Projet d’arrêté ministériel modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022

Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 6 décembre 2023 au 11 janvier 2024.

Consultation du 06/12/2023 au 11/01/2024 - 13 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels.

La mise en œuvre opérationnelle de cette filière REP a commencé en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes (ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA) les 30 septembre et 6 octobre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. L’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé par arrêté du 17 février 2023.

Le projet d’arrêté vise à fixer les modalités de la prime à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement prévue au L. 541-10-3 du code l’environnement, ainsi que des principes pour l’élaboration des contributions financières versées par les producteurs de produits et de matériaux de construction du bâtiment (PMCB) constitués majoritairement de bois, afin de prévenir les risques de distorsion de concurrence entre les PMCB en bois fais de sciage et non rabotés et ceux en bois séchés et rabotés qui sont souvent importés, compte-tenu des caractéristiques physiques différentes entre ces produits et matériaux.

Le projet d’arrêté vise également à compléter par une expérimentation l’étude relative au seuil de quantités de déchets produits sur les chantiers à partir duquel ces déchets sont repris sans frais sur le lieu du chantier. En conséquence, il repousse au 31 décembre 2024 l’échéance initialement prévue pour cette étude au 31 décembre 2023, et décale d’un an la généralisation de la reprise sans frais des déchets du bâtiment sur le lieu du chantier.Le projet d’arrêté comprend trois articles et une annexe.

Le premier article indique que le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, figurant en annexe I de l’arrêté du 10 juin 2022, est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Il précise également que l’organisme coordonnateur met à jour les formules d’équilibrage dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté afin de tenir compte de la mutualisation des charges prévues par le projet d’arrêté concernant l’octroi de la prime à l’emploi de ressources renouvelables.

Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

 L’annexe relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

• elle instaure une prime à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement telle que prévue par l’article L. 541-10-3 du code l’environnement et le paragraphe 2.1.2 du cahier des charges des éco-organismes dans sa rédaction actuelle. Le projet d’annexe définit les modalités d’octroi de cette prime ainsi que son montant. La prime est attribuée aux PMCB composés majoritairement de bois lorsqu’ils respectent l’ensemble des trois critères prévus dans le projet d’annexe. Le montant de la prime s’élève à 50% du montant initial d’éco-contribution pour les PMCB concernés. Le projet d’arrêté prévoit que les charges liées à l’octroi de cette prime sont réparties sur l’ensemble des produits et matériaux de la catégorie 2 des PMCB (visée 2° du II de l’article R. 543-289) ;

• elle prévoit un abattement de la contribution versée aux éco-organismes par les producteurs de PMCB à base de bois en fonction du caractère humide et du caractère raboté des PMCB mis en marché. Ce taux d’abattement peut atteindre jusqu’à 21% du montant de la contribution prévue pour les PMCB à base de bois séché et raboté ;

• elle repousse au 31 décembre 2024 l’échéance de l’étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers, afin que cette étude soit complétée par une expérimentation réalisée en 2024 sur au moins 2000 chantiers représentatifs des caractéristiques des chantiers du bâtiment au niveau national en termes de nature de chantier, de quantité de déchets produites, de répartition géographique, et en priorisant les chantiers dont la maitrise d’ouvrage est une collectivité territoriale.

Partager la page

Commentaires

  •  Observations des membres du comité de secteur Bâtiment d’Ecomaison sur le projet d’arrêté ministériel modifiant du cahier des charges des éco-organismes de la REP PMCB, le 11 janvier 2024 à 22h14

    En qualité d’industriels ou de distributeurs du secteur du bâtiment, nous avons rejoint la gouvernance du système collectif Ecomaison, éco-organisme agréé sur la catégorie 2 de la filière REP Bâtiment, afin de participer activement à la mise en place de cette filière REP.

    Nous souhaitons apporter les commentaires suivants :

    1- L’annexe relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit « une prime à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement et un abattement de la contribution versée aux éco-organismes par les producteurs de PMCB à base de bois en fonction du caractère humide et du caractère raboté des PMCB mis en marché. »

    Nous comprenons la volonté des pouvoirs publics, d’imposer un critère d’éco-modulation et son amplitude, ainsi qu’un abattement qui ne vise qu’un seul matériau, le bois. Cela permettrait de rééquilibrer les charges qui pèsent sur le bois versus les autres matériaux au regard des objectifs de recyclage et de valorisation de la filière pour la catégorie 2 définis aux articles 3.1.2 et 3.1.3 dans le cahier des charges du 10 juin 2022.

    Au-delà de la concurrence entre tous les produits de matériaux de construction du bâtiment, la distorsion de concurrence existe au sein de la même famille, à savoir, entre les bois frais de sciage et non rabotés et ceux séchés et rabotés qui sont régulièrement importés.

