mention visant à ce que ces quantités soient détaillées « par code NAF/NACE de type de producteur de déchet » afin d’identifier le secteur d’activité associé.
Le point 3 « autres données (à transmettre uniquement à l’Agence) » prévoit la transmission, concernant la reprise des emballages professionnels en bois collectés par les collectivités locales visée au point f, de la quantité, en masse, d’emballages professionnels en bois collectés en déchetterie publique par la collectivité locale.
Conformément au chapitre 4.3 du cahier des charges de la REP des emballages professionnels, lorsqu’une collectivité en formule la demande, les éco-organismes sont tenus d’assurer la reprise des emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchèterie publique, sous réserve d’une séparation des palettes réemployables des déchets d’emballages professionnels en bois non réemployables et que l’ensemble de ces emballages, y compris les palettes réemployables, soit remis à l’éco-organismes.
→ Afin de reprendre les termes du cahier des charges, Citeo Pro propose la reformulation suivante : « La quantité, en masse, d’emballages professionnels en bois collectés séparément des autres déchets en déchetterie publique par collectivité locale ».
Le même point 3.f prévoit la transmission de la quantité, en masse, d’emballages professionnels en bois collectés en déchèterie publique par collectivité locale, en vue d’un réemploi.
→ Citeo Pro recommande d’ajouter la possibilité de déclarer la quantité de ces emballages professionnels en bois en UVC. En effet, les différentes pratiques des déchetteries publiques ne permettront pas systématiquement aux éco-organismes de bénéficier d’une quantité en masse. La rédaction pourrait être la suivante : « La quantité, en masse ou en UVC, d’emballages professionnels en bois collectés en déchetterie publique par collectivité locale, en vue d’un réemploi ».
La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC) représente des entreprises particulièrement concernées par plusieurs filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment celles des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), des emballages ménagers et professionnels, ainsi que des batteries.
À ce titre, la FIEEC est directement concernée par le projet d’arrêté soumis à consultation, lequel modifie l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP. Ce texte transverse, vise à faire évoluer la nature, le périmètre et le niveau de détail des données collectées par les éco-organismes et transmises aux autorités publiques. Ces évolutions entraîneront nécessairement des conséquences significatives sur les obligations déclaratives pesant sur les éco-organismes et, par ricochet, sur les metteurs en marché.
Si la FIEEC partage l’objectif d’amélioration de la transparence et du suivi des performances environnementales des filières REP, elle souhaite néanmoins appeler l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs points de fond et de méthode qui suscitent des interrogations importantes, tant au regard du cadre juridique que de la charge administrative induite.
I. Observations sur le cadre global du projet d’arrêté
1. Clarification du contexte et de la base légale
D’un point de vue général, la FIEEC estime nécessaire de préciser plus explicitement le contexte réglementaire et la base légale à l’origine de ces évolutions, ainsi que les finalités poursuivies et les usages concrets qui seront faits des données collectées. Nous nous interrogeons également sur les motivations politiques de ces évolutions dans le contexte actuel. Une meilleure lisibilité de ces éléments est indispensable afin de permettre aux acteurs concernés d’apprécier la proportionnalité des nouvelles exigences et leur articulation avec les obligations existantes ou l’agenda règlementaire européen. Le projet d’omnibus environnement étant très susceptible de contenir des dispositions transverses aux REP, il serait peut-être plus pertinent d’attendre sa publication définitive avant de modifier l’arrêté sur les données.
Par ailleurs, plusieurs annexes concernant les REP spécifiques contiennent des dispositions imposant la transmission de données sur les produits « mis en marché suite à une opération de réemploi ». la notion d’ « opération de réemploi » n’est toutefois pas définie dans la règlementation. Il serait donc nécessaire de proposer une définition, conforme au droit européen et national cadre sur les sujet d’économie circulaire, afin d’apporter de la clarté et de la sécurité juridique aux opérateurs économiques.
2. Adéquation entre les données demandées et leur usage effectif pour piloter l’économie circulaire
Si le reporting constitue un outil de pilotage des politiques publiques, la charge administrative qu’il représente ne doit pas devenir dissuasive ni excéder le coût ou l’effort requis pour la mise en œuvre effective d’améliorations environnementales.
Les dispositions du projet d’arrêté se traduisent par une augmentation notable de la charge de reporting pour les éco-organismes, laquelle se répercutera inévitablement sur les metteurs en marché soumis aux différentes REP.
Plusieurs évolutions contribuent à cette hausse, notamment :
• L’extension des obligations de traçabilité aux données relatives au réemploi et à la réutilisation
• L’alignement des obligations de déclaration en matière d’incorporation de matières plastiques recyclées avec les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2025. Celui-ci impose désormais une déclaration par sous-famille, et notamment par type de résine, alors qu’une déclaration par grande famille de matériaux (plastique, bois, etc.) suffisait jusqu’à présent.
Ces exigences impliquent des adaptations substantielles des systèmes d’information et une mobilisation accrue des metteurs en marché pour la fourniture de données plus fines.
3. Alignement des définitions et cohérence du reporting financier
La FIEEC salue l’alignement des termes et définitions avec ceux du règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) opéré par l’annexe I.
Par ailleurs, si la FIEEC salue l’harmonisation des délais de transmission des données financières au 30 juin, des précisions apparaissent toutefois nécessaires en matière de terminologie financière. Il serait plus pertinent de reprendre les termes habituels de comptabilité (utilisés de façon générale par les experts comptables, commissaires aux comptes et autres auditeurs) ou d’expliciter ceux qui concernent la remontée de données financières demandées dans le cadre de l’arrêté.
II. Observations spécifiques à la filière des batteries
Concernant la filière des batteries, la FIEEC formule plusieurs observations spécifiques.
L’article 5 du projet d’arrêté permet la prise en compte des produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation dans le calcul des quantités collectées. Elle s’interroge toutefois sur l’exclusion des batteries de cette disposition, dont la justification n’apparaît pas clairement.
D’autre part, la Fédération souhaite attirer l’attention sur l’augmentation substantielle de la charge de transmission des données prévue pour cette filière. Les nouvelles obligations incluent notamment :
• La déclaration des quantités collectées ventilées par catégories, avec distinction des tonnages orientés vers le réemploi ou la réaffectation
• La déclaration des tonnages exportés en dehors de l’Union européenne, accompagnée, le cas échéant, d’informations complémentaires sur les traitements réalisés
• La transmission de la liste des gestionnaires de déchets dangereux (GDD) sous contrat, incluant la raison sociale, le numéro SIREN, l’adresse, et le numéro SIRET pour les établissements situés en France.
Ces exigences, issues du règlement européen relatif aux batteries et de ses textes d’application, représentent un volume de données très conséquent. La FIEEC prend note de la possibilité de déclaration volontaire à compter de 2026 pour les sites déjà sous contrat, avant une obligation généralisée à partir de la campagne 2027.
III. Observations spécifiques à la filière des EEE
La FIEEC salue l’inclusion explicite des produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation dans les tonnages de déchets collectés à déclarer. Cela permettra une meilleure prise en compte des efforts réalisés par les entreprises dans l’atteinte des objectifs de taux de collecte donc leur meilleure représentativité.
En revanche, l’annexe III spécifique à la filière des EEE introduit de nouvelles obligations déclaratives, telles que la transmission de données relatives aux mises sur le marché de produits réemployés (afin de répondre aux exigences de reporting européen) et la déclaration des quantités et des types de fluides frigorigènes fluorés, selon un format qui reste à définir par l’autorité compétente. Cela représente une augmentation significative de la charge de reporting des entreprises.
IV. Observations relatives aux systèmes individuels
Enfin, les dispositions relatives aux systèmes individuels (article 9 notamment) prévoient une augmentation des exigences en matière de transmission d’informations par ces systèmes. Une très grande attention doit être apportée à la collecte et au traitement de ces données en raison de la nature même d’un dispositif déclaratif individuel, celles-ci étant susceptibles de révéler des informations commercialement sensibles ou stratégiques confidentielles à propos des entreprises qui les émettent.
Les obligations de reporting applicables aux systèmes individuels doivent demeurer strictement proportionnées et assorties de garanties suffisantes en matière de confidentialité et de protection des informations économiques.
En conclusion, si la FIEEC reste attachée aux objectifs de traçabilité et d’amélioration des performances environnementales des filières REP, elle appelle néanmoins à une vigilance accrue quant à la cohérence juridique, à la proportionnalité et à la faisabilité opérationnelle des nouvelles obligations prévues par le projet d’arrêté. Il faut éviter une surcharge administrative excessive pour les éco-organismes et les metteurs en marché, au détriment de l’efficacité environnementale recherchée.
