Projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs d’équipements électriques et électroniques

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 30 octobre au 24 novembre 2023 inclus.

Consultation du 30/10/2023 au 24/11/2023 - 13 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) dispose que les contributions financières versées par les producteurs sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels l’incorporation de matière recyclée, la durabilité et la réparabilité.

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques annexé à l’arrêté du 27 octobre 2021, prévoit que les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées selon les primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les quatre critères suivants :

  • L’indice de réparabilité ou, lorsque celui-ci n’est pas défini, la disponibilité des pièces détachées ;
  • La recyclabilité ;
  • La présence de substances dangereuses ;
  • L’incorporation de matière recyclée.

Le présent arrêté vise à fixer les modulations associées aux critères de performance environnementale portant sur l’indice de réparabilité et l’incorporation de matière plastique recyclée.

Il convient de noter que le dispositif de modulations proposé vise l’équilibre des primes et pénalités, par catégorie de produit, afin d’éviter un impact à la hausse sur l’éco-contribution.

En conséquence, les barèmes, seuils et catégories indiqués à ce stade pourront être ajustés après consultation et dialogue avec les éco-organismes, afin d’assurer cette neutralité pour le pouvoir d’achat.

Le projet d’arrêté comprend trois articles et une annexe.

Le premier article indique que le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques annexé à l’arrêté du 27 octobre 2021, est modifié par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Le deuxième article précise que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2024 à l’exception des dispositions relatives aux nouveaux critères relatifs à l’incorporation de matière recyclée autre que le plastique, notamment de matières premières critiques et stratégiques, et le caractère à usage unique de l’équipement pour lesquels les éco-organismes titulaires d’un agrément à la date de publication du présent arrêté proposent dans les conditions de l’article R. 541-99 du code de l’environnement, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, des primes et pénalités pour une application au 1er janvier 2025.

Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe prévoit :

  • Les montants des primes associées à l’incorporation de matière plastique recyclée ainsi que les conditions d’octroi de ces primes ;
  • Les montants des primes et pénalités associées à l’indice de réparabilité (puis de durabilité) ainsi que les seuils de déclenchement de ces primes et pénalités.
  • Deux nouveaux critères de performance environnementale obligatoires portant sur l’incorporation de matière recyclée autre que le plastique, notamment de matières premières critiques et stratégiques, et le caractère à usage unique de l’équipement.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution du SIRRMIET , le 24 novembre 2023 à 23h57

    Le SIRRMIET représente les acteurs du reconditionnement des produits électriques et électroniques.

    1) Les acteurs du reconditionnement et le paiement des eco-contributions

    Il est rappelé que conformément à l’article L.541-10 du code de l’environnement, les reconditionnneurs s’acquittent de leurs obligations lors de la première mise en marché des produits soit à l’import de produits usages sur le marché français.
    À ce titre sont seuls redevables de l’eco-contribution les metteurs en marche de produits usagés importés en France.
    Toutefois, ces reconditinneurs ne sont pas fabricants des produits, ils ne peuvent donc répondre aux exigences de conception prévu dans le projet d’arrêté et répondre aux conditions de primes et pénalités prévus dans l’arrêté. Le sirrmiet demande donc que soit inscrit spécifiquement dans l’arrêté que les critères de modulations ne s’appliquent pas aux produits reconditionnés.

    2) La mise en place d’un dispositif de soutien aux acteurs du reconditionnement.

    Nous rappelons que même dans la mesure où les modulations ne s’appliqueraient pas aux acteurs du reconditionnement ils restent soumis au barème des eco-contributions fixés par les eco-organismes. À cet égard, il est demandé qu’une réflexion soit menée avec les autorités publiques et les acteurs du secteur afin de mettre en place un dispositif de soutien aux acteurs de la seconde vie des produits qui subissent une application de barème équivalente aux produits neufs alors qu’ils participent pleinement à la mise en œuvre d’un modèle vertueux d’économie circulaire. Nous demandons que le mécanisme en place prenne en compte le déploiement d’un mécanisme à plus long terme de soutien du secteur tant pour les produits à l’import que pour les produits dont l’origine est française.

  •  Contribution d’ecosystem et d’ecologic, les deux éco-organismes agréés pour la filière des Équipements Électriques et Électroniques et qui doivent mettre en œuvre le dispositif et le financer., le 24 novembre 2023 à 22h00

    Les deux éco-organismes, ecosystem et ecologic, travaillent depuis près de deux ans sur les nouvelles dispositions de modulation s’appliquant aux Équipements Électriques et Électroniques (EEE). Ces travaux ont conduit à des propositions successives, régulièrement partagées avec les pouvoirs publics. Si certaines propositions ont recueilli d’emblée un accueil favorable de la part des pouvoirs publics, la volonté politique d’un dispositif très ambitieux conduit le ministère à proposer le projet de texte objet de cette consultation. Les éco-organismes s’inscrivent pleinement dans la démarche mais se doivent d’alerter les pouvoirs publics sur les impacts et les risques d’un dispositif tel que décrit. En parallèle de cette consultation, les échanges doivent se poursuivre pour en sécuriser les contours.
    Le principe d’adosser des primes et des pénalités sur la base d’un indice de réparabilité (IR) puis de durabilité « auto déclaré » ne peut être envisageable que si ces indices sont contrôlés par les services de l’État ayant autorité pour le faire comme la DGCCRF. Une prime de 40 € très largement supérieure à l’éco-contribution peut en effet faire l’objet de fraudes massives tout comme une pénalité de 20 € (par exemple de fausses déclarations d’indice pour bénéficier de la prime et à l’inverse, pour ne pas être soumis à la pénalité). Aussi les contrôles devront être proportionnés à ce risque majeur identifié, ce qui reviendra pour certaines catégories d’équipement à contrôler plus de 50% des équipements mis en marché.
    Les prérequis pour que ce dispositif soit efficient et la fraude limitée sont :
    • Les services de l’état doivent systématiser les contrôles sur la sincérité des indices de réparabilité puis de durabilité déclarés par les metteurs en marché. Il est indispensable que les pouvoirs publics se portent garant de ces valeurs d’indices et les rendent disponibles aux consommateurs via une base de données publique. Il s’agit, pour tous les types d’équipements concernés par l’IR, d’une note unique par produit, du suivi de l’évolution de chaque indice et de leur réactualisation.
    • Un travail approfondi sur la vente à distance doit être réalisé, notamment les marketplaces.
    Les premiers chiffrages réalisés avec les données de mises en marché démontrent que les bornes d’indice proposées doivent être ajustées mais surtout que les variations attendues des indices et les évolutions de mix marché ne permettent jamais durablement l’équilibrage financier des primes par la perception de pénalités. Les volumes financiers se chiffrent en plusieurs centaines de millions d’Euros. Cette imprévisibilité et les risques financiers associés sont de nature à empêcher les éco-organismes d’assurer l’ensemble de leurs missions et fragilisent durablement leur équilibre financier. La double complexité - pénalités compensant les primes avec un doublement des montants - semble inappropriée dans un premier temps tant que tous les indices par produit ne sont ni connus ni contrôlés par les pouvoirs publics. L’imprévisibilité de l’évolution des indices couplée à celle des mises en marché rend le dispositif non pilotable financièrement en l’état.
    Les éco-organismes continuent d’être force de propositions auprès des pouvoirs publics pour contribuer à élaborer un dispositif incitatif et maitrisé.

  •  CONTRIBUTION DE BACK MARKET, le 24 novembre 2023 à 20h19

    Back Market salue l’intention de moduler fortement le montant de l’écocontribution en fonction de la performance environnementale du produit. Le signal-prix est en effet un outil indispensable afin d’orienter les acteurs économiques et les consommateurs vers les produits les plus durables.

    S’il nous a été confirmé oralement que les produits reconditionnés ne seraient pas concernés par des pénalités, notamment relatives à l’indice de réparabilité, nous recommandons de le préciser dans l’arrêté afin d’éviter toute divergence d’interprétation future.

    Cependant, il nous semble très problématique et même contreproductif que les produits reconditionnés ne soient pas reconnus comme des produits vertueux à privilégier, alors même que des produits neufs pourront bénéficier jusqu’à 40€ de bonus. Pourtant, comme l’a démontré l’ADEME en 2022, faire l’acquisition d’un produit électronique reconditionné plutôt qu’un neuf permet de diminuer massivement son impact environnemental (par exemple : -87% d’impact carbone en moyenne pour chaque année d’utilisation d’un smartphone reconditionné), et ce quel que soit le lieu d’approvisionnement et de reconditionnement du produit. Par exemple, pour un smartphone, les gains annuels d’émissions de CO2 se situent entre 84 et 88% quel que soit les choix géographiques.

    C’est d’autant plus problématique qu’en parallèle, les barèmes de base de l’écocontribution vont augmenter massivement dans les prochains mois, y compris sur le reconditionné, passant de quelques centimes à probablement quelques euros par produit, alors que nombre de produits neufs seront subventionnés.

    Au-delà du signal politique contradictoire, la baisse des prix de certains produits neufs et l’augmentation du barème sur le reconditionné va fragiliser encore davantage un secteur économique français indispensable à la transition écologique du numérique mais déjà malmené :
    => Faire baisser le prix des produits neufs, et augmenter les prix du reconditionné via l’augmentation du barème de base de l’écocontribution va mécaniquement faire baisser les ventes de reconditionné au bénéfice de la vente de neuf. Les consommateurs se tournent vers le reconditionné seulement si la différence de prix entre le produit d’occasion et le neuf est significative (très forte élasticité prix).
    => L’augmentation de prix est d’autant plus inévitable que les reconditionneurs ne peuvent plus absorber de tels montants sur leurs marges, quasi inexistantes car déjà très impactées par les 10€ de la redevance copie privée en France.