    Nous pensons que cette mesure visant à un rééquilibrage des charges imputées au bois est insuffisante compte tenu de la distorsion de concurrence créée par les différences d’objectifs individuels entre matériaux de la catégorie 2 définis au 3.1.3.

    En effet, les obligations de recyclage et de valorisation définies aux points 3.1.2 et 3.1.3 ne sont pas équitables entre matériaux, ce qui engendre des situations de distorsion de concurrence. Les matériaux de la catégorie 2 ne sont pas égaux devant les obligations et donc les charges de la REP puisque certains matériaux de cette catégorie n’ont aucun objectif individuel.

    Par exemple, la laine de verre ou de roche n’ont pas d’objectif propre de recyclage. Alors que ce sont bien ces matériaux qui ont besoin de fournir un effort plus important au démarrage afin que les artisans disposent de solution de collecte adaptée pour trier ces matériaux n’existant pas aujourd’hui.

    A contrario, le bois, qui est majoritaire en volume, qui est souvent mieux collecté et recyclé, contribue financièrement plus fortement que les autres matériaux de la catégorie 2. C’est à la fois inéquitable et injuste. Ainsi, la proposition de modification de l’arrêté concernant le bois est partielle et renforce la distorsion de concurrence entre matériaux.

    Nous pensons qu’il serait juste de traduire les règles d’équilibrage dans le cahier des charges l’obligation de chaque matériau à pourvoir ou contribuer financièrement à l’objectif commun de collecte, de recyclage et de valorisation de la catégorie 2. En l’absence d’une telle disposition, la REP continuera d’introduire une distorsion de concurrence entre les matériaux de la catégorie 2.

    Cette règle définirait une obligation de calculer les charges afin que chaque matériau contribue à l’objectif commun de collecte et de recyclage et de valorisation y compris en dépassant son objectif individuel de recyclage.

    Chaque matériau, qui a un objectif individuel ou non, doit contribuer à l’objectif commun à hauteur d’un taux moyen de collecte et de recyclage et selon un montant fixé dans le cadre de l’organisme coordonnateur. Une telle mesure est le seul moyen de ne pas aggraver la distorsion de concurrence entre les matériaux tout en donnant les moyens à la filière de se développer.

    A ce titre, nous proposons de modifier l’article 2 du projet d’arrêté de la manière suivante :

    « Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2024. L’organisme coordonnateur agréé, pour répondre aux exigences de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 10 juin 2022, met à jour les formules d’équilibrage prévues aux chapitres 4 et 5 de cette annexe dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, afin de tenir compte des dispositions du présent arrêté relatives au mécanisme de péréquation afférente à la contribution aux charges pour atteindre les objectifs du cahier des charges. »

    2- L’annexe relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit que l’échéance de l’étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers est repoussée fin 2024

    Nous sommes favorables à ce que l’étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers soit repoussée et puisse être complétée par une expérimentation réalisée en 2024.

    Nous estimons qu’il est plus important de définir un seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les petits chantiers en cohérence avec les attentes des collectivités locales que de prendre en charge les déchets des gros chantiers. En effet, ces derniers sont déjà pris en charge par des contrats privés entre maitres d’ouvrage et opérateurs de gestion des déchets. Le seul besoin pour la filière bâtiment est la traçabilité des tonnes collectées.

    3- La trajectoire règlementaire de la REP Bâtiment est historiquement élevée pour un démarrage de filière

    Compte tenu de tous les dysfonctionnements constatés au démarrage de la filière, nous jugeons insuffisantes les propositions introduites dans le projet d’arrêté modificatif mis en consultation. Outre le fait qu’il introduit des critères jugés discriminants par les entreprises, l’arrêté mis en circulation récemment ne résout pas les difficultés.
    Au moment où la situation économique est dégradée, avec 286 000 mises en chantier de logements neufs attendues sur l’année, le marché tombe à proximité de ses plus bas historiques de 1992-1993 (275 000 unités). Cela correspond à une chute de 22 % en un an compte tenu des tendances des ventes et des autorisations de logements en 2023. Les mises en chantier reculeront encore de 16 % en 2024.

    La trajectoire qui consiste en l’atteinte au bout de 18 mois fin 2024 d’un objectif de collecte de 53% sur les produits et matériaux de la catégorie 2, est opérationnellement et économiquement inatteignable pour le secteur dans un délai aussi court.

    En effet, le transfert du coût de gestion des déchets des matériaux de la catégorie 2 à hauteur de 53% des volumes dès 2024 se traduit pour les industriels concernés par une contribution d’un niveau parfois supérieur à 5% (notamment pour certains matériaux peu transformés en bois ou dérivés qui sont des matériaux primaires de construction).

