Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12/02/03 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Consultation du 26/10/2022 au 15/11/2022 - 9 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 27 octobre 2022 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 26 octobre 2022 jusqu’au 15 novembre 2022.

Le contexte :

L’arrêté du 12/02/03 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature ICPE est prévu pour encadrer les activités de stockage temporaire de sous-produits animaux avant traitement. Les prescriptions s’appliquant à ces installations ont pour but de prévenir les risques de pollutions et les gènes pour la population.

Compte tenu de la sensibilité de certains sous-produits, principalement les cadavres de mammifères, il n’est pas possible de déroger à ces prescriptions et elles imposent des contraintes d’encadrement fortes.

Dans le cadre d’un contentieux qui oppose les riverains aux mytiliculteurs de la baie du Mont Saint-Michel, la justice administrative, dans le cadre d’un référé en suspension, a demandé à ce qu’un dépôt de moules sous taille sur estran soit autorisé au titre de la rubrique 2731. Cette affaire n’a pas encore été jugée sur le fond.

Néanmoins, en l’attente les mytiliculteurs ont déposé un dossier ICPE, qui est encore en cours d’instruction par les services du préfet.

Il apparaît toutefois que les prescriptions de l’arrêté du 12/02/03 n’ont pas été prévues pour un tel cas et qu’elles sont inappropriées.

Afin d’éviter que les mytiliculteurs se retrouvent pris dans des exigences contradictoires entre une décision de justice en référé imposant une autorisation pour la rubrique 2731 et des prescriptions à respecter inappropriées, il est proposé de modifier l’arrêté pour sortir cette pratique du champ de l’arrêté et conduire le préfet à adopter un arrêté de prescription adapté au contexte de cette pratique

Les dispositions :

Cette proposition de texte vise à exclure l’activité de dépôt de moules sur estran des prescriptions de la rubrique 2731.

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Commentaires

  •  Avis d’Eau & Rivières de Bretagne, le 15 novembre 2022 à 15h18

    Monsieur le Ministre de la Transition Écologique,

    L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée par l’État au titre de la protection de l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société écologiquement viable ».

    Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations non exhaustives ci-dessous dans le cadre de la présente consultation publique.

    Sur le plan conjoncturel
    A l’heure actuelle, une forte inquiétude liée à la grippe aviaire sévit sur notre territoire. Les goélands sont une espèce vecteur de la maladie menaçant notamment la population des Fous de bassans, espèce protégée et remarquable dans la Réserve Naturelle Nationale des Sept-Îles et dont l’effectif s’effondre depuis cet été.
    Il nous paraît est difficile de mobiliser des crédits publics pour l’abattage des élevages de volailles atteint par le virus H5N1 tout en favorisant des situations de concentrations d’oiseaux augmentant les risques de transmission de cette maladie.
    Or, dans le préambule introduisant le dispositif de la consultation publique, le Ministère de la Transition Écologique précise que « L’arrêté du 12/02/03 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature ICPE est prévu pour encadrer les activités de stockage temporaire de sous-produits animaux avant traitement. Les prescriptions s’appliquant à ces installations ont pour but de prévenir les risques de pollutions et les gènes pour la population. »

    Sur le plan structurel
    Le Domaine Public Maritime (DPM) n’a pas vocation à accueillir des déchets d’une production primaire, même encadré réglementairement. Jusqu’à présent le stockage a lieu sur le DPM, ce qui implique une autorisation temporaire sous forme de concession. Ce qui n’est pas réalisé, les concessions sont attribuées pour produire des moules et non pour stocker ou déposer des déchets de sous-produits animaux.

    Par-ailleurs, nous rappelons que toutes dispositions réglementaires doivent respecter les dispositions du Document Stratégique de Façade Nord Atlantique Manche Ouest (DSF NAMO).

    Dans la déclaration environnementale du plan d’actions du DSF NAMO, il est écrit que « La planification spatiale en mer et sur le littoral vise à maintenir ou restaurer un bon fonctionnement des écosystèmes marins tout en permettant l’exercice des usages en mer pour les générations futures dans une perspective de développement durable. »

    Ainsi, le plan d’actions du DSF NAMO vise à mettre en œuvre deux directives européennes, la directive cadre stratégie pour le milieu marin (atteinte du bon état écologique du milieu marin) et directive de planification de l’espace maritime.
    Cela signifie qu’étant tenus par nos engagements européens, l’action de notre Etat doit concourir à leur réalisation, à tout le moins à titre d’exemplarité.