    Pour toutes ces raisons, un engagement politique fort et rapide du gouvernement nous apparaît indispensable afin de ne pas rater l’occasion de faire du reconditionné un choix stratégique prioritaire pour l’économie, l’environnement et le pouvoir d’achat. Back Market recommande de :

    => Maintenir le barème actuel sur les produits reconditionnés concernés par l’écocontribution. La filière doit en effet contribuer à la REP à sa juste valeur. En allongeant la durée de vie de produits même venant d’autres pays, les reconditionneurs contribuent à la réduction de la mise sur le marché de produits neufs et contribuent fortement au tri et à la collecte de produits usagés. Un barème spécifique est d’autant plus crucial que le prix de vente d’un produit reconditionné est bien inférieur à celui d’un produit neuf. Une écocontribution identique pèserait donc bien davantage sur un produit reconditionné qu’un produit neuf.

    => Prendre rapidement les dispositions légales nécessaires pour que tous les produits reconditionnés bénéficient d’une prime au moins équivalente à celle appliquée aux produits neufs. Back Market est conscient que la non prise en compte de l’ensemble des produits reconditionnés est dûe au fait que les produits reconditionnés sourcés en France ne sont pas soumis à la REP. Ainsi, la REP ne sera pas le bon véhicule de la mise en place d’un bonus/malus tant qu’elle n’intègre pas l’ensemble des acteurs de l’économie circulaire qui proposent pourtant des produits vertueux à promouvoir. Ainsi, à l’image de ce qu’il se fait dans le secteur automobile, nous proposons la mise en place d’un bonus à l’achat d’un produit reconditionné, compensé par un malus sur les produits neufs non écoconçus. Ce système serait géré par l’Etat (Agence de Service des Paiements) via un compte d’affectation spéciale. Dans ce cadre, un bonus encore plus élevé pour les produits collectés en France pourrait être imaginé.

  •  CONTIBUTION DE BACK MARKET, PLACE DE MARCHE DE PRODUITS EEE RECONDITIONNES, le 24 novembre 2023 à 20h01

    Back Market salue l’intention de moduler fortement le montant de l’écocontribution en fonction de la performance environnementale du produit. Le signal-prix est en effet un outil indispensable afin d’orienter les acteurs économiques et les consommateurs vers les produits les plus durables.

    S’il nous a été confirmé oralement que les produits reconditionnés ne seraient pas concernés par des pénalités, notamment relatives à l’indice de réparabilité, nous recommandons de le préciser dans l’arrêté afin d’éviter toute divergence d’interprétation future.

    Cependant, il nous semble très problématique et même contreproductif que les produits reconditionnés ne soient pas reconnus comme des produits vertueux à privilégier, alors même que des produits neufs pourront bénéficier jusqu’à 40€ de bonus. Pourtant, comme l’a démontré l’ADEME en 2022, faire l’acquisition d’un produit électronique reconditionné plutôt qu’un neuf permet de diminuer massivement son impact environnemental (par exemple : -87% d’impact carbone en moyenne pour chaque année d’utilisation d’un smartphone reconditionné), et ce quel que soit le lieu d’approvisionnement et de reconditionnement du produit. Par exemple, pour un smartphone, les gains annuels d’émissions de CO2 se situent entre 84 et 88% quel que soit les choix géographiques.

    C’est d’autant plus problématique qu’en parallèle, les barèmes de base de l’écocontribution vont augmenter massivement dans les prochains mois, passant de quelques centimes à probablement quelques euros par produit, alors que nombre de produits neufs seront subventionnés.

    Au-delà du signal politique contradictoire, la baisse des prix de certains produits neufs et l’augmentation du barème sur le reconditionné va fragiliser encore davantage un secteur économique français indispensable à la transition écologique du numérique mais déjà malmené :
    => Faire baisser le prix des produits neufs, et augmenter les prix du reconditionné via l’augmentation du barème de base de l’écocontribution va mécaniquement faire baisser les ventes de reconditionné au bénéfice de la vente de neuf. Les consommateurs se tournent vers le reconditionné seulement si la différence de prix entre le produit d’occasion et le neuf est significative (très forte élasticité prix).
    => L’augmentation de prix est d’autant plus inévitable que les reconditionneurs ne peuvent plus absorber de tels montants sur leurs marges, quasi inexistantes car déjà très impactées par les 10€ de la redevance copie privée en France.

    Pour toutes ces raisons, un engagement politique fort et rapide du gouvernement nous apparaît indispensable afin de ne pas rater l’occasion de faire du reconditionné un choix stratégique prioritaire pour l’économie, l’environnement et le pouvoir d’achat. Back Market recommande de :

    => Maintenir le barème actuel sur les produits reconditionnés concernés par l’écocontribution. La filière doit en effet contribuer à la REP à sa juste valeur. En allongeant la durée de vie de produits même venant d’autres pays, les reconditionneurs contribuent à la réduction de la mise sur le marché de produits neufs et contribuent fortement au tri et à la collecte de produits usagés. Un barème spécifique est d’autant plus crucial que le prix de vente d’un produit reconditionné est bien inférieur à celui d’un produit neuf. Une écocontribution identique pèserait donc bien davantage sur un produit reconditionné qu’un produit neuf.

    => Prendre rapidement les dispositions légales nécessaires pour que tous les produits reconditionnés bénéficient d’une prime au moins équivalente à celle appliquée aux produits neufs. Par exemple, à l’image de ce qu’il se fait dans le secteur automobile, nous proposons la mise en place d’un bonus à l’achat d’un produit reconditionné, compensé par un malus sur les produits neufs non écoconçus. Ce système serait géré par l’Etat (Agence de Service des Paiements) via un compte d’affectation spéciale. Dans ce cadre, un bonus encore plus élevé pour les produits collectés en France pourrait être imaginé.

  •  Contribution de la FCD sur le projet d’arrêté relatif à l’éco-modulation des équipements électriques et électroniques (EEE) , le 24 novembre 2023 à 19h29

    1. OBSERVATIONS LIMINAIRES

    La FCD et ses adhérents réaffirment leur attachement à la modulation des contributions dues au titre de la REP : l’éco-modulation est un principe écologiquement et économiquement vertueux qui contribue à améliorer l’éco-conception des produits et oriente l’offre et la demande vers des produits à moindre impact environnemental. On rappellera que la filière EEE a d’ailleurs été la première des filières REP à mettre en œuvre l’éco-modulation des barèmes dès juillet 2010.

    Toutefois, il importe que les critères de l’éco-modulation soient :

    <span class="puce">- déterminés en concertation avec les metteurs sur le marché qui connaissent les produits ;
    <span class="puce">- pertinents et faciles à appliquer, au risque sinon de complexifier à l’excès la déclaration des mises sur le marché et de ne pas produire tous les effets escomptés ;
    <span class="puce">- incitatifs quant aux montants fixés mais sans risquer de compromettre la viabilité économique des entreprises qui financent la REP non plus que l’équilibre budgétaire des éco-organismes qui gèrent en leur nom les obligations des producteurs.

    De ce point de vue, les modalités prévues par l’arrêté en projet ne nous semblent pas optimales.

    En premier lieu, nous regrettons que les propositions faites conjointement par les deux éco-organismes Ecologic et Ecosystem, en concertation avec leurs adhérents et après approbation des CPP, n’aient été que partiellement retenues, conduisant le MTE à imposer unilatéralement les modulations associées à l’incorporation de matière plastique recyclée et à l’indice de réparabilité. Pour l’avenir, nous souhaitons que la concertation aboutisse à des éco-modulations consensuelles, sans qu’il soit besoin de recourir à la voie réglementaire, et que le ministère et les éco-organismes, chacun en ce qui le concerne, associent davantage les producteurs à ce processus décisionnel.

    En second lieu, nous déplorons l’absence d’étude d’impact, eu égard au niveau élevé des modulations et aux implications économiques, budgétaires et comptables, tant pour les metteurs sur le marché que pour les éco-organismes. Pour éviter l’impact à la hausse des contributions, l’objectif d’équilibrer primes et pénalités, par catégorie de produit, est bien sûr louable mais sa réalisation reste incertaine. Même en l’absence de pénalités, les primes associées à l’incorporation de matière plastique recyclée pèseront sur les contributions acquittées pour l’ensemble des autres produits. Toutes les primes et pénalités pourront certes être modifiées, sur proposition des éco-organismes : cette disposition est de prudence et doit être conservée mais elle n’est pas à même de prévenir le risque de déséquilibre mais seulement d’éviter le maintien de ce déséquilibre dans la durée. C’est pourquoi il conviendrait d’objectiver le risque à travers des projections tenant compte des données réelles des mises en marché. Eu égard aux enjeux attachés pour les entreprises comme pour le financement des missions de la REP, nous demandons que cette évaluation soit faite avant publication de l’arrêté, en prévoyant de modifier les paramètres si besoin, tant en ce qui concerne les montants que les seuils de déclenchement.