    Nous insistons pour que les pouvoirs publics comprennent et admettent que ces niveaux de contribution sont difficilement soutenables dans un marché déjà soumis à une forte inflation et prévu en net recul en 2024 et 2025, sans parler de l’impact sur la rentabilité des entreprises concernées, majoritairement françaises.

    Ce n’est pas l’ambition de la filière qui est remise en cause, c’est le fait de transférer dans un délai aussi court une telle charge sur les entreprises.

    Il n’est pas compréhensible que les dispositions règlementaires de cette filière ne tiennent pas compte d’une nécessaire montée en charge progressive dans le transfert du coût de gestion. Les filières « historiques » telles que les emballages ménagers, les équipements électriques et électroniques, les éléments d’ameublement n’ont jamais subi une telle pression règlementaire sur les objectifs et le rythme de montée en puissance. A noter également, que contrairement à ces filières, les objectifs de collecte dans la filière Bâtiment sont décorrélés des volumes mis sur le marché. Donc, quand le marché baisse, les objectifs sont inchangés. Cela n’était pas le cas dans les autres filières à leur démarrage.

    Or pour s’assurer de l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes et prioritairement les metteurs en marché, il est vital de réintroduire de la progressivité et de la visibilité dans cette montée en puissance. C’est aussi l’intérêt des pouvoirs publics d’accepter cette transition et d’effectuer ce travail de replanification pour obtenir l’adhésion de tous les acteurs.

    Sans remettre en cause les objectifs fixés, il est nécessaire de corriger les textes et de donner plus de progressivité à la filière afin de s’assurer de la confiance et de l’adhésion des entreprises. L’insécurité qui menace le bon développement de cette filière REP est incompatible avec des conditions apaisées souhaitables de déploiement d’une filière de recyclage dans un secteur aussi important et stratégique dans notre pays.

    Ainsi, nous estimons qu’il est important que les objectifs de collecte et de recyclage et de valorisation pour 2024 soient indicatifs et cependant avec une trajectoire qui permet qu’ils soient imposés et atteints pour 2025.

    A ce titre, nous proposons de modifier le cahier des charges de la manière suivante :

    <span class="puce">-  « L’article 3.1.2.2

    Afin d’atteindre en 2028 l’objectif de doublement du taux de valorisation (matière et énergie) de ces déchets (hors métaux) par rapport au taux de référence indiqué dans l’étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l’ADEME, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour tendre en 2024 et, avec une trajectoire cohérente, atteindre en 2025 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :

    Année concernée (à compter de) 2024/2025 2027
    Taux de recyclage 39% 45%
    Taux de valorisation 48% 57%

    <span class="puce">-  L’article 3.1.3

    « Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés au 3.1.2, l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour tendre en 2024 et, avec une trajectoire cohérente, atteindre en 2025 et en 2027 au moins les objectifs annuels de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.

    Année concernée (à compter de) 2024/2025 2027
    Béton 60% 60%
    Métal 90% 90%
    Bois 42% 45%
    Plâtre 19% 37%
    Plastiques 17% 24%
    Verre 4% 18%

    « L’organisme coordonnateur agréé s’assure que les formules d’équilibrage des obligations calculées pour un matériau consistent à ce que chaque matériau contribue équitablement à l’atteinte de l’objectif commun de collecte, de recyclage et de valorisation des matériaux de la catégorie 2.

    Chaque matériau contribue financièrement aux charges nécessaires à la filière pour atteindre l’objectif commun. Cela se traduit par la mise en place d’une péréquation entre les matériaux afin que chaque matériau, qu’il dispose ou non d’un objectif individuel, contribue, à hauteur de l’écart entre son résultat de collecte, recyclage et valorisation et le résultat commun de collecte, recyclage et valorisation de l’ensemble des matériaux sur la même période.

    Les obligations de contribution pour chaque matériau au titre de cette péréquation sont déterminées, à partir d’une formule de péréquation proposée par l’organisme coordonnateur agréé. »

    Les membres du Comité de secteur Bâtiment
    Associés d’Ecomaison

  •  Contribution IGNES – Janvier 2024 , le 11 janvier 2024 à 21h00

    IGNES est l’Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants. Ces solutions rendent accessibles l’énergie ainsi que la donnée de manière sécurisée, performante et pérenne. Elles assurent aussi des fonctions essentielles au sein du bâtiment : piloter, avertir et protéger. L’Alliance est constituée de 40 entreprises implantées dans les territoires français, PME, ETI et grands groupes internationaux.
    IGNES et ses adhérents participent activement à la mise en place de la filière REP PMCB depuis ses débuts.