A propos de la FIEEC
La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 24 organisations professionnelles des industries des biens d’équipements électriques et numériques. Elle représente une filière élargie rassemblant 800 000 salariés et plus de 8 000 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre de produits technologiques pour un CA de 250 Mds€. La production industrielle du secteur compte environ 300 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 80 Mds€ dont la moitié à l’export. Fortement innovantes, ces entreprises industrielles investissent près de 8% de leur chiffre d’affaires en R&D. Ensemble avec ses membres, la FIEEC agit en faveur d’une filière au cœur des transitions énergétique et numérique. Elle représente et accompagne les entreprises sur leurs marchés clés comme le bâtiment, l’énergie, la mobilité, le numérique ou encore l’industrie.
Citeo, éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers et papiers graphiques souhaite soumettre à la consultation du public des propositions d’évolution du projet d’arrêté modificatif relatif aux données des filières REP. Ces éléments visent la rédaction prévue dans le corps et à l’annexe I du projet d’arrêté.
La notion de « statut de producteur des imprimés papiers et imprimés graphiques » visée à l’alinéa 2 de l’annexe I est considérée par les parties prenantes au régime de reporting comme imprécise et non applicable en raison des différents statuts que peut recouper une même entreprise. A titre d’exemple, un metteur en marché peut être à la fois fabricant, importateur/distributeur ou place de marché.
Citeo recommande de supprimer cette exigence ou de la rendre facultative pour les mises en marché d’emballages ménagers de papiers graphiques. Ainsi, à l’alinéa 2 du I supprimer la mention « et en précisant le statut du producteur ».
Le SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchets - souhaite contribuer au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP. En effet, ce texte a un impact important sur la communication des données de nos adhérents, des entreprises privées de gestion des déchets.
1. Concernant la protection des données des opérateurs
L’arrêté prévoit la protection des données vis-à-vis du public, et non par rapport aux éco-organismes. Ainsi, il ressort du texte que l’Ademe est tenue de garantir le respect des secrets protégés par la loi, notamment celui du secret des affaires. Néanmoins, l’administration peut demander aux éco-organismes de lui transmettre certaines données sensibles de nos adhérents. Les éco-organismes ont alors la charge de collecter ces informations auprès des opérateurs. La protection de leurs données vis-à-vis des éco-organismes n’est alors pas assurée. Pourtant, les éco-organismes sont aussi des acteurs économiques et, à ce titre, soumis au droit de la concurrence.
Il convient donc d’envisager plusieurs aménagements, au risque que ces données protégées par le secret des affaires ne le soient plus in fine.
En premier lieu, il convient de prévoir que les données qui sont déjà partagées par les opérateurs sur un registre national puissent être exploitées directement par l’Ademe, sans déclaration préalable aux éco-organismes.
En deuxième lieu, concernant les autres données sensibles, tel que le fichier client des opérateurs et l’identité de tous les opérateurs de la chaine de gestion (obtenu par communication des Siret des repreneurs et autres installations de traitement) :
- Les données sensibles ne doivent être demandées par l’administration que si elles sont nécessaires à l’analyse de l’atteinte des objectifs environnementaux. Dans ce cadre, l’administration devrait être tenue de prendre une décision motivée (et attaquable) justifiant son choix ;
- Elles ne doivent être utilisées par l’administration qu’après agrégation – les stratégies commerciales des opérateurs ne doivent pas pouvoir être identifiées ;
- Elles ne doivent pas transiter par les éco-organismes qui pourraient utiliser ces données mais par un tiers de confiance.
En troisième lieu, le projet d’arrêté prévoit que les éco-organismes et les systèmes individuels devront transmettre « le montant des recettes matières et des autres recettes ». Il convient de préciser qu’il s’agit bien des recettes matières des éco-organismes.
2. Concernant les avancées du texte
Malgré les critiques exposées ci-dessus, nous saluons les avancées du texte relatives à :
- L’amélioration de la transparence des activités des éco-organismes et des systèmes individuels concernant leurs contributions financières et leurs recettes matières ;
- La possibilité de collectés des données relatives au réemploi.
Le collectif des éco-organismes
Le collectif est constitué sous la forme d’une Association loi 1901, rassemblant 22 éco-organismes agréés qui opèrent en France dans les différentes filières à Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Ces organismes couvrent l’ensemble des secteurs clés de la gestion des déchets et de l’économie circulaire : ameublement, emballages, textiles, équipements électriques, jouets, pneumatiques, panneaux photovoltaïques et bien d’autres encore.
La création de ce collectif répond à un enjeu stratégique fondamental : porter une voix commune. En regroupant les éco-organismes autour d’objectifs partagés, le collectif renforce significativement la coordination entre les acteurs clés impliqués dans la gestion des déchets et la transition vers une économie circulaire plus efficace et équitable.
Par cette mise en commun de positions et d’expertise, le collectif entend défendre les intérêts collectifs des éco-organismes tout en contribuant à l’amélioration continue des cadres réglementaires et opérationnels qui encadrent les filières REP.
Commentaire préliminaire
La transmission des données à l’ADEME dans l’outil SYDEREP mériterait d’être simplifié afin d’éviter les erreurs d’interprétation. Les données peuvent être demandées plusieurs fois sous un angle différent, ce qui ne permet pas de les comparer car la clé de lecture n’est pas la même.
Il ressort que SYDEREP demande parfois aux éco-organismes un niveau de détail complexe pour ensuite réagréger les données. Sur bien des aspects, l’ancien "tableau de bord hors filière" répondait bien au besoin de compromis (une présentation des comptes sociaux détaillée par agrégat nécessaire aux différents calculs).
Exemple sur la filière emballages :
Les données déclarées et demandées sont trop détaillées : les soutiens par collectivité et par matériau quand juste le montant total sert à l’équilibrage et les tonnes soutenues par matériau et par collectivité quand juste le total par matériau sert au calcul des taux de recyclage.
Exemple sur la filière ameublement :
Par exemple, sur le fonds réemploi, il est demandé la dotation globale du fonds ainsi que la dotation par Région et par bénéficiaire. Les données demandées doivent être cohérentes avec les objectifs des cahiers des charges pour connaitre l’atteinte ou non. De plus, nous nous questionnons sur l’utilité ou l’analyse qui peut être effectuée sur certaines données demandées. La donnée doit uniquement servir à connaitre l’atteinte des objectifs et être en cohérence avec le rapport d’activité / les comptes sociaux de l’éco-organisme. Pour rappel, les données sont contrôlées par des commissaires aux comptes et également par les contrôles périodiques. Elles sont présentées aux Comités des Parties Prenantes et aux pouvoirs publics.
Concernant la provision pour charges futures, le référentiel de l’ADEME ne prévoit que la dotation en provision et non la reprise. La donnée comptable demandée devrait être la variation de la provision.
Article 5 : Données relatives à la collecte des déchets
Nous sommes favorables à cette nouvelle disposition pour que les produits usagés destinés au réemploi ou à la réutilisation comptent dans les volumes de déchets collectés.
Article 9 :
Commentaire général sur les données financières :
Les données comptables et financières des filières REP relèvent d’une comptabilité privée, au même titre que celle de toute entreprise privée exerçant une activité de services. Les éco-organismes, agréés par l’État en vertu de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, opèrent comme des opérateurs économiques soumis aux règles comptables standard.
Par ailleurs, des audits internes et externes réguliers sont obligatoirement réalisés :
• Audits certifiés par des commissaires aux comptes indépendants,
• Contrôles périodiques par les autorités de tutelle (ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique) ;
• Rapports d’activité transmis annuellement à l’ADEME et aux Comités des Parties Prenantes
Il est donc nécessaire de ne pas créer une donnée supplémentaire et de respecter les comptes sociaux déjà produits par les éco-organismes. Si une donnée économique venait à être mal interprétée, cela :
• Déstabiliserait la concurrence entre éco-organismes et systèmes individuels agréés ;
• Compromettrait le secret des affaires, exposant des informations stratégiques à des concurrents ou acteurs tiers ;
• En ce qui concerne les exemples spécifiques concernant l’arrêté données, au-delà du sujet de la base légale absente tant que le projet de loi DDADUE n’est pas voté et promulgué.
Le projet d’arrêté ne précise pas pour quels usages sont demandées les données par l’ADEME.
