Projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED

Consultation du 10/10/2019 au 04/11/2019 - 3 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 novembre 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 octobre 209 jusqu’au 4 novembre 2019 inclus.

Le contexte :

La décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil, dite directive IED, a été publiée le 17 août 2018. Les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire devront, dans les années à venir, réexaminer les conditions d’autorisation d’environ 800 installations ayant comme activité principale le traitement des déchets.

Les objectifs :

Afin d’homogénéiser sur l’ensemble du territoire national la transposition de ces conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour chaque exploitation, ce projet d’arrêté ministériel sera applicable à l’ensemble de ces installations, reprenant les dispositions des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, tout en adaptant la rédaction au droit français. En fonction du contexte local, la prise d’arrêtés préfectoraux complémentaires restera possible, notamment lorsqu’il s’agira de fixer des conditions plus contraignantes.

Ce nouveau format est issu du décret n°2017-849 du 9 mai 2017, qui a modifié l’article R. 515-70 du code de l’environnement afin de permettre de fixer les exigences sur les meilleures techniques disponibles par arrêté ministériel. Ce nouveau format sera reproduit pour transposer les prochains textes européens déterminant les meilleures techniques disponibles pour un secteur d’activité, en particulier si le nombre d’installations concernées est important.

Les dispositions :

Ce projet d’arrêté s’applique aux installations concernées par la mise en œuvre de la décision d’exécution 2018/1147, soit les installations classées 3510, 3531, 3532, 3550 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, qui sont des installations de traitement des déchets dangereux ou non dangereux à des fins de valorisation ou d’élimination, ou des installations d’entreposage temporaire de déchets dangereux, ainsi que certaines installations classées 3710, soit les stations d’épuration industrielles autonomes traitant principalement des effluents issus d’installations de traitement de déchet mentionnées ci-dessus.

Il vise à faire appliquer aux installations de traitement de déchets les meilleures techniques disponibles pour ce secteur, telles que décrites dans la décision d’exécution (UE) 2018/1147 et reprises en annexe de l’arrêté, ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent. Il impose également des valeurs limites d’émissions, dans l’eau et dans l’air, adaptées aux différents types de traitement de déchet. Les meilleures techniques disponibles et les valeurs limites d’émissions devront être respectés dans les délais prévus par la directive IED.

Les annexes du document reprennent les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans la décision d’exécution 2018/1147, ou rendues plus explicites dans le contexte français.

Partager la page

Commentaires

  •  Une annexe conforme à la Décision des Conclusions MTD mais un article 2 qui marque une interprétation de l’IED créant une importante insécurité juridique et qu’il ne sera pas possible de mettre en œuvre, le 4 novembre 2019 à 15h54

    Propositions rédactionnelles pour le 3ème paragraphe de l’article 2 du projet d’AM MTD WT :
    1. « Le présent arrêté est rendu applicable aux installations classées »
    Un texte réglementaire peut-il être « rendu applicable » ?
    Proposition : « Le présent arrêté est applicable aux installations classées »
    2. 1er tiret : « conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévues à l’article R. 515-61 »
    Ajout de « relatives à la rubrique principale » comme précisé au début de ce même paragraphe, pour plus de clarté
    Proposition : « conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 »
    3. 1er tiret : « parution au JOUE, postérieure au 18 août 2018 »
    Il est nécessaire de prendre en compte les BREF secondaires publiés pendant l’élaboration du dossier de réexamen (donc pendant l’année qui suit la publication du BREF principal)
    Proposition : « parution au JOUE, postérieure au 18 août 2017 »
    4. 2ème tiret : il s’agit d’une interprétation de l’IED visant à demander des compléments au dossier de réexamen déjà déposé dès lors qu’un BREF secondaire est publié = tout à fait inapplicable
    Proposition : suppression de l’ensemble du paragraphe (et de « dans les conditions suivantes : » plus haut)

    Ce qui donne la proposition rédactionnelle suivante :
    Le présent arrêté est applicable aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées à l’article 1, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d’exécution 2018/1147, quatre ans après la parution au JOUE, postérieure au 18 août 2017, de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61.