    Nous avons pris connaissance avec attention du projet d’arrêté soumis à consultation publique jusqu’au 11 janvier modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    Nous nous inquiétons particulièrement de la disposition relative aux modalités de financement de la « prime à l’emploi de ressources renouvelables » accordée aux fabricants de matériaux de construction constitués majoritairement en bois visés au b du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement. En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction de 50% de l’écocontribution due par ces fabricants lors de la mise sur le marché de leurs produits dans certaines conditions. Il prévoit également que les charges liées à l’octroi de cette prime seront réparties sur (et donc financées par) l’ensemble des produits et matériaux de la catégorie 2 des PMCB.

    Si nous ne remettons pas en cause le principe de la modulation et le choix d’une prime pour l’emploi de ressources renouvelables, nous considérons que le financement de cette prime vient pénaliser injustement les fabricants d’autres familles de produits, dont les produits du secteur d’IGNES, qui ne sont pas utilisateurs de bois. Nous demandons donc la suppression de cette modalité de financement de la prime bois et sa révision en conformité avec les principes de la modulation.

    En effet, nous considérons que la répartition « sur l’ensemble des familles de produits ou matériaux de la catégorie d’agrément » n’est pas conforme au principe des éco-modulations tel qu’il se déploie dans les autres filières REP dont la DEEE que nous connaissons bien.
    La loi précise bien que : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale ».
    Nous considérons donc que ce projet d’arrêté ne suit pas la logique des éco-modulations qui sont censées encourager les fabricants à mettre en œuvre les « meilleures techniques disponibles » au sein de chaque catégorie de produits pour pouvoir bénéficier d’une modulation. La logique des modulations est d’encourager, au sein d’une catégorie de produits, ou d’une catégorie de produits similaires, les fabricants à accélérer leur transition vers de meilleures performances environnementales en les faisant payer sous forme de malus la prime accordée aux fabricants « vertueux ».
    Or la catégorie 2 d’agrément de la filière PMCB telles que définie dans le Code de l’Environnement est bien plus large qu’une « catégorie de produits ou qu’une catégorie de produits similaires » comme le relève son intitulé même :
    « 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
    a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
    b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
    c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ;
    d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
    e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
    f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
    g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
    h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
    i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
    j) Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. »

    Au regard de ces différents éléments, IGNES est donc opposé à cette disposition et en demande la suppression. L’éco-modulation n’est pas le bon outil pour répondre à la problématique actuelle

  •  Contribution du SYCABEL Janvier 2024 , le 11 janvier 2024 à 20h38

    Créé en 1917, le Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Electriques et de Communication (SYCABEL) représente l’un des plus importants secteurs de la construction électrique en France. Il regroupe aujourd’hui des entreprises internationales leaders du secteur, des ETI et des PME, qui réalisent près de 90 % du chiffre d’affaires de l’industrie française des fils et câbles.
    En France en 2022 l’industrie du câble emploie près de 7500 personnes sur environ 60 sites (usines, centres de recherche, de formation et centres administratifs) répartis dans 70% des régions, pour un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euro dont 52% à l’export.
    Le SYCABEL représente une profession au cœur des enjeux vitaux de la société : énergie et communication ; fortement impliquée dans la transition énergétique et dans la transition numérique el participe entre autres :
    Au renforcement et la sécurisation du réseau d’énergie
    Au déploiement des réseaux de communication à haut et très haut débit
    A la sécurité globale des installations du bâtiment : électrique, incendie, etc.
    Aux besoins émergents : smart grids, territoires intelligents et durables, 5G/6G, véhicules électriques, ENR…

    Le SYCABEL et ses adhérents participent activement à la mise en place de la filière REP PMCB depuis ses débuts.

    Nous avons pris connaissance avec attention du projet d’arrêté soumis à consultation publique jusqu’au 11 janvier modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    Nous nous inquiétons particulièrement de la disposition relative aux modalités de financement de la « prime à l’emploi de ressources renouvelables » accordée aux fabricants de matériaux de construction constitués majoritairement en bois visés au b du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement. En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction de 50% de l’écocontribution due par ces fabricants lors de la mise sur le marché de leurs produits dans certaines conditions. Il prévoit également que les charges liées à l’octroi de cette prime seront réparties sur (et donc financées par) l’ensemble des produits et matériaux de la catégorie 2 des PMCB.