    Enfin, si la détermination des primes et pénalités prévues semble a priori accessible, s’agissant notamment de l’indice de réparabilité et en dépit des difficultés que peut poser le calcul de la teneur en matières recyclées, nous nous interrogeons cependant sur les contrôles qui seront mis en œuvre, par les éco-organismes et par les pouvoirs publics, pour réduire le risque de fraude. Ces contrôles, dont l’arrêté ne fait pas mention, et l’application effective de sanctions en cas de fraude avérée sont indispensables à la fiabilisation et à la crédibilité du dispositif.

    2. OBSERVATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE SUR LE TEXTE

    La notice se doit de citer les éco-organismes à la rubrique « Publics concernés », en plus des fabricants, importateurs et distributeurs.

    Si la notice vise, à juste titre, les seuls équipements ménagers, à l’exclusion des EEE professionnels, elle est sans valeur juridique et il conviendrait que le dispositif règlementaire l’indique également. De plus, le texte gagnerait à préciser que les éco-modulations s’appliquent aux produits neufs, et non aux produits reconditionnés qui ne correspondent pas à une première mise sur le marché.

    Les visas de l’arrêté ne font pas mention d’une quelconque notification à la Commission européenne. Pourtant, nous estimons que le projet d’arrêté doit impérativement lui être notifié, a minima comme mesure financière et, plus certainement, dans le cadre de la prévention des obstacles techniques au commerce telle que prévue par la directive (UE) 2015/1535. Cette notification aura bien sûr pour effet de reporter la publication mais elle renforce la sécurité juridique et réduit le risque contentieux.

    Il importe de souligner la double visée de l’arrêté qui non seulement fixe les modulations relatives à l’indice de réparabilité et à l’incorporation de matière plastique recyclée mais prévoit, en outre, de nouveaux critères portant, d’une part, sur le caractère à usage unique de l’équipement et, d’autre part, sur l’incorporation de matière recyclée autre que le plastique (s’agissant notamment des matières premières critiques et stratégiques). Conformément à l’article R. 541-99 et comme indiqué dans la notice, ces critères additionnels devront d’abord faire l’objet de propositions des éco-organismes, sans avoir à recourir à un nouvel arrêté si le ministère approuve ces propositions.

    Enfin, l’application de ces nouvelles éco-modulations pose diverses questions de mise en œuvre, s’agissant notamment de la communication des primes et pénalités entre les professionnels concernés et vis-à-vis du consommateur final, y compris en ce qui concerne le régime de responsabilité. Nous pensons que ces questionnements doivent être anticipés et donner lieu à une réflexion partagée entre les éco-organismes et les metteurs sur le marché, en prévoyant si nécessaire la formalisation d’un « guide de mise en œuvre » pour assurer une application fluide et harmonisée du cadre de règles.

    3. OBSERVATIONS CONCERNANT L’INCORPORATION DE MATIÈRE PLASTIQUE RECYCLÉE

    Nous approuvons ce critère d’éco-modulation, qui est d’ailleurs prévu par la loi, mais rappelons nos réserves liées à l’absence d’évaluation des impacts financiers ainsi qu’à la nécessité des contrôles (pour fiabiliser le dispositif), au-delà des justificatifs exigés, et des sanctions (pour dissuader la fraude).

    Les justificatifs visés concernant la traçabilité de l’origine et des volumes, la certification du contenu en recyclé et le calcul de la teneur en matières recyclées s’appuient sur des références connues des professionnels et reprennent les propositions faites par les éco-organismes qui auront la charge de ces contrôles. Ces justificatifs sont nécessaires mais alourdiront la tâche des déclarants et pourraient même décourager certains producteurs si la charge des preuves exigées excède le bénéfice de la prime.

    Compte tenu du potentiel d’incorporation, il serait par ailleurs pertinent d’inclure le polycarbonate (PC) parmi les autres résines visées par l’arrêté (PS, PU, ABS et PP).

    4. OBSERVATIONS CONCERNANT LES INDICES DE RÉPARABILITÉ ET DE DURABILITÉ

    L’indice de réparabilité a été conçu comme un dispositif d’information au bénéfice du consommateur mais peut en effet servir de base à une éco-modulation relative à la réparabilité, comme le prévoit la loi, dans la mesure où cet indice objective la capacité de l’équipement à être réparé et constitue une information disponible qui facilite l’application ou non de l’éco-modulation.

    Nous réitérons cependant notre demande quant à la nécessité d’évaluer les impacts financiers, compte tenu de l’équilibre incertain entre primes et pénalités mais aussi des risques qui en résultent pour le financement de la filière. Et ce d’autant que les montants proposés sont particulièrement élevés en comparaison du prix des produits et posent même la question de la contribution négative pour certaines primes. Il conviendrait de prévoir un plafonnement, en particulier lorsque le prix de vente est inférieur au montant de la prime (ce qui peut être le cas, par exemple, pour la catégorie des aspirateurs à main). L’effet inflationniste de la pénalité et l’enjeu d’équité sociale doivent aussi être pris en compte.

    Par ailleurs, les seuils de déclenchement ont été déterminés à partir des informations partielles de la plateforme, recoupées avec des données génériques de marché. Ils doivent impérativement être revus en tenant compte des volumes de vente et, le cas échéant, ajustés pour garantir la part respective des primes et des pénalités et l’équilibre pérenne du dispositif. A cette fin, il convient d’utiliser les données les plus précises et exhaustives que fournissent les panélistes spécialisés.

    Nous soulignons l’impérieuse nécessité de prévoir des contrôles sur les indices allégués, pour garantir la sincérité des notations, mais aussi le besoin d’une application effective des sanctions prévues par les textes au titre des informations trompeuses car le risque de fraude sera accru en raison du caractère dissuasif de la pénalité et très incitatif de la prime. Il importe que la DGGCRF soit mobilisée en ce sens.

    Enfin, il convient d’anticiper la mutation de l’indice de réparabilité en indice de durabilité à court terme (2024) et de tenir compte du caractère plus contraignant de ce dernier, qui aura pour effet d’abaisser les notations. Mais il serait prématuré de déterminer les seuils applicables alors que l’indice de durabilité n’est pas stabilisé et que son déploiement et ses effets sont à ce stade indéterminables. Le paragraphe « Durabilité » doit donc être supprimé et la définition des règles laissée à l’appréciation des éco-organismes, dans les conditions de l’article R. 541-99, puisque le critère de durabilité entre désormais dans les obligations qui leur incombent, du fait de la modification apportée dans la rédaction du cahier des charges en vigueur par le 4e alinéa de l’annexe du présent projet d’arrêté.

    5. OBSERVATIONS CONCERNANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    Nous alertons sur l’impossibilité pratique d’une entrée en vigueur au 1er juillet 2024, comme le prévoit l’article 2, du fait :

    <span class="puce">- des travaux complémentaires nécessaires pour fiabiliser les critères de l’éco-modulation et en évaluer les impacts ;
    <span class="puce">- de la volumétrie estimée des produits (plusieurs milliers de références pour les 9 catégories de l’indice de réparabilité et plus de 20 millions de produits vendus chaque année) ;
    <span class="puce">- des diligences à opérer par les metteurs sur le marché et les éco-organismes (adaptation des systèmes d’information notamment) ;
    <span class="puce">- des budgets à prévoir pour opérer cette transformation, lesquels n’ont pas été provisionnés dans les budgets 2024 désormais arrêtés ;
    <span class="puce">- des contraintes du contrat liant les éco-organismes et leurs adhérents (préavis, stabilité des tarifs, périodicité des déclarations).

    Pour ces raisons, nous demandons que l’entrée en vigueur soit reportée au 1er janvier 2025.

  •  FICIME - Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique , le 24 novembre 2023 à 18h11

    Considérations d’ordre générales

    <span class="puce">-  Application de l’arrêté aux seuls EEE ménagers : ni le préambule ni les dispositions de l’arrêté ne prévoient spécifiquement que le texte s’applique aux EEE ménagers. Dans la mesure, où ce texte a vocation à modifier le cahier des charges de la filière (article 1), nous demandons que soit précisé que le présent arrêté s’applique à la catégorie des EEE ménagers, exclusion fait des EEE professionnels.

    <span class="puce">-  Date d’entrée en vigueur : l’article 2 prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2024 sauf pour certains critères dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025. Nous rappelons que tant les entreprises que les éco-organismes ont besoin d’un temps de mise en œuvre de la réglementation et que la date du 1er juillet 2024 parait irréaliste. Le temps entre la publication de l’arrêté et les adaptations nécessaires aux éco-organismes afin de refléter ces modifications législatives dans leur barème à communiquer aux metteurs en marché est obligatoirement de plusieurs mois. A compter de la communication des barèmes, il convient également de prendre en compte le temps nécessaire aux entreprises pour refléter ces modifications. Une application avant le 1er janvier 2025 nous semble de ce fait inenvisageable. Nous rappelons également que dans le cadre des accords annuels qui lient producteurs et distributeurs toutes modifications, adaptations des contrats, tarifs, en cours d’année est rendu extrêmement complexes. Une entrée en vigueur en début d’année civile nous semble plus réaliste. De même, qu’une harmonisation d’entrée en vigueur de l’ensemble des critères pour une meilleure compréhension et applicabilité du dispositif par l’ensemble des acteurs.

