Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 8 juillet au 5 août 2024 inclus.

Consultation du 08/07/2024 au 05/08/2024 - 4 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) prévoit différents mécanismes déclaratifs afin d’améliorer la transparence des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

Elle prévoit notamment que les producteurs soumis au principe de REP ainsi que leurs éco-organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à-dire l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

La loi prévoit également la mise à disposition par les éco-organismes des informations mentionnées à l’article L. 541-10-15 du même code, dans un format ouvert et réutilisable par toute personne.

L’article L. 541-15-2 dudit code, introduit par cette même loi, prévoit en outre que les éco-organismes transmettent chaque année aux régions chargées de l’élaboration et du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ou du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), différentes informations relatives aux activités des éco-organismes dans les territoires.

Le présent arrêté modifie les dispositions transverses applicables aux filières à REP de l’arrêté du 12 décembre 2022 modifié. Il assouplit notamment le calendrier de transmission de certaines données, précise les modalités de comptabilisation des déclarations au forfait dans le calcul du seuil de 5% prévu à l’article 2, introduit une nouvelle obligation de transmission de la quantité de produits invendus ayant fait l’objet d’une reprise sans frais en application de l’article R. 541-324, adapte pour certaines filières les modalités de déclaration des données relatives à la gestion des déchets et modifie les modalités de transmission des données régionales à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.
Le présent arrêté complète l’arrêté du 12 décembre 2022 précité de trois nouvelles annexes qui précisent les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur les filières à responsabilité élargie du producteur des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, des pneumatiques et des voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés respectivement aux 2°, 15° et 16° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Enfin, le présent arrêté modifie les annexes de l’arrêté du 12 décembre 2022 précité relatives aux filières mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 7°, 10°, 14°,18°, 19° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage), le 5 août 2024 à 18h38

    I. Commentaire général

    A titre liminaire, FEDEREC remercie les pouvoirs publics et les parties prenantes pour les échanges qui ont eu lieu.

    FEDEREC invite les parties prenantes à maintenir cette qualité d’échanges à l’avenir pour développer collectivement le système de traçabilité des données relatives aux filières REP. Celui-ci doit permettre de mesurer efficacement et fidèlement la performance des filières REP, tout en garantissant la protection des secrets protégés par la loi, et en ne faisant pas reposer une charge administrative disproportionnée sur l’ensemble des parties prenantes. A défaut, ce système pourrait nuire considérablement à l’atteinte des objectifs poursuivis.

    1. Concernant le cadre général

    Nous soulignons sur ce projet d’arrêté :

    • Certaines données sont confidentielles et ne saurait être communiquées aux systèmes individuels et aux Eco-organismes : les éco-organismes diversifient actuellement leurs activités, notamment sur le marché de la reprise des matériaux, et s’imposent comme des concurrents réels, à tout le moins potentiels, des entreprises de recyclage. Il est alors évident que toute communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes devient un sujet très sensible.

    • La charge administrative induit par les modalités de mise en œuvre de la traçabilité des filières REP est excessive et pénalise inutilement l’ensemble des filières de gestion de déchets : La traçabilité des données relatives aux déchets des filières REP est assurée par chaque producteur de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, via un éco-organisme ou système individuel qui doit transmettre certaines données à l’ADEME. Les données sont collectées via des systèmes informatiques, propres à chaque éco-organisme et chaque système individuel. Cette multiplicité de plateformes informatiques implique un coût économique pour tous les acteurs, une charge administrative et une complexité croissante (25 éco-organismes), des dysfonctionnements permanents qui nuisent à tous les acteurs sans aucun gain environnemental.

    Nous proposons :
    De permettre que les données confidentielles détenues par les opérateurs de gestion des déchets soient transmises directement à l’ADEME, en encadrant juridiquement la transmission des données des opérateurs de la gestion des déchets,

    De créer une plateforme unique pour la traçabilité des données REP, pour simplifier la transmission des données relatives aux filières REP et garantir la confidentialité des données transmises.