    Si nous ne remettons pas en cause le principe de la modulation et le choix d’une prime pour l’emploi de ressources renouvelables, nous considérons que le financement de cette prime vient pénaliser injustement les fabricants d’autres familles de produits, dont ceux des adhérents du SYCABEL, qui ne sont pas utilisateurs de bois.
    Nous demandons donc la suppression de cette modalité de financement de la prime bois et sa révision en conformité avec les principes de la modulation.
    En effet, nous considérons que la répartition « sur l’ensemble des familles de produits ou matériaux de la catégorie d’agrément » n’est pas conforme au principe des éco-modulations tel qu’il se déploie dans les autres filières REP dont la DEEE que nous connaissons bien.
    La loi précise bien que : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale ».
    Nous considérons donc que ce projet d’arrêté ne suit pas la logique des éco-modulations qui sont censées encourager les fabricants à mettre en œuvre les « meilleures techniques disponibles » au sein de chaque catégorie de produits pour pouvoir bénéficier d’une modulation. La logique des modulations est d’encourager, au sein d’une catégorie de produits, ou d’une catégorie de produits similaires, les fabricants à accélérer leur transition vers de meilleures performances environnementales en les faisant payer sous forme de malus la prime accordée aux fabricants « vertueux ».
    Or la catégorie 2 d’agrément de la filière PMCB telles que définie dans le Code de l’Environnement est bien plus large qu’une « catégorie de produits ou qu’une catégorie de produits similaires » comme le relève son intitulé même :
    « 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
    a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
    b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
    c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ;
    d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
    e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
    f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
    g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
    h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
    i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
    j) Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. »
    Au regard de ces différents éléments, le SYCABEL est donc opposé à cette disposition et en demande la suppression. L’éco-modulation n’est pas le bon outil pour répondre à la problématique actuelle du secteur du bois.

  •  Contribution FIEEC , le 11 janvier 2024 à 18h43

    La Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication rassemble 27 organisations professionnelles des industries électro technologiques. Elle représente une filière élargie de plus de 6 500 entreprises dans le domaine de la production, de la distribution et de la mise en œuvre des produits technologiques.
    La FIEEC et ses adhérents participent activement à la mise en place de la filière REP PMCB depuis ses débuts.

    Nous avons pris connaissance avec attention du projet d’arrêté soumis à consultation publique jusqu’au 11 janvier modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    Nous nous inquiétons particulièrement de la disposition relative aux modalités de financement de la « prime à l’emploi de ressources renouvelables » accordée aux fabricants de matériaux de construction constitués majoritairement en bois visés au b du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement. En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction de 50% de l’écocontribution due par ces fabricants lors de la mise sur le marché de leurs produits dans certaines conditions. Il prévoit également que les charges liées à l’octroi de cette prime seront réparties sur (et donc financées par) l’ensemble des produits et matériaux de la catégorie 2 des PMCB.

    => Si nous ne remettons pas en cause le principe de la modulation et le choix d’une prime pour l’emploi de ressources renouvelables, nous considérons que le financement de cette prime vient pénaliser injustement les fabricants d’autres familles de produits, dont les produits du secteur FIEEC, qui ne sont pas utilisateurs de bois.
    => Nous demandons donc la suppression de cette modalité de financement de la prime bois et sa révision en conformité avec les principes de la modulation.

    En effet, nous considérons que la répartition « sur l’ensemble des familles de produits ou matériaux de la catégorie d’agrément » n’est pas conforme au principe des éco-modulations tel qu’il se déploie dans les autres filières REP dont la DEEE que nous connaissons bien.

    La loi précise bien que : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale ».

    Nous considérons donc que ce projet d’arrêté ne suit pas la logique des éco-modulations qui sont censées encourager les fabricants à mettre en œuvre les « meilleures techniques disponibles » au sein de chaque catégorie de produits pour pouvoir bénéficier d’une modulation. La logique des modulations est d’encourager, au sein d’une catégorie de produits, ou d’une catégorie de produits similaires, les fabricants à accélérer leur transition vers de meilleures performances environnementales en les faisant payer sous forme de malus la prime accordée aux fabricants « vertueux ».

    Or la catégorie 2 d’agrément de la filière PMCB telles que définie dans le Code de l’Environnement est bien plus large qu’une « catégorie de produits ou qu’une catégorie de produits similaires » comme le relève son intitulé même :
    « 2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
    a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
    b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
    c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ;
    d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
    e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
    f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
    g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
    h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
    i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
    j) Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie. »

    => Au regard de ces différents éléments, la FIEEC est donc opposée à cette disposition et en demande la suppression. L’éco-modulation n’est pas le bon outil pour répondre à la problématique actuelle du secteur du bois.

  •  Contribution UFME du 11/01/2024, le 11 janvier 2024 à 18h00

    Observations de l’UFME sur le projet d’arrêté ministériel modifiant du cahier des charges des éco-organismes de la REP PMCB