Nous attirons l’attention également sur la provision pour charges futures, le référentiel de l’ADEME ne prévoit que la dotation en provision et non la reprise. Les provisions pour charges futures évoluent par l’intermédiaire des dotations (charges) et reprises (produits), la variation nette (dotation - reprise) reflétant l’évolution du passif probable.
« “Nature Type de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l’éco-organisme et à la réalisation de ses missions ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions. »
- Cette demande doit être en cohérence avec les comptes sociaux.
« Les montant des soutiens consommés »
- Nous nous questionnons sur la définition de « consommé ».
Une modification a lieu sur la transmission des données requises au titre de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. Les informations à déclarer sont ventilées par résine et selon les catégories de primes définies à l’article 3 du même arrêté, de manière à distinguer, pour chaque résine, l’origine de la matière recyclée ainsi que les types de produits dans lesquels elle est incorporée.
La mise en place opérationnelle de l’arrêté pose question, il faut donc faire attention à la remontée de cette donnée tant que toutes les notions de l’arrêté ne sont pas clarifiées avec les pouvoirs publics.
« aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté en précisant le montant de soutien par bénéficiaire »
- Nous préconisons de supprimer cette disposition sur le montant de soutien par bénéficiaire car nous ne comprenons pas l’utilisation de cette donnée. Il ne nous parait pas pertinent de connaitre le soutien du réemploi par structure de l’ESS qui plus est pourrait relever du secret des affaires.
Article 12 : Informations transmises par l’Agence à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD
« Le montant des soutiens consommés » :
- La définition doit être clarifiée et tous les montants doivent être conforme aux comptes sociaux.
L’article 9 du projet d’arrêté étend aux producteurs en SI des obligations déclaratives qui ne concernaient jusqu’ici que les EO. Pour quelle finalité?
"VI. Les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, les informations suivantes :
"1° Les montants consommés, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année (n-1), ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article ;"
→ Les constructeurs s’opposent à la communication des montants par postes de dépenses. En effet une ventilation par postes de dépense permettrait aux destinataires des données d’en déduire nos coûts unitaires de collecte / traitement – or ces éléments sont couverts par des engagements de confidentialité auprès de nos partenaires (acteurs du recyclage, logisticien etc)
Amendement proposé :
" 1° Les montants consommés, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année (n-1), [supprimer : ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article] " ;
"2° Le cas échéant, la quote-part du montant des recettes matières et des autres recettes lié aux activités relevant de l’agrément tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année précédente (n-1) ;"
→ Les constructeurs s’opposent à la communication de cette quote-part. Les recettes matières sont déduites du coût de recyclage des matières, ce qui permet d’obtenir un coût de recyclage « net ». Il n’y a donc pas à proprement parler de flux financiers correspondant à des recettes matières versées au système individuel, ce qui rend l’exercice impossible. Le système individuel n’a pas toujours connaissance du montant de valorisation matière qui est déduit du coût de recyclage pour obtenir le coût « net » ; c’est pourquoi ils ne seront même pas en mesure d’estimer un montant de valorisation matière de façon précise et fiable.
Amendement proposé :
" [Supprimer : 2° Le cas échéant, la quote-part du montant des recettes matières et des autres recettes lié aux activités relevant de l’agrément tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année précédente (n-1) ;]"
"Les informations demandées contribuent à évaluer le coût de la filière de collecte et de traitement des produits couverts par le système individuel"
→ Est-il possible de préciser à quelle fin l’ADEME souhaite évaluer ces coûts ?
S’il s’agit d’une crainte de défaillance, à noter que chaque SI a déjà fourni une garantie financière, actualisée au moins tous les deux ans (R.541-140 Code de l’environnement).
La demande d’agrément comporte des informations concernant les coûts du SI, informations couvertes par la confidentialité/secret des affaires.
En tout état de cause, des informations financières de cette nature sont protégées par le secret des affaires
"S’agissant de la filière relative aux produits mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1 et compte tenu de sa spécificité, le coût de la collecte et du traitement par unité selon la catégorie de véhicule mentionnée au a) et b) du 1° de l’article R. 543-154 est défini par l’Agence. Le producteur ayant mis en place un système individuel dispose toutefois d’une possibilité de déclarer des informations différentes du coût défini par l’Agence, sous réserve de justification."
→ Sur quelle disposition/exception prévue par l’article L.410-2 du code de commerce l’Agence se fonde-t-elle pour justifier la régulation des prix sur ces marchés?
Amendement proposé :
"Les informations demandées contribuent à évaluer le coût de la filière de collecte et de traitement des produits couverts par le système individuel. [Supprimer : S’agissant de la filière relative aux produits mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1 et compte tenu de sa spécificité, le coût de la collecte et du traitement par unité selon la catégorie de véhicule mentionnée au a) et b) du 1° de l’article R. 543-154 est défini par l’Agence. Le producteur ayant mis en place un système individuel dispose toutefois d’une possibilité de déclarer des informations différentes du coût défini par l’Agence, sous réserve de justification.] ".
La FNADE remercie les pouvoirs publics de lui permettre de s’exprimer sur le projet de modification de l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs. Malgré des évolutions encourageantes quant à la transparence des données fournies par les éco-organismes, nous souhaitons rappeler fermement que cet arrêté concerne aussi les données des gestionnaires de déchets et que nous demandons à être consultés en amont pour pouvoir échanger avec les parties prenantes sur ces sujets. Nous souhaitons aussi rappeler l’impérieuse nécessité d’assurer la confidentialité de nos données, un point primordial pour assurer une concurrence loyale qui n’est pas garantie par le projet actuel de modifications.
La FNADE souhaite rappeler l’importance des travaux lancés sur certaines filières pour voir aboutir collectivement un système de traçabilité unique des données relatives aux filières. Celui-ci doit permettre de mesurer efficacement et fidèlement la performance des filières REP, tout en garantissant la protection des données commerciales protégés par la loi, et la libre concurrence des marchés de la reprise des matériaux. Les nombreuses plateformes informatiques des éco-organismes ne sont ni interopérables entre elles, ni avec les systèmes informatiques des opérateurs, cela engendre une complexité croissante, des dysfonctionnements permanents qui nuisent à tous les acteurs, sans aucun gain environnemental. Elles contribuent également à alourdir les charges administratives et économiques déjà trop importantes, il est urgent de rationnaliser ce système.
1- La confidentialité et la nature des données fournies par les opérateurs de déchets doivent être renforcées et précisées
Nous soutenons pleinement que les filières REP doivent devenir plus transparentes. Cependant, cette transparence ne doit en aucun cas se faire au détriment de la protection de nos activités de la gestion des déchets, qui sont au cœur du mécanisme des filières REP. En effet, nos données de traçabilité des produits usagés et des flux de déchets sont des données commerciales et/ou sensibles et doivent donc impérativement demeurer confidentielles.
Ainsi, si l’ADEME demande aux éco-organismes des données nécessitant, dans un premier temps, une remontée d’informations de la part des opérateurs, il est absolument indispensable qu’une tierce partie habilitée et indépendante assure en direct la transmission de ces informations à l’ADEME, ces dernières étant couvertes par le secret des affaires et traitées dans le respect le plus strict de la confidentialité. Cette condition est d’autant plus cruciale qu’un nombre croissant d’éco-organismes ambitionne de se positionner sur le marché aval, venant ainsi concurrencer directement les opérateurs, nous alertons sur le risque majeur que les éco-organismes bénéficient d’un avantage compétitif de nature informationnelle en collectant et traitant ces données.
De plus, nous souhaitons rappeler qu’en 2012 l’Autorité de la concurrence (ADLC, avis n° 12-A-17 du 13 juillet 2012, pt. 106.) avait déjà alerté sur la dangerosité de ces pratiques en soulignant que l’intervention d’un éco-organisme sur le marché du traitement doit être respectueuse d’une concurrence par les mérites. Or, elle rappelle également que les éco-organismes par leur pouvoir de contrôle et d’obtention des informations de l’activité quotidienne des opérateurs « disposeraient pour leur développement, d’un accès au savoir-faire de leurs concurrents, d’une information régulière sur leurs activités d’une ampleur telle que cela conduit nécessairement à fausser le jeu de la concurrence1 ». Elle ajoute qu’« un éco-organisme, qui aurait acquis un savoir-faire par l’observation du fonctionnement de ses concurrents dans le cadre de ses missions statutaires, qui aurait la possibilité d’exiger des informations sur ses concurrents, leur mode de fonctionnement, leur volume d’activité, qui pourrait les contrôler, sur pièce et sur place, bénéficierait d’un avantage concurrentiel exorbitant par rapport à ses concurrents ».