    <span class="puce">-  Le nécessaire équilibre financier des éco-organismes sur la filière. Nous appelons la vigilance de l’autorité publique sur la nécessité de garantir l’équilibre financier des éco-organismes sur la filière. Si nous accueillons favorablement un mécanisme de primes et de pénalités, ce dernier doit être étudié de telle sort qu’il ne mettent pas à mal la situation financière de l’un ou l’autre des éco-organismes. A ce titre, nous déplorons que les calculs ayant permis l’établissement des critères réparabilité et incorporation de matière recyclée n’ai pas été partagé et analysé, a minima avec les deux éco-organismes, à défaut des parties prenantes afin d’en faire une analyse approfondie de l’impact sur leur capacité financière. Nous demandons avant toute publication de l’arrêté qu’un travail commun d’analyse d’impact financier soit réalisé avec les éco-organismes et que les seuils et critères soient ajustés en fonction. Cette étude devra également portée sur la prise en compte d’un mécanisme évolutif des notes de l’indice de réparabilité versus les seuils qui seront fixés dans l’arrêté. De la même manière, concernant le critère relatif à l’indice de réparabilité, les risques d’effets de seuil devront être pris en compte.

    <span class="puce">-  Prise en compte des travaux européens : pour finir, nous rappelons le besoin de réfléchir à un mécanisme de modulations en prenant en compte les discussions qui peuvent avoir lieu au niveau européen et éviter des divergences de dispositifs et des difficultés opérationnelles d’application de la réglementation pour les entreprises sur le marché intérieur européen. Nous rappelons que des travaux sont en cours au niveau européen sur la révision de la directive DEEE. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la mention dans cet arrêté d’un critère sur l’indice de durabilité alors que ce dernier n’est pas encore entré en vigueur, que des travaux sont toujours en cours pour certaines catégories de produits et que la Commission Européenne a récemment rendus un avis circonstancié sur l’élaboration de cet indice par la France.

    ANNEXE 1

    Point II – Critère d’incorporation de matières recyclées

    <span class="puce">-  Sur la distinction entre matière recyclée plastique issue des déchets d’équipements électriques et électroniques et matière plastique issue du recyclage de déchets autres : nous demandons la suppression de cette distinction. Les entreprises aujourd’hui présentes dans cette démarche n’ont pas la possibilité opérationnelle de faire la distinction entre la matière plastique issue d’un EEE et celle issue d’autres sources. Par ailleurs, cela pose un problème de traçabilité complexe pour les entreprises qui devront justifier de l’origine de la matière.

    <span class="puce">-  Sur l’origine de la matière plastique recyclée : Le texte prévoit également que la prime est octroyée aux matières plastiques soutenus dans le cadre d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur répondant aux exigences de la directive 2008/98/CE. Cela limite le recours à de la matière plastique issue de pays hors Union Européenne. Or, nous rappelons que sur les produits électriques et électroniques les produits ne sont pas tous de fabrication française que des démarches d’incorporation de matière recyclée existe également dans les productions hors Union Européenne et qu’elles constituent également des démarches vertueuses à valoriser dans le cadre d’un dispositif de modulations pour des metteurs en marché en France. Nous demandons que cette disposition soit amendée dans ce sens.

    <span class="puce">-  Sur le montant de la pénalité en euros/tonne : d’un point de vue opérationnelle, les entreprises s’interrogent sur l’application de ce critère. La déclaration devra-t-elle se faire par référence de produit ? Quel mécanisme est-il envisagé ? Cette précision est nécessaire car nous rappelons que les déclarations à date se font par quantité de produits mis en marché et non par référence. Nous souhaitons la possibilité pour les metteurs en marché d’une prise en compte qui ne soit pas à la référence du produit.

    Point II – Critère réparabilité

    <span class="puce">-  Le risque de fraude et le nécessaire contrôle : nous insistons fortement sur le risque de fraude important existant sur un mécanisme qui est déclaratif. Il ne sera pas du rôle des éco-organismes de vérifier la légalité des notes qui seront communiquées. Nous insistons, par conséquent, afin de lutter contres les effets d’aubaine, sur la nécessité d’un mécanisme de contrôle par l’autorité publique en amont des demandes de déclenchement de la prime. Ce contrôle doit être une condition sine qua non de la mise en place d’un dispositif basé sur les notes de l’indice.

    <span class="puce">-  Sur le montant de la pénalité en euros/unités : concernant les montants fixés, nous réitérons notre demande liminaire sur une analyse d’impact sur l’équilibre financier des éco-organismes. Les montants fixés dans l’arrêté doivent nécessairement être revus s’ils entrainent un effet négatif sur cet équilibre. Cette étude conjointe avec les éco-organismes est nécessaire avant toute publication de l’arrêté.

    <span class="puce">-  Sur les seuils de déclenchement : nous réitérons le besoin d’une étude. Les seuils mentionnés doivent être corroborés par une étude et les seuils fixés en tenant compte de l’impact financier sur la filière et la prise en compte de l’évolutivité des notes.

    <span class="puce">-  Prise en compte opérationnelle des contributions potentiellement négatives du fait de l’application d’une pénalité : les entreprises s’interrogent sur le mécanisme applicable lors d’éventuelles contributions rendues négatives du fait de l’application d’une pénalité. Comment cette contribution négative doit-elle être répercutée ?

    <span class="puce">-  Demande de précision sur la notion « d’usage unique de l’équipement » : la définition du caractère d’usage unique de l’équipement doit être définie.

  •  Contribution de la FIM , le 24 novembre 2023 à 18h07

    La Fédération des industries mécaniques (FIM) soutient la modulation des contributions versées par les metteurs sur le marché sur la base de critères pertinents pour les différentes catégories de produits au regard de leurs incidences environnementales.
    Nous souhaitons attirer l’attention de l’administration sur un risque d’incohérence entre la notice explicative et le contenu de ce projet d’arrêté concernant son champ d’application. La notice de ce décret indique, dans les rubriques « Publics concernés » et « Notice » que ses dispositions s’appliquent aux producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers. Toutefois, les articles du cahier des charges qui seraient modifiés par cet arrêté s’appliquent à la fois aux équipements électriques et électroniques ménagers et aux équipements électriques et électroniques professionnels. En l’état, les modifications envisagées du cahier des charges soulèveraient des interrogations quant à l’applicabilité de ce dispositif de modulation aux équipements professionnels.
    Par ailleurs, certains de ces critères ne nous semblent pas adaptés aux spécificités des équipements professionnels. Par exemple, le critère lié au caractère à usage unique de l’équipement risque de ne pas trouver à s’appliquer aux équipements professionnels.
    Nous tenons à souligner que des travaux de révision du dispositif de modulation des équipements professionnels sont actuellement en cours et appelons de nos vœux que le champ d’application de cet arrêté soit clarifié dans ses dispositions règlementaires en complément de la notice explicative qui les accompagne.

  •  Contribution du SRP - Syndicat des Régénérateurs de matières Plastiques représentant au minimum 85% des capacités de régénération en France , le 24 novembre 2023 à 18h07

    Nous souhaitons porter à votre attention que nous soutenons les dispositions du projet d’arrêté suivantes :
    Les points positifs suivants ont été notés sur le texte proposé :
    a/ Le montant des primes à l’incorporations proposées (entre 450 €/T et 660€/T)
    b/ La demande de justificatifs et certifications
    c/ La différentiation faite dans l’attribution du bonus selon que le déchet qui a servi à fabriquer la MPR provienne ou pas du secteur D3E (boucle fermée ou ouverte) .

    Nous souhaitons également voire préciser :
    1/ que, afin d’éviter les fraudes et les effets d’aubaines, les revendications de taux d’incorporation doivent être certifiés par des tierces parties (Référentiel LNE/IPC) pour être éligibles aux primes d’incorporation de MPR.
    2/ que, afin que ces primes servent une vraie économie circulaire, les MPR éligibles doivent être également fabriquées à partir de déchets plastiques français ayant contribué à une REP et certifiées par des tierces parties (Certification Recyclass ou équivalent). Par ailleurs, elles doivent être produites localement (étapes de tri, broyage, régénération) dans un rayon de 1000 km par rapport au point de collecte dans un souci de cohérence et d’empreinte carbone liée aux transports.
    Cela permettrait de construire une économie circulaire et durable.

    merci

  •  Contribution de l’AFNUM à la consultation publique relative au projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs d’équipements électriques et électroniques, le 24 novembre 2023 à 16h32

    Contribution de l’AFNUM à la consultation publique relative au projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs d’équipements électriques et électroniques

    Adoptée le 10 février 2020, la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit à son article 62 que les critères de modulations des contributions financières soient basés notamment sur l’incorporation de matières recyclée et la réparabilité pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

    En tant que représentant des industriels du numérique, l’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) souhaite partager ses premières impressions sur le projet d’arrêté dans le cadre de cette consultation publique.

    Commentaires généraux sur le projet d’arrêté

    Calendrier :
    Nous nous inquiétons de la capacité de la filière à pouvoir rendre opérationnel ces nouveaux critères de modulation pour la date du 1er juillet 2024. Outre les délais de négociations contractuels entre industriels, éco-organismes et distributeurs pour un affichage correct de l’éco-contribution visible sur la facture de l’acheteur et la mise à jour des systèmes informatiques de tous les acteurs, l’affichage des qualités et caractéristiques environnementales des produits, conformément à l’article 13 de la loi AGEC, nécessitera un temps certain pour inclure dans les fiches produits le détail des critères qui font l’objet d’une modulation et ce pour toutes les références de produits. En l’état, nous identifions un risque significatif que les acteurs concernés ne soient pas en mesure de se mettre en conformité dans les délais impartis. L’ensemble de la filière (notre secteur, les éco-organismes agréés pour cette filière ainsi que les distributeurs) estime que la date du 1er janvier 2025 serait une option préférable pour s’assurer de la bonne mise en place de ces nouveaux critères, associés du nouveau barème des cotisations.