    L’UFME est une organisation professionnelle représentative de la Filière française des portes et fenêtres, tout matériau dont le bois. L’UFME a contribué à alimenter l’étude de préfiguration de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et suivi la préparation des textes officiels jusqu’à leur publication. Nous avons notamment soutenu la création d’une famille de produits dédiée aux menuiseries vitrées et produits connexes, et la mise en place de standards de collecte sélective intègre des produits vitrés, quelle que soit leur composition, comme critère de reprise sans frais des déchets.
    Membre fondateur et actionnaire historique de Valobat, l’UFME accompagne au quotidien ses 166 adhérents et leurs partenaires dans l’application de la REP PMCB. Nous sommes ainsi activement impliqués dans la co-construction du barème d’éco-contributions de Valobat, et particulièrement concernés par le déploiement opérationnel de la collecte et du recyclage des menuiseries en fin de vie.
    Nous avons été surpris de prendre connaissance du projet d’arrêté ministériel modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la REP PMCB, moins d’un an après la mise en œuvre opérationnelle de la filière REP.
    Ce projet applicable au 1er janvier 2024 perturbe grandement le fonctionnement des éco-organismes, car il remet en question l’équilibre du barème d’éco-contributions 2024, lequel doit rapidement être publié pour permettre aux adhérents d’anticiper les évolutions tarifaires dans leurs systèmes d’information.
    Comme l’a déjà souligné l’AIMCC, dont l’UFME est membre, la prise en charge de la prime accordée aux produits composés intégralement de bois issus de forêts renouvelables gérées durablement par l’ensemble des produits de la Catégorie 2 d’agrément nous semble contraire aux principes d’éco-modulations en vigueur dans les filières REP existantes. En effet les produits qui devront s’acquitter d’une contribution financière majorée pour compenser la perte de recettes des éco-organismes (dont les menuiseries en bois considérées comme « produit majoritairement composé de verre) n’ont aucun levier d’action pour contenir cette hausse due à la mise sur le marché de produits de nature et fonction différentes.
    Il n’y a par ailleurs aucun plafond à la hausse induite des éco-contributions des produits non éligibles à la prime « bois », qui pourraient donc atteindre un niveau insoutenable pour les fabricants producteurs au sens de la REP et leurs clients. Dans un contexte économique 2024 de très fort ralentissement du marché, nous considérons ce risque comme majeur pour la Filière Bâtiment.
    Le point I°.1 laisse à penser que, dans le cadre de cet arrêté, l’achat de bois certifiés PEFC ou FSC est suffisant pour prouver que les bois sont issus de forêts renouvelables gérées durablement. Seule la certification des acteurs de l’ensemble de la chaine de valeur permet de s’assurer de ce point et non une simple déclaration d’achat de bois certifié.
    Nous ne comprenons pas non plus qu’une prime puisse être allouée à des produits en bois respectant simplement le Règlement Européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Certes très contraignant dans son application, ce règlement ne permet la mise sur le marché d’un produit que s’il est Zéro Déforestation et conforme à la législation pertinente du pays de production, et engage tout acteur concerné à s’y conformer à horizon 2025. Il est donc très surprenant que l’Etat Français accorde aux acteurs de la Filière Bois un avantage financier pour le respect d’une obligation réglementaire européenne.
    En conclusion nous nous opposons à l’application de ce projet d’arrêté modificatif qui fragilise fondamentalement la cohésion de la Filière REP PMCB et l’équilibre financier des éco-organismes représentant les producteurs concernés.
    Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de ces observations et restons à votre disposition pour toute précision utile.

  •  Contribution AIMCC (Hors UICB), le 11 janvier 2024 à 12h01

    Depuis 2019, l’AIMCC représentant les industriels des matériaux et équipements pour la construction participe activement à la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs PMCB. Elle le fait avec un souci d’objectivité et d’équité entre les différentes filières concernées.

    Néanmoins, concernant cette contribution à la consultation publique, l’UICB (Union des Industries et Construction Bois), membre de notre association, ne s’associe pas à cette position.

    Nous réaffirmons notre désaccord sur les modalités de financement de la « prime à l’emploi de ressources renouvelables » (la Prime) accordée aux fabricants de matériaux de construction constitués majoritairement en bois visés au b du 2° du II de l’article R. 543-289 du code de l’environnement, et sur le mécanisme d’abattement susceptible d’être appliqué à la contribution financière des producteurs de ces mêmes produits.

    En appui à cette position, un argumentaire a été adressé directement à la DGPR / MTE

    S’agissant du report de la reprise sans frais sur chantier au 1er janvier 2025, nous accueillons favorablement cette mesure. Ceci permettra après réalisation de l’étude spécifique et de l’expérimentation sur chantier de mettre en place la reprise sans frais dans de meilleures conditions.