Ainsi l’Autorité de la concurrence avait admis que les éco-organismes se retrouvent parfois en possession d’informations très précises portant sur les activité commerciales et financières d’entreprises de la gestion des déchets. Si l’accès légitime des éco-organismes à ces données dans le cadre de leurs missions de contrôle n’est pas remis en cause, toute communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes (leur conférant une possibilité de positionnement stratégique concurrent) doit être proscrite.
2- La transparence des données fournies par les éco-organismes et les producteurs (art.9)
La demande d’élargissement aux données sur l’incorporation de matières plastiques recyclées par les producteurs prolonge les ambitions de l’arrêté du 5 septembre sur « les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ». La profession était très favorable et attendait avec impatience cette incitation à l’utilisation de matière première de recyclage, nous comprenons également qu’il faut mettre en place les mécanismes de preuve permettant de sécuriser le système. Cependant, en tant que représentant des opérateurs de déchets, nous demandons instamment des précisions quant à la nature et la fréquence des données qui seront requises, afin d’adapter efficacement nos documents et notre traçabilité interne aux nouvelles prescriptions.
Enfin, nous saluons l’ajout d’un suivi pluriannuel des éco-organismes avec des remontées de données concernant le montant total des contributions financières. Ces données favorisent une plus grande transparence de la part des éco-organismes et producteurs permettant d’analyser l’adéquation entre les éco-contributions levées en amont d’une part et les soutiens versés en aval d’autre part. Cependant, le montant des recettes matières demandées exigent, pour certaines REP, que les opérateurs fournissent aux éco-organismes leurs données. Le cas échéant, il est nécessaire de faire appel, comme demandé précédemment, à une tierce partie indépendante et habilitée.
Cependant, s’agissant du montant des recettes matières dont la communication requiert, pour certaines filières REP, la transmission de données par les opérateurs aux éco-organismes, nous préconisons l’adoption de deux modalités distinctes de transmission :
● La communication de données agrégées sous forme de montants globaux, excluant les prix unitaires, permettant ainsi de préserver la confidentialité commerciale des opérateurs ;
● Dans l’hypothèse où un niveau de granularité supérieur s’avérerait nécessaire et serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à la confidentialité commerciale, le recours systématique à une tierce partie indépendante et dûment habilitée pour assurer la transmission sécurisée de ces informations sensibles.
Enfin, l’élargissement de la transmission des données financières aux systèmes individuels paraît essentiel pour assurer un suivi auprès de tous les producteurs et éco-organismes. La pluralité des systèmes individuels ainsi que ceux des éco-organismes interroge sur l’opportunité de mettre en place une plateforme unique de « télétransmission des données » par filière REP, exploitée par l’ADEME sous son contrôle, qui permettrait d’alléger la charge administrative de saisie en réduisant les redondances de données identiques.
- suivre les volumes de batteries usagées distinctement de ceux des batteries déchets ;
- néanmoins les intégrer dans le calcul global des batteries déchets collectées par les éco-organismes.
FHER, la Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable, représente les fabricants de produits d’hygiène et d’entretien à destination des ménages et des professionnels dont certains sont concernés par quatre REP :
- La REP emballages ménagers,
- La REP emballages professionnels à partir du 1er juillet 2026,
- La REP lingettes,
- La REP PCHIM.
En préambule, nous soulignons la charge administrative très chronophage que représentent les déclarations dans le cadre des REP. Nous appelons à une simplification de ces déclarations.
Par ailleurs, nous souhaitons formuler des propositions concernant l’annexe XIX portant sur les textiles sanitaires à usage unique.
1°) Statut du producteur
La notion de "statut du producteur" : est imprécise et peu applicable en pratique en raison des différents statuts que peut avoir une même entreprise (exemple : distributeurs / fabricants et market place).
Nous recommandons de supprimer cette exigence de précision.
2°) Catégories de produits
Les catégories de produits sont à clarifier. Les mentions
« - Lingettes préimbibées pour l’entretien, le nettoyage ou la désinfection » et : « - Lingettes préimbibées professionnelles ou industrielles » laissent penser que les premières, les « Lingettes préimbibées pour l’entretien, le nettoyage ou la désinfection » sont les lingettes uniquement destinées aux ménages (BtoC) : dans ce cas le préciser.
Les lingettes destinées aux professionnels (BtoB) seraient alors à déclarer dans la catégorie « - Lingettes préimbibées professionnelles ou industrielles »
3°) Matériaux
En cohérence avec la Directive 2019/904 concernant la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement sur les plastiques à usage unique dite « SUP » et ses guidelines 2021/C 216, nous préconisons de supprimer les mentions :
« - Fibres naturelles »,
« - Fibres artificielles »
« - Fibres synthétiques et mélanges contenant du plastique » et de les remplacer par
- Lingettes « fabriquées à l’aide de polymères non naturels ou de polymères naturels modifiés chimiquement, comme le polyester et les polyhydroxyalcanoates (PHA) »
- Lingettes « entièrement constituées de polymères naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement, comme la viscose et le lyocell, »
Nous proposons également de remplacer « Matériaux incorporant des matières recyclées. » par « Matériaux incorporant des matières recyclées, à l’exclusion des plastiques ». En effet, les lingettes incorporant des matières recyclées pourront bénéficier de bonus mais l’incorporation de matières plastiques recyclées seraient contraire à l’esprit de la Directive SUP et de la REP.
A propos de FHER
Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable, FHER représente en France les entreprises qui formulent, fabriquent et commercialisent les produits destinés à laver, nettoyer et entretenir le linge, la vaisselle et l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités, les services de santé ou dans l’industrie. FHER fédère 80 % des entreprises du secteur, TPE, PME ou grands groupes de dimension internationale.
La définition de « Producteurs » au sens du Décret 2025-1081 -qui soulève encore de nombreuses questions- implique pour les futures entreprises assujetties, une analyse multifactorielle des flux et un exercice complexe de comptabilisation des mises en marché. Dans ce contexte, Twiice appelle à limiter la charge administrative des entreprises pour ne pas entraver l’adhésion au principe de la REP, et ce prioritairement en lancement de filière.
Ainsi, l’annexe II appelle deux remarques principales de notre part :
• Sur la déclaration par matériaux : Nous relevons que la liste mentionnée viendrait créer des catégories supplémentaires qui ne sont pas fixées au règlement PPWR (notamment s’agissant des résines plastiques). Pour éviter toute surtransposition qui pourrait sembler excessive par rapport à l’effet recherché, nous appelons à une harmonisation des obligations de nature à lever les freins importants à la déclaration. A ce titre, il conviendrait de maintenir la mention « le cas échéant », avant l’entrée en vigueur de l’article 44 du règlement, pour permettre une déclaration par matériaux (notamment : bois, plastique, carton, verre, métal).
• Sur la déclaration par unité : Au même titre, la déclaration par unité d’emballage qui complexifie considérablement l’exercice de comptabilisation pourrait être ajournée au regard des échéances fixées aux articles 29 et 30 du règlement PPWR.
• D’autre part :
- Unité de vente : préférer la notion « d’unité d’emballage ».
- S’agissant des données relatives à la gestion des déchets (2, 1°), il conviendrait de rajouter "en distinguant la part plastiques issue des emballages professionnels" après "en mélange avec d’autres matériaux"
Créé en 2011 par les distributeurs et fabricants français de mobilier, Ecomaison est l’éco-organisme, à but non lucratif, agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de tous les éléments d’ameublement. Depuis 2022, Ecomaison a également obtenu l’agrément sur les Jouets, les Articles de Bricolage et Jardin (cat.3 et 4), les Produits et Matériaux de Construction du Secteur du Bâtiment (cat.2).
Ecomaison est aujourd’hui le seul éco-organisme agréé par l’État pour gérer le tri, la collecte, le réemploi et le recyclage de l’intégralité des matériaux et objets de la maison et donc du quotidien des Français. Ecomaison finance et accompagne le développement et la structuration des filières industrielles du recyclage et participe à l’essor de l’écoconception des produits.
