Projet d’arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent. Certaines dispositions de l’arrêté de 2001 ont ainsi fait l’objet d’un toilettage et d’une actualisation, mais la modification principale consiste en l’introduction d’un article 11 fixant des seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage. Ce projet d’arrêté fait l’objet d’une consultation du public du 21 novembre 2023 au 13 décembre 2023.

Consultation du 21/11/2023 au 13/12/2023 - 4 contributions

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui a introduit dans son article 85 un principe d’interdiction de l’immersion des sédiments au-delà d’un certain seuil de pollution : ( A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.) Les seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage ont été fixés après analyse des impacts économiques et environnementaux de plusieurs scénarios dans le cadre d’une étude comparative et scientifique sur les seuils environnementaux en matière d’immersion des sédiments de dragage. Les seuils retenus proviennent de données recueillies par l’Organisation Maritime Internationale et correspondent au 75ème percentile des valeurs guide de niveau 2 utilisées à travers le monde (valeurs au-delà desquelles l’immersion n’est généralement plus autorisée). Il est à noter que la mise en place de ces seuils d’interdiction ne se substitue pas au régime préexistant (autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature IOTA) mais vient le compléter. Ainsi, les sédiments dont les concentrations en contaminants sont inférieures aux seuils d’interdiction pourront toujours être interdits d’immersion, après instruction par les services police de l’eau, comme c’est le cas actuellement. La présente consultation du public est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’arrêté entrera en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception de son article 11 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

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