  •  Modalités de la prime à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, le 10 janvier 2024 à 17h42

    Sur le point 1 « Modulations applicables » :
    Une modulation pour les produits à base de bois est essentielle pour garantir une acceptabilité économique du montant de l’écocontribution par le consommateur.
    Cette modulation doit s’appliquer à l’ensemble des produits constitués majoritairement en masse de bois (contenant ou non d’autres matériaux).
    La modulation doit également pouvoir s’appliquer aux produits bois composés majoritairement de bois recyclés.
    Les forêts françaises sont soumises à une obligation de gestion durable. Dès lors, peu de forêts françaises sont certifiées PEFC/FSC puisque l’obligation réglementaire s’y substitue. En l’état, du projet de modification du cahier des charges, de nombreux produits ne bénéficieraient pas de cette modulation. Il convient donc, selon nous de ne pas appliquer cette obligation de certification aux bois français mais de l’appliquer légitimement à tous les bois importés. Il conviendra également d’appliquer ce critère sur la base des achats de bois par le metteur en marché

  •  Prime et pénalités sur ressources renouvelables gérées durablement, le 9 janvier 2024 à 16h48

    Les primes doivent aider à l’atteinte des objectifs de la REP (article L.541-10-3 du code de l’environnement). Il n’est pas justifié de prévoir une prime à "l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement" alors que les éco-organismes de la REP PMCB n’ont pas d’objectif sur ce sujet.
    En outre, si le fait de faire porter la pénalité sur les autres produits de la même catégorie a un fondement juridique au sens de l’article R.541-99 du code de l’environnement, cet article prévoit aussi que les pénalités doivent porter sur des produits dont l’usage est similaire. Or, nombre de produits dont l’usage est similaire se trouvent dans la catégorie 1 et non la catégorie 2. Cela créerait donc une distorsion entre les produits de la catégorie 2 soumis à une pénalité et les produits de la catégorie 1 dont l’usage est similaire à ceux bénéficiant de la prime.

  •  Prime à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, le 9 janvier 2024 à 16h45

    Commentaire :
    L’article L.541-10-3 prévoit que les primes et pénalités doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L.541-10, c’est-à-dire des objectifs définis dans le cahier des charges des éco-organismes. Or, l’arrêté du 10 juin 2022 modifié prévoit des objectifs de taux de collecte, recyclage, valorisation, réemploi et un objectif de suivi des quantités de déchets issus de PMCB collectés et valorisés. La prime à "l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement" ne concourt pas à l’atteinte de ces objectifs. Ce point est illustré par la partie 2.1.1 du cahier des charges décrivant l’étude relative aux critères susceptibles de faire l’objet de primes et de pénalités d’éco-contribution : seuls des critères en lien avec le réemploi et le recyclage sont mentionnés. La prime proposée n’est donc pas conforme à l’article L.541-10-3.
    Le projet d’arrêté dévoie l’objectif de l’éco-modulation en voulant faire baisser les contributions d’une filière, pour des raisons politiques (planification écologique poussant le développement du bois dans la construction et l’amélioration de la compétitivité de la filière bois) au lieu de s’en tenir aux objectifs de la REP d’améliorer la gestion des déchets.
    Proposition :
    En l’absence de conformité à l’article L.541-10-3, le projet de prime à "l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement" devrait être supprimé.

  •  Des moyens en baisse pour lancer les contrats et un nouveau report pour la mise en oeuvre de cette filière. AMORCE 8/01/2024, le 8 janvier 2024 à 16h42

    Sur le point 1 et la modification du barème amont, si l’intention (de favoriser les circuits courts et le bois local dans des forêts gérées durablement) est louable, cette initiative porte atteinte au principe même de la responsabilité élargie du producteur en limitant les éco-contributions dues aux éco-organismes et donc à leur capacité à faire face à leurs charges. Ce mécanisme aura in fine des conséquences sur les soutiens versés pour la collecte et le traitement de ces déchets, aux repreneurs, dont les collectivités locales. Les estimations, l’impact financier de ces deux mesures pourrait atteindre un manque à gagner de l’ordre de -10 millions d’euros pour les éco-organismes en année pleine, avec des économies quasiment imperceptibles pour le consommateur final mais lourdes de conséquence pour le financement d’une filière qui peine à démarrer.

    Pour le point 2), l’arrêté du 22 juin 2022 portant cahier des charges de cette filière prévoyait la mise en place de cette reprise sans frais à compter du 1er janvier 2024. Réclamée par AMORCE depuis longtemps cette disposition est un des leviers majeurs pour lutter contre les dépôts sauvages, un fléau auquel les collectivités doivent faire face.

    Ce projet d’arrêté prévoit le report d’un an de cette mesure pour la rendre obligatoire à compter du 1er janvier 2025. d’ici là, l’Etat propose à la place la réalisation d’une étude accompagnée d’une expérimentation.

    Une nouvelle fois, les collectivités sont mises devant le fait accompli avec un énième report dans la mise en oeuvre de cette filière. Outre le sujet des dépôts sauvages, cette mesure risque d’encourager les producteurs de déchets du bâtiment à déposer des déchets dans les points de reprise/maillage en contrat avec les éco-organismes de la filière. Cette reprise est en effet sans frais, ce qui peut motiver une augmentation des dépôts, et donc des charges à supporter, possiblement dans les déchèteries publiques qui accepteraient les professionnels.

