Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 13 juillet au 20 août 2023 inclus.

Consultation du 13/07/2023 au 20/08/2023 - 2 contributions

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit différents mécanismes déclaratifs afin d’améliorer la transparence des activités des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

Elle prévoit notamment que les producteurs soumis au principe de REP ainsi que leurs éco-organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à-dire l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

La loi prévoit également la mise à disposition par les éco-organismes des informations mentionnées à l’article L. 541-10-15 du même code, dans un format ouvert et réutilisable par toute personne.

L’article L. 541-15-2 dudit code, introduit par cette même loi, prévoit en outre que les éco-organismes transmettent chaque année aux conseils régionaux chargés de l’élaboration et du suivi du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), différentes informations relatives aux activités des éco-organismes dans les territoires.

L’arrêté du 12 décembre 2022 permet, notamment grâce à la définition d’un socle commun de données, d’harmoniser les informations nécessaires au suivi et à l’observation des filières REP ainsi que les modalités de leur transmission.

Il reprend et remplace les dispositions antérieures relatives aux registres de données qui faisaient l’objet d’arrêtés spécifiques à chaque filière REP (notamment pour les filières relatives aux emballages ménagers et aux équipements électriques et électroniques).

Il vise également à améliorer la qualité des informations collectées, par exemple en prévoyant la déclaration de certaines données individualisées pour chaque producteur conformément à l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement.

L’arrêté du 12 décembre 2022 comporte :

  • Une partie commune à toutes les filières REP fixant :
    o la liste des informations devant être transmises par les producteurs et les éco-organismes à l’ADEME, relatives aux produits mis sur le marché, aux déchets collectés et traités, au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, à leur réparation, ainsi qu’à l’exercice des éco-organismes ;
    o la liste des informations mises à disposition du public par l’ADEME, ainsi que par les éco-organismes ;
    o la liste des informations transmises directement aux Régions par les éco-organismes ;
    o le calendrier et les modalités de la transmission de ces informations ;
  • Quinze annexes détaillant, pour chaque filière REP, les données complémentaires spécifiques à transmettre.

Le présent arrêté complète l’arrêté du 12 décembre 2022 d’une seizième annexe qui précise les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionnée au 4° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Il est notamment prévu que les éco-organismes publient, par voie électronique, a minima deux fois par an, les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541-10-8.

Les éco-organismes devront également préciser pour chaque lieu de collecte :

  • S’il s’agit d’un point de maillage
  • Si les déchets dangereux sont acceptés
  • Le public autorisé : professionnels et/ou particuliers.

Le présent arrêté modifie par ailleurs les modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur la filière des médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l’article L 541-10-1.
Tout d’abord, est supprimée l’obligation faite aux éco-organismes agréés sur la filière des médicaments à usage humain de transmettre à l’ADEME la quantité de déchets collectée par département. En effet, au regard des modalités spécifiques de collecte de cette filière les données relatives aux quantités de médicaments non-utilisés collectées sont recueillies par les grossistes-répartiteurs et non par les pharmacies d’officines. Certains départements ne disposants pas de grossistes répartiteurs, les données de collecte au niveau départemental seraient peu représentatives de la réalité.
En ce sens, l’annexe VI relative aux modalités de transmission spécifiques aux éco-organismes agréés sur la filière des médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l’article L 541-10-1 est modifiée afin d’exiger que les éco-organismes déclarent la quantité de déchets collectée par région.

Par ailleurs, il est fait obligation aux éco-organismes agréés sur la filière des médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l’article L 541-10-1 de remettre à l’ADEME au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des études obligatoires prévues par le cahier des charges relatives au gisement et à la caractérisation de la collecte des médicaments non-utilisés. En effet, ces données sont nécessaires au calcul du taux de collecte de médicaments non-utilisés (MNU) or, le cahier des charges actuel des éco-organismes ne précise pas l’échéance de remise de ces résultats.

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Commentaires

  •  Annexe XVI, le 28 juillet 2023 à 09h02

    Annexe XVI
    I. Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence.

    Commentaire :
    Dans le barème des éco-organismes, tous les produits ne sont pas comptabilisés à la tonne. L’unité de déclaration dépend de l’unité généralement utilisée pour la mise sur le marché. Une harmonisation de l’unité entrainerait une surcharge administrative pour les producteurs concernés par une unité différente de la tonne et une adaptation supplémentaire de leurs systèmes d’information, consommatrice de ressources humaines et financières. Par ailleurs, cela compliquera le contrôle des mises sur le marché en suscitant des discussions sur la méthode de conversion.

    Proposition de rédaction du I :
    "La quantité de PMCB mises sur le marché, exprimée selon l’unité prévue par le barème, ventilée par catégorie et famille de PMCB, en précisant le statut de producteur".

  •  REP PMCB - Arrêté Données - Annexe PMCB - observations Valobat, le 24 juillet 2023 à 11h01

    Valobat est un éco-organisme agréé au titre de la REP PMCB.

    Nous formulons les observations suivantes :
    En ce qui concerne la transmission des « coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets » deux fois par an, il pourrait être mentionné que cette transmission peut aussi être faite par l’éco-organisme coordonnateur (OCAB).

    En ce qui concerne, les « Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l’Agence », il est rappelé que les éco-organismes ont la possibilité de construire leur barème sur des unités autres que le tonnage (m3, unité produits, forfait facilitant la déclaration, etc.).
    • Il pourrait être mentionné que des conversions pourront être nécessaires pour établir un équivalent tonnage.
    • Il pourrait être mentionné que le forfait de la déclaration simplifiée fera l’objet aussi d’une conversion approximative pour établir un équivalent tonnage.