Projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’agroalimentaire relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’installations relevant des rubriques 3642 ou 3643) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 13/01/2020 au 02/02/2020 - 16 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 4 février 2020 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 janvier 2020 au 2 février 2020 inclus.

Le contexte :

La décision d’exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dite directive IED a été publiée le 4 décembre 2019. Tous les établissements concernés (environ 700 établissements) devront appliquer les meilleures techniques disponibles correspondantes au plus tard le 5 décembre 2023. Les possibilités et procédures de dérogation sont encadrées par le droit européen.

Afin de limiter les discussions locales lorsqu’elles ne sont pas justifiées par un contexte particulier (sensibilité de l’environnement, technique spécifique…), et en application d’une possibilité ouverte par un décret de 2017, c’est par un arrêté ministériel qu’il est proposé de reprendre en droit français les conclusions européennes sur les MTD. Cela permet de limiter la rédaction d’arrêtés préfectoraux complémentaires aux exploitations dont le contexte particulier le nécessite.

Les objectifs :

Cet arrêté vise à faire appliquer aux installations l’agroalimentaire concernées les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour ce secteur, telles que décrites dans la décision d’exécution (UE) 2019/2031et reprises dans l’arrêté.

Les dispositions :

L’arrêté impose des valeurs limites d’émissions, dans l’eau et dans l’air, adaptées aux différents types d’activité (laiteries, sucreries, amidon, viande, huile, etc..), telles qu’issues de la directive. Toutefois, lorsque des valeurs limites d’émissions déjà existantes et applicables pour certains types d’installations dans la réglementation nationale sont plus contraignantes, le principe est de les conserver. Le texte concilie ainsi l’application complète et correcte des décisions européennes et le principe de non-régression.

Ainsi, cet arrêté définit les MTD applicables à tous les secteurs de l’agroalimentaire (par exemple, certaines MTD génériques relatives à la surveillance, au système de management environnemental, au bruit, aux odeurs…), ainsi que les MTD que la décision européenne rend applicable spécifiquement à certains des secteurs.
Les valeurs limites d’émission concernent principalement les rejets dans l’air et dans l’eau.

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Commentaires

  •  Opposition à l’extension des VLE aux rejets indirects, le 2 février 2020 à 14h58

    Le BRef FDM vise à protéger le milieu, c’est pourquoi, par exemple, il fixe des VLE aux eaux épurées rejetées dans le milieu naturel. Ce projet d’arrêté reprend ces VLE dans son tableau 7.2, mais les étend aux effluents raccordés (le renvoi XI propose de moduler les VLE en fonction des rendements de la STEP). Ce mode de calcul simpliste des VLE pour les raccordés nous apparaît inadapté (à nous représentants des entreprises de préparation de viande). Nous proposons qu’alternativement à ce renvoi XI il soit rappelé que les effluents raccordés doivent être encadrés par un arrêt de déversement qui fixe les VLE en fonction de l’ensemble des paramètres contextuels.

  •  Contribution de l’ANIA à la consultation publique sur l’AMPG 3642 relatif au BREF, le 31 janvier 2020 à 17h35

    L’ANIA propose une modification du projet d’arrêté sur les points suivants :

    1/ Application de l’AMPG (Article 2)

    Proposition de préciser que l’application de cet AMPG s’appliquera immédiatement aux installations nouvelles autorisées après le 04/12/2019. Dans le cas de modifications substantielles, seules les parties nouvelles et extension devront appliquer immédiatement le texte. Les parties existantes ne devront l’appliquer qu’au terme des 4 ans prévus dans le règlement IED.

    2/ Fluides frigorigènes (10.2)

    Le texte proposé reprend la phrase « Les fluides frigorigènes appropriés comprennent l’eau, le dioxyde de carbone ou l’ammoniac. ». Cette phrase est dans la partie description de la MTD mais ne fait pas réellement partie de la MTD. Elle peut s’interpréter de façon restrictive ce qui n’est pas le cas de la MTD qui autorise des fluides présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire.
    >Proposition de supprimer cette phrase, celle de la MTD est suffisamment autoportante ou tout au moins de rajouter le mot « notamment » devant « l’eau » afin de la rendre plus explicite et éviter une lecture trop restrictive qui n’est pas dans l’esprit du BREF.

