Projet d’arrêté ministériel encadrant le retrait des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation

L’article R.1333-2 du code de la santé publique interdit, depuis le décret modificatif n° 2002-460 du 4 avril 2002, l’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation, les denrées alimentaires et les produits de construction.
Par antériorité, il est considéré que les détecteurs de fumées à chambre d’ionisation (DFCI) bénéficient d’une dérogation à cette interdiction via des décisions anciennes de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA).(Décision du 29 novembre modifiée et complétée les 11 mai 1982, 10 décembre 1996, 20 juin 2000, 10 mai et 1er juillet 2001 relative aux conditions particulières d’emploi des radioéléments artificiels dans les détecteurs de fumée)

Toutefois, des technologies alternatives n’utilisant pas de rayonnements ionisants répondent aux exigences techniques et normatives en matière de détection incendie. Ainsi, l’utilisation de détecteurs de fumées à chambre d’ionisation ne paraît, aujourd’hui, plus justifiée.

C’est pourquoi, en application des dispositions du code de la santé publique, en particulier les articles R1333-2 et R1333-4, il a été préparé un dispositif réglementaire encadrant le retrait progressif de ces détecteurs.
L’arrêté fixe un échéancier de retrait dimensionné à l’étendue du parc installé et en cohérence avec les contraintes techniques et financières engendrées par la dépose de ces systèmes. Afin de prévenir notamment les décharges sauvages un système de suivi du parc installé et de suivi des opérations de dépose/migration est instauré.

Vous pouvez consulter

- le projet de décret

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