  •  Un projet d’arrêté qui continue les pratiques anciennes sans apporter de véritable évolution, le 3 novembre 2019 à 19h14

    1. Au préalable, nous constatons et nous interrogeons avec préoccupation sur le fait que :

    <span class="puce">-  c’est aux industriels d’effectuer leurs propres mesures et non pas des organismes indépendants,
    <span class="puce">-  la périodicité de certains contrôles recherchant les polluants est parfois trop espacée au regard de la dangerosité de certaines émissions,
    <span class="puce">-  les périodes d’échantillonnage de seulement 30 minutes minimum pour les mesures périodiques, c’est trop peu : l’industriel pourrait être en mesure de modifier, sur une courte période, le fonctionnement habituel de son installation lors de contrôles inopinés, afin de rester sous les seuils de pollution autorisés.

    Globalement le projet d’arrêté continue les pratiques anciennes sans apporter de véritable évolution. Nous aurions tout de même quelques remarques sur les mesures prévues.

    2. Concernant l’article 2 :

    <span class="puce">- Le délai de mise en conformité semble extrêmement large pour des entreprises soumises à autorisation (2022) : il convient de le réduire au 1er Janvier 2020. Les acteurs concernés étant peu nombreux et par le biais de filiales, fortement concentrés, un tel délai de mise en conformité ne s’explique pas.

    3. Concernant l’article 3 :

    <span class="puce">- Cette possibilité de dérogation est à supprimer depuis le temps, les MTD sont des valeurs du passé. L’expérience montre que les limites d’émission sont considérées par les exploitants comme étant des planchers et non des plafonds.

    4. Concernant l’annexe 1 :

    <span class="puce">- La définition de « Torchage » permet que ce procédé soit utilisé pour brûler des gaz inflammables « lors de conditions d’exploitation non routinières » non définies, ce qui est la porte ouverte à tout. Il serait nécessaire de s’en tenir à la sécurité et terminer ainsi la définition en la renforçant : « Torchage : oxydation à haute température visant à brûler à flamme nue les composés combustibles des effluents gazeux résultant d’opérations industrielles. Ce procédé est principalement utilisé pour brûler des gaz inflammables pour des raisons de sécurité ».

    <span class="puce">- Il conviendrait d’avoir d’autres définitions telles (une référence aux définitions légales) :
    o Réutilisation
    o Recyclage
    o Valorisation énergétique
    o Valorisation matière
    o Mise en décharge

    5. Concernant l’annexe 2 :

    <span class="puce">- Le I. prévoit que « la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes aux points 1) à 9) listés ci-dessus ». Cette conformité ne paraît pas acceptable lorsque le périmètre du certificat est celui du groupe d’entreprises : il faudrait que le périmètre soit bien celui du site. Réaliser à moindre coût des certifications « groupe » n’a en effet que peu d’effets notables sur le terrain.

    De même, il faudrait que l’engagement de la Direction comporte des objectifs chiffrés et vérifiables au sujet de la limitation du poids des déchets entrants destinés à l’enfouissement, à la récupération d’énergie, etc., afin de favoriser, dans l’ordre, la réutilisation, le recyclage ou la valorisation matière. Ceci en ligne avec la hiérarchie de traitement des déchets et les objectifs qui sous-tendent la mise en place d’une économie circulaire.

    <span class="puce">- De plus, un plan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre est manquant.

    <span class="puce">- En ce qui concerne les valeurs limites d’émissions et surveillance des émissions applicables à toutes les installations de traitement de déchet, les fréquences doivent être augmentées : remplacer « mensuelle » par « continue », « semestrielle ou annuelle » par « hebdomadaire » pour les effluents gazeux, « mensuelle » par « journalier » pour les effluents aqueux…

    Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre contribution.

  •  Commentaires projet AMPG MTD traitement des déchets, le 16 octobre 2019 à 16h51

    Il est regrettable que le texte ne reprennent pas la numérotation des MTD
    Le rectificatif aux conclusions sur les MTD paru en avril 2019 a remplacé les termes "eaux usées" par "effluents aqueux" ; une définition des effluents aqueux à prendre en compte dans le réexamen est nécessaire, notamment vis-à-vis des eaux pluviales
    En lien avec le point précédent : concernant les VLE des rejets aqueux, le texte parle soit de "rejets d’eaux résiduaires" (Annexe 3.1 §10, annexe 3.3 § IV…) soit "d’effluents aqueux" (Annexe 3.2 § III) ; les mêmes termes sont à employer partout et le cas échéant, la différence d’appellation par rapport aux conclusions est à expliciter