    2. Concernant l’annexe X « Modalités spécifiques aux véhicules mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l’Agence »

    Nous soulignons sur ce projet d’arrêté :

    Certaines informations doivent être forfaitisées ou moyennées lors de leur transmission aux éco-orgasnimes, aux systèmes individuels ou directement à l’ADEME, en utilisant les résultats des études existantes et à venir. A défaut :
    -  Certaines données nécessitent des investissements disproportionnés si elles sont exigées en données réelles (exemple : la mesure des tonnage de fluides par différentiel de stock impliquerai la mise en place de jauge dans toutes les cuves),
    -  Certaines données ne sont pas connues : exemple : pièce contenant des amants permanents.
    -  Certaines données ne pourront être correctement transmises faute de pouvoir matériellement réaliser les mesures : exemple : données matières distinguées par marque.

    Sans garantie supplémentaire sur le respect des données confidentielles, l’atteinte aux secrets protégés par la loi est encore plus significative s’agissant de la REP VHU, où certains systèmes individuels comprennent dans leur organisation des opérateurs de gestion des déchets. Nous rappelons que les systèmes individuels ne sont pas des structures d’intérêt général à but non lucratif, ce qui est le cas pour l’éco-organisme « recycler mon véhicules », dont le statut juridique est une association loi 1901. Les informations mentionnées au point 4 « autres données » et au point b) du 2 « Données relatives à la gestion des déchets » aux EO et aux SI » sont particulièrement sensibles.

    Le besoin de clarifier les modalités de transmission des données entre les opérateurs et les différents éco-organismes ou systèmes individuels agréés sur la filière VHU. Les pouvoirs publics (DGPR et ADEME) ont clarifier la situation suivante : Un exploitant en contrat avec un EO et un ou plusieurs SI, devra déclarer les informations associées aux VHU qu’il reçoit selon le canal de collecte. S’il reçoit un VHU d’une marque M de l’EO, alors même que la marque M rentre dans le champ d’agrément d’un SI, s’il le reçoit via le canal de collecte de l’EO, il devra le déclarer à ce dernier.

    II. Amendements concernant l’arrêté données des REP

    Article 1er : ajouter : « IV. L’Agence peut réclamer à tout opérateur du recyclage et de la gestion des déchets toute information sur la gestion de ces déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, selon les modalités précisées à la présente sous-section 5. »

    Article 5 : ajouter : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux données des opérateurs du recyclage et de la gestion des déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, pour lesquelles la transmission à l’Agence est régie par la présente sous-section 5.

    Article 6 : ajouter : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux données des opérateurs du recyclage et de la gestion des déchets dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, pour lesquelles la transmission à l’Agence est régie par la présente sous-section 5.

    Justification : L’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) doit encadrer juridiquement la transmission des données détenues par les opérateurs de la gestion des déchets afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi et la libre concurrence au sein du marché de la reprise des matériaux.
    Les propositions de rédaction des articles 1, 5 et 6 permettent de garantir la confidentialité des données sensibles en permettant une transmission directe de certaines données des opérateurs de gestion des déchets à l’ADEME.

    Ajouter : Nouvelle sous-section 5 : Transmission d’informations par les opérateurs de gestion des déchets

    Ajouter : Nouvel article 10 : Transmission à l’Agence des données à caractères sensibles

    Ajouter : Les opérateurs de gestion des déchets sont tenus de transmettre à l’Agence toute information requise en application des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 du code de l’environnement et sollicitées par tout éco-organisme ou producteur système individuel au titre de ses obligations découlant des articles 6 à 8 du présent arrêté, dont la communication ou la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
    Après avoir justifié de son caractère sensible, l’opérateur de gestion des déchets est tenu de transmettre à l’Agence ladite information dans les conditions définies au présent arrêté, au moyen du téléservice mis en place par l’Agence pour l’application du 3° et 4° de l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement.
    Les données collectées sont ensuite traitées et mises à disposition du public et des éco-organismes par l’Agence, sous réserve que cette divulgation ne porte pas atteinte au secret protégé par la loi.