Commentaire préliminaire
La transmission des données à l’ADEME dans l’outil SYDEREP mériterait d’être simplifié afin d’éviter les erreurs d’interprétation. Les données peuvent être demandées plusieurs fois sous un angle différent, ce qui ne permet pas de les comparer car la clé de lecture n’est pas la même. Par exemple, sur le fonds réemploi, il est demandé la dotation globale du fonds ainsi que la dotation par Région et par bénéficiaire. Les données demandées doivent être cohérentes avec les objectifs des cahiers des charges pour connaitre l’atteinte ou non. De plus, nous nous questionnons sur l’utilité ou l’analyse qui peut être effectuée sur certaines données demandées. La donnée doit uniquement servir à connaitre l’atteinte des objectifs et être en cohérence avec le rapport d’activité / les comptes sociaux de l’éco-organisme. Pour rappel, les données sont contrôlées par des commissaires aux comptes et également par les contrôles périodiques. Elles sont présentées aux Comités des Parties Prenantes et aux pouvoirs publics.
Article 5 : Données relatives à la collecte des déchets
Nous sommes favorables à cette nouvelle disposition pour que les produits usagés destinés au réemploi ou à la réutilisation comptent dans les volumes de déchets collectés.
Article 9 :
Commentaire général sur les données financières :
Les données comptables et financières des filières REP relèvent d’une comptabilité privée, au même titre que celle de toute entreprise privée exerçant une activité de service. Les éco-organismes, agréés par l’État en vertu de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, opèrent comme des opérateurs économiques soumis aux règles comptables standard.
Par ailleurs, des audits internes et externes réguliers sont obligatoirement réalisés :
• Audits certifiés par des commissaires aux comptes indépendants,
• Contrôles périodiques par les autorités de tutelle (ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique) ;
• Rapports d’activité transmis annuellement à l’ADEME et aux Comités des Parties Prenantes
Il est donc nécessaire de ne pas créer une donnée supplémentaire et de respecter les comptes sociaux déjà produits par les éco-organismes. Si une donnée économique venait à être mal interprétée, cela :
• Déstabiliserait la concurrence entre éco-organismes et systèmes individuels agréés ;
• Compromettrait le secret des affaires, exposant des informations stratégiques à des concurrents ou acteurs tiers ;
• En ce qui concerne les exemples spécifiques concernant l’arrêté données, au delà du sujet de la base légale absente tant que le projet de loi DDADUE n’est pas voté et promulgué.
Nous attirons l’attention également sur la provision pour charges futures, le référentiel de l’ADEME ne prévoit que la dotation en provision et non la reprise. Les provisions pour charges futures évoluent par l’intermédiaire des dotations (charges) et reprises (produits), la variation nette (dotation - reprise) reflétant l’évolution du passif probable.
« “Nature Type de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l’éco-organisme et à la réalisation de ses missions ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions. »
- Cette demande doit être en cohérence avec les comptes sociaux.
« Les montant des soutiens consommés »
- Nous nous questionnons sur la définition de « consommé ».
Une modification a lieu sur la transmission des données requises au titre de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. Les informations à déclarer sont ventilées par résine et selon les catégories de primes définies à l’article 3 du même arrêté, de manière à distinguer, pour chaque résine, l’origine de la matière recyclée ainsi que les types de produits dans lesquels elle est incorporée.
- La mise en place opérationnelle de l’arrêté pose question, il faut donc faire attention à la remontée de cette donnée tant que toutes les notions de l’arrêtés ne sont pas clarifiées avec les pouvoirs publics.
« aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté en précisant le montant de soutien par bénéficiaire »
- Nous préconisons de supprimer cette disposition sur le montant de soutien par bénéficiaire car nous ne comprenons pas l’utilisation de cette donnée. Il ne nous parait pas pertinent de connaitre le soutien du réemploi par structure de l’ESS qui plus est pourrait relever du secret des affaires.
Article 12 : Informations transmises par l’Agence à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD
« Le montant des soutiens consommés » :
- La définition doit être clarifiée et tous les montants doivent être conforme aux comptes sociaux.
Annexe X MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX JOUETS MENTIONNÉS AU 12° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
Annexe XII MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN MENTIONNÉS AU 14° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
Annexe VIII MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT MENTIONNÉS AU 10° DE L’ARTICLE L. 541-10-1
Annexe XVI MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT AU 4° DE L’ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L’AGENCE ANNEXÉE À L’ARRÊTÉ DU 7 SEPTEMBRE 2023
« Les origines de collecte sont ventilées par type de collecte lorsque cela est pertinent, conformément au modèle de déclaration. »
Nous ne sommes pas favorables à cet ajout sur Jouets, Articles de Bricolage et de Jardin, Bâtiment et éléments d’ameublement car ça entrainerait une complexité supplémentaire. Il ne faut pas confondre l’origine et le « qui » collecte.
Côté Ecomaison, notre traçabilité de la collecte par les ESS est uniquement sur l’origine de la collecte :
- Apports volontaires et collecte à domicile
- Points Permanents : prélèvement en zone réemploi sur déchèterie publique
- Points Permanents Ecomaison : collecte en magasins distributeurs
- Points saisonniers Ecomaison (3 mois)
- Collecte auprès de détenteurs professionnels (tertiaire, chantiers)
Synetam rassemble et représente en France les fabricants d’équipements et d’ustensiles pour la restauration, les arts culinaires et les conduits de fumée, soit 87 entreprises, 1,5 milliard de CA et 7000 employés. Synetam est notamment membre de la FIM (Fédération des industries mécaniques), de l’AFCE (Alliance Froid Climatisation Environnement) et de l’EFCEM (European Federation of Catering Equipment Manufacturers).
Le secteur représenté par Synetam est pleinement mobilisé en faveur de la réduction des incidences de son activité et de ses produits sur l’environnement. Il déploie des efforts continus pour développer des équipements durables et adapter ses pratiques et modèles économiques aux évolutions règlementaires ainsi que technologiques.
Sa filière des fabricants d’équipement de réfrigération est cependant défavorablement impactée par le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).
En effet, il est prévu à l’article 9 l’ajout de l’alinéa suivant à la fin du I. 1. de l’Annexe III. (Modalités spécifiques aux équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article l. 541-10-1) :
« Pour les équipements électriques et électroniques importés préchargés en fluides frigorigènes fluorés, la quantité de fluides et le type de fluides couverts par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 et suivant le format défini par l’autorité administrative. ».
Or ces données nous paraissent être une déclaration en doublon de celle prévue au 1. b) de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2007 (relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant des fluides frigorigènes).
« Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d’équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu’il a :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) (supprimé) ;
d) (supprimé) ;
e) Cédées hors du territoire national ; »
Nous ne comprenons donc pas l’intérêt d’une double déclaration et demandons la suppression à l’article 9 de l’ajout du dernier alinéa à la fin du I. 1. de l’Annexe III.
Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter.
Nous vous prions d’agréer l’expression de notre considération.
https://synetam.fr/
contact@synetam.fr
Ecosystem est un éco-organisme leader sur les filières REP des Equipements Electriques et Electroniques ainsi que les batteries. Notre mission est de contribuer à allonger la durée de vie des équipements en soutenant la réparation et le réemploi, et en assurant la dépollution et le recyclage de ces produits en fin de vie. Nous prenons en charges les EEE ménagers et professionnels, les lampes ainsi que les batteries.
Avant toute chose, ecosystem tient à souligner que, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 décembre 2022, censée aboutir à un meilleur pilotage par la donnée des filières REP, la publication des données agrégées reste au mieux parcellaire. Chaque année, des données supplémentaires sont demandées aux éco-organismes sans pour autant que les tableaux de bord des différentes filières ne soient mis à jour. Pour la filière EEE, le tableau actuel repose encore sur des données de 2023. Malgré un taux de collecte des données auprès des éco-organismes au-delà des 95% (chiffre présenté par l’ADEME elle-même), les éco-organismes ne bénéficient pas d’une vision exhaustive sur l’utilisation de ces données et n’en retirent pas de bénéfice pour l’amélioration du pilotage de leurs activités. Nous profitons ainsi de la mise en consultation de ce projet d’arrêté pour réitérer notre souhait d’une donnée mieux ciblée pour être mieux exploitée par les services de l’ADEME - a fortiori dans cette période où la transparence des éco-organisme est pointée du doigt par divers acteurs.
Concernant le projet d’arrêté mis en consultation, ecosystem tient à faire parvenir les commentaires suivants :
Article 5 : Ecosystem accueille favorable l’inclusion dans le calcul des quantités de déchets collectés les produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation, en réponse à une demande de longue date de la chaine de valeur. Cette évolution permettra d’avoir des périmètres et méthodologies cohérents entre le réemploi et la collecte. Nous ne comprenons toutefois pas la nécessité d’exclure de ce dispositif la filière des batteries (filière n°6 de l’article L. 541-10-1), pour lesquelles les objectifs de réemploi (pour des produits qui font l’objet d’opérations de réaffectation et de remanufacturage) et de réutilisation (pour des déchets qui font l’objet d’une préparation au réemploi ou à la réaffectation) sont aussi rapportés aux quantités collectées. Au même titre que pour la filière des EEE, certaines opérations de réemploi seront exclues du périmètre. Ainsi, nous demandons une justification claire de cette exclusion ou bien une inclusion des batteries dans cette disposition, d’autant plus que l’article 7 inclut bien la filière Batteries pour la transmission des données relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés.