    Affichage visible de l’éco-contribution sur les factures :
    L’arrêté mis en consultation prévoit que les primes perçues par les metteurs en marché puissent être supérieures à la contribution qu’ils ont versée. Si la loi AGEC autorise les contributions négatives, la directive DEEE indique que tout acteur soumis à une filière REP doit contribuer de manière effective à ses obligations. L’application d’une prime supérieure à la contribution de base entrainerait une contribution finale négative, puisqu’une rétrocession financière serait alors opérée au bénéfice du producteur. Cette situation nous interroge à deux titres ; d’une part, la conformité avec le droit européen puisque les producteurs pourraient in fine percevoir une somme de la part des éco-organismes et, d’autre part, la question de l’affichage de cette contribution visible négative sur les factures des acheteurs, qui pourrait induire en erreur les consommateurs finaux.
    Il semble crucial que le projet d’arrêté prévoie des règles d’affichage de la contribution, en cas d’une prime supérieure à la contribution versée, en tenant compte néanmoins que l’obligation d’affichage introduite à l’article L.541-10-20 du code de l’environnement ne s’applique qu’au coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément. D’un point de vue juridique, il n’existe aucune obligation d’afficher les primes et pénalités appliquées à l’éco-contribution car l’obligation porte sur les coûts de collecte.
    Il a par ailleurs été mentionné lors de la réunion de concertation du jeudi 16 novembre que l’affichage pourrait se faire de manière séparée entre la contribution et les primes et pénalités appliquées. Nous estimons qu’un tel système, d’une part, entrainerait un manque de lisibilité pour le consommateur, déjà peu au fait du fonctionnement de l’éco-contribution et du principe de REP et, d’autre part, serait très complexe à mettre en place pour les professionnels, notamment ceux qui proposent un grand nombre de gammes de produits avec des modulations variées.

    Modalités de déclaration :
    Ces nouveaux critères de modulation risquent d’entrainer une refonte totale des modalités de déclaration auprès des éco-organismes. Jusqu’ici, les déclarations se faisaient par catégories de produits, certaines références ayant les mêmes caractéristiques. L’introduction du critère relatif à l’indice de réparabilité entraine nécessairement une déclaration à la référence puisqu’il s’agit de la modalité de calcul de la note sur 10. A l’inverse, le nouveau critère relatif à l’incorporation de plastique recyclé est exprimé en euro par tonne, ce qui semble incompatible avec une déclaration référence par référence. Les metteurs sur le marché devront donc multiplier les déclarations et transmettre en même temps des données confidentielles. En effet, à ce jour, la déclaration des quantités mises en marché est fondée sur un système de code, qui rend impossible la détermination des données de vente par modèles. L’introduction du critère de modulation sur l’indice de réparabilité entrainera comme mentionné la déclaration par modèle de produit. Un tel niveau de détail risque de porter atteinte au secret des affaires. Nous estimons qu’une réflexion plus poussée sur l’évolution des modalités de déclaration et la compatibilité de l’expression des deux critères de modulation présentés dans ce projet d’arrêté est nécessaire.

    Procédure européenne :
    L’AFNUM estime nécessaire de procéder à une notification complète du texte auprès de la commission européenne. Il a été indiqué lors de la réunion de concertation du 16 novembre 2023 que le texte avait été transmis à la Commission en tant que mesure financière. Nous aimerions obtenir davantage d’informations concernant cette procédure de notification. Nous tenons aussi à signaler aux pouvoirs publics que la révision prochaine de la directive DEEE, annoncée pour l’an prochain, contiendra une révision du dispositif de modulation.

    Equilibre de la filière :
    Nous renouvelons nos craintes sur les risques financiers que pourraient entrainer un déploiement mal maitrisé de ces nouveaux critères de modulation pour l’équilibre financier des éco-organismes et plus largement de l’intégralité de la filière REP DEEE. Nous souhaiterions que des estimations précises de l’impact financier de ce nouveau dispositif sur l’équilibre financier des deux éco-organismes soient réalisées.

    Commentaires relatifs au critère d’incorporation de plastique recyclé

    Ce critère, déjà travaillé durant de longs mois par les éco-organismes, est présenté au sein de ce projet d’arrêté comme une prime octroyée pour l’incorporation d’une certaine quantité de plastique recyclée, exprimée en euro par tonne.

    Nous comprenons le souhait des pouvoirs publics de compenser le surcout lié à l’achat et à l’intégration de matière recyclée, néanmoins nous souhaitons porter à l’attention des pouvoirs publics que le champ restreint d’application de cette modulation nous semble problématique. Seules les résines issues d’un recyclage appelés « post-consommateur » sont éligibles à ce jour et ces résines doivent par ailleurs provenir recyclées dans le cadre de la filière des DEEE ou d’une autre filière à responsabilité élargie du producteur.
    Nous estimons que cette restriction des conditions d’accès à la prime pénaliseront gravement de nombreuses démarches vertueuses d’intégration de palstique recyclé qui sont aujourd’hui répandues dans la fabrication de produits électroniques. Par exemple, l’utilisation de chute de plastique issues de la production, lors d’un recyclage appelé « post-industriel » ou encore la récupération de plastiques océaniques ou « ocean-bound plastics ». Ne pas attribuer de prime à la réincorporation de ce type de plastiques recyclés pourraient avoir des effets rebonds négatifs – en effet, des programmes de récupération de plastiques océaniques ont vu leurs conditions d’exercice souffrir à cause des crises de ces dernières années (crise du COVID, tensions politiques sur les îles où ces programmes sont installés) et une prime accordée pour chaque tonne de plastique incorporée pourrait permettre de faire perdurer ces programmes.
    A titre d’exemple, un producteur indique avoir utilisé depuis 2016 plus de 1 718 tonnes de plastiques océaniques pour l’incorporer dans ses produits. En complément, nous nous étonnons que les résines éligibles n’incluent pas le PC/ABS et le PC et suggérons de les ajouter à ce dispositif.

    Concernant les justificatifs demandés, la liste présentée au sein du projet d’arrêté mentionne des documents et méthodologies issues de certifications et normes qui sont le plus souvent payantes. Nous suggérons de faire référence aux critères contenus dans ces normes, pour une faciliter d’implémentation.

    Concernant les modalités de déclaration, la fixation de ce critère de modulation en euro par tonne rend extrêmement complexe la détermination de la valeur à déclarer pour chaque produit. Identifier la quantité exacte de plastique recyclé effectivement incorporée dans chaque produit entrainera une charge administrative supplémentaire pour les producteurs, qui devront ensuite reporter l’information au sein des fiches produits établies par l’article 13 de la loi AGEC.

    Commentaire relatifs au critère de l’indice de réparabilité

    Nous soutenons pleinement l’objectif d’orienter la demande vers les produits les plus réparables et d’inciter aussi les producteurs à concevoir des produits toujours plus réparables, grâce à des modulations incitatives. Nous tenons toutefois à rappeler que cet indice devrait être intégré prochainement à l’indice de durabilité (si celui-ci est maintenu à la suite de l’avis circonstancié de la Commission européenne) ou, a minima remplacé par l’indice de réparabilité européen.

    Aussi, et afin d‘assurer une information pré contractuelle transparente, nous souhaiterions avoir des informations claires sur l’évolution envisagée pour ce critère dès lors que l’indice de réparabilité ne sera plus applicable sur les terminaux concernés.

    Concernant les seuils de déclenchement des primes et pénalités, il semble important de souligner que les notes indiquées dans le projet d’arrêté conduirait à appliquer une pénalité à la moitié, sinon plus, des références déclarées (a minima en ce qui concerne les téléviseurs, les ordinateurs et les smartphones) tandis que les primes ne seraient attribuées qu’à 5 à 10% des produits. Cette répartition des primes et pénalités sont de nature à déséquilibrer la filière.
    Nous appelons donc les pouvoirs publics à davantage de concertation avec les éco-organismes et les producteurs pour s’accorder à définir des seuils de déclenchement des modulations qui permettent effectivement un équilibre de la filière. Il est aussi crucial de tenir compte des volumes de vente pour pondérer la répartition des notes selon les références.

    Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la légalité de l’attribution d’une prime de 40€ lorsque la note de l’équipement est supérieure au seuil fixé. Cette réduction de la contribution soulève des difficultés d’articulation avec les principes de libre fixation des prix et avec les prix convenus dans les engagements contractuels entre fabricants et distributeurs. Nous nous interrogeons sur les mesures et garde-fous envisagés par les pouvoirs publics pour résoudre cette confusion.

    Concernant les dénominations des catégories de produits soumis au critère fondé sur l’indice de réparabilité, nous recommandons de reprendre les termes exacts utilisés dans les arrêtés de fixation des indices pour les catégories de produits concernées : ainsi le terme « téléphone mobile » est incorrect, il conviendrait d’indique « téléphone mobile multifonction ».