    Les préfets coordonnateurs ont adopté le 6 mai 2022 le plan d’actions du DSF NAMO. Depuis lors, ce document est devenu opposable aux tiers. Il est attendu de la part des acteurs qui font partie du conseil maritime de façade, dont l’État et les conchyliculteurs, de mettre en œuvre ces actions. 

    Or, nous avons relevé une contradiction entre ce projet de modification d’arrêté et deux actions du plan d’actions du DSF NAMO.

    « D10-OE01-AN5 Inciter à la réduction, à la collecte et à la valorisation des déchets issus des activités maritimes et accompagner les activités vers des équipements durables
    Sous-action 3 Accompagner la structuration d’une filière de valorisation et de recyclage des sous-produits des activités aquacoles et de la pêche professionnelle »
    Les sous-produits issus des activités conchylicoles et de pêche pourraient être valorisés (huîtres mortes, coquillages décortiqués) en généralisant des applications qui existent déjà, comme le calcaire issu du broyage des coquilles utilisé pour le marquage routier ou les utilisations en compostage agricole. Des projets pilotes pourraient voir le jour et être structurés sur le reste de la façade, en s’appuyant sur les projets existants .

    De plus, comment rendre compatible l’objectif de ce projet de modification de l’arrêté ICPE avec l’action « TE-OSE-II-5-AF1 Préserver les sites et paysages et le patrimoine maritimes » prévoit de mettre en valeur la Baie du Mont Saint Michel qui est un espace classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
    L’action du DSF NAMO est décrite de la façon suivante : « La qualité paysagère et le capital patrimonial des espaces marins, sous marins et littoraux fondent l’identité de la façade et sont également de forts vecteurs de son attractivité et de la qualité de vie de la population. L’alternance de roches dures et tendres favorise la diversité des paysages côtiers, entre les côtes, les falaises, les estuaires, les archipels. A ces caractéristiques naturelles s’ajoute l’empreinte des activités humaines et du patrimoine bâti qu’elles laissent en héritage culturel. L’action vise à préserver et valoriser ces paysages maritimes du quotidien auprès des élus et du grand public, en s’appuyant notamment sur les outils existants : Espaces Naturels Sensibles (ENS), des périmètres de protection des espaces agricoles et naturel, outils fonciers du Conservatoire de l’espace littoral,… ».
    Dès lors, il nous apparaît que le projet de modification soumis à la consultation publique est contradictoire avec la mise en œuvre de cette action du DSF NAMO. Comment préserver le paysage maritime de la Baie du Mont Saint Michel si on ne résout pas le problème sanitaire de dépôt de déchets issus de l’activité mytilicole ?

    Eau et Rivières de Bretagne pense que ces moules sous-taille, au lieu d’être épandues sur l’estran doivent être considérées comme un déchet et alors suivre les prescriptions applicables aux déchets des installations classées, et ceci sans dérogation.

    C’est pourquoi Eau & Rivières de Bretagne donne un avis défavorable à ce projet de modification d’arrêté.
    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

    Eau et Rivières de Bretagne

    Copies :
    Directrice de la DIRM NAMO
    Préfet coordinateur de façade NAMO
    Préfet coordinateur de bassin Loire-Bretagne
    Vice-Président du Conseil régional de Bretagne en charge de la Mer et du Littoral
    Office Français de la Biodiversité
    Réserve Naturelle Nationale des Sept-îles

  •  La baie du Mont Saint michel est-elle en passe de devenir une poubelle?, le 15 novembre 2022 à 12h36

    Avis défavorable.
    Pas mieux que les avis déjà formulés.