    Justification : Dans la mesure où il est constaté que les éco-organismes diversifient actuellement leurs activités, notamment sur le marché de la reprise des matériaux, et tendent à s’imposer comme de futurs concurrents des entreprises de recyclage, la communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes devient très sensible. Force est de le constater finissent par les utiliser à leur propre avantage, c’est-à-dire les metteurs en marché (producteurs de déchets).
    Ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence (ADLC, avis n° 12-A-17 du 13 juillet 2012, pt. 106.), les éco-organismes se retrouvent en possession d’informations très précises portant sur l’activité de chaque entreprise, par exemple :
    -  tonnages de déchets reçus et traités dans les centres de tri ;
    -  tonnages de matières premières issues du recyclage (MPiR) matériaux recyclés ;
    -  tonnages de matériaux que le centre de tri n’est pas parvenu à faire accepter par un repreneur.
    Ces informations comprennent des données techniques (telles que les volumes de déchets traités par les collectivités, l’organisation des collectivités en matière de collecte et de tri, les tonnages effectivement recyclés), commerciales (la liste des interlocuteurs idoines au sein des collectivités, l’identité des clients finaux), financières (le montant des soutiens nécessaires par collectivités et les informations sur les coûts liés au tri) et enfin technologiques (innovation).
    L’accès légitime des éco-organismes à ces données dans le cadre de leurs missions statutaires n’est pas remis en cause par FEDEREC, mais il est évident que toute communication d’informations confidentielles par les gestionnaires de déchets aux éco-organismes de réduire les prix des prestations lors des appels d’offres successifs et de se positionner sur de nouveaux marchés.
    L’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) doit encadrer juridiquement la transmission des données détenues par les opérateurs de la gestion des déchets afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi et la libre concurrence au sein du marché de la reprise des matériaux (aussi appelé le marché de la vente des matières issues du traitement des déchets).

    Ajouter : nouvel article 11 : Téléservice de transmission des informations des filières REP

    Ajouter : Les opérateurs de gestion des déchets peuvent procéder à la transmission des informations requises par l’intermédiaire d’un téléservice aux éco-organismes, aux producteurs ayant mis en place un système individuel et à l’Agence.

    Justification : Les exploitants de gestion des déchets sont déjà soumis à l’obligation de tenir à disposition de l’administration certaines données relatives aux déchets qu’ils gèrent (sous REP et hors REP), ou dans certains cas de les déclarer directement à l’administration via des plateformes électroniques dématérialisées (RNDTS, Trackdéchets).
    La traçabilité des données relatives aux déchets des filières REP s’ajoute à celle-ci, et est assurée par chaque producteur de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, via un éco-organisme ou un système individuel qui doit transmettre certaines données à l’ADEME. Les données sont collectées via des systèmes informatiques, propre à chaque éco-organisme ou système individuel.
    Cette multiplicité de plateformes informatiques implique un coût économique pour tous les acteurs, une charge administrative et une complexité croissante (25 éco-organismes), des dysfonctionnements permanents qui nuisent à tous les acteurs, pénalisent ceux qui n’ont pas les moyens humains et financier de les réaliser, et ce, sans aucun gain environnemental.
    Afin diminuer la charge administrative des parties prenantes, il est indispensable de mettre en place une plateforme unique et interopérable pour la transmission des données des filières REP accessibles aux opérateurs de la gestion des déchets. Cette plateforme doit être directement gérée par les pouvoirs publics via un organisme indépendant (tiers de confiance, tel que l’ADEME ou un consortium).
    Ce téléservice pourrait dans le même temps garantir la confidentialité des données transmises en cloisonnant l’accès aux informations sensibles aux parties prenantes habilitées de manière automatisé.