Concernant l’article 9, nous ne nous opposons pas à la remontée d’information concernant les primes versées au titre de l’arrêté du 5 septembre 2025 sur l’incorporation de matière plastique recyclée.
Dans l’article 9, la rédaction du point III-5° manque de clarté et semble redondant avec les points III-3° et III-4°. Une clarification de la rédaction et de l’objectif visé par ce changement est essentielle. Concernant le point III-6°, nous recommandons de modifier la rédaction afin de remplacer "provisions pour risques et charges" par " Provisions pour charges futures" qui est spécifiquement le terme consacré qui n’inclut pas les provisions diverses (par exemple, provisions pour des litiges).
Ecosystem est favorable à l’harmonisation de la date de remontée des données, que le projet fixe dorénavant au 30 juin.
Commentaires sur l’annexe 3 spécifique à la filière des EEE : La demande de préciser les fluides frigorigènes fluorés utilisés dans les produits représenterait une charge non négligeable pour les producteurs, notamment ceux de pompes à chaleur et climatiseurs, mais aussi les lave-linge et lave-vaisselle. Ces équipements sont déjà pénalisés par un malus et donc identifiés. Cela introduirait une complexité supplémentaire dans le processus de déclaration et nous ne comprenons pas à date l’utilisation qui pourrait être faite de ces données donc l’utilité d’une telle complexité administrative. La note d’accompagnement n’aborde pas ce sujet et l’absence de format défini ne permet pas de projeter de manière réaliste la charge suplémentaire que cette nouvelle donnée entrainerait. Ecosystem demande des précisions supplémentaires sur l’objectif derrière le partage de ces données et l’utilisation qu’il pourrait en être fait et à défaut la suppression de la disposition.
L’ajout des informations d’identification pour chaque gestionnaire de déchets en contrat avec un éco-organisme entrainera aussi une charge conséquente pour les équipes. Les modalités de transmission de ces informations doivent être discutées avec les parties concernées pour assurer simplicité et efficacité du partage des informations. Enfin, des précisions sur l’utilisation de ces données seraient appréciées (lutte contre les filières illégales, contrôles renforcés sur les prestataires de collecte et traitement, etc.).
II. Commentaires détaillés relatifs à l’arrêté données des REP articles (hors annexes)
1. Article 4 – Données relatives aux produits mis sur le marché
Ces dispositions précisent les informations relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’ADEME, avec la possibilité d’un détail par catégories de produits issues des barèmes des éco-organismes, après validation ou absence d’opposition du ministre.
Commentaire :
FEDERREC propose de mettre pour chaque catégorie de produits/emballages issus des deux filières emballages le % en unité et en poids considérés comme recyclable à compter de 2030 et publier les indicateurs de recyclabilité en se basant sur les catégories A, B, C définis par le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (le « règlement PPWR »).
2. Article 7 – Données relatives au réemploi et à la préparation à la réutilisation (extension Batteries)
Intégration de la filière Batterie dans l’obligation de transmission des données relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation
Commentaires :
FEDERREC est favorable à l’extension des obligations déclaratives relatives au réemploi et à la préparation à la réutilisation à la filière Batteries, en cohérence avec l’existence d’objectifs réglementaires.
FEDERREC propose d’harmoniser les définitions et méthodes de calcul entre filières afin de garantir la comparabilité des données, notamment au regard de la révision de la directive DEEE sur les méthodes de calcul associées.
3. Article 9 - Données relatives à l’exercice des éco-organismes et des producteurs ayant mis en place un système individuel.
Cet article oblige notamment les producteurs en système individuel à déclarer annuellement à l’ADEME leurs montants consommés, engagés, recettes et provisions, afin d’évaluer l’efficience économique des filières REP.
Il prévoit également que les éco-organismes doivent transmettre à l’ADEME, pour chaque filière REP, les montants de contributions financières et de recettes matières, puis de préciser l’utilisation de ces contributions.
Commentaires :
FEDERREC propose de préciser dans le texte que les recettes matières concernées sont celles des éco-organismes pour éviter toute confusion : « VI. Les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, les informations suivantes :
[…]
2° Le cas échéant, la quote-part du montant [supprimer : des] [ajouter : de leurs propres] recettes matières et des autres recettes lié aux activités relevant de l’agrément tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l’année précédente (n-1) ; »
4. Article autonome relatif aux véhicules hors d’usage
FEDERREC accueille favorablement la proposition, qui permet de prolonger, de préciser et de sécuriser pour 2026 et 2027, la possibilité pour les centres VHU et les broyeurs titulaires d’un agrément ou dont les installations sont enregistrées ou classées de transmettre directement à l’Ademe la déclaration prévue au titre des dispositions de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de VHU.
III. Commentaires relatifs à l’annexe XVII « Modalités spécifiques aux véhicules mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l’Agence »
1. Disposition :
« On entend par masse du véhicule hors d’usage : la masse du véhicule hors d’usage qui est égale à la masse figurant à la rubrique (G.1) Poids à vide national mentionnée à l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dont est retranchée la masse du carburant. »
Commentaire :
La masse carte grise est rarement juste (selon les options choisies lors de l’achat du véhicule), et n’a de sens que pour un véhicule complet (si le VHU arrive sans le moteur, le poids carte grise n’est pas un bon indicateur).
Aujourd’hui, 40 kg sont automatiquement déduits pour retirer les déchets issus de la dépollution. Cela conduit néanmoins à des erreurs de stocks et de rendements pour les entreprises.
Ne peut fonctionner en masse que si on est sûrs d’avoir des véhicules complets. Par ailleurs, des VHU arrivent avec des déchets divers qui contribuent également à fausser les poids.
Avoir la possibilité de renseigner le poids réel au lieu du poids en masse issu de la carte grise, pour les centres/broyeurs VHU équipés d’un pont-bascule.
2. Disposition :
« Origine de collecte »
Commentaire :
FEDERREC propose de reformuler l’intitulé qui porte à confusion : il ne s’agit pas de l’origine géographique mais du type de détenteur. Reformuler « Origine de collecte (type de détenteur) ».
3. Disposition :
« Origine de collecte :
[…]
– constructeurs de véhicules via leur réseau primaire (concessionnaires et succursales) ou par le biais de réparateurs agréés indépendants ;
– mécaniciens réparateurs automobiles (mra) affiliés ou non à des enseignes ;
– autres détenteurs professionnels… ;
– fourrière ;
– domaine ;
– catastrophe naturelle ou autre évènement catastrophique ;
– véhicules abandonnés au sens du 4o du R. 543-154 du code de l’environnement ;
– autre (à préciser). »
Commentaire :
FEDERREC souligne que plusieurs types de détenteurs ne sont pas assez précis, ce qui risque de rendre la donnée renseignée non homogène et difficile à comparer. C’est le cas des points suivants :
- réparateurs agréés indépendants : s’agit-il des garages ?
- mécaniciens réparateurs automobiles (mra) : s’agit-il des garages ?
- autres détenteurs professionnels… : s’agit-il des garages ?
- autre (à préciser) : donner des exemples (véhicules de société ?)
4. Disposition :
« I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence […] »
Commentaire :
FEDERREC souligne que les obligations de déclaration des constructeurs doivent être en miroir avec les obligations qui pèsent sur la partie gestion des déchets. Par exemple, pour les métaux non ferreux, les recycleurs doivent déclarer les faisceaux électriques séparément, pour les plastiques, la ventilation est très précise par type de résine.
Autre exemple avec l’absence de données fournies par les producteurs concernant la présence d’aimants permanents, dont les pouvoirs publics souhaitent voir les filières de recyclage se développer.
Cette finesse de la déclaration est importante pour vérifier la cohérence entre la composition des véhicules mis sur le marché et la composition des VHU réceptionnés (dont certains ne sont pas complets).
Le caractère incomplet des VHU est reconnu dans les textes pour la prise en charge gratuite, mais n’est pas pris en compte dans les déclarations ADEME (le taux de « pillage » ou de prélèvement de matières en amont de la collecte).