    Pour ce critère sur l’indice de réparabilité, nous souhaitons aussi l’intégration au sein de l’arrêté de clauses de révision concernant les seuils de déclenchement des primes et pénalités pour assurer périodiquement une mise à jour, de façon à conserver l’équilibre des primes et pénalités accordées en suivant l’évolution des ventes et des notes des produits.

    Nous estimons qu’une clause d’exclusion au bénéfice de la prime devrait être inscrite, de manière à éviter qu’une entité ayant été condamnée pour pratique commerciale trompeuse relative à l’indice de réparabilité ne puisse bénéficier d’une prime de 40€.
    Enfin, il nous semble crucial que les contrôles opérés sur les notes des indices et les primes accordées soient renforcés.

    A propos de l’AFNUM
    L’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) représente, en France, les industriels du secteur IT, des réseaux, de l’électronique grand public, de l’impression, de la photographie et des objets connectés. Les adhérents de l’AFNUM constituent le « socle numérique » qui permet à toutes les couches supérieures du numérique - logicielles, d’infrastructure ou cloud - d’exister. Créateurs de richesse et de croissance en France et en Europe, les adhérents de l’AFNUM innovent et développent les produits, les applications et les usages du futur. Santé, mobilité, industrie 4.0, environnement, culture, formation : grâce à la numérisation croissante de nombreux secteurs de l’économie, le socle numérique est au cœur des enjeux à venir, fondement d’un futur attractif pour la société, réducteur d’empreinte carbone et durablement porteur de valeur. Le poids économique des entreprises adhérentes de l’AFNUM est de 100.000 emplois (dont 31.000 emplois directs et plus de 5000 emplois en R&D) pour 28 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés en France. L’AFNUM est membre de la FIEEC, du MEDEF et de Digitaleurope.

  •  Contribution du Gifam, le 24 novembre 2023 à 15h47

    Le Gifam est l’organisation professionnelle qui représente les fabricants d’électroménager ( gros électroménager et petit électroménager) et de thermique électrique ( chauffages électriques, chauffe-eau électriques et thermodynamiques,) . Depuis de nombreuses années, notre profession s’engage résolument dans l’économie circulaire. Cet engagement se traduit au travers d’initiatives visant à prévenir et réduire les déchets, renforcer l’information du consommateur lors de ses achats et de l’entretien de ses appareils, encourager la réparation, le réemploi et finalement le recyclage des appareils.

    Nous souhaitons soumettre les alertes et commentaires suivants dans le cadre de la consultation publique relative au projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs d’équipements électriques : (i) l’indispensable renforcement du contrôle de la véracité de la note annoncée d’indice de réparabilité (ii) l’attention à porter aux effets de seuils et leurs conséquences sur le pouvoir d’achat des Français (iii) l’affichage pour le consommateur de l’éco modulation lors de son achat

    (i) Contrôles de la véracité de la note annoncée à l’indice de réparabilité

    Compte tenu des montants financiers en jeu et des impacts sur le marché, le dispositif financier proposé va faire de la note de l’indice de réparabilité un élément de concurrence accru entre les marques. Les entreprises vont donc déployer tous leurs efforts pour augmenter leurs notes à l’indice de réparabilité et donc obtenir ce bonus. Comment s’assurer par exemple que la note de l’indice de réparabilité déclarée à son éco organisme reflète bien la réparabilité réelle de l’appareil ? Les pièces détachées sont elles vraiment disponibles pendant la durée annoncée ? Quid de la documentation technique ? Le critère prix a-t-il été bien calculé ?
    Les contrôles des déclarations du fabricant s’agissant de l’indice de réparabilité sont aujourd’hui assurées par la DGCCRF qui prend d’ailleurs toute sa part et a déjà engagé des vagues de contrôle dans plusieurs entreprises, tant s’agissant de l’affichage par le distributeur que s’agissant de la véracité de la note déclarée par le fabricant. Nous souhaitons attirer l’attention des pouvoirs publics sur le nécessaire renforcement des contrôles et des sanctions le cas échéant de la déclaration des notes d’indice de réparabilité. Nous appelons d’ailleurs à ce qu’un canal de communication rapide et directe soit mis en place entre les éco organismes et la DGCCRF afin que des signalements puissent être faits rapidement. Les fédérations professionnelles peuvent également être des relais utiles dans ce contexte.

    (ii) Fixation des seuils de déclenchement des primes et pénalités

    Le projet d’arrêté prévoit la fixation de seuils de notes d’indices de réparabilité pour déclencher une prime ou une pénalité pour les 9 équipements du marché aujourd’hui soumis à l’obligation d’afficher un indice de réparabilité. A titre d’exemple : le producteur d’un lave-linge hublot dont la note d’indice de réparabilité sera supérieure à 8,7/10 pourra bénéficier d’une prime de 40 euros par unité mise sur le marché et sera redevable de 20 euros par unité de produit mise sur le marché dans le cas où sa note est inférieure à 7,2/10.
    La note accompagnant la consultation publique précise « que le dispositif de modulations proposé vise l’équilibre des primes et pénalités, par catégorie de produit, afin d’éviter un impact à la hausse sur l’éco-contribution. En conséquence, les barèmes, seuils et catégories indiqués à ce stade pourront être ajustés après consultation et dialogue avec les éco-organismes, afin d’assurer cette neutralité pour le pouvoir d’achat. »
    Le dispositif proposé vise à récompenser financièrement les producteurs qui mettent sur le marché les produits les plus réparables et à sanctionner ceux qui mettent les produits les moins réparables. Compte tenu des montants en jeu, les producteurs vont faire leurs meilleurs efforts et augmenter leurs notes pour obtenir le bonus ou a minima éviter le malus. Les seuils vont se déplacer et l’équilibre entre bonus et malus ne sera plus atteint. Si l’éco organisme ne peut pas faire financer le bonus par le malus alors il devra nécessairement augmenter l’éco participation de base, ce qui augmente in fine le prix du produit pour un consommateur.
    Nous proposons donc de ne prévoir dans les textes réglementaires que des objectifs, des principes à atteindre : x% de produits sur le marché doivent être malusés / x% de produits sur le marché doivent être bonusés. Les seuils précis doivent être déterminés dans des dispositifs qu’il est possible de changer plus rapidement afin de s’adapter aux comportements du marché, éviter les effets de seuil et parvenir à l’équilibre du dispositif.

    (iii) Affichage des bonus et malus en ligne et en magasin au consommateur

    Il nous semble important de travailler avec les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs ( distributeurs, associations de consommateurs, etc.) sur l’affichage que prendra cette éco-modulation pour le consommateur, au moment de son achat, en rayon et en ligne. Il est en effet important que celui-ci ait une information claire et compréhensible : comment concrètement le consommateur saura t -il que son lave linge coûtera 40 euros moins cher et que cela est dû au fait que le producteur a bénéficié d’un bonus pour indice de réparabilité ?

  •  CONTRIBUTION DE UNITED.B (Boulanger, Electro Dépôt, Krëfel, HiFi International, ReCommerce, Reconomia, Environnement, Recycling, Recyclea, Solvarea), le 24 novembre 2023 à 14h55

    PRÉSENTATION DE UNITED.B

    United.b est un groupe français spécialisé dans la distribution de l’équipement électroménager et multimédia et dans l’économie circulaire des équipements électroniques et électriques (EEE) à travers ses activités de réparation, de réemploi, de reconditionnement et de recyclage.

    United.b réalise un chiffre d’affaires d’environ 6 Md€ et rassemble 15.000 collaborateurs en France, en Espagne, en Belgique et au Luxembourg, en Roumanie et en Chine à travers ses enseignes :
    <span class="puce">- Boulanger, Krëfel et Hifi International : distribution servicielle d’électroménager et multimédia
    <span class="puce">- Electro Dépôt : distribution discount d’électroménager et multimédia
    Solvaréa : réparation d’EEE
    <span class="puce">- Recommerce : reprise et revente d’appareils high-tech reconditionnés
    <span class="puce">- Reconomia : réemploi d’équipements électroménagers
    <span class="puce">- Recyclea : entreprise adaptée de reconditionnement de matériel informatique
    <span class="puce">- Environnement Recycling : ESS de collecte et regroupement des DEEE, Articles de Sport et Loisirs (ASL) et Articles de Bricolage et Jardinage Thermique (ABJTH), Centre de traitement des écrans et de Petits Appareils Mélangés (PAM).

    United.b est aujourd’hui le leader français de la distribution de gros électroménager (GEM) en occupant environ un tiers du marché de la distribution GEM.

    Nous sommes un acteur majeur qui contribue puissamment aux objectifs de transition écologique dans l’économie circulaire :

    <span class="puce">- Boulanger a été la première enseigne labellisée QualiRepar par le Fonds Réparation et la première à avoir affiché l’Indice de Réparabilité en janvier 2021.

    <span class="puce">- Boulanger et Electro Dépôt collectent près de 25 % des DEEE ménagers pour l’éco-organisme Ecosystem, soit plus de 35.000 tonnes par an.
    <span class="puce">- Reconomia fait vivre un réseau de 70 artisans-réparateurs et pérennise des emplois durables, non délocalisables au bénéfice de la cohésion des territoires.
    <span class="puce">- Recommerce rachète, reconditionne et revend plus de 700.000 produits électroniques par an (tel, tablettes…). Recyclea reconditionne plus de 600.000 ordinateurs par an.

    <span class="puce">- Environnement Recycling coordonne le recyclage de plusieurs départements et sous-traite pour Ecosystem et Ecologic. Elle concentre par ailleurs une unité de recherche & développement sur les techniques de recyclage des matières plastiques.