    3/ Bruits (13.1)

    Le texte proposé s’éloigne de la rédaction des conclusions du BREF sur la partie applicabilité et la proposition inclut dans l’AMPG va au-delà du BREF.
    >Proposition de mettre la phrase suivante qui reprend les mots du BREF « L’exploitant d’une installation où une nuisance sonore est probable et/ou a été constatée dans des zones sensibles établit […] » et donc en garde le sens concernant l’applicabilité.
    >Idem pour le point 14 concernant les odeurs

    4/ Réécriture au point 18.1

    Il est écrit dans le projet d’AMPG « L’exploitant récupère et réutilise » alors que la conclusion du BREF ont écrit « L’exploitant récupère et (ré)utilise ».
    >Proposition de conserver l’écriture des conclusions pour ne pas créer d’écart ni de confusion

  •  Vérification des NEA-MTD en cas de raccordement à une STEP extérieure, le 31 janvier 2020 à 15h11

    Le guide de simplification prévoit de calculer des VLE selon la formule : NEA-MTD (rejets directs)/1-taux d’abattement STEP.Cette règle ne figure ni dans le BREF ni dans le présent projet d’arrêté. Elle constitue un contresens en terme d’impact réel sur le milieu et n’a pas lieu d’être maintenue.

  •  Article 3, le 31 janvier 2020 à 14h30

    La rédaction de cet article est ambiguë, elle laisse entendre que si une dérogation est sollicitée elle doit systématiquement suivre la procédure décrite à l’article L.515-29.
    Pourrait-elle être améliorée?

  •  Pertinence VLE pour le paramètre DBO5 , le 28 janvier 2020 à 17h04

    Le projet d’arrêté introduit une VLE pour le paramètre DBO5 qui n’existe pas dans les conclusions sur les MTD.

    Cette disposition reprend les VLE de l’arrêté du 02/02/1998 mais sur ce point nous nous interrogeons sur la pertinence car le résultat d’analyse pour la DBO5 n’est disponible que 5 jours après la mesure et l’incertitude de la mesure est très élevée ce qui n’en fait pas un paramètre de pilotage des performances de traitement adapté…

  •  Fréquences de surveillance des rejets dans l’eau (dispositions générales), le 28 janvier 2020 à 16h50

    Dans les conclusions sur les MTD, la fréquence quotidienne de surveillance des paramètres DCO, N total, COT, Phosphore total et MES pouvait être abaissée s’il était établi que les niveaux d’émissions étaient suffisamment stables (avec un minimum d’une fois par mois) (voir conclusions sur les MTD – MTD 4 – note 4 de bas de page).

    Dans le projet d’arrêté, la fréquence de surveillance de ces paramètres a été fixée à une fois par jour quelle que soit la stabilité des niveaux d’émissions.

    Dans certaines entreprises cette surveillance est actuellement hebdomadaire, notamment quand on est en période hors campagne. Porter cette surveillance à une fois par jour représente un coût et ne présente pas forcément d’intérêt. Dans les entreprises avec une production saisonnière, la fréquence de surveillance peut être hebdomadaire hors période de campagne et journalière en période de campagne.

    Proposition : réintroduire la possibilité d’abaissement de la fréquence de surveillance telle que mentionné dans les conclusions sur les MTD ou introduire cette notion de saisonnalité dans la fréquence de surveillance : journalière seulement en période de campagne.

  •  Inventaire (Titre II – partie 6) , le 25 janvier 2020 à 11h03

    Titre du paragraphe : Inventaire

    Commentaire : il faudrait préciser qu’il s’agit d’un "Inventaire des flux"

  •  VLE rejets dans l’eau (Titre II – partie 9), le 25 janvier 2020 à 11h01

    Extrait : "L’exploitant applique la technique a et une ou plusieurs des techniques indiquées aux points b à k".

    Commentaire : La technique a. n’est pas applicable d’une manière générale (comme le précise le tableau fourni dans cette même section), donc il serait préférable de préciser : L’exploitant applique la technique a, lorsque cela est possible, et une ou plusieurs des techniques indiquées aux points b à k.