    Ce report est en outre inéquitable pour les contributeurs à l’éco-contribution (les entreprises du bâtiment) qui payent finalement un service sans qu’il ne leur soit proposé.

  •  Commentaires de la FFB, le 21 décembre 2023 à 14h57

    Les formulations du point 3 de l’annexe 1 faisant référence à la reprise sur chantier prêtent à confusion et méritent d’être clarifiées. En effet le financement de la reprise sur chantier recouvre 3 composantes :
    <span class="puce">- Le financement de la mise à disposition des contenants (bennes…)
    <span class="puce">- Le financement du transport
    <span class="puce">- Le financement des coûts de traitement des déchets

    Les composantes qui vont être étudiées en 2024 au travers de l’étude ad hoc mentionnée au point 3°b) de l’annexe 1 du projet d’arrêté, sont les financements des contenants et du transport. Le financement des coûts de traitement des déchets triés selon les consignes de la REP ne sont pas remis en cause et doivent démarrer dès le 1er janvier 2024. C’est une attente forte des entreprises de travaux qui à ce jour n’ont qu’un service partiel pour les petits volumes (points d’apport volontaires) et un service de reprise sur chantier quasi inexistant.

    Pour résumer voici le calendrier de la mise en place de la reprise sans frais sur chantier :
    <span class="puce">- Le financement de la mise à disposition des contenants (bennes…) => reporté à 2025 selon résultats de l’étude ad hoc
    <span class="puce">- Le financement du transport => reporté à 2025 selon résultats de l’étude ad hoc
    <span class="puce">- Le financement des coûts de traitement des déchets => démarrage comme prévu au 1er janvier 2024 (Valobat et Valdélia proposent déjà ce service depuis respectivement octobre et mai 2023)

    Par conséquent, nous proposons les modifications suivantes dans le projet d’arrêté :

    Annexe I, 3°c

    « c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants « et de cette expérimentation, en vue de la généralisation de la prise en charge du transport et de la mise à disposition de contenants dans le cadre de la reprise sans frais sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025. » »

    Annexe I, 4°

    4° A la première phrase du paragraphe 6.2.3 intitulé « Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l’article R. 543-290-4 », « de la collecte et du transport » est remplacé par « des coûts de traitement des déchets triés et au 1er janvier 2025 la prise en charge des contenants et du transport »

    La phrase complète dans le cahier des charges au 6.2.3 est donc la suivante :
    « L’éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des coûts de traitement des déchets triés et au 1er janvier 2025 la prise en charge des contenants et du transport des déchets de PMCB repris par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d’un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets est supérieure à 50 m3. »

  •  Encore des délais pour la mise en oeuvre !, le 19 décembre 2023 à 15h16

    Concernant le point 1, le Cercle National du Recyclage propose de laisser la main aux éco-organismes de mettre en place cette modulation et de faire des propositions sous 3 mois afin de pouvoir intégrer ces demandes. Il conviendra de sanctionner ces derniers si les propositions ne viennent pas et de reprendre l’écriture prévue actuellement en imposant les primes comme elles sont écrites actuellement.

    Concernant le point 2 qui décale la reprise sans frais prévue au 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, le Cercle National du Recyclage regrette qu’un délai supplémentaire soit accordé alors que cette filière est déjà en retard dans sa mise en place. Ce décalage fait faire une économie de 100 millions d’euros aux acteurs (selon l’ADEME). Si le concept est de lancer une expérimentation pour définir les modalités organisationnelles de la reprise sans frais, alors la durée de cette expérimentation pourrait être réduite pour éviter le décalage d’un an et de le réduire à 6 mois.

  •  REP Plastoc PMCB, le 14 décembre 2023 à 14h57

    La Responsabilité Élargie des Producteurs est énorme chez les producteurs de produits et de matériaux de construction du bâtiment (PMCB), en particulier par l’utilisation massive des matières plastiques, largement aidée par les plans de relance pour l’isolation interieure-exterieure… Résultat : même les gravats du BTP ne sont plus neutres ! Vous pouvez les enfouir avec les déchets spéciaux et donner la facture au PMCB… Pour la pollution par le polystyrène expansé - par exemple - les recherches sont toujours en cours… pourtant c’est l’abondance dans tous les milieux aquatiques. Quand à discuter du bois raboté ou pas raboté, humide ou non, cela fait longtemps que les plus belles essences de nos forêts finissent en poudre pour des matériaux ou du mobilier toujours plus pourris et de mauvaise qualité. Les forêts sont justes bonnes à produire des mobiliers jetables au gré des modes mais de manière durable et biosourcé ! Très lourde responsabilité élargie des PMCB !