    Amendement Annexe XI : Modalités spécifiques aux véhicules mentionnés au 15° de l’article L. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l’Agence

    Au point 1 "Les champs applicables à chacune des définitions" supprimer le tableau relatif aux catégories de véhicules.

    Justification : FEDEREC demande de supprimer le tableau pour éviter toute confusion. Les objectifs de réutilisation et de valorisation décrits au point 3.2 du cahier des charges de la REP VHU sont applicables aux voitures particulières et camionnettes (point 3.2.1) et aux véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à l’exclusion des véhicules sans permis (point 3.2.2). La report de l’ensemble des catégories de véhicules au sein de l’arrêté données des REP est source de confusion et pourraient amener à penser que les données communiquées devront l’être pour chacune des catégories du tableau ci-contre.

    Au point 2 : "Données relatives à la gestion des déchets"

    Supprimer : "- Par matières indiquées ci-dessous, extraites par grappin sur les véhicules hors d’usage préalablement traités avant les opérations de broyage de ces carcasses, ventilées par catégories de véhicules, le tonnage en stock en début et en fin d’année et ayant été cédé pendant l’année :
    - à une entreprise de recyclage,
    - à une entreprise d’autre valorisation matière,
    - à une entreprise de valorisation énergétique.

    Les matières sont les suivantes :
    - polypropylène (PP) : pare-choc
    - polypropylène (PP) : autres pièces
    - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant
    - Verre

    Justification : FEDEREC demande la suppression de l’obligation de reporting pour les matières extraites par grappin. Cette dernière n’apporte aucune plus-value dans la mesure de la performance de la filière REP et l’atteinte des objectifs de recyclage et de valorisation pour les différentes matières visées, peu importe la technologie utilisée ou l’étape du procédé concerné, il faut supprimer cette exigence.

    Ajouter : Les informations mentionnées au a et au b du présent article pourront être moyennées ou forfaitisées à partir des études réalisées par l’ADEME, et celles réalisées conformément au cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

    Justification : FEDEREC demande ce que l’arrêté fasse apparaitre clairement la possibilité d’utilisation des données moyennes ou forfaitaires, sur la base des résultats des études existantes ou à venir. C’est essentiel car :
    D’une part, il est matériellement impossible de transmettre des données réelles concernant les déchets et matières issus des opérations de dépollution, de démontage, de désassemblage et des autres opérations de traitement des véhicules hors d’usage, le tonnage, ventilé par catégorie de ces véhicules et par groupe de source d’énergie : il faut utiliser les données moyennes obtenus via les études prévues par le cahier des charges de la REP VHU, notamment celle relative à la composition moyenne des VHU mentionnée au point 11.3.
    D’autre part, certaines données ne sont pas connues ni des metteurs en marché, ni des centres VHU. C’est le cas de la présence des aimants permanents.

    Après le paragraphe "a) Pour chaque broyeur et par catégorie de véhicules", ajouter : Conformément à l’article 10, ces données revêtent un caractère sensible et sont transmises directement à l’Agence par les broyeurs concernés.

    Justification : Ces informations sont sensibles et ne doivent pas être communiquées à des concurrents réels ou potentiels que sont les systèmes individuels et les Eco-organismes, qui comprennent dans leur organisation des opérateurs de gestion des déchets. Le maintien de l’obligation de transmission des informations mentionnées porterait une grave atteinte aux secret protégés par la loi. Cette transmission devrait se réaliser conformément à la proposition de sous-section 5 telle que rédigée ci-dessus.

    Après le paragraphe "i) S’agissant des centres VHU et des broyeurs, les certifications obtenues pour chacun d’entre eux […]" ajouter : Conformément à l’article 10, ces données revêtent un caractère sensible et sont transmises directement à l’Agence par les centres VHU et les broyeurs concernés.

    Après le paragraphe "iii) S’agissant des broyeurs […]", ajouter : Conformément à l’article 10, ces données revêtent un caractère sensible et sont transmises directement à l’Agence par les broyeurs concernés.