    La présente contribution de United.b est déposée en son nom et celui de toutes ses filiales mentionnées précédemment.

    — 

    United.b souhaite apporter des modifications sensibles au projet d’arrêté tel qu’il est actuellement présenté :

    UNE MÉTHODE IMPOSÉE SANS ANALYSE D’IMPACT PRÉCISE DANS DES DÉLAIS INTENABLES

    La modulation actuellement en vigueur entraîne une variation de plus ou moins 40 % dans le montant des écoparticipations. Elle est déjà intégrée dans l’affichage de ces écoparticipations.

    Avec ce projet d’arrêté, les écoparticipations impacteront le prix de chaque EEE de + 40 € à - 20 €.
    Ces montants hors normes et sans commune mesure ont été inscrits par le Ministère de la Transition Écologique sur la base d’estimations générales et de données sectorielles globales mais sans aucune analyse d’impact réelle sur l’activité des entreprises, ni test opérationnel pour en éprouver les mécanismes. A titre d’exemple, les volumes d’activité ne sont à aucun moment pris en compte.

    En outre, l’objectif d’une entrée en vigueur du projet d’arrêté au 1er juillet 2024 est purement et simplement intenable au regard des efforts d’adaptation nécessaires. Nous demandons la mise en place d’une procédure de consultation rallongée sur la base d’une granularité plus fine des impacts et une entrée en vigueur de l’arrêté au plus tôt au 1er janvier 2025.

    United.b adhère à la volonté forte d’orienter le comportement d’achat des consommateurs au travers d’un dispositif volontariste et donc d’inciter également les producteurs et distributeurs à proposer des gammes plus vertueuses et plus respectueuses de l’environnement. United.b est très engagée dans cette économie responsable.

    Toutefois, la rapidité de mise en œuvre du dispositif prévu dans l’arrêté, sans aucun test opérationnel validé, ne permet pas à la filière de prendre les dispositions nécessaires dans les temps. Les consommateurs les plus modestes risquant de subir immédiatement un impact direct sur leur pouvoir d’achat. L’ensemble des primes risquant de générer une inflation au détriment principalement des Français les moins aisés et de bénéficier uniquement aux consommateurs les plus aisés capables d’investir dans des produits premium.

    Concernant les gammes de produits TV et Lave-linge qui sont des produits essentiels à la vie de nos clients (et répertoriés comme tels par les pouvoirs publics lors des confinements), même avec un délai rallongé, le pouvoir d’achat des plus modestes risque d’être directement impacté. Les seuils fixés dans l’arrêté pour l’indice de réparation ne permettront pas aux produits les plus abordables de devenir plus vertueux.

    Les dalles TV coûtent très cher en comparaison relative avec le produit fini. Le stock de pièces détachées est également un enjeu financier très lourd.
    Ces deux sujets méritent pourtant que des efforts substantiels soient faits pour les produits accessibles aux clients les plus modestes.

    A cette fin, nous suggérons que les malus de ces familles, quasiment incontrôlables dans leur exécution par les éco-organismes soient raisonnablement supprimés au profit d’une politique exclusivement incitative.

    A défaut, il faudrait qu’ils soient préalablement testés opérationnellement et validés avant d’être généralisés. Dans cette option, les seuils devraient être fortement revus à la baisse, avec une remontée échelonnée sur plusieurs années afin d’accompagner un mouvement vertueux de toute la filière plutôt que doper le marché premium inaccessible aux consommateurs à bas revenus et imposer un choc d’inflation sur l’entrée de gamme.

    Concernant les deux catégories Lave-Linge et TV, nous demandons l’ajustement à la baisse du seuil de malus suivant :
    <span class="puce">- Malus : inférieur à 6
    <span class="puce">- Neutre : à partir de 6 et inférieur à 8
    <span class="puce">- Bonus : à partir de 8 et +

    Dans cette même approche, les lave-vaisselles et les aspirateurs pourraient également être intégrés.

    Trois raisons justifient notre proposition d’ajustement :

    1. Laisser aux marques et industriels le temps d’améliorer l’Indice de Réparabilité, notamment les entrées de gamme (l’Indice de Réparabilité a été mis en place il y a 2 ans seulement).

    2. Mettre en place une capacité de contrôle du marché des importations massives et éviter une distorsion de concurrence entre les acteurs français et respectueux, comme United.b, et les marchands étrangers, notamment les places de marché digitales et internationales (marketplaces).

    3. Être en cohérence avec les indicateurs du ministère lui-même puisque l’indice de réparabilité est affiché en vert à partir du seuil de 6 et considéré ainsi comme un produit vertueux (en cohérence donc avec notre proposition). Le Ministère ne peut pas imposer des malus à des produits qu’il considère publiquement comme vertueux.

    DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES IMMÉDIATES

    Dans un contexte économique au pouvoir d’achat particulièrement contraint, nos enseignes devront, comme tous les petits et grands acteurs du marché, répercuter la hausse brutale des écoparticipations sur les prix, générant automatiquement des effets économiques néfastes pour les clients et les entreprises.

    DES RISQUES MAJEURS DE CONCURRENCE DÉLOYALE DE PRODUITS RECONDITIONNÉS IMPORTÉS

    Recommerce, filiale de United.b, est le pionner français et l’un des leaders européens de la reprise et du reconditionnement de produits high-tech. Alors que les produits reconditionnés localement par Recommerce ne sont pas concernés par la modulation des éco-participations, il existe un risque réel de concurrence déloyale de la part des grandes « marketplaces » qui mettent en marché en France des produits reconditionnés importés et qui bénéficieraient, eux, des nouveaux bonus.

    De la même façon que les produits importés reconditionnés doivent s’acquitter de leur TVA et de leur taxe copie privée, ils doivent également être contributeurs en termes d’écoparticipation.

    Nous demandons la mise en place d’outils et d’organes de contrôle et, à tout le moins, une étude/réflexion approfondie en coordination avec la DGCCRF pour éviter des pratiques frauduleuses de carrousel qui, en l’état, serait facile à mettre en place.

    DES PRIMES CRÉANT DES PRIX NÉGATIFS

    Un produit commercialisé en France qui bénéficie du bonus de 40€ pourrait être revendu à l’étranger sans bonus, puis remis à nouveau en vente en France avec, une seconde fois, le bonus. Ainsi, un risque de détournement des bonus existe à l’échelle intra-communautaire et pourrait faire peser un coût supplémentaire considérable sur la filière. De la même manière que pour les carrousels TVA ou les fraudes du marché carbone, il faut prévoir un dispositif de contrôle en adéquation avec les montants potentiellement détournables.

    Cette aberration permettrait au consommateur d’être remboursé au-delà du prix d’achat… Il y a un besoin évident de clarifier les règles applicables en lien avec la « visible fee ».

    DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES PRIMES ET LES PÉNALITÉS

    Derrière l’objectif louable de préserver globalement un équilibre entre le volume des primes et des pénalités, il n’existe aucune étude garantissant cet équilibre et encore moins entre marques premium et discount. Apparemment, les études réalisées se basent sur des assortiments et non sur la réalité du mix des ventes actuelles et des projections des ventes futures. Nous demandons la mise en place d’une clause de revoyure permettant spécifiquement de corriger un potentiel déséquilibre, au-delà des clauses générales habilitant les éco-organismes à proposer des modifications concernant les critères et les modalités d’application des éco-modulations.

    INCORPORATION DES PRODUITS RECYCLÉS

    Le dispositif de soutien à l’incorporation de matière plastique recyclée est une excellente mesure pour stimuler l’industrie du recyclage locale. Le modèle anglais montre que le dispositif est fonctionnel.

    Il convient toutefois de s’assurer que cette mesure ne soit pas une incitation à ce que les éco-organismes préemptent unilatéralement l’intégralité des matières recyclées dans leurs futurs appels d’offres.

    Le marché de revente des matières recyclées doit rester ouvert et la valeur créée par cette disposition doit servir à poursuivre les investissements dans la filière recyclage afin d’améliorer ses performances et pas revenir aux éco-organismes afin d’équilibrer leurs comptes.

    * * * *

  •  HOP demande des éco-modulations plus strictes pour réellement inciter les producteurs d’équipements électriques et électroniques à concevoir leurs produits durablement , le 24 novembre 2023 à 12h02

    Le projet d’arrêté actuellement en consultation propose les seuils ainsi que les montants des primes et des pénalités des éco-modulations. Ces propositions sont fondées sur les notes de l’indice de réparabilité pour les produits concernés, et sur le taux d’incorporation de matière plastique recyclée.

    HOP // Halte à l’Obsolescence Programmée se réjouit de cette avancée qui vise à inciter les acteurs économiques à mettre sur le marché des produits plus réparables et plus durables. Au regard de l’urgence à agir pour inciter à plus de durabilité, HOP soutient la volonté de la DGPR, de la CGDD et de la DGE de mettre en place cet arrêté dans les délais prévus initialement (entrée en application au 1er juillet 2024).

    Néanmoins, le projet de texte se doit d’être plus ambitieux pour être suivi d’effets réels :

    1. Concernant les éco-modulations en fonction de l’indice de réparabilité : HOP a calculé le pourcentage des produits en rayon concernés par la prime et par la pénalité telles que présentées dans le projet de texte, afin d’estimer les impacts sur le marché actuel.