  •  avis défavorable de Sites & Monuments (SPPEF), le 14 novembre 2022 à 19h02

    Tout d’abord, il convient de porter à la connaissance du Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires que Sites & Monuments (SPPEF) est une association nationale agréée depuis 1987 au titre de la protection de l’environnement et reconnue d’utilité publique le 7 novembre 1936. Elle est l’une des deux associations, avec l’APEME (association membre de Sites & Monuments ) à avoir agi en justice contre les arrêtés du 21 juillet 2021 et du 8 juillet 2022.

    Ces deux associations de protection de la nature, de l’environnement et des paysages sont les seules parties au contentieux contre les arrêtés précités. Elles ne sont donc pas des riverains contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé du contexte : c’est une réalité que le ministère ne peut ignorer. Le procédé de dénigrement utilisé en les traitant de « riverains » est non seulement regrettable mais particulièrement déplaisant car il vise à disqualifier le bien-fondé et la légitimité de leur action.

    Lorsque l’UNESCO a classé au patrimoine mondial le Mont Saint-Michel et sa baie, les mytiliculteurs de la baie avaient des pratiques d’élevage respectueuses du lieu dans lequel ils exerçaient : ils ensemençaient les pieux avec la quantité de naissain nécessaire « au plus juste » : ainsi les moules croissaient sur l’ensemble des pieux, la quantité produite étant quasiment égale à celle vendue. Le Comité régional conchylicole, dans l’étude d’impact datée du 29 mars 2022, affirme qu’il n’est plus « concevable » pour eux de pratiquer comme leurs aînés : il y est affirmé qu’ils doivent ensemencer directement tous les pieux en même temps : ils ont d’ailleurs modifié le cahier des charges de l’AOP en 2017, cahier des charges que la plupart d’entre eux ne respectaient pas bien avant au vu des rejets observés depuis plus de 10 ans , sans que l’administration chargée de la gestion du domaine public maritime ne s’en émeuve !

    La pratique, qui donc n’est pas historique, de rejeter des milliers de tonnes de moules sous taille non commercialisables sous le label AOP, a des conséquences préjudiciables sur le Bien classé au patrimoine de l’UNESCO dont le classement fondé sur le « Mont Saint-Michel » lui-même, mais aussi, sur le grand site dans lequel il s’insère. L’UNESCO fait l’éloge de la baie pour la richesse de sa flore, de sa faune, de ses paysages… mis à mal, dénaturés par les pratiques culturales des mytiliculteurs et leurs rejets massifs de moules sous taille en putréfaction pour beaucoup d’entre elles ainsi que de déchets organiques et plastiques.

    L’impact paysager des rejets, aspect cher à notre association, est très important : en effet, les accès à l’estran et au « bord de l’eau » en baie sont très limités : les rejets massifs de moules en putréfaction sont réalisés sur trois des cinq chemins « bretons » les plus proches du Mont. L’estran est souillé, à la fois, par les rejets concentrés sur ces chemins mais aussi par le roulage des moules en putréfaction sur des dizaines, voire centaines d’hectares proches du littoral.

    Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le risque que fait peser ce projet d’arrêté sur le classement UNESCO de la baie du Mont Saint-Michel, comme il serait lourd de menaces pour les autres sites dans lesquels s’exerce cette activité avec des pratiques similaires.

    Les rejets de moules sous taille ressortent bien de la rubrique 2731 de la nomenclature ICPE de l’arrêté de 2003, les supprimer de la liste constituerait une régression du droit de l’environnement. Ce projet d’arrêté va à l’encontre des dispositions et engagements que les gouvernements successifs ont pris pour la protection de l’environnement, la sauvegarde de la biodiversité, des sites et paysages…

    C’est à la source -c’est-à-dire sur les pieux- que les mytiliculteurs doivent, dès maintenant, éviter de produire des petites moules.

    Si vous signez cet arrêté qui a pour but d’annuler, de fait, non pas une mais deux décisions de justice, vous mettrez à mal, Monsieur le Ministre, la séparation des pouvoirs.

    L’État se doit de défendre et protéger l’intérêt général, non les intérêts strictement particuliers et financiers d’une corporation composée d’une poignée de mytiliculteurs.

    Sites & Monuments (SPPEF) émet donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable de l’APEME (Association Pays d’Emeraude Mer Environnement), le 13 novembre 2022 à 16h31

    Ce projet d’arrêté est la triste démonstration de la puissance du lobby d’une seule poignée de mytiliculteurs de la partie bretonne de la baie du Mont Saint-Michel.