    Justification : Ces informations sont sensibles et ne doivent pas être communiquées à des concurrents réels ou potentiels que sont les systèmes individuels et les Eco-organismes, qui comprennent dans leur organisation des opérateurs de gestion des déchets. Le maintien de l’obligation de transmission des informations mentionnées porterait une grave atteinte aux secret protégés par la loi. Cette transmission devrait se réaliser conformément à la proposition de sous-section 5 telle que rédigée ci-dessus.

  •  Commentaires de la FNADE -Fédération Nationale de Activités de la Dépollution et de l’Environnement- sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP, le 5 août 2024 à 17h43

    La FNADE vous remercie de lui permettre de s’exprimer dans le cadre de la consultation relative à la modification de l’arrêté sur les données des filières REP. Compte tenu des impacts que ce texte a, et peut avoir, sur nos activités de la gestion des déchets, nous souhaiterions vous communiquer plusieurs remarques d’importance majeure.

    Nous insistons sur le fait que les données dont il est ici question en ce qui concerne le traitement des déchets doivent faire l’objet d’un traitement permettant de sécuriser les données confidentielles et protégées par la loi. A ce titre nous vous enjoignons d’intégrer à ce texte toute la vigilance contenue dans le rapport « performance et gouvernance des filières à REP » publié en juin 2024 et commandé par la Première Ministre Elisabeth Borne.

    En effet, il nous semble qu’un changement de paradigme doit être mis en place via cet Arrêté concernant la transmission des informations de nos adhérents que ce soit en amont ou en aval de la chaine de transmission.

    Le changement de paradigme que nous demandons doit protéger nos informations sensibles/concurrentielles vis-à-vis des acteurs éco-organismes et systèmes indivuduels (1) ; mais aussi encadrer la transmission au niveau local pour ne pas transmettre des données macro qui permettraient de reconstituer des données d’entreprises au niveau local (2).

    → 1. La collecte des données doit être confiée à un organisme tiers habilité qui agit comme « boite noire »

    Nous soutenons que les filières REP doivent devenir plus transparentes et qu’une meilleure connaissance des produits et de la gestion des déchets est indispensable pour concevoir des politiques adaptées.
    Cependant cette connaissance ne doit pas se faire au détriment de la protection de nos activités de la gestion des déchets, qui sont au cœur du mécanisme des filières REP. Nos données de traçabilité des produits usagés et des flux de déchets sont des données commerciales et/ou sensibles et doivent donc demeurer confidentielles. De plus, étant donné qu’un nombre croissant d’éco-organismes ambitionne de se positionner sur le marché aval, venant ainsi concurrencer les opérateurs, nous craignons que les éco-organismes bénéficient d’un avantage compétitif de nature informationnelle en collectant et traitant ces données. Cette vision est d’ailleurs partagée dans le rapport parlementaire sus mentionné de juin 2024, les rédacteurs y intègre la solution de la création d’une Instance de régulation qui pourrait peut-être permettre de sécuriser les données de nos activités en les externalisant (cf proposition n°2 [instance de régulation] : Collecter, fiabiliser et actualiser régulièrement les données sur lesquelles doit être assis le pilotage des filières REP)

    Il apparaît en effet problématique que les éco-organismes puissent par exemple proposer une offre commerciale aux repreneurs de matériaux alors même que dans le cadre de leur mission statutaire de contrôle, ces éco-organismes accèdent aux données confidentielles des opérateurs, notamment aux informations portant sur ces mêmes exutoires.