5. Disposition :
« II. – Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l’Agence
1. Données relatives à la collecte des déchets
– par centre VHU : […] »
Commentaire :
FEDERREC souligne que le type de VHU n’est pas demandé (Type de VHU : VL – VUL – CL)
FEDERREC demande à ajouter un d) la quantité de VHU incomplets, ce qui permettrait expliquer une partie des écarts entre les poids cartes grise et poids réels)
6. Disposition
« Par département de lieu de collecte :
La quantité des véhicules hors d’usage, exprimée en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l’origine de collecte. »
Commentaire :
FEDERREC demande à ce que la notion d’« Origine de collecte » soit précisé pour éviter les erreurs (types de détenteurs).
7. Disposition
« 2. Données relatives à la gestion des déchets
a) Pour chaque centre VHU et par catégorie de véhicules :
– le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage non dépollués et ceux présents sur l’installation du centre VHU dans les stocks intermédiaires, en stock en début et en stock en fin d’année ; »
Commentaire :
FEDERREC souligne le besoin de précision concernant la notion de stocks intermédiaires.
8. Disposition
« – par déchets et matières indiqués ci-dessous issus des opérations de dépollution, de démontage, de désassemblage et des autres opérations de traitement des véhicules hors d’usage, le tonnage, ventilé par catégorie de ces véhicules et par groupe de source d’énergie, en stock en début et en fin d’année et ayant été cédé pendant l’année »
Commentaire :
FEDERREC alerte sur le temps nécessaire pour les CVHU et broyeurs, d’adapter les déclarations administratives, véhicule par véhicule, pour obtenir la ventilation par catégorie et par groupe de source d’énergie, qui sera multiplié par 10, sans réelle la valeur ajoutée environnementale, surtout au regard de la charge nécessaire à son obtention.
9. Disposition
« Les déchets et matières indiqués ci-dessus sont les suivants :
(…)
– pièces contenant des aimants permanents ; »
Commentaire :
FEDERREC souligne l’absence à date de liste officielle de pièces contenant des aimants permanents, et demande à ce que cette information doit aussi être présente dans les déclarations des constructeurs automobiles exigées par le « I. – Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence ».
10. Disposition
« Le pourcentage de répartition des matières non métalliques, par matières indiquées ci-dessous, entre les différents flux suivants : »
Commentaire :
FEDERREC s’interroge sur les modalités de déclaration de ces données. Actuellement, elles le sont par un calcul automatique de l’ADEME sur la base de caractérisations nationales initiales en utilisant les données renseignées dans SYDEREP.
11. Disposition
« 4. Autres données
(…)
iii) S’agissant des broyeurs :
– la présence ou non d’une installation de tri post-broyage pour valorisation associée à l’installation du broyeur ;
– le traitement des résidus de broyage non métalliques issus des véhicules hors d’usage ayant fait l’objet d’une opération de tri post-broyage pour valorisation non associée à l’installation du broyeur ; »
Commentaire :
FEDERREC s’interroge sur la signification du terme « associée » : sur le même site ICPE ou bien sur un site appartenant au même groupe / entreprise ?
12. Disposition
« Par matières indiquées ci-dessous, extraites par grappin sur les véhicules hors d’usage préalablement traités avant les opérations de broyage de ces carcasses, ventilées par catégories de véhicules, le tonnage en stock en début et en fin d’année et ayant été cédé pendant l’année :
- à une entreprise de recyclage,
- à une entreprise d’autre valorisation matière,
- à une entreprise de valorisation énergétique. »
Les matières sont les suivantes :
- - polypropylène (PP) : pare-choc
- - polypropylène (PP) : autres pièces
- - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant
- - verre »
Commentaire :
FEDERREC demande la suppression de l’obligation de reporting pour les matières extraites par grappin. Cette dernière n’apporte aucune plus-value dans la mesure de la performance de la filière REP et l’atteinte des objectifs de recyclage et de valorisation pour les différentes matières visées, peu importe la technologie utilisée ou l’étape du procédé concerné, il faut supprimer cette exigence.
I. Commentaire général
A titre liminaire, FEDERREC remercie les pouvoirs publics et les parties prenantes pour les différents échanges qui ont eu lieu.
FEDERREC invite les parties prenantes à maintenir cette qualité d’échanges à l’avenir pour développer collectivement le système de traçabilité des données relatives aux filières REP. Celui-ci doit permettre de mesurer efficacement et fidèlement la performance des filières REP, tout en garantissant la protection des secrets protégés par la loi, et en ne faisant pas reposer une charge administrative disproportionnée sur l’ensemble des parties prenantes. A défaut, ce système pourrait nuire considérablement à l’atteinte des objectifs poursuivis.
Nous proposons de :
• Permettre que les données confidentielles détenues par les opérateurs de gestion des déchets soient transmises directement à l’ADEME, en encadrant juridiquement la transmission des données des opérateurs de la gestion des déchets,
• Créer une plateforme unique pour la traçabilité des données par filière REP, interopérables avec les systèmes informatiques des opérateurs, pour rendre le système moins coûteux, plus optimisé tout en améliorant son efficacité et la fiabilité des données transmises.
Pour cela, FEDERREC propose de procéder aux modifications suivantes des articles 1er, 5 et 6 de l’arrêté, et il de créer deux nouveaux articles 10 et 11.
1. Article 1er
« III. […]
[ajout : IV. L’Agence peut réclamer à tout opérateur du recyclage et de la gestion des déchets toute information sur la gestion de ces déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, selon les modalités précisées à la présente sous-section 5.]
V. – L’Agence collecte, traite et analyse les informations qui lui sont transmises dans le respect des secrets protégés par la loi. »
2. Article 5 : Données relatives à la collecte des déchets
« […] 3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
[ajout : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux données des opérateurs du recyclage et de la gestion des déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, pour lesquelles la transmission à l’Agence est régie par l’article 10 du présent arrêté.] »
3. Article 6 : Données relatives à la gestion des déchets
« […] 2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
[ajout : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux données des opérateurs du recyclage et de la gestion des déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, pour lesquelles la transmission à l’Agence est régie par l’article 10 du présent arrêté.] »
Commentaire :
L’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) doit encadrer juridiquement la transmission des données détenues par les opérateurs de la gestion des déchets afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi et la libre concurrence au sein du marché de la reprise des matériaux.
Les propositions de rédaction des articles 1, 5 et 6 permettent de garantir la confidentialité des données sensibles en permettant une transmission directe de certaines données des opérateurs de gestion des déchets à l’ADEME.
4. Nouvel Article 10 : Transmission à l’Agence des données à caractères sensibles par les opérateurs de gestion de déchets
« Les opérateurs de gestion des déchets sont tenus de transmettre à l’Agence toute information requise en application des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 du code de l’environnement et sollicitées par tout éco-organisme ou producteur système individuel au titre de ses obligations découlant des articles 6 à 8 du présent arrêté, dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
Après avoir justifié de son caractère sensible, l’opérateur de gestion des déchets est tenu de transmettre à l’Agence ladite information dans les conditions définies au présent arrêté, au moyen du téléservice mis en place par l’Agence pour l’application du 3° et 4° de l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, et interopérable avec ceux prévus par d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment ceux prévus par :
- l’article L. 541-7 du code de l’environnement concernant la traçabilité des déchets, en particulier celle des déchets dangereux,
- l’article L. 541-10-6 paragraphe III, concernant le dispositif de traçabilité mis en place par les éco-organismes et les systèmes individuels pour les déchets dont ils assurent, soutiennent ou font assurer la collecte,
- l’article L.541-10-14, paragraphe III, concernant le téléservice mis en place par la délégation interministérielle pour recevoir les informations du producteur soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Les données collectées sont ensuite traitées et mises à disposition du public et des éco-organismes par l’Agence, sous réserve que cette divulgation ne porte pas atteinte au secret protégé par la loi. »
Commentaire :
Dans la mesure où il est constaté que les éco-organismes diversifient actuellement leurs activités, notamment sur le marché de la reprise des matériaux, et tendent à s’imposer comme de futurs concurrents des entreprises de recyclage, la communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes devient très sensible. Force est de le constater finissent par les utiliser à leur propre avantage, c’est-à-dire les metteurs en marché (producteurs de déchets).
Ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence (ADLC, avis n° 12-A-17 du 13 juillet 2012, pt. 106.), les éco-organismes se retrouvent en possession d’informations très précises portant sur l’activité de chaque entreprise, par exemple :
- tonnages de déchets reçus et traités dans les centres de tri ;
- tonnages de matières premières issues du recyclage (MPiR) matériaux recyclés ;
- tonnages de matériaux que le centre de tri n’est pas parvenu à faire accepter par un repreneur.