    Les « arguments » avancés pour justifier ce très complaisant arrêté sur-mesure sont inexacts ce qui est d’autant plus grave qu’ils conduisent à ce que le ministère de la transition écologique se livre à une régression du droit de l’environnement.

    Le Ministère affirme qu’un contentieux oppose les riverains aux mytiliculteurs de la baie du Mont Saint-Michel. La réalité est que ce sont 2 associations de protection de la Nature, de l’environnement et des paysages qui sont les SEULES parties au contentieux contre les arrêtés du 21 juillet 2021 et du 8 juillet 2022, dont l’une est agréée environnement et reconnue d’utilité publique, réalité que le Ministère ne peut ignorer ; Il nous apparaît plus que nécessaire de rappeler au Ministre de la transition écologique l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion… » ainsi que les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement. Ce faisant, les riverains d’un projet sont tout à fait fondés à agir et ne sont pas à exclure ni à dénigrer comme exposé dans le contexte du projet d’arrêté.

    Le Ministère reconnaît que cet arrêté a pour unique justification d’annuler de fait une décision de justice en référé parce qu’elle ne convient pas aux mytiliculteurs de la Baie du Mont Saint-Michel ; La dite décision leur « imposant une autorisation pour la rubrique 2731 et des prescriptions à respecter inappropriées ».

    Les mytiliculteurs et les représentants de l’État, répondant à la question du juge lors de l’audience de référé du 26 août 2022, n’ont pas contesté que les rejets des moules sous taille relevaient de la rubrique 2731.
    Le Ministère ne cite aucun argument autre que celui de faciliter, en levant toutes les contraintes, les pratiques d’élevage intensif de moules sur bouchots, de maintenir et d’accroître la rentabilité de ces entreprises au détriment de la biodiversité, des autres cultures marines, de la salubrité des eaux, des paysages de la pollution de l’air (H2S, NH3) dégageant des odeurs pestilentielles dues à la putréfaction des moules.
    Au contraire, le Ministère de la transition écologique devrait exiger des mytiliculteurs de réintégrer et de respecter cette clause du Cahier des charges de l’AOP de 2011 « L’élevage sur le pieu consiste à y placer un nombre optimal d’individus, la gestion de la population étant réalisée en supprimant les moules en excédent et en les transférant après introduction dans des boudins tubulaires sur d’autres pieux qui le nécessiteraient. Disposition qui a été supprimée dans la version de mars 2017.

    Ainsi les mytiliculteurs ÉVITERAIENT de produire des milliers de tonnes de petites moules, des prélèvements insensés de phytoplancton et réduiraient fortement l’utilisation de plastiques …
    Donc, ces productions de milliers de tonnes de petites moules n’ont rien d’historique tout comme ne sont pas « historiques » les rejets de petites moules privées de leur byssus en état de putréfaction sur l’estran : c’est le résultat de dérives d’élevage productivistes ne respectant qu’un seul critère : la maximisation de la rentabilité des entreprises renforcée par une stratégie de « marque », celle de l’AOP.
    Une part importante des moules sous taille produites sont rejetées car elles ne sont pas commercialisées sous l’AOP ; Par conséquent des quantités importantes pourraient être vendues sous d’autres labels : il s’agit donc d’un scandaleux gaspillage alimentaire. Ce qui est contraire à la loi.
    En outre, elles sont, de fait, de gigantesques nourriceries à ciel ouvert pour les goélands, pratique interdite par les règlements sanitaires dont bien entendu celui d’Ille & Vilaine (article 120).
    La valorisation ne doit donc porter que sur la partie ultime des moules sous taille non commercialisables après avoir repris les méthodes d’élevage pour en ÉVITER et RÉDUIRE la production sur les bouchots ET en commercialisant DIRECTEMENT le maximum des moules sous différents labels.
    Il ne saurait donc être acceptable d’attendre que ces techniques de valorisation soient opérationnelles et accepter que les pollutions massives et, les nuisances et le gaspillage alimentaire perdurent : l’état se doit de faire respecter la loi qui ne comporte pas d’autorisation temporaire de polluer par les rejets dans le milieu naturel et permanente par des valorisations dispendieuses en consommation d’énergie et génératrices de polluants… Ainsi que l’atteste l’étude d’impact produite par le Comité Régional Conchylicole Bretagne Nord (mars 2022), « ces solutions présentent certains inconvénients comme l’utilisation d’énergie pour la valorisation et la production d’extrants potentiellement polluants ».
    Les moules sous taille non commercialisables rejetées par les mytiliculteurs sont bien des sous produits animaux et relèvent bien de la rubrique 2731 de la nomenclature des ICPE. D’ailleurs, ceux-ci les ont toujours considérées comme des déchets puisqu’ils n’ont pris et observé aucune prescription pour leur permettre, non seulement de survivre mais, de se développer après leur rejet sur l’estran. Jusqu’en 2021, ils les rejetaient après les avoir stockées pendant plusieurs heures, voir jours à l’air libre dans des épandeurs agricoles non nettoyés, mêlées à des déchets organiques et plastiques.
    Avec la signature d’un tel arrêté, le Ministre de la transition écologique parachèverait la zone de NON-DROIT environnemental que cette partie du littoral français est devenue depuis une trentaine d’années pourtant classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ZONE NATURA 2000 et zone humide RAMSAR.