    HOP recommande de revoir le caractère incitatif du dispositif : pour certaines catégories, une grande part des produits n’est concernée ni par la prime ni par la pénalité. Un “ventre mou” du dispositif qui risque de ne pas inciter les fabricants concernés à faire mieux. Selon les données disponibles, plus de 50% des téléphones portables, lave-linges à hublot, aspirateurs, tondeuses à gazon, nettoyeurs haute pression en rayon ne sont concernés ni par la prime, ni par la pénalité.
    HOP propose un système progressif de pénalités/primes (fondé sur une fonction linéaire), afin de supprimer les grandes catégories qui pourraient désinciter à s’améliorer en leur sein. Pour que tous les produits soient concernés par ces modulations, HOP propose de conserver un unique seuil entre bonus et malus. Pour cela il sera nécessaire de fixer un seuil ambitieux, au moins 1,5 points supplémentaire par rapport au seuil de la pénalité actuellement proposé. Par exemple, les smartphones en deçà de 8,4/10 seront concernés par la pénalité, et au-dessus de 8,4/10 seront concernés par la prime. De plus, il serait opportun de prévoir l’évolution des seuils au fil des années, étant donné que le marché et les possibilités technologiques évoluent dans le temps. Par exemple, revoir le seuil des smartphones à 9/10 en 2025.

    2. Au sujet du manque d’exigence lors du passage à l’indice de durabilité : abaisser de 1 point tous les seuils de modulation lors de la transition vers l’indice de durabilité semble manquer d’ambition et opérer un retour en arrière.
    Hop demande à ce que soient conservés des seuils exigeants pour l’indice de durabilité.

    3. Concernant les montants des pénalités : certaines pénalités sont dérisoires au regard des prix moyens des produits neufs. C’est le cas pour les ordinateurs portables, pour lesquels la pénalité représente 3% du prix moyen du produit.Pour que les pénalités et primes soient réellement incitatives, HOP propose de fixer des montants plus incitatifs, progressifs, allant de 15% du prix de vente, à 8% minimum.

    4. Pour les produits non concernés par l’indice : le projet d’arrêté prévoit d’attribuer les mêmes primes/pénalités selon le critère minimum de disponibilité des pièces détachées. Il laisse cependant aux éco-organismes le soin de définir les seuils de déclenchement des bonus/malus et éventuellement les autres critères pris en compte, ce qui pourrait amener à une exigence moindre et pourrait s’appliquer aux constructeurs qui respectent simplement la loi.

    HOP souligne l’importance de fixer des seuils ambitieux pour récompenser les fabricants qui prendront des engagements de mise à disposition des pièces détachées supérieurs à ceux de la loi et à un prix accessible.

    5. Au sujet des risques de fraudes : HOP préconise d’accentuer de manière significative les contrôles de la DGCCRF pour vérifier que les notes annoncées par les fabricants sont fondées, surtout celles qui se trouveront proche des paliers entre malus et bonus. Pour ne pas laisser l’opportunité à certains fabricants de bénéficier d’un bonus alors qu’ils auraient dû payer un malus.

    Au-delà, dans le cas où un fabricant est condamné par la DGCCRF ou par la justice pour obsolescence programmée, irréparabilité volontaire, ou tout autre délit portant atteinte à la durée d’usage d’un produit, en France ou dans l’Union Européenne ; HOP propose d’appliquer une pénalité sur l’ensemble des produits de la même gamme du fabricant condamné, pendant une durée de trois ans. Cette proposition permet de faire réellement pression sur la fiabilité des produits, au-delà de la note obtenue à l’indice de réparabilité ou de durabilité, qui peut être en décalage avec la réalité.

    6. En ce qui concerne la lisibilité du dispositif pour les consommateurs : HOP demande que soient affichées en rayon des mentions suffisamment claires pour valoriser les produits primés et sanctionner ceux malusés. Il est important de permettre la transparence et la lisibilité du dispositif pour le consommateur.

  •  Contribution de RECOMMERCE GROUP, le 24 novembre 2023 à 10h43

    Convaincus que chaque acteur de la chaîne de valeur a son rôle à jouer dans la réduction de notre empreinte environnementale et la lutte contre la production de déchets, Recommerce accueille positivement un système incitatif qui pose les bases d’une fiscalité environnementale. Il est toutefois primordial d’y apporter les modifications et précisions qui suivent, afin d’assurer un marché du reconditionné sain et viable pour les acteurs français du secteur.

    1. ENCOURAGER LES ACTEURS LOCAUX
    Entériner le statut juridique des produits reconditionnés quant à l’éco-participation

    Afin de pouvoir commercialiser un produit reconditionné, il est nécessaire de collecter des produits usagés. Sur le marché du reconditionné et en particulier celui des smartphones, il existe deux canaux de collecte : Le rachat auprès de particuliers français et européens notamment via des programmes de reprise, coeur de métier de Recommerce depuis 2009 ; et l’import de produits usagés en provenance de géographies hors du territoire national et européen (Asie et Amérique du Nord principalement).

    Pour les appareils rachetés sur le territoire national, l’éco-contribution n’est pas due. En effet, l’éco-contribution est due par “toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques” (R542-174 du Code de l’Environnement). Ainsi, les acteurs tels que Recommerce ayant racheté des appareils d’occasion en France ne sont ni importateurs, ni producteurs tel que rappelé par la définition du reconditionnement qui limite son activité à des tests et des réparations (Décret n° 2022-190 du 17 février 2022). Il est important que ce principe soit entériné dans la législation, car il permet légitimement d’éviter de faire supporter deux fois la même charge sur un même produit et d’encourager la collecte locale, et par conséquent d’éviter un sourcing sur d’autres géographies, d’assurer la conformité des produits reconditionnés répondant aux normes en vigueur, et de renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs via des programmes de rachat de ces appareils.

    Corrélativement, il est tout aussi légitime de maintenir et entériner l’assujettissement des produits importés reconditionnés à l’éco-contribution qui n’ont jamais fait l’objet d’un tel paiement et par là, participé à l’effort collectif de réduction de production de déchets.

    2. ASSURER LA COMPÉTITIVITÉ DU RECONDITIONNEMENT LOCAL
    Eviter la subvention de produits importés et neufs - Découpler le cadre légal de l’éco-contribution de celui de l’éco-modulation pour les produits reconditionnés

    De même que les produits reconditionnés rachetés sur le territoire national sont exclus de l’éco-contribution, il est légitime de ne pas les inclure dans le mécanisme de l’éco-modulation. Cependant, en corrélant ces deux systèmes, le projet présente un risque de concurrence majeur pour les acteurs déployant des efforts pour se sourcer localement : En effet, les produits importés, puisque introduits pour la première fois sur le marché national, sont soumis à la fois aux éco-contributions mais également éligibles au mécanisme d’éco-modulation. Ainsi, un produit vendu neuf à l’étranger présentant les caractéristiques lui permettant de déclencher un bonus, puis importé en France pour être vendu reconditionné, pourrait devenir jusqu’à 40 euros plus compétitif qu’un produit reconditionné sourcé localement ! Cette forme de subvention à l’import viendrait aggraver la situation difficile que connaissent déjà les acteurs locaux du reconditionnement, qui s’efforcent de proposer des prix attractifs de rachat aux consommateurs, supportent des coûts intermédiaires élevés et qui sont concurrencés par des prix bas pratiqués par des vendeurs étrangers sur le marché. Les reconditionneurs n’étant pas des producteurs*, ils ne disposent pas de contrôle sur l’éco-conception des produits et ne sauraient ainsi être sanctionnés d’un malus financier ou récompensés via un système de bonus.

    Enfin, faire bénéficier le neuf de 40 euros sans moyen de contrôle, l’indice de réparabilité déclenchant le bonus étant calculé sur des éléments déclaratifs, constitue un risque concurrentiel supplémentaire. Il existe en effet un écart de prix à maintenir entre le neuf et le reconditionné pour que ce dernier reste attractif. Au vu des bénéfices environnementaux et sociaux du reconditionné, il est dommageable que le reconditionné perde de sa compétitivité par rapport au neuf.

    Il est donc important que l’arrêté mentionne expressément que les produits reconditionnés, sans égard à leur origine, sont exclus du système d’éco-modulation sans modifier les règles liées au paiement de l’éco-contribution, à laquelle les produits importés doivent être soumis. Un report de l’application de ce système est aussi nécessaire afin d’en préciser les moyens de contrôle et ses impacts économiques pour tous les acteurs du secteur. Ces éléments sont primordiaux afin d’encourager les modèles locaux de reconditionnement et pour que chacun participe à la réduction de la production de déchets.

    *N’est pas considéré comme producteur, la personne qui réalise “des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération” L541-10 du Code de l’Environnement.
    — -

    Recommerce Group est le pionnier du reconditionnement de produits high-tech en France et en Europe. Fondé en 2009, Recommerce emploie aujourd’hui 160 personnes et réalise 150M€ de chiffres d’affaires avec une croissance de 30% chaque année. Présent dans 10 pays en Europe, Recommerce est le facilitateur de l’économie circulaire et accompagne opérateurs télécoms, retailers et distributeurs à transitionner d’un modèle linéaire à un modèle circulaire responsable grâce à la reprise, au reconditionnement et à la revente d’appareils électroniques reconditionnés. Depuis sa création, Recommerce a déjà permis le reconditionnement de plus de 5 millions d’appareils.