  •  Effluents gazeux - cheminée (Titre I partie 2), le 25 janvier 2020 à 10h59

    Extrait : "Lorsque les effluents gazeux d’au moins deux sources sont rejetés par une cheminée commune, la VLE s’applique à l’effluent gazeux global rejeté par cette cheminée"

    Commentaire : La sortie correspond à un point physique à savoir la cheminée

  •  Installations exclues du champ d’application (Article 1) , le 25 janvier 2020 à 10h55

    Extrait : "Installation de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières"

    Commentaire : Quelles installations sont visées par cette définition? Est-ce que cela signifie que les activités de séchage indirect sont exclues?

  •  Délais d’application (Article 2), le 25 janvier 2020 à 10h52

    Extrait : "Les prescriptions de l’annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées à l’article 1, autorisées après le 4 décembre 2019".

    Commentaires : pour les installations existantes qui ont une demande d’autorisation en cours, par exemple dans le cas d’une extension, entre le 4 déc 2019 et le 4 déc 2020, il faudrait préciser que les prescriptions sont immédiatement applicables pour la partie extension mais que le délai d’application pour la partie existante reste le 04 décembre 2023.

  •  Fluides frigorigènes (Titre II partie 10.2), le 25 janvier 2020 à 10h46

    Extrait : "Les fluides frigorigènes appropriés comprennent l’eau, le dioxyde de carbone ou l’ammoniac".

    Commentaire : l’ajout du mot "notamment" après "comprennent" permettrait de clarifier le fait que d’autres fluides à faible pouvoir de réchauffement peuvent être utilisés, comme le prévoit la Directive F Gaz (GWP < 1500).

  •  Effluents aqueux - sortie d’installation (Titre I partie 4), le 25 janvier 2020 à 10h37

    Extrait : "Sauf indication contraire, les VLE dans l’eau indiquées dans le présent arrêté désignent des concentrations exprimées en mg/l au point où les effluents aqueux sortent de l’installation."

    Commentaire : Il est important de préciser ce qui est visé par la "sortie de l’installation". Proposition : […] où les effluents aqueux sortent de l’installation de traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel.

  •  Charge polluante principale (Article 1), le 25 janvier 2020 à 10h33

    Extrait : "3710 lorsque l’installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre des rubriques 3642 ou 3643 et que la charge polluante principale est apportée par l’une de ces installations".

    Commentaire : Il serait utile de préciser la définition de "charge polluante principale". Pour référence, la réglementation associée à la rubrique 2752 (station d’épuration mixte) précise un seuil de 70%.

  •  Pertinence d’une VLE sur la DBO5, le 20 janvier 2020 à 09h23

    Les conclusions du BREF FDM indiquent : « Aucun NEA-MTD ne s’applique pour la demande biochimique en oxygène (DBO). À titre indicatif, le niveau annuel moyen de la DBO5 des effluents d’une installation de traitement biologique des effluents aqueux est généralement ≤ 20 mg/l.

    Or le projet d’arrêté ne reprend pas cette transposition mais prévoit l’analyse de la DBO5 à fréquence mensuelle.
    L’analyse de la DBO5 est d’une imprécision considérable, évaluée par nos correspondants dans les laboratoires à plus ou moins 30%, voire 50 % popur certains laboratoires.
    L’usage de la DCO, beaucoup plus fiable et rapide (2h), est largement suffisant et beaucoup plus précis, tant pour déterminer la capacité d’une station, dimensionner les équipements et assurer un contrôle pertinent du fonctionnement des ouvrages et de l’impact sur le milieu récepteur.
    La DBO5 imposée dans les valeurs limites de rejet, et qui fait l’objet d’un suivi analytique de contrôle représente du temps, de l’argent (50 à 80€/analyse), des résultats sans intérêt pratiquement jamais interprétés et d’ailleurs difficilement interprétables. Quel intérêt d’un résultat transmis après 5 jours

    L’obligation d’une analyse mensuelle de la DBO5 doit être supprimée.

  •  VLE, le 14 janvier 2020 à 12h27

    Absence de VLE sur DBO5 dans la décision UE