    L’APEME émet un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui constitue une régression du droit de l’environnement.

  •  Avis défavorable de Bretagne Vivante - Rance Emeraude, le 12 novembre 2022 à 14h45

    "Le ministère de la transition écologique envisage de prendre un arrêté pour mettre fin à l’obligation des mytiliculteurs de solliciter auprès de l’État une autorisation d’épandre les moules sous taille dans la baie du Mont Saint Michel. Un tel arrêté marquerait une régression grave de la protection de l’environnement.

    L’argumentaire du ministère pour justifier cette procédure fait référence aux actions judiciaires en cours dans la baie du Vivier sur mer. " Dans le cadre d’un contentieux qui oppose les riverains aux mytiliculteurs de la baie du Mont Saint-Michel … Afin d’éviter que les mytiliculteurs se retrouvent pris dans des exigences contradictoires…, il est proposé de modifier l’arrêté pour sortir cette pratique du champ de l’arrêté et conduire le préfet à adopter un arrêté de prescription adapté au contexte de cette pratique"

    Bretagne Vivante désapprouve le projet de sortir les moules sous taille de la rubrique ICPE 2731. Il s’agirait là d’une régression du droit de l’environnement. La démarche du ministère de la transition écologique est pour le moins précipitée et totalement injustifiée. Un tel arrêté donnerait quitus aux pratiques polluantes liées à la mytiliculture.
    Notre association exige le retrait de ce projet d’arrêté. Elle continue de demander l’arrêt à court terme de l’épandage des moules sous taille dans la baie du Mont Saint Michel.

    La solution transitoire trouvée localement (arrêté préfectoral de juillet 2022) permettait d’encadrer l’épandage sur une hauteur définie, pour une durée limitée dans le temps, loin du rivage, et dans l’attente de solutions industrielles alternatives de traitement des moules sous taille envisagées pour 2025. Cet arrêté a été suspendu pour vice de procédure sans jugement sur le fond.
    Il convient d’attendre que la justice se prononce avant de prendre une décision très lourde de conséquences pour l’avenir. Des solutions existent sans abroger le droit environnemental actuel.
    Avis défavorable"