    Le rapport sur les filières REP a d’ailleurs bien relevé que « Le pouvoir économique des éco-organismes, qui exercent une mission d’intérêt général dans le cadre de leur activité agréée, est la source des principaux risques concurrentiels qui concernent les filières à responsabilité élargie du producteur (2.2 page 30). Nous souhaitons d’ailleurs rappeler qu’en 2012 l’Autorité de la concurrence avait déjà alerté sur la dangerosité de ces pratiques en soulignant que l’intervention d’un éco-organisme sur le marché du traitement doit être respectueuse d’une concurrence par les mérites. Or, elle rappelle également que les éco-organismes par leur pouvoir de contrôle et d’obtention des informations de l’activité quotidienne des opérateurs « disposeraient pour leur développement, d’un accès au savoir-faire de leurs concurrents, d’une information régulière sur leurs activités d’une ampleur telle que cela conduit nécessairement à fausser le jeu de la concurrence ». Elle ajoute qu’« un éco-organisme, qui aurait acquis un savoir faire par l’observation du fonctionnement de ses concurrents dans le cadre de ses missions statutaires, qui aurait la possibilité d’exiger des informations sur ses concurrents, leur mode de fonctionnement, leur volume d’activité, qui pourrait les contrôler, sur pièce et sur place, bénéficierait d’un avantage concurrentiel exorbitant par rapport à ses concurrents » .

    → Demande FNADE sur la collecte des informations :
    Nous demandons la mise en place d’une collecte externalisée par un organisme tiers habilité ou une instance de régulation indépendante pour annihiler tout risque d’utilisation abusive de nos données et donc de distorsion de concurrence.
    Il est nécessaire de mettre en place un autre canal de collecte garantissant cette confidentialité.
    L’option d’une « plateforme de télétransmission des données » exploitée par l’ADEME doit apparaitre dans le texte, ce n’est pas le cas dans la version présentée. Cette plateforme permettra d’alléger la charge administrative de saisie (actuellement très lourde financièrement et chronophage) en réduisant le nombre de saisies de données identiques dans les différents systèmes d’information des EO agréés.
    Ces déclarations se multiplieront encore du fait de l’apparition massive des systèmes individuels. L’ADEME transmettrait les données utiles à l’exercice de leurs missions aux EO concernés, de façon anonymisée et compilée.
    • Dans le cas où les éco-organismes demeurent les uniques responsables de la collecte de certaines données, nous demandons au minimum à ce qu’ils s’engagent à ne pas intervenir sur les marchés concernés par ces informations.
    • Les cahiers des charges (CDC) des filières doivent préciser – pour chaque REP concernée – les données confidentielles et la façon dont elles doivent être remontées.
    Pour les informations qui seraient cependant détenues par les EO, nécessité d’un accord type stricte et ciblé concernant la confidentialité et l’utilisation des données.


    → 2. Une absence de précision de la confidentialité inquiétante lors de collectes/transmissions de données locales (art 12 a)
    La mesure à l’échelle départementale et EPCI, peut être problématique dans le cas où un opérateur est isolé ou est le seul prestataire du territoire.
    Pour rappel et à titre d’exemple, la charte de confidentialité de la filière des DEEE précise que « des données sont considérées comme étant agrégées à partir de 3 entreprises indépendantes. Dans le cas où le nombre de sites est insuffisant pour appliquer cette règle, un accord exprès formalisé doit être obtenu par le fournisseur de données. ».

    → Demande FNADE sur la mise à disposition de données :
    Nous insistons donc sur la nécessité impérieuse de collecte agrégée des données, afin de garantir au mieux le maintien du secret des affaires.

    Nous vous remercions de l’écoute que vous aurez sur les préoccupations des acteurs de la gestion des déchets que nous représentons et restons à disposition pour tout complément d’information.

  •  Contribution Twiice, futur éco-organisme pour les emballages professionnels, le 5 août 2024 à 16h43