Ces informations comprennent des données techniques (telles que les volumes de déchets traités par les collectivités, l’organisation des collectivités en matière de collecte et de tri, les tonnages effectivement recyclés), commerciales (la liste des interlocuteurs idoines au sein des collectivités, l’identité des clients finaux), financières (le montant des soutiens nécessaires par collectivités et les informations sur les coûts liés au tri) et enfin technologiques (innovation).
L’accès légitime des éco-organismes à ces données dans le cadre de leurs missions statutaires n’est pas remis en cause par FEDERREC, mais il est évident que toute communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes de réduire les prix des prestations lors des appels d’offres successifs et de se positionner sur de nouveaux marchés.
L’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) doit encadrer juridiquement la transmission des données détenues par les opérateurs de la gestion des déchets afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi et la libre concurrence au sein du marché de la reprise des matériaux (aussi appelé le marché de la vente des matières issues du traitement des déchets).
5. Nouvel article 11 :
« Pour l’application des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 du code de l’environnement, les éco-organismes et les systèmes individuels sont tenus de mettre en place un téléservice unique par filière REP, chargé de collecter les données des opérateurs de la gestion des déchets, sous le contrôle de l’ADEME, conformément aux dispositions de l’article 131-3 du présent code.
Cette plateforme unique est garante de la traçabilité, et de la confidentialité des données transmises, y compris entre les éco-organismes, les systèmes individuels et les opérateurs de la gestion des déchets en raison des informations stratégiques concernées.
Ce dispositif de traçabilité est cohérent et interopérable avec ceux prévus par d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment ceux prévus par :
- l’article L. 541-7 du code de l’environnement concernant la traçabilité des déchets, en particulier celle des déchets dangereux,
- l’article L. 541-10-6 paragraphe III, concernant le dispositif de traçabilité mis en place par les éco-organismes et les systèmes individuels pour les déchets dont ils assurent, soutiennent ou font assurer la collecte,
- l’article L.541-10-14, paragraphe III, concernant le téléservice mis en place par la délégation interministérielle pour recevoir les informations du producteur soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »
Commentaire :
La charge administrative induit par les modalités de mise en œuvre de la traçabilité des filières REP est excessive et pénalise inutilement l’ensemble des filières de gestion de déchets.
La traçabilité des données relatives aux déchets des filières REP est assurée par chaque producteur de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, via un éco-organisme ou un système individuel qui doit transmettre les données à l’ADEME. Ces données sont collectées via des systèmes informatiques, propres à chaque éco-organisme et chaque système individuel.
Cette multiplicité de plateformes informatiques qui ne sont pas interopérables entre elles, ni avec les systèmes informatiques des opérateurs, implique un coût économique, une charge administrative et une complexité croissante (27 éco-organismes), des dysfonctionnements permanents qui nuisent à tous les acteurs sans aucun gain environnemental.
GROUP’HYGIENE, le syndicat professionnel de fabricants de produits à usage unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage, souhaite soumettre des propositions de modifications à l’annexe XIX du projet d’arrêté.
1) « Statut du producteur »
La notion de « statut du producteur » telle que définie à l’annexe XIX peut être inapplicable car une entreprise peut être concernée par plusieurs des statuts énumérés. GROUP’HYGIENE recommande de clarifier cette notion et dans l’attente, propose de supprimer la mention « et en précisant le statut du producteur » à la fin du paragraphe du 1.
2) Définition « Matériaux »
Compte-tenu du contexte de la catégorie Lingettes de la REP Textiles Sanitaires à Usage Unique, GROUP’HYGIENE recommande d’assurer une cohérence des définitions avec les termes de la Directive 2019/904 dite « SUP » concernant la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et ses guidelines 2021/C 216, et ainsi d’identifier deux types de fibres (1° fibres naturelles / 2° fibres plastiques), basés sur les descriptions dans les textes :
1° Les lingettes « entièrement constituées de polymères naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement, comme la viscose et le lyocell, »
2° Les lingettes « fabriquées à l’aide de polymères non naturels ou de polymères naturels modifiés chimiquement, comme le polyester et les polyhydroxyalcanoates (PHA) »
Nous recommandons donc de remplacer les trois catégories proposées à l’annexe XIX : « fibres naturelles », « fibres artificielles », « fibres synthétiques et mélanges contenant du plastique », par deux catégories : « fibres naturelles » et « fibres plastiques ».
Matières recyclées : la filière REP identifie comme critère de performance environnementale prioritaire l’absence de matière plastique. En conséquence, nous recommandons de remplacer la catégorie « matériaux incorporant des matières recyclées » par « matériaux incorporant des matières recyclées, à l’exclusion des plastiques »
3) « Catégories de produits de lingettes »
Nous proposons de clarifier la catégorie « Lingettes préimbibées professionnelles ou industriel » par « Autres lingettes préimbibées industrielles ou à usage professionnel »
Refashion, l’éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles d’habillement, linge de maison et chaussures souhaite soumettre à la consultation du public une proposition d’évolution de la rédaction prévue à l’annexe IX du projet d’arrêté modificatif relatif aux données des filières REP.
Nous préconisons de supprimer la modification proposée au I de l’annexe IX (*), car elle est contraire à la directive cadre déchets révisée :
« I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence
La quantité de produits textiles mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de produits textiles, en précisant le statut du producteur *et le fait qu’ils aient été mis en marché suite à une opération de réemploi*. »
Le gouvernement explique cette évolution : « Pour répondre aux obligations de reporting européen, tous les tonnages réemployés doivent être déclarés, y compris ceux préparés ou reconditionnés à l’étranger. Il est désormais demandé de préciser si les mises sur le marché font suite à une opération de réemploi ou de réutilisation. »
Or, à notre connaissance, aucune obligation de reporting européen n’impose aux producteurs soumis à la REP TLC, ni aux éco-organismes de la filière TLC, de communiquer aux autorités compétentes les données de mise en marché des TLC usagés remployés.
En effet, la Directive cadre déchets révisée exclut expressément les TLC usagés du cadre de la REP : les articles 22 quater alinéas 18 et 20 visent exclusivement la communication des informations relatives aux « produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois. »
De plus le considérant 22 de la même Directive est très éclairant à ce sujet :
« Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs (…) les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, en vue de soutenir leur réemploi et la prolongation de leur durée de vie, y compris par la réparation, la remise à neuf, l’amélioration, le remanufacturage et le surcyclage impliquant un changement de certaines fonctionnalités du produit d’origine, au sein de l’Union ».
Citeo Soin & Hygiène, éco-organisme agréé au titre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des textiles sanitaires à usage unique souhaite soumettre à la consultation du public des propositions d’évolution du projet d’arrêté modificatif relatif aux données des filières REP. Ces éléments visent la rédaction prévue à l’annexe XIX du projet d’arrêté.
1. Notion de "Statut du producteur"
La notion de "statut du producteur" visée à l’alinéa 2 de l’annexe XIX est considérée par les parties prenantes au régime de reporting comme imprécise et non applicable en raison des différents statuts que peut recouper une même entreprise. A titre d’exemple un metteur en marché peut être à la fois distributeur, fabricants et place de marché.
Citeo Soin & Hygiène recommande, en attendant une définition ou proposition plus adéquate de supprimer cette exigence de précision pour la quantité de mise en marché de lingettes. Ainsi, à l’alinéa 2 du I, supprimer la mention "et en précisant le statut du producteur".
2. Matériaux
Le projet de texte définit les champs applicables à la définition de "Matériaux" comme comprenant les "Matériaux incorporant des matière recyclée".
Cependant, la filière REP identifie comme critère de performance environnementale prioritaire l’absence de matière plastique. Citeo Soin & Hygiène s’interroge donc sur la formulation proposée qui pourrait induire de manière antinomique la présence de matières plastiques recyclées. Il est proposé en conséquence de compléter cette rédaction des mentions suivantes :
"Matériaux incorporant des matières artificielles ou naturelles recyclées".
Cette mention est également en cohérence avec la proposition d’éco-modulation portée par Citeo Soin & Hygiène.
3. Ajustement rédactionnel
Le projet de texte prévoit au point I. a) la transmission du nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l’éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105 du code de l’environnement du code de l’environnement et par type de soutiens.
Il est relevé une erreur de renvoi puisque l’article R. 541-105 ne s’applique pas à la filière des textiles sanitaires à usage unique (vise le dispositif de reprise sans frais des déchets).