  •  Avis défavorable de France Nature Environnement, le 10 novembre 2022 à 13h57

    Le projet d’arrêté soumis à consultation vise à exclure l’activité de dépôt de moules sous taille sur estran des prescriptions de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE).
    Or, il est pourtant bel et bien admis que ces moules sous-taille épandues constituent des sous-produits animaux relevant de la rubrique 2731 de cette nomenclature, dont le dépôt est par conséquent soumis à autorisation lorsqu’il dépasse 500 kg/jour. Le référentiel technique relatif aux cultures marines publié par l’Office français de la Biodiversité précise p 83 qu’ « il est important de noter que les coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair (ex : moules sous-taille) ou les poissons mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3 ((Règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux))"
    Ce sous-produit est également à considérer comme un déchet, au sens de l’article 14 du règlement CE 1069/2009, mais aussi au sens de l’article L 541-41-1 du code de l’environnement qui définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
    Or, dans aucun des documents soumis à la consultation du public, il n’est précisé en quoi ces moules sous-taille ne constitueraient plus des sous-produits animaux, et de fait, en quoi les prescriptions de la rubrique 2731 seraient inappropriées au cas de ces dépôts, qui rappelons-le, et comme le précise le ministère lui-même, sont de nature à présenter des risques de pollutions et des gênes pour la population.
    France Nature Environnement complète en précisant que ces dépôts se tiennent :
    <span class="puce">-  sur le domaine public maritime qui est inaliénable et imprescriptible où nul ne peut en disposer sans autorisation ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (Article L2122-1 du CGPPP)
    <span class="puce">-  et dans un site Natura 2000 ce qui nécessite de la part de l’Etat une vigilance accrue quant aux pratiques pouvant engendrer des effets délétères sur les habitats naturels, les espèces et leurs habitats.

    De notre point de vue, outre que le projet d’arrêté soumis à consultation apporte au contraire de l’effet recherché une plus grande insécurité juridique aux mytilicuteurs qui déposeraient sans aucune autorisation des déchets et des sous-produits animaux sur le domaine public maritime et dans une zone Natura 2000, ce texte constitue bel et bien une régression du droit de l’environnement.
    Par conséquent, France Nature Environnement émet un avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté

  •  Le fléau des moules jetées , le 27 octobre 2022 à 21h38

    Dans la baie du Mont-Saint-Michel, les mytiliculteurs déposent de grandes quantités de moules non commercialisées mais commercialisables en tout cas pour une partie sur la plage. combien ? 20 000 tonnes ?
    L’année dernière, La direction départementale des territoires et de la mer estimait le pourcentage d’épandage des moules sous qualibrées à 30 %. cette pratique fait peser sur la plage et le biotope marin de réels risques sanitaires. De l’hydrogène sulfuré, le même gaz rejeté par les algues verte a été détecté par les services de l’Etat. Faudra t-il attendre un accident pour que ces pratiques d’épandage d’un autre temps soient revues ? Quel gaspillage ! quelle pollution ! la terre n’est pas une poubelle, la mer non plus.

  •  La baie du Mont Saint michel est-elle en passe de devenir une poubelle?, le 27 octobre 2022 à 16h16

    Historiquement, en baie du Mont, les moules trop petites pour être commercialisées étaient remises en poches et ces poches sur des tables pour qu’elles grossissent et atteignent une taille commerciale.
    L’AOP moules de la baie du Mont prévoir une taille des moules plus élevée que la taille minimale générale de commercialisation. Or une partie des moules que les mytiliculteurs épandaient sur l’estran est d’une taille comprise entre ces deux limites. On ne peut donc qualifier de sous produit ces moules.

    Si une évaluation environnementale complète avait été produite avant d’instruire cette demande, il aurait été facile de montrer que la demande en objet n’avait pas de raison d’être.
    Mes sous produits animaux issus de mon activité domestique seront-ils autorisés à l’épandage sur l’estran ? La Baie du Mont est-elle une poubelle ?
    La consultation en cours souligne bien l’incohérence non assumée des producteurs, et envisager de détricoter le champ d’application de l’arrêté du 12/02/2003 est-elle une nouvelle porte pour ne pas assurer un droit constitutionnel à un environnement sain ?
    Anticiper une décision de justice prochaine avec cette diligence est-il un marqueur de l’évolution du droit de l’environnement ? Le concept One Health est manifestement bafoué.
    En conséquence, rien ne semble motiver d’écarter le dépôt de moules sous taille du champ de l’arrêté.
    Car demain les producteurs d’insectes, de vers dont seront extraites des protéines, pourront demander la même exemption. La mer n’est pas une poubelle, et nous avons des engagements internationaux sur le sujet
    Et ce, on l’aura compris, alors que d’autres solutions existent.

  •  Avis favorable, le 26 octobre 2022 à 09h44

    Une approche pragmatique d’une situation ciblée