    Déclaration à l’unité de vente

    La DGPR souhaite désormais qu’une déclaration à l’unité de vente soit effectuée annuellement pour les emballages professionnels (annexe II point I et II). La déclaration du taux de réemploi, effectuée en début d’année 2024, a montré la complexité de ce mode de déclaration et de la méthodologie associée concernant les emballages professionnels. Si une comptabilisation à l’unité de vente est maintenue, la méthodologie doit être revue, en concertation avec tous les acteurs, afin de correspondre aux spécificités des emballages professionnels. Ces derniers sont constitués d’emballages primaires, mais surtout d’emballages secondaires et tertiaires, à l’inverse des emballages ménagers, qui représentent surtout des emballages primaires, parfois secondaires. Ainsi, les emballages professionnels doivent dicter la méthodologie de comptabilisation des emballages secondaires et tertiaires, puisqu’ils sont concernés au premier chef. Ils doivent en parallèle être inclus dans la méthodologie des emballages primaires, emprunte de l’expérience des emballages ménagers qui ne permet pas de rendre compte des spécificités des emballages professionnels.

    Précision de rédaction

    Dans l’annexe II point II.1, concernant la déclaration des éco-organismes à l’ADEME, la rédaction suivante porte à confusion « La quantité d’emballages ménagers [comprendre professionnels] mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UV et en tonne par matériau, ventilée : ».
    « - Par secteur d’activités, et le cas échéant par sous-secteur d’activités
    « - Par matériau majoritaire en poids

    Pour des raisons de clarification, nous suggérons la formulation suivante : « La quantité d’emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UV par secteur d’activité et en tonnes par matériau majoritaire en poids. »

    Nous restons à votre disposition pour préciser notre contribution.

    Bien cordialement,

    L’équipe Twiice (contact@twiice.org)

  •  Retours concernant l’article 10 (qui porte sur l’article 11 initial), le 1er août 2024 à 10h29

    Bonjour,
    La modification proposée a pour but de clarifier la différence entre les différentes typologies de points d’apport, ce qui est positif.
    En revanche, une typologie de point d’apport **supplémentaire** semble avoir été créée (nuance entre « Centre de préparation au réemploi ou à la réutilisation » et « Lieu de collecte ou de reprise des produits usagés en vue du réemploi »). Cela est dommageable (mais émane peut-être de la demande d’éco-organismes, auquel cas nous ne nous y opposons pas) et vient créer de la complexité pour les éco-organismes. Certains éco-organismes, lors de leur mise à disposition des données concernées par cet article, on déjà confondu les points d’apport pour réemploi et les points d’apport pour recyclage. De même, peu d’éco-organismes avaient compris la nuance entre un Centre de Réparation et un Opérateur de service de réparation.

    Par ailleurs, nous souhaitons proposer une modification complémentaire :
    L’article actuel demande une mise à disposition des données attendues "au même rythme d’actualisation que leur base de données". Or, à ce stade, seul 1 éco-organisme est en conformité vis-à-vis de cette obligation. Il conviendrait donc de clarifier la fréquence attendue d’actualisation des données. Pour rappel, nous avons laissé plus d’un an aux éco-organismes, depuis la publication de cet arrêté, et leur avons demandé formellement un envoi de ces données fin février 2024, à un format standardisé co-construit avec la DSREP et les éco-organismes. Ces données demandées doivent servir à alimenter la carte des points d’apport qui apparaissent sur les fiches produits sur le site QueFaireDeMesDechets.ademe.fr. Néanmoins, quelques éco-organismes n’ont pas encore mis leurs données en open data, et la plupart des autres n’ont effectué qu’un seul envoi (avec des problèmes de qualité de données), ce qui ne reflète pas le "rythme d’actualisation de leur base de données". Or, le site QueFaireDeMesDéchets étant à destination du citoyen, il est souhaitable que ce dernier ait accès à une liste de points d’apport fraiche et à jour (et que les éventuels points d’apport qui ne sont plus d’actualité soient aussi supprimés rapidement de la carte, afin de ne pas envoyer le citoyen sur une "fausse route").

    Nous proposons donc de demander, via l’arrêté modifié, une mise à disposition au minimum à une fréquence trimestrielle.

    L’équipe QueFaireDeMesDéchets est à votre entière disposition pour vous présenter son travail et les données reçues (https://data.pointsapport.ademe.fr/) et mises à disposition du grand public suite à cet arrêté.

    Cordialement,